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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/02400

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/02400

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/02400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR4U

Jugement (N° 2023011786) rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Tisserin Aménagement, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Foncier d'Artois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Foncier d'Artois exerce une activité d'aménageur-lotisseur. Elle a obtenu suivant arrêté du 24 septembre 2020 un permis d'aménager une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]).

Des fouilles archéologiques préventives ont été prescrites sur cette parcelle par un arrêté préfectoral du 16 mars 2021. La société Foncier d'Artois a conclu avec l'Institut [Etablissement 1] (l'INRAP) un contrat pour leur réalisation le 14 septembre 2021.

Le coût des opérations de fouilles s'est élevé à la somme totale de 562'270,98 euros HT et la société Foncier d'Artois a présenté le 24 septembre 2021 une demande de prise en charge de ce coût auprès du Préfet.

La société Tisserin Aménagement, qui exerce également une activité d'aménageur-lotisseur, s'est intéressée à la reprise du projet d'aménagement et les deux sociétés ont signé une convention de cession de projet le 8 décembre 2021 moyennant une charge foncière maximale d'un montant de 2'288'869,55 euros, incluant le coût de prise en charge des fouilles archéologiques à hauteur de la somme de 498'466,80 euros HT.

Suivant arrêté du 7 décembre 2021, la demande de prise en charge de leur coût présentée par la société Foncier d'Artois a été acceptée à hauteur de 50'%.

Au motif qu'elle a appris postérieurement à la cession l'existence et l'obtention de cette demande de subvention, la société Tisserin Aménagement a sollicité le remboursement par la société Foncier d'Artois de la prise en charge qui lui avait été versée suivant mise en demeure du 26 avril 2023.

La société Foncier d'Artois a refusé cette demande et a mis en demeure la société Tisserin Aménagement de lui régler la somme de 182'306,40 euros correspondant à des factures demeurées impayées au titre des honoraires de montage de l'opération qui lui étaient dus.

C'est dans ce contexte que par exploit du 29 juin 2023 la société Tisserin Aménagement a assigné en paiement la société Foncier d'Artois devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Suivant jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal a statué en ces termes':

- déboute la société Tisserin Aménagement de sa demande de paiement de la somme de 280'135,49 euros au titre du remboursement d'une prise en charge par l'Etat d'une part des fouilles archéologiques,

- déboute la société Tisserin Aménagement de ses autres demandes,

- condamne la société Tisserin Aménagement à payer à la société Foncier d'Artois':

. la somme de 182'306,40 euros TTC au titre de deux factures impayées,

. les pénalités de retard au taux d'intérêt à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023,

. la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Tisserin Aménagement aux frais et entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe,

- dit que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la société Tisserin Aménagement a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2025, la société Tisserin Aménagement demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal':

- condamner la société Foncier d'Artois à lui payer la somme de 281'135,49 euros hors-taxes au titre de la réparation du préjudice subi par le dol résultant de la dissimulation intentionnelle de sa demande et la perception d'une somme équivalente au titre de la prise en charge partielle du coût des travaux de fouilles imposés pour la zone à aménager de la commune de [Localité 3] ayant fait l'objet de la convention du 8 décembre 2021,

A titre subsidiaire

- condamner la société Foncier d'Artois à lui payer la somme de 281'135,49 euros hors-taxes au titre de son enrichissement injustifié par la perception de cette somme au titre de la prise en charge étatique partielle du coût des fouilles à son propre détriment,

En tout état de cause,

- débouter la société Foncier d'Artois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Foncier d'Artois à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, pour son comportement préjudiciable dans la mesure où il constitue une résistance abusive parfaitement injustifiée,

- ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties,

- condamner la société Foncier d'Artois à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 septembre 2025, la société Foncier d'Artois demande à la cour de :

- débouter la société Tisserin Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société Tisserin Aménagement à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens exposés en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une réticence dolosive

La société Tisserin Aménagement reproche à la société Foncier d'Artois, alors qu'elle avait présenté dès le 24 septembre 2021 une demande de prise en charge du coût de fouilles archéologiques qui a été accueillie à hauteur de 50'% le 7 décembre 2021, de lui avoir sciemment dissimulé cette information qui était déterminante de son consentement tout au long des pourparlers et lors de la signature de la convention de reprise de projet du 8 décembre 2021.

Elle expose que l'intention des parties était de permettre la prise en charge du coût de ces fouilles au moyen d'une avance d'un montant substantiel qu'elle a versée à la société Foncier d'Artois et précise que ce coût de prise en charge représentait 70'% de l'équilibre économique du contrat, ce qui constituait pour elle une obligation essentielle.

La société Tisserin Aménagement reproche aux premiers juges d'avoir méconnu la portée de l'article 1137, alinéa 2 du code civil et elle rappelle que le simple silence d'un contractant sur une information déterminante peut à lui seul constituer un dol, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait usage de man'uvres ou de mensonges actifs.

Elle affirme que la société Foncier d'Artois ne pouvait ignorer qu'en révélant qu'elle avait présenté une demande de subvention, elle-même aurait été fondée à négocier soit une réduction de prix, soit une participation financière au remboursement de cette subvention, voire qu'elle n'aurait pas contracté. Elle considère que ce défaut d'information intentionnel combiné au déséquilibre manifeste qu'il a produit caractérisent pleinement une réticence dolosive.

Elle reproche encore au tribunal d'avoir considéré qu'en sa qualité de professionnelle elle pouvait se prémunir de la possibilité d'une prise en charge par l'État du coût des fouilles dans les négociations et dans l'acte dont elle a assuré la rédaction et fait valoir que la société Foncier d'Artois détenait des informations qu'elle a dissimulées et qu'elle-même ne pouvait pas connaître en sorte qu'elle ne pouvait apprécier le risque encouru. Elle explique que la démarche de prise en charge a été effectuée par la société Foncier d'Artois seule et qu'elle ne pouvait pas avoir accès au dossier administratif, ni avoir d'information sur l'initiative prise, ni suspecter qu'une subvention substantielle avait été sollicitée puis obtenue au titre des fouilles archéologiques dont elle assurait le coût.

La société Foncier d'Artois expose pour sa part que le coût des fouilles archéologiques préventives qui lui ont été imposées par l'autorité préfectorale a modifié l'équilibre économique de son projet initial et que c'est dans ce contexte que des discussions avec la société Tisserin Aménagement se sont engagées.

.../...

Elle explique que contrairement à la méthode usuelle, qui consiste pour le cédant et le cessionnaire à constituer une SNC pour poursuivre le projet et permettre à chacun d'entre eux de bénéficier d'une partie de la marge, il a été prévu en l'espèce qu'elle n'interviendrait plus. Consécutivement, elle se trouvait privée de tout partage de marge et elle affirme que les discussions financières qui sont intervenues ont tenu compte de ce paramètre essentiel.

Elle estime que c'est à la faveur d'un changement de direction que la société Tisserin Aménagement a tenté de remettre en cause les accords contractuels préalablement négociés et entérinés et qu'elle l'a mise en demeure de lui rembourser une partie du coût des fouilles, prétendant ne pas avoir été informée qu'elle avait présenté une demande de subvention alors qu'elle avait connaissance de cette information.

Elle indique que la société Tisserin Aménagement a éludé la question de sa propre obligation de paiement et qu'elle n'a pas payé deux factures qu'elle a tenté de neutraliser par le jeu de la compensation qu'elle entendait voir opérer.

La société Foncier d'Artois fait valoir que le dol qui lui est opposé est dénué de sérieux voire qu'il est caricatural dans la mesure où l'appelante, qui a rédigé le projet de contrat de cession, a reçu toutes les données administratives financières utiles au cours des pourparlers, dont celles relatives aux implications financières liées aux fouilles archéologiques préventives et qu'elle connaissait parfaitement l'existence d'une demande de subvention. Elle soutient qu'une telle démarche est incontournable dans ce domaine, a fortiori pour le professionnel de ce type opérations qu'est l'appelante, qu'il est inconcevable d'imaginer que cette information ait pu être dissimulée et que c'est en pleine connaissance de tous les paramètres financiers que la convention a été conclue. Elle plaide encore qu'il n'a été convenu qu'une prise en charge partielle du coût de fouilles ce qui corrobore le fait que leur charge financière a été amplement évoquée durant les pourparlers.

La société Foncier d'Artois conteste toute intention frauduleuse de sa part et toute dissimulation ou réticence dolosive, rappelant que la subvention qui a été allouée est par ailleurs nominative et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune cession à la société Tisserin Aménagement. Elle affirme que cette dernière était en mesure pour sa part d'obtenir ou de vérifier toutes les données de l'opération lors de la négociation et fait aussi valoir qu'au moment de la signature du contrat, elle-même ignorait l'existence de l'arrêté de prise en charge qui ne lui a été notifié par voie postale que le 8 décembre 2021.

Elle reproche à la société Tisserin Aménagement d'inverser la charge de la preuve et rappelle qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve.

Elle conteste par ailleurs tout manquement à une obligation d'information pré-contractuelle. Elle explique que cette obligation ne porte que sur des informations légitimement ignorées par l'autre partie et que la jurisprudence considère que l'ignorance est illégitime dès lors qu'un professionnel averti dispose de compétences ou d'une expérience particulière dans un domaine concerné. Elle reproche à l'appelante de passer sous silence la preuve de son ignorance légitime de l'information en cause.

Sur ce,

Selon l'article 1137, alinéa 2, du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La réticence dolosive est caractérisée à chaque fois qu'un cocontractant, par son silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle doit pouvoir compter l'autre partie.

L'article 1139 du code civil dispose pour sa part que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable.

Il est avéré en l'espèce que la société Foncier d'Artois, à la suite de la décision préfectorale prescrivant la réalisation de fouilles préventives sur la parcelle sur laquelle devait être réalisée l'opération de lotissement, a présenté le 24 septembre 2021 une demande de prise en charge du coût de ces fouilles qui s'est finalement élevé à 562'270,98 euros HT (pièce intimé n°2).

Suivant arrêté du 7 décembre 2021, une prise en charge à hauteur de 50'% de cette somme lui a été allouée, soit 281'135,49 euros, et si la date à laquelle cette décision a été notifiée à la société Foncier d'Artois n'est pas justifiée, celle-ci avait connaissance à la date de signature du contrat de cession (le 8 décembre 2021) de l'existence de cette demande de subvention dont elle seule était à l'origine.

Selon les termes de la convention de cession de projet, la société Tisserin Aménagement a manifesté son intérêt pour la reprise du projet moyennant une charge foncière maximale de 2'288 869,55 euros, intégrant le coût des fouilles archéologiques, et les parties sont convenues, si la reprise de l'opération intervenait, que la société Tisserin Aménagement verserait à la société Foncier d'Artois, à ce titre une somme de 498'466,80 euros HT.

Le coût élevé des fouilles, dont l'intimée reconnaît qu'il a modifié l'équilibre économique du projet qu'elle avait initialement envisagé, établit suffisamment son caractère déterminant du consentement des cocontractants, de même que celui de la subvention pouvant être accordée à l'aménageur, laquelle pouvait se porter à 50'% du montant des dépenses exposées, ce qui pouvait représenter en l'espèce plus de 12'% du coût maximal du projet (2'288'869,50 euros).

La prescription de fouilles archéologiques préventives est évoquée à plusieurs reprises dans la convention de cession du 8 décembre 2021. Cependant le contrat ne contient aucune disposition sur la demande de subvention présentée par la société Foncier d'Artois quelques semaines avant sa signature, ni consécutivement sur son sort, et aucune des pièces communiquées ne démontre que cette demande de subvention a été portée à la connaissance de la société Tisserin Aménagement avant la signature de son engagement et que cette dernière a en conséquence contracté en toute connaissance de cause de cette information nécessairement déterminante de son consentement alors qu'aux termes de l'accord intervenu elle devait verser à la société Foncier d'Artois la somme de 498'466,80 euros HT pour ces opérations de fouilles.

Si les parties ont négocié le prix de reprise du projet incluant celui de cette prise en charge, cette négociation sur le prix, qui est usuelle en matière contractuelle, ne permet pas non plus d'établir que la société Foncier d'Artois a informé la société Tisserin Aménagement de sa demande de subvention, qui n'est évoquée nulle part, la preuve de cette information ne pouvant pas résulter de la mise en demeure que la société Foncier d'Artois a adressé à la société Tisserin Aménagement le 24 mai 2023 (pièce intimée n°8), pièce qui émane d'elle-même et qui est postérieure à la signature du contrat.

Il n'est ainsi pas rapporté la preuve que la société Foncier d'Artois a porté à la connaissance de la société Tisserin Aménagement l'existence de cette information dont elle savait qu'elle présentait un caractère déterminant de son consentement, la demande de subvention fut-elle seulement en cours d'instruction, dès lors que son montant était susceptible de permettre une prise en charge substantielle du coût des fouilles préventives à hauteur de 50'%.

Cette information aurait nécessairement impacté les conditions financières de l'engagement de l'appelante compte tenu de son incidence sur le coût total de l'opération et aurait conduit de manière évidente à ce que le sort de cette subvention soit envisagé, soit comme l'indique l'appelante, pour envisager une substitution, soit pour modifier le prix de la reprise, voire pour refuser de contracter.

Il est à cet égard indifférent comme le soutient l'intimée qu'une substitution de bénéficiaire, à supposer que son allégation soit exacte, ne soit pas possible dès lors que le caractère déterminant de l'information détenue par la société Foncier d'Artois aurait nécessairement conduit à modifier les conditions financières du contrat.

La société Foncier d'Artois était pour sa part informée du projet de cession lorsqu'elle a présenté sa demande de subvention le 24 septembre 2021 dans la mesure où dès le 30 juillet 2021 la société Tisserin Aménagement lui avait présenté une offre de reprise, un courriel du 29 juillet 2021 de la société Tisserin Habitat évoquant quant à lui un protocole pour la mise en place d'un planning et d'un échéancier.

Compte tenu de tout ce qui précède, il est établi l'existence d'une dissimulation intentionnelle et d'une réticence dolosive de la société Foncier d'Artois, laquelle ne peut de manière opérante reprocher à la société Tisserin Aménagement une négligence dans la recherche d'informations dès lors que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée.

La preuve de la résistance dolosive de la société Foncier d'Artois étant rapportée, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner le moyen tiré de la charge de la preuve édictée par l'article 1112-1 du code civil.

Sur le préjudice

Il est justifié que la société Foncier d'Artois a obtenu à la suite de sa demande de prise en charge des opérations de fouilles préventives une subvention d'un montant de 281'135,49 euros selon un arrêté du 7 décembre 2021.

La cour observe qu'aux termes du contrat conclut par la société Foncier d'Artois avec l'INRAP, opérateur des travaux de fouilles, leur réalisation était prévue à compter du 20 septembre 2021, date du début des opérations, pour une durée de 52 jours et qu'elle devait s'achever au plus tard le 17 décembre 2021. Le paiement effectif du prix des opérations de fouilles n'est pas remis en cause, pas plus que le règlement par la société Tisserin Aménagement à la société Foncier d'Artois de la somme de 498'466,80 euros HT prévue par la convention au titre de la prise en charge du coût de ces opérations.

La société Foncier d'Artois ayant perçu la subvention qui a été allouée pour la prise en charge du coût des fouilles, alors que la société Tisserin Aménagement a payé la somme prévue au contrat pour financer le coût de cette prise en charge, la cour estime que son préjudice doit être fixé à la somme de 281'135,49 euros, correspondant au montant de la subvention dont elle a été privée pour financer une partie du prix des opérations de fouilles par la réticence dolosive de la société Foncier d'Artois.

Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Tisserin Aménagement de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société Foncier d'Artois

La société Tisserin Aménagement ne conteste pas qu'elle est débitrice à l'égard de la société Foncier d'Artois de la somme de 182'306,40 euros TTC au titre des deux factures d'honoraires impayées, expliquant qu'elle a opposé l'exception d'inexécution au regard de la propre créance qu'elle estimait détenir sur l'intimée.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Tisserin Aménagement au paiement de cette somme.

L'appelante ne développe aucun moyen pour soutenir sa contestation du chef du jugement assortissant sa condamnation des pénalités de retard au taux d'intérêt prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce et le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de compensation

La société Foncier d'Artois s'oppose à la compensation sollicitée par la société Tisserin Aménagement au motif que la créance de l'appelante à son égard ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible et elle lui reproche de tenter de se soustraire à son obligation de paiement.

La société Tisserin Aménagement fait valoir que les conditions de la compensation sont réunies en ce que les créances des parties sont fongibles, déterminées dans leurs montants respectifs, certaines et exigibles et elle soutient que l'absence de notification préalable ne peut la priver de l'exception d'inexécution qu'elle a invoquée.

Sur ce, selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

L'article 1348 alinéa 1er de ce code dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible et l'article 1348-1 dudit code énonce que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.

Les parties sont l'une et l'autre débitrices d'obligations réciproques dérivant de l'exécution du même contrat qui sont consécutivement connexes de sorte que les conditions de la compensation judiciaire sont réunies.

En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, la demande de compensation présentée par la société Tisserin Aménagement sera accueillie,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En l'espèce, et alors que la légitimité du refus de paiement opposé par la société Foncier d'Artois a été reconnue par les premiers juges, la société Tisserin Aménagement ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance reprochée à l'intimée, ni par ailleurs celle de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé supra.

Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'elle présente.

Sur les frais du procès

Compte tenu de l'issue du litige, la décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foncier d'Artois sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel outre à payer à la société Tisserin Aménagement la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tisserin Aménagement à payer à la société Foncier d'Artois':

. la somme de 182'306,40 euros TTC au titre de deux factures impayées,

. les pénalités de retard au taux d'intérêt à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023,

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant';

DIT que la société Foncier d'Artois a commis une réticence dolosive à l'égard de la société Tisserin Aménagement';

CONDAMNE la société Foncier d'Artois à payer à la société Tisserin Aménagement la somme de 281'135,46 euros en réparation du préjudice subi';

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Tisserin Aménagement';

ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties';

CONDAMNE la société Foncier d'Artois aux dépens de première instance et d'appel';

.../..

CONDAMNE la société Foncier d'Artois à payer à la société Tisserin Aménagement la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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