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CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/01968

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01968

29 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MAI 2026

(n°62, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/01968 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKXF3

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 2ème section - RG n°23/00735

APPELANTE

S.A.S.U. KIBLE, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 824 387 633

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Charles-Antoine JOLY plaidant pour le Cabinet ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 225

INTIMÉE

S.A.S. [J], prise en la personne de son président, M. [K] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 848 557 195

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque E 533

Assistée de Me Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS, toque B 1201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 de la société Kible,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 13 novembre 2025 par la société Kible, appelante,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 19 décembre 2025 par la société [J], intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026.

SUR CE :

La société Kible, dont le nom commercial est Georide, a pour activité le développement, la vente et la location de traceurs GPS et de matériel similaire. Elle commercialise une application mobile connectée à un boitier dénommé Georide composé d'un détecteur de chute, d'un tracker GPS et d'une alarme qui permettent d'alerter les secours et/ou les proches du motocycliste en cas d'accident, de le prévenir en cas de tentative de vol et de lui fournir des données statistiques relatives à ces trajets.

La société Kible est titulaire des noms de domaine et via lesquels elle propose ses produits et services ainsi que de la marque verbale de l'Union européenne « GEORIDE » n° 18 460 713, enregistrée le 7 septembre 2021 pour désigner divers produits et services dont les logiciels de détection et de suivi de véhicules en classe 9 et les services de navigation et de géolocalisation de véhicules en classe 39.

La société [J], créée en 2019, se présente comme une start up. Elle a pour activité selon son extrait du registre du commerce la conception, le développement, la fabrication, la production, l'achat, la vente, l'import-export, le négoce et la distribution, le commerce de gros et de détails.

Elle a développé un casque relié à une motocyclette par un dispositif électrique logé dans un boitier dont les fonctions incluent un dispositif lumineux qui reproduit les feux de signalisation et stops et pour la balise une détection de chute et d'accident et une alarme connectée. Ce casque a été présenté sous forme de prototype lors de salons à [Localité 3] en 2020 et 2023.

La société Kible indique avoir découvert que, dans une vidéo publiée sur Youtube le 1er octobre 2022, la société [J] utilisait, selon elle, le boitier commercialisé sous sa marque sur lequel elle avait apposé un autocollant pour faire la promotion de ses propres produits.

Elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 4 octobre 2022.

Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 5 décembre 2022, la société Kible a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 13 décembre 2022 dans les locaux de la société [J]. Le commissaire de justice a constaté que le prototype de boitier qui lui a été présenté n'était pas un boîtier Georide.

La société Kible a mis en demeure par lettre du 16 décembre 2022 la société [J] de cesser les actes de contrefaçon de la marque dont elle est titulaire et de son brevet FR 2003350 puis l'a assignée le 11 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Georide (interdiction, rappel, publication, communication d'informations, dommages et intérêts),

- rejeté les demandes pour concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication, communication d'information),

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la société Kible aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 13 novembre 2025, la société Kible demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel et la dire et juger fondée en ses conclusions et demandes,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [J] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, et ainsi en ce qu'il :

- a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Georide (interdiction, rappel, publication, communication d'informations, dommages et intérêts),

- a rejeté les demandes pour concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication, communication d'information),

- a condamné la société Kible aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer que le boîtier reproduit notamment au procès-verbal du 4 octobre 2022 utilise le terme et le boîtier Georide de la société Kible,

- déclarer que la société [J] en offrant en vente et/ou détenant et/ou vendant, en supprimant, en France des produits identiques ou similaires à ceux décrits notamment dans le procès-verbal du 4 octobre 2022, a commis des actes de contrefaçon de la marque Georide n°018460713 au préjudice la société Kible, et ce en violation des dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne modifié et du livre VII du code de la propriété intellectuelle et suivants, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Kible en application de l'article 1240 du code civil,

En conséquence,

- faire interdiction totale et immédiate à la société [J] d'exposer, d'offrir en vente, de mettre sur le marché et de commercialiser des boitiers par le biais notamment du site Internet taliconnected.com, seul ou en combinaison avec d'autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec le terme Georide, pour des produits et services identiques à ceux offerts par la société Kible ou encore sur des produits et services couverts par l'enregistrement de la marques Georide n°018460713 à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 7 000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,

- ordonner à la société [J] la communication du nombre de pièces vendues ou détenues, du prix d'achat des boitiers litigieux, du prix de revente des boitiers litigieux, de la marge brute réalisée pour ces produits, de l'identité du ou des fournisseurs du boîtier incriminé,

- condamner la société [J] à payer à la société Kible à titre de provision la somme de 50 000 euros au titre des actes de contrefaçon de sa marque,

- condamner la société [J] à payer à la société Kible à titre de provision la somme de 25 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale,

- ordonner la publication aux frais exclusifs de la société [J] du communiqué judiciaire suivant : « Par décision du [.], la cour d'appel de Paris, à la demande de la société Kible, a interdit à la société [J], toute utilisation du terme « Georide » et toute commercialisation ou promotion des boitiers « Georide » conçus par la société Kible, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom commercial, nom de domaine ou d'enseigne, sur tous supports » dans 3 journaux et revues de presse française au choix discrétionnaire de la société Kible et aux frais exclusifs de la société [J] et ce, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 4 500 HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. le Président du tribunal judiciaire de Paris dira que M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications,

- ordonner la publication complète de l'arrêt à intervenir sur le site internet habituel de la société [J] et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d'une taille 30 au moins mentionnant : « La société [J] a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris (date) pour contrefaçon de la marque Georide n°018460713 de la société Kible dans les termes suivants pour concurrence déloyale par risque de confusion et par parasitisme » et ce, pendant une durée de six mois aux seuls frais de la société [J] sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- fixer le point de départ des astreintes prononcées à l'expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et s'en réserver expressément la liquidation,

- autoriser la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur les sites internet de la société Kible,

- débouter purement et simplement la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [J] à payer à la société Kible la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de saisie et de constat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 9 juillet 2025, la société [J], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de Paris du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

au surplus,

- condamner la société Kible à régler à la société [J] la somme de 19 260 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Kible aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne « GEORIDE » n°18460713

La société Kible fait valoir que la présentation de son produit, le boitier Georide version 2, par la société [J] dans une vidéo destinée à assurer la promotion de ses propres produits en supprimant la marque dont elle est titulaire porte atteinte à la fonction de garantie d'origine de celle-ci et génère un risque de confusion puisque les consommateurs peuvent penser que la société [J] est sa licenciée et que les entreprises sont liées économiquement. Elle invoque aussi une atteinte à la fonction d'investissement de sa marque en raison des multiples efforts financiers qu'elle a consenti pour la promouvoir.

La société [J] conteste l'existence d'actes de contrefaçon au motif que le produit présenté dans sa vidéo n'est pas un boitier Georide. Elle expose que le logo qu'elle a masqué n'est pas celui de la société Kible mais représentait un symbole Bluetooth et qu'en tout état de cause, la prétendue suppression portait sur une marque qui figurait de l'autre côté du boitier qui n'était pas représenté.

La société [J] produit une attestation de M. [Y] en date du 2 juillet 2025 qui indique qu'il a participé du 24 au 26 novembre 2021 au tournage d'une « vidéo promotionnelle » pour présenter les solutions [J] et que dans ce cadre, il a mis à disposition un boitier électronique qui a fait l'objet de tests et de prises de vues. Il ajoute avoir vendu sa moto en novembre 2023 en oubliant ce boitier à l'intérieur mais a pu contacter l'acheteur et récupérer le boitier qu'il a transmis à M. [J], président de la société [J]. Il affirme que le boitier appartenait à la société [J] et que le logo de la société [J], collé sur le boitier, servait à cacher un logo Bluetooth et non le logo de la société Kible.

En dépit de la sommation notifiée le 14 décembre 2025 par la société Kible à la société [J] de communiquer le boitier visé dans cette attestation, celui-ci n'a pas été versé au débat.

L'attestation ne donne aucun élément permettant d'identifier le film promotionnel visé. Ainsi, elle n'établit pas que le boitier décrit par M. [Y] est celui qui a été reproduit dans la vidéo litigieuse.

Il résulte de la comparaison entre l'extrait de la vidéo diffusé par la société [J] et les photographies du boitier Georide 2, qui ne sont pas contestées par l'intimée, que ce dernier est représenté sur la vidéo. En effet, il contient un voyant placé en haut et au milieu figure un carré en relief au sein duquel, en dépit de l'autocollant qui a été collé dessus, est visible le losange, logo de la société Kible.

L'origine de ce produit n'est pas mentionnée puisque la marque Georide 2, figurant sur le dos du boitier sur l'étiquette contenant le code barre, n'est pas reproduite dans la vidéo.

En vertu de l'article 9, 2 a) du règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (') ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ».

L'article 9,3 du règlement dispose que « Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE. »

Il est constant que le boitier, appelé dans la vidéo « balise», dont la société Kible fait la promotion est un produit identique à celui pour lequel la marque « GEORIDE » est enregistrée puisqu'il contient un dispositif de détection et de suivi et de géolocalisation d'un moto.

Dans la vidéo intitulée « Présentation [J] Connect », il est indiqué qu'après trois ans de recherches, la société [J] est aux portes de l'industrialisation. Elle sollicite un financement pour que l'industrialisation aboutisse. Ainsi, la reproduction du boitier Georide 2 dans la vidéo s'inscrit dans la vie des affaires puisqu'il est présenté comme la balise qui va être industrialisée en lien avec un casque connecté et que des fonds sont sollicités à cette fin.

Contrairement au droit français qui interdit la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée en vertu de l'article L 713-3-1,7° du code de la propriété intellectuelle, le règlement sur la marque européenne ne prévoit pas expressément cette hypothèse.

Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'énumération des types d'usage que le titulaire de la marque de l'Union européenne peut interdire, contenue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n'est pas exhaustive (arrêt du 2 avril 2020, Coty Germany, C-567/18).

Elle a ainsi reconnu que le démarquage d'un produit peut constituer un motif légitime pour s'opposer à l'épuisement des droits (C26 avril 2007, aff. C-348/04, Boehringer) ou que la suppression de la marque de produits placés en entrepôt douanier en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'Espace économique européen où ils n'ont jamais été commercialisés peut porter atteinte à la fonction essentielle de la marque ou aux fonctions d'investissement et de publicité (25 juill. 2018, aff. C-129/17, Mitsubishi).

En l'espèce, en utilisant le boitier de la société de la société Kible en ayant supprimé la marque dont elle est titulaire, pour promouvoir son prototype, la société [J] a porté atteinte à la fonction d'origine de la marque qui n'est pas assurée puisqu'elle fait croire que ce produit a été conçu par elle.

La société Kible invoque aussi l'atteinte à la fonction de publicité et d'investissement de la marque dont elle est titulaire.

Cependant, elle ne démontre pas l'emploi de celle-ci en tant qu'élément de promotion de ses ventes ou de stratégie commerciale, ni pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, si bien que cette atteinte n'est pas caractérisée.

Il s'ensuit que la société [J] a commis des actes de contrefaçon de la marque dont est titulaire la société Kible et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale

La cour relève que si, dans ses moyens, la société Kible invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne forme qu'une demande au titre de la concurrence déloyale. Il s'ensuit qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande au titre du parasitisme.

La société Kible fait valoir que la société [J] a assuré la promotion de ses produits grâce à une copie servile de son boitier Georide 2 aux fins de commercialiser ultérieurement le sien. Elle soutient que le produit Georide est issu de nombreuses heures de recherches et de développement et qu'elle a procédé à des investissements financiers qui ont été nécessaires à sa conception. Elle reproche aussi à la société [J] d'avoir repris pour désigner son application [J] Ride, le terme Ride qu'elle utilise pour son application Georide. Elle incrimine par ailleurs la reprise de ce terme qui est présent dans sa dénomination sociale, Georide, et les noms de domaine éponymes qu'elle exploite.

La société [J] répond que le boitier est banal et que les acteurs du marché de traceurs GPS utilisent des boitiers foncés de forme parallélépipédique qui se ressemblent tous. Elle indique que la société Kible a rapidement remplacé le boitier Georide 2, dont la période de commercialisation est indéterminée, par une troisième version et que ce boitier est choisi pour sa fonction technique et adapté aux contraintes posées par le besoin d'emboiter une carte électronique et de laisser en échapper un ou plusieurs fils.

Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique qu'un produit ou un service, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou du service.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'absence de banalité et la notoriété du produit copié.

La présentation du prototype [J] Connected, mise en ligne le 1er octobre 2022, qui a été vue à 218 reprises sur Youtube entre cette date et la date du constat, le 4 octobre 2022, reproduit le boitier noir Georide 2 avec l'apposition du logo de la société [J].

Cependant, il n'est pas justifié par le procès-verbal de constat que la vision en gros plan du boitier dure plus d'une seconde. Ainsi, l'identification du boitier Georide 2 nécessite une observation attentive, l'inverse ne pouvant être démontré que par trois seuls commentaires d'internautes qui indiquent qu'ils ont vu le logo Georide sous l'autocollant.

Par ailleurs, l'aspect du boitier, un parallélépipède noir, n'est pas susceptible d'appropriation tant il est banal.

En s'abstenant de produire des éléments sur ses chiffres de vente, la société Kible ne justifie pas que son produit Georide 2 « connaît un franc succès », qui doit être démontré au jour de l'atteinte poursuivie. Ainsi, celui-ci ne peut s'induire du nombre de 4 500 abonnés à ce jour sur son compte Facebook, ni de présentations du produit en 2022 ou sur des sites internet dont aucun élément ne permet de mesurer le nombre de visites.

Cette affirmation est d'ailleurs contredite par l'extrait en date du 13 novembre 2025 du site lofficielducycyle.com qui reproduit une interview du président et fondateur de la société Kible, M. [M] [N], qui indique que la société a subi en 2020 un gros échec industriel en sortant un produit « catastrophique ». Il ajoute qu'un nouveau produit a été conçu en 6 à 7 mois qui est sorti en 2021, le Georide 3 suivi du Georide 35.

Il s'ensuit que la notoriété du produit n'est pas démontrée, pas plus qu'il n'est justifié qu'en 2022, lors de la publication de la vidéo promotionnelle de la société [J], le boitier Georide 2 était encore commercialisé. D'ailleurs, sous la vidéo litigieuse est reproduit le commentaire de l'internaute SteckOverSoda qui indique « pourquoi acheté (sic) le Georide 2 (cf le logo à 1;02) alors qu'il y a Georide 3 maintenant ' ».

De plus, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 décembre 2022 démontre que le boitier en cause n'est pas utilisé comme prototype par la société [J].

Dans ces conditions, et alors que la vidéo représente ce parallélépipède banal uniquement une seconde, le risque de confusion n'est pas démontré.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le fait de montrer le boitier dans la vidéo aux fins de chercher des financements pour un produit qui n'était pas encore commercialisé et en ayant pris soin de cacher le logo de la société Kible n'était pas fautif.

Concernant l'utilisation du terme « ride » dans la désignation de l'application [J] Ride, elle n'est pas susceptible de créer un risque de confusion avec le signe Georide. En effet, la syllabe d'attaque Géo renvoie à la géolocalisation tandis que celles [J] se réfèrent à la dénomination sociale de la société éponyme. Ces syllabes sont aussi différentes d'un point de vue visuel et phonétique. Les seules syllabes, ride, sont uniquement descriptives de l'activité de la moto.

Il s'ensuit qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Kible sur ce fondement.

Sur la réparation du préjudice lié à la contrefaçon

La société Kible sollicite une provision en réparation de ses préjudices résultant du manque à gagner en raison de l'absence du paiement d'une redevance en contrepartie de l'utilisation de sa marque, de la commercialisation non autorisée de ses boitiers, de la banalisation, de l'avilissement et de la dépréciation de la marque. Elle demande par ailleurs d'indemniser son préjudice moral du fait de l'atteinte à ses droits privatifs, à sa réputation et à la confusion entretenue sur le marché par la société Kible.

L'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral cause a cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées. A titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d'exploitation, et qui n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral.

S'il est constant que la société [J] a développé un boîtier, il n'est pas justifié qu'une commercialisation s'en est suivie. De plus, le commissaire de justice a relevé que le prototype était différent du boitier Georide 2. Dans un extrait d'une émission sur le site bfm.fr reproduite dans le constat d'huissier versé au débat par l'appelante, la balise de la société [J] présentée a une forme différente du produit de la société Kible (bords en ciseaux, plus d'épaisseur) et reproduit le nom de la société et son logo. Il en résulte qu'aucun manque à gagner n'est caractérisé.

La société Kible, qui prétend que sa marque est exploitée de manière intensive depuis son dépôt et jouit d'une notoriété incontestable, ne produit aucun élément sur le nombre de produits qu'elle commercialise, ni sur son chiffre d'affaires et n'explicite pas le mode de calcul de la redevance. Cette carence ne permet pas d'évaluer le montant de la redevance.

Concernant ses investissements, la société Kible produit deux devis du 8 juin 2020 sur lesquels figurent un bon pour accord portant sur la fabrication de 1 000 kits complets Georide version 2 et de deux outillages à la première commande d'un montant de 91 332 euros hors taxe et 2 000 kits complets Georide pour un montant de 173 2000 euros hors taxe. Ces dépenses ne peuvent être qualifiées d'investissements substantiels mais portent sur la fabrication de produits, dont il sera rappelé qu'ils ont constitué un « échec ».

Il sera aussi tenu compte du nombre de vues de la vidéo, dont la durée de mise en ligne n'est pas justifiée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments considérés distinctement, il sera alloué à la société Kible la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, comprenant la réparation de son préjudice moral, à titre définitif sans qu'il y ait lieu d'ordonner une communication de pièces supplémentaires en l'absence de preuve de la commercialisation par la société [J] du produit litigieux. La mesure d'interdiction n'est pas plus justifiée.

Le préjudice de la société Kible ayant été intégralement indemnisé, elle sera déboutée de ses demandes de publication.

Sur les autres demandes

La solution du litige commande d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.

La société [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à indemniser la société Kible de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Kible de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

Dit que la société [J] a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « GEORIDE » n° 18 460 713 dont la société Kible est titulaire,

Condamne la société [J] à payer à la société Kible la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,

Condamne la société [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société [J] à payer à la société Kible la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Kible de ses autres demandes.

La Greffière La Présidente

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