CA Bourges, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00715
BOURGES
Arrêt
Autre
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN
- TJ
LE : 29 MAI 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - SAFER DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 596 820 480
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/07/2025
II - M. [C] [P]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par message dématérialisé du 14 septembre 2023, Me [Y] [V], notaire à [Localité 4], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre la déclaration d'intention d'aliéner de Mme [J] [M] épouse [X] au profit de M. [C] [P], viticulteur, portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (18) au prix de 30 000 euros.
Par courrier dématérialisé du 13 novembre 2023, la SAFER du Centre a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, elle a notifié à M. [P] sa décision d'exercer son droit de préemption.
Par courrier du même jour, elle a adressé à la mairie de [Localité 5] une copie des avis d'acquisition par préemption aux fins d'affichage dans ses locaux.
Par avis du 16 novembre 2023, affiché en mairie le 22 novembre 2023, la SAFER du Centre a lancé un appel à candidatures pour la rétrocession des parcelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, elle a sollicité Me [V] pour signer l'acte de vente avec Mme [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [P] a assigné la SAFER du Centre devant le tribunal judiciaire de Bourges en annulation de la décision de préemption du 13 novembre 2023.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' annulé la décision de préemption de la SAFER du Centre du 13 novembre 2023,
' condamné la SAFER du Centre à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAFER du Centre aux entiers dépens,
' constaté l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a retenu l'irrégularité formelle de la décision de préemption notifiée par la SAFER du Centre au notaire par voie dématérialisée le 13 novembre 2023, en ce qu'elle n'est pas datée et ne mentionne pas l'identité de son signataire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2025, la SAFER du Centre a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SAFER du Centre demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' déclarer régulière et valable la notification opérée auprès de Me [V], notaire à [Localité 4], de sa décision de préempter les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5],
' débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' débouter M. [P] de toute demande de paiement des dépens ainsi que de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [P] a notifié par RPVA des conclusions en réponse les 30 décembre 2025 et 22 janvier 2026.
Par ordonnance d'incident en date du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [P], au motif que ses conclusions du 30 décembre 2025 n'ont pas été notifiées à la partie adverse et que ses conclusions du 22 janvier 2026 l'ont été après expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur quoi :
Sur la régularité de la décision de préemption
Aux termes de l'article R. 143-6, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367, alinéa 2, du même code prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la SAFER du Centre fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa décision de préemption du 13 novembre 2023 portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5].
Elle soutient avoir notifié à Me [V] sa décision de préemption par voie dématérialisée le 13 novembre 2023 à 13h28. Elle prétend que cet avis comporte la signature électronique de Mme [L] [D], directrice juridique de la SAFER du Centre, et fait observer que le nom de Mme [D] est mentionné dans le «'document informatique certifiant la signature'». Elle précise que la fédération nationale des SAFER et le conseil supérieur du notariat ont signé le 5 décembre 2022 une convention de généralisation du traitement dématérialisé des déclarations d'intention d'aliéner et qu'il est sans conséquence juridique que le document apparaissant sur l'écran de l'ordinateur de l'étude notariale ne fasse pas apparaître de signature ou l'identité du signataire, dès lors que ces informations sont contenues dans le «'flux'» relatif à la déclaration de préemption.
Il convient de recourir aux critères posés par l'article 1367, alinéa 2, du code civil pour déterminer si la décision de préemption a été valablement signée électroniquement par la SAFER du Centre.
À cet égard, il est rappelé que la signature électronique est définie par l'article 3 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE comme «'des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer'».
La signature électronique repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, délivré au signataire par un prestataire de service de certification électronique qualifié et permettant d'établir un lien entre le signataire et la signature électronique.
Pour justifier de la signature de l'avis de préemption, la SAFER du Centre produit tout d'abord un document électronique adressé à Mme [K] [S], collaboratrice de l'étude notariale, intitulé «'Avis de préemption simple'», comportant au début de la première page la mention «'[Localité 1] le 13/11/23 à 13:28'» et en fin de la seconde': «'document dématérialisé signé électroniquement par le SAFER le 2023-11-13, 12:28:24 GMT'; [L] [D]'; Directrice juridique'; SAFER du Centre'». À côté de cette dernière mention figure un encadré «'voir signataire'» correspondant à un bouton cliquable dans la version informatique du document.
Elle verse ensuite à la procédure une capture d'écran d'une fenêtre informatique intitulée «'Informations de la signature'» comportant les informations suivantes':
' «'Date': 2023-11-13, 12:28:24 GMT'»,
' «'Lieu': [Localité 1] le 13/11/23 à 13:28 () France (FR)'»,
' «'Information du certificat': subject': CN=[L] [D], SERIALNUMBER= 164348SGG951, GIVENAME=[L], SURNAME=[D], T=Directrice juridique, OU=0002 596820480, OID.2.5.4.97=NTRFR-596820480, O=SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, C=FR'; issuer= CN=Certinomis - Prime CA G2, OID.2.5.4.97=NTRFR-434998903, O=Certinomis, C=FR'».
Elle produit encore un rapport de vérification délivré par le site internet verifiersignature.fr, portant sur une signature électronique réalisée le «'2023-11-13, 13:28:24'» par le signataire «'C=FR, O=SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, organizationidentifier=NTRFR-596820480, OU=0002 596820480, title=Directrice juridique, SN=[D], GV=[L], serialNumber=164348SGG951, CN=[L] [D]'», qui comporte notamment les informations suivantes': «'intégrité du document': les données signées n'ont pas été modifiées depuis leur authentification électronique'», «'type d'authentification': signature électronique qualifiée vérifiée par un certificat'», «'période de validité du certificat': 2022-08-01 12:05:51 - 2025-07-31 12:05:51'», «'émetteur [du certificat]': Certinomis - Prime CA G2, Certinomis (fiable)'».
Il ressort de l'examen de ces pièces une concordance parfaite des informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant du lieu, de la date et de l'heure de signature ([Localité 1], le 13 novembre 2023 à 13:28:24, heure de [Localité 6]), de l'identité de la signataire (Mme [L] [D], directrice juridique de la SAFER du Centre) et de l'identité de l'organisme certificateur (Certinomis).
Ces données permettent d'établir que l'avis de préemption du 13 novembre 2023 a été signé électroniquement par Mme [L] [D] et que cette signature électronique a été certifiée par l'organisme Certinomis, prestataire de service de certification électronique qualifié, de sorte qu'il s'agit d'une signature électronique qualifiée et qu'elle bénéficie de la présomption de fiabilité que la loi y attache.
La SAFER du Centre justifie par ailleurs que Mme [D] était régulièrement habilitée à signer l'avis de préemption en vertu d'une délégation de pouvoirs datée du 19 juin 2023 par laquelle Mme [H] [N], directrice générale déléguée de la SAFER du Centre, a délégué à Mme [L] [D], directrice juridique, le pouvoir de «'procéder au nom et pour le compte de la société à toutes les acquisitions, que ce soit par voie amiable, échange ou exercice du droit de préemption'».
Aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique qualifiée de Mme [D].
En particulier, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de M. [P], il n'est pas produit, à hauteur de cour, sa pièce no 2 de première instance qui contiendrait une version différente ' ou tronquée ' de l'avis de préemption, dont le premier juge a relevé qu'il ne contient ni date, ni signataire. Il en va de même de la capture d'écran de cet avis effectuée par l'étude notariale sur son logiciel interne et des courriels de Mme [Q] et Me [V] attestant que la pièce no 2 et la capture d'écran sont une version fidèle de l'avis de préemption.
En tout état de cause, il est rappelé que la validité de la signature électronique attachée à un document électronique s'apprécie non pas sur la base d'une impression ou d'une capture d'écran de ce document, mais sur celle des informations contenues dans le certificat électronique qualifié.
Ainsi, même à admettre que l'avis de préemption ait été affiché sans mention de date et d'identité de son signataire dans le logiciel interne de l'étude notariale, cette circonstance n'a pas pour effet de remettre en cause la validité de la signature électronique attachée à ce document en présence d'un certificat électronique qualifié conforme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de préemption de la SAFER du Centre a été signée par une personne régulièrement habilitée à cet effet et qu'elle a été notifiée au notaire instrumentaire sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil.
Infirmant le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, il convient par conséquent de déclarer la décision de préemption du 13 novembre 2023 de la SAFER du Centre portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (18) régulière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de le condamner à payer à la SAFER du Centre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre en date du 13 novembre 2023 portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (18) régulière,
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN
- TJ
LE : 29 MAI 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - SAFER DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 596 820 480
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/07/2025
II - M. [C] [P]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Par message dématérialisé du 14 septembre 2023, Me [Y] [V], notaire à [Localité 4], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre la déclaration d'intention d'aliéner de Mme [J] [M] épouse [X] au profit de M. [C] [P], viticulteur, portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (18) au prix de 30 000 euros.
Par courrier dématérialisé du 13 novembre 2023, la SAFER du Centre a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, elle a notifié à M. [P] sa décision d'exercer son droit de préemption.
Par courrier du même jour, elle a adressé à la mairie de [Localité 5] une copie des avis d'acquisition par préemption aux fins d'affichage dans ses locaux.
Par avis du 16 novembre 2023, affiché en mairie le 22 novembre 2023, la SAFER du Centre a lancé un appel à candidatures pour la rétrocession des parcelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, elle a sollicité Me [V] pour signer l'acte de vente avec Mme [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [P] a assigné la SAFER du Centre devant le tribunal judiciaire de Bourges en annulation de la décision de préemption du 13 novembre 2023.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' annulé la décision de préemption de la SAFER du Centre du 13 novembre 2023,
' condamné la SAFER du Centre à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAFER du Centre aux entiers dépens,
' constaté l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a retenu l'irrégularité formelle de la décision de préemption notifiée par la SAFER du Centre au notaire par voie dématérialisée le 13 novembre 2023, en ce qu'elle n'est pas datée et ne mentionne pas l'identité de son signataire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2025, la SAFER du Centre a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SAFER du Centre demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' déclarer régulière et valable la notification opérée auprès de Me [V], notaire à [Localité 4], de sa décision de préempter les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5],
' débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' débouter M. [P] de toute demande de paiement des dépens ainsi que de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [P] a notifié par RPVA des conclusions en réponse les 30 décembre 2025 et 22 janvier 2026.
Par ordonnance d'incident en date du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [P], au motif que ses conclusions du 30 décembre 2025 n'ont pas été notifiées à la partie adverse et que ses conclusions du 22 janvier 2026 l'ont été après expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur quoi :
Sur la régularité de la décision de préemption
Aux termes de l'article R. 143-6, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367, alinéa 2, du même code prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la SAFER du Centre fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa décision de préemption du 13 novembre 2023 portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5].
Elle soutient avoir notifié à Me [V] sa décision de préemption par voie dématérialisée le 13 novembre 2023 à 13h28. Elle prétend que cet avis comporte la signature électronique de Mme [L] [D], directrice juridique de la SAFER du Centre, et fait observer que le nom de Mme [D] est mentionné dans le «'document informatique certifiant la signature'». Elle précise que la fédération nationale des SAFER et le conseil supérieur du notariat ont signé le 5 décembre 2022 une convention de généralisation du traitement dématérialisé des déclarations d'intention d'aliéner et qu'il est sans conséquence juridique que le document apparaissant sur l'écran de l'ordinateur de l'étude notariale ne fasse pas apparaître de signature ou l'identité du signataire, dès lors que ces informations sont contenues dans le «'flux'» relatif à la déclaration de préemption.
Il convient de recourir aux critères posés par l'article 1367, alinéa 2, du code civil pour déterminer si la décision de préemption a été valablement signée électroniquement par la SAFER du Centre.
À cet égard, il est rappelé que la signature électronique est définie par l'article 3 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE comme «'des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer'».
La signature électronique repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, délivré au signataire par un prestataire de service de certification électronique qualifié et permettant d'établir un lien entre le signataire et la signature électronique.
Pour justifier de la signature de l'avis de préemption, la SAFER du Centre produit tout d'abord un document électronique adressé à Mme [K] [S], collaboratrice de l'étude notariale, intitulé «'Avis de préemption simple'», comportant au début de la première page la mention «'[Localité 1] le 13/11/23 à 13:28'» et en fin de la seconde': «'document dématérialisé signé électroniquement par le SAFER le 2023-11-13, 12:28:24 GMT'; [L] [D]'; Directrice juridique'; SAFER du Centre'». À côté de cette dernière mention figure un encadré «'voir signataire'» correspondant à un bouton cliquable dans la version informatique du document.
Elle verse ensuite à la procédure une capture d'écran d'une fenêtre informatique intitulée «'Informations de la signature'» comportant les informations suivantes':
' «'Date': 2023-11-13, 12:28:24 GMT'»,
' «'Lieu': [Localité 1] le 13/11/23 à 13:28 () France (FR)'»,
' «'Information du certificat': subject': CN=[L] [D], SERIALNUMBER= 164348SGG951, GIVENAME=[L], SURNAME=[D], T=Directrice juridique, OU=0002 596820480, OID.2.5.4.97=NTRFR-596820480, O=SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, C=FR'; issuer= CN=Certinomis - Prime CA G2, OID.2.5.4.97=NTRFR-434998903, O=Certinomis, C=FR'».
Elle produit encore un rapport de vérification délivré par le site internet verifiersignature.fr, portant sur une signature électronique réalisée le «'2023-11-13, 13:28:24'» par le signataire «'C=FR, O=SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, organizationidentifier=NTRFR-596820480, OU=0002 596820480, title=Directrice juridique, SN=[D], GV=[L], serialNumber=164348SGG951, CN=[L] [D]'», qui comporte notamment les informations suivantes': «'intégrité du document': les données signées n'ont pas été modifiées depuis leur authentification électronique'», «'type d'authentification': signature électronique qualifiée vérifiée par un certificat'», «'période de validité du certificat': 2022-08-01 12:05:51 - 2025-07-31 12:05:51'», «'émetteur [du certificat]': Certinomis - Prime CA G2, Certinomis (fiable)'».
Il ressort de l'examen de ces pièces une concordance parfaite des informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant du lieu, de la date et de l'heure de signature ([Localité 1], le 13 novembre 2023 à 13:28:24, heure de [Localité 6]), de l'identité de la signataire (Mme [L] [D], directrice juridique de la SAFER du Centre) et de l'identité de l'organisme certificateur (Certinomis).
Ces données permettent d'établir que l'avis de préemption du 13 novembre 2023 a été signé électroniquement par Mme [L] [D] et que cette signature électronique a été certifiée par l'organisme Certinomis, prestataire de service de certification électronique qualifié, de sorte qu'il s'agit d'une signature électronique qualifiée et qu'elle bénéficie de la présomption de fiabilité que la loi y attache.
La SAFER du Centre justifie par ailleurs que Mme [D] était régulièrement habilitée à signer l'avis de préemption en vertu d'une délégation de pouvoirs datée du 19 juin 2023 par laquelle Mme [H] [N], directrice générale déléguée de la SAFER du Centre, a délégué à Mme [L] [D], directrice juridique, le pouvoir de «'procéder au nom et pour le compte de la société à toutes les acquisitions, que ce soit par voie amiable, échange ou exercice du droit de préemption'».
Aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique qualifiée de Mme [D].
En particulier, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de M. [P], il n'est pas produit, à hauteur de cour, sa pièce no 2 de première instance qui contiendrait une version différente ' ou tronquée ' de l'avis de préemption, dont le premier juge a relevé qu'il ne contient ni date, ni signataire. Il en va de même de la capture d'écran de cet avis effectuée par l'étude notariale sur son logiciel interne et des courriels de Mme [Q] et Me [V] attestant que la pièce no 2 et la capture d'écran sont une version fidèle de l'avis de préemption.
En tout état de cause, il est rappelé que la validité de la signature électronique attachée à un document électronique s'apprécie non pas sur la base d'une impression ou d'une capture d'écran de ce document, mais sur celle des informations contenues dans le certificat électronique qualifié.
Ainsi, même à admettre que l'avis de préemption ait été affiché sans mention de date et d'identité de son signataire dans le logiciel interne de l'étude notariale, cette circonstance n'a pas pour effet de remettre en cause la validité de la signature électronique attachée à ce document en présence d'un certificat électronique qualifié conforme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de préemption de la SAFER du Centre a été signée par une personne régulièrement habilitée à cet effet et qu'elle a été notifiée au notaire instrumentaire sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil.
Infirmant le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, il convient par conséquent de déclarer la décision de préemption du 13 novembre 2023 de la SAFER du Centre portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (18) régulière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de le condamner à payer à la SAFER du Centre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre en date du 13 novembre 2023 portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (18) régulière,
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE