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CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/01283

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01283

29 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MAI 2026

(n°60, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/01283 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKVE2

Décision déférée à la Cour : décision du 05 décembre 2024 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : NL 23-0161

REQUERANTE

S.A.R.L. MEDIA MARKETING CONSEIL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 800 516 627

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Adèle MAIER plaidant pour le Cabinet BOUCHARA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 594

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. FIRST SERVICE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 352 646 822

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistée de Me Gwendal BARBAUT plaidant pour la SELARL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision NL 23-0161 rendue le 5 décembre 2024 par le directeur général de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif, formée par la société Media Marketing Conseil à l'encontre de la marque verbale GRAND LITIER n° 09 3 701 645 déposée de 29 décembre 2009 et renouvelée depuis, dont la société First Service est titulaire pour des produits et services des classes 20, 24 et 35, l'a rejetée comme mal fondée.

Vu le recours à l'encontre de cette décision déposé par la société Media Marketing Conseil (SARL) le 26 décembre 2024 et les conclusions au soutien de ce recours notifiées par RPVA le 24 mars 2025 (conclusions n°1) et le 22 janvier 2026 (conclusions n°2) aux fins de voir la cour 'annuler' la décision entreprise et condamner la société First Service à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société First Service (SAS) notifiées par RPVA le 23 juin 2025 (conclusions n°1) et le 11 mars 2026 (conclusions n°2) demandant à la cour d'écarter les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 versées par la partie adverse, de reconnaître le caractère distinctif intrinsèque de la marque attaquée, de confirmer la décision de rejet de la demande en nullité, de condamner la société Media Marketing Conseil à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de sa décision et à sa confirmation.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience de la cour.

Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.

SUR CE, LA COUR :

Les dispositions de l'article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques. L'article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l'entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.

Il s'ensuit que la cour, statuant en la cause sur le recours exercé à l'encontre d'une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une demande en nullité de marque, confirmera ou réformera la décision objet du recours mais ne pourra l'annuler ainsi que le demande la société requérante.

Sur la demande de rejet de pièces,

La société First Service demande à la cour d'écarter, à l'instar du directeur général de l'INPI, les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 de la partie adverse. Elle fait valoir que ces pièces ne comportent pas de date ni autre élément susceptible de permettre de les dater.

Il n'y a pas lieu cependant d'écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement versées à la procédure mais il appartiendra à la cour d'en apprécier souverainement, dans l'examen de la demande au fond, la pertinence et la portée probatoire.

Sur le fond,

La marque verbale GRAND LITIER, objet de la demande en nullité, a été déposée et renouvelée pour désigner, notamment, les produits et services suivants:

- classe 20 : 'Meubles, glaces et miroirs, cadres (à l'exception de ceux pour la construction), tableaux d'affichage, articles décoratifs en bois, en cire, en plâtre, ou en matières plastiques, à savoir : objets d'art, boîtes en bois ou en matières plastiques, bustes, figures en cire, coffres non métalliques, coffrets (meubles), coffres à jouets, glaces (miroirs), mobiles (objets pour la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons, porte-livres, porte-revues, statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques. Stores d'intérieur pour fenêtre (mobilier), tringles de rideaux, vannerie ; objets d'art en liège, roseau ; cintres pour vêtements, portemanteaux (meubles). Meubles, canapés, fauteuils, chaises, bancs, tabourets, tables, comptoirs (meubles), bureaux (meubles), lits, coussins, oreillers, commodes, vaisseliers, vannerie, couffins et corbeilles en osier, étagères, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits, appliques murales décoratives non en matière textile' .

Classe 24 : 'Tissus, couvertures de lit et de table ; linge de maison ; linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de table non en papier. Linge de lit à savoir: housse pour oreiller ou coussin, taies d'oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits.Stores en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques' .

Classe 35 : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; promotion des ventes pour des tiers ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'approvisionnement pour des tiers (achats de produits) des produits suivants des classes 20 et 24. Négociation commerciale d'achats en gros, le tout pour le compte d'entreprises de revente au grand public et concernant les produits mentionnés ci-dessus. Administration commerciale à savoir, référencement de fournisseurs pour des revendeurs. Service de mise à disposition (à l'exception du transport) au profit de tiers, des articles de literie, permettant aux clientssssss de voir, d'acheter lesdits produits dans les magasins ou par un site internet ou sans un catalogue général de vente de marchandises'.

La société Media Marketing Conseil invoque au soutien de la demande en nullité, formée au fondement des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en l'espèce, le défaut de caractère distinctif de la marque et ce, sur deux fondements :

- la marque serait intrinsèquement inapte à satisfaire à la fonction essentielle de la marque de garantie de l'origine commerciale du produit ou du service,

- la marque serait composée exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.

Elle expose que le terme LITIER était utilisé, à la date du dépôt, pour désigner une personne ou une entreprise exerçant un métier de l'artisanat ayant pour objet la fabrication de matelas, de sommiers, de lits et, plus généralement, des produits de literie ; qu'il tire son étymologie du mot 'lit' auquel a été accolé le suffixe 'ier' pour identifier un métier et signifier une personne ou entreprise qui fabrique ou vend de la literie ; qu'il est utilisé dans le langage courant comme un terme générique exclusivement dédié à décrire l'activité de fabrication et vente de produits de literie et/ou en lien avec la literie ; l'expression GRAND LITIER ne s'écarte pas d'une fonction purement descriptive car elle est formée de l'adjectif qualificatif GRAND et du nom de métier LITIER et sera perçue à l'évidence par le public comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie à savoir tout ce qui concerne l'équipement d'un lit (sommier, matelas, lit).

Pour rejeter la demande en nullité, le directeur général de l'INPI a retenu, selon les motifs de la décision entreprise, qu'il n'était pas démontré que le signe GRAND LITIER était dépourvu de caractère intrinsèquement distinctif au regard de l'ensemble des produits et services couverts, qu'il apparaissait descriptif pour les produits suivants : 'lits, coussins, oreillers, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, banquette-lits', qu'il avait toutefois acquis un caractère distinctif par l'usage pour l'ensemble des produits et services couverts, y compris les produits de literie cités ci-avant.

Dans sa critique de la décision entreprise la société requérante fait valoir que le signe GRAND LITIER est descriptif de l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque, en ce qu'il décrit une caractéristique objective de ces derniers, à savoir leur origine, et non pas seulement des produits de literie 'lits, coussins, oreillers, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, banquette-lits' retenus par le directeur général de l'INPI. Elle estime en effet que les produits et services pour lesquels le caractère descriptif de la marque a été écarté sont, pour certains, similaires à des produits de literie et pour d'autres, indissociables et nécessaires à l'exercice du métier de litier. Elle soutient enfin que la marque n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage et qu'il convenait, pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif de la marque par l'usage, de se placer au jour du dépôt de cette marque, soit le 29 décembre 2009, et non pas, ainsi qu'il a été décidé à tort par le directeur général de l'INPI, au jour de la demande en nullité, soit le 24 août 2023.

Ceci posé, il importe de rappeler que la validité de la marque contestée doit s'apprécier au regard des dispositions en vigueur au jour de son dépôt, le 29 décembre 2009, à savoir les dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, aux termes desquelles : ' Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif: (...)

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (...)

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage'.

Les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière de l'article 3 de la Directive CE n°2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques d'où il découle que 'Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits et services visés à son enregistrement'.

A cet égard, la CJUE a rappelé (12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C363/99, point 86) :

- qu' une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services (...) est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services (...)

- qu' une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.

S'ajoute ainsi, aux cas expressément prévus à l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, une condition de distinctivité dite intrinsèque qui conduit à écarter comme inapte à satisfaire à la fonction de la marque le signe qui, par lui-même, ne conduit pas d'emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d'une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d'autres entreprises. Tel serait le cas d'un signe susceptible d'informer le consommateur sur la valeur marchande du produit ou service ou délivre une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle.

En l'espèce, le directeur général de l'INPI a justement relevé que la demanderesse à la nullité invoquait à la fois le défaut de caractère distinctif en soi et le caractère descriptif de la marque contestée mais n'opérait, dans les motifs avancés au soutien de la demande, aucune distinction entre les deux fondements et se bornait à arguer du caractère descriptif de la marque contestée. Il en a conclu, avec raison, que la démonstration n'était pas faite d'une absence de distinctivité intrinsèque du signe GRAND LITIER et que la demande en nullité formée de ce chef devait être rejetée.

Force est de constater que devant la cour la requérante réitère ses arguments liés au caractère descriptif du signe sans discuter son inaptitude en soi à constituer une marque pour les produits et services en cause.

En conséquence, la décision attaquée doit être approuvée en ce qu'elle a retenu que la société requérante n'apportait pas la démonstration, qui lui incombe, de ce que le signe GRAND LITIER était dépourvu de caractère intrinsèquement distinctif au regard de l'ensemble des produits et services couverts.

L'absence de distinctivité de la marque à raison de son caractère descriptif est en revanche développée par la requérante qui soutient que le signe GRAND LITIER décrit une ou plusieurs des caractéristiques des produits et services visés à savoir leur espèce (des produits d'ameublement ou de literie), leur qualité (grande, importante, bonne), leur usage et leur destination (utilisés pour de l'ameublement, pour le sommeil, en relation avec la chambre à coucher ou le salon).

Il est constant que le caractère descriptif d'un signe s'apprécie en se situant à la date à laquelle il a été déposé, par rapport aux produits et services visés au dépôt et au public pertinent constitué des consommateurs de ces produits et services.

Concernant le public pertinent, le directeur général de l'INPI a relevé que les produits de la classe 20 consistent en des objets d'ameublement et de décoration d'intérieur destinés au grand public, que les produits de la classe 24 sont également, pour partie destinés au grand public en ce qu'ils consistent en des 'linges' à usage domestique, mais également au public professionnel s'agissant des 'tissus', matière première susceptible de diverses utilisations tant domestiques qu'artisanales ou industrielles, que les services de la classe 35, en ce qu'ils impliquent la gestion, l'exploitation, l'organisation et l'administration commerciale d'une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion sont destinés à un public de professionnels.

La décision attaquée a donc retenu que le public en cause est composé du grand public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés mais aussi d'un public de professionnels dont le niveau d'attention sera considéré comme supérieur à la moyenne. Ce point de la décision ne fait l'objet d'aucune critique des parties.

Il importe en conséquence de rechercher si, à la date du dépôt de la marque contestée, soit le 29 décembre 2009, le signe GRAND LITIER était susceptible d'être perçu par le public pertinent comme descriptif des produits et services couverts par l'enregistrement de la marque.

Il est à cet égard constant qu'un signe est descriptif, et par là-même dénué de caractère distinctif, s'il présente avec les produits et services en cause un lien suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces produits et services ou de leurs caractéristiques objectives.

Les parties ne contestent pas les définitions de l'adjectif qualificatif GRAND qui qualifie ce qui est 'd'une dimension relativement étendue', dont 'la taille, l'importance sont relativement considérables' ou encore ce qui 'se distingue par quelquechose d'exceptionnel, par ses qualités éminentes ou par le haut niveau qu'il atteint dans sa catégorie'.

Elles divergent, toutefois, sur la perception qu'aura le consommateur du terme LITIER qui, selon la requérante, est utilisé depuis de nombreuses années dans le langage courant pour désigner spécifiquement un artisan ou professionnel dont le métier consiste à fabriquer des produits de literie tandis qu'il apparaît, aux yeux de la titulaire de la marque, comme un terme ancien et désuet, au point que le public ne le percevra pas d'emblée dans le sens invoqué par la requérante de 'fabricant/artisan de produits de literie'.

Les documents versés aux débats font ressortir les éléments suivants :

- extrait du journal Le Ramponneau, septembre 1958 : 'Syndicat des Tapissiers, Litiers et Parties similaires'

- extrait du Moniteur de la sellerie civile et militaire, 1946 : 'le tapissier par dénomination n'est pas dans le même cas' N'a-t-il pas des professions secondaires dans la literie' Le litier, c'est celui qui fait le matelas et le sommier. Le tapissier doit faire les tentures, l'ameublement'

- extrait d'une documentation technique pour le bourrelier-litier, 1953 : 'la confection du sommier à soufflets'

- extrait du Moniteur de la sellerie civile et militaire, 1958 : 'Cela ne veut pas dire que nous devions rejeter les tapissiers-litiers. Beaucoup de bourreliers deviennent litiers, mais ils restent tout de même un peu bourreliers et il n'y a pas lieu de les mettre à la porte du syndicat'

- extrait du Bulletin officiel de la ville de [Localité 4], 1962: 'Syndicat national des selliers, bourreliers, garnisseurs, litiers, tapissiers de France et des professions annexes'

- intervention au syndicat national des bourreliers-selliers de France, 1er mai 1943: 'Il arrive aussi fréquemment que le bourrelier a des professions secondaires, qui sont évidemment d'un usage courant dans la profession. En campagne, il est litier et fait les sommiers, les matelas ; quelquefois cordonnier ; en ville, il est sellier-garnisseur, il fait les coussins, housses, rideaux (...) On ne peut évisemment pas nous contester le droit de faire tous ces travaux qui font partie depuis si longtemps des habitudes du métier'

- extrait du Moniteur de la sellerie civile et militaire, 1953: ' Il y a une concurrence importante par les litiers matelassiers'

- extrait du Moniteur de la sellerie civile et militaire, 1946: 'Il y a 5.500 bourreliers qui ont une activité de litiers'

- extrait du Moniteur de la sellerie civile et militaire, 1951: ' Dans la région de [Localité 5], les litiers sont venus nous trouver. (...) Je pense que la question Literie est assez variée. Chez nous, il n'y avait pas de syndicat de litiers mais ils sont venus puiser tous leurs renseignements sur le tarif des bourreliers pour établir le leur'.

- extraits des petites annonces des journaux:

- les annonces de la Seine, 1929-1955: '1° M. S,litier-tapissier à [Localité 6], 2° M. B, litier-tapissier à [Localité 4] (...) Ont constitué entre eux une société (...)'- le quotidien juridique, 1928: 'un fonds de commerce de litier'

- ce soir, 1937 : 'Literies Dumas (...) tapissier litier'

- les Annonces de la Seine, 1951: 'Centre d'approvisionnement pour litiers'

- les Annonces de la Seine, 1934: 'fonds de commerce de fournitures pour

tapissiers et litiers, succursale de leur maison de [Localité 7]'

- la foire de la literie et du meuble, 1988: 'tapissiers-litiers-bourreliers qui venez à la foire'

- extrait de l'ouvrage 'Vie du pitau, enfant né au départ moins que rien', [B] [L], 1992: 'Je lui explique mes intentions de m'installer comme tapissier-litier (...) Le début de mon installation de tapissier-litier me donnait confiance dans l'avenir'

- extrait de la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles de l'INSEE, 1994: 'litier' classé sous la catégorie des ouvriers qualifiés de la menuiserie industrielle et de l'ameublement

- extrait du rapport du ministère de l'économie 'Le meuble en chiffres', 2008 citant une source IPEA Meubloscope, 2006: 'les litiers communiquent massivement'.

Au regard de ces éléments, qui datent, pour le plus grand nombre d'entre eux, de la première moitié du 20ème siècle, force est de constater que le terme de 'litier' est le plus souvent désigné en association avec celui de 'tapissier', de 'bourrelier' ou encore de 'matelassier' pour désigner un métier artisanal relevant de la catégorie des métiers de l'ameublement.

En effet, les documents d'époque précités présentent l'activité de 'litier' comme une activité secondaire à celle, principale, de 'bourrelier' et précisent, en outre, qu'en campagne, c'est le 'bourrelier' qui est 'litier et fait les sommiers, les matelas', indiquant enfin, pour l'année 1946, que '5.000 bourreliers ont une activité de litiers' et, pour l'année 1958, que 'beaucoup de bourreliers deviennent litiers'. La fabrication des sommiers et des matelas relevait donc des bourreliers qui pouvaient être aussi litiers à telle enseigne que 'la confection du sommier à soufflets' était exposée en 1953 dans une documentation technique à l'usage du 'bourrelier-litier', spécialité qui, au demeurant, recouvrait non pas l'ensemble des articles de literie mais seulement les sommiers et matelas. Il est en outre relevé que les documents en cause citent également l'activité de 'litier matelassier', dénomination qui évoque une spécialité de fabrication de matelas.

Les documents en cause montrent encore que le terme de 'litier' est accolé à celui de 'tapissier' pour désigner un fabricant de literie : ' Literies Dumas (...) tapissier litier', que des artisans se font désigner sous la dénomination de 'litier tapissier' dans les Annonces de la Seine, qu'un même fonds de commerce vend des 'fournitures pour tapissiers et litiers' ; ils attestent en outre de l'existence d'un syndicat des 'tapissiers, litiers et parties similaires' ainsi que d'un syndicat national regroupant des 'selliers, bourreliers, garnisseurs, litiers, tapissiers de France et des professions annexes'.

Il suit de ces observations que le terme de 'litier' est un terme ancien, utilisé dans la première moitié du 20ème siècle par les professionnels du secteur de l'ameublement pour désigner une activité artisanale consistant à confectionner des sommiers et des matelas. Il s'agissait d'une activité secondaire à celle de 'bourrelier' ou de 'tapissier' et le terme de 'litier' se rencontrait, le plus souvent, associé à celui de 'bourrelier' ou de 'tapissier'. Le 'litier' était également désigné sous la dénomination de 'litier matelassier' pouvant évoquer une activité de fabrication de matelas.

Par ailleurs, plus tardivement, un ouvrage de 1992 relate l'installation d'un jeune homme comme 'tapissier-litier' tandis qu'un placard publicitaire, en 1988, invite à participer à la foire de la literie et du meuble les 'tapissiers-litiers-bourreliers'.

Or, une marque est descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un lien suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces produits et services ou de leurs caractéristiques objectives.

Les documents qui précèdent établissent, au 29 décembre 2009, date du dépôt de la marque contestée, que seul un public de professionnels de l'ameublement, averti des compétences spécifiques des différents corps de métier appartenant au secteur, se trouvait en mesure de définir le terme de 'litier' comme désignant l'artisan spécialisé dans la fabrication des sommiers et matelas et de distinguer le métier de 'litier' de métiers voisins tels le tapissier et le bourrelier ou encore le sellier et le garnisseur.

Ils ne justifient pas, en revanche d'une utilisation courante du terme de 'litier', pris isolément, auprès du grand public composé des consommateurs moyens, raisonnablement avisés et informés, des produits de literie et ne permettent pas d'établir que ces consommateurs étaient à même de discriminer le terme de 'litier' de celui de 'tapissier' ou de ' bourrelier' auquel il était associé , de le reconnaître en tant que tel et de lui conférer la définition précise et non équivoque d'artisan spécialisé dans la fabrication des produits de literie.

En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que l'ensemble GRAND LITIER pouvait être immédiatement perçu et compris par le le grand public, sans effort de réflexion ou d'interprétation, comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie.

La mention du métier de 'litier' en 1994 dans la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles de l'INSEE sous la catégorie des ouvriers qualifiés de la menuiserie industrielle et de l'ameublement n'est pas suffisante à démontrer l'usage courant de ce terme auprès du grand public ni à établir la connaissance par celui-ci de la définition de ce métier.

Des pièces datées postérieurement au dépôt de la marque permettent de confirmer que le terme de 'litier' demeure utilisé en association avec une autre dénomination désignant un métier. Ainsi, une capture d'écran d'un site internet en date du 24 août 2023 présente '[K] menuisier-litier' lequel annonce: 'Je m'appelle [K] et mon métier c'est menuisier-litier'. Il n'est pas établi que le grand public soit en mesure, en présence de l'ensemble 'menuisier-litier', de dissocier le terme de 'litier' de celui de 'menuisier' et de lui attribuer une définition précise et non équivoque de fabricant de produits de literie.

Par ailleurs, le dictionnaire en ligne Wikitionnaire dont se prévaut las société requérante indique que 'Le métier de matelassier est très souvent associé à celui de litier. On parle souvent d'artisan matelassier litier (...) Le métier de matelassier et de litier se confond de plus en plus avec celui de fabricant de literie, de matelas, de sommier ou toute autre pièce liée au lit'. Il en découle que le grand public ne fera pas nécessairement un lien direct et concret entre le 'litier' et le fabricant de literie lequel, selon le dictionnaire en ligne précité, est aussi désigné par le terme de 'matelassier'.

Ainsi, l'utilisation dans le langage commun et auprès du grand public du terme 'litier' comme désignant à lui seul un métier artisanal de fabricant de literie n'est pas établie.

A cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que le terme de 'litier' ne figure dans aucune des éditions du Dictionnaire de l'Académie Française et n'apparaît dans aucun des dictionnaires de la langue française vendus en librairie et accessibles au grand public.

En conséquence, la marque contestée GRAND LITIER n'est pas descriptive d'une caractéristique des produits de literie pas plus que des autres produits d'ameublement et de décoration d'intérieur visés en classe 20 et destinés au grand public, ni des produits visés en classe 24 à savoir les linges et tissus qui sont également destinés au grand public en ce qu'ils sont susceptibles d'un usage artisanal et industriel mais aussi domestique. Enfin, les services de gestion, organisation et administration commerciales, publicité, marketing et promotion couverts par la marque en classe 35 s'adressent, certes, à des professionnels exerçant au sein d'entreprises commerciales mais qui n'appartiennent pas exclusivement au secteur de l'ameublement. En conséquence, le signe GRAND LITIER n'est pas descriptif aux yeux des prestataires ou utilisateurs de tels services qui ne sont pas nécessairement des professionnels du secteur de l'ameublement.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer la décision, objet du recours, qui a rejeté la demande en nullité de la marque verbale GRAND LITIER n°09/3 701 645.

La décision entreprise a en outre rejeté la demande en répartition des frais.

L'équité commande de condamner la société requérante Media Marketing Conseil à verser à la société First Service une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.

La partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision objet du recours,

Condamne la société Media Marketing Conseil à verser à la société First Service une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne la société Media Marketing Conseil aux dépens de l'instance,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente

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