CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/00383
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNH
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 janvier 2024 RG :2022J186
[X]
C/
S.A.R.L. GROUPE HDN
S.A.R.L. HOLDING CLAME
S.A.R.L. HOLDING GARCIA
S.A.S. MENUIZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2024, N°2022J186
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. GROUPE HDN (anciennement dénommée [U] [O] HOLDING) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. HOLDING CLAME, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B 838 085 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. HOLDING GARCIA, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 838 161 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MENUIZ (anciennement dénommée IRTH), Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro B 439 587 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par Mme [I] [X] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J186 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2024 par Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2024 par la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia et la SAS Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026.
***
La société Menuiz, anciennement la société IRTH, est spécialisée dans les travaux de menuiseries bois, aluminium et PVC ainsi qu'en fermetures du bâtiment.
Par acte sous seing-privé du 13 avril 2018, Mme [I] [X] et M. [Q] [H] ont cédé à la société [U] [O], devenue la société Groupe HDN (ci-après la société HDN), à la société Holding Garcia et à la société Holding Clame, ci-après les cessionnaires, 528 actions de la société IRTH, moyennant un prix de 168 731 euros.
Une convention de garantie d'actif et de passif a été stipulée le même jour par les cédants au profit des cessionnaires. Il est indiqué que « le montant maximum des indemnités pouvant être dû par les garants en exécution de la présente garantie ne pourra excéder en cumulé un plafond égal à 40 000 euros ».
En outre, le 13 avril 2018 les cédants ont obtenu de la SMABTP, au profit des cessionnaires, une délégation de créance avec garantie d'actif et de passif au profit des bénéficiaires du droit de rachat d'une police d'assurance-vie, dont Mme [I] [X] est titulaire pour un montant de 40 000 euros, et ce, conformément à l'article 4 de la garantie.
***
Par courrier du 26 juillet 2018, les cessionnaires ont mis en demeure Mme [I] [X] de leur faire parvenir la somme de 35 011,04 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie.
La SMABTP a fait droit à la demande de rachat de la SARL Holding Clame, [U] [O] Holding et la SARL Holding Garcia du 26 février 2019 et a procédé au versement de la somme de 40 132, 86 euros.
***
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Nîmes a autorisé les sociétés cessionnaires à pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l'égard de Mme [I] [X] et M. [Q] [H] outre une hypothèque judicaire provisoire sur les biens de Mme [I] [X] au titre d'une créance fixée à 268 731 euros.
La juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes dans sa décision du 23 décembre 2019 a déclaré l'ordonnance du 22 juillet 2019 valable et les saisies conservatoires opérées valides.
Dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision mais a cantonné les saisies opérées à la somme de 168 731 euros chacune.
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Les 23 et 24 octobre 2019, les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame et Holding Garcia ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes en vue d'obtenir la nullité de la vente intervenue sur le fondement du dol et la condamnation solidaire des cédants au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté les demandes. Un appel a été interjeté le 10 octobre 2022.
***
Parallèlement, par exploit du 2 août 2019, Mme [I] [X] a fait assigner les sociétés HDN, Holding Clame, Holding Garcia, et Menuiz, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir juger qu'elles ont mis en jeu la garantie d'actif et de passif en contrariété avec les engagements des parties à l'acte, que les retenues arguées par ces sociétés ne sont pas justifiées, en conséquence, les condamner solidairement à lui restituer la somme de 40 000 euros indûment appréhendée au titre de la garantie, de les condamner solidairement à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et entiers dépens.
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Par ordonnance du 11 février 2021 (n° RG 19/04107), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
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Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 82 et 386 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1240 du code civil, en ces termes :
« Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia de leur demande relative à la péremption d'instance.
Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia de leur demande relative à l'irrecevabilité de la contestation.
Juge que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée.
Juge que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP.
Rejette toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre.
Déboute Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts.
Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia de leur demande d'octroi de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Condamne Mme [I] [X] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
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Mme [I] [X] a relevé appel le 30 janvier 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée ;
- jugé que les sociétés HDN, Holding Clame, et Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40.000 euros au titre de la GAP ;
- rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre ;
- débouté Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1303 et suivants du code civil, et des articles 7 et 700 du code de procédure civile, de :
« Juger l'appel recevable en la forme ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée ;
- Jugé que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP ;
- Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre ;
- Débouté Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [I] [X] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Et, statuant à nouveau :
Juger que les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia ont mis en jeu la garantie d'actif et de passif en contrariété avec les engagements des parties à l'acte ;
Juger que les retenues arguées par les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia pour 58 834,26 euros ne sont en aucun cas justifiées ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia à restituer à Mme [X] la somme de 40 000 euros indument appréhendée au titre de la garantie d'actif et de passif avec intérêt au taux légal à compter du prélèvement contesté ;
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que les contours de la garantie ont été abusivement élargis par les cessionnaires afin de justifier la mise en jeu de la garantie conventionnelle et diminuer le coût d'acquisition des parts de la société.
En ce sens, concernant la période intercalaire, les parties ont délimité d'un commun accord, les comptes de référence dans le cadre de la garantie conventionnelle comme étant ceux arrêtés au 31 octobre 2017. Les documents comptables pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2017 ont été mis à disposition des cessionnaires. Ces derniers avaient donc une parfaite connaissance de la situation financière de la société. Selon elle, la garantie conventionnelle ne peut être activée que si les comptes arrêtés au 31 octobre 2017 s'avèrent frauduleux en ce qu'ils ne mentionnent pas une dette préexistante à la cession mais qui n'a été révélée qu'après cette date, à savoir le 13 avril 2018. Les éléments comptabilisés au passif ou à l'actif de la société entre le 1er novembre 2017 et la date de cession des actions, le 13 avril 2018, ne servent donc pas de référence dans le cadre de la garantie.
Pendant la période intercalaire, la société pouvait contracter de nouvelles dettes à condition que ces dernières soient qualifiées comme « relevant strictement du fonctionnement de la société ». Pour que la période intercalaire soit couverte par la garantie, il faut que le préjudice garanti découle d'un fait générateur non-inhérent à la vie normale de la société ou que le fait intervenu pendant cette période entraîne une diminution significative de l'actif ou une augmentation significative du passif comparativement aux chiffres annoncés dans le bilan et dans le compte de résultat arrêtés au 31 octobre 2017.
Concernant les demandes d'intervention auprès des clients de la société, l'appelante précise que la cession porte sur les titres de la société IRTH et non sur un fonds de commerce, ce qui implique de répondre aux obligations juridiques antérieurement souscrites par la société, tant au niveau du service après-vente que des garanties légales obligatoires.
L'existence du service après-vente et de garanties légales obligatoires ne justifient pas de déclaration spécifique, le fait générateur du service après-vente étant postérieur à la cession. Ainsi, les interventions de la société IRTH, pour lesquelles les intimées sollicitent une indemnisation, relèvent de la gestion courante de la société.
Liminairement, elle explique que la société IRTH a eu à intervenir sur des chantiers après la date de cession alors même qu'une partie de la prestation avait d'ores et déjà été facturée, la société encaissant un acompte du prix global et le paiement du solde intervenant après la pose de la menuiserie et le procès-verbal de réception. Ainsi, elle conteste la qualification de service après-vente client pour les interventions litigieuses. Quand bien même la qualification serait retenue, le service après-vente est inclus dans la prestation de pose de menuiserie sur mesure. La société s'inscrit dans une continuité vis-à-vis des clients, les garanties dues ne disparaissant pas avec le changement d'actionnaires. Par ailleurs, l'appelante avait, au terme de l'action de cession d'actions, un engagement d'accompagnement afin de faciliter la bonne transmission aux cessionnaires des contacts avec les clients, les fournisseurs et les salariés. M. [O] [U] l'a pourtant empêché très rapidement d'exécuter cet engagement d'accompagnement. Les cessionnaires ont donc commis une faute en décidant d'exclure Mme. [I] [X] sans juste motif. Ils ne peuvent faire supporter les conséquences de cette éviction aux cédants, en particulier à l'appelante, ancienne gérante. En dépit des accords signés dans la garantie indiquant que tout remboursement devait faire au préalable l'objet d'un accord de la part du cédant, les cessionnaires n'ont jamais informés Mme. [I] [X] des décisions qu'ils souhaitaient prendre, et ont mis à sa charge et sans son consentement les frais occasionnés sur les chantiers.
L'appelante apporte des précisions sur les chantiers concernés par la mise en jeu de la garantie conventionnelle, soutenant que cette dernière est infondée. Elle indique que la garantie nécessite qu'un fait générateur antérieur à l'acte de cession soit à l'origine de la détérioration des comptes de la société. Elle rétorque que les interventions sont en réalité des chantiers que les cessionnaires savaient en cours de réalisation ou déjà posés, mais nécessitant quelques réglages, aucun procès-verbal de réception n'ayant été réalisé. De plus, le critère de révélation postérieure des faits, fait défaut. Elle soutient que les clients n'ont versé que des acomptes, ces sommes étant les seules intégrées dans le compte de référence, le solde intervenant ultérieurement. Dans l'hypothèse où l'intégralité de la prestation aurait été facturée et donc intégrée dans les comptes de référence, les cessionnaires n'ignoraient pas qu'il leur appartenait d'intervenir pour finaliser les chantiers, ainsi que sur les « services après-vente » qui sont de l'ordre des garanties légales dues aux clients. Qui plus est, ce sont les défaillances des équipes dirigées par les cessionnaires qui sont à l'origine des frais supplémentaires pour la société, des remboursements d'acomptes et des soldes impayés.
Après avoir repris les demandes pour chaque chantier, l'appelante explique que les fonds réclamés par les cédants au titre des interventions demandées par les clients entrent dans le cours normal des affaires sans un impact significatif défavorable et, surabondamment, sont d'un quantum inférieur à 5 000 euros.
Au surplus, les cessionnaires ont commis une faute en mettant fin à la période d'accompagnement de la société par Mme. [I] [X], qui aurait permis d'intervenir efficacement auprès des clients, évitant ainsi les frais supplémentaires exposés par la société IRTH. Les cessionnaires sont mal fondés à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre, leur attitude envers Mme [I] [X] étant à l'origine des désagréments rencontrés.
L'appelante soutient que les créances clients impayées, pour être prises en charge doivent respecter les termes de la convention de garantie liant les parties : les créances doivent avoir fait, en amont, l'objet de diligences de recouvrement usuelles et amiables. Au surplus, les cédants ont été privés de la possibilité de prendre en charge le recouvrement des créances litigieuses. Elle fait valoir, créance par créance, que ces dernières ne peuvent être indemnisées au titre de la garantie d'actif et de passif.
L'appelante conteste également les différentes dettes mises à la charge des cédants en faisant également valoir que la garantie d'actif et de passif n'a pas vocation à s'appliquer.
L'appelante explique que les cessionnaires ont mis en 'uvre la garantie à première demande qui leur avait été consentie par Mme. [I] [X], alors que les créances invoquées étaient infondées. La somme de 40.000,00 euros a été appréhendée sur un contrat d'assurance vie personnelle sans aucun fondement. Par ailleurs, elle fait valoir que l'attitude dénigrante des cessionnaires ainsi que leurs errements procéduraux lui ont causé un préjudice.
Elle rétorque, concernant la demande indemnitaire des cessionnaires, qu'aucune dissimulation n'a été commise et que la cession s'est réalisée après un examen complet de la situation par le cessionnaire. Il ne peut lui être imputé aucune fausse déclaration susceptible d'engager sa responsabilité ou faute de gestion ayant eu une incidence significative sur les comptes de la société justifiant d'engager la responsabilité des cédants. Les cessionnaires tentent de contourner le plafonnement du montant de la garantie, convenu contractuellement à 40.000,00 euros en invoquant un préjudice financier complémentaire. Les cessionnaires font preuve de mauvaise foi, en essayant de réduire le prix d'acquisition des titres de société.
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Dans leurs dernières conclusions, les sociétés HDN, Holding Clame, Holding Garcia et Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1188 du code civil, de :
« Juger l'appel diligenté par Mme [X] infondé,
Juger l'appel incident formé par les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia et Menuiz recevable et bien fondé
Confirmer le jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes dont appel, en ce qu'il a :
« Jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée,
Jugé que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Calme et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP,
Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre,
Débouté Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe la somme de 130.78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
Infirmer le jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes dont appel, en ce qu'il a :
« Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Calme et SARL Holding Garcia de leur demande relative à l'irrecevabilité de la contestation
Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Calme et SARL Holding Garcia de leur demande d'octroi de dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ».
Statuant à nouveau :
Rappeler que la GAP octroie un délai de 45 jours aux cédants pour contester les réclamations faites par les cessionnaires.
Constater que Mme [X] a formulé ses contestations plus de 57 jours après la réclamation faite par les cessionnaires.
En conséquence,
Juger les demandes formulées par Mme [X] au titre de la présente instance irrecevables
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [X].
En tout état de cause,
Juger que les sociétés Groupe HDN, Holding Clame et Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement 40.000 euros au titre de la GAP.
Condamner Mme [X] au paiement de 11.959,85 euros, en réparation du préjudice financier du fait de ces fautes.
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 7.707,74 euros (9 825,48 euros- 2.117,74 euros) correspondant aux sommes indument réglées par la société IRTH (Menuiz) dans le cadre du contentieux [Adresse 6], qui a leur été sciemment caché.
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [X],
Condamner Mme [X] à payer et porter la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des concluantes, à savoir la société [U] [O] Holding, la société Holding Clame, la société Holding Garcia et la société Menuiz.
Condamner Mme [X] aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés HDN, Holding Clame, Holding Garcia et Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, exposent à titre principal que les demandes de Mme [I] [X] sont irrecevables conformément à l'article 122 du code de procédure civile en l'absence de contestation dans les 45 jours de la réclamation. En ce sens, la garantie prévoit un délai préfixe à l'expiration duquel les cédants ne sont plus recevables à formuler des contestations. Les cessionnaires ont formulé leur première réclamation au titre de la garantie par courrier du 26 juillet 2018 auquel Mme. [I] [X] répondra par courrier du 21 septembre 2018. Le courrier en date du 4 août 2018 ne peut être analysé comme un courrier de contestation, ce dernier n'étant ni détaillé, ni étayé.
A titre subsidiaire, les intimées sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X].
Concernant la période intercalaire, qui selon Mme [I] [X], ne rentrerait pas dans le champ d'application de la garantie, elles soutiennent que son périmètre est détaillé dans son article 1 et fait expressément référence à la période intercalaire : le passif créé dans la période intercalaire rentre bien dans le champ d'application de la convention. Si cette dernière comporte une série de déclarations sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2017, elle porte essentiellement sur des déclarations antérieures à la date de cession, dont la période intercalaire, de sorte que la garantie a bien vocation à s'appliquer à tout fait survenu antérieurement à la cession des actions du 13 avril 2018 et il n'est pas concevable qu'une période de près de six mois ne soit pas incluse.
Concernant les demandes d'interventions postérieures auprès des clients de la société, les cessionnaires affirment qu'ils n'ont commis aucune faute en mettant un terme à la période d'accompagnement de Mme [I] [X] qui ne remplissait pas cette fonction et sa présence créait une mauvaise ambiance au sein de la société IRTH, telle que rapportée par le courriel du 17 mai 2018. De plus, la fin de la période d'accompagnement n'a pas causé de préjudice à la société IRTH. Il importe peu que les services après-vente constituent des garanties légales ou conventionnelles puisque la multiplicité des demandes postérieurement à la cession résulte d'une mauvaise gestion de Mme [I] [X] antérieure à la cession. Or, cette mauvaise gestion de l'activité rentre dans le champ de la garantie, tel que prévu par l'article 1.2 du contrat. Le fait générateur du service après-vente n'est pas la survenance du désagrément mais la défectuosité de l'installation ou de la commande : seule doit être prise en compte la date de la commande ou de la pose du matériel. Les cessionnaires n'avaient qu'un devoir de notification envers les cédants, dont Mme [I] [X], et pouvaient actionner la garantie sans son consentement. Enfin, concernant l'article 1.9 du contrat, les intimées précisent que la franchise de 5.000,00 euros n'a pas vocation à s'appliquer : la clause tend à régir la situation des contrats signés par la société l'obligeant à engager des dépenses supérieures à 5.000,00 euros et non les chantiers clients. Or, la garantie n'est pas actionnée en raison d'un contrat litigieux, mais en raison de la gestion antérieure des chantiers par la société et des conséquences intervenues postérieurement à la cession.
Comme indiqué et justifié dans le cadre de leurs courriers des 26 juillet 2018 et 13 novembre 2018, concomitamment à l'acquisition des actions de la société IRTH, les cessionnaires ont constaté un nombre important de fins de chantier, avec demandes de modification et de réclamations des clients de la société, à la suite de la pose de menuiseries réalisées ou de commandes effectuées antérieurement à l'acquisition des actions.
Elles font valoir, chantier par chantier, que la garantie d'actif et de passif est mobilisable.
Ainsi, elles affirment que toutes les dépenses faites par IRTH pour satisfaire les clients au titre desdits chantiers trouvent leur cause dans la mauvaise gestion et la multitude d'erreurs commises par Mme [I] [X] avant la cession. L'ensemble des chantiers litigieux a aggravé le passif de la société IRTH et entre donc dans le cadre de la garantie. C'est à bon droit que la somme de 16.921,80 euros au titre des chantiers clients défectueux a été retenue.
Concernant les créances clients impayées, Mme [I] [X] prétend que les cessionnaires ne pouvaient actionner la garantie de passif au titre de créances clients impayées, au motif que ces créances impayées résulteraient d'une faute des cessionnaires, ne permettant pas la mise en jeu de la garantie conventionnelle. Cependant, les cessionnaires n'ont fait qu'une stricte application de l'article 1.1 du contrat.
Ainsi, les cessionnaires ont respecté les conditions posées par l'article 2 du contrat de garantie pour les impayés comme le montrent les différents justificatifs produits pour chacune des créances invoquées.
S'agissant des dettes mises à la charge des cédants, Mme [I] [X] prétend que la garantie ne pouvait pas être mise en jeu, alors que, selon les intimées, elle ne conteste pas ne pas avoir réglé les dettes revendiquées, du temps où elle était dirigeante de la société IRTH.
Concernant les demandes de dommages et intérêts, Mme [I] [X] ne justifie ni de la réalité, ni du quantum des sommes réclamées. Par ailleurs, la procédure initiée par les cessionnaires résulte de man'uvres dolosives de Mme [I] [X] qui leur a volontairement caché le risque réel d'état de cessation des paiements de la société IRTH.
A titre reconventionnel, les intimées font valoir qu'il reste à leur charge la somme de 11.959,85 euros au titre du préjudice financier après déduction des 40.000 euros appréhendés sur la somme totale de 51 959,85 euros, et ce, en raison des fausses déclarations faites dans le cadre de l'acte de cession et dans la garantie, mais également en raison des erreurs grossières de gestion de la société IRTH. Les cessionnaires ont subi un réel préjudice puisqu'après la cession, de nombreuses dépenses ont dû être réalisées afin de compenser une défaillance de gestion de Mme [I] [X] antérieurement à la cession.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] [X]
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, selon l'article 2 de la garantie d'actif et de passif, il est prévu qu'« à défaut de contestation par les garants d'une réclamation au moins huit (8) jours avant la fin du délai impératif imparti à la société pour y répondre et pour autant que la notification ci-dessus ai été effectuée par les bénéficiaires dans les délais ci-dessus convenus, ou, à défaut de délai imparti, dans les 45 jours de sa notification faite par les bénéficiaires et/ou la société, les garants seront réputés avoir pleinement accepté l'ensemble des mentions figurant dans la réclamation en cause ».
Les cessionnaires ont formulé une première réclamation par courrier recommandé du 26 juillet 2018 adressé à Mme [I] [X].
Par courrier recommandé du 4 août 2018, cette dernière en a accusé réception. Elle a indiqué qu'elle donnerait sa réponse « dans un délai d'un mois passé la période estivale » estimant qu'elle ne pouvait au regard de la date d'envoi « répondre point par point [aux] demandes », ses conseils étant en vacances.
Cependant, « à titre conservatoire », elle a réfuté « le bien-fondé de toutes [les] demandes ».
En conséquence, ce courrier constitue bien une contestation des réclamations faites par les cessionnaires qui a été faite dans le respect du délai contractuel de 45 jours fixé par l'article 2 de la convention.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Lorsqu'une partie à la charge de la preuve , celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse (Civ. 1ère, 4 juillet 1995, n° 93-20.174).
- sur le périmètre de la garantie
La période intercalaire est ainsi définie (article 1, 2°) : entre le terme de la période de référence et la cession des actions, soit entre le 1er novembre 2017 et le 13 avril 2018, les parties ont convenu d'une période selon laquelle il est notamment mentionné que « les garants déclarent, garantissent et certifient que, depuis le 1er novembre 2017 et jusqu'à la signature des présentes, ils n'ont accompli sans l'accord exprès des cessionnaires aucun acte excédant la gestion courante normale dite raisonnable, et qu'aucun élément particulier ne soit venu ou ne viendra affecter significativement sa situation financière et commerciale de manière défavorable par rapport à celle ressortant des comptes de référence arrêtés par la société ».
Il s'ensuit une déclaration des garants selon laquelle ils reconnaissent ne pas avoir procédé à un certain nombre d'actes ou d'engagements, ne pas avoir rencontré des pertes significatives, ne pas faire l'objet d'un contentieux ou d'une contestation quelconque, ne pas avoir changé la pratique commerciale de la société ou son niveau d'endettement, n'avoir opéré aucune prise de sûreté et n'avoir constaté aucun dommage, destruction ou perte subie par la société et affectant notamment d'une manière importante un de ces éléments d'actif.
La période intercalaire et ainsi résumée : « d'une façon générale les garants ont poursuivi le management et la gestion de la société en respectant tous les engagements qu'elle aurait donnés auprès de tous les partenaires économiques de façon non exhaustive : les salariés, banques, crédits bailleurs, bailleur, fournisseurs, clients, agents commerciaux, etc.) ».
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soulevé, il ne ressort pas expressément de ces stipulations que, pour cette période, la garantie prenne en charge un préjudice uniquement s'il découle d'un fait générateur non inhérent à la vie normale de la société ou qu'un événement particulier soit intervenu affectant significativement la situation financière et commerciale de manière défavorable par rapport à celle ressortant des comptes de référence arrêtée par la société. Ce passage s'analyse comme une attestation des cédants selon laquelle ils n'ont pas accomplis, sans l'accord des cessionnaires, des actes excédant la gestion raisonnable de la société et qu'aucun n'événement a pu affecter sa situation financière et commerciale de manière défavorable au regard des comptes de référence.
Surtout, il ressort de l'article 2 « exécution de la garantie d'actif et de passif » que les garants s'engagent « solidairement sur option des seuls cessionnaires à indemniser les cessionnaires et/ou à indemniser la société de l'intégralité de tous dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts encourus par cette dernière en conséquence d'un des événements suivants ayant une cause ou une origine dans un événement un fait une opération intervenue avant la date de cession, et qui se révélerait antérieurement à la date d'expiration de la durée de garantie au présent acte à savoir :
- surestimation ou inexistence par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes de référence d'un élément d'actif
- sous-estimation ou omission par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes de référence d'un élément de passif et résultant notamment par appel d'impôts, taxes, droits en principal, contributions ou cotisations, intérêts et pénalités provenant de toutes administrations fiscales, sociales, parafiscales, para-sociales, ou institutions publiques ou parapubliques mises à la charge de la société pour ses activités antérieures au transfert de propriété et non reflétée par les comptes de référence ».
Il apparaît ainsi que la convention de garantie d'actif et de passif s'applique pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts qui trouvent leur origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession, soit le 13 avril 2018, peu importe qu'il se situe dans la période dite intercalaire.
- Sur les demandes d'intervention auprès des clients concernant les chantiers
A titre liminaire, il sera indiqué que Mme [I] [X] ne peut faire valoir que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un service après-vente qui est un fait générateur postérieur à la cession dès lors qu'une intervention auprès d'un client qui entraîne une perte financière a pour origine, antérieurement à la cession du 13 avril 2018, une défectuosité du produit commandé ou de l'installation.
De même, Mme [I] [X] ne peut opposer une éventuelle franchise de 5 000 euros pour faire échec à la demande de remboursement résultant d'interventions sur des chantiers puisque cette hypothèse vise les contrats qu'elle a conclus et non la mise en 'uvre de la garantie : « aucun contrat n'exigerait (ou conférerait le droit d'exiger) une distribution ou une émission de titres, obligations ou autres titres de toute nature, établirait une société commune, un consortium, une association ou un accord de partage des profits, n'entraînerait une dépense en dehors du cours normal des affaires supérieures à ['] (5000 €) ou des obligations ou restrictions pour la société d'une nature ou d'un montant inhabituels ou exceptionnels et en dehors du cours normal des affaires ou qui établirait un accord d'agence de distribution de prospection d'achat de fabrication de licence ou de franchise à l'exception du contrat établi avec la SARL Arban » (« article 9. En ce qui concerne les contrats »).
De plus, Mme [I] [X] ne peut invoquer le fait que les cessionnaires ne l'ont jamais informés des décisions qu'ils souhaitaient prendre et qu'ils ont mis à sa charge, sans son consentement, les frais occasionnés sur les chantiers alors que les cessionnaires l'ont avisés conformément à la convention de garantie et de passif (article 2 § 4 et suivants), par courrier du 26 juillet 2018, des événements devant donner lieu à son application, le tout accompagné des pièces justificatives. L'appelante a d'ailleurs, dans son courrier du 4 août 2018, fait un certain nombre d'observations et demandé une copie du grand livre des comptes du 1er janvier 2018 au 13 avril 2018, le détail des factures Arban, des fournisseurs en instance et une balance des comptes pour la même période. Elle a été ainsi en mesure, comme l'indique la convention, de faire valoir ses « arguments en défense de ses intérêts » et « discuter le bien-fondé des réclamations ou redressements ».
Enfin, il n'est pas contesté qu'il a été mis fin à la période d'accompagnement selon le courriel du 17 mai 2018 : « nous préparons une lettre d'arrêt pour ton accompagnement qui n'a fait que compliquer les choses. Nous demandons toutefois que la mission qui a été confiée depuis plus de trois semaines soit amenée (sic) à bien s'il te plaît ».
Il était effectivement prévu à l'article 12 de la convention de cession d'actions que Mme [I] [X] accompagnerait la société et les cessionnaires afin de faciliter la bonne transmission des contacts avec les clients, les fournisseurs des salariés de la société et concour à la diffusion d'un communiqué sur la session, et ce, à titre gracieux pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signature de la convention.
Cependant, il sera observé que s'il pesait sur la cédante une obligation d'accompagnement, les cessionnaires n'avaient, quant à eux, aucune obligation à ce titre. En outre, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la fin anticipée de sa mission d'accompagnement et le caractère abusif des demandes indemnitaires réclamées par les sociétés intimées au titre de la garantie d'actif et de passif.
S'agissant des différents chantiers, la cour retient les éléments suivants, étant rappelé que la convention a vocation à s'appliquer pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts supportés par l'entreprise et ayant une cause ou une origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession, en ce compris, la période dite intercalaire.
- concernant le chantier [T] : la réclamation porte sur un devis signé le 20 mars 2018 soit antérieurement à la convention et une annulation de la commande est demandée postérieurement par le client par courrier du 14 septembre 2018 en raison du fait « que les cotes prises par le commercial [I] [X] se sont avérées erronées ». La garantie étant mobilisable, les sociétés intimées peuvent revendiquer le préjudice justifié de 1 411, 93 euros (773,20 euros au titre de la restitution de l'acompte et des factures des 14 juin et 19 juin 2018).
- concernant le chantier [M] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le contrat a été conclu avant la cession des actions de la société IRTH (début du chantier le 21 mars 2018) et l'intervention a été réalisée le 2 mai 2018. En revanche ni le fait générateur (impossibilité technique de réaliser la commande après 14 heures d'intervention) ni la perte qui en a découlé (1450, 02 euros) n'étant justifiées, les sociétés intimées ne peuvent prétendre à une indemnisation.
- concernant le chantier [C] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 21 mars 2018 et qu'une intervention a eu lieu le 26 septembre 2018. En revanche ni le fait générateur (pose et repose des portillons et reprises des finitions sur les menuiseries imputables à l'ancienne gérante) ni la perte qui en a découlé n'étant justifiées, les sociétés intimées ne peuvent obtenir une indemnisation.
- concernant le chantier [G] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 21 mars 2018 et qu'une demande d'intervention a été faite le 2 mai 2018. Il est reconnu par Mme [I] [X] dans ses conclusions ainsi que dans le courrier du 28 novembre 2018 qu'il y a eu une erreur de cotes sur la porte du garage ainsi que les volets roulants et, inversement, elle n'établit pas qu'il existait une marge commerciale d'ajustement de 6 886, 11 euros permettant de prendre en charge une éventuelle dépense supplémentaire ou qu'il s'agissait d'une erreur du constructeur. La garantie étant mobilisable, les sociétés intimées peuvent invoquer un préjudice limité à hauteur de 1 233, 92 euros au vu des pièces produites (facture du 16 juillet 2018).
- concernant le chantier [F] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 1er janvier 2018. Cependant, concernant ce chantier, les sociétés intimées ne produisent aucun élément probant permettant d'établir le fait générateur. Les sociétés intimées ne peuvent obtenir une indemnisation.
- concernant le chantier [L]/[P] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 23 mars 2018 et une intervention a été réalisée le 18 juillet 2018. De même, suite à la demande d'activation de la garantie par les sociétés intimées, il est reconnu que l'intervention résulte d'une erreur initiale de Mme [I] [X] sur le doublage, et ce, conformément à son courrier du 28 novembre 2018 et son mail du 7 mai 2018 dont elle ne conteste pas la teneur dans ses conclusions. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'intervention postérieure de la société n'est pas appropriée. La garantie étant mobilisable, les sociétés intimées ne peuvent être indemnisées que pour un préjudice justifié de 185, 98 euros euros au vu des pièces produites (bon de commande B180504970). Il sera par ailleurs précisé que, s'il est produit un accusé de réception de commande, la preuve de son coût détaillé n'est pas établie, seule figurant une mention manuscrite de « 3 222, 46 € HT » sans autre indication. Par ailleurs, Mme [I] [X] ne reconnaît pas expressément le montant réclamé.
- concernant les « autres chantiers », il est établi que les faits générateurs, dont les dates ne sont pas contestées par l'intimée (date de pose ou de commande) dans son courrier du 28 novembre 2018 auquel les conclusions renvoient, sont compris dans la période couverte par la garantie. Cependant, les sociétés intimées ne rapportent pas la réalité du fait générateur susceptible de faire jouer la garantie d'actif et de passif dont, par ailleurs, Mme [I] [X] conteste l'imputabilité.
Cette demande sera rejetée.
En conséquence, au titre des interventions auprès des clients, la garantie d'actif et de passif est mobilisable pour la somme de 2 831,83 euros.
- sur les créances clients impayés
Selon les articles 1.1 et 2 de la convention d'actif et de passif, concernant les créances sur les clients « le défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de leur inscription en compte de tout ou partie des créances déduction faite des provisions ou des retenues de garantie dont elle peut faire l'objet, les cessionnaires ayant préalablement procédé à toutes les diligences de recouvrement usuel et amiable en la matière, sera assimilé à un passif nouveau entrant à ce titre dans le cas de la présente ; dans cette hypothèse les garants pourront se faire transférer moyennant le prix de un euro lesdites créances et faire leur affaire de recouvrement ».
L'application de ces dispositions pour les postes revendiquées est dans les débats dès lors que l'appelante, après les avoir rappelées, demande que « les créances impayées qui ont servi de fondement à l'exécution de la garantie par les cessionnaires » soient mises « en exergue » « à la lumière des stipulations de la garantie conventionnelle »».
De leurs côtés, les sociétés intimées, après avoir rappelé l'article 2 de la garantie, indiquent avoir fait « une stricte application de la GAP ».
Enfin, il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient l'appelante, en quoi elle a été privée de la possibilité de prendre en charge le recouvrement des créances litigieuses conformément à la clause rappelée ci-dessus.
- Concernant la créance des [Adresse 6], l'argumentation relative à la période intercalaire sera rejetée conformément à ce qui était préalablement indiqué.
Il s'agit d'un litige dans lequel la société IRTH a été condamnée par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 juin 2022 à payer la somme de 7500 euros en raison d'une erreur et une non-conformité dans la conception technique et le choix du type de menuiserie, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 50 % des frais d'expertise. Il sera d'ailleurs mentionné que la société IRTH était intervenue en 2017 soit bien avant la cession des actions et la garantie d'actif et de passif.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante il n'est pas établi que l'assureur a pris en charge le préjudice indemnisable, ce dernier se contentant d'indiquer dans un courrier du 28 novembre 2017 : « sous réserve de l'application des garanties de votre contrat ['] nous ouvrons un dossier dont la référence indiquée ['] est à rappeler dans toute nouvelle correspondance ».
Les intimées justifient du paiement de la somme de 9825,48 euros selon un courrier du 30 novembre 2022 et qu'elles sont en droit d'être indemnisées de la somme de 2 117,74 euros (courrier du 30 novembre 2022 de Me [W] [J]).
Concernant les dommages et intérêts réclamées par les sociétés intimées à hauteur de 7 707,74 (9825,48 euros - 2 117,74 euros) au motif que cette somme a été indûment réglée, la cour répondra à cette demande ultérieurement.
En ce qui concerne les autres créances:
- la créance de M. et Mme [N] : si les sociétés indiquent dans leurs conclusions « qu'ils ont informé Mme [I] [X] qu'ils avaient relancé le client », il n'est justifié ni du défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l'inscription en compte de la créance ni de la réalité de diligences de recouvrement usuel et amiable.
La demande sera rejetée.
- la créance de M. et Mme [S] : le chantier a été engagé antérieurement à la cession des actions de la société et, inversement, il n'est pas démontré que la dette aurait pour origine un événement postérieur à ladite cession.
Cependant, si les sociétés intimées indiquent dans leurs conclusions qu'ils ont « informés Mme [X] qu'ils avaient relancé les clients par appel téléphonique et par courrier AR », il n'est justifié ni du défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l'inscription en compte de la créance ni de de la réalité diligences de recouvrement usuel et amiable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- la créance de M. [V] : la pose a eu lieu le 13 février 2018. Cependant, si les sociétés intimées indiquent dans leurs conclusions qu'ils ont « informés Mme [X] qu'ils avaient relancé les clients par appel téléphonique », il n'est justifié ni du défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l'inscription en compte de la créance ni de la réalité de diligences de recouvrement usuel et amiable.
La demande sera rejetée.
En conséquence, en ce qui concerne les créances clients impayées, la garantie d'actif et de passif est mobilisable pour la somme de 2 117,74 euros.
- Sur les dettes mises à la charge des cessionnaires
- Concernant l'amende forfaitaire : l'appelante affirme que les sociétés intimées ne peuvent réclamer une somme supérieure à 650 euros, estimant qu'il reste à leur charge la somme de 675 euros.
Il n'est pas contesté que l'amende a fait l'objet d'une majoration à hauteur de 1500 euros et que le comptable public a fait un remboursement de 825 euros.
Par conséquent, la garantie est mobilisable pour la somme de 675 euros.
- Concernant les sommes dues à KPMG : il est justifié que la société KMPG a sollicité le paiement de la facture datée du 31 janvier 2018 pour un impayé de 1835,40 euros.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir réparation sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour.
- Concernant les sommes dues à Net Pro Services : les sociétés intimées produisent trois factures pour la somme de 515.23 euros pour des travaux de propreté de janvier, février et mars 2018.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 1 545, 69 euros sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelées par la cour.
- Les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 598, 80 euros suite à la facturation, non contestée, du réseau RAJE, et ce, sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour. Il n'est pas établi par l'appelante que les cessionnaires avaient connaissance de cette dette.
- Concernant les sommes dues à Arban-Grosfillex : un relevé de compte fait état d'une facturation pour la somme totale de 19 375,84 euros, ramenée au titre des demandes à 12 168, 47 euros. Les factures dont la date d'échéance est égale ou postérieure au 13 avril 2018 ont été écartées.
L'appelante ne peut arguer du fait que la société Grosfillex a modifié ses modalités de facturation comme indiqué dans un courrier du 22 mars 2018 dès lors que seules les clauses contractuelles de la convention de garantie d'actif et de passif ont vocation à s'appliquer entre les parties. Il sera par ailleurs constaté que le courrier précité indique que les nouvelles conditions de règlements qui sont imposées ont pour but de « recouvrer les sommes dues et résorber le retard de paiement ». Pour ce motif, l'appelante ne peut faire valoir, sans l'établir par ailleurs, que la créance correspond au paiement du matériel utilisé par la société IRTH en raison des chantiers futurs.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 12 168.47 euros sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour.
- Concernant l'URSSAF, il est justifié que le solde comptable pour l'année 2018 (cotisations de janvier 2017 à avril 2018) s'élève selon les courriers des 23 et 24 mai 2018 à la somme totale de 6 107 euros. Il sera souligné à toutes fins utiles que le solde pour le mois d'avril 2018, période à laquelle a été réalisée la cession, est égal à 0.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 6 107 euros sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour.
- concernant les loyers dus à la SCI Hemera : il est justifié que la société IRTH a reçu le 10 octobre 2018 un commandement de payer les loyers pour la somme de 46 052,50 euros en raison d'impayés compris entre le 6 juillet 2015 et le 13 avril 2018. Il n'est pas contesté que la gérante de cette société est Mme [I] [X].
Par décision du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a refusé de faire droit à une demande en condamnation à titre provisionnel de la somme indiquée.
Le 6 février 2023, la société Hemera a assigné la société Menuiz (anciennement IRTH) devant le tribunal judiciaire Nîmes en vue d'obtenir le paiement de la somme de 45 315, 53 euros au titre des loyers impayés.
Il est constant qu'il figure dans les comptes de référence de la société au 31 octobre 2017 un montant de loyer restant dû de 38 738,20 euros. C'est à juste titre que l'appelante fait valoir que cette dette ne peut être prise en considération pour faire jouer la garantie d'actif et de passif. Ce point n'est par ailleurs pas contesté par les intimées.
En revanche, ces dernières sont en droit de se prévaloir, pour la période intercalaire, des articles de la convention d'actif et de passif aux termes desquels les garants ont attesté avoir « payé les dettes en respectant les échéances normales et usuelles » (page 4). Il est également prévu en vertu de cette convention que les garants « s'obligent solidairement par les présentes dans le cas où l'une quelconque des déclarations, certification ou attestation faite au présent acte serait inexacte ou incomplète ['] à réparer le préjudice subi de ce fait par des bénéficiaires ou par la société » (page 14).
Cependant, à ce jour, les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en l'absence de décision définitive ou provisoire les condamnant pour le paiement des loyers compris dans la période intercalaire et elles ne peuvent solliciter, d'une manière générale, que « les cédants devront dès lors indemniser les cessionnaires de tout règlement à intervenir auprès de l'ancien bailleur ».
Par conséquent, en l'état, la garantie d'actif et de passif n'a pas vocation à s'appliquer pour ce litige.
En ce qui concerne les dettes mises à la charge des cessionnaires, la garantie d'actif et de passif est mobilisable pour la somme de 22 930, 36 euros.
La garantie d'actif et de passif a vocation à être activée pour la somme totale de 27 879, 93 euros.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à restituer à Mme [I] [X] la somme de 12 120, 07 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce soit le 2 août 2019, date à laquelle l'appelante a sollicité le remboursement de la somme qu'elle estimait avoir été indument prélevée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- Sur la demande de Mme [I] [X]
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Compte tenu de l'issue du litige sur une application limitée de la garantie d'actif et de passif, l'argumentation selon laquelle les réclamations présentaient un caractère abusif doit être écartée ainsi que le fait qu'il a été mis un terme à la période d'accompagnement de Mme [I] [X] en l'absence de faute caractérisée des sociétés intimées.
De même, elle ne peut se prévaloir du mail du 17 mai 2018, non signé, émanant de l'adresse « [Courriel 1] » pour solliciter la condamnation de l'ensemble des sociétés intimées en raison de la nature des propos qu'il contient (« tu as vécu de bricolage » ; « ta médiocrité te poursuit », etc.).
Pour le même motif, elle ne peut se prévaloir du mail du 17 mai 2018, non signé, dont l'expéditeur est selon l'adresse M. [O] [U], co-gérant de la société [U] [O] Holding, et ce, pour solliciter la condamnation de l'ensemble des sociétés intimées en raison du propos suivant : (« ton côté audieux » (sic)).
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée
- sur les demandes des sociétés intimées
Concernant la somme excédant le plafond de garantie, la demande est sans objet au regard de la décision de la cour.
De plus, les sociétés intimées ne peuvent solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 7 707, 74 euros qui est restée à leur charge dans le litige [Adresse 6], la faute de Mme [I] [X] ouvrant droit à une indemnisation n'étant pas rapportée.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
Sur les frais de l'instance :
Mme [I] [X] qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de l'instance.
Pour des motifs d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée.
- jugé que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP.
- rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la convention d'actif et de passif contenue dans l'acte sous seing-privé du 13 avril 2018 pouvait être exécutée pour la somme totale de 22 930, 36 euros ;
En conséquence, condamne in solidum la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, la SAS Menuiz à restituer à Mme [I] [X] la somme de 12 120, 07 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce soit le 2 août 2019 ;
Dit que Mme [I] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNH
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 janvier 2024 RG :2022J186
[X]
C/
S.A.R.L. GROUPE HDN
S.A.R.L. HOLDING CLAME
S.A.R.L. HOLDING GARCIA
S.A.S. MENUIZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2024, N°2022J186
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. GROUPE HDN (anciennement dénommée [U] [O] HOLDING) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. HOLDING CLAME, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B 838 085 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. HOLDING GARCIA, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 838 161 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MENUIZ (anciennement dénommée IRTH), Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro B 439 587 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par Mme [I] [X] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J186 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2024 par Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2024 par la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia et la SAS Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026.
***
La société Menuiz, anciennement la société IRTH, est spécialisée dans les travaux de menuiseries bois, aluminium et PVC ainsi qu'en fermetures du bâtiment.
Par acte sous seing-privé du 13 avril 2018, Mme [I] [X] et M. [Q] [H] ont cédé à la société [U] [O], devenue la société Groupe HDN (ci-après la société HDN), à la société Holding Garcia et à la société Holding Clame, ci-après les cessionnaires, 528 actions de la société IRTH, moyennant un prix de 168 731 euros.
Une convention de garantie d'actif et de passif a été stipulée le même jour par les cédants au profit des cessionnaires. Il est indiqué que « le montant maximum des indemnités pouvant être dû par les garants en exécution de la présente garantie ne pourra excéder en cumulé un plafond égal à 40 000 euros ».
En outre, le 13 avril 2018 les cédants ont obtenu de la SMABTP, au profit des cessionnaires, une délégation de créance avec garantie d'actif et de passif au profit des bénéficiaires du droit de rachat d'une police d'assurance-vie, dont Mme [I] [X] est titulaire pour un montant de 40 000 euros, et ce, conformément à l'article 4 de la garantie.
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Par courrier du 26 juillet 2018, les cessionnaires ont mis en demeure Mme [I] [X] de leur faire parvenir la somme de 35 011,04 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie.
La SMABTP a fait droit à la demande de rachat de la SARL Holding Clame, [U] [O] Holding et la SARL Holding Garcia du 26 février 2019 et a procédé au versement de la somme de 40 132, 86 euros.
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Par ordonnance du 22 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Nîmes a autorisé les sociétés cessionnaires à pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l'égard de Mme [I] [X] et M. [Q] [H] outre une hypothèque judicaire provisoire sur les biens de Mme [I] [X] au titre d'une créance fixée à 268 731 euros.
La juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes dans sa décision du 23 décembre 2019 a déclaré l'ordonnance du 22 juillet 2019 valable et les saisies conservatoires opérées valides.
Dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision mais a cantonné les saisies opérées à la somme de 168 731 euros chacune.
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Les 23 et 24 octobre 2019, les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame et Holding Garcia ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes en vue d'obtenir la nullité de la vente intervenue sur le fondement du dol et la condamnation solidaire des cédants au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté les demandes. Un appel a été interjeté le 10 octobre 2022.
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Parallèlement, par exploit du 2 août 2019, Mme [I] [X] a fait assigner les sociétés HDN, Holding Clame, Holding Garcia, et Menuiz, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir juger qu'elles ont mis en jeu la garantie d'actif et de passif en contrariété avec les engagements des parties à l'acte, que les retenues arguées par ces sociétés ne sont pas justifiées, en conséquence, les condamner solidairement à lui restituer la somme de 40 000 euros indûment appréhendée au titre de la garantie, de les condamner solidairement à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et entiers dépens.
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Par ordonnance du 11 février 2021 (n° RG 19/04107), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
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Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 82 et 386 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1240 du code civil, en ces termes :
« Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia de leur demande relative à la péremption d'instance.
Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia de leur demande relative à l'irrecevabilité de la contestation.
Juge que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée.
Juge que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP.
Rejette toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre.
Déboute Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts.
Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia de leur demande d'octroi de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Condamne Mme [I] [X] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
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Mme [I] [X] a relevé appel le 30 janvier 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée ;
- jugé que les sociétés HDN, Holding Clame, et Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40.000 euros au titre de la GAP ;
- rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre ;
- débouté Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1303 et suivants du code civil, et des articles 7 et 700 du code de procédure civile, de :
« Juger l'appel recevable en la forme ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée ;
- Jugé que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP ;
- Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre ;
- Débouté Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [I] [X] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Et, statuant à nouveau :
Juger que les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia ont mis en jeu la garantie d'actif et de passif en contrariété avec les engagements des parties à l'acte ;
Juger que les retenues arguées par les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia pour 58 834,26 euros ne sont en aucun cas justifiées ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia à restituer à Mme [X] la somme de 40 000 euros indument appréhendée au titre de la garantie d'actif et de passif avec intérêt au taux légal à compter du prélèvement contesté ;
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame, Holding Garcia aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que les contours de la garantie ont été abusivement élargis par les cessionnaires afin de justifier la mise en jeu de la garantie conventionnelle et diminuer le coût d'acquisition des parts de la société.
En ce sens, concernant la période intercalaire, les parties ont délimité d'un commun accord, les comptes de référence dans le cadre de la garantie conventionnelle comme étant ceux arrêtés au 31 octobre 2017. Les documents comptables pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2017 ont été mis à disposition des cessionnaires. Ces derniers avaient donc une parfaite connaissance de la situation financière de la société. Selon elle, la garantie conventionnelle ne peut être activée que si les comptes arrêtés au 31 octobre 2017 s'avèrent frauduleux en ce qu'ils ne mentionnent pas une dette préexistante à la cession mais qui n'a été révélée qu'après cette date, à savoir le 13 avril 2018. Les éléments comptabilisés au passif ou à l'actif de la société entre le 1er novembre 2017 et la date de cession des actions, le 13 avril 2018, ne servent donc pas de référence dans le cadre de la garantie.
Pendant la période intercalaire, la société pouvait contracter de nouvelles dettes à condition que ces dernières soient qualifiées comme « relevant strictement du fonctionnement de la société ». Pour que la période intercalaire soit couverte par la garantie, il faut que le préjudice garanti découle d'un fait générateur non-inhérent à la vie normale de la société ou que le fait intervenu pendant cette période entraîne une diminution significative de l'actif ou une augmentation significative du passif comparativement aux chiffres annoncés dans le bilan et dans le compte de résultat arrêtés au 31 octobre 2017.
Concernant les demandes d'intervention auprès des clients de la société, l'appelante précise que la cession porte sur les titres de la société IRTH et non sur un fonds de commerce, ce qui implique de répondre aux obligations juridiques antérieurement souscrites par la société, tant au niveau du service après-vente que des garanties légales obligatoires.
L'existence du service après-vente et de garanties légales obligatoires ne justifient pas de déclaration spécifique, le fait générateur du service après-vente étant postérieur à la cession. Ainsi, les interventions de la société IRTH, pour lesquelles les intimées sollicitent une indemnisation, relèvent de la gestion courante de la société.
Liminairement, elle explique que la société IRTH a eu à intervenir sur des chantiers après la date de cession alors même qu'une partie de la prestation avait d'ores et déjà été facturée, la société encaissant un acompte du prix global et le paiement du solde intervenant après la pose de la menuiserie et le procès-verbal de réception. Ainsi, elle conteste la qualification de service après-vente client pour les interventions litigieuses. Quand bien même la qualification serait retenue, le service après-vente est inclus dans la prestation de pose de menuiserie sur mesure. La société s'inscrit dans une continuité vis-à-vis des clients, les garanties dues ne disparaissant pas avec le changement d'actionnaires. Par ailleurs, l'appelante avait, au terme de l'action de cession d'actions, un engagement d'accompagnement afin de faciliter la bonne transmission aux cessionnaires des contacts avec les clients, les fournisseurs et les salariés. M. [O] [U] l'a pourtant empêché très rapidement d'exécuter cet engagement d'accompagnement. Les cessionnaires ont donc commis une faute en décidant d'exclure Mme. [I] [X] sans juste motif. Ils ne peuvent faire supporter les conséquences de cette éviction aux cédants, en particulier à l'appelante, ancienne gérante. En dépit des accords signés dans la garantie indiquant que tout remboursement devait faire au préalable l'objet d'un accord de la part du cédant, les cessionnaires n'ont jamais informés Mme. [I] [X] des décisions qu'ils souhaitaient prendre, et ont mis à sa charge et sans son consentement les frais occasionnés sur les chantiers.
L'appelante apporte des précisions sur les chantiers concernés par la mise en jeu de la garantie conventionnelle, soutenant que cette dernière est infondée. Elle indique que la garantie nécessite qu'un fait générateur antérieur à l'acte de cession soit à l'origine de la détérioration des comptes de la société. Elle rétorque que les interventions sont en réalité des chantiers que les cessionnaires savaient en cours de réalisation ou déjà posés, mais nécessitant quelques réglages, aucun procès-verbal de réception n'ayant été réalisé. De plus, le critère de révélation postérieure des faits, fait défaut. Elle soutient que les clients n'ont versé que des acomptes, ces sommes étant les seules intégrées dans le compte de référence, le solde intervenant ultérieurement. Dans l'hypothèse où l'intégralité de la prestation aurait été facturée et donc intégrée dans les comptes de référence, les cessionnaires n'ignoraient pas qu'il leur appartenait d'intervenir pour finaliser les chantiers, ainsi que sur les « services après-vente » qui sont de l'ordre des garanties légales dues aux clients. Qui plus est, ce sont les défaillances des équipes dirigées par les cessionnaires qui sont à l'origine des frais supplémentaires pour la société, des remboursements d'acomptes et des soldes impayés.
Après avoir repris les demandes pour chaque chantier, l'appelante explique que les fonds réclamés par les cédants au titre des interventions demandées par les clients entrent dans le cours normal des affaires sans un impact significatif défavorable et, surabondamment, sont d'un quantum inférieur à 5 000 euros.
Au surplus, les cessionnaires ont commis une faute en mettant fin à la période d'accompagnement de la société par Mme. [I] [X], qui aurait permis d'intervenir efficacement auprès des clients, évitant ainsi les frais supplémentaires exposés par la société IRTH. Les cessionnaires sont mal fondés à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre, leur attitude envers Mme [I] [X] étant à l'origine des désagréments rencontrés.
L'appelante soutient que les créances clients impayées, pour être prises en charge doivent respecter les termes de la convention de garantie liant les parties : les créances doivent avoir fait, en amont, l'objet de diligences de recouvrement usuelles et amiables. Au surplus, les cédants ont été privés de la possibilité de prendre en charge le recouvrement des créances litigieuses. Elle fait valoir, créance par créance, que ces dernières ne peuvent être indemnisées au titre de la garantie d'actif et de passif.
L'appelante conteste également les différentes dettes mises à la charge des cédants en faisant également valoir que la garantie d'actif et de passif n'a pas vocation à s'appliquer.
L'appelante explique que les cessionnaires ont mis en 'uvre la garantie à première demande qui leur avait été consentie par Mme. [I] [X], alors que les créances invoquées étaient infondées. La somme de 40.000,00 euros a été appréhendée sur un contrat d'assurance vie personnelle sans aucun fondement. Par ailleurs, elle fait valoir que l'attitude dénigrante des cessionnaires ainsi que leurs errements procéduraux lui ont causé un préjudice.
Elle rétorque, concernant la demande indemnitaire des cessionnaires, qu'aucune dissimulation n'a été commise et que la cession s'est réalisée après un examen complet de la situation par le cessionnaire. Il ne peut lui être imputé aucune fausse déclaration susceptible d'engager sa responsabilité ou faute de gestion ayant eu une incidence significative sur les comptes de la société justifiant d'engager la responsabilité des cédants. Les cessionnaires tentent de contourner le plafonnement du montant de la garantie, convenu contractuellement à 40.000,00 euros en invoquant un préjudice financier complémentaire. Les cessionnaires font preuve de mauvaise foi, en essayant de réduire le prix d'acquisition des titres de société.
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Dans leurs dernières conclusions, les sociétés HDN, Holding Clame, Holding Garcia et Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1188 du code civil, de :
« Juger l'appel diligenté par Mme [X] infondé,
Juger l'appel incident formé par les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia et Menuiz recevable et bien fondé
Confirmer le jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes dont appel, en ce qu'il a :
« Jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée,
Jugé que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Calme et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP,
Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre,
Débouté Mme [I] [X] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe la somme de 130.78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
Infirmer le jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes dont appel, en ce qu'il a :
« Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Calme et SARL Holding Garcia de leur demande relative à l'irrecevabilité de la contestation
Déboute les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Calme et SARL Holding Garcia de leur demande d'octroi de dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ».
Statuant à nouveau :
Rappeler que la GAP octroie un délai de 45 jours aux cédants pour contester les réclamations faites par les cessionnaires.
Constater que Mme [X] a formulé ses contestations plus de 57 jours après la réclamation faite par les cessionnaires.
En conséquence,
Juger les demandes formulées par Mme [X] au titre de la présente instance irrecevables
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [X].
En tout état de cause,
Juger que les sociétés Groupe HDN, Holding Clame et Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement 40.000 euros au titre de la GAP.
Condamner Mme [X] au paiement de 11.959,85 euros, en réparation du préjudice financier du fait de ces fautes.
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 7.707,74 euros (9 825,48 euros- 2.117,74 euros) correspondant aux sommes indument réglées par la société IRTH (Menuiz) dans le cadre du contentieux [Adresse 6], qui a leur été sciemment caché.
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [X],
Condamner Mme [X] à payer et porter la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des concluantes, à savoir la société [U] [O] Holding, la société Holding Clame, la société Holding Garcia et la société Menuiz.
Condamner Mme [X] aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés HDN, Holding Clame, Holding Garcia et Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, exposent à titre principal que les demandes de Mme [I] [X] sont irrecevables conformément à l'article 122 du code de procédure civile en l'absence de contestation dans les 45 jours de la réclamation. En ce sens, la garantie prévoit un délai préfixe à l'expiration duquel les cédants ne sont plus recevables à formuler des contestations. Les cessionnaires ont formulé leur première réclamation au titre de la garantie par courrier du 26 juillet 2018 auquel Mme. [I] [X] répondra par courrier du 21 septembre 2018. Le courrier en date du 4 août 2018 ne peut être analysé comme un courrier de contestation, ce dernier n'étant ni détaillé, ni étayé.
A titre subsidiaire, les intimées sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X].
Concernant la période intercalaire, qui selon Mme [I] [X], ne rentrerait pas dans le champ d'application de la garantie, elles soutiennent que son périmètre est détaillé dans son article 1 et fait expressément référence à la période intercalaire : le passif créé dans la période intercalaire rentre bien dans le champ d'application de la convention. Si cette dernière comporte une série de déclarations sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2017, elle porte essentiellement sur des déclarations antérieures à la date de cession, dont la période intercalaire, de sorte que la garantie a bien vocation à s'appliquer à tout fait survenu antérieurement à la cession des actions du 13 avril 2018 et il n'est pas concevable qu'une période de près de six mois ne soit pas incluse.
Concernant les demandes d'interventions postérieures auprès des clients de la société, les cessionnaires affirment qu'ils n'ont commis aucune faute en mettant un terme à la période d'accompagnement de Mme [I] [X] qui ne remplissait pas cette fonction et sa présence créait une mauvaise ambiance au sein de la société IRTH, telle que rapportée par le courriel du 17 mai 2018. De plus, la fin de la période d'accompagnement n'a pas causé de préjudice à la société IRTH. Il importe peu que les services après-vente constituent des garanties légales ou conventionnelles puisque la multiplicité des demandes postérieurement à la cession résulte d'une mauvaise gestion de Mme [I] [X] antérieure à la cession. Or, cette mauvaise gestion de l'activité rentre dans le champ de la garantie, tel que prévu par l'article 1.2 du contrat. Le fait générateur du service après-vente n'est pas la survenance du désagrément mais la défectuosité de l'installation ou de la commande : seule doit être prise en compte la date de la commande ou de la pose du matériel. Les cessionnaires n'avaient qu'un devoir de notification envers les cédants, dont Mme [I] [X], et pouvaient actionner la garantie sans son consentement. Enfin, concernant l'article 1.9 du contrat, les intimées précisent que la franchise de 5.000,00 euros n'a pas vocation à s'appliquer : la clause tend à régir la situation des contrats signés par la société l'obligeant à engager des dépenses supérieures à 5.000,00 euros et non les chantiers clients. Or, la garantie n'est pas actionnée en raison d'un contrat litigieux, mais en raison de la gestion antérieure des chantiers par la société et des conséquences intervenues postérieurement à la cession.
Comme indiqué et justifié dans le cadre de leurs courriers des 26 juillet 2018 et 13 novembre 2018, concomitamment à l'acquisition des actions de la société IRTH, les cessionnaires ont constaté un nombre important de fins de chantier, avec demandes de modification et de réclamations des clients de la société, à la suite de la pose de menuiseries réalisées ou de commandes effectuées antérieurement à l'acquisition des actions.
Elles font valoir, chantier par chantier, que la garantie d'actif et de passif est mobilisable.
Ainsi, elles affirment que toutes les dépenses faites par IRTH pour satisfaire les clients au titre desdits chantiers trouvent leur cause dans la mauvaise gestion et la multitude d'erreurs commises par Mme [I] [X] avant la cession. L'ensemble des chantiers litigieux a aggravé le passif de la société IRTH et entre donc dans le cadre de la garantie. C'est à bon droit que la somme de 16.921,80 euros au titre des chantiers clients défectueux a été retenue.
Concernant les créances clients impayées, Mme [I] [X] prétend que les cessionnaires ne pouvaient actionner la garantie de passif au titre de créances clients impayées, au motif que ces créances impayées résulteraient d'une faute des cessionnaires, ne permettant pas la mise en jeu de la garantie conventionnelle. Cependant, les cessionnaires n'ont fait qu'une stricte application de l'article 1.1 du contrat.
Ainsi, les cessionnaires ont respecté les conditions posées par l'article 2 du contrat de garantie pour les impayés comme le montrent les différents justificatifs produits pour chacune des créances invoquées.
S'agissant des dettes mises à la charge des cédants, Mme [I] [X] prétend que la garantie ne pouvait pas être mise en jeu, alors que, selon les intimées, elle ne conteste pas ne pas avoir réglé les dettes revendiquées, du temps où elle était dirigeante de la société IRTH.
Concernant les demandes de dommages et intérêts, Mme [I] [X] ne justifie ni de la réalité, ni du quantum des sommes réclamées. Par ailleurs, la procédure initiée par les cessionnaires résulte de man'uvres dolosives de Mme [I] [X] qui leur a volontairement caché le risque réel d'état de cessation des paiements de la société IRTH.
A titre reconventionnel, les intimées font valoir qu'il reste à leur charge la somme de 11.959,85 euros au titre du préjudice financier après déduction des 40.000 euros appréhendés sur la somme totale de 51 959,85 euros, et ce, en raison des fausses déclarations faites dans le cadre de l'acte de cession et dans la garantie, mais également en raison des erreurs grossières de gestion de la société IRTH. Les cessionnaires ont subi un réel préjudice puisqu'après la cession, de nombreuses dépenses ont dû être réalisées afin de compenser une défaillance de gestion de Mme [I] [X] antérieurement à la cession.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] [X]
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, selon l'article 2 de la garantie d'actif et de passif, il est prévu qu'« à défaut de contestation par les garants d'une réclamation au moins huit (8) jours avant la fin du délai impératif imparti à la société pour y répondre et pour autant que la notification ci-dessus ai été effectuée par les bénéficiaires dans les délais ci-dessus convenus, ou, à défaut de délai imparti, dans les 45 jours de sa notification faite par les bénéficiaires et/ou la société, les garants seront réputés avoir pleinement accepté l'ensemble des mentions figurant dans la réclamation en cause ».
Les cessionnaires ont formulé une première réclamation par courrier recommandé du 26 juillet 2018 adressé à Mme [I] [X].
Par courrier recommandé du 4 août 2018, cette dernière en a accusé réception. Elle a indiqué qu'elle donnerait sa réponse « dans un délai d'un mois passé la période estivale » estimant qu'elle ne pouvait au regard de la date d'envoi « répondre point par point [aux] demandes », ses conseils étant en vacances.
Cependant, « à titre conservatoire », elle a réfuté « le bien-fondé de toutes [les] demandes ».
En conséquence, ce courrier constitue bien une contestation des réclamations faites par les cessionnaires qui a été faite dans le respect du délai contractuel de 45 jours fixé par l'article 2 de la convention.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Lorsqu'une partie à la charge de la preuve , celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse (Civ. 1ère, 4 juillet 1995, n° 93-20.174).
- sur le périmètre de la garantie
La période intercalaire est ainsi définie (article 1, 2°) : entre le terme de la période de référence et la cession des actions, soit entre le 1er novembre 2017 et le 13 avril 2018, les parties ont convenu d'une période selon laquelle il est notamment mentionné que « les garants déclarent, garantissent et certifient que, depuis le 1er novembre 2017 et jusqu'à la signature des présentes, ils n'ont accompli sans l'accord exprès des cessionnaires aucun acte excédant la gestion courante normale dite raisonnable, et qu'aucun élément particulier ne soit venu ou ne viendra affecter significativement sa situation financière et commerciale de manière défavorable par rapport à celle ressortant des comptes de référence arrêtés par la société ».
Il s'ensuit une déclaration des garants selon laquelle ils reconnaissent ne pas avoir procédé à un certain nombre d'actes ou d'engagements, ne pas avoir rencontré des pertes significatives, ne pas faire l'objet d'un contentieux ou d'une contestation quelconque, ne pas avoir changé la pratique commerciale de la société ou son niveau d'endettement, n'avoir opéré aucune prise de sûreté et n'avoir constaté aucun dommage, destruction ou perte subie par la société et affectant notamment d'une manière importante un de ces éléments d'actif.
La période intercalaire et ainsi résumée : « d'une façon générale les garants ont poursuivi le management et la gestion de la société en respectant tous les engagements qu'elle aurait donnés auprès de tous les partenaires économiques de façon non exhaustive : les salariés, banques, crédits bailleurs, bailleur, fournisseurs, clients, agents commerciaux, etc.) ».
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soulevé, il ne ressort pas expressément de ces stipulations que, pour cette période, la garantie prenne en charge un préjudice uniquement s'il découle d'un fait générateur non inhérent à la vie normale de la société ou qu'un événement particulier soit intervenu affectant significativement la situation financière et commerciale de manière défavorable par rapport à celle ressortant des comptes de référence arrêtée par la société. Ce passage s'analyse comme une attestation des cédants selon laquelle ils n'ont pas accomplis, sans l'accord des cessionnaires, des actes excédant la gestion raisonnable de la société et qu'aucun n'événement a pu affecter sa situation financière et commerciale de manière défavorable au regard des comptes de référence.
Surtout, il ressort de l'article 2 « exécution de la garantie d'actif et de passif » que les garants s'engagent « solidairement sur option des seuls cessionnaires à indemniser les cessionnaires et/ou à indemniser la société de l'intégralité de tous dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts encourus par cette dernière en conséquence d'un des événements suivants ayant une cause ou une origine dans un événement un fait une opération intervenue avant la date de cession, et qui se révélerait antérieurement à la date d'expiration de la durée de garantie au présent acte à savoir :
- surestimation ou inexistence par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes de référence d'un élément d'actif
- sous-estimation ou omission par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes de référence d'un élément de passif et résultant notamment par appel d'impôts, taxes, droits en principal, contributions ou cotisations, intérêts et pénalités provenant de toutes administrations fiscales, sociales, parafiscales, para-sociales, ou institutions publiques ou parapubliques mises à la charge de la société pour ses activités antérieures au transfert de propriété et non reflétée par les comptes de référence ».
Il apparaît ainsi que la convention de garantie d'actif et de passif s'applique pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts qui trouvent leur origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession, soit le 13 avril 2018, peu importe qu'il se situe dans la période dite intercalaire.
- Sur les demandes d'intervention auprès des clients concernant les chantiers
A titre liminaire, il sera indiqué que Mme [I] [X] ne peut faire valoir que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un service après-vente qui est un fait générateur postérieur à la cession dès lors qu'une intervention auprès d'un client qui entraîne une perte financière a pour origine, antérieurement à la cession du 13 avril 2018, une défectuosité du produit commandé ou de l'installation.
De même, Mme [I] [X] ne peut opposer une éventuelle franchise de 5 000 euros pour faire échec à la demande de remboursement résultant d'interventions sur des chantiers puisque cette hypothèse vise les contrats qu'elle a conclus et non la mise en 'uvre de la garantie : « aucun contrat n'exigerait (ou conférerait le droit d'exiger) une distribution ou une émission de titres, obligations ou autres titres de toute nature, établirait une société commune, un consortium, une association ou un accord de partage des profits, n'entraînerait une dépense en dehors du cours normal des affaires supérieures à ['] (5000 €) ou des obligations ou restrictions pour la société d'une nature ou d'un montant inhabituels ou exceptionnels et en dehors du cours normal des affaires ou qui établirait un accord d'agence de distribution de prospection d'achat de fabrication de licence ou de franchise à l'exception du contrat établi avec la SARL Arban » (« article 9. En ce qui concerne les contrats »).
De plus, Mme [I] [X] ne peut invoquer le fait que les cessionnaires ne l'ont jamais informés des décisions qu'ils souhaitaient prendre et qu'ils ont mis à sa charge, sans son consentement, les frais occasionnés sur les chantiers alors que les cessionnaires l'ont avisés conformément à la convention de garantie et de passif (article 2 § 4 et suivants), par courrier du 26 juillet 2018, des événements devant donner lieu à son application, le tout accompagné des pièces justificatives. L'appelante a d'ailleurs, dans son courrier du 4 août 2018, fait un certain nombre d'observations et demandé une copie du grand livre des comptes du 1er janvier 2018 au 13 avril 2018, le détail des factures Arban, des fournisseurs en instance et une balance des comptes pour la même période. Elle a été ainsi en mesure, comme l'indique la convention, de faire valoir ses « arguments en défense de ses intérêts » et « discuter le bien-fondé des réclamations ou redressements ».
Enfin, il n'est pas contesté qu'il a été mis fin à la période d'accompagnement selon le courriel du 17 mai 2018 : « nous préparons une lettre d'arrêt pour ton accompagnement qui n'a fait que compliquer les choses. Nous demandons toutefois que la mission qui a été confiée depuis plus de trois semaines soit amenée (sic) à bien s'il te plaît ».
Il était effectivement prévu à l'article 12 de la convention de cession d'actions que Mme [I] [X] accompagnerait la société et les cessionnaires afin de faciliter la bonne transmission des contacts avec les clients, les fournisseurs des salariés de la société et concour à la diffusion d'un communiqué sur la session, et ce, à titre gracieux pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signature de la convention.
Cependant, il sera observé que s'il pesait sur la cédante une obligation d'accompagnement, les cessionnaires n'avaient, quant à eux, aucune obligation à ce titre. En outre, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la fin anticipée de sa mission d'accompagnement et le caractère abusif des demandes indemnitaires réclamées par les sociétés intimées au titre de la garantie d'actif et de passif.
S'agissant des différents chantiers, la cour retient les éléments suivants, étant rappelé que la convention a vocation à s'appliquer pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts supportés par l'entreprise et ayant une cause ou une origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession, en ce compris, la période dite intercalaire.
- concernant le chantier [T] : la réclamation porte sur un devis signé le 20 mars 2018 soit antérieurement à la convention et une annulation de la commande est demandée postérieurement par le client par courrier du 14 septembre 2018 en raison du fait « que les cotes prises par le commercial [I] [X] se sont avérées erronées ». La garantie étant mobilisable, les sociétés intimées peuvent revendiquer le préjudice justifié de 1 411, 93 euros (773,20 euros au titre de la restitution de l'acompte et des factures des 14 juin et 19 juin 2018).
- concernant le chantier [M] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le contrat a été conclu avant la cession des actions de la société IRTH (début du chantier le 21 mars 2018) et l'intervention a été réalisée le 2 mai 2018. En revanche ni le fait générateur (impossibilité technique de réaliser la commande après 14 heures d'intervention) ni la perte qui en a découlé (1450, 02 euros) n'étant justifiées, les sociétés intimées ne peuvent prétendre à une indemnisation.
- concernant le chantier [C] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 21 mars 2018 et qu'une intervention a eu lieu le 26 septembre 2018. En revanche ni le fait générateur (pose et repose des portillons et reprises des finitions sur les menuiseries imputables à l'ancienne gérante) ni la perte qui en a découlé n'étant justifiées, les sociétés intimées ne peuvent obtenir une indemnisation.
- concernant le chantier [G] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 21 mars 2018 et qu'une demande d'intervention a été faite le 2 mai 2018. Il est reconnu par Mme [I] [X] dans ses conclusions ainsi que dans le courrier du 28 novembre 2018 qu'il y a eu une erreur de cotes sur la porte du garage ainsi que les volets roulants et, inversement, elle n'établit pas qu'il existait une marge commerciale d'ajustement de 6 886, 11 euros permettant de prendre en charge une éventuelle dépense supplémentaire ou qu'il s'agissait d'une erreur du constructeur. La garantie étant mobilisable, les sociétés intimées peuvent invoquer un préjudice limité à hauteur de 1 233, 92 euros au vu des pièces produites (facture du 16 juillet 2018).
- concernant le chantier [F] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 1er janvier 2018. Cependant, concernant ce chantier, les sociétés intimées ne produisent aucun élément probant permettant d'établir le fait générateur. Les sociétés intimées ne peuvent obtenir une indemnisation.
- concernant le chantier [L]/[P] : il n'est pas contesté par l'intimée dans ses conclusions que le chantier a débuté le 23 mars 2018 et une intervention a été réalisée le 18 juillet 2018. De même, suite à la demande d'activation de la garantie par les sociétés intimées, il est reconnu que l'intervention résulte d'une erreur initiale de Mme [I] [X] sur le doublage, et ce, conformément à son courrier du 28 novembre 2018 et son mail du 7 mai 2018 dont elle ne conteste pas la teneur dans ses conclusions. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'intervention postérieure de la société n'est pas appropriée. La garantie étant mobilisable, les sociétés intimées ne peuvent être indemnisées que pour un préjudice justifié de 185, 98 euros euros au vu des pièces produites (bon de commande B180504970). Il sera par ailleurs précisé que, s'il est produit un accusé de réception de commande, la preuve de son coût détaillé n'est pas établie, seule figurant une mention manuscrite de « 3 222, 46 € HT » sans autre indication. Par ailleurs, Mme [I] [X] ne reconnaît pas expressément le montant réclamé.
- concernant les « autres chantiers », il est établi que les faits générateurs, dont les dates ne sont pas contestées par l'intimée (date de pose ou de commande) dans son courrier du 28 novembre 2018 auquel les conclusions renvoient, sont compris dans la période couverte par la garantie. Cependant, les sociétés intimées ne rapportent pas la réalité du fait générateur susceptible de faire jouer la garantie d'actif et de passif dont, par ailleurs, Mme [I] [X] conteste l'imputabilité.
Cette demande sera rejetée.
En conséquence, au titre des interventions auprès des clients, la garantie d'actif et de passif est mobilisable pour la somme de 2 831,83 euros.
- sur les créances clients impayés
Selon les articles 1.1 et 2 de la convention d'actif et de passif, concernant les créances sur les clients « le défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de leur inscription en compte de tout ou partie des créances déduction faite des provisions ou des retenues de garantie dont elle peut faire l'objet, les cessionnaires ayant préalablement procédé à toutes les diligences de recouvrement usuel et amiable en la matière, sera assimilé à un passif nouveau entrant à ce titre dans le cas de la présente ; dans cette hypothèse les garants pourront se faire transférer moyennant le prix de un euro lesdites créances et faire leur affaire de recouvrement ».
L'application de ces dispositions pour les postes revendiquées est dans les débats dès lors que l'appelante, après les avoir rappelées, demande que « les créances impayées qui ont servi de fondement à l'exécution de la garantie par les cessionnaires » soient mises « en exergue » « à la lumière des stipulations de la garantie conventionnelle »».
De leurs côtés, les sociétés intimées, après avoir rappelé l'article 2 de la garantie, indiquent avoir fait « une stricte application de la GAP ».
Enfin, il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient l'appelante, en quoi elle a été privée de la possibilité de prendre en charge le recouvrement des créances litigieuses conformément à la clause rappelée ci-dessus.
- Concernant la créance des [Adresse 6], l'argumentation relative à la période intercalaire sera rejetée conformément à ce qui était préalablement indiqué.
Il s'agit d'un litige dans lequel la société IRTH a été condamnée par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 juin 2022 à payer la somme de 7500 euros en raison d'une erreur et une non-conformité dans la conception technique et le choix du type de menuiserie, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 50 % des frais d'expertise. Il sera d'ailleurs mentionné que la société IRTH était intervenue en 2017 soit bien avant la cession des actions et la garantie d'actif et de passif.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante il n'est pas établi que l'assureur a pris en charge le préjudice indemnisable, ce dernier se contentant d'indiquer dans un courrier du 28 novembre 2017 : « sous réserve de l'application des garanties de votre contrat ['] nous ouvrons un dossier dont la référence indiquée ['] est à rappeler dans toute nouvelle correspondance ».
Les intimées justifient du paiement de la somme de 9825,48 euros selon un courrier du 30 novembre 2022 et qu'elles sont en droit d'être indemnisées de la somme de 2 117,74 euros (courrier du 30 novembre 2022 de Me [W] [J]).
Concernant les dommages et intérêts réclamées par les sociétés intimées à hauteur de 7 707,74 (9825,48 euros - 2 117,74 euros) au motif que cette somme a été indûment réglée, la cour répondra à cette demande ultérieurement.
En ce qui concerne les autres créances:
- la créance de M. et Mme [N] : si les sociétés indiquent dans leurs conclusions « qu'ils ont informé Mme [I] [X] qu'ils avaient relancé le client », il n'est justifié ni du défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l'inscription en compte de la créance ni de la réalité de diligences de recouvrement usuel et amiable.
La demande sera rejetée.
- la créance de M. et Mme [S] : le chantier a été engagé antérieurement à la cession des actions de la société et, inversement, il n'est pas démontré que la dette aurait pour origine un événement postérieur à ladite cession.
Cependant, si les sociétés intimées indiquent dans leurs conclusions qu'ils ont « informés Mme [X] qu'ils avaient relancé les clients par appel téléphonique et par courrier AR », il n'est justifié ni du défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l'inscription en compte de la créance ni de de la réalité diligences de recouvrement usuel et amiable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- la créance de M. [V] : la pose a eu lieu le 13 février 2018. Cependant, si les sociétés intimées indiquent dans leurs conclusions qu'ils ont « informés Mme [X] qu'ils avaient relancé les clients par appel téléphonique », il n'est justifié ni du défaut d'encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l'inscription en compte de la créance ni de la réalité de diligences de recouvrement usuel et amiable.
La demande sera rejetée.
En conséquence, en ce qui concerne les créances clients impayées, la garantie d'actif et de passif est mobilisable pour la somme de 2 117,74 euros.
- Sur les dettes mises à la charge des cessionnaires
- Concernant l'amende forfaitaire : l'appelante affirme que les sociétés intimées ne peuvent réclamer une somme supérieure à 650 euros, estimant qu'il reste à leur charge la somme de 675 euros.
Il n'est pas contesté que l'amende a fait l'objet d'une majoration à hauteur de 1500 euros et que le comptable public a fait un remboursement de 825 euros.
Par conséquent, la garantie est mobilisable pour la somme de 675 euros.
- Concernant les sommes dues à KPMG : il est justifié que la société KMPG a sollicité le paiement de la facture datée du 31 janvier 2018 pour un impayé de 1835,40 euros.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir réparation sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour.
- Concernant les sommes dues à Net Pro Services : les sociétés intimées produisent trois factures pour la somme de 515.23 euros pour des travaux de propreté de janvier, février et mars 2018.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 1 545, 69 euros sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelées par la cour.
- Les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 598, 80 euros suite à la facturation, non contestée, du réseau RAJE, et ce, sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour. Il n'est pas établi par l'appelante que les cessionnaires avaient connaissance de cette dette.
- Concernant les sommes dues à Arban-Grosfillex : un relevé de compte fait état d'une facturation pour la somme totale de 19 375,84 euros, ramenée au titre des demandes à 12 168, 47 euros. Les factures dont la date d'échéance est égale ou postérieure au 13 avril 2018 ont été écartées.
L'appelante ne peut arguer du fait que la société Grosfillex a modifié ses modalités de facturation comme indiqué dans un courrier du 22 mars 2018 dès lors que seules les clauses contractuelles de la convention de garantie d'actif et de passif ont vocation à s'appliquer entre les parties. Il sera par ailleurs constaté que le courrier précité indique que les nouvelles conditions de règlements qui sont imposées ont pour but de « recouvrer les sommes dues et résorber le retard de paiement ». Pour ce motif, l'appelante ne peut faire valoir, sans l'établir par ailleurs, que la créance correspond au paiement du matériel utilisé par la société IRTH en raison des chantiers futurs.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 12 168.47 euros sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour.
- Concernant l'URSSAF, il est justifié que le solde comptable pour l'année 2018 (cotisations de janvier 2017 à avril 2018) s'élève selon les courriers des 23 et 24 mai 2018 à la somme totale de 6 107 euros. Il sera souligné à toutes fins utiles que le solde pour le mois d'avril 2018, période à laquelle a été réalisée la cession, est égal à 0.
Par conséquent, les sociétés intimées sont en droit d'obtenir une indemnisation de 6 107 euros sur la base de la convention dont les termes ont été préalablement rappelés par la cour.
- concernant les loyers dus à la SCI Hemera : il est justifié que la société IRTH a reçu le 10 octobre 2018 un commandement de payer les loyers pour la somme de 46 052,50 euros en raison d'impayés compris entre le 6 juillet 2015 et le 13 avril 2018. Il n'est pas contesté que la gérante de cette société est Mme [I] [X].
Par décision du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a refusé de faire droit à une demande en condamnation à titre provisionnel de la somme indiquée.
Le 6 février 2023, la société Hemera a assigné la société Menuiz (anciennement IRTH) devant le tribunal judiciaire Nîmes en vue d'obtenir le paiement de la somme de 45 315, 53 euros au titre des loyers impayés.
Il est constant qu'il figure dans les comptes de référence de la société au 31 octobre 2017 un montant de loyer restant dû de 38 738,20 euros. C'est à juste titre que l'appelante fait valoir que cette dette ne peut être prise en considération pour faire jouer la garantie d'actif et de passif. Ce point n'est par ailleurs pas contesté par les intimées.
En revanche, ces dernières sont en droit de se prévaloir, pour la période intercalaire, des articles de la convention d'actif et de passif aux termes desquels les garants ont attesté avoir « payé les dettes en respectant les échéances normales et usuelles » (page 4). Il est également prévu en vertu de cette convention que les garants « s'obligent solidairement par les présentes dans le cas où l'une quelconque des déclarations, certification ou attestation faite au présent acte serait inexacte ou incomplète ['] à réparer le préjudice subi de ce fait par des bénéficiaires ou par la société » (page 14).
Cependant, à ce jour, les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en l'absence de décision définitive ou provisoire les condamnant pour le paiement des loyers compris dans la période intercalaire et elles ne peuvent solliciter, d'une manière générale, que « les cédants devront dès lors indemniser les cessionnaires de tout règlement à intervenir auprès de l'ancien bailleur ».
Par conséquent, en l'état, la garantie d'actif et de passif n'a pas vocation à s'appliquer pour ce litige.
En ce qui concerne les dettes mises à la charge des cessionnaires, la garantie d'actif et de passif est mobilisable pour la somme de 22 930, 36 euros.
La garantie d'actif et de passif a vocation à être activée pour la somme totale de 27 879, 93 euros.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à restituer à Mme [I] [X] la somme de 12 120, 07 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce soit le 2 août 2019, date à laquelle l'appelante a sollicité le remboursement de la somme qu'elle estimait avoir été indument prélevée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- Sur la demande de Mme [I] [X]
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Compte tenu de l'issue du litige sur une application limitée de la garantie d'actif et de passif, l'argumentation selon laquelle les réclamations présentaient un caractère abusif doit être écartée ainsi que le fait qu'il a été mis un terme à la période d'accompagnement de Mme [I] [X] en l'absence de faute caractérisée des sociétés intimées.
De même, elle ne peut se prévaloir du mail du 17 mai 2018, non signé, émanant de l'adresse « [Courriel 1] » pour solliciter la condamnation de l'ensemble des sociétés intimées en raison de la nature des propos qu'il contient (« tu as vécu de bricolage » ; « ta médiocrité te poursuit », etc.).
Pour le même motif, elle ne peut se prévaloir du mail du 17 mai 2018, non signé, dont l'expéditeur est selon l'adresse M. [O] [U], co-gérant de la société [U] [O] Holding, et ce, pour solliciter la condamnation de l'ensemble des sociétés intimées en raison du propos suivant : (« ton côté audieux » (sic)).
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée
- sur les demandes des sociétés intimées
Concernant la somme excédant le plafond de garantie, la demande est sans objet au regard de la décision de la cour.
De plus, les sociétés intimées ne peuvent solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 7 707, 74 euros qui est restée à leur charge dans le litige [Adresse 6], la faute de Mme [I] [X] ouvrant droit à une indemnisation n'étant pas rapportée.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
Sur les frais de l'instance :
Mme [I] [X] qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de l'instance.
Pour des motifs d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- jugé que la GAP pouvait être exécutée pour l'ensemble des dettes pour lesquelles elle a été activée.
- jugé que les sociétés SARL Groupe HDN (anciennement [U] [O] Holding), SARLU Holding Clame et SARL Holding Garcia n'ont pas retenu abusivement la somme de 40 000 euros au titre de la GAP.
- rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] [X] à ce titre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la convention d'actif et de passif contenue dans l'acte sous seing-privé du 13 avril 2018 pouvait être exécutée pour la somme totale de 22 930, 36 euros ;
En conséquence, condamne in solidum la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, la SAS Menuiz à restituer à Mme [I] [X] la somme de 12 120, 07 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce soit le 2 août 2019 ;
Dit que Mme [I] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,