CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/02742
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02742 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4N
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 juillet 2024 RG :2025R63
S.A.S. NEMAU
C/
S.A.R.L. CETEX INGENIERIE
SARL SOCIETE D'ENCO
S.A.S. EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
S.A. [Y] ELECTRICITE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23 Juillet 2024, N°2025R63
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NEMAU SAS NEMAU, société par actions simplifiée immatriculée au RC
S de PARIS sous le n° 881 194 500 par actions simplifiée pri
se en la personne de son représentant légal domicilié en cet
te qualité audit siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. CETEX INGENIERIE Société par actions simplifiées au capital de 50 000,00 € immatriculée
au RCS de NIMES sous le n° B 414 486 795, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL SOCIETE D'ENCO au capital de 9 600 Euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sousle numéro 384 681 540 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SAS immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 388 758 617, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [Y] ELECTRICITE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Mr
[X] [Y]
assignée à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par la SAS Nemau (procédure n° RG 25/02742) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ;
Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la SAS Nemau (procédure n° RG 25/02843) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2025 par la SAS Nemau (procédure n° 25/03060) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2025 (n° RG 25/02843) prononçant la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/02843 sous le seul numéro RG 25/02742 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/03060) prononçant la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/03060 sous le seul numéro RG 25/02742 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2025 par la SAS Nemau, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la SARL Cetex Ingénierie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par la SARL Société D'Enco, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par la SAS EES Infra Méditerr Eiffage Energie Systèmes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par la SA [Y] Electricité, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
La société Nemau est le maitre d'ouvrage dans le cadre d'un projet de construction d'un stade de football provisoire de 8000 places sur la commune de [Localité 2], homologué pour l'accueil des compétitions professionnelles, en ce compris les bâtiments annexes (vestiaires, locaux médias, sanitaires ...).
La société Nemau a conclu un contrat de maitrise d''uvre avec un groupement conjoint de huit maîtres d''uvres composé des sociétés Valode et Pistre, A2G, Cereg, Arteba, Ingénierie 84, Cetex Ingénierie, D'Enco et Novarea.
La société Cetex Ingenierie est intervenue en qualité de bureau d'études fluides.
La société D'Enco s'est vu confier la mission de BET « éclairage sportif ».
La société [Y] Electricité était en charge du lot « Courants forts et faibles ».
La société EES Infra Méditerr Eiffage Energie et Systèmes, ci-après la société Eiffage Energie, a réalisé le lot n° 16 « Eclairages sportifs ».
***
A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024 statuant sur les rapports entre la société Nemau et la société [Y] Electricité, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] a été désigné en qualité d'expert.
Après qu'une première réunion d'expertise ait eu lieu, la société Nemau a, par acte du 16 mai 2025, fait assigner les sociétés Cetex, EES et d'Enco, et a sollicité l'extension de la mission de l'expert aux « câbles et gaines mis en 'uvre et non résistants aux UV et à l'eau. »
Par exploit du 24 avril 2025, la société Nemau a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Nîmes, la société Cetex Ingénierie, et par actes séparés les sociétés Eiffage Energie, l'EURL D'Enco et la société [Y] Electricité aux fins de voir ordonner l'extension de la première mission de l'expert, telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes, aux trois parties requises, de dire et juger que l'expert aura pour mission complémentaire de donner son avis sur les câbles et gaines mis en 'uvre à l'extérieur et non résistants aux UV ou à l'eau, de réserver les dépens.
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Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, statué ainsi :
« Recevons la société Nemau en ses demandes, fins et écritures ;
Disons n'y avoir lieu à extension de l'expertise aux sociétés Cetex et l'EURL Société D'Enco ;
Disons n'y avoir lieu à extension de l'expertise à la société [Y] en ce qui concerne l'examen de la résistance des câbles et gaines extérieurs ;
Autorisons l'extension de l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024 à la société EES ' Infra Méditerr Eiffage Energie Systèmes concernant la résistance aux UV et à l'eau dans le cadre de l'exécution du lot 16 du marché ;
Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
Condamnons la société Nemau aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile. ».
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La société Nemau a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025 (procédure n° RG 25/02742) pour la voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco ;
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y]
***
La société Nemau a relevé une seconde fois appel le 20 août 2025 de cette ordonnance de référé, par déclaration d'appel rectificative (procédure n° RG 25/02843) corrigeant l'erreur sur la date de la décision entreprise de l'appel formalisé le 31 juillet 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/02742, pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer, en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco ;
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y].
Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2025 (n° RG 25/02843), la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/02843 sous le seul numéro RG 25/02742 a été prononcée.
***
La société Nemau a relevé une troisième fois appel le 22 septembre 2025 de cette ordonnance de référé (procédure n° RG 25/03060), par déclaration d'appel rectificative corrigeant l'erreur sur la date de la décision entreprise de l'appel formalisé le 31 juillet 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/02742, pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer, en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco ;
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y].
Par ordonnance d'incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/03060), la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/03060 sous le seul numéro RG 25/02742 a été prononcée.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Nemau, appelante, demande à la cour de :
« Réformant l'ordonnance rendue en ce que la juridiction des référés a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y]
condamné la société Nemau aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Ordonner l'extension de la 1ère mission telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes aux trois parties requises.
Ordonner l'extension de la mission de l'expert [F] à l'ensemble des parties requises.
Dire et juger que l'expert aura pour mission complémentaire de donner son avis sur les câbles et gaines mis en 'uvre en extérieur et non résistant aux UV ou à l'eau.
Condamner tous succombants à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Nemau, appelante, précise à titre de préambule, que le premier juge a rejeté pour la deuxième fois une simple demande d'expertise et que la cour d'appel, dans le premier dossier, a réformé l'ordonnance entreprise qui contrevenait à une jurisprudence établie.
Elle expose que la mise en cause de la société Cetex Ingénierie résulte du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec elle, qui prévoit une maîtrise d''uvre jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les clauses du contrat stipulent que le groupement réalisera l'ensemble des missions de maîtrise d''uvre. Il stipule également que le groupement assurera sous son entière responsabilité la mise au point des études, plans, et projets, la direction générale de l'exécution des marchés de travaux, le suivi de la conformité architecturale et le respect des prescriptions du permis de construire.
Elle soutient également, que la société Eiffage Energie Système a été mise en cause et qu'elle aura à rendre compte, en même temps que la société [Y] de son éventuelle responsabilité au demeurant présumée au sens de l'article 1792 du code civil.
S'agissant du grief opposé par la société D'Enco selon lequel elle aurait violé les dispositions de l'article 245 du code de procédure civile relatives à la consultation de l'expert sur l'extension de sa mission, le société Nemau fait valoir d'une part que l'expert a été consulté sur les propositions d'assignation par courrier du 24 mars 2025 et il a répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient, d'autre part, outre que le moyen retenu par le premier juge est factuellement erroné, les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s'appliquent pas dans le cas d'une demande d'ordonnance commune, mais dans le cas d'une véritable extension de mission par rapport à la mission initiale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant la société Eiffage Energie, elle soutient que les dysfonctionnements en cause ont fait l'objet de l'arrêt définitif rendu par cette cour.
En outre, en application de l'article 245 du Code de procédure civile, il ne peut être reproché à un juge de n'avoir pas observé l'article 245 alinéa 3, s'il n'est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité (Cassation 2 ème Chambre Civile 23.03.1994 92.13533).
***
Dans ses dernières conclusions, la société Cetex Ingénierie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de l'article 542 dudit code et de ses articles 696 et 700, de :
« - Juger l'appel de la SAS Nemau, infondé en la forme et sur le fond ;
- Débouter en conséquence la SAS Nemau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à extension de la mission de M. l'expert [F], à la société Cetex Ingénierie et concernant les câbles extérieurs ;
- Donner acte de ce que la société Cetex Ingénierie s'en remet à la justice concernant l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société D'Enco et à la société [Y] Electricité ;
- Confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné la SAS Nemau aux dépens de l'article 695, liquidés selon l'article 701 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Nemau à pater à la société Cetex Ingénierie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- Condamner la SAS Nemau aux entiers dépens de l'appel ; ».
Au soutien de ses prétentions, la société Cetex Ingénierie, intimée, expose que la demande d'extension de la mission initiale formée par la société Nemau n'a pas lieu d'être, la société Cetex Ingénierie n'étant pas chargée de l'exécution des travaux ou de la fourniture des matériaux. En ce sens, elle précise que le contrat de maîtrise d''uvre est un contrat de groupement constitué de huit sociétés, et que chaque société joue un rôle bien précis dans la réalisation de ce projet. Ainsi, elle n'était chargée que du lot BET Fluides et avait pour mission de formuler des préconisations techniques concernant notamment le réseau d'électricité. Elle n'avait ni la charge de la réalisation des travaux, ni la charge du suivi des travaux. C'est la société Arteba qui était le maître d''uvre d'exécution à qui il revenait de garantir l'exécution conforme du projet et des préconisations faites par elle.
Concernant la demande d'extension de mission aux câbles et gaines extérieures, la société Cetex Ingénierie réplique qu'il n'y a pas d'intérêt à étendre la mission d'expertise.
Elle s'en rapporte à justice pour l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société d'Enco et à la société [Y] Electricité.
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Dans ses dernières conclusions, l'EURL D'Enco, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Nemau à l'encontre de la société concluante mais par substitution de motif,
Condamner la société Nemau à payer à la société concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l'Eurl D'Enco, intimée, expose que la demande de déclaration d'ordonnance commune et d'extension de mission formée par la société Nemau auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes n'est pas recevable, celle-ci portant sur une ordonnance rendue par la cour d'appel de Nîmes.
A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'argument du juge des référés, consistant à indiquer que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Elle ajoute, concernant l'existence d'un motif légitime à solliciter la déclaration d'ordonnance commune et l'extension de mission, qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'étude éclairage sportif et que la problématique technique concerne la dégradation prématurée des batteries des blocs de secours.
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Dans ses dernières conclusions, la société Eiffage Energie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
« Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce que le juge des référés a autorisé l'extension de l'expertise à la société EES - Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes concernant la résistance aux UV et à l'eau dans le cadre de l'exécution du lot 16 du marché,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Nemau ne justifie pas d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise confiées à M. [F] se déroulent au contradictoire de la société Eiffage Energie Systèmes,
Juger que la société Nemau ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis de l'expert sur l'extension de mission,
Débouter purement et simplement la société Nemau de ses demandes formées à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes,
Condamner la société Nemau à payer à la société Eiffage Energie Systèmes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître [Q], qui affirme y avoir pourvu ».
Au soutien de ses prétentions, la société Eiffage Energie, intimée, soutient qu'outre le fait que les affirmations de la société Nemau sur le raccordement des blocs de secours sur les armoires d'Eiffage ne sont corroborées par aucun document, la société Nemau n'explique pas en quoi la société Eiffage Energie serait concernée par le litige.
Elle souligne que les travaux confiés à la société Eiffage Energie ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été intégralement levées le 14 décembre 2023, sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée depuis lors.
S'agissant de l'extension de mission, la société Nemau ne justifie pas avoir interrogé l'expert judiciaire sur cette extension. Le préjudice résulte pour elle des frais qu'elle va devoir exposer pour participer aux opérations d'expertise, alors qu'elle ne connait pas à ce jour le grief qui est formulé contre elle.
Enfin, la société Nemau n'apporte aucun document permettant de corroborer son affirmation selon laquelle les câbles et gaines mis en 'uvre à l'extérieur ne sont résistants ni aux ultra-violets, ni à l'eau.
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Dans ses dernières conclusions, la société [Y] Electricité, intimée, demande à la cour de :
« Juger l'appel de la société Nemau infondé en la forme et sur le fond.
Débouter la société Nemau de son appel, ses demandes fins et conclusions.
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le premier juge a dit et jugé ne pas avoir lieu à extension de l'expertise à la société [Y] Electricité en ce qui concerne l'examen de la résistance des câbles et gaines extérieurs.
Sur le surplus et plus particulièrement concernant les demandes formées à l'égard de la société Cetex et l'EURL Société D'Enco
Donner acte de ce que la société [Y] Electricité s'en rapporte à justice sur l'extension de l'expertise à ces deux parties
Condamner la société Nemau à porter et payer à la société [Y] Electricité une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Y] Electricité, intimée, expose que la mission d'expertise ne doit pas lui être étendue puisqu'elle n'est pas concernée par les désordres invoqués. Elle précise qu'elle n'avait pour mission que la pose et le raccordement des blocs secours sur le terrain. Le raccordement sur le tableau électrique a été réalisé par la société Eiffage Energie, qui a fourni et posé les tableaux électriques dans les locaux ainsi que les mats pylônes destinés à l'éclairage. La société [Y] Electricité n'a nullement été chargée des éclairages du terrain, des tribunes et des espaces extérieurs.
Elle ajoute également qu'elle n'est pas concernée par la question des câbles et gaines puisqu'elle avait pour mission d'effectuer les tranchées extérieures et les regards et de mettre en place les fourreaux enterrés. Les travaux de VRD ont été confiés à la société SPIE et au cabinet Cereg, le tout sous le contrôle de la société Opalia.
Concernant l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société Cetex et à la société d'Enco, la société [Y] électrique s'en rapporte à justice.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Au terme de l'article 145 du code de procédure civile:
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L'article 245 du code de procédure civile énonce que
«Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut, à tout moment, demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2024 de cette cour, la mission confiée à l'expert est la suivante :
« Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre
Se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement: courrier de Monsieur [Z], lettre de mise en demeure du 3 août 2023, marché de travaux, ordres de service et travaux supplémentaires, CCTP, DTU, essais demandés par le bureau de contrôle, contrats relatifs aux contrôles de sécurité périodique et de maintenance, rapports dressés par les entreprises chargées des contrôles de sécurité et de maintenance...
Décrire les travaux effectués par la société [Y] Electricité (lot électricité) lors de la construction du stade de football provisoire situé sur la commune de [Localité 2] (stade [Etablissement 1]),
- dire si des malfaçons ou désordres affectent les travaux accomplis par l'entrepreneur, les décrire, dire s'ils sont apparents ou cachés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- préciser s'i1 existe un dysfonctionnement du système SSi de nature à compromettre la sécurité des personnes, s'il est dû aux désordres et malfaçons constatés an paragraphe précédent ou à un défaut de maintenance de la part de la société Nemau ou de ses prestataires,
- donner son avis sur les remèdes propres à remédier aux malfaçons, désordres, dysfonctionnements constatés,
- donner son avis sur les préjudices subis s'il y en a, y compris en termes d'images, ou de perte d'exploitation. (') »
En premier lieu, il résulte de l'article 236 du code de procédure civile que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien.
Et le juge tient ce pouvoir de l'article 236 sus-visé même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ( cass.civ. 2ème, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-17.640).
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est par conséquent compétente pour statuer sur la demande d'extension de mission. Dès lors, le moyen soulevé à titre principal par la société D'Enco selon lequel la demande d'extension de mission devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes serait irrecevable, est rejeté.
Par ailleurs, le non-respect par le juge de l'obligation qui lui est faite par l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d'étendre sa mission, n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande d'extension de la mission.
Et selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, en sorte qu'elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or, en l'espèce, les sociétés D'Enco et Eiffage Energies qui soutiennent le moyen tiré de la violation de l'obligation de recueillir les observations du technicien avant d'étendre sa mission, ne justifient pas d'un grief.
En tout état de cause, la société Nemau produit le courrier adressé à l'expert M. [F], par son conseil, le 24 février 2025, relatif à ses observations sur les dysfonctionnements des alertes sur le système de sonorisation. Maître Vernhet termine son courrier comme suit :
« par ailleurs, je vous adresse sous ce pli, copie de l'assignation que je souhaite faire délivrer avec l'extension de votre mission et ce pour avis conformément à la loi.
Mon confrère me lit en copie.
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du Code de Procédure Civile, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues. »
Sur la proposition d'assignation constitutive du dire n°7 de Maître Vernhet du 24 février 2025, l'expert judiciaire a répondu le 24 mars 2025 :
« Un des désordres constatés concernes les BAES ( Bloc Autonome d'Eclairage de Secours), il semblerait selon les échanges que la connexion aux armoires électriques n'ait pas été réalisée par [Y] Electricité.
Je ne vois donc pas d'inconvénients à ce que les entreprises concernées par cette prestation lors du chantier soient appelées en cause.
PS : S'agissant de droit, je n'ai pas à m'exprimer, mais je me demande si l'assignation de [Y] Electricité soit nécessaire sachant qu'elle est déjà en cause(') »
Il en résulte, d'une part, que l'expert judiciaire a effectivement donné son avis à l'extension de mission sollicitée, et ce en toute connaissance de cause, dès lors que l'assignation lui a été adressée par Maître Vernhet, d'autre part, que ce technicien n'a formulé aucune objection aux demandes de la société Nemau aux fins d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises dans le présent litige.
Les demandes d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises sont donc recevables.
Enfin, lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant justifiant qu'il soit répondu à l'ensemble des questions posées au cours d'une même mission expertale.
A l'appui de la demande initiale de désignation d'un expert, la société Nemau a justifié de dysfonctionnements du système de sécurité incendie, lesquels ne sont à ce jour pas résolus.
Si la société Eiffage Energie Sytèmes soutient qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé au niveau des armoires électriques et qu'il n'est pas établi que les câbles et les gaines mises en oeuvre à l'extérieur ne seraient résistants ni à l'eau, ni aux UV, aucun élément du débat ne permet d'exclure tout lien entre les dysfonctionnements observés sur le système SSI qui sont de nature électrique, et notamment de type court-circuits, et les armoires électriques qu'elle a posées. La demande d'extension des opérations d'expertise à la société Eiffage Energie Systèmes apparaît dans ces conditions, pertinente.
S'agissant de la société Cetex Ingénierie, les premiers juges ont considéré que l'extension de la mission d'expertise à cette société n'était pas justifiée au motif qu'elle n'avait pas la charge de la surveillance et de l'exécution des travaux. Cependant, il est constant que cette société a été chargée de formuler des préconisations techniques notamment du réseau électrique, en sorte que sa participation aux opérations d'expertise est opportune.
Il en va de même pour la société D'Enco chargée d'une mission de bureau d'études relative à une partie de l'éclairage du stade et dont les préconisations questionnent nécessairement, au moins en partie, les problèmes électriques.
Par ailleurs, il est constant que les opérations d'expertise portent sur le lot électricité confié à la société [Y] électricité et qu'un procès-verbal de réception desdits travaux a été dressé le 22 décembre 2022, signé par la société [Y] Electricité et par la société Arteba en sa qualité de maître d''uvre.
Le contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société Nemau et un groupement conjoint de maîtres d''uvre prévoit que le mandataire du groupement est l'architecte, la société Valode & Pistre pendant les phases 1 à 6 et la société Arteba pour les phases suivantes.
La phase 8 est la phase de direction de l'exécution des marchés de travaux ( DET). Cette phase comporte notamment la direction de l'exécution des marchés de travaux réalisés par les entreprises, soit l'organisation et la direction des réunions de chantier, l'établissement et la diffusion des comptes rendus, ainsi que le contrôle de la conformité des ouvrages aux prescriptions des marchés et règles de l'art.
La demande de déclaration commune des mesures d'expertise aux sociétés Cetex ingénierie, D'Enco et EES-Infra méditerranée Energie Systèmes concerne donc des sociétés qui font partie du groupement de maîtrise d''uvre et aucune disposition contractuelle ne fait obligation d'assigner le seul mandataire, à savoir la société Arteba.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de la société Nemau de voir déclarer les opérations d'expertise communes aux sociétés SAS Cetex Ingénierie, EES-Infra Méditerranée Energie Systèmes et Eurl D'Enco, par infirmation de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024.
En outre, la cour fait droit à la demande d'extension de la mission d'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures et donne pour mission complémentaire à l'expert de donner son avis sur la résistance aux ultra- violets et à l'eau des câbles et des gaines installés en extérieur par la société [Y].
Sur les frais de l'instance :
L'extension de la mesure d'expertise étant ordonnée dans son intérêt, la société Nemau supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés [Y] Electricité, Cetex Ingéniérie, Eurl D'Enco et EES-Infra Méditerranée Eiffage Energie Systemes, sont condamnées à payer à la société Nemau une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nîmes du 23 juillet 2024, sauf sur la charge des dépens
Statuant à nouveau
Ordonne l'extension de la 1ère mission telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 20 septembre 2024, aux sociétés SAS Cetex Ingénierie, EURL Société d'Enco, SAS EES Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes.
Donne à l'expert judiciaire, M. [F], la mission complémentaire de donner son avis sur la résistance aux ultra-violets et à l'eau des câbles et gaines mis en 'uvre en extérieur
Ordonne l'extension de la mission de l'expert sus-nommé à l'ensemble des parties requises
Condamne les sociétés SAS Cetex Ingénierie, EURL Société d'Enco, SAS EES Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes et [Y] Electricité à payer à la société Nemau la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Nemau.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02742 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4N
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 juillet 2024 RG :2025R63
S.A.S. NEMAU
C/
S.A.R.L. CETEX INGENIERIE
SARL SOCIETE D'ENCO
S.A.S. EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
S.A. [Y] ELECTRICITE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23 Juillet 2024, N°2025R63
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NEMAU SAS NEMAU, société par actions simplifiée immatriculée au RC
S de PARIS sous le n° 881 194 500 par actions simplifiée pri
se en la personne de son représentant légal domicilié en cet
te qualité audit siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. CETEX INGENIERIE Société par actions simplifiées au capital de 50 000,00 € immatriculée
au RCS de NIMES sous le n° B 414 486 795, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL SOCIETE D'ENCO au capital de 9 600 Euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sousle numéro 384 681 540 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SAS immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 388 758 617, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [Y] ELECTRICITE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Mr
[X] [Y]
assignée à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par la SAS Nemau (procédure n° RG 25/02742) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ;
Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la SAS Nemau (procédure n° RG 25/02843) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2025 par la SAS Nemau (procédure n° 25/03060) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2025 (n° RG 25/02843) prononçant la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/02843 sous le seul numéro RG 25/02742 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/03060) prononçant la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/03060 sous le seul numéro RG 25/02742 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2025 par la SAS Nemau, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la SARL Cetex Ingénierie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par la SARL Société D'Enco, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par la SAS EES Infra Méditerr Eiffage Energie Systèmes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par la SA [Y] Electricité, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
La société Nemau est le maitre d'ouvrage dans le cadre d'un projet de construction d'un stade de football provisoire de 8000 places sur la commune de [Localité 2], homologué pour l'accueil des compétitions professionnelles, en ce compris les bâtiments annexes (vestiaires, locaux médias, sanitaires ...).
La société Nemau a conclu un contrat de maitrise d''uvre avec un groupement conjoint de huit maîtres d''uvres composé des sociétés Valode et Pistre, A2G, Cereg, Arteba, Ingénierie 84, Cetex Ingénierie, D'Enco et Novarea.
La société Cetex Ingenierie est intervenue en qualité de bureau d'études fluides.
La société D'Enco s'est vu confier la mission de BET « éclairage sportif ».
La société [Y] Electricité était en charge du lot « Courants forts et faibles ».
La société EES Infra Méditerr Eiffage Energie et Systèmes, ci-après la société Eiffage Energie, a réalisé le lot n° 16 « Eclairages sportifs ».
***
A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024 statuant sur les rapports entre la société Nemau et la société [Y] Electricité, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] a été désigné en qualité d'expert.
Après qu'une première réunion d'expertise ait eu lieu, la société Nemau a, par acte du 16 mai 2025, fait assigner les sociétés Cetex, EES et d'Enco, et a sollicité l'extension de la mission de l'expert aux « câbles et gaines mis en 'uvre et non résistants aux UV et à l'eau. »
Par exploit du 24 avril 2025, la société Nemau a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Nîmes, la société Cetex Ingénierie, et par actes séparés les sociétés Eiffage Energie, l'EURL D'Enco et la société [Y] Electricité aux fins de voir ordonner l'extension de la première mission de l'expert, telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes, aux trois parties requises, de dire et juger que l'expert aura pour mission complémentaire de donner son avis sur les câbles et gaines mis en 'uvre à l'extérieur et non résistants aux UV ou à l'eau, de réserver les dépens.
***
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, statué ainsi :
« Recevons la société Nemau en ses demandes, fins et écritures ;
Disons n'y avoir lieu à extension de l'expertise aux sociétés Cetex et l'EURL Société D'Enco ;
Disons n'y avoir lieu à extension de l'expertise à la société [Y] en ce qui concerne l'examen de la résistance des câbles et gaines extérieurs ;
Autorisons l'extension de l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024 à la société EES ' Infra Méditerr Eiffage Energie Systèmes concernant la résistance aux UV et à l'eau dans le cadre de l'exécution du lot 16 du marché ;
Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
Condamnons la société Nemau aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile. ».
***
La société Nemau a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025 (procédure n° RG 25/02742) pour la voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco ;
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y]
***
La société Nemau a relevé une seconde fois appel le 20 août 2025 de cette ordonnance de référé, par déclaration d'appel rectificative (procédure n° RG 25/02843) corrigeant l'erreur sur la date de la décision entreprise de l'appel formalisé le 31 juillet 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/02742, pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer, en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco ;
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y].
Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2025 (n° RG 25/02843), la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/02843 sous le seul numéro RG 25/02742 a été prononcée.
***
La société Nemau a relevé une troisième fois appel le 22 septembre 2025 de cette ordonnance de référé (procédure n° RG 25/03060), par déclaration d'appel rectificative corrigeant l'erreur sur la date de la décision entreprise de l'appel formalisé le 31 juillet 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/02742, pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer, en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco ;
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y].
Par ordonnance d'incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/03060), la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/03060 sous le seul numéro RG 25/02742 a été prononcée.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Nemau, appelante, demande à la cour de :
« Réformant l'ordonnance rendue en ce que la juridiction des référés a :
rejeté la demande d'extension de l'expertise et d'ordonnance commune aux sociétés Cetex et EURL D'Enco
rejeté la demande d'extension de l'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures à l'encontre de la société [Y]
condamné la société Nemau aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Ordonner l'extension de la 1ère mission telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes aux trois parties requises.
Ordonner l'extension de la mission de l'expert [F] à l'ensemble des parties requises.
Dire et juger que l'expert aura pour mission complémentaire de donner son avis sur les câbles et gaines mis en 'uvre en extérieur et non résistant aux UV ou à l'eau.
Condamner tous succombants à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Nemau, appelante, précise à titre de préambule, que le premier juge a rejeté pour la deuxième fois une simple demande d'expertise et que la cour d'appel, dans le premier dossier, a réformé l'ordonnance entreprise qui contrevenait à une jurisprudence établie.
Elle expose que la mise en cause de la société Cetex Ingénierie résulte du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec elle, qui prévoit une maîtrise d''uvre jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les clauses du contrat stipulent que le groupement réalisera l'ensemble des missions de maîtrise d''uvre. Il stipule également que le groupement assurera sous son entière responsabilité la mise au point des études, plans, et projets, la direction générale de l'exécution des marchés de travaux, le suivi de la conformité architecturale et le respect des prescriptions du permis de construire.
Elle soutient également, que la société Eiffage Energie Système a été mise en cause et qu'elle aura à rendre compte, en même temps que la société [Y] de son éventuelle responsabilité au demeurant présumée au sens de l'article 1792 du code civil.
S'agissant du grief opposé par la société D'Enco selon lequel elle aurait violé les dispositions de l'article 245 du code de procédure civile relatives à la consultation de l'expert sur l'extension de sa mission, le société Nemau fait valoir d'une part que l'expert a été consulté sur les propositions d'assignation par courrier du 24 mars 2025 et il a répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient, d'autre part, outre que le moyen retenu par le premier juge est factuellement erroné, les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s'appliquent pas dans le cas d'une demande d'ordonnance commune, mais dans le cas d'une véritable extension de mission par rapport à la mission initiale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant la société Eiffage Energie, elle soutient que les dysfonctionnements en cause ont fait l'objet de l'arrêt définitif rendu par cette cour.
En outre, en application de l'article 245 du Code de procédure civile, il ne peut être reproché à un juge de n'avoir pas observé l'article 245 alinéa 3, s'il n'est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité (Cassation 2 ème Chambre Civile 23.03.1994 92.13533).
***
Dans ses dernières conclusions, la société Cetex Ingénierie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de l'article 542 dudit code et de ses articles 696 et 700, de :
« - Juger l'appel de la SAS Nemau, infondé en la forme et sur le fond ;
- Débouter en conséquence la SAS Nemau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à extension de la mission de M. l'expert [F], à la société Cetex Ingénierie et concernant les câbles extérieurs ;
- Donner acte de ce que la société Cetex Ingénierie s'en remet à la justice concernant l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société D'Enco et à la société [Y] Electricité ;
- Confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné la SAS Nemau aux dépens de l'article 695, liquidés selon l'article 701 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Nemau à pater à la société Cetex Ingénierie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- Condamner la SAS Nemau aux entiers dépens de l'appel ; ».
Au soutien de ses prétentions, la société Cetex Ingénierie, intimée, expose que la demande d'extension de la mission initiale formée par la société Nemau n'a pas lieu d'être, la société Cetex Ingénierie n'étant pas chargée de l'exécution des travaux ou de la fourniture des matériaux. En ce sens, elle précise que le contrat de maîtrise d''uvre est un contrat de groupement constitué de huit sociétés, et que chaque société joue un rôle bien précis dans la réalisation de ce projet. Ainsi, elle n'était chargée que du lot BET Fluides et avait pour mission de formuler des préconisations techniques concernant notamment le réseau d'électricité. Elle n'avait ni la charge de la réalisation des travaux, ni la charge du suivi des travaux. C'est la société Arteba qui était le maître d''uvre d'exécution à qui il revenait de garantir l'exécution conforme du projet et des préconisations faites par elle.
Concernant la demande d'extension de mission aux câbles et gaines extérieures, la société Cetex Ingénierie réplique qu'il n'y a pas d'intérêt à étendre la mission d'expertise.
Elle s'en rapporte à justice pour l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société d'Enco et à la société [Y] Electricité.
***
Dans ses dernières conclusions, l'EURL D'Enco, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Nemau à l'encontre de la société concluante mais par substitution de motif,
Condamner la société Nemau à payer à la société concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l'Eurl D'Enco, intimée, expose que la demande de déclaration d'ordonnance commune et d'extension de mission formée par la société Nemau auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes n'est pas recevable, celle-ci portant sur une ordonnance rendue par la cour d'appel de Nîmes.
A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'argument du juge des référés, consistant à indiquer que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Elle ajoute, concernant l'existence d'un motif légitime à solliciter la déclaration d'ordonnance commune et l'extension de mission, qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'étude éclairage sportif et que la problématique technique concerne la dégradation prématurée des batteries des blocs de secours.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Eiffage Energie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
« Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce que le juge des référés a autorisé l'extension de l'expertise à la société EES - Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes concernant la résistance aux UV et à l'eau dans le cadre de l'exécution du lot 16 du marché,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Nemau ne justifie pas d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise confiées à M. [F] se déroulent au contradictoire de la société Eiffage Energie Systèmes,
Juger que la société Nemau ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis de l'expert sur l'extension de mission,
Débouter purement et simplement la société Nemau de ses demandes formées à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes,
Condamner la société Nemau à payer à la société Eiffage Energie Systèmes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître [Q], qui affirme y avoir pourvu ».
Au soutien de ses prétentions, la société Eiffage Energie, intimée, soutient qu'outre le fait que les affirmations de la société Nemau sur le raccordement des blocs de secours sur les armoires d'Eiffage ne sont corroborées par aucun document, la société Nemau n'explique pas en quoi la société Eiffage Energie serait concernée par le litige.
Elle souligne que les travaux confiés à la société Eiffage Energie ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été intégralement levées le 14 décembre 2023, sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée depuis lors.
S'agissant de l'extension de mission, la société Nemau ne justifie pas avoir interrogé l'expert judiciaire sur cette extension. Le préjudice résulte pour elle des frais qu'elle va devoir exposer pour participer aux opérations d'expertise, alors qu'elle ne connait pas à ce jour le grief qui est formulé contre elle.
Enfin, la société Nemau n'apporte aucun document permettant de corroborer son affirmation selon laquelle les câbles et gaines mis en 'uvre à l'extérieur ne sont résistants ni aux ultra-violets, ni à l'eau.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [Y] Electricité, intimée, demande à la cour de :
« Juger l'appel de la société Nemau infondé en la forme et sur le fond.
Débouter la société Nemau de son appel, ses demandes fins et conclusions.
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le premier juge a dit et jugé ne pas avoir lieu à extension de l'expertise à la société [Y] Electricité en ce qui concerne l'examen de la résistance des câbles et gaines extérieurs.
Sur le surplus et plus particulièrement concernant les demandes formées à l'égard de la société Cetex et l'EURL Société D'Enco
Donner acte de ce que la société [Y] Electricité s'en rapporte à justice sur l'extension de l'expertise à ces deux parties
Condamner la société Nemau à porter et payer à la société [Y] Electricité une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Y] Electricité, intimée, expose que la mission d'expertise ne doit pas lui être étendue puisqu'elle n'est pas concernée par les désordres invoqués. Elle précise qu'elle n'avait pour mission que la pose et le raccordement des blocs secours sur le terrain. Le raccordement sur le tableau électrique a été réalisé par la société Eiffage Energie, qui a fourni et posé les tableaux électriques dans les locaux ainsi que les mats pylônes destinés à l'éclairage. La société [Y] Electricité n'a nullement été chargée des éclairages du terrain, des tribunes et des espaces extérieurs.
Elle ajoute également qu'elle n'est pas concernée par la question des câbles et gaines puisqu'elle avait pour mission d'effectuer les tranchées extérieures et les regards et de mettre en place les fourreaux enterrés. Les travaux de VRD ont été confiés à la société SPIE et au cabinet Cereg, le tout sous le contrôle de la société Opalia.
Concernant l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société Cetex et à la société d'Enco, la société [Y] électrique s'en rapporte à justice.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Au terme de l'article 145 du code de procédure civile:
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L'article 245 du code de procédure civile énonce que
«Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut, à tout moment, demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2024 de cette cour, la mission confiée à l'expert est la suivante :
« Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre
Se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement: courrier de Monsieur [Z], lettre de mise en demeure du 3 août 2023, marché de travaux, ordres de service et travaux supplémentaires, CCTP, DTU, essais demandés par le bureau de contrôle, contrats relatifs aux contrôles de sécurité périodique et de maintenance, rapports dressés par les entreprises chargées des contrôles de sécurité et de maintenance...
Décrire les travaux effectués par la société [Y] Electricité (lot électricité) lors de la construction du stade de football provisoire situé sur la commune de [Localité 2] (stade [Etablissement 1]),
- dire si des malfaçons ou désordres affectent les travaux accomplis par l'entrepreneur, les décrire, dire s'ils sont apparents ou cachés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- préciser s'i1 existe un dysfonctionnement du système SSi de nature à compromettre la sécurité des personnes, s'il est dû aux désordres et malfaçons constatés an paragraphe précédent ou à un défaut de maintenance de la part de la société Nemau ou de ses prestataires,
- donner son avis sur les remèdes propres à remédier aux malfaçons, désordres, dysfonctionnements constatés,
- donner son avis sur les préjudices subis s'il y en a, y compris en termes d'images, ou de perte d'exploitation. (') »
En premier lieu, il résulte de l'article 236 du code de procédure civile que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien.
Et le juge tient ce pouvoir de l'article 236 sus-visé même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ( cass.civ. 2ème, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-17.640).
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est par conséquent compétente pour statuer sur la demande d'extension de mission. Dès lors, le moyen soulevé à titre principal par la société D'Enco selon lequel la demande d'extension de mission devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes serait irrecevable, est rejeté.
Par ailleurs, le non-respect par le juge de l'obligation qui lui est faite par l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d'étendre sa mission, n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande d'extension de la mission.
Et selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, en sorte qu'elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or, en l'espèce, les sociétés D'Enco et Eiffage Energies qui soutiennent le moyen tiré de la violation de l'obligation de recueillir les observations du technicien avant d'étendre sa mission, ne justifient pas d'un grief.
En tout état de cause, la société Nemau produit le courrier adressé à l'expert M. [F], par son conseil, le 24 février 2025, relatif à ses observations sur les dysfonctionnements des alertes sur le système de sonorisation. Maître Vernhet termine son courrier comme suit :
« par ailleurs, je vous adresse sous ce pli, copie de l'assignation que je souhaite faire délivrer avec l'extension de votre mission et ce pour avis conformément à la loi.
Mon confrère me lit en copie.
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du Code de Procédure Civile, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues. »
Sur la proposition d'assignation constitutive du dire n°7 de Maître Vernhet du 24 février 2025, l'expert judiciaire a répondu le 24 mars 2025 :
« Un des désordres constatés concernes les BAES ( Bloc Autonome d'Eclairage de Secours), il semblerait selon les échanges que la connexion aux armoires électriques n'ait pas été réalisée par [Y] Electricité.
Je ne vois donc pas d'inconvénients à ce que les entreprises concernées par cette prestation lors du chantier soient appelées en cause.
PS : S'agissant de droit, je n'ai pas à m'exprimer, mais je me demande si l'assignation de [Y] Electricité soit nécessaire sachant qu'elle est déjà en cause(') »
Il en résulte, d'une part, que l'expert judiciaire a effectivement donné son avis à l'extension de mission sollicitée, et ce en toute connaissance de cause, dès lors que l'assignation lui a été adressée par Maître Vernhet, d'autre part, que ce technicien n'a formulé aucune objection aux demandes de la société Nemau aux fins d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises dans le présent litige.
Les demandes d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises sont donc recevables.
Enfin, lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant justifiant qu'il soit répondu à l'ensemble des questions posées au cours d'une même mission expertale.
A l'appui de la demande initiale de désignation d'un expert, la société Nemau a justifié de dysfonctionnements du système de sécurité incendie, lesquels ne sont à ce jour pas résolus.
Si la société Eiffage Energie Sytèmes soutient qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé au niveau des armoires électriques et qu'il n'est pas établi que les câbles et les gaines mises en oeuvre à l'extérieur ne seraient résistants ni à l'eau, ni aux UV, aucun élément du débat ne permet d'exclure tout lien entre les dysfonctionnements observés sur le système SSI qui sont de nature électrique, et notamment de type court-circuits, et les armoires électriques qu'elle a posées. La demande d'extension des opérations d'expertise à la société Eiffage Energie Systèmes apparaît dans ces conditions, pertinente.
S'agissant de la société Cetex Ingénierie, les premiers juges ont considéré que l'extension de la mission d'expertise à cette société n'était pas justifiée au motif qu'elle n'avait pas la charge de la surveillance et de l'exécution des travaux. Cependant, il est constant que cette société a été chargée de formuler des préconisations techniques notamment du réseau électrique, en sorte que sa participation aux opérations d'expertise est opportune.
Il en va de même pour la société D'Enco chargée d'une mission de bureau d'études relative à une partie de l'éclairage du stade et dont les préconisations questionnent nécessairement, au moins en partie, les problèmes électriques.
Par ailleurs, il est constant que les opérations d'expertise portent sur le lot électricité confié à la société [Y] électricité et qu'un procès-verbal de réception desdits travaux a été dressé le 22 décembre 2022, signé par la société [Y] Electricité et par la société Arteba en sa qualité de maître d''uvre.
Le contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société Nemau et un groupement conjoint de maîtres d''uvre prévoit que le mandataire du groupement est l'architecte, la société Valode & Pistre pendant les phases 1 à 6 et la société Arteba pour les phases suivantes.
La phase 8 est la phase de direction de l'exécution des marchés de travaux ( DET). Cette phase comporte notamment la direction de l'exécution des marchés de travaux réalisés par les entreprises, soit l'organisation et la direction des réunions de chantier, l'établissement et la diffusion des comptes rendus, ainsi que le contrôle de la conformité des ouvrages aux prescriptions des marchés et règles de l'art.
La demande de déclaration commune des mesures d'expertise aux sociétés Cetex ingénierie, D'Enco et EES-Infra méditerranée Energie Systèmes concerne donc des sociétés qui font partie du groupement de maîtrise d''uvre et aucune disposition contractuelle ne fait obligation d'assigner le seul mandataire, à savoir la société Arteba.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de la société Nemau de voir déclarer les opérations d'expertise communes aux sociétés SAS Cetex Ingénierie, EES-Infra Méditerranée Energie Systèmes et Eurl D'Enco, par infirmation de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024.
En outre, la cour fait droit à la demande d'extension de la mission d'expertise aux griefs relatifs à la résistance des câbles et gaines extérieures et donne pour mission complémentaire à l'expert de donner son avis sur la résistance aux ultra- violets et à l'eau des câbles et des gaines installés en extérieur par la société [Y].
Sur les frais de l'instance :
L'extension de la mesure d'expertise étant ordonnée dans son intérêt, la société Nemau supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés [Y] Electricité, Cetex Ingéniérie, Eurl D'Enco et EES-Infra Méditerranée Eiffage Energie Systemes, sont condamnées à payer à la société Nemau une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nîmes du 23 juillet 2024, sauf sur la charge des dépens
Statuant à nouveau
Ordonne l'extension de la 1ère mission telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 20 septembre 2024, aux sociétés SAS Cetex Ingénierie, EURL Société d'Enco, SAS EES Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes.
Donne à l'expert judiciaire, M. [F], la mission complémentaire de donner son avis sur la résistance aux ultra-violets et à l'eau des câbles et gaines mis en 'uvre en extérieur
Ordonne l'extension de la mission de l'expert sus-nommé à l'ensemble des parties requises
Condamne les sociétés SAS Cetex Ingénierie, EURL Société d'Enco, SAS EES Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes et [Y] Electricité à payer à la société Nemau la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Nemau.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,