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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/04099

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/04099

28 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/04099

N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4F

ID

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

22 novembre 2024

RG:23/04923

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 28 MAI 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024, N°23/04923

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Audrey Gentilini conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

L'ETAT représenté par son AGENT JUDICIAIRE, pris en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas Jonquet de la SCP SVA, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

Mme [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Célestine Bifeck, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 janvier 2019, Mme [K] [Y] a acquis au prix de 7 490 euros un véhicule Renault Clio immatriculé EM 610 AC au garage Super Cars.

Le 18 juin 2019, les policiers de [Localité 4] ont procédé à un contrôle routier de ce véhicule, alors conduit par son fils [Q]. Les vérifications opérées sur les éléments d'identification figurant sur la carrosserie ont révélé des incohérences laissant présumer une origine frauduleuse et le véhicule a été remisé au garage Cousty sur instruction de l'officier de police judiciaire de permanence, pour permettre un examen plus approfondi.

L'enquête préliminaire clôturée le 02 décembre 2019 a été transmise au parquet du tribunal judiciaire de Nîmes, qui s'est dessaisi au profit du parquet de Montpellier, territorialement compétent.

Le 08 octobre 2021, la procédure a été classée sans suite du fait de l'impossibilité de découvrir l'auteur du vol de ce véhicule commis plus de quatre ans après les faits.

Par courrier du 13 décembre 2021, les services du commissariat de [Localité 4] ont informé Mme [Y] que son véhicule était considéré comme à l'abandon dans les locaux du garage Cousty.

Le véhicule a été placé en fourrière le 1er avril 2022 ce dont elle a été informée par courrier du 05 avril 2022 ainsi que de son classement dans la catégorie « véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation », lui précisant qu'il pourrait lui être restitué après délivrance d'une décision de mainlevée émanant de l'agent de police judiciaire territorialement compétent.

Les 24 mai et 19 juillet 2022, Mme [Y] a sollicité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier la levée du scellé apposé sur le véhicule litigieux ainsi que sa restitution.

Par courriel en réponse du 22 juillet 2022, le service des scellés du tribunal judiciaire de Montpellier l'a invitée à saisir le parquet territorialement compétent pour traiter sa demande, et réorientée vers le parquet du tribunal judiciaire de Nîmes.

Le véhicule a entretemps été vendu aux enchères le 23 juin 2022 au prix de 4 750 euros ce dont Mme [Y] n'a été informée que le 1er février 2023 après qu'il a été fait droit le 31 janvier 2023 à sa demande de mainlevée des scellés et de restitution du véhicule par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Par acte du 4 octobre 2023, elle a assigné l'Etat, pris en la personne de son Agent judiciaire en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et en indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 22 novembre 2024 :

- a condamné l'Etat à lui payer les sommes de

- 24 175,87 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

L'Etat représenté par son Agent judiciaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 07 avril 2026 laquelle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2025, l'Etat représenté par son Agent judiciaire, appelant, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] les sommes de

- 24 175,87 euros en réparation de ses préjudices,

- 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau,

- de débouter Mme [Y] de ses demandes,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2025, Mme [K] [Y], intimée, demande à la cour

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

- de le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'Etat

Le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute lourde dès lors que le véhicule avait fait l'objet d'une vente aux enchères alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire autorisant sa confiscation.

L'appelant soutient que l'intimée a fait preuve de manque de diligence dans la réponse à apporter aux courriers l'informant de l'état de son véhicule et dans l'engagement de démarches aux fins de le récupérer dans le délai qui lui était imparti ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute lourde imputable aux services de police susceptible d'engager sa responsabilité.

L'intimée soutient que la vente aux enchères au bénéfice de l'Etat d'un véhicule saisi dans le cadre d'une enquête, réalisée en dehors de toute décision judiciaire autorisant sa confiscation et sa vente, constitue une faute lourde et un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat ; que l'enquête ne comporte aucune preuve du caractère frauduleux de la provenance ou de la composition du véhicule ; qu'en procédant à la vente de son véhicule sans motif légitime et en dehors de tout cadre légal, l'Etat en la personne des services du Parquet et des services de police a violé son droit de propriété.

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Et aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Enfin selon les articles L.325-7 et 325-8 du code de la route ici applicables, sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en 'uvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.

Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.

Mme [Y] justifie avoir acquis le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] le 22 janvier 2019 à la société Garage Super Cars à [Localité 5] qui l'avait précédemment acquis d'un tiers.

Le 18 juin 2019, au cours d'un contrôle routier, les fonctionnaires de police du commissariat central de [Localité 4] ont remarqué que l'étiquette constructeur apposée sur le montant de la portière arrière droite du véhicule comportait des incohérences et une typographie non conforme à celle du constructeur Renault, de même que la typographie de la frappe à froid, laissant apparaître des traces de meulage après utilisation d'une bombe décapante.

Le véhicule a été pris en charge par la fourrière et transporté au garage Cousty.

Les recherches à partir du véritable numéro de série ont révélé que le véhicule provenait de Belgique et avait certainement été accidenté ; qu'il avait été acheté le 2 janvier 2017 à un ressortissant belge par le garage First Auto à Tarascon puis revendu à Mme [W] [U], puis au garage Super Cars et enfin à Mme [Y].

L'expertise de l'automobile ensuite réalisée a permis d'affirmer que son moteur provenait d'un autre véhicule volé le 21 mars 2017.

Au cours de l'enquête la MatMut assureur du véhicule a contacté les fonctionnaires aux fins de restitution du véhicule à quoi il a été répondu 'que cela était impossible pour le moment et qu'(ils) la recontacteraient dès qu'(ils) auraient une décision judiciaire'.

La procédure a été transmise avec le certificat d'immatriculation du véhicule au parquet de [Localité 4] le 2 décembre 2019, avec la mention du fait que le véhicule était en fourrière depuis le 18 juin 2019.

M. [Q] [Y] a été avisé le 8 octobre 2021 en qualité d'auteur du classement sans suite de la procédure ouverte pour recel de vol.

Sa mère et titulaire du certificat d'immatriculation Mme [K] [Y] a été par lettre recommandée du 13 décembre 2021 avec accusé de réception signé le 15 décembre 2021 mise en demeure de retirer le véhicule du garage dans lequel il était laissé à l'abandon sans droit dans les ateliers privés dans un délai de huit jours 'faute de quoi il sera procédé à son enlèvement dans les conditions prévues par la loi'.

Elle a ensuite été rendue destinataire par lettre recommandée du 05 avril 2022 avec accusé de réception signé le 07 avril 2022 de sa mise en fourrière et du fait qu'il lui appartenait de se manifester dans un délai de 15 jours pour se voir délivrer une décision de mainlevée faute de quoi le véhicule sera considéré comme abandonné et remis au service des domaines en vue de son aliénation.

Finalement, par mise en demeure du 31 janvier 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé à son profit la restitution du véhicule placé sous scellé et en gardiennage au garage Cousty, en prenant soin de contacter le commissariat de police de Nîmes afin de convenir d'un rendez-vous.

Il s'est avéré que le véhicule avait été vendu aux enchères le 23 juin 2022.

Même si aucune poursuite n'a été engagée et aucune confiscation prononcée, et que le procureur de la République a cru pouvoir autoriser la restitution du véhicule, la titulaire du certificat d'immatriculation avait bien été rendue destinataire le 15 décembre 2021 de la notification de son enlèvement pour abandon si elle ne venait pas le chercher dans le délai de huit jours, puis le 7 avril 2022 de sa mise en fourrière et de sa remise au service des domaines en vue de son aliénation faute pour elle de se voir délivrer une décision de mainlevée dans le délai de 15 jours, en application des dispositions de l'article L. 325-7 du code de la route précité.

Elle ne verse aux débats pour démontrer ses démarches en ce sens qu'un courrier recommandé daté du 2 mai 2022 adressé au garage Cousty ainsi rédigé 'faisant suite à nos différents appels téléphoniques depuis le 21 janvier 2022 au 22 avril 2022 comme j'ai pu vous l'indiquer je n'arrive pas à faire lever les scellés pour mon véhicule Renault Clio [Immatriculation 1]. De votre côté vous deviez vous renseigner mais à ce jour toujours pas de réponse pour résoudre ce problème. Que pensez-vous pouvoir faire ''

Or contrairement à ce qu'elle allègue le véhicule n'avait pas été placé sous scellé, mais enlevé par le garage de permanence, sous le régime administratif de la fourrière, de sorte qu'il lui incombait de solliciter de 'l'autorité prescriptrice de la mise en fourrière' soit la DDSP du Gard, qui a notifié ce placement en fourrière du véhicule à M. [Q] [Y] le 18 juin 2019, la mainlevée de cette mesure dans le délai de 15 jours à compter du 7 avril 2022 ce dont elle ne justifie pas.

Aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'est donc ici caractérisée et le jugement doit être infirmé et Mme [K] [Y] déboutée de toutes ses demandes.

dépens

Succombant à l'instance, l'intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nimes en date du 22 novembre 2024 (n°RG 23/04923) en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute Mme [K] [Y] de toutes ses demandes

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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