CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/18273
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI5C
Décision déférée à la Cour :
arrêt du 18 janvier 2024, deuxième chambre civile de la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [E] [S]
Chez Société BAYARD MONTAIGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.C. BAYARD-MONTAIGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.R.L. ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant tous les trois pour avocat plaidant Me Frédéric MENGES Avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT
[Adresse 3]
LUXEMBOURG / LUXEMBOURG
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président chargé du rapport,et Madame Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Madame Claire Argouarc'h, vice-présidente placée
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [S], la SCI Bayard Montaigne et la SARL Arcade Investissements Conseils se sont associés en 1995 avec une société holding de droit luxembourgeois, la SA Continental cargo, devenue la société Continental investments and management (CIM), au sein de la société de droit français Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH). Ils détenaient 45% des actions de CEH, tandis que la CIM en possédait 55%. M. [S] a été nommé président directeur général de la société CEH le 1er février 1996.
Le 9 février 1996, M. [S] et la société Continental Cargo ont signé un pacte d'actionnaires précisant notamment qu'en cas de révocation, sauf cas d'inconduite grave, M. [S] aurait le droit, pendant une période de six mois, de faire acquérir les actions qu'il détient dans la société CEH par la société CIM à un prix déterminé amiablement ou à dire d'expert, et fixé en tout état de cause, à 45% de la valeur de la société. M. [S] a été révoqué, successivement le 22 mars 2007 et le 17 avril 2007, de ses fonctions de président et de celles de directeur général. Ces révocations ne sont plus discutées. Le 20 juin 2007, M. [S] a mis en 'uvre la clause de sortie prévue par le pacte d'actionnaires, de façon jugée ultérieurement régulière.
Par jugement du 21 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a assorti d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant une durée de cinq mois, l'obligation de la société CIM d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit, signifiés depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire ces ordres et mouvements sur le registre des mouvements de titres de la société CEH. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013, qui a assorti l'obligation mise à la charge de la société CIM d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 1500 euros par jour de retard, sans limitation de durée.
Le 9 avril 2015, M. [S], la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseils ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société CIM, entre les mains de la CARPA ' sous-compte au nom du conseil de la partie saisie-, en recouvrement d'un montant de 3 421 407,36 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 200'000 euros et a été dénoncée au débiteur saisi le 13 avril 2015
Par acte en date du 10 juillet 2015, la CIM a fait assigner les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, ainsi que M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, à titre principal, ordonner sous astreinte la mainlevée de la saisie-attribution, condamner chacun des défendeurs à lui payer 30'000 euros à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ordonner l'affectation de la somme saisie au paiement des titres CEH restant dû par elle aux saisissants.
Par jugement du 9 octobre 2015, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la contestation de la société CIM et l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ;
- déclaré régulière en la forme et valide au fond la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015, sous réserve de la déduction de la somme de 4 500 euros et dit en conséquence que la saisie-attribution produira tous ses effets ;
- liquidé à la somme de 500 000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2013, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2015 inclus ;
- fixé à 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement l'astreinte définitive, pour une durée de six mois et dit qu'après quoi il sera de nouveau statué ;
- condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'appel de ce jugement formé par la société CIM et intimant M. [S] et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements conseil, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 décembre 2017, a notamment :
- déclaré la société CEH irrecevable en son intervention volontaire ;
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- liquidé l'astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et en conséquence condamné la société CIM à payer cette somme à la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil ;
- enjoint à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt la et ce pendant une durée de six mois ;
- condamné la société CIM à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les sociétés CIM et CEH ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation du pourvoi par ordonnance du conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, puis d'une ordonnance de cette même juridiction du 27 février 2020, prononçant le rejet de la requête en réinscription de pourvoi, pour défaut de justification d'exécution de la disposition de l'arrêt attaqué lui enjoignant de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers, la réinscription a été ordonnée le 3 février 2022, une fois l'obligation exécutée.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 9 octobre 2015 condamnant la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, liquidé l'astreinte définitive fixée par ce même jugement à la somme de 180 000 euros pour la période allant du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et, en conséquence, condamné la société CIM à payer cette somme à la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements conseil, condamné la société CIM à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, désignant la cour d'appel de Paris autrement composée pour juger le litige.
Pour statuer ainsi, la Cour a estimé qu'en liquidant l'astreinte définitive pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 alors que le jugement du 9 octobre 2015 avait fixé ladite astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa signification, la cour d'appel avait violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice causé à M. [S] par la résistance abusive de la société CIM, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale, au regard de l'article L. 121 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, à sa décision de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et, y ajoutant, de condamner la société CIM à payer à M. [S] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [S], la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions du 8 janvier 2026, ils demandent à la présente cour de :
- confirmer par substitution de motifs, le jugement, en ce qu'il a :
* liquidé l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015 à la somme de 180 000 euros pour la période rectifiée courant du 14 novembre 2015 au 14 mai 2016 ou subsidiairement du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 et condamné en tout état de cause la société CIM à verser cette somme à M. [S],
* condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société CIM à verser à M. [S] une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive persistante et dommageable ;
- liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2017 à la somme de 180 000 euros et condamner la société CIM à verser cette somme à M. [S] ;
- en tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés CIM et CEH à leur verser la somme globale de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés CIM et CEH de toutes demandes contraires aux présentes.
Ils soutiennent en premier lieu, que la question du point de départ de l'astreinte définitive importe peu puisque l'astreinte devait être liquidée pour la totalité de la durée fixée par le premier juge, soit 6 mois ; que le jugement de première instance ayant été régulièrement notifié le 12 octobre 2015, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 180 000 euros pour la période rectifiée courant du 12 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; que la cour n'étant pas saisie des chefs non cassés de l'arrêt de la Cour de cassation, la question de la régularité de la notification du jugement excède sa saisine. Subsidiairement, ils sollicitent de la cour de retenir comme dies a quo de l'astreinte, le 2 décembre 2015, qui correspond à la date d'un mois passée la notification de la décision au Luxembourg, intervenue le 1er décembre 2015.
En deuxième lieu, ils expliquent que la résistance abusive de la société CIM à exécuter la condamnation mise à sa charge a eu pour effet de retarder la solution du litige et que cet abus de procédure a causé à M. [S] un préjudice moral et matériel, en ce qu'il a dû attendre 2019 pour percevoir le prix du rachat de ses parts puis, l'année 2022, pour que la société CIM justifie de la transcription de la cession dans les registres de la société CEH, période pendant laquelle il est demeuré, en raison du refus fautif de transcription, assujetti à l'ISF.
En troisième lieu, ils font valoir que l'exécution tardive, le 3 février 2022, par la société CIM de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt partiellement cassé, conduit à devoir liquider l'astreinte fixée par cette décision. En réponse aux écritures adverses sur ce point, ils opposent que la présente cour n'est pas saisie d'une demande de suppression ou de modification de l'astreinte qui viendrait heurter les chefs non atteints pas la cassation, et que la cour, par l'effet dévolutif du renvoi après cassation, demeure compétente pour ordonner ladite liquidation d'astreinte.
Par conclusions du 20 janvier 2026, les sociétés CEH et la CIM demandent à la présente cour de :
- débouter la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil à verser chacun à la société CIM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil aux entiers dépens, et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent tout d'abord, que le point de départ de l'astreinte est subordonné à une signification régulière de la décision la fixant, qui implique qu'elle soit délivrée aux parties elles-mêmes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la signification du 12 octobre 2015 puisqu'elle a été effectuée à l'adresse du cabinet du conseil de la société CIM, sans que celui-ci n'ait été mandaté pour recevoir une telle notification ; que l'astreinte n'a pu courir avant le 1er décembre 2015, date à laquelle les appelants justifient d'une notification aux parties elles-mêmes.
Ensuite, elles s'opposent à la demande indemnitaire formée par M. [S], au motif que le retard dans l'exécution d'une obligation est sanctionné par une condamnation au taux d'intérêt légal et non par des dommages-intérêts, et que M. [S] ne justifie pas être demeuré assujetti à l'ISF du seul fait du refus de transcription de la cession dans les registres de la société CEH.
Enfin, elles expliquent que l'injonction sous astreinte prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2017 n'étant pas atteinte par la cassation partielle, la présente cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le 7 mai 2026, l'avis à parties suivant a été adressé par la cour :
« La cour envisage de relever d'office l'irrecevabilité de la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé. En effet, au visa des articles 625, 632, 638 et 634 du code de procédure civile, il apparaît que si l'instance devant la cour le renvoi est la continuation de celle devant la cour dont l'arrêt a été cassé, cette instance est cependant limitée par l'étendue de la cassation, de sorte qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux seuls chefs atteints par la cassation, les chefs non cassés devenant irrévocablement jugés. Or, en l'espèce le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteint par la cassation. Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer en liquidation de cette astreinte. Cette question a été uniquement abordée par les parties sous la qualification de la « compétence » de la cour de renvoi.Toutefois il s'agit d'une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties sont invitées à fournir leurs observations sur ce point avant le 21 mai 2026. »
Les sociétés CEH et CIM ont adressé leurs observations le 19 mai 2026 ; M. [S] et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseils le 20 mai 2026. Ces observations s'opposent sur les conséquences à tirer d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème 14 octobre 2010 pourvois n° 09-66.944 et 09-14.938) : les sociétés CEH et CIM dans le sens de l'irrecevabilité, M. [S] et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseils dans le sens contraire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé
Conformément à l'article L. 131 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant en l'espèce que le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteint par la cassation.
En outre, la cour d'appel ne s'est pas réservée la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Par conséquent, la solution du litige concernant le pouvoir de la présente cour de renvoi de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé dépend de la réponse à la question de savoir si la présente cour de renvoi est le même juge, resté saisi, que celui ayant ordonné l'astreinte.
A cet égard, l'article 625 du code de procédure civile énonce que, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé' et, aux termes de l'article 631 du même code, 'devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation'.
L'article 632 du même code dispose que « la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ».
L'article 638 du même code dispose également que « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ».
L'article 634 de ce même code précise encore que 'les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas'.
De l'ensemble de ces textes, il résulte que devant la cour d'appel de renvoi, ce n'est pas une nouvelle instance qui se forme mais que c'est, au contraire, la même instance d'appel qui se poursuit (Civ.2, 20 janv. 2005, Bull. II, n° 16, pourvoi 03-13.607). L'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée (Civ. 2, 26 oct. 1962, Bull. n° 675) et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (Civ.1, 19 juin 2007, Bull.I, n° 238, pourvoi 06-20.240).
Cependant, l'instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi est limitée par l'étendue de la cassation, de sorte qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux seuls chefs atteints par la cassation, les chefs non cassés devenant irrévocablement jugés.
Il résulte de ces textes que dès lors que le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteinte par la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation, le litige dévolu à la présente cour de renvoi ne comprend pas ladite disposition ; en outre, la cour d'appel, qui a été dessaisie par l'arrêt partiellement cassé ayant prononcé l'astreinte, a été à nouveau saisie par l'effet du renvoi, mais n'est nullement restée saisie après avoir prononcé l'astreinte.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas en l'espèce d'effet dévolutif opéré en faveur de la cour de renvoi par l'arrêt de cassation partielle.
Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer en liquidation de cette astreinte.
Bien que les intimés n'aient pas distingué, au dispositif de leurs conclusions, de prétention relative à la fin de non-recevoir ainsi retenue, prise du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de renvoi pour liquider l'astreinte, ils se sont néanmoins prévalus, dans le corps de leurs conclusions du défaut de « compétence » de la cour d'appel de renvoi.
C'est pourquoi la cour, qui doit examiner d'office une telle fin de non-recevoir d'ordre public, déclarera irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris
La présente cour, notamment au vu des conclusions susvisées des intimés - qui demandent que les appelants soient déboutés de toutes leurs demandes, et qui, pour l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel en sa disposition liquidant l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015, consacrent expressément un des trois paragraphes de la discussion à la liquidation de cette astreinte, exposant à cet égard que l'astreinte n'a pas pu courir avant la date du 1er décembre 2015 -, décide d'interpréter les conclusions des appelants conformément au contenu de la discussion qu'elles exposent, sans tenir compte de l'erreur simplement matérielle affectant leur dispositif, sollicitant la liquidation définitive de l'astreinte fixée par le jugement du 9 octobre 2015 tout en mentionnant, par erreur, qu'il convient de procéder à cet égard par voie de « confirmation par substitution de motifs » du « jugement ».
Conformément à l'article R. 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, le jugement entrepris a fixé l'astreinte définitive à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa notification.
Les appelants produisent la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe à la société CIM, à son siège social au Luxembourg, pour lui notifier le jugement entrepris. Or, l'avis de réception, également produit désormais, mentionne que le bureau de poste qui l'a retourné à l'expéditeur a procédé à cette diligence le 1er décembre 2015, date à laquelle il sera retenu que la notification à la société CIM au lieu de son siège social a été réalisée.
Par conséquent, en l'absence de preuve de toute réception d'une notification antérieure, l'astreinte a couru à compter du 1er janvier 2016.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, aucun chef de l'arrêt partiellement cassé - ce qui ne peut s'entendre que d'un chef du dispositif de la décision, puisque les motifs de la cour d'appel ne sont pas décisoires - ne conduit à retenir que la notification adressée par le greffe le 12 octobre 2015 à la société CIM prise chez son conseil chez lequel elle avait élu domicile en application de l'article 855 du code de procédure civile, bien qu'elle ait été reçue le 14 novembre 2015, pourrait servir de point de départ au délai d'un mois à l'issue duquel l'astreinte a commencé à courir, dès lors qu'une telle élection de domicile, nonobstant les termes de l'article 682 du code de procédure civile, n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les notifications de jugement destinées à la partie elle-même (2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.987, Bull. 2010, II, n° 195), et qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun pouvoir spécial donné à l'avocat pour recevoir une telle notification à domicile élu.
Il résulte de ce qui précède que l'astreinte a couru pendant 6 mois à compter du 1er janvier 2016, sans pour autant que l'obligation sous astreinte n'ait été exécutée, et sans qu'il ne soit justifié d'aucune difficulté ou de cause étrangère rencontrée par la société CIM pour satisfaire à l'injonction.
Par conséquent, en définitive, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 180'000 euros, correspondant à l'astreinte ayant couru du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.
Sur les dommages-intérêts alloués à M. [S] par le jugement entrepris
L'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 est cassé en ce qu'il confirme le jugement entrepris du 9 octobre 2015 ayant condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les sociétés CIM et CEH contestent le préjudice moral et le préjudice matériel allégués par M. [S].
S'agissant du préjudice matériel, M. [S] soutient que du seul fait du refus de retranscription de la cession des titres dans les registres de la société CEH, qui lui a été opposé jusqu'en 2022, il a été assujetti de manière indue à l'impôt sur la fortune (ISF), qui lui a également causé un préjudice financier direct, étant observé que la cession aurait dû être régularisée dès le 20 juin 2007, tel qu'établi par l'arrêt confirmatif du 2 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris dans un litige l'ayant opposé à l'administration fiscale.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2017, rendu entre M. [S] et l'administration fiscale, invoqué par cet intimé pour justifier le préjudice fiscal découlant du défaut d'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, ne concerne que l'imposition à l'ISF au titre de l'année 2008 et, plus précisément, le différend portait sur la valorisation des titres de la société CEH, ayant eu une incidence sur le montant de l'imposition réclamée.
Toutefois, ni cette dernière décision ni aucune autre pièce produite par M. [S] ne démontre qu'il est resté assujetti à l'ISF, ainsi qu'il le soutient, du seul fait du maintien artificiel de la détention des titres provoquéepar la résistance volontaire de la société CIM.
Par conséquent, le préjudice fiscal ainsi allégué n'est nullement justifié dans son principe.
Concernant le préjudice moral, la résistance abusive de la société CIM est manifestement établie, dès lors que sans aucune raison valable cette dernière s'est abstenue de toute exécution entre le 20 juin 2007 et le versement du prix de cession en 2019, M. [S] ayant encore dû attendre indûment l'année 2022 pour obtenir enfin la retranscription de la cession dans les registres de la société CEH.
À la date à laquelle le jugement entrepris a liquidé le préjudice, aucune exécution n'avait encore lieu. Il a fallu que M. [S] attende encore 7 années environ après ce jugement pour parvenir à l'exécution de l'obligation.
Cette résistance abusive a causé un préjudice moral à M. [S], à cause des soucis et des tracas judiciaires auxquels il a dû faire face pour faire respecter ses droits.
La durée exceptionnellement longue de cette exposition à la mauvaise foi de la société CIM et des efforts qu'il a dû déployer pour la surmonter conduit à évaluer son préjudice moral à la somme de 6 000 euros pour la période allant jusqu'au jugement entrepris, et à une somme de 7 500 euros pour la période postérieure.
Par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef, et de compléter l'indemnisation pour la période postérieure ainsi qu'il vient d'être indiqué.
Sur les prétentions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum les sociétés CIM et CEH aux dépens, tout en allouant au conseil des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité les sociétés CIM et CEH seront également condamnées in solidum à payer aux intimés, ensemble, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Déclare irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 mars 2017 et, par voie de conséquence, celle par laquelle M. [S] demande à la société CIM de lui verser la somme de 180'000 euros à ce titre ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société CIM à verser à M. [S] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi jusqu'à la date du jugement entrepris ;
Déboute M. [S] du surplus de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Liquide l'astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180'000 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 et, en conséquence condamne la société CIM à payer cette somme à la société Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade investissements conseil ;
Condamne la société CIM à verser à M. [S] la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi depuis cette dernière date jusqu'à celle de l'exécution complète de l'obligation de transcription de la cession des titres ;
Déboute M. [S] du surplus de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés CIM et CEH à payer à M. [S], la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, ensemble, la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés CIM et CEH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI5C
Décision déférée à la Cour :
arrêt du 18 janvier 2024, deuxième chambre civile de la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [E] [S]
Chez Société BAYARD MONTAIGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.C. BAYARD-MONTAIGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.R.L. ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant tous les trois pour avocat plaidant Me Frédéric MENGES Avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT
[Adresse 3]
LUXEMBOURG / LUXEMBOURG
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président chargé du rapport,et Madame Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Madame Claire Argouarc'h, vice-présidente placée
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [S], la SCI Bayard Montaigne et la SARL Arcade Investissements Conseils se sont associés en 1995 avec une société holding de droit luxembourgeois, la SA Continental cargo, devenue la société Continental investments and management (CIM), au sein de la société de droit français Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH). Ils détenaient 45% des actions de CEH, tandis que la CIM en possédait 55%. M. [S] a été nommé président directeur général de la société CEH le 1er février 1996.
Le 9 février 1996, M. [S] et la société Continental Cargo ont signé un pacte d'actionnaires précisant notamment qu'en cas de révocation, sauf cas d'inconduite grave, M. [S] aurait le droit, pendant une période de six mois, de faire acquérir les actions qu'il détient dans la société CEH par la société CIM à un prix déterminé amiablement ou à dire d'expert, et fixé en tout état de cause, à 45% de la valeur de la société. M. [S] a été révoqué, successivement le 22 mars 2007 et le 17 avril 2007, de ses fonctions de président et de celles de directeur général. Ces révocations ne sont plus discutées. Le 20 juin 2007, M. [S] a mis en 'uvre la clause de sortie prévue par le pacte d'actionnaires, de façon jugée ultérieurement régulière.
Par jugement du 21 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a assorti d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant une durée de cinq mois, l'obligation de la société CIM d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit, signifiés depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire ces ordres et mouvements sur le registre des mouvements de titres de la société CEH. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013, qui a assorti l'obligation mise à la charge de la société CIM d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 1500 euros par jour de retard, sans limitation de durée.
Le 9 avril 2015, M. [S], la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseils ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société CIM, entre les mains de la CARPA ' sous-compte au nom du conseil de la partie saisie-, en recouvrement d'un montant de 3 421 407,36 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 200'000 euros et a été dénoncée au débiteur saisi le 13 avril 2015
Par acte en date du 10 juillet 2015, la CIM a fait assigner les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, ainsi que M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, à titre principal, ordonner sous astreinte la mainlevée de la saisie-attribution, condamner chacun des défendeurs à lui payer 30'000 euros à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ordonner l'affectation de la somme saisie au paiement des titres CEH restant dû par elle aux saisissants.
Par jugement du 9 octobre 2015, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la contestation de la société CIM et l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ;
- déclaré régulière en la forme et valide au fond la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015, sous réserve de la déduction de la somme de 4 500 euros et dit en conséquence que la saisie-attribution produira tous ses effets ;
- liquidé à la somme de 500 000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2013, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2015 inclus ;
- fixé à 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement l'astreinte définitive, pour une durée de six mois et dit qu'après quoi il sera de nouveau statué ;
- condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'appel de ce jugement formé par la société CIM et intimant M. [S] et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements conseil, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 décembre 2017, a notamment :
- déclaré la société CEH irrecevable en son intervention volontaire ;
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- liquidé l'astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et en conséquence condamné la société CIM à payer cette somme à la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil ;
- enjoint à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt la et ce pendant une durée de six mois ;
- condamné la société CIM à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les sociétés CIM et CEH ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation du pourvoi par ordonnance du conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, puis d'une ordonnance de cette même juridiction du 27 février 2020, prononçant le rejet de la requête en réinscription de pourvoi, pour défaut de justification d'exécution de la disposition de l'arrêt attaqué lui enjoignant de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers, la réinscription a été ordonnée le 3 février 2022, une fois l'obligation exécutée.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 9 octobre 2015 condamnant la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, liquidé l'astreinte définitive fixée par ce même jugement à la somme de 180 000 euros pour la période allant du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et, en conséquence, condamné la société CIM à payer cette somme à la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements conseil, condamné la société CIM à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, désignant la cour d'appel de Paris autrement composée pour juger le litige.
Pour statuer ainsi, la Cour a estimé qu'en liquidant l'astreinte définitive pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 alors que le jugement du 9 octobre 2015 avait fixé ladite astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa signification, la cour d'appel avait violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice causé à M. [S] par la résistance abusive de la société CIM, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale, au regard de l'article L. 121 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, à sa décision de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et, y ajoutant, de condamner la société CIM à payer à M. [S] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [S], la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions du 8 janvier 2026, ils demandent à la présente cour de :
- confirmer par substitution de motifs, le jugement, en ce qu'il a :
* liquidé l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015 à la somme de 180 000 euros pour la période rectifiée courant du 14 novembre 2015 au 14 mai 2016 ou subsidiairement du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 et condamné en tout état de cause la société CIM à verser cette somme à M. [S],
* condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société CIM à verser à M. [S] une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive persistante et dommageable ;
- liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2017 à la somme de 180 000 euros et condamner la société CIM à verser cette somme à M. [S] ;
- en tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés CIM et CEH à leur verser la somme globale de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés CIM et CEH de toutes demandes contraires aux présentes.
Ils soutiennent en premier lieu, que la question du point de départ de l'astreinte définitive importe peu puisque l'astreinte devait être liquidée pour la totalité de la durée fixée par le premier juge, soit 6 mois ; que le jugement de première instance ayant été régulièrement notifié le 12 octobre 2015, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 180 000 euros pour la période rectifiée courant du 12 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; que la cour n'étant pas saisie des chefs non cassés de l'arrêt de la Cour de cassation, la question de la régularité de la notification du jugement excède sa saisine. Subsidiairement, ils sollicitent de la cour de retenir comme dies a quo de l'astreinte, le 2 décembre 2015, qui correspond à la date d'un mois passée la notification de la décision au Luxembourg, intervenue le 1er décembre 2015.
En deuxième lieu, ils expliquent que la résistance abusive de la société CIM à exécuter la condamnation mise à sa charge a eu pour effet de retarder la solution du litige et que cet abus de procédure a causé à M. [S] un préjudice moral et matériel, en ce qu'il a dû attendre 2019 pour percevoir le prix du rachat de ses parts puis, l'année 2022, pour que la société CIM justifie de la transcription de la cession dans les registres de la société CEH, période pendant laquelle il est demeuré, en raison du refus fautif de transcription, assujetti à l'ISF.
En troisième lieu, ils font valoir que l'exécution tardive, le 3 février 2022, par la société CIM de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt partiellement cassé, conduit à devoir liquider l'astreinte fixée par cette décision. En réponse aux écritures adverses sur ce point, ils opposent que la présente cour n'est pas saisie d'une demande de suppression ou de modification de l'astreinte qui viendrait heurter les chefs non atteints pas la cassation, et que la cour, par l'effet dévolutif du renvoi après cassation, demeure compétente pour ordonner ladite liquidation d'astreinte.
Par conclusions du 20 janvier 2026, les sociétés CEH et la CIM demandent à la présente cour de :
- débouter la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil à verser chacun à la société CIM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade Investissements Conseil aux entiers dépens, et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent tout d'abord, que le point de départ de l'astreinte est subordonné à une signification régulière de la décision la fixant, qui implique qu'elle soit délivrée aux parties elles-mêmes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la signification du 12 octobre 2015 puisqu'elle a été effectuée à l'adresse du cabinet du conseil de la société CIM, sans que celui-ci n'ait été mandaté pour recevoir une telle notification ; que l'astreinte n'a pu courir avant le 1er décembre 2015, date à laquelle les appelants justifient d'une notification aux parties elles-mêmes.
Ensuite, elles s'opposent à la demande indemnitaire formée par M. [S], au motif que le retard dans l'exécution d'une obligation est sanctionné par une condamnation au taux d'intérêt légal et non par des dommages-intérêts, et que M. [S] ne justifie pas être demeuré assujetti à l'ISF du seul fait du refus de transcription de la cession dans les registres de la société CEH.
Enfin, elles expliquent que l'injonction sous astreinte prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2017 n'étant pas atteinte par la cassation partielle, la présente cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le 7 mai 2026, l'avis à parties suivant a été adressé par la cour :
« La cour envisage de relever d'office l'irrecevabilité de la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé. En effet, au visa des articles 625, 632, 638 et 634 du code de procédure civile, il apparaît que si l'instance devant la cour le renvoi est la continuation de celle devant la cour dont l'arrêt a été cassé, cette instance est cependant limitée par l'étendue de la cassation, de sorte qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux seuls chefs atteints par la cassation, les chefs non cassés devenant irrévocablement jugés. Or, en l'espèce le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteint par la cassation. Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer en liquidation de cette astreinte. Cette question a été uniquement abordée par les parties sous la qualification de la « compétence » de la cour de renvoi.Toutefois il s'agit d'une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties sont invitées à fournir leurs observations sur ce point avant le 21 mai 2026. »
Les sociétés CEH et CIM ont adressé leurs observations le 19 mai 2026 ; M. [S] et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseils le 20 mai 2026. Ces observations s'opposent sur les conséquences à tirer d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème 14 octobre 2010 pourvois n° 09-66.944 et 09-14.938) : les sociétés CEH et CIM dans le sens de l'irrecevabilité, M. [S] et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseils dans le sens contraire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé
Conformément à l'article L. 131 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant en l'espèce que le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteint par la cassation.
En outre, la cour d'appel ne s'est pas réservée la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Par conséquent, la solution du litige concernant le pouvoir de la présente cour de renvoi de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé dépend de la réponse à la question de savoir si la présente cour de renvoi est le même juge, resté saisi, que celui ayant ordonné l'astreinte.
A cet égard, l'article 625 du code de procédure civile énonce que, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé' et, aux termes de l'article 631 du même code, 'devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation'.
L'article 632 du même code dispose que « la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ».
L'article 638 du même code dispose également que « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ».
L'article 634 de ce même code précise encore que 'les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas'.
De l'ensemble de ces textes, il résulte que devant la cour d'appel de renvoi, ce n'est pas une nouvelle instance qui se forme mais que c'est, au contraire, la même instance d'appel qui se poursuit (Civ.2, 20 janv. 2005, Bull. II, n° 16, pourvoi 03-13.607). L'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée (Civ. 2, 26 oct. 1962, Bull. n° 675) et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (Civ.1, 19 juin 2007, Bull.I, n° 238, pourvoi 06-20.240).
Cependant, l'instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi est limitée par l'étendue de la cassation, de sorte qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux seuls chefs atteints par la cassation, les chefs non cassés devenant irrévocablement jugés.
Il résulte de ces textes que dès lors que le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteinte par la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation, le litige dévolu à la présente cour de renvoi ne comprend pas ladite disposition ; en outre, la cour d'appel, qui a été dessaisie par l'arrêt partiellement cassé ayant prononcé l'astreinte, a été à nouveau saisie par l'effet du renvoi, mais n'est nullement restée saisie après avoir prononcé l'astreinte.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas en l'espèce d'effet dévolutif opéré en faveur de la cour de renvoi par l'arrêt de cassation partielle.
Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer en liquidation de cette astreinte.
Bien que les intimés n'aient pas distingué, au dispositif de leurs conclusions, de prétention relative à la fin de non-recevoir ainsi retenue, prise du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de renvoi pour liquider l'astreinte, ils se sont néanmoins prévalus, dans le corps de leurs conclusions du défaut de « compétence » de la cour d'appel de renvoi.
C'est pourquoi la cour, qui doit examiner d'office une telle fin de non-recevoir d'ordre public, déclarera irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris
La présente cour, notamment au vu des conclusions susvisées des intimés - qui demandent que les appelants soient déboutés de toutes leurs demandes, et qui, pour l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel en sa disposition liquidant l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015, consacrent expressément un des trois paragraphes de la discussion à la liquidation de cette astreinte, exposant à cet égard que l'astreinte n'a pas pu courir avant la date du 1er décembre 2015 -, décide d'interpréter les conclusions des appelants conformément au contenu de la discussion qu'elles exposent, sans tenir compte de l'erreur simplement matérielle affectant leur dispositif, sollicitant la liquidation définitive de l'astreinte fixée par le jugement du 9 octobre 2015 tout en mentionnant, par erreur, qu'il convient de procéder à cet égard par voie de « confirmation par substitution de motifs » du « jugement ».
Conformément à l'article R. 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, le jugement entrepris a fixé l'astreinte définitive à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa notification.
Les appelants produisent la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe à la société CIM, à son siège social au Luxembourg, pour lui notifier le jugement entrepris. Or, l'avis de réception, également produit désormais, mentionne que le bureau de poste qui l'a retourné à l'expéditeur a procédé à cette diligence le 1er décembre 2015, date à laquelle il sera retenu que la notification à la société CIM au lieu de son siège social a été réalisée.
Par conséquent, en l'absence de preuve de toute réception d'une notification antérieure, l'astreinte a couru à compter du 1er janvier 2016.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, aucun chef de l'arrêt partiellement cassé - ce qui ne peut s'entendre que d'un chef du dispositif de la décision, puisque les motifs de la cour d'appel ne sont pas décisoires - ne conduit à retenir que la notification adressée par le greffe le 12 octobre 2015 à la société CIM prise chez son conseil chez lequel elle avait élu domicile en application de l'article 855 du code de procédure civile, bien qu'elle ait été reçue le 14 novembre 2015, pourrait servir de point de départ au délai d'un mois à l'issue duquel l'astreinte a commencé à courir, dès lors qu'une telle élection de domicile, nonobstant les termes de l'article 682 du code de procédure civile, n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les notifications de jugement destinées à la partie elle-même (2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.987, Bull. 2010, II, n° 195), et qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun pouvoir spécial donné à l'avocat pour recevoir une telle notification à domicile élu.
Il résulte de ce qui précède que l'astreinte a couru pendant 6 mois à compter du 1er janvier 2016, sans pour autant que l'obligation sous astreinte n'ait été exécutée, et sans qu'il ne soit justifié d'aucune difficulté ou de cause étrangère rencontrée par la société CIM pour satisfaire à l'injonction.
Par conséquent, en définitive, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 180'000 euros, correspondant à l'astreinte ayant couru du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.
Sur les dommages-intérêts alloués à M. [S] par le jugement entrepris
L'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 est cassé en ce qu'il confirme le jugement entrepris du 9 octobre 2015 ayant condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les sociétés CIM et CEH contestent le préjudice moral et le préjudice matériel allégués par M. [S].
S'agissant du préjudice matériel, M. [S] soutient que du seul fait du refus de retranscription de la cession des titres dans les registres de la société CEH, qui lui a été opposé jusqu'en 2022, il a été assujetti de manière indue à l'impôt sur la fortune (ISF), qui lui a également causé un préjudice financier direct, étant observé que la cession aurait dû être régularisée dès le 20 juin 2007, tel qu'établi par l'arrêt confirmatif du 2 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris dans un litige l'ayant opposé à l'administration fiscale.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2017, rendu entre M. [S] et l'administration fiscale, invoqué par cet intimé pour justifier le préjudice fiscal découlant du défaut d'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, ne concerne que l'imposition à l'ISF au titre de l'année 2008 et, plus précisément, le différend portait sur la valorisation des titres de la société CEH, ayant eu une incidence sur le montant de l'imposition réclamée.
Toutefois, ni cette dernière décision ni aucune autre pièce produite par M. [S] ne démontre qu'il est resté assujetti à l'ISF, ainsi qu'il le soutient, du seul fait du maintien artificiel de la détention des titres provoquéepar la résistance volontaire de la société CIM.
Par conséquent, le préjudice fiscal ainsi allégué n'est nullement justifié dans son principe.
Concernant le préjudice moral, la résistance abusive de la société CIM est manifestement établie, dès lors que sans aucune raison valable cette dernière s'est abstenue de toute exécution entre le 20 juin 2007 et le versement du prix de cession en 2019, M. [S] ayant encore dû attendre indûment l'année 2022 pour obtenir enfin la retranscription de la cession dans les registres de la société CEH.
À la date à laquelle le jugement entrepris a liquidé le préjudice, aucune exécution n'avait encore lieu. Il a fallu que M. [S] attende encore 7 années environ après ce jugement pour parvenir à l'exécution de l'obligation.
Cette résistance abusive a causé un préjudice moral à M. [S], à cause des soucis et des tracas judiciaires auxquels il a dû faire face pour faire respecter ses droits.
La durée exceptionnellement longue de cette exposition à la mauvaise foi de la société CIM et des efforts qu'il a dû déployer pour la surmonter conduit à évaluer son préjudice moral à la somme de 6 000 euros pour la période allant jusqu'au jugement entrepris, et à une somme de 7 500 euros pour la période postérieure.
Par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef, et de compléter l'indemnisation pour la période postérieure ainsi qu'il vient d'être indiqué.
Sur les prétentions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum les sociétés CIM et CEH aux dépens, tout en allouant au conseil des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité les sociétés CIM et CEH seront également condamnées in solidum à payer aux intimés, ensemble, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Déclare irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 mars 2017 et, par voie de conséquence, celle par laquelle M. [S] demande à la société CIM de lui verser la somme de 180'000 euros à ce titre ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société CIM à verser à M. [S] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi jusqu'à la date du jugement entrepris ;
Déboute M. [S] du surplus de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Liquide l'astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180'000 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 et, en conséquence condamne la société CIM à payer cette somme à la société Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade investissements conseil ;
Condamne la société CIM à verser à M. [S] la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi depuis cette dernière date jusqu'à celle de l'exécution complète de l'obligation de transcription de la cession des titres ;
Déboute M. [S] du surplus de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés CIM et CEH à payer à M. [S], la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, ensemble, la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés CIM et CEH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,