CA Metz, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/00241
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKV
[O], [O], [Q]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01320
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [O], enfant mineur représenté par ses parents en leur qualité de représentants légaux, Monsieur [M] [O] et Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-06273 du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-57463-2024-03127 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-57463-2024-03126 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul RICARD, avocat plaidant du barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM), représerntée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 décembre 2017 alors qu'il se trouvait dans le magasin Carrefour du centre commercial Geric à [Localité 1] avec ses parents, [X] [O], âgé de deux ans, s'est blessé contre une étagère.
Par acte du 22 septembre 2022, M. [X] [O] représenté par ses parents M. [M] [O] et Mme [V] [Q], ainsi que M. [M] [O] et Mme [V] [Q] agissant également en leur nom personnel, ont fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés et la Caisse primaire d'assurance maladie, devant le tribunal judiciaire de [Localité 1], aux fins de voir
déclarer la SAS Carrefour Hypermarchés responsable des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu dans l'enceinte du magasin Carrefour [Localité 1] le 3 décembre 2017.
condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [X] [O], dûment représenté par ses parents, la somme de 2 000 euros en réparation de ses souffrances physiques ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique,
condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [Q] et M. [O], la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens,
déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,
rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
M. [O] et Mme [Q] ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, en faisant valoir que [X] [O] s'était cogné contre une étagère métallique située dans le magasin, et donc sous la garde de la société Carrefour, et que cette étagère métallique présentait un caractère anormal puisque le jour des faits elle était vide, n'était donc pas visible pour l'enfant, et aurait donc dû être repliée, ce qui n'était pas le cas.
La SAS Carrefour hypermarchés a conclu à titre principal au débouté de la demande au visa de l'article 1242 du code civil, en soutenant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'anormalité de la chose se trouvent sous sa garde, de sorte que les conditions d'engagement de sa responsabilité n'étaient pas réunies.
Subsidiairement elle a conclu à voir constater le défaut de surveillance des parents et voir reconnaître leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par leur enfant, et à titre infiniment subsidiaire, a conclu à la réduction des montants alloués en les considérant comme manifestement disproportionnés.
Par courrier notifié le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé que le jugement lui soit déclaré opposable.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamné in soliudum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] aux dépens ;
condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que contrairement à ce que soutenait la société Carrefour, l'instrument du dommage était parfaitement identifié, et qu'elle en avait bien la garde.
En revanche il a considéré qu'aucune des pièces versées aux débats ne faisait preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage, dès lors qu'il n'était pas prouvé que l'étagère litigieuse aurait été dépourvue de toute marchandise, et qu'en outre cette étagère n'était pas cachée à l'enfant, et que le présentoir supportant cette étagère était situé au milieu d'une vaste allée de sorte que celle-ci ne se trouvait pas dans une position anormale.
Le tribunal a donc considéré que les conditions de la responsabilité du fait des choses n'étaient pas réunies, et a débouté [X] [O] et ses parents de toutes leurs demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 08 février 2024, M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Débouté M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Condamné in solidum M. [M] [O], et Mme [V] [Q] aux dépens,
Condamné in solidum M. [M] [O], et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 12 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] (les consorts [O]-[Q]) demandent à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel interjeté par Madame [V] [Q] et Monsieur [M] [Q] tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
« Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Madame [V] [Q] aux dépens ;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Madame [V] [Q] verser la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Madame [V] [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision ».
En conséquence,
A titre principal,
Vu l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil.
Subsidiairement,
Vu l'article L. 421-3 du code de la consommation,
Déclarer la SAS Carrefour Hypermarchés responsable des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu dans l'enceinte du magasin Carrefour [Localité 1] le 3 Décembre 2017.
Par suite,
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à l'enfant [X] [O], les sommes suivantes :
2 000,00 € au titre des souffrances endurées,
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique ;
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à :
Mme [Q], en nom personnel, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
à M. [O], en nom personnel, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle,
Débouter la S.A.S. Carrefour de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'intimée à payer aux appelants une somme de 3 000,00 euros Hors Taxes soit 3 600,00 euros Toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile,
Condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
Au soutien de leur appel les consorts [O] -[Q] exposent que [X] [O] a heurté une étagère métallique vide, ce qui a provoqué chez lui un important saignement au niveau du nez, qu'il a été pris en charge par les pompiers et emmené à l'hôpital, qu'il présentait une plaie de 0,5 cm au niveau de la partie supérieure de l'arête nasale ainsi qu'un hématome inter-orbitaire, et qu'une ITT de trois jours a été fixée. Ils indiquent que par la suite [X] a présenté des épisodes de céphalées et de réveils nocturnes pour lesquels un scanner et un électroencéphalogramme ont été prescrits.
Ils font valoir qu'une déclaration de sinistre a été réalisée et signée par M. [M] [O] et Mme [V] [Q], mais que la direction de l'hypermarché a toujours refusé de la leur communiquer, et que les courriers envoyés à l'assureur du magasin sont restés sans suite.
En droit les appelants font valoir, sur l'application à la cause de l'article 1242 du code civil, que l'étagère que l'enfant a heurtée était bien dans une position anormale, dès lors qu'il est établi que [X] [O] a heurté cette étagère au niveau de l'arête du nez, de sorte que si cette étagère, vide, avait été repliée, il ne l'aurait pas heurtée.
Ils maintiennent que le jour de l'accident l'étagère était vide, ce que la société Carrefour n'a pas contesté, et qu'elle n'était donc pas visible pour [X]. Ils soutiennent qu'en l'absence de tous produits situés sur cette étagère, celle-ci aurait dû être repliée, de sorte que, en ne l'étant pas, elle se trouvait bien dans une position anormale.
Par ailleurs ils considèrent qu'il n'est pas contestable que cette étagère se trouvait sous la garde de la société Carrefour. Ils ajoutent que le défaut de surveillance allégué par la société Carrefour à leur encontre n'est pas établi.
Subsidiairement ils se prévalent des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la consommation qui institue une obligation générale de sécurité à la charge du professionnel. Ils considèrent qu'en ne repliant pas l'étagère ayant provoqué le dommage, la société Carrefour a manqué à son obligation de sécurité.
Ils en concluent que le jugement doit être infirmé, et chiffrent ensuite les différents chefs de préjudice subi tant par [X] [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, que par ses deux parents au titre de leur préjudice moral.
Ils demandent enfin que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM.
Par ses dernières conclusions du 28 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés, demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] aux dépens;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter l'enfant mineur [X] [O] et ses parents et représentants légaux Mme [Q] et M [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Carrefour Hypermarchés.
A titre subsidiaire,
Constater le défaut de surveillance des parents de leur enfant mineur constitutif d'une faute,
Reconnaître la part de responsabilité des parents dans la réalisation du dommage causé à l'enfant.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices subis par l'enfant mineur [X] [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
Réduire le montant des demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices subis par l'enfant mineur [X] [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
Rejeter les demandes indemnitaires formulées par les parents de l'enfant mineur, M. [O] et Mme [Q], au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner l'enfant mineur [X] [O] et ses parents et représentants légaux Mme [Q] et M. [O] à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'enfant mineur [X] [O] et ses parents et représentants légaux Mme [Q] et M. [O] au paiement des entiers dépens ».
La société Carrefour hypermarchés soutient à titre principal que sa responsabilité n'est pas engagée.
Elle fait valoir que, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, il appartient aux appelants de faire la preuve de ce que l'étagère litigieuse, chose inerte, est l'instrument du dommage et se trouvait donc dans un état ou une position anormale au moment de l'accident.
En l'occurrence, elle considère qu'une telle preuve n'est pas rapportée, et observe, à l'examen de la photo produite par les appelants, que l'étagère métallique du stand de boulangerie était tout à fait visible même vide de tout produit. Elle estime en outre que le fait, non établi, que l'étagère ait été vide est inopérant, dès lors que la présence dans un supermarché d'étagère destinées à la présentation des produits est parfaitement normale.
Elle rappelle enfin que la simple survenance d'un choc ne suffit pas à prouver le caractère anormal d'une chose.
Quant à l'article L. 421-3 du code de la consommation invoqué à titre subsidiaire par les consorts [O]-[Q], la société Carrefour indique que selon une jurisprudence actuellement fixée, cet article ne désigne pas de débiteur précis pour cette obligation générale de sécurité, de sorte qu'il n'est pas applicable pour fonder la responsabilité de quiconque. De même il a été jugé que la responsabilité d'un magasin, dans lequel les clients peuvent entrer librement, ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, aucun contrat n'existant entre le magasin et le client avant le passage en caisse.
La société Carrefour conclut dès lors à la confirmation du jugement dont appel, qui n'a pas retenu sa responsabilité.
Subsidiairement elle invoque un défaut des parents à leur devoir de surveillance, lequel doit s'apprécier en fonction de l'âge de l'enfant qui en l'occurrence n'était pas encore doté d'une capacité de discernement.
Plus subsidiairement elle considère que les demandes indemnitaires sont disproportionnées et argumente à propos de chacune d'entre elles, pour conclure à leur réduction.
La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces des appelants lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale des consorts [O]-[Q] fondée sur les dispositions de l'article 1242 du code civil
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La mise en 'uvre de la responsabilité du fait d'une chose suppose rapportée la preuve du rôle causal de celle-ci, et s'agissant d'une chose inerte, celle-ci ne peut être considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle se trouvait dans une situation, une position ou un état anormal.
La preuve de cet état anormal incombe à la victime qui entend se prévaloir de la responsabilité du gardien de la chose.
En l'occurrence, le fait que l'étagère litigieuse ait été au moment de faits sous la garde de la société Carrefour n'est pas contesté. Le fait également que l'enfant [X] [O] ait précisément heurté cette étagère, clairement identifiée, n'est plus non plus contesté à hauteur d'appel.
S'agissant de la position anormale de celle-ci, l'unique élément de preuve produit par les consorts [O]-[Q] est une photographie de l'étagère, photographie qui n'a pas été prise le jour même mais le lendemain.
Il résulte de cette photographie que l'étagère métallique litigieuse constitue l'un des éléments d'un présentoir, qu'elle est chargée de marchandises, et que le présentoir lui-même est situé au centre d'un large passage, de sorte qu'il ne peut pas passer inaperçu et peut facilement être longé ou contourné.
A supposer même que l'étagère ait été vide lorsque l'enfant [X] [O] l'a heurtée, ce qui n'est pas établi, cette circonstance ne caractérise nullement une position anormale de l'étagère.
D'une part et ainsi que déjà observé cette étagère était largement visible, elle se situait par hypothèse à hauteur de vue de l'enfant compte tenu de la localisation de la blessure, elle ne lui était nullement cachée, et il était possible de circuler autour sans aucune difficulté compte tenu de l'espace disponible.
D'autre part le fait qu'elle ait pu, à un moment ou l'autre de la journée, être dépourvue de marchandises ou vidée des marchandises qu'elle supportait, fait partie de l'activité normale d'un magasin et ne peut nullement être considéré comme caractérisant une situation anormale de la chose.
Enfin les documents médicaux, compte-rendu d'intervention des pompiers, compte rendu du service des urgences de l'hôpital Bel Air de [Localité 1] et certificat médical, n'apportent aucun élément pouvant faire preuve du caractère anormal de l'instrument du dommage. Il est question dans le compte-rendu des pompiers d'un garçon ayant percuté une étagère, présentant une petite plaie au nez. Le bilan d'entrée aux urgences mentionne également une « plaie de 0,5 cm à peine, très superficielle » et un petit hématome intra-orbitaire.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage n'était pas rapporté.
II- Sur la demande fondée à titre subsidiaire sur l'article L. 421-3 du code de la consommation
Aux termes de l'article L.421-3 du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date des faits, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Ce texte édicte une obligation de sécurité, à la charge du professionnel et au profit des consommateurs, à propos des produits ou services que le professionnel propose aux consommateurs. En revanche, ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dans lequel l'entrée est libre, à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, et la responsabilité de cet exploitant ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à charge pour la victime de démontrer le caractère anormal de l'instrument du dommage.
Par conséquent les demandes des consorts [O]-[Q] ne peuvent pas davantage aboutir sur ce fondement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] [O] et ses parent M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de toutes leurs demandes.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, il le sera également dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance.
A hauteur d'appel les consorts [O]-[Q] qui succombent, supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la SAS Carrefour hypermarchés, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], à verser à la SAS Carrefour hypermarchés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKV
[O], [O], [Q]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01320
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [O], enfant mineur représenté par ses parents en leur qualité de représentants légaux, Monsieur [M] [O] et Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-06273 du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-57463-2024-03127 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-57463-2024-03126 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul RICARD, avocat plaidant du barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM), représerntée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 décembre 2017 alors qu'il se trouvait dans le magasin Carrefour du centre commercial Geric à [Localité 1] avec ses parents, [X] [O], âgé de deux ans, s'est blessé contre une étagère.
Par acte du 22 septembre 2022, M. [X] [O] représenté par ses parents M. [M] [O] et Mme [V] [Q], ainsi que M. [M] [O] et Mme [V] [Q] agissant également en leur nom personnel, ont fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés et la Caisse primaire d'assurance maladie, devant le tribunal judiciaire de [Localité 1], aux fins de voir
déclarer la SAS Carrefour Hypermarchés responsable des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu dans l'enceinte du magasin Carrefour [Localité 1] le 3 décembre 2017.
condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [X] [O], dûment représenté par ses parents, la somme de 2 000 euros en réparation de ses souffrances physiques ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique,
condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [Q] et M. [O], la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens,
déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,
rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
M. [O] et Mme [Q] ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, en faisant valoir que [X] [O] s'était cogné contre une étagère métallique située dans le magasin, et donc sous la garde de la société Carrefour, et que cette étagère métallique présentait un caractère anormal puisque le jour des faits elle était vide, n'était donc pas visible pour l'enfant, et aurait donc dû être repliée, ce qui n'était pas le cas.
La SAS Carrefour hypermarchés a conclu à titre principal au débouté de la demande au visa de l'article 1242 du code civil, en soutenant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'anormalité de la chose se trouvent sous sa garde, de sorte que les conditions d'engagement de sa responsabilité n'étaient pas réunies.
Subsidiairement elle a conclu à voir constater le défaut de surveillance des parents et voir reconnaître leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par leur enfant, et à titre infiniment subsidiaire, a conclu à la réduction des montants alloués en les considérant comme manifestement disproportionnés.
Par courrier notifié le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé que le jugement lui soit déclaré opposable.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamné in soliudum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] aux dépens ;
condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que contrairement à ce que soutenait la société Carrefour, l'instrument du dommage était parfaitement identifié, et qu'elle en avait bien la garde.
En revanche il a considéré qu'aucune des pièces versées aux débats ne faisait preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage, dès lors qu'il n'était pas prouvé que l'étagère litigieuse aurait été dépourvue de toute marchandise, et qu'en outre cette étagère n'était pas cachée à l'enfant, et que le présentoir supportant cette étagère était situé au milieu d'une vaste allée de sorte que celle-ci ne se trouvait pas dans une position anormale.
Le tribunal a donc considéré que les conditions de la responsabilité du fait des choses n'étaient pas réunies, et a débouté [X] [O] et ses parents de toutes leurs demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 08 février 2024, M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Débouté M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Condamné in solidum M. [M] [O], et Mme [V] [Q] aux dépens,
Condamné in solidum M. [M] [O], et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 12 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [O], M. [M] [O], et Mme [V] [Q] (les consorts [O]-[Q]) demandent à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel interjeté par Madame [V] [Q] et Monsieur [M] [Q] tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
« Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Madame [V] [Q] aux dépens ;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Madame [V] [Q] verser la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Madame [V] [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision ».
En conséquence,
A titre principal,
Vu l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil.
Subsidiairement,
Vu l'article L. 421-3 du code de la consommation,
Déclarer la SAS Carrefour Hypermarchés responsable des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu dans l'enceinte du magasin Carrefour [Localité 1] le 3 Décembre 2017.
Par suite,
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à l'enfant [X] [O], les sommes suivantes :
2 000,00 € au titre des souffrances endurées,
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique ;
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à :
Mme [Q], en nom personnel, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
à M. [O], en nom personnel, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle,
Débouter la S.A.S. Carrefour de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'intimée à payer aux appelants une somme de 3 000,00 euros Hors Taxes soit 3 600,00 euros Toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile,
Condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
Au soutien de leur appel les consorts [O] -[Q] exposent que [X] [O] a heurté une étagère métallique vide, ce qui a provoqué chez lui un important saignement au niveau du nez, qu'il a été pris en charge par les pompiers et emmené à l'hôpital, qu'il présentait une plaie de 0,5 cm au niveau de la partie supérieure de l'arête nasale ainsi qu'un hématome inter-orbitaire, et qu'une ITT de trois jours a été fixée. Ils indiquent que par la suite [X] a présenté des épisodes de céphalées et de réveils nocturnes pour lesquels un scanner et un électroencéphalogramme ont été prescrits.
Ils font valoir qu'une déclaration de sinistre a été réalisée et signée par M. [M] [O] et Mme [V] [Q], mais que la direction de l'hypermarché a toujours refusé de la leur communiquer, et que les courriers envoyés à l'assureur du magasin sont restés sans suite.
En droit les appelants font valoir, sur l'application à la cause de l'article 1242 du code civil, que l'étagère que l'enfant a heurtée était bien dans une position anormale, dès lors qu'il est établi que [X] [O] a heurté cette étagère au niveau de l'arête du nez, de sorte que si cette étagère, vide, avait été repliée, il ne l'aurait pas heurtée.
Ils maintiennent que le jour de l'accident l'étagère était vide, ce que la société Carrefour n'a pas contesté, et qu'elle n'était donc pas visible pour [X]. Ils soutiennent qu'en l'absence de tous produits situés sur cette étagère, celle-ci aurait dû être repliée, de sorte que, en ne l'étant pas, elle se trouvait bien dans une position anormale.
Par ailleurs ils considèrent qu'il n'est pas contestable que cette étagère se trouvait sous la garde de la société Carrefour. Ils ajoutent que le défaut de surveillance allégué par la société Carrefour à leur encontre n'est pas établi.
Subsidiairement ils se prévalent des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la consommation qui institue une obligation générale de sécurité à la charge du professionnel. Ils considèrent qu'en ne repliant pas l'étagère ayant provoqué le dommage, la société Carrefour a manqué à son obligation de sécurité.
Ils en concluent que le jugement doit être infirmé, et chiffrent ensuite les différents chefs de préjudice subi tant par [X] [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, que par ses deux parents au titre de leur préjudice moral.
Ils demandent enfin que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM.
Par ses dernières conclusions du 28 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés, demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] aux dépens;
Condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter l'enfant mineur [X] [O] et ses parents et représentants légaux Mme [Q] et M [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Carrefour Hypermarchés.
A titre subsidiaire,
Constater le défaut de surveillance des parents de leur enfant mineur constitutif d'une faute,
Reconnaître la part de responsabilité des parents dans la réalisation du dommage causé à l'enfant.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices subis par l'enfant mineur [X] [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
Réduire le montant des demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices subis par l'enfant mineur [X] [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
Rejeter les demandes indemnitaires formulées par les parents de l'enfant mineur, M. [O] et Mme [Q], au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner l'enfant mineur [X] [O] et ses parents et représentants légaux Mme [Q] et M. [O] à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'enfant mineur [X] [O] et ses parents et représentants légaux Mme [Q] et M. [O] au paiement des entiers dépens ».
La société Carrefour hypermarchés soutient à titre principal que sa responsabilité n'est pas engagée.
Elle fait valoir que, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, il appartient aux appelants de faire la preuve de ce que l'étagère litigieuse, chose inerte, est l'instrument du dommage et se trouvait donc dans un état ou une position anormale au moment de l'accident.
En l'occurrence, elle considère qu'une telle preuve n'est pas rapportée, et observe, à l'examen de la photo produite par les appelants, que l'étagère métallique du stand de boulangerie était tout à fait visible même vide de tout produit. Elle estime en outre que le fait, non établi, que l'étagère ait été vide est inopérant, dès lors que la présence dans un supermarché d'étagère destinées à la présentation des produits est parfaitement normale.
Elle rappelle enfin que la simple survenance d'un choc ne suffit pas à prouver le caractère anormal d'une chose.
Quant à l'article L. 421-3 du code de la consommation invoqué à titre subsidiaire par les consorts [O]-[Q], la société Carrefour indique que selon une jurisprudence actuellement fixée, cet article ne désigne pas de débiteur précis pour cette obligation générale de sécurité, de sorte qu'il n'est pas applicable pour fonder la responsabilité de quiconque. De même il a été jugé que la responsabilité d'un magasin, dans lequel les clients peuvent entrer librement, ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, aucun contrat n'existant entre le magasin et le client avant le passage en caisse.
La société Carrefour conclut dès lors à la confirmation du jugement dont appel, qui n'a pas retenu sa responsabilité.
Subsidiairement elle invoque un défaut des parents à leur devoir de surveillance, lequel doit s'apprécier en fonction de l'âge de l'enfant qui en l'occurrence n'était pas encore doté d'une capacité de discernement.
Plus subsidiairement elle considère que les demandes indemnitaires sont disproportionnées et argumente à propos de chacune d'entre elles, pour conclure à leur réduction.
La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces des appelants lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale des consorts [O]-[Q] fondée sur les dispositions de l'article 1242 du code civil
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La mise en 'uvre de la responsabilité du fait d'une chose suppose rapportée la preuve du rôle causal de celle-ci, et s'agissant d'une chose inerte, celle-ci ne peut être considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle se trouvait dans une situation, une position ou un état anormal.
La preuve de cet état anormal incombe à la victime qui entend se prévaloir de la responsabilité du gardien de la chose.
En l'occurrence, le fait que l'étagère litigieuse ait été au moment de faits sous la garde de la société Carrefour n'est pas contesté. Le fait également que l'enfant [X] [O] ait précisément heurté cette étagère, clairement identifiée, n'est plus non plus contesté à hauteur d'appel.
S'agissant de la position anormale de celle-ci, l'unique élément de preuve produit par les consorts [O]-[Q] est une photographie de l'étagère, photographie qui n'a pas été prise le jour même mais le lendemain.
Il résulte de cette photographie que l'étagère métallique litigieuse constitue l'un des éléments d'un présentoir, qu'elle est chargée de marchandises, et que le présentoir lui-même est situé au centre d'un large passage, de sorte qu'il ne peut pas passer inaperçu et peut facilement être longé ou contourné.
A supposer même que l'étagère ait été vide lorsque l'enfant [X] [O] l'a heurtée, ce qui n'est pas établi, cette circonstance ne caractérise nullement une position anormale de l'étagère.
D'une part et ainsi que déjà observé cette étagère était largement visible, elle se situait par hypothèse à hauteur de vue de l'enfant compte tenu de la localisation de la blessure, elle ne lui était nullement cachée, et il était possible de circuler autour sans aucune difficulté compte tenu de l'espace disponible.
D'autre part le fait qu'elle ait pu, à un moment ou l'autre de la journée, être dépourvue de marchandises ou vidée des marchandises qu'elle supportait, fait partie de l'activité normale d'un magasin et ne peut nullement être considéré comme caractérisant une situation anormale de la chose.
Enfin les documents médicaux, compte-rendu d'intervention des pompiers, compte rendu du service des urgences de l'hôpital Bel Air de [Localité 1] et certificat médical, n'apportent aucun élément pouvant faire preuve du caractère anormal de l'instrument du dommage. Il est question dans le compte-rendu des pompiers d'un garçon ayant percuté une étagère, présentant une petite plaie au nez. Le bilan d'entrée aux urgences mentionne également une « plaie de 0,5 cm à peine, très superficielle » et un petit hématome intra-orbitaire.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage n'était pas rapporté.
II- Sur la demande fondée à titre subsidiaire sur l'article L. 421-3 du code de la consommation
Aux termes de l'article L.421-3 du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date des faits, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Ce texte édicte une obligation de sécurité, à la charge du professionnel et au profit des consommateurs, à propos des produits ou services que le professionnel propose aux consommateurs. En revanche, ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dans lequel l'entrée est libre, à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, et la responsabilité de cet exploitant ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à charge pour la victime de démontrer le caractère anormal de l'instrument du dommage.
Par conséquent les demandes des consorts [O]-[Q] ne peuvent pas davantage aboutir sur ce fondement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] [O] et ses parent M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de toutes leurs demandes.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, il le sera également dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance.
A hauteur d'appel les consorts [O]-[Q] qui succombent, supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la SAS Carrefour hypermarchés, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], à verser à la SAS Carrefour hypermarchés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.