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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/01842

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01842

29 mai 2026

opies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MAI 2026

(n°61, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/01842 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKW24

Décision déférée à la Cour : décision du 17 décembre 2024 - Institut [Etablissement 1] - Référence et numéro national : DC 24-0052

REQUERANTE

S.A.S.U. [J], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 572 221 489

Représentée par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0075

Assistée de Me Thierry MOLLET-VIEVILLE plaidant pour la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0075, Me Mathilde SUZE plaidant pour la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE, avocate au barreau de PARIS, toque P 0075

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société [J] PTE. LTD, société de droit singapourien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BUISSON, avocate au barreau de PARIS, toque A 132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 14 janvier 2025 par la société [J] contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), qui a dit la demande en déchéance DC 24-0052 formée par la société de droit singapourien [J] Pte. Ltd partiellement justifiée et déclaré la société [J] partiellement déchue de ses droits sur la marque n°99801684 à compter du 20 mars 2024 pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir ; Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, boites à l'exclusion des boites à bijoux, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres ; Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, porte-chéquiers, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie ; Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets », la marque n°99801684 restant enregistrée pour les produits suivants : « boîtes, à savoir boîtes à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes » et la demande de répartition des frais exposés étant rejetée.

Vu les dernières conclusions « conclusions n°3 » notifiées par la voie électronique et remises au greffe par la société [J] le 6 mars 2026, qui demande à la cour de :

- juger que les déchéances sollicitées par la société [J] Pte. Ltd dont le siège est situé à [Localité 5] constitueraient une sanction inéquitable et disproportionnée, au préjudice des intérêts légitimes tant de la société parisienne [J], que du public, des fabricants ou commerçants face au risque réel d'être trompés ou induits en erreur notamment sur l'origine des produits désignés par la marque contestée, et ce notamment conformément aux articles L 713.4 et 714.5 du code de la propriété intellectuelle ;

- juger que la société parisienne [J] bénéficie en toute hypothèse de justes motifs lui permettant d'éviter les déchéances sollicitées par la société singapourienne [J] Pte.Ltd ;

Ainsi,

- confirmer la décision en déchéance de M. le directeur général de l'INPI en ce qu'elle a décidé que la marque n°99.801.684 reste enregistrée pour les produits suivants « boîtes, à savoir boites à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartable, pochettes » ;

- confirmer la décision en déchéance de M. le directeur général de l'INPI en ce qu'elle a décidé que la demande de répartition des frais exposés est rejetée ;

- réformer la décision de M. le directeur général de l'INPI du 17 décembre 2024 en ce qu'elle a déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°99.801.684 à compter du 20 mars 2024 pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir ; Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, boites à l'exclusion des boites à bijoux, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres ; Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, porte-chéquiers, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie ; Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets » ;

- juger que la société [J] démontre un usage sérieux de la marque n°99801684 pour les produits suivants «Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards ; Métaux précieux et leurs alliages ; boîtes, coffrets à bijoux ; colliers ; Cuir, peaux d'animaux, pochettes du soir, sacs à dos, porte-chéquiers, malles et valises ; cravates, gants, étoles, foulards, écharpes » ;

En conséquence,

- juger que la marque française n°99.801.684 reste enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards ; Métaux précieux et leurs alliages ; boîtes, coffrets à bijoux ; colliers ; Cuir, peaux d'animaux, pochettes du soir, sacs à dos, porte-chéquiers, malles et valises ; cravates, gants, étoles, foulards, écharpes » ;

En tout état de cause,

- condamner la société de droit singapourien [J] Pte. Ltd à payer à la société [J] la somme de 9 000 euros conformément aux termes de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions « conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°2 » notifiées par la voie électronique et remises au greffe par la société [J] le 4 mars 2026 qui demande à la cour de :

- juger que la société [J] n'a pas démontré un usage sérieux de la marque « [J]» n° 99.801.684 entre le 20 mars 2019 et le 20 mars 2024 pour les produits suivants :

- classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir » ;

- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, boîtes, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, porte-monnaie, mallettes, cartables, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets ».

- débouter la société [J] de ses arguments inopérants tendant à écarter sans raison le prononcé de la déchéance de la marque « [J] » n° 99 801 684 ;

Par conséquent,

- confirmer la décision de M. le directeur dénéral de l'INPI du 17 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré partiellement déchue de ses droits la société [J] sur la marque « [J] » n° 99 801 684 à compter du 20 mars 2024 pour les produits suivants :

- classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir » ;

- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, porte-chéquiers, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets ».

- réformer la décision de M. le directeur général de l'INPI du 17 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré que la marque « [J] » n°99.801.684 restait enregistrée pour les produits suivants :

« boîtes, à savoir boîtes à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartable, pochettes » ;

- prononcer la déchéance totale de la marque française [J] n° 99 801 684 ;

- condamner la société [J] à payer à la société [J] Pte.Ltd la somme de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues par le greffe les 15 juillet 2025 et 29 juillet 2025.

Vu l'audience du 26 mars 20216, les conseils des parties et l'INPI entendus en leurs observations, le ministère public ayant été avisé de la date d'audience,

SUR CE,

La société [J] est titulaire de la marque française semi-figurative n°99 801 684

déposée le 7 juillet 1999 et dont l'enregistrement a été publié au Bopi n°1999-33 du 13 août 1999.

Cette marque a été déposée pour désigner les produits suivants :

- classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir » ;

- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, boîtes, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, sacs à main, sacs à main du soir, pochettes du soir, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, porte-monnaie, mallettes, cartables, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets ».

En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »

Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.

La société [J] ne demande à la cour que de dire que sa marque restera enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards ; Métaux précieux et leurs alliages ; boîtes, coffrets à bijoux ; colliers ; Cuir, peaux d'animaux, pochettes du soir, sacs à dos, porte-chéquiers, malles et valises ; cravates, gants, étoles, foulards, écharpes », sollicitant la confirmation de cette décision en ce qu'elle a décidé que la marque restera enregistrée pour les « boîtes, à savoir boîtes à bijoux ; sacs à main, sacs à main du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes ».

Il est cependant observé que le directeur général de l'INPI n'a pas, aux termes de la décision contestée, prononcé la déchéance de la marque pour les « sacs à dos », tandis que la société [J] Pte. Ltd ne forme aucune demande à ce titre, celle-ci relevant recours incident de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de déchéance pour les produits : « boîtes, à savoir boites à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuilles, portemonnaies, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes ».

L'usage sérieux de la marque doit être établi sur la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2024, la demande de déchéance ayant été formée à cette dernière date.

Concernant les produits « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards » en classe 3, la société [J] fait valoir qu'elle a commercialisé le parfum « [J] n°7 », les parfum et eau de toilette « Mon classique de [J] », parfum décliné en savon et lait pour le corps, le parfum « Miss [J] », l'eau de toilette « Le M de [J] » et l'eau de parfum « Soir d'été de [J] », lesquels sont offerts à la vente en France par des maisons de vente aux enchères, ou sur des sites de vente de seconde main comme « 1stdibs », «Ebay », « Vinted » et « Etsy » (pièces demanderesse n°14.1 à 18). Elle ajoute qu'elle justifie d'un usage de sa marque pour une boîte de poudre à maquillage pour le visage (pièce 14.2), ce produit étant exposé et offert à la vente le 29 novembre 2022 par la maison de vente Couteau-Bégarie & Associés.

Elle fait valoir que la mise en vente de produits de seconde main reproduisant la marque avec l'accord de son titulaire vaut usage sérieux de cette marque, la revente de produits d'occasion constituant un usage dans la vie des affaires conforme à la fonction essentielle de la marque permettant de distinguer les produits marqués « [J] » de ceux des concurrents. Elle ajoute qu'en acceptant de telles ventes aux enchères ou de seconde main, le titulaire de la marque en retire un profit économique dès lors que cela contribue au maintien de la qualité de ses produits ainsi que de sa renommée auprès du public.

Mais l'offre à la vente de produits portant la marque « [J] » par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente n'est pas de nature à établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché concerné, la société [J] étant restée passive sans démontrer son implication ou son autorisation dans la vente des produits et sans en tirer un avantage économique.

Par conséquent, au regard des pièces communiquées, la société [J] ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque pour les produits « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards » en classe 3, la preuve n'étant pas rapportée d'une commercialisation par ses soins de ces produits durant la période pertinente.

S'agissant des produits « métaux précieux et leurs alliages ; boîtes ; colliers » désignés par la marque en classe 14, la société [J] communique (pièce n°20) trois factures concernant la vente de 6 « jewel box » (boîtes à bijoux) à la société [J] Japon des 5 septembre 2019, 28 juillet 2020 et 14 décembre 2020, pour un prix unitaire de 805 euros.

Elle ne justifie pas avoir commercialisé, pendant la période pertinente, des « boîtes à l'exclusion des boîtes à bijoux ».

Il est relevé qu'aucune boîte à bijoux couverte par la marque n'a été vendue du 14 décembre 2020 au 20 mars 2024.

Aussi, il apparaît que la société [J] a fait un usage sporadique et très limité de sa marque concernant les boîtes à bijoux pendant la période de référence, qui ne portent pas, au regard des prix pratiqués, sur des produits de haut luxe.

Cette société ne justifie donc pas d'un usage sérieux de sa marque pour les « boîtes, à savoir boîtes à bijoux ».

Le recours incident formé par la société [J] Pte. Ltd sera de ce chef accueilli.

Concernant les « métaux précieux et leurs alliages », la société [J] se borne à produire une facture d'un prestataire, la société Galvanor 2000, qui lui a cédée des plaques d'or et palladium, du 24 avril 2023 (pièce demanderesse au recours n°19).

Il ne résulte pas de ce document, au demeurant unique, que la société [J] a commercialisé des « Métaux précieux et leurs alliages » auprès des consommateurs sous sa marque.

Aussi, l'usage sérieux de la marque pour les « Métaux précieux et leurs alliages » n'est pas caractérisé.

Enfin, concernant les « colliers », la demanderesse au recours produit 3 factures des 6 mai 2022, 28 février 2023 et 14 avril 2023 portant sur la vente globale de 3 colliers à la société [J] Japon, son distributeur au Japon, pour un prix individuel variant entre 30 et 35 euros.

Il y a lieu de retenir que l'usage de la marque, s'agissant de la seule vente de trois colliers pendant la période pertinente dont le prix modeste fait apparaître qu'ils sont de consommation courante, est symbolique et dénué de tout caractère sérieux.

Par conséquent, la décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société [J] déchue de ses droits sur la marque concernant les « Métaux précieux et leurs alliages ; colliers ».

S'agissant des produits « Cuir, peaux d'animaux, pochettes du soir, porte-chéquiers, malles et valises » désignés en classe 18 par la marque, la société [J] communique :

- des impressions d'écran non datées du site Internet www.[01].com qu'elle exploite (pièce n°5, 11 et 12),

- des visuels de sac à main non datés qui seraient extraits de ce site Internet et de celui de la société [J] Japon avec des factures émises à cette société portant sur la vente de sacs à main des 12 mars 2020, 6 mai 2022 et 14 avril 2023 (pièce n°21),

- des photographies non datées de sacs à main reproduisant la marque « [J] » (pièce 22) avec leurs références,

- des extraits de publication de sacs à main, sacs à main du soir, malles et valises sur son compte Instagram, dont la datation est postérieure à la période de référence (pièce n°6),

- de nombreuses factures contemporaines à la période de référence établissant la vente continue à la société [J] Japon de sacs à main (référencés [Localité 6], Traviata, [Localité 7], Mini [Localité 6], [Localité 6] Horizon, Princesse Mini, Scala, Dina, Diane, cross body bag, Stella, Milly), sacs à main du soir, pochettes (Pocket graines calf, Prelude Pochette, Prelude Clutch), pochettes du soir, (Party bag l'Ecrin) mallettes/cartables (biefcase), porte-chéquier, sacs de voyage, portefeuilles, porte carte de crédits et porte-monnaie (Yens holder, business cards holder, folded wallet, 106 wallet 8, long wallet, credit card holder). (pièce n°20).

Elle ne démontre pas un usage sérieux de la marque pour les « cuir, peaux d'animaux », ne justifiant pas que ces produits seraient vendus au consommateur sous la marque.

Aucune facture de commercialisation n'est produite pour les malles et valises.

Il n'est justifié, concernant, les « porte-chéquiers » que d'une facture du 10 octobre 2019 portant sur deux de ces produits.

La décision du directeur général de l'INPI sera donc confirmée en ce qu'il a déclaré la marque déchue pour les « Cuir, peaux d'animaux, porte-chéquiers, malles et valises ».

En revanche, il est justifié, au regard des très nombreuses factures produites et visuels communiqués, d'une exploitation sérieuse de la marque pour les « sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes », de sorte que le recours incident de la société [J] Pte. Ltd sera rejeté de ce chef.

S'agissant des produits « cravates, gants, étoles, foulards, écharpes » visés en classe 25 par la marque litigieuse, la demanderesse au recours produit deux factures des 14 août 2019 et 10 février 2020, concernant, pour la première, l'envoi à son distributeur japonais de 125 cravates fabriquées en Italie pour environ 3 000 euros et, pour la seconde, l'envoi à ce distributeur d'environ 170 cravates (pièce n°20). Ces cravates sont reproduites dans son catalogue (pièce n°22).

Or, postérieurement à la facture du 10 février 2020, il n'est pas justifié de la commercialisation de cravates durant la période pertinente expirant le 20 mars 2024.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'exploitation de la marque pour désigner des cravates postérieurement au 10 février 2020, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage ininterrompu pendant la période pertinente, de sorte que c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a exclu l'usage sérieux de la marque et prononcé sa déchéance en ce qu'elle désigne les « cravates » à compter du 20 mars 2024.

Pour les « étoles, foulard, écharpes », la société [J] justifie de trois factures (pièces n°20) à son distributeur japonais : la première du 5 juillet 2021 portant sur 47 foulards pour un montant de 517 euros, la seconde du 9 juillet 2021 portant sur deux foulards pour 22 euros, et la troisième du 7 décembre 2021 portant sur 50 foulards pour un montant de 150 euros.

La cour relève que la demanderesse ne justifie, pendant la période pertinente, de l'exploitation de la marque pour les « étoles, foulards, écharpes » que sur une période de 5 mois, ce qui est insuffisant à justifier du caractère ininterrompu de cette exploitation et est donc exclusif de son caractère sérieux, d'autant qu'il s'agit de produits de consommation courante eu égard aux prix de vente pratiqués.

Pour les « gants », la société [J] communique un courriel de son représentant à la société [Adresse 5] en vue de la commande de gants (pièce n°27.1), de la documentation sur le développement des gants (pièce n°27.2) et des photographies non datées d'une paire de gants reproduisant la marque (pièce n°27.3).

Les pièces produites n'apparaissent pas en lien avec la mise en 'uvre d'un projet concret de commercialisation de ces produits et sont insuffisantes à justifier d'une exploitation sérieuse de la marque pour ces produits.

Aussi, c'est à bon droit que le directeur général de l'INPI a prononcé la déchéance de la marque litigieuse pour les « gants, étoles, foulards, écharpes ».

Enfin, la société [J] ne caractérise pas en quoi la déchéance sollicitée par la société [J] Pte. Ltd constituerait une « sanction inéquitable et disproportionnée » au préjudice de ses intérêts, du public, des fabricants ou commerçants face à un risque d'être induits en erreur sur l'origine des produits désignés par la marque contestée, dès lors que la sanction tirée de la déchéance repose sur des règles strictes et objectives s'appliquant en cas de non-usage de la marque et valables pour tous les opérateurs économiques.

Par conséquent, la décision du directeur général de l'INPI sur la déchéance de la marque sera confirmée sauf en ce qu'elle n'a pas prononcé la déchéance pour les « boîtes, à savoir boîtes à bijoux ». Elle sera confirmée également en ce que la demande de répartition des frais exposés a été rejetée, ce point n'étant pas contesté.

Partie succombante, la société [J] sera condamnée aux dépens et à payer à la société [J] Pte. Ltd la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sauf en ce qu'elle a déclaré que la marque n°99801684 reste enregistrée pour les produits « boîtes, à savoir boîtes à bijoux »,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE la société [J] déchue de ses droits sur la marque n°99801684 à compter du 20 mars 2024 pour les produits « boîtes, à savoir boîtes à bijoux »,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société [J] aux dépens,

EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [J] à payer à la société [J] Pte. Ltd la somme de 3 000 euros et REJETTE la demande formée par la société [J],

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente

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