CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 23/01441
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 23/01441 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6XO
S.C.P. [1] [F] [2] [B] [3]
S.C.P. [4][O]- [W] [5]
C/
[K] - [J]
[Z]
[Y]
[H]
[Q]
[Q]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2023 RG n° 21/00030
APPELANTES :
La S.C.P. [1] [F] [2] [B] [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La S.C.P. [4][O]- [W] [5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P] [K] - [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [D] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18 JUIN 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition par le greffe le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : Mme Malika STURM, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [E] [P] [K]-[J] et Mme [T] [Z] (ci-après les consorts [K]- [Z]) ont acquis de M. [U] [Q], par acte du 30 janvier 2012, reçu par Maître [B], notaire au sein de la SCP [F][6] [B], un terrain à bâtir, cadastré BV [Cadastre 1], situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour le prix de 181 000 €.
2- M. [I] [R] [Y] et Mme [X] [H] (ci-après les consorts [Y]- [H]) ont acquis de M. [C] [Q], par acte du 14 août 2014, reçu par Maître [O], notaire au sein de la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5], avec la participation de Maître [B], un terrain à bâtir, cadastré BV [Cadastre 2], situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour le prix de 175 000 €.
3- La parcelle BV [Cadastre 1] provient de la division d'une parcelle précédemment cadastrée BV [Cadastre 3].
4- La parcelle BV [Cadastre 2] provient de la division d'une parcelle précédemment cadastrée BV [Cadastre 4].
5- Les parcelles BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 2] sont grevées sur leur borne nord de deux servitudes de passage.
6- Une première servitude a été créée par acte des 30 mars et 5 avril 2001(Maître [F]) afin de permettre la desserte des parcelles BV [Cadastre 5], BV [Cadastre 3], BV [Cadastre 4] et BV [Cadastre 6], chacune des 3 premières parcelles étant à la fois fonds servant et fonds dominant.
7- Une seconde servitude a été créée par acte du 7 novembre 2011 (Me [W]) sur les parcelles BV [Cadastre 5], BV [Cadastre 3] e BV [Cadastre 4] au profit des parcelles BV [Cadastre 7] et BV [Cadastre 8] situées en limite nord des fonds servants.
8- Affirmant avoir découvert a posteriori l'existence de la servitude constituée en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8] par la faute des notaires en charge des deux ventes et subir un préjudice, les consorts [K]- [Z] ainsi que les consorts [Y]- [H] ont fait assigner les SCP de notaires et les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, par actes des 29 et 30 décembre 2020, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
9- Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- CONDAMNÉ la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer la somme de 26.600 euros à Monsieur [E] [P] [K]-[J] et à Madame [T] [Z] ;
- CONDAMNÉ la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer la somme de 26.600 euros à [I] [R] [Y] et à Madame [X] [H] ;
- CONDAMNÉ la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer à Monsieur [E] [P] [K]-[J] et à Madame [T] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer à [I] [R] [Y] et à Madame [X] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ in solidum la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] et la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ in solidum la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] et la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- REJETÉ la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
- CONDAMNÉ in solidum la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] et la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] aux dépens.
10- Par déclaration du 12 octobre 2023 effectuée sur le RPVA les deux SCP ont interjeté appel de cette décision.
11- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 18 mars 2024, Les consorts [K]- [J]- [Z] et [Y]- [H] demandent à la cour, de :
- CONFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il retient la responsabilité des notaires et les condamne à payer la somme de 3.000 € aux consorts [K]-[J] [Z] et [Y] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne aux entiers dépens de la première instance ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ les notaires à verser aux consorts [K]- [J] [Z] et [Y] [H] la somme de 26.600 € ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité des vendeurs, les consorts [Q] ;
ET STATUANT A NOUVEAU, de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [D] [Q] et la Société
Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], au paiement de la somme de 187 380,00 € à Monsieur [E] [P] [K]-[J] et Madame [T] [Z] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Q], la Société Civile Professionnelle [4] [A] [O], [G] [W], [5], et la Société Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] au paiement de la somme de 187 380,00 €, à Monsieur [I] [R] [Y] et Madame [X] [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [D] [Q] et la Société Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], à verser à Monsieur [E] [P] [K]-[J], Madame [T] [Z] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, [U] [Q] et la Société Civile Professionnelle [4] [A] [O], [G] [W], [5], et la Société Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à verser à Monsieur [I] [R] [Y] et Madame [X] [H] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais de l'expertise immobilière privée réalisée par M. [M] [L] d'un montant de 1.200 € (Pièce n°10 : Facture de Monsieur [L] du 13 août 2020), ainsi que les frais de l'expertise immobilière privée réalisée par [7] d'un montant de 800 € (Pièce n°11 : Facture de [7] du 8 septembre 2022).
12- Pour l'essentiel, les consorts [K]- [J]- [Z] et [Y]- [H] font valoir :
- que les notaires n'ont pas effectué les vérifications nécessaires pour assurer l'efficacité de leurs actes et manqué à leur devoir de conseil ;
- qu'en omettant de rappeler l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle BV [Cadastre 8], les notaires ont commis une faute ;
- que les notaires ont mentionné l'acte de constitution de servitude des 27 octobre et 7 novembre 2011, mais en lui faisant correspondre un contenu différent et des références de publication au service de la publicité foncière erronées ;
- que l'existence de la servitude litigieuse a été découverte lors de l'affichage sur la parcelle BV [Cadastre 8] d'un permis d'aménager;
- que le notaire en participation, comme le notaire rédacteur, est soumis à un devoir de conseil et d'information à l'égard de toutes les parties de sorte que la responsabilité de Maître [B] intervenue en participation de Me [O] dans la vente aux consorts [Y]-[H] est engagée ;
- que de leur côté les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information et de renseignement à l'égard des acquéreurs, s'abstenant de déclarer les servitudes grevant les terrains ;
- que leur réticence dolosive est constitutive d'une faute contractuelle à leur égard ;
- que l'allée d'une largeur de 4,50 mètres par laquelle ils accèdent à leur fonds va être utilisée comme desserte principale d'un lotissement constitué d'une dizaine de maisons ce qui représente un passage important et diminue leur jouissance paisible ;
- que s'ils avaient eu connaissance de cette servitude desservant un lotissement de 9 maisons ils n'auraient pas conclu la vente aux mêmes conditions de prix ;
- que les travaux de viabilisation des parcelles et l'intensification de la circulation vont entraîner de lourdes nuisances qu'ils sont également fondés à voir indemniser.
13- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 décembre 2024, les SCP de notaires demandent à la cour de :
I ' JUGER l'appel formé le 12 OCTOBRE 2023 parfaitement recevable pour avoir été fait dans les formes et délais de la Loi ;
II ' VU les pièces produites aux débats ,
- JUGER QUE les acheteurs des actes de 2012 et de 2014 avaient bien connaissance de l'existence d'une servitude grevant leurs parcelles achetées par eux ;
- JUGER QUE l'acte de constitution de la servitude établi par Maître [W] en 2011 est bien visé avec les bonnes références dans les actes de vente définitifs ;
- Juger que l'erreur matérielle au niveau de la description de la servitude reproduite deux fois à l'identique ne pouvait avoir d'influence sur l'accord des parties concernant la chose et le prix fixés' qui n'a jamais été remis en cause ou discuté malgré la connaissance de cette servitude ;
- JUGER par ailleurs que les préjudices invoqués ne résultent que d'une évaluation découlant d'une « expertise » privée non contradictoire et non opposable aux notaires ;
EN CONSÉQUENCE, de :
- REFORMER LE JUGEMENT DU 29 AOÛT 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité des notaires et les a condamnés à payer des sommes importantes aux intimés ' acquéreurs ;
- REFORMER également le jugement du 29 AOÛT 2023 en ce qu'il a exclu la responsabilité des vendeurs qui clairement étaient les mieux informés de la réalité des servitudes invoquées et d'une erreur matérielle qui a pu être reproduite dans les actes ;
- DÉBOUTER en tout état de cause les intimés de toutes demandes dirigées contre les concluants ;
- LES CONDAMNER au paiement de 3500 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
III ' TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
- DÉBOUTER les intimés de leurs réclamations totalement « hors sol » en indemnisation d'un préjudice qui n'est démontré par aucun élément opposable à la concluante ;
- LES DÉBOUTER de leurs demande de remboursement de frais irrépétibles et des frais de leur expert.
14- Pour l'essentiel, les SCP de notaires font valoir :
- que M. [K]-[J] et Mme [Z] étaient parfaitement informés lors de la signature du compromis (cf P3) de ce qu'une servitude profitant à la parcelle BV [Cadastre 8] était en cours de régularisation ;
- que les parties avaient connaissance que la servitude créée par l'acte de Maître [W] concernait la parcelle BV [Cadastre 8] ;
- que l'acte des consorts [Y]- [H] comporte également cette information (cf P8) ;
- que les actes de vente visent bien deux actes constitutifs de servitude même si par erreur seule la description de la première a été reproduite ;
- que l'erreur aurait pu être rectifiée si les vendeurs qui ne pouvaient ignorer que l'énoncé de la servitude était reproduite deux fois à l'identique l'avait signalé aux notaires ;
- que les acquéreurs étaient informés de l'existence de la servitude grevant leur parcelle et n'ont pourtant demandé aucune renégociation du prix ;
- que l'erreur n'a donc rien changé dans l'appréciation des acquéreurs ;
- que des rapports d'expertise privé ne peuvent suffire pour déterminer la valeur du foncier.
15- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 6 février 2024, MM. [C] et [U] [Q] demandent à la cour de :
- DIRE ET JUGER que Messieurs [C] et [U] [Q] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ni d'ailleurs délictuelle ;
- DIRE et JUGER, qu'en toute hypothèse, un défaut de régularité dans la rédaction de l'acte notarié en cause ne peut valablement leur être imputé en tant que profane ;
- ECARTER en conséquence les réclamations formulées à leur encontre et REJETER les demandes, fins, et conclusions, des requérants ;
- CONFIRMER le jugement déféré ;
- Si par extraordinaire une condamnation intervenait à leur encontre, juger qu'ils en seront intégralement relevés par les SCP notariales : SCP [1] [F][2] [B], [3] et la SCP [8][O] - [W] [9] ;
- CONDAMNER la partie qui succombe à payer, d'une part, à Monsieur [C] [Q] et d'autre part, à Monsieur [U] [Q] la somme de 3.000,00 € à chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de l'instance d'appel.
16- Pour l'essentiel, MM. [C] et [U] [Q] font valoir :
- qu'ils s'en sont remis à leur notaire pour assurer l'efficacité et la régularité de l'acte ;
- qu'il ne leur appartenait pas de vérifier les charges et servitudes qui pesaient sur leurs fonds.
17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 9 décembre 2021.
18- L'audience de dépôt a été fixée le 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre les SCP de notaires :
19- Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En ce qui concerne la faute des notaires :
20- Le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente.
21- En l'espèce, les parcelles BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 2] supportent deux servitudes de passage.
22- La première a été constituée par acte dressé par Maître [S] [F], les 30 mars et 5 avril 2001.
23- Elle a été créée au profit et à la charge des fonds BV [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et permet leur communication entre eux ainsi que leur accès au chemin départemental.
24- La seconde a été constituée par un acte du 7 novembre 2011 reçu par Maître [G] [W], à la charge des fonds BV [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et au profit de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 8], située au nord.
25- Les actes de vente aux consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] évoquent l'existence des deux servitudes.
26- Dans l'un et l'autre des deux actes, cependant, les développements consacrés à la première servitude sont reproduits à l'identique pour la seconde, donnant ainsi à croire que l'acte dressé le 7 novembre 2011 par Maître [G] [W] ne serait que la copie conforme de celui reçu les 30 mars et 5 avril 2001 par Maître [S] [F].
27- La servitude supportée au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] se retrouve par conséquent occultée au profit de la seule servitude constituée les 30 mars et 5 avril 2001 au profit et à la charge des fonds BV [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
28- La faute des notaires instrumentaires et du notaire intervenu en participation lors de la seconde des deux ventes (Maître [B]) est donc parfaitement caractérisée.
En ce qui concerne le préjudice subi par les acquéreurs :
29- Les acquéreurs invoquent trois séries de dommages :
- la perte de chance de négocier le prix à la baisse compte-tenu de l'existence de la servitude de passage constituée au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] ;
- les troubles et nuisances temporaires liées aux travaux d'aménagement et de construction (9 villas) réalisés sur la parcelle BV [Cadastre 8] ;
- les troubles et nuisances continues liées par la suite à l'utilisation du passage par les occupants des 9 villas.
30- Les troubles et nuisances liés à la réalisation du lotissement puis à la circulation des résidents ne présentent pas de lien de cause à effet direct avec la faute des notaires.
31- Ces troubles ne peuvent par conséquent donner lieu à réparation de la part des notaires, fût-ce au titre d'une perte de chance.
32- En revanche, les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] sont fondés à soutenir que la faute des notaires les a privés d'une chance de pouvoir réaliser leur acquisition à des conditions plus favorables, c'est-à-dire en obtenant un meilleur prix.
33- La perte de chance se répare en déterminant le préjudice plein puis en lui appliquant un coefficient proportionnel à la probabilité que l'événement favorable serait survenu.
34- Dans la situation la plus favorable, les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H], informés de l'existence de la servitude de passage en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8], auraient obtenu une diminution de prix correspondant à sa contre-valeur.
35- En l'espèce, la servitude litigieuse a été concédée sans indemnité ainsi que cela ressort des mentions de l'acte du 7 novembre 2011.
36- Il convient par conséquent de déterminer la contrepartie qui aurait été susceptible d'être fixée, au moment des ventes, en compensation du droit de passage créé en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8].
37- Les consorts [K]- [Z] ont acheté la parcelle cadastrée BV [Cadastre 1] (ex [Cadastre 3]), d'une superficie de 1922 m², pour le prix de 181 000 €, soit 193, 37 € du m².
38- Les consorts [Y]- [H] ont acheté la parcelle cadastrée BV [Cadastre 2] (ex [Cadastre 4]), d'une superficie de 1923 m², pour le prix de 175 000 €, soit 180, 60 € du m².
39- Le terrain d'assiette de la servitude constituée au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] représente une surface de 104, 49 m² au niveau du fonds des consorts [K]- [Z] et celle de 104, 26 m² au niveau de celui des consorts [Y]- [H].
40- Le propriétaire du fonds servant conserve la propriété du terrain d'assiette de la servitude qui grève son fonds mais perd une partie de ses utilités.
41- En l'espèce, la seconde servitude de passage créée par acte du 7 novembre 2011 au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] se superpose à une servitude de passage préexistante, dont elle emprunte très exactement le tracé et l'assiette, en limite nord des deux fonds servants, laquelle entamait déjà l'utilité des fonds concernés .
42- La perte d'utilité que représente la création de cette seconde servitude de passage est par conséquent limitée, ce qui justifie une valorisation à hauteur de 30 % du prix du m².
43- S'ils avaient été convenablement informés par les notaires, les consorts [K]- [Z] auraient pu ainsi se prévaloir d'une diminution de valeur de 6061, 59 € (193, 37 € X 104, 49 m² / 30 X 100) et obtenu, dans la meilleure des situations, un rabais de même montant.
44- De leur côté, s'ils avaient été convenablement informés par les notaires, les consorts [Y]- [H] auraient pu se prévaloir d'une diminution de valeur de 5648,80 € (180, 60 € X 104, 26 m² / 30 X 100) et obtenu, dans la meilleure des situations, un rabais de même montant.
45- Le préjudice plein est donc respectivement de 6061, 59 € pour les consorts [K]- [Z] et de 5648,80 € pour les consorts [Y]- [H].
46- La probabilité que les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] seraient parvenus à obtenir ces diminutions de prix apparaît cependant réduite.
47- Ainsi que cela ressort de la procédure, les vendeurs n'ont reçu aucune indemnité en contrepartie du droit de passage créé en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8].
48- La dite parcelle dispose d'un autre accès, par le nord, ce qui, au temps de la formation du contrat, limitait les perspectives d'une utilisation intensive du droit de passage par le sud.
49- Enfin, rien ne permet de considérer que le projet de lotissement de la parcelle BV [Cadastre 8] et sa division sous forme de 9 lots était connu des parties au moment de leurs discussions.
50- Ces différents éléments auraient nécessairement limité la discussion entre les parties et réduisent la probabilité que les acquéreurs auraient pu obtenir un prix plus favorable.
51- Au total, il apparaît que la perte de chance des consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] de bénéficier de conditions de prix plus intéressantes représente 20 % de leur préjudice plein, soit la somme de 1212, 32 € en ce qui concerne les consorts [K]- [Z] et celle de 1129, 76 € en ce qui concerne les consorts [Y]- [H] que les SCP de notaires seront condamnées in solidum à leur verser.
Sur les demandes dirigées contre les vendeurs :
52- Les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] soutiennent que les vendeurs ont omis de les informer de l'existence de la servitude constituée en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8] et que cette omission est constitutive d'un dol.
53- Le manquement à une obligation d'information ne constitue un dol au sens des dispositions de l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que s'il présente un caractère intentionnel.
54- Il n'est en rien établi que les vendeurs ont volontairement dissimulé le contenu de l'acte dressé le 7 novembre 2011 constituant une servitude de passage au profit de la parcelle BV [Cadastre 8].
55- La preuve n'est pas rapportée d'une quelconque fausse déclaration de leur part, aux notaires ou aux acquéreurs, et plus généralement encore que la faute des notaires leur est en quoi que ce soit imputable.
56- Leur responsabilité ne saurait par conséquent être engagée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
57- Les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par les SCP de notaires.
58- A ce titre, les SCP de notaires ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
59- Les frais d'expertise que les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] ont engagés ne constituent pas des dépens auxquels la partie succombante serait tenue.
60- Les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] seront par conséquent déboutés sur ce point.
61- Il serait inéquitable enfin de laisser les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer devant le premier juge et en cause d'appel.
62- La décision de première instance sera confirmée et il leur sera alloué une nouvelle indemnité d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
63- Il serait également inéquitable de laisser Messieurs [C] et [U] [Q] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer devant le premier juge et en cause d'appel.
64- La décision de première instance sera confirmée et il leur sera alloué une nouvelle indemnité d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer la somme globale de 1212, 32 € à M. [E] [P] [K]-[J] et à Mme [T] [Z] ;
Condamne la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], in solidum, à payer la somme de 1129, 76 € à M. [I] [R] [Y] et à Mme [X] [H] ;
Déboute M. [E] [P] [K]-[J], Mme [T] [Z], M. [I] [R] [Y] et Mme [X] [H] de leurs demandes à l'encontre de MM. [C] et [U] [Q] ;
Condamne la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer la somme globale de 1500 € à M. [E] [P] [K]-[J] et à Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], in solidum, à payer la somme globale de 1500 € à M. [I] [R] [Y] et à Mme [X] [H] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] de leurs demandes en frais irrépétibles ;
Déboute M. [E] [P] [K]-[J], Mme [T] [Z], M. [I] [R] [Y] et Mme [X] [H] de leur demande de prise en charge de leurs frais d'expertise au titre des dépens ;
Condamne la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], in solidum, aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CO
R.G : N° RG 23/01441 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6XO
S.C.P. [1] [F] [2] [B] [3]
S.C.P. [4][O]- [W] [5]
C/
[K] - [J]
[Z]
[Y]
[H]
[Q]
[Q]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2023 RG n° 21/00030
APPELANTES :
La S.C.P. [1] [F] [2] [B] [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La S.C.P. [4][O]- [W] [5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P] [K] - [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [D] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18 JUIN 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition par le greffe le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : Mme Malika STURM, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [E] [P] [K]-[J] et Mme [T] [Z] (ci-après les consorts [K]- [Z]) ont acquis de M. [U] [Q], par acte du 30 janvier 2012, reçu par Maître [B], notaire au sein de la SCP [F][6] [B], un terrain à bâtir, cadastré BV [Cadastre 1], situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour le prix de 181 000 €.
2- M. [I] [R] [Y] et Mme [X] [H] (ci-après les consorts [Y]- [H]) ont acquis de M. [C] [Q], par acte du 14 août 2014, reçu par Maître [O], notaire au sein de la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5], avec la participation de Maître [B], un terrain à bâtir, cadastré BV [Cadastre 2], situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour le prix de 175 000 €.
3- La parcelle BV [Cadastre 1] provient de la division d'une parcelle précédemment cadastrée BV [Cadastre 3].
4- La parcelle BV [Cadastre 2] provient de la division d'une parcelle précédemment cadastrée BV [Cadastre 4].
5- Les parcelles BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 2] sont grevées sur leur borne nord de deux servitudes de passage.
6- Une première servitude a été créée par acte des 30 mars et 5 avril 2001(Maître [F]) afin de permettre la desserte des parcelles BV [Cadastre 5], BV [Cadastre 3], BV [Cadastre 4] et BV [Cadastre 6], chacune des 3 premières parcelles étant à la fois fonds servant et fonds dominant.
7- Une seconde servitude a été créée par acte du 7 novembre 2011 (Me [W]) sur les parcelles BV [Cadastre 5], BV [Cadastre 3] e BV [Cadastre 4] au profit des parcelles BV [Cadastre 7] et BV [Cadastre 8] situées en limite nord des fonds servants.
8- Affirmant avoir découvert a posteriori l'existence de la servitude constituée en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8] par la faute des notaires en charge des deux ventes et subir un préjudice, les consorts [K]- [Z] ainsi que les consorts [Y]- [H] ont fait assigner les SCP de notaires et les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, par actes des 29 et 30 décembre 2020, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
9- Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- CONDAMNÉ la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer la somme de 26.600 euros à Monsieur [E] [P] [K]-[J] et à Madame [T] [Z] ;
- CONDAMNÉ la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer la somme de 26.600 euros à [I] [R] [Y] et à Madame [X] [H] ;
- CONDAMNÉ la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer à Monsieur [E] [P] [K]-[J] et à Madame [T] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer à [I] [R] [Y] et à Madame [X] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ in solidum la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] et la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ in solidum la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] et la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- REJETÉ la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
- CONDAMNÉ in solidum la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] et la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] aux dépens.
10- Par déclaration du 12 octobre 2023 effectuée sur le RPVA les deux SCP ont interjeté appel de cette décision.
11- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 18 mars 2024, Les consorts [K]- [J]- [Z] et [Y]- [H] demandent à la cour, de :
- CONFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il retient la responsabilité des notaires et les condamne à payer la somme de 3.000 € aux consorts [K]-[J] [Z] et [Y] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne aux entiers dépens de la première instance ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ les notaires à verser aux consorts [K]- [J] [Z] et [Y] [H] la somme de 26.600 € ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité des vendeurs, les consorts [Q] ;
ET STATUANT A NOUVEAU, de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [D] [Q] et la Société
Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], au paiement de la somme de 187 380,00 € à Monsieur [E] [P] [K]-[J] et Madame [T] [Z] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Q], la Société Civile Professionnelle [4] [A] [O], [G] [W], [5], et la Société Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] au paiement de la somme de 187 380,00 €, à Monsieur [I] [R] [Y] et Madame [X] [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [D] [Q] et la Société Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], à verser à Monsieur [E] [P] [K]-[J], Madame [T] [Z] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, [U] [Q] et la Société Civile Professionnelle [4] [A] [O], [G] [W], [5], et la Société Civile Professionnelle [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à verser à Monsieur [I] [R] [Y] et Madame [X] [H] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais de l'expertise immobilière privée réalisée par M. [M] [L] d'un montant de 1.200 € (Pièce n°10 : Facture de Monsieur [L] du 13 août 2020), ainsi que les frais de l'expertise immobilière privée réalisée par [7] d'un montant de 800 € (Pièce n°11 : Facture de [7] du 8 septembre 2022).
12- Pour l'essentiel, les consorts [K]- [J]- [Z] et [Y]- [H] font valoir :
- que les notaires n'ont pas effectué les vérifications nécessaires pour assurer l'efficacité de leurs actes et manqué à leur devoir de conseil ;
- qu'en omettant de rappeler l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle BV [Cadastre 8], les notaires ont commis une faute ;
- que les notaires ont mentionné l'acte de constitution de servitude des 27 octobre et 7 novembre 2011, mais en lui faisant correspondre un contenu différent et des références de publication au service de la publicité foncière erronées ;
- que l'existence de la servitude litigieuse a été découverte lors de l'affichage sur la parcelle BV [Cadastre 8] d'un permis d'aménager;
- que le notaire en participation, comme le notaire rédacteur, est soumis à un devoir de conseil et d'information à l'égard de toutes les parties de sorte que la responsabilité de Maître [B] intervenue en participation de Me [O] dans la vente aux consorts [Y]-[H] est engagée ;
- que de leur côté les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information et de renseignement à l'égard des acquéreurs, s'abstenant de déclarer les servitudes grevant les terrains ;
- que leur réticence dolosive est constitutive d'une faute contractuelle à leur égard ;
- que l'allée d'une largeur de 4,50 mètres par laquelle ils accèdent à leur fonds va être utilisée comme desserte principale d'un lotissement constitué d'une dizaine de maisons ce qui représente un passage important et diminue leur jouissance paisible ;
- que s'ils avaient eu connaissance de cette servitude desservant un lotissement de 9 maisons ils n'auraient pas conclu la vente aux mêmes conditions de prix ;
- que les travaux de viabilisation des parcelles et l'intensification de la circulation vont entraîner de lourdes nuisances qu'ils sont également fondés à voir indemniser.
13- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 décembre 2024, les SCP de notaires demandent à la cour de :
I ' JUGER l'appel formé le 12 OCTOBRE 2023 parfaitement recevable pour avoir été fait dans les formes et délais de la Loi ;
II ' VU les pièces produites aux débats ,
- JUGER QUE les acheteurs des actes de 2012 et de 2014 avaient bien connaissance de l'existence d'une servitude grevant leurs parcelles achetées par eux ;
- JUGER QUE l'acte de constitution de la servitude établi par Maître [W] en 2011 est bien visé avec les bonnes références dans les actes de vente définitifs ;
- Juger que l'erreur matérielle au niveau de la description de la servitude reproduite deux fois à l'identique ne pouvait avoir d'influence sur l'accord des parties concernant la chose et le prix fixés' qui n'a jamais été remis en cause ou discuté malgré la connaissance de cette servitude ;
- JUGER par ailleurs que les préjudices invoqués ne résultent que d'une évaluation découlant d'une « expertise » privée non contradictoire et non opposable aux notaires ;
EN CONSÉQUENCE, de :
- REFORMER LE JUGEMENT DU 29 AOÛT 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité des notaires et les a condamnés à payer des sommes importantes aux intimés ' acquéreurs ;
- REFORMER également le jugement du 29 AOÛT 2023 en ce qu'il a exclu la responsabilité des vendeurs qui clairement étaient les mieux informés de la réalité des servitudes invoquées et d'une erreur matérielle qui a pu être reproduite dans les actes ;
- DÉBOUTER en tout état de cause les intimés de toutes demandes dirigées contre les concluants ;
- LES CONDAMNER au paiement de 3500 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
III ' TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
- DÉBOUTER les intimés de leurs réclamations totalement « hors sol » en indemnisation d'un préjudice qui n'est démontré par aucun élément opposable à la concluante ;
- LES DÉBOUTER de leurs demande de remboursement de frais irrépétibles et des frais de leur expert.
14- Pour l'essentiel, les SCP de notaires font valoir :
- que M. [K]-[J] et Mme [Z] étaient parfaitement informés lors de la signature du compromis (cf P3) de ce qu'une servitude profitant à la parcelle BV [Cadastre 8] était en cours de régularisation ;
- que les parties avaient connaissance que la servitude créée par l'acte de Maître [W] concernait la parcelle BV [Cadastre 8] ;
- que l'acte des consorts [Y]- [H] comporte également cette information (cf P8) ;
- que les actes de vente visent bien deux actes constitutifs de servitude même si par erreur seule la description de la première a été reproduite ;
- que l'erreur aurait pu être rectifiée si les vendeurs qui ne pouvaient ignorer que l'énoncé de la servitude était reproduite deux fois à l'identique l'avait signalé aux notaires ;
- que les acquéreurs étaient informés de l'existence de la servitude grevant leur parcelle et n'ont pourtant demandé aucune renégociation du prix ;
- que l'erreur n'a donc rien changé dans l'appréciation des acquéreurs ;
- que des rapports d'expertise privé ne peuvent suffire pour déterminer la valeur du foncier.
15- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 6 février 2024, MM. [C] et [U] [Q] demandent à la cour de :
- DIRE ET JUGER que Messieurs [C] et [U] [Q] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ni d'ailleurs délictuelle ;
- DIRE et JUGER, qu'en toute hypothèse, un défaut de régularité dans la rédaction de l'acte notarié en cause ne peut valablement leur être imputé en tant que profane ;
- ECARTER en conséquence les réclamations formulées à leur encontre et REJETER les demandes, fins, et conclusions, des requérants ;
- CONFIRMER le jugement déféré ;
- Si par extraordinaire une condamnation intervenait à leur encontre, juger qu'ils en seront intégralement relevés par les SCP notariales : SCP [1] [F][2] [B], [3] et la SCP [8][O] - [W] [9] ;
- CONDAMNER la partie qui succombe à payer, d'une part, à Monsieur [C] [Q] et d'autre part, à Monsieur [U] [Q] la somme de 3.000,00 € à chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de l'instance d'appel.
16- Pour l'essentiel, MM. [C] et [U] [Q] font valoir :
- qu'ils s'en sont remis à leur notaire pour assurer l'efficacité et la régularité de l'acte ;
- qu'il ne leur appartenait pas de vérifier les charges et servitudes qui pesaient sur leurs fonds.
17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 9 décembre 2021.
18- L'audience de dépôt a été fixée le 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre les SCP de notaires :
19- Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En ce qui concerne la faute des notaires :
20- Le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente.
21- En l'espèce, les parcelles BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 2] supportent deux servitudes de passage.
22- La première a été constituée par acte dressé par Maître [S] [F], les 30 mars et 5 avril 2001.
23- Elle a été créée au profit et à la charge des fonds BV [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et permet leur communication entre eux ainsi que leur accès au chemin départemental.
24- La seconde a été constituée par un acte du 7 novembre 2011 reçu par Maître [G] [W], à la charge des fonds BV [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et au profit de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 8], située au nord.
25- Les actes de vente aux consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] évoquent l'existence des deux servitudes.
26- Dans l'un et l'autre des deux actes, cependant, les développements consacrés à la première servitude sont reproduits à l'identique pour la seconde, donnant ainsi à croire que l'acte dressé le 7 novembre 2011 par Maître [G] [W] ne serait que la copie conforme de celui reçu les 30 mars et 5 avril 2001 par Maître [S] [F].
27- La servitude supportée au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] se retrouve par conséquent occultée au profit de la seule servitude constituée les 30 mars et 5 avril 2001 au profit et à la charge des fonds BV [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
28- La faute des notaires instrumentaires et du notaire intervenu en participation lors de la seconde des deux ventes (Maître [B]) est donc parfaitement caractérisée.
En ce qui concerne le préjudice subi par les acquéreurs :
29- Les acquéreurs invoquent trois séries de dommages :
- la perte de chance de négocier le prix à la baisse compte-tenu de l'existence de la servitude de passage constituée au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] ;
- les troubles et nuisances temporaires liées aux travaux d'aménagement et de construction (9 villas) réalisés sur la parcelle BV [Cadastre 8] ;
- les troubles et nuisances continues liées par la suite à l'utilisation du passage par les occupants des 9 villas.
30- Les troubles et nuisances liés à la réalisation du lotissement puis à la circulation des résidents ne présentent pas de lien de cause à effet direct avec la faute des notaires.
31- Ces troubles ne peuvent par conséquent donner lieu à réparation de la part des notaires, fût-ce au titre d'une perte de chance.
32- En revanche, les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] sont fondés à soutenir que la faute des notaires les a privés d'une chance de pouvoir réaliser leur acquisition à des conditions plus favorables, c'est-à-dire en obtenant un meilleur prix.
33- La perte de chance se répare en déterminant le préjudice plein puis en lui appliquant un coefficient proportionnel à la probabilité que l'événement favorable serait survenu.
34- Dans la situation la plus favorable, les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H], informés de l'existence de la servitude de passage en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8], auraient obtenu une diminution de prix correspondant à sa contre-valeur.
35- En l'espèce, la servitude litigieuse a été concédée sans indemnité ainsi que cela ressort des mentions de l'acte du 7 novembre 2011.
36- Il convient par conséquent de déterminer la contrepartie qui aurait été susceptible d'être fixée, au moment des ventes, en compensation du droit de passage créé en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8].
37- Les consorts [K]- [Z] ont acheté la parcelle cadastrée BV [Cadastre 1] (ex [Cadastre 3]), d'une superficie de 1922 m², pour le prix de 181 000 €, soit 193, 37 € du m².
38- Les consorts [Y]- [H] ont acheté la parcelle cadastrée BV [Cadastre 2] (ex [Cadastre 4]), d'une superficie de 1923 m², pour le prix de 175 000 €, soit 180, 60 € du m².
39- Le terrain d'assiette de la servitude constituée au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] représente une surface de 104, 49 m² au niveau du fonds des consorts [K]- [Z] et celle de 104, 26 m² au niveau de celui des consorts [Y]- [H].
40- Le propriétaire du fonds servant conserve la propriété du terrain d'assiette de la servitude qui grève son fonds mais perd une partie de ses utilités.
41- En l'espèce, la seconde servitude de passage créée par acte du 7 novembre 2011 au profit de la parcelle BV [Cadastre 8] se superpose à une servitude de passage préexistante, dont elle emprunte très exactement le tracé et l'assiette, en limite nord des deux fonds servants, laquelle entamait déjà l'utilité des fonds concernés .
42- La perte d'utilité que représente la création de cette seconde servitude de passage est par conséquent limitée, ce qui justifie une valorisation à hauteur de 30 % du prix du m².
43- S'ils avaient été convenablement informés par les notaires, les consorts [K]- [Z] auraient pu ainsi se prévaloir d'une diminution de valeur de 6061, 59 € (193, 37 € X 104, 49 m² / 30 X 100) et obtenu, dans la meilleure des situations, un rabais de même montant.
44- De leur côté, s'ils avaient été convenablement informés par les notaires, les consorts [Y]- [H] auraient pu se prévaloir d'une diminution de valeur de 5648,80 € (180, 60 € X 104, 26 m² / 30 X 100) et obtenu, dans la meilleure des situations, un rabais de même montant.
45- Le préjudice plein est donc respectivement de 6061, 59 € pour les consorts [K]- [Z] et de 5648,80 € pour les consorts [Y]- [H].
46- La probabilité que les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] seraient parvenus à obtenir ces diminutions de prix apparaît cependant réduite.
47- Ainsi que cela ressort de la procédure, les vendeurs n'ont reçu aucune indemnité en contrepartie du droit de passage créé en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8].
48- La dite parcelle dispose d'un autre accès, par le nord, ce qui, au temps de la formation du contrat, limitait les perspectives d'une utilisation intensive du droit de passage par le sud.
49- Enfin, rien ne permet de considérer que le projet de lotissement de la parcelle BV [Cadastre 8] et sa division sous forme de 9 lots était connu des parties au moment de leurs discussions.
50- Ces différents éléments auraient nécessairement limité la discussion entre les parties et réduisent la probabilité que les acquéreurs auraient pu obtenir un prix plus favorable.
51- Au total, il apparaît que la perte de chance des consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] de bénéficier de conditions de prix plus intéressantes représente 20 % de leur préjudice plein, soit la somme de 1212, 32 € en ce qui concerne les consorts [K]- [Z] et celle de 1129, 76 € en ce qui concerne les consorts [Y]- [H] que les SCP de notaires seront condamnées in solidum à leur verser.
Sur les demandes dirigées contre les vendeurs :
52- Les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] soutiennent que les vendeurs ont omis de les informer de l'existence de la servitude constituée en faveur de la parcelle BV [Cadastre 8] et que cette omission est constitutive d'un dol.
53- Le manquement à une obligation d'information ne constitue un dol au sens des dispositions de l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que s'il présente un caractère intentionnel.
54- Il n'est en rien établi que les vendeurs ont volontairement dissimulé le contenu de l'acte dressé le 7 novembre 2011 constituant une servitude de passage au profit de la parcelle BV [Cadastre 8].
55- La preuve n'est pas rapportée d'une quelconque fausse déclaration de leur part, aux notaires ou aux acquéreurs, et plus généralement encore que la faute des notaires leur est en quoi que ce soit imputable.
56- Leur responsabilité ne saurait par conséquent être engagée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
57- Les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par les SCP de notaires.
58- A ce titre, les SCP de notaires ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
59- Les frais d'expertise que les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] ont engagés ne constituent pas des dépens auxquels la partie succombante serait tenue.
60- Les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] seront par conséquent déboutés sur ce point.
61- Il serait inéquitable enfin de laisser les consorts [K]- [Z] et [Y]- [H] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer devant le premier juge et en cause d'appel.
62- La décision de première instance sera confirmée et il leur sera alloué une nouvelle indemnité d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
63- Il serait également inéquitable de laisser Messieurs [C] et [U] [Q] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer devant le premier juge et en cause d'appel.
64- La décision de première instance sera confirmée et il leur sera alloué une nouvelle indemnité d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer la somme globale de 1212, 32 € à M. [E] [P] [K]-[J] et à Mme [T] [Z] ;
Condamne la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], in solidum, à payer la somme de 1129, 76 € à M. [I] [R] [Y] et à Mme [X] [H] ;
Déboute M. [E] [P] [K]-[J], Mme [T] [Z], M. [I] [R] [Y] et Mme [X] [H] de leurs demandes à l'encontre de MM. [C] et [U] [Q] ;
Condamne la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] à payer la somme globale de 1500 € à M. [E] [P] [K]-[J] et à Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], in solidum, à payer la somme globale de 1500 € à M. [I] [R] [Y] et à Mme [X] [H] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3] de leurs demandes en frais irrépétibles ;
Déboute M. [E] [P] [K]-[J], Mme [T] [Z], M. [I] [R] [Y] et Mme [X] [H] de leur demande de prise en charge de leurs frais d'expertise au titre des dépens ;
Condamne la SCP [4] [A] [O], [G] [W], [5] et la SCP [1] [S] [F] [2] [V] [B], [3], in solidum, aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT