CA Colmar, ch. 2 a, 29 mai 2026, n° 23/02606
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 293/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29/05/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02606 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDP5
Décision déférée à la cour : 08 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sur appel principal et INTIME sur appel incident :
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉE sur appel principal et APPELANT sur appel incident :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL MERCOR, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 30 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [Q] est propriétaire du lot n°3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par un acte d'un huissier de justice délivré le 5 novembre 2021, il a agi en annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2021, et subsidiairement de ses résolutions n°4 et 5.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg l'a débouté de ses demandes, a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et a condamné M. [Q] aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le 5 juillet 2023, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 25 septembre 2025 et transmises le 29 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement, en citant toutes ses dispositions qui lui sont défavorables,
et statuant à nouveau :
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021,
subsidiairement :
- annuler les décisions n°4 et 5 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses conclusions,
Sur l'appel incident :
- le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, en débouter le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à un montant de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts (propos injurieux et diffamatoires et outranciers),
- le dispenser des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2024, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces transmis le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur appel principal
- déclarer M. [Q] mal fondé en son appel, le rejeter,
- déclarer irrecevable sa demande en dommages-intérêts du chef de propos injurieux, diffamatoires et outranciers,
- le débouter en toute hypothèse de cette prétention,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions et sous réserve de l'appel incident,
Sur appel incident
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages- intérêts,
statuant à nouveau :
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages- intérêts,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens des deux instances et à lui payer le montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2021 :
Sur l'absence de réunion préparatoire :
Le tribunal a retenu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait la tenue d'une réunion, entre le syndic et le conseil syndical, de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale et que le défaut de concertation du syndic avec le conseil syndical pour établir l'ordre du jour d'une assemblée générale n'était pas sanctionné par la nullité de ladite assemblée.
M. [Q] soutient que la réunion de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle avec le conseil syndical est obligatoire, ce qui a vicié la procédure de contrôle mise à la charge du conseil syndical, sa mission étant définie à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires approuve les motifs du jugement.
Sur ce,
Selon l'article 21, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, "dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion."
Selon l'article 26 du décret du 17 mars 1967, dans sa version alors applicable, "le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. (...) L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical."
Comme l'a, à bon droit, énoncé le tribunal, aucune disposition légale ou réglementaire n'exige la tenue d'une réunion de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale, entre le syndic et le conseil syndical.
La concertation qui doit en revanche avoir lieu n'impose pas nécessairement la tenue d'une réunion de préparation.
De plus, l'établissement de l'ordre du jour sans concertation avec le conseil syndical n'est pas sanctionné (cf. en ce sens : 3e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.559)
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le refus du syndic d'inscrire les questions adressées par M. [Q] à l'ordre du jour :
Le tribunal a retenu que M. [Q] ne précisait pas, dans ses écritures, quelles questions le syndic aurait omis d'inscrire, que les points évoqués ne constituaient pas des questions et qu'il n'avait pas demandé à voir inscrire à l'ordre du jour une question déterminée. Il a ajouté qu'au surplus, les courriers des 2 et 22 juillet 2021 étaient parvenus au syndic moins de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale, de sorte qu'en application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, ils ne pouvaient être pris en compte pour cette date.
M. [Q] soutient 'avoir enjoint le syndic à inscrire' différentes questions à l'ordre du jour, et ce par courriers des 2 et 22 juillet 2021, que le syndic n'est pas juge de l'opportunité ou de la validité de la demande, et qu'à partir du moment où la question est susceptible de donner lieu à un vote en assemblée générale, il n'a pas d'autre choix que de s'exécuter, selon l'article 10 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, et doit prendre en compte la question, même si elle manque de clarté ou est imprécise.
Il ajoute que le refus du syndic était susceptible d'affecter la validité des décisions prises à partir du moment où le point, qui n'a pas été discuté du fait de ce refus, présentait un rapport avec les résolutions votées, ce qui était le cas en l'espèce.
Il fait aussi valoir que la notification desdites questions peut être faite à tout moment, et que le premier juge a confondu le délai imposé au syndic pour convoquer l'assemblée générale, prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 soit 21 jours minimum avant ladite assemblée, et le délai pour notifier au syndic une question à inscrire à l'ordre du jour. Il considère que sa notification a été faite en temps et en heure.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le syndic a relevé, à bon droit, que les demandes, réceptionnées les 5 et 23 juillet 2021, étaient tardives. Il ajoute que M. [Q] n'exprimait pas de questions susceptibles d'être posées à l'ordre du jour, à l'exception de la question portant sur l'état des comptes bancaires, et la validation des comptes figurait bien à l'ordre du jour (résolution 4, 7 et 9).
Sur ce,
Selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, "la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. (...)
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.(...)"
Selon l'article 10 de ce décret, "à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires."
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une assemblée générale est prévue, il est nécessaire de transmettre la question au syndic avant l'expiration du délai dont dispose le syndic pour convoquer l'assemblée générale et envoyer l'ordre du jour.
Ainsi, les questions adressées au syndic les 2 et 22 juillet 2021, soit moins de 21 jours avant l'assemblée générale du 29 juillet 2021, n'avaient pas à être inscrites à l'ordre du jour de ladite assemblée.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler ladite assemblée générale, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2. Sur la demande d'annulation des résolutions n°4 et 5 (approbations des comptes et quitus au syndic) de ladite assemblée générale :
Pour rejeter cette demande, le tribunal s'est référé aux motifs retenus pour rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale.
M. [Q] soutient qu'en l'absence d'approbation des comptes par le conseil syndical et de vérification, aucune approbation, ni quitus ne pouvaient être accordés au syndic.
Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel du 23 septembre 2020 qui le dispensait de toute participation à la dépense des frais de procédure n'a pas été répercuté dans les comptes, et ce alors que le syndic en avait été alerté.
Le syndicat des copropriétaires admet que les comptes de l'exercice 2020, tels que validés par l'assemblée générale, ne rétablissaient pas M. [Q] dans ses droits au vu de l'exonération que lui avait accordée la cour, mais soutient que cela ne rendait pas les comptes infidèles, et que c'est à bon droit que les écritures comptables 2020 avaient été approuvées par les copropriétaires et que quitus avait été donné au syndic. Il ajoute que le syndic n'avait pu matériellement appliquer les dispositions comptables de cet arrêt avant l'exercice 2021.
Sur ce,
Aucune disposition ne prévoit l'approbation des comptes par le conseil syndical, cette prérogative appartenant à l'assemblée générale, et le rôle du conseil syndical se limitant à vérifier les comptes.
Le conseil syndical a pour mission de vérifier les comptes. Cependant, une absence de vérification n'est pas sanctionnée par l'irrégularité du vote par l'assemblée générale sur l'approbation des comptes et sur le quitus donné au syndic.
De surcroît, selon l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ni de la répartition des charges approuvées entre eux.
La demande sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. Sur l'appel incident :
Le tribunal a retenu l'absence de preuve d'une intention de nuire de M. [Q] au syndicat des copropriétaires.
M. [Q] soutient que cet appel incident est irrecevable, car le syndic n'est pas partie à titre personnel et le syndic actuel n'est pas concerné par la présente procédure. Il conclut en outre au rejet de la demande.
Le syndicat des copropriétaires demande réparation du préjudice que lui créént les 'nuisances sempiternelles' de M. [Q].
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires, partie au litige, présentait une demande de dommages-intérêts à son profit en soutenant que 'le comportement (...) de M. [Q] cause un préjudice au syndicat des copropriétaires dès lors qu'il entrave la bonne gestion du syndicat'.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est recevable à interjeter appel incident du jugement ayant rejeté sa demande.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre cependant pas que la responsabilité de M. [Q] est engagée à son encontre, car il ne démontre pas le préjudice que ce dernier lui aurait causé.
Ainsi, d'une part, il évoque la perte de temps subie par le syndic, laquelle ne constitue pas un préjudice réparable pour le syndicat des copropriétaires en l'absence de preuve de facturations supplémentaires pour cette perte de temps.
D'autre part, il soutient que les quelque 500 courriels adressés en six mois au syndic ont créé un préjudice au syndicat, le syndic ayant, eu égard à son surcroît de travail, décidé de ne pas poursuivre son mandat, et que ce n'est pas sans mal que le syndicat a pu trouver un nouveau syndic, outre que le comportement de M. [Q] oblige le syndicat à passer par des assemblées générales extraordinaires pour satisfaire à la gestion courante de la copropriété, et interdit aux 4 copropriétaires en cause de recourir à une gestion bénévole. Il ajoute qu'il est avéré que les nuisances sempiternelles de M. [Q] lui créent un préjudice.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne soutient ni ne démontre avoir subi un préjudice financier imputable au comportement de M. [Q]. En outre, il ne caractérise pas suffisamment avoir subi un préjudice moral.
Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q] :
M. [Q] invoque des allégations diffamatoires et injurieuses du syndicat des copropriétaires dans ses conclusions de l'affaire RG 23/01000
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette demande nouvelle n'est pas recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, il soutient principalement que ses conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure ne reprennent pas la mention qui est invoquée. Il rappelle les définitions du terme 'menées factieuses' et précise que c'est bien ce dont il est fait grief à M. [Q].
Sur ce,
M. [Q] présente cette demande pour la première fois en appel, ne l'ayant pas formée devant le tribunal ayant rendu la décision frappée d'appel.
La demande est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle est fondée sur un fait révélé postérieurement au jugement attaqué, les conclusions litigieuses dans l'instance RG 23/01000 étant postérieures au jugement attaqué, mais également sur grief réitéré dans la présente instance par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, cette demande n'est pas fondée, car les propos litigieux n'excèdent pas les limites de ce que permet la vivacité du débat judiciaire. Cette demande sera dès lors rejetée.
5. Sur les frais et dépens et la demande de dispense de participation aux frais :
M. [Q] succombant principalement, il sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera également rejetée tant en ce qui concerne la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu'à hauteur d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable les appels principal et incident ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. [K] [Q] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [K] [Q] ;
Condamne M. [K] [Q] à supporter les dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [K] [Q] tendant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [K] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29/05/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02606 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDP5
Décision déférée à la cour : 08 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sur appel principal et INTIME sur appel incident :
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉE sur appel principal et APPELANT sur appel incident :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL MERCOR, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 30 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [Q] est propriétaire du lot n°3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par un acte d'un huissier de justice délivré le 5 novembre 2021, il a agi en annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2021, et subsidiairement de ses résolutions n°4 et 5.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg l'a débouté de ses demandes, a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et a condamné M. [Q] aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le 5 juillet 2023, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 25 septembre 2025 et transmises le 29 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement, en citant toutes ses dispositions qui lui sont défavorables,
et statuant à nouveau :
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021,
subsidiairement :
- annuler les décisions n°4 et 5 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses conclusions,
Sur l'appel incident :
- le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, en débouter le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à un montant de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts (propos injurieux et diffamatoires et outranciers),
- le dispenser des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2024, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces transmis le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur appel principal
- déclarer M. [Q] mal fondé en son appel, le rejeter,
- déclarer irrecevable sa demande en dommages-intérêts du chef de propos injurieux, diffamatoires et outranciers,
- le débouter en toute hypothèse de cette prétention,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions et sous réserve de l'appel incident,
Sur appel incident
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages- intérêts,
statuant à nouveau :
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages- intérêts,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens des deux instances et à lui payer le montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2021 :
Sur l'absence de réunion préparatoire :
Le tribunal a retenu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait la tenue d'une réunion, entre le syndic et le conseil syndical, de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale et que le défaut de concertation du syndic avec le conseil syndical pour établir l'ordre du jour d'une assemblée générale n'était pas sanctionné par la nullité de ladite assemblée.
M. [Q] soutient que la réunion de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle avec le conseil syndical est obligatoire, ce qui a vicié la procédure de contrôle mise à la charge du conseil syndical, sa mission étant définie à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires approuve les motifs du jugement.
Sur ce,
Selon l'article 21, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, "dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion."
Selon l'article 26 du décret du 17 mars 1967, dans sa version alors applicable, "le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. (...) L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical."
Comme l'a, à bon droit, énoncé le tribunal, aucune disposition légale ou réglementaire n'exige la tenue d'une réunion de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale, entre le syndic et le conseil syndical.
La concertation qui doit en revanche avoir lieu n'impose pas nécessairement la tenue d'une réunion de préparation.
De plus, l'établissement de l'ordre du jour sans concertation avec le conseil syndical n'est pas sanctionné (cf. en ce sens : 3e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.559)
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le refus du syndic d'inscrire les questions adressées par M. [Q] à l'ordre du jour :
Le tribunal a retenu que M. [Q] ne précisait pas, dans ses écritures, quelles questions le syndic aurait omis d'inscrire, que les points évoqués ne constituaient pas des questions et qu'il n'avait pas demandé à voir inscrire à l'ordre du jour une question déterminée. Il a ajouté qu'au surplus, les courriers des 2 et 22 juillet 2021 étaient parvenus au syndic moins de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale, de sorte qu'en application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, ils ne pouvaient être pris en compte pour cette date.
M. [Q] soutient 'avoir enjoint le syndic à inscrire' différentes questions à l'ordre du jour, et ce par courriers des 2 et 22 juillet 2021, que le syndic n'est pas juge de l'opportunité ou de la validité de la demande, et qu'à partir du moment où la question est susceptible de donner lieu à un vote en assemblée générale, il n'a pas d'autre choix que de s'exécuter, selon l'article 10 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, et doit prendre en compte la question, même si elle manque de clarté ou est imprécise.
Il ajoute que le refus du syndic était susceptible d'affecter la validité des décisions prises à partir du moment où le point, qui n'a pas été discuté du fait de ce refus, présentait un rapport avec les résolutions votées, ce qui était le cas en l'espèce.
Il fait aussi valoir que la notification desdites questions peut être faite à tout moment, et que le premier juge a confondu le délai imposé au syndic pour convoquer l'assemblée générale, prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 soit 21 jours minimum avant ladite assemblée, et le délai pour notifier au syndic une question à inscrire à l'ordre du jour. Il considère que sa notification a été faite en temps et en heure.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le syndic a relevé, à bon droit, que les demandes, réceptionnées les 5 et 23 juillet 2021, étaient tardives. Il ajoute que M. [Q] n'exprimait pas de questions susceptibles d'être posées à l'ordre du jour, à l'exception de la question portant sur l'état des comptes bancaires, et la validation des comptes figurait bien à l'ordre du jour (résolution 4, 7 et 9).
Sur ce,
Selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, "la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. (...)
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.(...)"
Selon l'article 10 de ce décret, "à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires."
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une assemblée générale est prévue, il est nécessaire de transmettre la question au syndic avant l'expiration du délai dont dispose le syndic pour convoquer l'assemblée générale et envoyer l'ordre du jour.
Ainsi, les questions adressées au syndic les 2 et 22 juillet 2021, soit moins de 21 jours avant l'assemblée générale du 29 juillet 2021, n'avaient pas à être inscrites à l'ordre du jour de ladite assemblée.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler ladite assemblée générale, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2. Sur la demande d'annulation des résolutions n°4 et 5 (approbations des comptes et quitus au syndic) de ladite assemblée générale :
Pour rejeter cette demande, le tribunal s'est référé aux motifs retenus pour rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale.
M. [Q] soutient qu'en l'absence d'approbation des comptes par le conseil syndical et de vérification, aucune approbation, ni quitus ne pouvaient être accordés au syndic.
Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel du 23 septembre 2020 qui le dispensait de toute participation à la dépense des frais de procédure n'a pas été répercuté dans les comptes, et ce alors que le syndic en avait été alerté.
Le syndicat des copropriétaires admet que les comptes de l'exercice 2020, tels que validés par l'assemblée générale, ne rétablissaient pas M. [Q] dans ses droits au vu de l'exonération que lui avait accordée la cour, mais soutient que cela ne rendait pas les comptes infidèles, et que c'est à bon droit que les écritures comptables 2020 avaient été approuvées par les copropriétaires et que quitus avait été donné au syndic. Il ajoute que le syndic n'avait pu matériellement appliquer les dispositions comptables de cet arrêt avant l'exercice 2021.
Sur ce,
Aucune disposition ne prévoit l'approbation des comptes par le conseil syndical, cette prérogative appartenant à l'assemblée générale, et le rôle du conseil syndical se limitant à vérifier les comptes.
Le conseil syndical a pour mission de vérifier les comptes. Cependant, une absence de vérification n'est pas sanctionnée par l'irrégularité du vote par l'assemblée générale sur l'approbation des comptes et sur le quitus donné au syndic.
De surcroît, selon l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ni de la répartition des charges approuvées entre eux.
La demande sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. Sur l'appel incident :
Le tribunal a retenu l'absence de preuve d'une intention de nuire de M. [Q] au syndicat des copropriétaires.
M. [Q] soutient que cet appel incident est irrecevable, car le syndic n'est pas partie à titre personnel et le syndic actuel n'est pas concerné par la présente procédure. Il conclut en outre au rejet de la demande.
Le syndicat des copropriétaires demande réparation du préjudice que lui créént les 'nuisances sempiternelles' de M. [Q].
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires, partie au litige, présentait une demande de dommages-intérêts à son profit en soutenant que 'le comportement (...) de M. [Q] cause un préjudice au syndicat des copropriétaires dès lors qu'il entrave la bonne gestion du syndicat'.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est recevable à interjeter appel incident du jugement ayant rejeté sa demande.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre cependant pas que la responsabilité de M. [Q] est engagée à son encontre, car il ne démontre pas le préjudice que ce dernier lui aurait causé.
Ainsi, d'une part, il évoque la perte de temps subie par le syndic, laquelle ne constitue pas un préjudice réparable pour le syndicat des copropriétaires en l'absence de preuve de facturations supplémentaires pour cette perte de temps.
D'autre part, il soutient que les quelque 500 courriels adressés en six mois au syndic ont créé un préjudice au syndicat, le syndic ayant, eu égard à son surcroît de travail, décidé de ne pas poursuivre son mandat, et que ce n'est pas sans mal que le syndicat a pu trouver un nouveau syndic, outre que le comportement de M. [Q] oblige le syndicat à passer par des assemblées générales extraordinaires pour satisfaire à la gestion courante de la copropriété, et interdit aux 4 copropriétaires en cause de recourir à une gestion bénévole. Il ajoute qu'il est avéré que les nuisances sempiternelles de M. [Q] lui créent un préjudice.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne soutient ni ne démontre avoir subi un préjudice financier imputable au comportement de M. [Q]. En outre, il ne caractérise pas suffisamment avoir subi un préjudice moral.
Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q] :
M. [Q] invoque des allégations diffamatoires et injurieuses du syndicat des copropriétaires dans ses conclusions de l'affaire RG 23/01000
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette demande nouvelle n'est pas recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, il soutient principalement que ses conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure ne reprennent pas la mention qui est invoquée. Il rappelle les définitions du terme 'menées factieuses' et précise que c'est bien ce dont il est fait grief à M. [Q].
Sur ce,
M. [Q] présente cette demande pour la première fois en appel, ne l'ayant pas formée devant le tribunal ayant rendu la décision frappée d'appel.
La demande est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle est fondée sur un fait révélé postérieurement au jugement attaqué, les conclusions litigieuses dans l'instance RG 23/01000 étant postérieures au jugement attaqué, mais également sur grief réitéré dans la présente instance par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, cette demande n'est pas fondée, car les propos litigieux n'excèdent pas les limites de ce que permet la vivacité du débat judiciaire. Cette demande sera dès lors rejetée.
5. Sur les frais et dépens et la demande de dispense de participation aux frais :
M. [Q] succombant principalement, il sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera également rejetée tant en ce qui concerne la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu'à hauteur d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable les appels principal et incident ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. [K] [Q] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [K] [Q] ;
Condamne M. [K] [Q] à supporter les dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [K] [Q] tendant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [K] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président