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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 mai 2026, n° 26/02912

PARIS

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CA Paris n° 26/02912

27 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIXK

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [A] [V]

né le 18 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 01h14, par M. [A] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [A] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [A] [V], né le 18 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 24 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [A] [V] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la décision du premier juge en raison d'une omission de statuer sur le moyen tiré de

L'irrégularité de la notification tardive de la décision du tribunal administratif rendue le 04 mai 2026, notifiée le 18 mai sans aucune justification

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre en ce que :

La date de notification de la décision du tribunal administratif est renseignée comme étant le 04 et non le 18 mai

La saisine des autorités consulaires et leur réponse ne sont pas mentionnées

Le refus de signer le registre n'est ni justifié, ni explicité

L'absence de preuve des diligences de l'administration qui ne démontre pas la date à laquelle le dossier, communiqué en entier à l'UCI le 27 avril 2026, a été effectivement transmis aux autorités consulaires compétentes

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de trappeler que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (article 462 du code de procédure civile), de sorte que l'omission de statuer du premeir juge n'a aps pour conséquence l'irrégualrité de la décision et l'ensemble de la procédure.

Sur la notification d'une décision rendue par le tribunal administratif

Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend sur l'exercice de l'ensemble des droits reconnus à l'étranger au sein d'un centre de rétention, et qu'il doit s'assurer d'un exercice effectif de ceux-ci.

Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d'exécution ou de notification, par le greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l'administration du centre de rétention, par exemple dans l'hypothèse où celle-ci serait responsable d'un retard dans la remise d'une décision.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le tribunal administratif aurait notifié au CRA le dispositif de la décision du tribunal administratif avant le 18 mai 2026 et que l'administration du CRA aurait tardé à remettre à l'intéressé ce premier document. Ne figure en procédure que le courrier du tribunal administratif en date du 18 mai adressant la décision pour notification, laquelle l'a été le jour même.

Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.

Sur la complétude du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.

En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; (')

La même annexe précise in fine :

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [A] [V] ne comporte aucune mention sur la saisine des autorités consulaires et leur retour, en l'état actuel du dossier, ne permettant d'avoir, dans ces conditions, qu'une vision partielle de la réalité de sa situation, alors même que l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance est une information essentielle. Elle permet, en effet, d'apprécier les diligences de l'administration, les suites données à celles-ci et les perspectives d'éloignement possibles.

Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

INIRMONS la décision du 24 mai 2026,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet de police de [Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [A] [V],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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