CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/17127
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5B
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 septembre 2025 - Tribunal judiciaire
de Bobigny - RG n° 25/00567
APPELANTE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SHERATON [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris (toque P0157)
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SHERATON [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MARINIER, avocate au barreau de Paris (toque P0238)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [V] [E], greffière stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, le Comité Social et Economique de la société
Sheraton [Localité 1] (ci-après, le CSE) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société Sheraton [Localité 1] afin qu'il lui soit ordonné
de lui communiquer une information complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise et ses conséquences sur les salariés et de suspendre le projet de passage
en franchise jusqu'à ce qu'il ait été informé et consulté de manière complète, précise
et loyale sur ledit projet et ses conséquences sur les salariés. Il sollicite en outre
que la société Sheraton [Localité 1] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 juillet 2025.
Le 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Déclarons nulle l'assignation délivrée 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] ;
Condamnons le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1]
à supporter la charge des dépens ;
Condamnons le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à payer à la société SHERATON [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.»
Le 29 septembre 2025, Le CSE a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, le CSE demande
à la cour de :
«Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle :
Déclare nulle l'assignation délivrée 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique
de la société SHERATON [Localité 1] ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à supporter la charge des dépens ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à payer
à la société SHERATON [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société SHERATON [Localité 1] de :
- Communiquer au CSE une information complète, précise et loyale sur le projet
de passage en franchise et ses conséquences ce sur les salariés ;
- Suspendre le projet de passage en franchise jusqu'à ce que le CSE ait été informé
et consulté de manière complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise
et ses conséquences sur les salariés ;
- Condamner la société SHERATON [Localité 1] à verser au demandeur la somme
de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2026, la société
Sheraton [Localité 1] demande à la cour de :
« Déclarer mal fondé l'appel du CSE de la société Sheraton [Localité 1] à l'encontre
de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire
de Bobigny.
Par conséquent,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Débouter le CSE de la société Sheraton [Localité 1] de toutes ses demandes, fins
et conclusions,
Si l'ordonnance n'était pas confirmée en ce que l'assignation du CSE a été annulée, il est demandé à la Cour de :
In limine litis,
Annuler l'assignation délivrée le 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique
à la société Sheraton [Localité 1] pour défaut de pouvoir de la secrétaire du CSE et par voie de conséquence, l'ensemble des actes subséquents.
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour méconnaissance
de l'alinéa 4 de l'article L.2312-15 du code du travail,
Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour saisine du Tribunal judiciaire de Bobigny postérieurement au délai imparti au CSE pour rendre son avis,
A titre subsidiaire,
Juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Renvoyer le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à mieux
se pourvoir.
En conséquence et en tout état de cause,
Ecarter des débats les pièces adverses n°4 et 6 pour faux et usage de faux,
Débouter le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] de l'ensemble
de ses demandes.
Condamner le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à régler
à la société Sheraton [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
Condamner le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, le CSE fait valoir que :
- Sur la régularité du mandat et des délibérations du CSE
Le mandat de Mme [Q] est régulier ;
- La délibération du CSE en date du 17 décembre 2024 est régulière. La question de savoir qui de Mme [T], qui a signé le PV, ou de M. [N], est suppléant de M. [K]. Il s'agit bien de Mme [T] car, si les deux étaient bien candidats et ont obtenus
le même nombre de voix, Mme [T] avait une ancienneté plus grande ;
- Sur le bien-fondé de la demande en référé
- Le projet de passage en franchise, dans la mesure où il opère un quasi-changement d'employeur, a inévitablement des conséquences sur la situation des salariés
que le document d'information remis au CSE n'évoquait pas ;
- En effet, en qualité de gestionnaire de l'hôtel, [L] exerçait les principales prérogatives d'organisation et de direction envers le personnel de l'hôtel
Sheraton [Localité 1] ;
- Par ailleurs, [L] centralise toutes les informations sur les aptitudes professionnelles des salariés de l'hôtel et les communique à d'autres employeurs éventuels ;
- [L] contrôle également le temps et l'organisation du travail du personnel, en utilisant une application [L] sur les téléphones des salariés. Cette application est aussi
un moyen de donner des directives ;
- Le passage en franchiseur de Mariott et en franchisé de l'hôtel Sheraton [Localité 1]
a des conséquences qui justifient que les informations relatives à ces modifications soient remises au CSE dans le cadre de l'information consultation.
La société Sheraton [Localité 1] oppose que :
- Sur l'irrégularité du mandat et des délibérations du CSE
- Le CSE n'a jamais voté en faveur d'un mandat profitant à Mme [Q]
le 3 ou le 17 décembre 2024, la délibération versée aux débats ne correspond pas
à la délibération qui a eu lieu lors de la réunion du 3 décembre 2024, une main courante à été déposée en ce sens ;
- Des attestations et une retranscription de commissaire de justice témoignent
que la délibération désignant Mme [Q] a bien été rejetée ;
- C'est M. [N], qui, au moment du vote, était en droit de remplacer M. [K],
car même si Mme [T] avait obtenu le même nombre de voix, par analogie
avec la règle légale concernant les candidats non élus sur une même liste syndicale,
c'est le candidat qui vient immédiatement après le dernier élu titulaire qui peut remplacer l'élu absent (L.2314-37 alinéa 3), ce qui a été confirmé par le tribunal judiciaire
de Bobigny ;
- En tout état de cause, même si les délibérations étaient retenues, il convient de constater que la délibération ne vise aucune action particulière en justice et ne mandate pas expressément madame [Q] pour saisir le juge des référés, il s'agit d'un mandat général ;
- Sur l'irrecevabilité de la demande
- Dans le cas d'espèce, le CSE aurait dû saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, l'article L.2312-14 du code du travail exclut
le recours à la procédure de référés ;
- Par ailleurs, le juge a été saisi hors délai puisqu'en application de l'article L.2312-15
du code du travail, le délai d'avis dans le cadre d'une info-consultation est d'un mois or, l'assignation du CSE a été délivrée à la société Sheraton [Localité 1] le 19 mars 2025
soit 3,5 mois après la date butoir pour que le CSE rende son avis ;
- Sur l'incompétence du juge de référé
- Le CSE ne peut soutenir qu'il existe un trouble manifestement illicite et formuler
les demandes, objets de la procédure, alors qu'il a rendu un avis favorable
le 3 janvier 2025, ce qui démontre qu'il s'est jugé suffisamment informé
par la direction ;
- En tout état de cause, il n'y a pas de trouble manifestement illicite car le CSE dispose déjà d'un grand nombre d'informations concernant le projet litigieux ;
- Par ailleurs, ce n'est que par la procédure accélérée au fond qu'il conviendrait de juger si des informations supplémentaires doivent être transmises, il n'y a dons pas lieu à référé.
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités
de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou le pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Au soutien de ses demandes, le CSE verse aux débats une délibération qui aurait été prise lors de la réunion du 3 décembre 2024.
À cet égard il doit être relevé qu'une main courante pour dénoncer un faux
lors de l'établissement du projet de procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024
a été déposée le 24 février 2025.
Surtout, il est soutenu par la Société, que la délibération soumise au CSE
le 3 décembre 2024 n'a nullement obtenu de vote favorable.
Ainsi, il est versé aux débats les attestations de la majorité des élus présents à cette réunion qui témoignent que la délibération sur la désignation d'un expert, à laquelle est également attaché la désignation du représentant du CSE en justice, a été rejetée par la majorité
des élus en droit de voter.
Ainsi, ces derniers attestent, dans leur ensemble, avoir voté contre la délibération
sur la désignation d'un expert proposée par le syndicat CGT.
En outre, et de surcroît, il a été dressé un procès-verbal de constat de retranscription intégrale de l'enregistrement de la réunion du CSE à la requête de la Société.
La lecture de ce document permet de constater qu'il n'y a pas eu de vote sur la résolution alors que certains ont voté contre.
Il doit y être ajouté qu'au moment du vote, Madame [X], qui a pourtant signé
la délibération produite et arguée de faux, n'avait nullement le droit de voter.
Enfin, le premier juge a exactement relevé que Monsieur [R] a régulièrement remplacé Monsieur [I], puisqu'il résulte du procès-verbal de résultat des élections au CSE
du 26 avril 2024 que si, s'agissant des élections des membres suppléants, Monsieur [R]
et Madame [X] ont recueilli le même nombre de voix, ce dernier apparaît le premier
sur la liste.
Dans ces conditions, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation sur ce point que les constatations précédentes rendent inopérante, il doit être considéré que le CSE ne justifie nullement d'un mandat valablement donné
pour ester en justice.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée
le 19 mars 2025 par le Comité Social et Économique de la société Sheraton [Localité 1].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Sheraton [Localité 1]
à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société Sheraton [Localité 1] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société Sheraton [Localité 1] à payer
à la société Sheraton [Localité 1] la somme de 2000 € en application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5B
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 septembre 2025 - Tribunal judiciaire
de Bobigny - RG n° 25/00567
APPELANTE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SHERATON [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris (toque P0157)
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SHERATON [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MARINIER, avocate au barreau de Paris (toque P0238)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [V] [E], greffière stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, le Comité Social et Economique de la société
Sheraton [Localité 1] (ci-après, le CSE) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société Sheraton [Localité 1] afin qu'il lui soit ordonné
de lui communiquer une information complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise et ses conséquences sur les salariés et de suspendre le projet de passage
en franchise jusqu'à ce qu'il ait été informé et consulté de manière complète, précise
et loyale sur ledit projet et ses conséquences sur les salariés. Il sollicite en outre
que la société Sheraton [Localité 1] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 juillet 2025.
Le 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Déclarons nulle l'assignation délivrée 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] ;
Condamnons le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1]
à supporter la charge des dépens ;
Condamnons le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à payer à la société SHERATON [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.»
Le 29 septembre 2025, Le CSE a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, le CSE demande
à la cour de :
«Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle :
Déclare nulle l'assignation délivrée 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique
de la société SHERATON [Localité 1] ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à supporter la charge des dépens ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à payer
à la société SHERATON [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société SHERATON [Localité 1] de :
- Communiquer au CSE une information complète, précise et loyale sur le projet
de passage en franchise et ses conséquences ce sur les salariés ;
- Suspendre le projet de passage en franchise jusqu'à ce que le CSE ait été informé
et consulté de manière complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise
et ses conséquences sur les salariés ;
- Condamner la société SHERATON [Localité 1] à verser au demandeur la somme
de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2026, la société
Sheraton [Localité 1] demande à la cour de :
« Déclarer mal fondé l'appel du CSE de la société Sheraton [Localité 1] à l'encontre
de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire
de Bobigny.
Par conséquent,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Débouter le CSE de la société Sheraton [Localité 1] de toutes ses demandes, fins
et conclusions,
Si l'ordonnance n'était pas confirmée en ce que l'assignation du CSE a été annulée, il est demandé à la Cour de :
In limine litis,
Annuler l'assignation délivrée le 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique
à la société Sheraton [Localité 1] pour défaut de pouvoir de la secrétaire du CSE et par voie de conséquence, l'ensemble des actes subséquents.
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour méconnaissance
de l'alinéa 4 de l'article L.2312-15 du code du travail,
Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour saisine du Tribunal judiciaire de Bobigny postérieurement au délai imparti au CSE pour rendre son avis,
A titre subsidiaire,
Juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Renvoyer le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à mieux
se pourvoir.
En conséquence et en tout état de cause,
Ecarter des débats les pièces adverses n°4 et 6 pour faux et usage de faux,
Débouter le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] de l'ensemble
de ses demandes.
Condamner le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à régler
à la société Sheraton [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
Condamner le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, le CSE fait valoir que :
- Sur la régularité du mandat et des délibérations du CSE
Le mandat de Mme [Q] est régulier ;
- La délibération du CSE en date du 17 décembre 2024 est régulière. La question de savoir qui de Mme [T], qui a signé le PV, ou de M. [N], est suppléant de M. [K]. Il s'agit bien de Mme [T] car, si les deux étaient bien candidats et ont obtenus
le même nombre de voix, Mme [T] avait une ancienneté plus grande ;
- Sur le bien-fondé de la demande en référé
- Le projet de passage en franchise, dans la mesure où il opère un quasi-changement d'employeur, a inévitablement des conséquences sur la situation des salariés
que le document d'information remis au CSE n'évoquait pas ;
- En effet, en qualité de gestionnaire de l'hôtel, [L] exerçait les principales prérogatives d'organisation et de direction envers le personnel de l'hôtel
Sheraton [Localité 1] ;
- Par ailleurs, [L] centralise toutes les informations sur les aptitudes professionnelles des salariés de l'hôtel et les communique à d'autres employeurs éventuels ;
- [L] contrôle également le temps et l'organisation du travail du personnel, en utilisant une application [L] sur les téléphones des salariés. Cette application est aussi
un moyen de donner des directives ;
- Le passage en franchiseur de Mariott et en franchisé de l'hôtel Sheraton [Localité 1]
a des conséquences qui justifient que les informations relatives à ces modifications soient remises au CSE dans le cadre de l'information consultation.
La société Sheraton [Localité 1] oppose que :
- Sur l'irrégularité du mandat et des délibérations du CSE
- Le CSE n'a jamais voté en faveur d'un mandat profitant à Mme [Q]
le 3 ou le 17 décembre 2024, la délibération versée aux débats ne correspond pas
à la délibération qui a eu lieu lors de la réunion du 3 décembre 2024, une main courante à été déposée en ce sens ;
- Des attestations et une retranscription de commissaire de justice témoignent
que la délibération désignant Mme [Q] a bien été rejetée ;
- C'est M. [N], qui, au moment du vote, était en droit de remplacer M. [K],
car même si Mme [T] avait obtenu le même nombre de voix, par analogie
avec la règle légale concernant les candidats non élus sur une même liste syndicale,
c'est le candidat qui vient immédiatement après le dernier élu titulaire qui peut remplacer l'élu absent (L.2314-37 alinéa 3), ce qui a été confirmé par le tribunal judiciaire
de Bobigny ;
- En tout état de cause, même si les délibérations étaient retenues, il convient de constater que la délibération ne vise aucune action particulière en justice et ne mandate pas expressément madame [Q] pour saisir le juge des référés, il s'agit d'un mandat général ;
- Sur l'irrecevabilité de la demande
- Dans le cas d'espèce, le CSE aurait dû saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, l'article L.2312-14 du code du travail exclut
le recours à la procédure de référés ;
- Par ailleurs, le juge a été saisi hors délai puisqu'en application de l'article L.2312-15
du code du travail, le délai d'avis dans le cadre d'une info-consultation est d'un mois or, l'assignation du CSE a été délivrée à la société Sheraton [Localité 1] le 19 mars 2025
soit 3,5 mois après la date butoir pour que le CSE rende son avis ;
- Sur l'incompétence du juge de référé
- Le CSE ne peut soutenir qu'il existe un trouble manifestement illicite et formuler
les demandes, objets de la procédure, alors qu'il a rendu un avis favorable
le 3 janvier 2025, ce qui démontre qu'il s'est jugé suffisamment informé
par la direction ;
- En tout état de cause, il n'y a pas de trouble manifestement illicite car le CSE dispose déjà d'un grand nombre d'informations concernant le projet litigieux ;
- Par ailleurs, ce n'est que par la procédure accélérée au fond qu'il conviendrait de juger si des informations supplémentaires doivent être transmises, il n'y a dons pas lieu à référé.
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités
de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou le pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Au soutien de ses demandes, le CSE verse aux débats une délibération qui aurait été prise lors de la réunion du 3 décembre 2024.
À cet égard il doit être relevé qu'une main courante pour dénoncer un faux
lors de l'établissement du projet de procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024
a été déposée le 24 février 2025.
Surtout, il est soutenu par la Société, que la délibération soumise au CSE
le 3 décembre 2024 n'a nullement obtenu de vote favorable.
Ainsi, il est versé aux débats les attestations de la majorité des élus présents à cette réunion qui témoignent que la délibération sur la désignation d'un expert, à laquelle est également attaché la désignation du représentant du CSE en justice, a été rejetée par la majorité
des élus en droit de voter.
Ainsi, ces derniers attestent, dans leur ensemble, avoir voté contre la délibération
sur la désignation d'un expert proposée par le syndicat CGT.
En outre, et de surcroît, il a été dressé un procès-verbal de constat de retranscription intégrale de l'enregistrement de la réunion du CSE à la requête de la Société.
La lecture de ce document permet de constater qu'il n'y a pas eu de vote sur la résolution alors que certains ont voté contre.
Il doit y être ajouté qu'au moment du vote, Madame [X], qui a pourtant signé
la délibération produite et arguée de faux, n'avait nullement le droit de voter.
Enfin, le premier juge a exactement relevé que Monsieur [R] a régulièrement remplacé Monsieur [I], puisqu'il résulte du procès-verbal de résultat des élections au CSE
du 26 avril 2024 que si, s'agissant des élections des membres suppléants, Monsieur [R]
et Madame [X] ont recueilli le même nombre de voix, ce dernier apparaît le premier
sur la liste.
Dans ces conditions, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation sur ce point que les constatations précédentes rendent inopérante, il doit être considéré que le CSE ne justifie nullement d'un mandat valablement donné
pour ester en justice.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée
le 19 mars 2025 par le Comité Social et Économique de la société Sheraton [Localité 1].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Sheraton [Localité 1]
à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société Sheraton [Localité 1] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la société Sheraton [Localité 1] à payer
à la société Sheraton [Localité 1] la somme de 2000 € en application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE