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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/05487

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05487

29 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MAI 2026

(n°64, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/05487 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLBTQ

sur renvoi après cassation, par arrêt de la 2ème chambre civilee de la Cour de Cassation rendu le 6 février 2025 (pourvoi n°Z 23-12.879), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 25 janvier 2023 (RG n°20/16890) sur appel d'un jugement de la 15ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS du 19 octobre 2020 (RG n°2019022559)

DEMANDERESSES A LA SAISINE

S.A.S.U. LMT BISCUITERIES, anciennement dénommée LOC MARIA, agissant en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Saint-Malo sous le numéro B 379 340 151

S.A.S.U. LOC MARIA BISCUITS, agissant en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Saint-Malo sous le numéro B 483 100 301

Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistées de Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque A 775

DEFENDERESSES A LA SAISINE

S.A.S. CREPERIE LEBRETON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 322 904 053

S.A.S. JACQUET BROSSARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 400 545 919

S.A.S. JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 947 132

Représentées par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

Assistées de Me Antoine DE BROSSES plaidant pour l'AARPI PLF, avocat au barreau de PARIS, toque C 1721

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économique, qui a :

- dit non recevable l'action de la société Loc Maria Biscuit à l'encontre des sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton,

- dit recevable l'action de la société Loc Maria à l'encontre de la société Jacquet Brossard,

- débouté la société Loc Maria de la totalité de ses demandes,

- débouté les sociétés Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton de la totalité de leurs demandes,

- condamné la société Loc Maria à payer aux sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Loc Maria aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 1) en date du 25 janvier 2023 qui a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton de la totalité de leurs demandes,

- infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dit recevable l'action de la société Loc Maria Biscuits à l'encontre des sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton,

- dit également recevable l'action de la société Loc Maria à l'encontre de la société Jacquet Brossard,

- dit que les sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton, en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits,

- condamné in solidum les sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice,

- fait interdiction aux sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de deux mois à compter la signification du présent arrêt, et pendant une durée de 6 mois,

- débouté les sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits de leur demande d'expertise et de publication,

- condamné in solidum les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard Distribution aux dépens de première instance et d'appel et au paiement aux sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits de la somme globale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,

Vu l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile) qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton, en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits, les condamne in solidum à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice, leur fait interdiction de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

Vu la saisine de la cour autrement composée par les sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits en date du 10 mars 2025,

Vu les dernières conclusions (conclusions d'appel n° 4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2026 par les sociétés LMT Biscuiteries anciennement Loc Maria et Loc Maria Biscuits qui demandent à la cour de :

In limine litis (sic)

A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de la société Jacquet Brossard,

- débouter la société Jacquet Brossard, faute d'intérêt à agir, de son moyen d'irrecevabilité soulevé en violation de la force jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2023 (RG 20/16890),

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger recevable la société Jacquet Brossard à agir :

- débouter la société Jacquet Brossard de son moyen d'irrecevabilité,

- déclarer les sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits recevables à agir contre la société Jacquet Brossard,

En toute hypothèse,

- déclarer les sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits recevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution,

- débouter la société Jacquet Brossard de sa demande de condamnation des sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Jacquet Brossard à verser la somme de 10 000 euros aux sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause et sur le fond,

Sur l'appel des sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2020 en qu'il a :

- débouté la société Loc Maria de la totalité de ses demandes,

- condamné la société Loc Maria à payer aux sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Loc Maria aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.

Et, statuant à nouveau,

- condamner les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution pour avoir commis :

- une pratique commerciale trompeuse, déloyale, reposant sur une allégation de nature à induire en erreur sur le mode de fabrication/d'obtention des éclats/brisures prétendument issus de « crêpes dentelle »,

- et des agissements de concurrence déloyale résultant de la commercialisation d'éclats/brisures prétendument issus de « crêpes dentelle » alors qu'ils ne sont pas issus de biscuits de « crêpes dentelle » en violation de la dénomination usuelle des « crêpes dentelle » et des définition et dénomination établies dans son Répertoire des dénominations usuelles en biscuiterie et pâtisserie par le Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France,

En conséquence,

- interdire aux sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution, dès signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de commercialiser des brisures (ou éclats) issues de prétendues « crêpes dentelle » sous la dénomination de brisures (ou éclats) de « crêpes dentelle »,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice subi par les société Loc Maria et Loc Maria Biscuits,

- à titre provisionnel, condamner in solidum les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution à verser aux sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits, une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire en cas de poursuite des faits litigieux,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits, dans trois journaux ou revues au choix des sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits et aux frais des sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution, tenues in solidum de ce chef, à concurrence de 10 000 euros par insertion,

En toute hypothèse,

- débouter les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution à verser aux sociétés LMT Biscuiteries (anciennement dénommée Loc Maria) et Loc Maria Biscuits la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 par sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution, qui demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2020,

A titre préliminaire,

- déclarer hors de la cause la société Jacquet Brossard et condamner in solidum les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- dire et juger que le répertoire des dénominations des Biscuits et Gâteaux de France de l'Alliance 7 n'est ni impératif, ni contraignant et que les intimées n'étaient donc pas tenues de le respecter,

- constater, à titre subsidiaire, que le répertoire des dénominations des Biscuits et Gâteaux de France de l'Alliance 7 n'est pas applicable à la société Crêperie Lebreton et la société Jacquet Brossard Distribution qui fabriquent et commercialisent des « brisures/éclats de crêpes dentelle » et non des « crêpes dentelle »,

- dire et juger, que la société Crêperie Lebreton et la société Jacquet Brossard Distribution ne peuvent pas être tenues responsables de l'étiquetage des brisures/éclats de crêpes dentelle commercialisées par des tiers,

En conséquence,

- dire et juger que la société Crêperie Lebreton et la société Jacquet Brossard Distribution n'ont pas commis de pratiques commerciales trompeuses ou déloyales, ni des actes de concurrence déloyale,

- dire et juger que les sociétés intimées n'ont méconnu aucune des dispositions du règlement (CE) n°1169/2011,

- débouter les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits de tous leurs moyens, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- dire et juger, que la société LMT Biscuiteries et la société Loc Maria Biscuits ne rapportent pas la preuve d'un préjudice et de son lien de causalité avec la faute alléguée,

En conséquence :

- débouter les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits de leur demande d'expertise afin de réunir les éléments de détermination de leur préjudice et de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouter les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits de tous leurs moyens, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits à payer à la société Crêperie Lebreton et la société Jacquet Brossard Distribution la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ;

SUR CE :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Loc Maria devenue société LMT Biscuiteries, dirigée par la société holding Loc Maria Biscuits, fabrique et commercialise des crêpes dentelle roulées à plat sous la marque « Gavottes ». Elle fabrique et commercialise également un produit de brisures ou éclats de crêpes dentelle obtenu à partir de ses crêpes dentelle.

La société Crêperie Lebreton, filiale de la société Jacquet Brossard, fabrique et commercialise des brisures de crêpes dentelle sans toutefois fabriquer des crêpes dentelle en tant que telles. Elle offre des produits sous sa marque mais également sous des marques de distributeurs.

La société Jacquet Brossard Distribution, filiale de Jacquet Brossard, commercialise les produits de la société Crêperie Lebreton.

Les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits (ci-après, les sociétés Loc Maria), reprochent aux sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard Distribution et Jacquet Brossard des pratiques commerciales trompeuses et déloyales ainsi que des actes de concurrence déloyale consistant à commercialiser des éclats/brisures prétendument issus de « crêpes dentelle » alors qu'ils seraient issus de simples crêpes non roulées à plat.

La société Loc Maria a obtenu, le 22 mai 2018 du président du tribunal de commerce de Lorient, et le 20 juin 2018 du président du tribunal de commerce de Paris, des mesures d'instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard, ainsi que dans un établissement de la société Crêperie Lebreton, à Langonnet (56), lieu de fabrication du produit litigieux.

La société Crêperie Lebreton a obtenu en référé la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures d'instruction in futurum.

Par actes du 4 avril 2019, les sociétés Loc Maria ont fait assigner les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard Distribution et Jacquet Brossard devant le tribunal de commerce de Paris.

Les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard Distribution ont reproché quant à elles aux sociétés Loc Maria des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale résultant de l'utilisation trompeuse des adjectifs « authentique » et « véritable » pour qualifier leurs produits, ainsi que le non-respect de dispositions réglementaires concernant l'étiquetage des additifs utilisés dans les denrées alimentaires.

C'est dans ce contexte qu'ont été rendus le jugement du 19 octobre 2020 puis l'arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre 5-1) du 25 janvier 2023 et l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025.

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».

Il s'ensuit que la compétence de la cour de renvoi ne s'étend pas au-delà des limites de la cassation et qu'elle ne peut ne connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.

Le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 est ainsi rédigé : « CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton, en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits, les condamne in solidum à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice, leur fait interdiction de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».

La Cour de cassation énonce, au visa des articles 367 et 954 du code de procédure civile que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. Elle reproche ainsi à la cour d'appel, qui a dit que les sociétés Jacquet Brossard poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, mais ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Loc Maria, de se prononcer au visa des conclusions du 13 avril 2022 et de n'avoir pas pris en considération les prétentions et moyens exposés dans les écritures du 10 mai 2021 déposées dans l'instance RG n° 20/16890 avant la jonction des deux instances.

Les sociétés défenderesses à la saisine de la cour sollicitent la mise hors de la cause la société Jacquet Brossard et en conséquence la condamnation in solidum des sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que les sociétés demanderesses à la saisine entendent voir à titre principal débouter (sic) la société Jacquet Brossard, faute d'intérêt à agir, de son moyen d'irrecevabilité soulevé en violation de la force jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2023.

Or, infirmant le jugement sur ces points, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2023 a dit recevable l'action de la société Loc Maria Biscuits à l'encontre des sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton et dit également recevable l'action de la société Loc Maria à l'encontre de la société Jacquet Brossard. Non atteints par la cassation, ces chefs de dispositif sont donc irrévocables de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.

Sur les pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale

Se prévalant du caractère impératif du respect du mode de fabrication des biscuits 'crêpes dentelle', soit du roulage à plat, au regard de la définition donnée par le syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France dans le répertoire des dénominations usuelles en biscuiterie et pâtisserie, et du fait que sans ce roulage à plat, il n'y a pas de « crêpes dentelle » mais de simples crêpes, les sociétés Loc Maria soutiennent que les agissements des sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton constituent à leur encontre une pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et 2.1, 7.1 a), 9.1 et 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil.

Elles font valoir en substance que les intimées ne fabriquent pas de biscuits de « crêpes dentelle» et qu'elles ne peuvent dans ces conditions commercialiser des éclats ou brisures issus prétendument de tels biscuits sauf à tromper la clientèle et à concurrencer déloyalement ses concurrents, que la définition qui figure dans le répertoire des dénominations usuelles en biscuiterie et pâtisserie correspond à la dénomination usuelle, et donc légale au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 du biscuit « crêpe dentelle », que la définition usuelle de la « crêpe dentelle » donnée par le dictionnaire Larousse ou d'autres encyclopédies ainsi que par le recueil doctrinal « Lamy Dehove » constitue la référence juridique du secteur agroalimentaire, que cette définition est confortée par l'usage qui en est fait par différentes revues culinaires et les opérateurs du secteur, que dans le cadre du contentieux lié aux mesures d'instruction pratiquées, les sociétés intimées ont reconnu que la définition précitée du biscuit de « crêpe dentelle» s'impose à elles dès lors que la société Jacquet Brossard a elle-même cherché à la faire évoluer dans le cadre de discussions avec le syndicat des fabricants des biscuits et gâteaux de France, que c'est en toute connaissance de cause que la société Jacquet Brossard et la société Crêperie Lebreton ont fabriqué et commercialisé le produit litigieux en sachant qu'il n'était pas issu de biscuits de « crêpes dentelle » correspondant à la définition donnée notamment par le syndicat dont les règles sont édictées à l'unanimité de ses membres, que le choix d'utiliser la dénomination « crêpe dentelle » est bien un élément essentiel pour les professionnels tels les sociétés Lindt dont le marché a été perdu en décembre 2017 par la société Loc Maria au profit de la société Crêperie Lebreton, ainsi que les sociétés Sainte Lucie ou Patis-France Puratos, comme pour le consommateur, dès lors qu' en achetant des éclats / brisures de « crêpes dentelle», ce dernier achète un produit issu d'un biscuit qui bénéficie d'une réputation de savoir-faire et d'excellence, qui n'est pas nécessairement celui, plus commun, de simples crêpes, et qu'il est trompé sur la caractéristique essentielle de ce produit à savoir son mode de fabrication, enfin que les sociétés intimées ont délibérément choisi de prétendre que le produit litigieux était fabriqué à partir de « crêpes dentelle», ce qui a généré une distorsion de concurrence et une confusion chez leurs clients.

Les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard Distribution et Jacquet Brossard contestent le caractère impératif du répertoire des dénominations usuelles en biscuiterie et pâtisserie et la reconnaissance de la matérialité des faits. Elles contestent également l'existence de pratiques trompeuses et déloyale sur le mode de fabrication de leurs produits, tout risque de confusion sur les qualités substantielles des brisures de crêpe dentelle et allégation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur. Elles font valoir que le roulage à plat ne constitue pas une caractéristique essentielle des brisures/éclats de crêpes dentelle et qu'il n'y a aucune altération substantielle du comportement économique des clients, ni même de démonstration par les sociétés appelantes que leurs brisures sont issues de crêpes dentelle roulées, qu'il n'y a par ailleurs aucune violation du Règlement n°1169/2011 qui fixe les règles d'étiquetage, de présentation et de publicité applicables aux denrées alimentaires ou distorsion de concurrence.

L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

(...)

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 (')'.

L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose que :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (')

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (')

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication (')».

L'article L. 121-5 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non professionnels.

En l'espèce, les sociétés Loc Maria produisent devant la cour de renvoi en pièces 3 et 3 bis un même document daté d'octobre 2001, le second étant la version publiée en ligne du premier à la même date, intitulé « Biscuits et gâteaux Répertoire des dénominations et recueil des usages » émanant du syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France, anciennement syndicat national de la biscuiterie française, qui définit la crêpe dentelle comme étant « une fine crêpe roulée à plat. De texture craquante, elle a une couleur cuivrée/ dorée » et liste les ingrédients qui entrent dans sa composition.

La crêpe dentelle est définie dans les mêmes termes par les « Codes d'usages et répertoire des biscuits et gâteaux de France » du syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France de septembre 2018 (pièce 3 ter des sociétés Loc Maria), syndicat dont la société Jacquet Brossard ne conteste pas être membre, et qui se présente comme étant « engagé depuis sa création en 1945, (...) à protéger les dénominations traditionnelles de biscuiterie et pâtisserie ».

Elle est pareillement décrite dans l'extrait du Lamy Dehove produit en pièce 4 par les sociétés Loc Maria qui reprend les termes du « Répertoire des dénominations et recueil des usages ».

Ce « Répertoire des dénominations et recueil des usages » est composé d'une partie I qui établit un inventaire des dénominations usuelles en biscuiterie et en pâtisserie présenté comme étant « ni exhaustif ni impératif » et une partie II qui définit les usages impératifs concernant certains produits traditionnels, un biscuit ou gâteau qui ne répondrait pas à ses prescriptions n'ayant pas le droit aux dénominations correspondantes. Les règles applicables à tous les Codes d'usages sont des règles générales, les additifs et arômes alimentaires, la quantité obligatoire en certains ingrédients, les nappages, fourrages et inclusions et la mise en 'uvre d'ingrédients supplémentaires. Elles s'appliquent aux boudoirs, biscuits cuiller, madeleines, madeleinettes, quatre-quarts et pains d'épices.

De la même manière le document intitulé « Codes d'usages et répertoire des biscuits et gâteaux de France » de 2018 est composé de « Codes d'usage » (partie I) qui sont impératifs, un biscuit ou gâteau qui ne répondrait pas à ses prescriptions n'ayant pas le droit de porter la dénomination correspondante et d'un « Répertoire des dénominations » (Partie II) qui inventorie certains « grands classiques » de la biscuiterie et pâtisserie, dont la crêpe dentelle, et qui n'est « ni exhaustif ni impératif mais sert de référence commune aux fabricants pour l'élaboration de leurs recettes».

Il est précisé que les ingrédients listés pour chaque biscuit ou gâteau du répertoire sont ceux habituellement utilisés, d'autres pouvant être mis en 'uvre en complément ou substitut en fonction des recettes de chaque fabricant, qui doivent prendre en compte la pratique usuelle du marché ainsi que le principe général de non tromperie du consommateur et que 'd'autres dénominations, en raison de leur caractère symbolique, ont été inscrites dans des 'Codes d'usages' dont le respect par les professionnels est impératif. Il s'agit des boudoirs, biscuits cuillers, madeleines, madeleinettes, quatre-quarts, pains d'épices et meringues'.

Il résulte de ces énonciations qu'il est usuel de dénommer « crêpe dentelle » une fine crêpe roulée à plat qui a une texture craquante et une couleur cuivrée/ dorée », que cette dénomination n'est pas impérative, que la composition du biscuit ne l'est pas plus et peut être modifiée en fonction des recettes de chaque fabricant, mais qu'en revanche sa typologie telle que définie dans le 'répertoire des dénominations', soit « une fine crêpe roulée à plat. De texture craquante, elle a une couleur cuivrée/ dorée », s'impose aux fabricants quels que soient les ingrédients qui la composent. Ainsi, pour répondre à la dénomination 'crêpe dentelle', le biscuit doit, en vertu des textes précités, être une 'fine crêpe roulée à plat'.

Le dictionnaire Larousse en ligne définit la crêpe dentelle comme un 'petit biscuit roulé fabriqué à partir d'une pâte à crêpe, séchée au four' (pièce 34 des sociétés Loc Maria) et le site Wikipédia (pièce 31 des sociétés Loc Maria) qui la décrit comme 'une crêpe sucrée très fine et croustillante qui est repliée en petits parallélépipèdes'. Cette définition est également reprise dans la littérature culinaire (ex. recette des crêpes dentelles dans Cuisine et Vins de France - pièce 17). Ces éléments confirment le caractère usuel de la dénomination 'crêpe dentelle' pour désigner une fine crêpe roulée à plat.

Cette définition correspond ainsi à sa dénomination usuelle au sens de l'article 17 ('Dénomination de la denrée alimentaire') du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui prévoit que '1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l'absence d'une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. A défaut d'un tel nom, si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer (...)', l'article 2.2 o) du même règlement définissant le 'nom usuel' comme 'le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'Etat membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires'

Au cas d'espèce les sociétés Loc Maria estiment qu'en utilisant la dénomination « brisures de crêpes dentelles » pour désigner leur produit, les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard ont commis une pratique commerciale trompeuse, et donc déloyale, sur le mode de fabrication, dans la mesure où ses brisures ne proviennent pas d'une crêpe roulée à plat.

Il n'est pas contesté que les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution fabriquent et commercialisent des brisures ou éclats présentés comme provenant de « crêpes dentelle » alors qu'elles ne fabriquent ni ne commercialisent de telles « crêpes dentelle » et qu'elles ne prétendent pas non plus se fournir en « crêpes dentelle » répondant à la définition de 'fine crêpe roulée à plat', afin de produire des brisures ou éclats dont ils sont issus. Sont au demeurant produits au débat, notamment : un communiqué de presse d'avril 2014 de la société Jacquet Brossard indiquant « Jacquet Brossard lance des brisures de crêpes dentelle « premium » à destination des professionnels du chocolat et de la pâtisserie', 'Jacquet Brossard Food Solutions commercialise déjà une large gamme de brisures de crêpes dentelle comprenant plusieurs recettes (...) conditionnées en carton ou en box afin de répondre aux exigences des professionnels' et 'Avec ces nouvelles brisures de crêpes dentelle premium, nous prévoyons de nouveau cette année une progression en chiffre d'affaires supérieure à 15 % au global de l'activité (France et Europe) (...) » (pièce 9), une page publicitaire comportant le logo Jacquet Brossard, à destination de professionnels, intitulée « Innovez croustillant avec nos brisures de crêpes dentelles » (pièce 10), une publicité de la société Crêperie Lebreton parue dans le magazine Savours & Co de novembre 2017 comportant le slogan « Eclats de Crêpes dentelle - Faites croustiller vos préparations » et une idée recette de « Marbré de foie gras et son pralin de crêpes dentelle (...) Mélanger à feu doux praliné et crêpes dentelle... » (pièce 11) et un extrait du site de la société Back Europe France concernant la commercialisation d'un produit de brisure de crêpes dentelle à destination des professionnels de la pâtisserie, sous la marque 'Craquantine' dont est titulaire la société Crêperie Lebreton (pièce 22).

Ces faits constituent des pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des dispositions précitées du code de la consommation dès lors que le consommateur, qui est ici un professionnel, qui souhaite faire entrer des brisures de « crêpes dentelle » dans la composition de ses produits mais aussi le consommateur final de ces produits, est trompé sur une caractéristique essentielle de ces brisures puisqu'il est amené à croire qu'elles proviennent de « crêpes dentelle », soit de fines crêpes roulées à plat, telles celles que les sociétés Loc Maria fabriquent et commercialisent sous la marque « Gavottes ».

Cette présentation fausse concerne le mode de fabrication du biscuit et partant une de ses caractéristiques essentielles au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, les sociétés Jacquet Brossard mettant en avant dans leur communication la 'crêpe dentelle', et est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, au sens de l'article L. 121-1 du même code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales déloyales.

Les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard ne sont toutefois pas responsables des mentions utilisées par leurs propres clients, (Sainte Lucie, Lindt ou Patis-France Puratos) tiers à la présente procédure, qui utilisent la même dénomination pour la commercialisation de leurs propres produits confectionnés à partir de brisures provenant prétendument de crêpes dentelle.

Les faits incriminés constituent également une violation de l'article 7 (Pratiques loyales en matière d'information) du règlement précité n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 qui dispose notamment que « 1 - Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment : a) Sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment sur la nature, l'identité ('), le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée (...) ».

Par ailleurs, en s'affranchissant du respect des règles édictées par la profession des fabricants de produits de biscuiterie relatives à la dénomination du produit 'crêpe dentelle' et de la réglementation européenne relative à l'information loyale sur les denrées alimentaires, les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard se placent artificiellement dans une situation favorable par rapport à leurs concurrents qui respectent lesdites réglementations, et créent ainsi abusivement une rupture d'égalité, ou distorsion de concurrence, entre entreprises concurrentes.

Enfin, en se prévalant abusivement et délibérément de la dénomination 'crêpe dentelle', ces mêmes sociétés créent un risque de confusion entre leur produit et les brisures obtenues à partir de « crêpes dentelle » fabriquées et commercialisées par les sociétés Loc Maria.

Elles commettent ainsi des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria en application de l'article 1240 du code civil.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur des pratiques trompeuses et déloyale et sur la concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les sociétés Loc Maria sollicitent en l'espèce, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication de l'arrêt à intervenir, la désignation d'un expert judiciaire avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination de leurs préjudices et le versement de la somme 500 000 euros à parfaire (sic) à titre de dommages intérêts provisionnels.

Elles invoquent indistinctement un préjudice matériel et moral résultant d'un manque à gagner du fait des marchés que les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard ont été en mesure de remporter au détriment de « Loc Maria », une perte subie résultant de la banalisation de la dénomination des biscuits de « crêpes dentelle », l'atteinte à la réputation de « Loc Maria » à laquelle les éclats de biscuits de « crêpes dentelle » sont associés, et un trouble économique résultant de la violation de la réglementation applicable. Leurs explications ne portent toutefois que sur la perte du client « Lindt » dont le marché est évalué à 50 tonnes d'éclats de crêpes dentelles pour l'année 2018 et que la société Crêperie Lebreton aurait approvisionné de février 2017 à décembre 2024.

Les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard concluent à titre subsidiaire à l'absence de preuve du préjudice et de lien de causalité avec les actes incriminés.

Il s'infère nécessairement des faits ci-dessus retenus à l'encontre des sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard un préjudice pour les sociétés Loc Maria, fut-il seulement moral.

Force est de constater cependant que les sociétés Loc Maria ne produisent aucun élément à l'appui de leur demande conjointe de provision à valoir sur dommages intérêts destinés à réparer leurs préjudices, si ce n'est deux courriers électroniques de la société Barry Callebaut en date des 7 décembre 2016 et 1er décembre 2017 (pièces 27/ 27 bis et 28/28 bis).

Le premier de ces courriels indique « Nous sommes sur le point de perdre 50 t (tonnes) de pailleté feuilletine au profit de notre concurrent (Le Breton). Le concurrent offre un prix bien moins élevé ». Le second, qui transfère un autre courriel reçu d'un « collègue-ventes », indique « Il est confirmé que nous avons perdu le pailleté feuilletine avec Lindt pour 2018. Crêperie Lebreton est maintenant approuvée (par Lindt). Nous avons vraiment besoin d'une déclaration claire de Loc Maria sur la question de l'étiquetage « crêpe dentelle » car nous sommes en train de de perdre tous les gros (clients) potentiels ».

Ces éléments sont totalement insuffisants à établir le préjudice matériel invoqué par les demanderesses à la saisine de la cour de renvoi. Ainsi, au vu des éléments du débat, la cour fixera à 30 000 euros la somme qui indemnisera de façon définitive le seul préjudice moral des sociétés Loc Maria, ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise « afin de déterminer le préjudice subi » sans autre précision. Cette somme sera mise à la charge in solidum des sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution qui ont toutes fabriqué et/ou commercialisé les produits litigieux.

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif du présent arrêt.

Le préjudice des sociétés Loc Maria étant ainsi intégralement réparé, il n'y a lieu de prononcer la mesure de publication sollicitée.

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Parties perdantes, les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.

Enfin les sociétés Loc Maria ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de la saisine après cassation partielle,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Dit qu'en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria devenue LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits.

Condamne in solidum les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution à payer aux sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice.

Fait interdiction aux sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 300 euros par jour, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 6 mois.

Déboute les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits de leur demande d'expertise et de publication.

Condamne in solidum les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, et à payer aux sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits la somme totale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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