CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 28 mai 2026, n° 21/14465
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7T
S.A.R.L. AGENCE DV AUTOS
C/
S.A.R.L. AGCM
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/26
à :
Me Farouk MILOUDI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00142.
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE DV AUTOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. AGCM, prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [D] [U] domicilié [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société DV Autos exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Selon facture du 13 novembre 2017, la SARL AGCM a acquis de la SARL Agence DV Autos un véhicule d'occasion de marque AUDI Q7 pour le prix de 59 990 euros TTC.
La SARL Agence DV Autos a livré le véhicule le 20 décembre 2017 à la SARL AGCM. Ce véhicule possédait alors un certificat d'immatriculation temporaire [Immatriculation 1].
A l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire, le 19 avril 2018, l'immatriculation définitive n'a pu être effectuée par l'autorité préfectorale, les services de police ayant appris que le véhicule avait été déclaré volé en Italie.
Par décision des deux associés, prise en assemblée générale le 28 août 2018, la SARL AGCM a été placée en liquidation amiable à compter du 31 août 2018 pour une durée de 3 ans. La liquidation amiable a été prorogée pour une année supplémentaire compte tenu de la procédure en cours.
Par courrier RAR du 17 juillet 2019, le Conseil de la SARL AGCM a adressé une mise en demeure à la SARL Agence DV Autos lui indiquant qu'à défaut de parvenir à l'immatriculation définitive du véhicule, la juridiction compétente serait saisie d'une demande en résolution de la vente.
Sur décision du procureur de la République de [Localité 1], les services de Police ont procédé à la mise sous scellés du véhicule AUDI Q7 au domicile de Monsieur [W], associé de la SARL AGCM.
Par exploit d'huissier en date du 3 octobre 2019, la SARL AGCM a assigné devant le tribunal de commerce de Grasse la SARL Agence DV Autos afin notamment de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a :
- prononcé l'éviction totale de la SARL AGCM,
- condamné la SARL Agence DV Autos au remboursement du prix d'achat à la SARL AGCM soit la somme de 59 990 euros TTC,
- ordonné la restitution du véhicule en l'état à la SARL Agence DV Autos,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre de :
* 4 956,53 euros correspondant aux intérêts du prêt acquittés,
* 300 euros correspondant aux frais de dossier acquittés pour la souscription du prêt,
* 1 440 euros au titre des frais de gestion sur découvert Autorisé (60euros x 24 mois),
* 1 008 euros correspondant aux mensualités des assurances emprunteurs acquittées,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre de :
* 25 000 euros au titre de la décote du véhicule AUDI Q7 depuis 30 mois,
* 3 921,75 euros au titre des intérêts sur le prêt bancaire contracté pour l'achat du véhicule et des frais d'assurance,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Agence DV Autos aux entiers dépens,
- condamné la SARL Agence DV Autos à payer à la SARL AGCM, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel.
La SARL Agence DV Autos a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021 des chefs du jugement l'ayant condamné à restituer le prix d'achat, aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la SARL Agence DV Autos demande à la cour de':
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 ;
Partant,
- Débouter la société AGCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que l'éviction est imputable à la concluante, il n'en demeure pas moins que les condamnations ne sont pas fondées ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société DV devra rembourser à la société AGCM la somme de 38 300,00 euros correspondant à la côte ARGUS ;
- Dire et juger que la société AGCM devra restituer le véhicule à la société DV Autos ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AGCM à verser à la société DV Autos la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SARL AGCM demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de GRASSE en toutes ses dispositions,
Débouter la SARL Agence DV Autos de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Condamner la SARL Agence DV Autos à régler à la SARL AGCM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur l'éviction de l'acquéreur
Au visa de l'article 1626 du code civil, la SARL AGCM soutient que le vendeur doit la garantie d'éviction à son acquéreur et qu'il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente à ce titre. Ainsi, depuis le placement sous scellés de la voiture, elle ne peut plus l'utiliser. Elle fait valoir que même si la levée des scellés a été faite le 25 juin 2020, le défaut de délivrance existait au jour de la vente et ne peut être régularisée par des actes postérieurs du vendeur intervenus plus de 30 mois après. En outre, elle n'a toujours pas pu procéder à l'immatriculation définitive.
En réplique, la SARL Agence DV Autos soutient que le véhicule litigieux a été retiré de la liste des véhicules volés et a été laissé à la libre disposition de son propriétaire puisque les scellés ont été levés.
L'article 1626 du code civil prévoit que «'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.'»
Selon l'article 1630 du même code, lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1.'La restitution du prix ;
2.'[Localité 2] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3.'Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4.'Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Pour donner naissance à la'garantie, l'éviction doit avoir une cause antérieure à la vente, c'est-à-dire que le droit opposé à l'acheteur doit prendre son origine dans un fait juridique préexistant à la vente.'
Il a été jugé que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur (Civ. 1re,'28 octobre 2015,'n°14-15.114).
L'éviction ou le dommage causé à l'acquéreur d'un bien par le fait de l'autorité publique ne peut donner lieu contre le vendeur à une action en garantie que si ce fait ne constitue que la déclaration d'un droit préexistant à la vente (Civ 1re, 28 avril 1976, n°74-11.924).
En l'espèce, la SARL AGCM a acquis le véhicule litigieux le 13 novembre 2017. Or, il n'est pas contesté qu'elle n'a pu effectuer les diligences pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif, car le véhicule a été signalé volé au fichier des objets et véhicules signalés antérieurement à sa date d'achat. Faute d'immatriculation et du fait du placement ultérieur sous scellés par le procureur de la République de [Localité 1], elle n'a donc pas pu utiliser ledit véhicule. S'il est exact que l'éviction est causée par l'autorité publique, elle résulte de la déclaration d'un droit préexistant à la vente.
Il est donc établi que la société AGCM a subi une éviction totale résultant d'un trouble de droit ayant une cause antérieure à la vente. Le fait que les scellés aient été levés en juin 2020, soit près de trois ans après la vente est sans incidence dès lors que le trouble de droit existait au moment de la vente. Indépendamment de la connaissance de ce vice par le vendeur, la société DV Autos est donc tenue de garantir l'acheteur de cette éviction. Elle est tenue de rembourser le prix d'achat au moment de la vente, sans tenir compte de la baisse de valeur du véhicule depuis et l'acquéreur devra restituer le véhicule.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Sarl DV autos.
'
La société DV autos sera condamnée à payer à la Sarl AGCM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SARL Agence DV autos à payer à la SARL AGCM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SARL Agence DV autos aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7T
S.A.R.L. AGENCE DV AUTOS
C/
S.A.R.L. AGCM
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/26
à :
Me Farouk MILOUDI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00142.
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE DV AUTOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. AGCM, prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [D] [U] domicilié [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société DV Autos exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Selon facture du 13 novembre 2017, la SARL AGCM a acquis de la SARL Agence DV Autos un véhicule d'occasion de marque AUDI Q7 pour le prix de 59 990 euros TTC.
La SARL Agence DV Autos a livré le véhicule le 20 décembre 2017 à la SARL AGCM. Ce véhicule possédait alors un certificat d'immatriculation temporaire [Immatriculation 1].
A l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire, le 19 avril 2018, l'immatriculation définitive n'a pu être effectuée par l'autorité préfectorale, les services de police ayant appris que le véhicule avait été déclaré volé en Italie.
Par décision des deux associés, prise en assemblée générale le 28 août 2018, la SARL AGCM a été placée en liquidation amiable à compter du 31 août 2018 pour une durée de 3 ans. La liquidation amiable a été prorogée pour une année supplémentaire compte tenu de la procédure en cours.
Par courrier RAR du 17 juillet 2019, le Conseil de la SARL AGCM a adressé une mise en demeure à la SARL Agence DV Autos lui indiquant qu'à défaut de parvenir à l'immatriculation définitive du véhicule, la juridiction compétente serait saisie d'une demande en résolution de la vente.
Sur décision du procureur de la République de [Localité 1], les services de Police ont procédé à la mise sous scellés du véhicule AUDI Q7 au domicile de Monsieur [W], associé de la SARL AGCM.
Par exploit d'huissier en date du 3 octobre 2019, la SARL AGCM a assigné devant le tribunal de commerce de Grasse la SARL Agence DV Autos afin notamment de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a :
- prononcé l'éviction totale de la SARL AGCM,
- condamné la SARL Agence DV Autos au remboursement du prix d'achat à la SARL AGCM soit la somme de 59 990 euros TTC,
- ordonné la restitution du véhicule en l'état à la SARL Agence DV Autos,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre de :
* 4 956,53 euros correspondant aux intérêts du prêt acquittés,
* 300 euros correspondant aux frais de dossier acquittés pour la souscription du prêt,
* 1 440 euros au titre des frais de gestion sur découvert Autorisé (60euros x 24 mois),
* 1 008 euros correspondant aux mensualités des assurances emprunteurs acquittées,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre de :
* 25 000 euros au titre de la décote du véhicule AUDI Q7 depuis 30 mois,
* 3 921,75 euros au titre des intérêts sur le prêt bancaire contracté pour l'achat du véhicule et des frais d'assurance,
- débouté la SARL AGCM de ses demandes de paiement au titre d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Agence DV Autos aux entiers dépens,
- condamné la SARL Agence DV Autos à payer à la SARL AGCM, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel.
La SARL Agence DV Autos a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021 des chefs du jugement l'ayant condamné à restituer le prix d'achat, aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la SARL Agence DV Autos demande à la cour de':
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 ;
Partant,
- Débouter la société AGCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que l'éviction est imputable à la concluante, il n'en demeure pas moins que les condamnations ne sont pas fondées ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société DV devra rembourser à la société AGCM la somme de 38 300,00 euros correspondant à la côte ARGUS ;
- Dire et juger que la société AGCM devra restituer le véhicule à la société DV Autos ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AGCM à verser à la société DV Autos la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SARL AGCM demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de GRASSE en toutes ses dispositions,
Débouter la SARL Agence DV Autos de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Condamner la SARL Agence DV Autos à régler à la SARL AGCM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur l'éviction de l'acquéreur
Au visa de l'article 1626 du code civil, la SARL AGCM soutient que le vendeur doit la garantie d'éviction à son acquéreur et qu'il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente à ce titre. Ainsi, depuis le placement sous scellés de la voiture, elle ne peut plus l'utiliser. Elle fait valoir que même si la levée des scellés a été faite le 25 juin 2020, le défaut de délivrance existait au jour de la vente et ne peut être régularisée par des actes postérieurs du vendeur intervenus plus de 30 mois après. En outre, elle n'a toujours pas pu procéder à l'immatriculation définitive.
En réplique, la SARL Agence DV Autos soutient que le véhicule litigieux a été retiré de la liste des véhicules volés et a été laissé à la libre disposition de son propriétaire puisque les scellés ont été levés.
L'article 1626 du code civil prévoit que «'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.'»
Selon l'article 1630 du même code, lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1.'La restitution du prix ;
2.'[Localité 2] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3.'Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4.'Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Pour donner naissance à la'garantie, l'éviction doit avoir une cause antérieure à la vente, c'est-à-dire que le droit opposé à l'acheteur doit prendre son origine dans un fait juridique préexistant à la vente.'
Il a été jugé que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur (Civ. 1re,'28 octobre 2015,'n°14-15.114).
L'éviction ou le dommage causé à l'acquéreur d'un bien par le fait de l'autorité publique ne peut donner lieu contre le vendeur à une action en garantie que si ce fait ne constitue que la déclaration d'un droit préexistant à la vente (Civ 1re, 28 avril 1976, n°74-11.924).
En l'espèce, la SARL AGCM a acquis le véhicule litigieux le 13 novembre 2017. Or, il n'est pas contesté qu'elle n'a pu effectuer les diligences pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif, car le véhicule a été signalé volé au fichier des objets et véhicules signalés antérieurement à sa date d'achat. Faute d'immatriculation et du fait du placement ultérieur sous scellés par le procureur de la République de [Localité 1], elle n'a donc pas pu utiliser ledit véhicule. S'il est exact que l'éviction est causée par l'autorité publique, elle résulte de la déclaration d'un droit préexistant à la vente.
Il est donc établi que la société AGCM a subi une éviction totale résultant d'un trouble de droit ayant une cause antérieure à la vente. Le fait que les scellés aient été levés en juin 2020, soit près de trois ans après la vente est sans incidence dès lors que le trouble de droit existait au moment de la vente. Indépendamment de la connaissance de ce vice par le vendeur, la société DV Autos est donc tenue de garantir l'acheteur de cette éviction. Elle est tenue de rembourser le prix d'achat au moment de la vente, sans tenir compte de la baisse de valeur du véhicule depuis et l'acquéreur devra restituer le véhicule.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Sarl DV autos.
'
La société DV autos sera condamnée à payer à la Sarl AGCM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SARL Agence DV autos à payer à la SARL AGCM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SARL Agence DV autos aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
LE GREFFIER LE PRESIDENT