CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/02196
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n°63, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/02196 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKX2Q
Décision déférée à la Cour : décision du 19 décembre 2024 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : NL 24-0014
REQUERANTE
S.A.S.U. AME, agissant en la personne de sa présidente, Mme [P] [Y], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Représentée par Me Clara VIGUIE du Cabinet VIGUIE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque EV
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 851 749 978
Représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque A 677
Assistée de Me Marie BOUADANA plaidant pour la SELARL JUNCA & ASSOCIES, avocate du barreau de TOULOUSE, case 144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision NL24-0014 rendue le 19 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité formée le 31 janvier 2024 par la société Amaya Développement Holding, titulaire des marques verbales française n° 01 3 080 635 AMAYA et de l'Union européenne n° 014 737 341 L'ATELIER D'AMAYA respectivement déposées le 5 février 2001 et le 8 mars 2016 pour désigner, notamment, des produits de bijouterie, à l'encontre de la marque semi-figurative n°23/4 989 112 déposée le 7 septembre 2023 par la société AME et publiée au BOPI 2024-02 du 12 janvier 2024, y a fait droit en déclarant la marque contestée nulle pour partie des produits visés à l'enregistrement et a mis 550 euros à la charge de la société AME au titre des frais exposés.
Vu le recours en réformation de cette décision formé par la société AME (SASU) le 17 janvier 2025 et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 14 avril 2025 (conclusions n°1) et le 29 janvier 2026 (conclusions n°2) tendant à voir la société Amaya Développement Holding déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Amaya Développement Holding (SA) remises au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 26 juin 2025 (conclusions n°1) et le 3 mars 2026 (conclusions n°2) demandant à la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et de condamner la société AME à lui verser la somme de 14.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 21 novembre 2025 concluant au bien-fondé de sa décision et à sa confirmation.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience de la cour.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions de l'article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques. L'article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l'entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.
En l'espèce, le directeur général de l'INPI a été saisi le 31 janvier 2024 par la société Amaya Développement Holding d'une demande en nullité formée à l'encontre de la marque n° 23/4 989 112, déposée le 7 septembre 2023 par la société AME et publiée le 12 janvier 2024, portant sur le signe reproduit ci-après :
Au soutien de sa demande, la société Amaya Développement Holding invoquait le motif relatif de nullité tiré du risque de confusion avec les marques antérieures suivantes dont elle est titulaire :
- la marque verbale française AMAYA n°013080635 déposée le 5 février 2001 et renouvelée en dernier lieu le 28 janvier 2021 pour désigner les produits suivants :
'Joaillerie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers (bijouterie)',
- la marque verbale de l'Union européenne L'ATELIER D'AMAYA n°014 737 341 enregistrée le 8 mars 2016 pour désigner, notamment, les produits suivants :
'Parfums ; parfums d'ambiance ;Bougies ; bougies parfumées ; Bijoux ; bracelets (bijoux) ; boucles d'oreilles ; colliers ; bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; coffrets à bijoux'.
Le directeur général de l'INPI, faisant droit à la demande, a déclaré nulle la marque contestée en ce qu'elle couvre les produits suivants :
'parfums ; Parfums d'ambiance ; bougies pour l'éclairage ; Bougies ; Bougies parfumées ; Bougies [éclairage] ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; Bijoux pour le corps ; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; Boucles d'oreilles ; Bracelets ; Colliers ; Bagues plaquées or ; Chaînes plaquées or ; Bracelets plaqués or ; Boucles d'oreilles plaquées or ; Colliers en plaqué or ; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville ; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Pièces et accessoires pour bijoux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; Sacs ; Sacs de plage : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Sacs de plage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; Cache-maillots ; Maillots de bain ; Maillots de bain pour femmes et pour hommes ; Maillots de bain pour enfants ; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit ; Vêtements de nuit pour la grossesse ; Vêtements de plage ; Lingerie ; Articles de lingerie ; Lingerie de grossesse ; Chapeaux ; Peignoirs ; Chaussettes ; Pyjamas ; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse'.
Selon les motifs retenus par le directeur général de l'INPI, les signes en conflit produisent une impression d'ensemble de forte ressemblance au plan visuel et au plan phonétique, de surcroît accentuée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le degré élevé de ressemblance entre les signes est conjugué à la proximité entre les produits qui sont pour certains identiques et pour les autres similaires. Sur ce dernier point, la décision attaquée relève que des produits de nature et de fonction distinctes tels les articles d'habillement, les articles de maroquinerie et les bijoux présentent néanmoins un lien de similarité car ils sont fréquemmment commercialisés par les mêmes entreprises du secteur de la mode et s'adressent à une même clientèle soucieuse de son apparence physique, de sorte que le consommateur moyen s'est habitué à leur attribuer la même provenance. Le risque de confusion, qui comprend le risque d'association et s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, est ainsi établi.
Dans sa critique de la décision attaquée, le société AME fait valoir que le directeur général de l'INPI a méconnu les principes gouvernant la comparaison des produits en ne tenant pas rigoureusement compte de leur nature, leur destination, leur fonction, leurs circuits de distribution ou leur caractère concurrent ou complémentaire. L'approche consistant à prendre en considération la réalité économique du secteur de la mode et sa prétendue tendance à la diversification revient, selon elle, à neutraliser le principe de spécialité et à étendre indument la portée des droits de marque à des produits différents. Elle souligne à cet égard que les articles de bijouterie et les articles d'habillement ne sont pas de même nature, ont des fonctions distinctes et empruntent des canaux de distribution distincts ; elle ajoute que le lien de similarité est injustifié entre les articles de lingerie et de bain et les articles de bijouterie qui sont fabriqués par des entreprises différentes et commercialisés dans des magasins spécialisés ou des points de vente dédiés; de même qu'il n'y a pas, selon elle, de proximité entre les articles de maroquinerie et les articles de bijouterie à telle enseigne que de nombreuses entreprises de maroquinerie ([Localité 4], Lancaster, Samsonite) n'intègrent pas de bijoux dans leur offre et, réciproquement, les grandes maisons de joaillerie (Van Cleef & Arpels, Boucheron, Piaget, Chopard) ne se diversifient pas dans la maroquinerie. Sur la comparaison des signes enfin, la société AME estime que la police d'écriture stylisée de la marque contestée atténue la ressemblance avec les marques antérieures, qu'en outre, au plan conceptuel, les signe sont différents dès lors qu'AMAYA est un prénom d'origine arabe tandis que l'expression AMEIA est un terme de fantaisie dénué de toute signification.
La société Amaya Développement Holding conclut à l'inverse au bien fondé de la décision attaquée dont elle poursuit la confirmation. Elle rappelle que la comparaison des produits en cause et l'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'ensemble des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, au nombre desquels, la nature, la fonction, la destination, le caractère concurrent ou complémentaire des produits mais également les circuits de commercialisation, le public pertinent et les habitudes de consommation. Elle observe ainsi que, dans un contexte de diversification des produits proposés par les acteurs du secteur de la mode, les bijoux, vêtements, articles chaussants et accessoires de mode, bien que distincts par leur nature, partagent une fonction et une destination communes (parure et embellissement de la personne), présentent une complémentarité dans l'acte d'achat et sont fréquemment commercialisés au sein des mêmes réseaux de distribution ou sous une même enseigne.
Ceci posé, il importe de rappeler que, selon les dispositions de l'article L.711-3, I, 1° du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est susceptible d'être déclarée nulle 'une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure: (...)
B) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la amrque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure'.
Le risque de confusion s'apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en particulier du degré de similitude entre les signes et du degré de similitude des produits ou services désignés par ces signes.
L'appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.
Quant à la similitude des produits ou services, elle s'apprécie en tenant compte des facteurs qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. A ces facteurs objectifs s'ajoutent des facteurs économiques qui doivent être également pris en considération, tels que la clientèle ciblée, les circuits de distribution et, en particulier, la tendance à la diversification des activités des entreprises. Ainsi, des produits ou services de nature différente peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins de la clientèle, lorsqu'ils se rencontrent dans les mêmes points de vente ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation.
Enfin, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Sur la comparaison des produits, la décision du directeur général de l'INPI est critiquée en ce qu'elle a retenu un lien de similarité entre les 'portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse' de la marque contestée et les 'bijoux' et articles de 'bijouterie' et de 'joaillerie' désignés par les marques antérieures.
Or, si les produits opposés ne sont certes pas de même nature, force est de constater qu'ils sont destinés à la même clientèle à savoir un public soucieux de son apparence physique, de l'image offerte de lui-même et désireux de plaire.
En effet, le vêtement a pour fonction première de vêtir la personne humaine afin de la préserver du froid et des variations climatiques mais il constitue également une parure destinée à l'embellissement de la personne humaine dont il agrémente les formes physiques et en met en valeur l'allure. Ainsi, le vêtement a une fonction utilitaire mais aussi une fonction esthétique dont s'emparent les créateurs de mode et les entreprises du secteur de la mode. Il partage cette fonction esthétique avec les 'bijoux' et articles de 'bijouterie' et de 'joaillerie' qui visent également à embellir la personne humaine et à la faire apparaître sous un plus bel aspect en l'ornant de parures décoratives.
Il est amplement démontré par les pièces versées à la procédure que les 'bijoux' et articles de 'bijouterie' et de 'joaillerie' appartiennent , au même titre que les articles vestimentaires, au secteur de la mode dont les opérateurs ( Zara, Mango, H&M, Asos, Maison Stella & Suzie, Urban Outfiters, Octobre, Chloe, Naf-Naf, Zadig et Voltaire, Ba&sh, Maje, Bershka, Motus boutique, Ikks, Sézane, Balzac Paris, Fossil, Ralph Lauren) ont entrepris une diversification de leurs activités et proposent à leur clientèle, aux côtés de leurs collections de vêtements, des gammes de bijoux, l'ensemble de ces produits étant en outre présentés dans les mêmes points de vente et mêmes sites internet.
Les articles de maroquinerie de la marque contestée sont également utilisés comme des accessoires destinés à compléter la toilette vestimentaire. Les extraits des sites internets Sacdunjour.com et jeveuxdesbijoux.com mentionnent que 'les bijoux et les sac à main sont les accessoires qui finalisent le style que vous choisissez pour vous démarquer des autres'. Le site internet symphoniecreativedelaure.com daté de mai 2019 note que les créateurs de mode et les géants de l'industrie du luxe 'proposent des silhouettes complètes à leurs client(e)s : vêtements, chaussures, accessoires (sacs, chapeaux, lunettes et bijoux fantaisie).
Ces articles se rencontrent, avec les vêtements et les bijoux, sous les mêmes enseignes de prêt-à-porter ( Zara, Mango, Sézanne, Balzac Paris, H&M, Urban Outfitters, Octobre, Fossil, Ralph Lauren) en outre, les sites marchands des entreprises de bijoux Gas Bijoux, Balabooste, Zag Bijoux, Bijoux Brigitte commercialisent des bijoux mais aussi des articles de maroquinerie en particulier des sacs à main.
La société requérante fait valoir que les articles de lingerie et de bain de la marque contestée doivent être traités différemment des vêtements en général car ils sont commercialisés sur des réseaux spécialisés et sous des enseignes spécifiques. Cependant, les pièces produites montrent que les enseignes de vêtements H&M, Zara, Asos, Chichi Castelnago, Boo, Maison Stella &Suzie, Boo commercialisent également de la lingerie et des maillots de bain aux côtés des bijoux et des articles de maroquinerie de sorte que la spécificité invoquée pour ces produits n'est pas justifiée au regard des réalités du marché.
Il ressort des observations qui précèdent que la tendance à la diversification des produits est bien réelle dans le secteur de la mode et les nombreuses enseignes, accessibles à un très large public, qui présentent à la vente, dans un même magasin ou sur un même site marchand, des vêtements, des bijoux et des articles de maroquinerie montrent qu'une telle tendance est non pas marginale ainsi que le soutient la société requérante mais généralisée. Elle s'inscrit dans une démarche visant à proposer à la clientèle l'ensemble des éléments d'une toilette complète : vêtements, chaussures, accessoires de maroquinerie et bijoux et, par là-même, à créer des habitudes de consommation consistant à associer ces éléments dans un même acte achat.
Au regard de l'ensemble des facteurs pertinents ci-dessus relevés, c'est sans méconnaître le principe de spécialité que le directeur général de l'INPI a retenu, à juste raison, qu'un lien de similarité entre les produits en cause était établi.
La décision attaquée est donc justifiée sur la comparaison des produits.
Sur la comparaison des signes, force est de relever que le signe contesté AMEIA produit une impression d'ensemble de très forte ressemblance avec la marque antérieure AMAYA tant au plan visuel qu'au plan phonétique. Les signes sont pareillement composés de 5 lettres qui sont identiques pour les deux premières lettres d'attaque (AM) et pour la voyelle finale en chute du signe (A). En outre, la prononciation de ces signes produit des sonorités quasiment identiques, la différence résultant des voyelles E pour AMEIA et A pour AMAYA étant à peine perceptible et insuffisante à discriminer clairement les signes en présence.
C'est en vain que la société requérante se prévaut des caractères stylisés du signe AMEIA qui ne modifient pas la lecture et la prononciation du signe et n'influent pas sur sa perception au plan visuel et au plan phonétique. En outre, le consommateur est coutumier des déclinaisons figuratives de marques verbales et la calligraphie adoptée n'est pas de nature à lui permettre de distinguer nettement les signes en présence.
Enfin, au plan conceptuel, le terme AMAYA serait, selon la société requérante, un prénom arabe. Cependant, ce terme n'est pas familier auprès du public français qui ne l'associera pas nécessairement à un prénom. En toute hypothèse, le terme AMEIA est également susceptible d'évoquer un prénom à consonnance étrangère. En conséquence, les deux signes pourraient, pareillement, renvoyer à des prénoms ou à de simples termes de fantaisie. Les deux marques ne présentent donc pas d'évocation différente.
La similitude des termes AMEIA et AMAYA au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel est dès lors établie.
Au sein de la marque contestée, l'élément AMEIA, purement arbitraire, constitue l'élément distinctif et dominant, le terme Paris qui lui est accolé en petits caractères étant en revanche très évocateur de l'origine géographique des produits désignés et moins apte à attirer l'attention du consommateur qui, en toute hypothèse, ne se donnera pas la peine de le prononcer et utilisera le seul vocable AMEIA pour citer la marque.
Au sein de la marque antérieure L'ATELIER D'AMAYA l'élément AMAYA, purement arbitraire, est distinctif et dominant tandis que l'élément L'ATELIER présente un caractère descriptif des produits couverts par la marque en ce qu'il évoque le lieu où sont fabriqués ces produits.
En conséquence, les ressemblances entre les signes en conflit sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La similarité des produits, alliée au degré élevé de ressemblance entre les signes en conflit, crée un risque de confusion car le consommateur moyen sera fondé à attribuer aux produits couverts par ces signes une origine commune.
La décision du directeur général de l'INPI qui a fait droit à la demande en nullité n'est donc pas critiquable et sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner la société AME à payer à la société Amaya Développement Holding une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et de la débouter de ses demandes formées de ces mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions la décision objet du recours,
Condamne la société AME à payer à la société Amaya Développement Holding une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et la déboute de ses demandes formées de ces mêmes chefs,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n°63, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/02196 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKX2Q
Décision déférée à la Cour : décision du 19 décembre 2024 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : NL 24-0014
REQUERANTE
S.A.S.U. AME, agissant en la personne de sa présidente, Mme [P] [Y], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Représentée par Me Clara VIGUIE du Cabinet VIGUIE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque EV
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 851 749 978
Représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque A 677
Assistée de Me Marie BOUADANA plaidant pour la SELARL JUNCA & ASSOCIES, avocate du barreau de TOULOUSE, case 144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision NL24-0014 rendue le 19 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité formée le 31 janvier 2024 par la société Amaya Développement Holding, titulaire des marques verbales française n° 01 3 080 635 AMAYA et de l'Union européenne n° 014 737 341 L'ATELIER D'AMAYA respectivement déposées le 5 février 2001 et le 8 mars 2016 pour désigner, notamment, des produits de bijouterie, à l'encontre de la marque semi-figurative n°23/4 989 112 déposée le 7 septembre 2023 par la société AME et publiée au BOPI 2024-02 du 12 janvier 2024, y a fait droit en déclarant la marque contestée nulle pour partie des produits visés à l'enregistrement et a mis 550 euros à la charge de la société AME au titre des frais exposés.
Vu le recours en réformation de cette décision formé par la société AME (SASU) le 17 janvier 2025 et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 14 avril 2025 (conclusions n°1) et le 29 janvier 2026 (conclusions n°2) tendant à voir la société Amaya Développement Holding déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Amaya Développement Holding (SA) remises au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 26 juin 2025 (conclusions n°1) et le 3 mars 2026 (conclusions n°2) demandant à la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et de condamner la société AME à lui verser la somme de 14.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 21 novembre 2025 concluant au bien-fondé de sa décision et à sa confirmation.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience de la cour.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions de l'article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques. L'article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l'entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.
En l'espèce, le directeur général de l'INPI a été saisi le 31 janvier 2024 par la société Amaya Développement Holding d'une demande en nullité formée à l'encontre de la marque n° 23/4 989 112, déposée le 7 septembre 2023 par la société AME et publiée le 12 janvier 2024, portant sur le signe reproduit ci-après :
Au soutien de sa demande, la société Amaya Développement Holding invoquait le motif relatif de nullité tiré du risque de confusion avec les marques antérieures suivantes dont elle est titulaire :
- la marque verbale française AMAYA n°013080635 déposée le 5 février 2001 et renouvelée en dernier lieu le 28 janvier 2021 pour désigner les produits suivants :
'Joaillerie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers (bijouterie)',
- la marque verbale de l'Union européenne L'ATELIER D'AMAYA n°014 737 341 enregistrée le 8 mars 2016 pour désigner, notamment, les produits suivants :
'Parfums ; parfums d'ambiance ;Bougies ; bougies parfumées ; Bijoux ; bracelets (bijoux) ; boucles d'oreilles ; colliers ; bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; coffrets à bijoux'.
Le directeur général de l'INPI, faisant droit à la demande, a déclaré nulle la marque contestée en ce qu'elle couvre les produits suivants :
'parfums ; Parfums d'ambiance ; bougies pour l'éclairage ; Bougies ; Bougies parfumées ; Bougies [éclairage] ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; Bijoux pour le corps ; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; Boucles d'oreilles ; Bracelets ; Colliers ; Bagues plaquées or ; Chaînes plaquées or ; Bracelets plaqués or ; Boucles d'oreilles plaquées or ; Colliers en plaqué or ; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville ; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Pièces et accessoires pour bijoux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; Sacs ; Sacs de plage : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Sacs de plage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; Cache-maillots ; Maillots de bain ; Maillots de bain pour femmes et pour hommes ; Maillots de bain pour enfants ; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit ; Vêtements de nuit pour la grossesse ; Vêtements de plage ; Lingerie ; Articles de lingerie ; Lingerie de grossesse ; Chapeaux ; Peignoirs ; Chaussettes ; Pyjamas ; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse'.
Selon les motifs retenus par le directeur général de l'INPI, les signes en conflit produisent une impression d'ensemble de forte ressemblance au plan visuel et au plan phonétique, de surcroît accentuée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le degré élevé de ressemblance entre les signes est conjugué à la proximité entre les produits qui sont pour certains identiques et pour les autres similaires. Sur ce dernier point, la décision attaquée relève que des produits de nature et de fonction distinctes tels les articles d'habillement, les articles de maroquinerie et les bijoux présentent néanmoins un lien de similarité car ils sont fréquemmment commercialisés par les mêmes entreprises du secteur de la mode et s'adressent à une même clientèle soucieuse de son apparence physique, de sorte que le consommateur moyen s'est habitué à leur attribuer la même provenance. Le risque de confusion, qui comprend le risque d'association et s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, est ainsi établi.
Dans sa critique de la décision attaquée, le société AME fait valoir que le directeur général de l'INPI a méconnu les principes gouvernant la comparaison des produits en ne tenant pas rigoureusement compte de leur nature, leur destination, leur fonction, leurs circuits de distribution ou leur caractère concurrent ou complémentaire. L'approche consistant à prendre en considération la réalité économique du secteur de la mode et sa prétendue tendance à la diversification revient, selon elle, à neutraliser le principe de spécialité et à étendre indument la portée des droits de marque à des produits différents. Elle souligne à cet égard que les articles de bijouterie et les articles d'habillement ne sont pas de même nature, ont des fonctions distinctes et empruntent des canaux de distribution distincts ; elle ajoute que le lien de similarité est injustifié entre les articles de lingerie et de bain et les articles de bijouterie qui sont fabriqués par des entreprises différentes et commercialisés dans des magasins spécialisés ou des points de vente dédiés; de même qu'il n'y a pas, selon elle, de proximité entre les articles de maroquinerie et les articles de bijouterie à telle enseigne que de nombreuses entreprises de maroquinerie ([Localité 4], Lancaster, Samsonite) n'intègrent pas de bijoux dans leur offre et, réciproquement, les grandes maisons de joaillerie (Van Cleef & Arpels, Boucheron, Piaget, Chopard) ne se diversifient pas dans la maroquinerie. Sur la comparaison des signes enfin, la société AME estime que la police d'écriture stylisée de la marque contestée atténue la ressemblance avec les marques antérieures, qu'en outre, au plan conceptuel, les signe sont différents dès lors qu'AMAYA est un prénom d'origine arabe tandis que l'expression AMEIA est un terme de fantaisie dénué de toute signification.
La société Amaya Développement Holding conclut à l'inverse au bien fondé de la décision attaquée dont elle poursuit la confirmation. Elle rappelle que la comparaison des produits en cause et l'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'ensemble des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, au nombre desquels, la nature, la fonction, la destination, le caractère concurrent ou complémentaire des produits mais également les circuits de commercialisation, le public pertinent et les habitudes de consommation. Elle observe ainsi que, dans un contexte de diversification des produits proposés par les acteurs du secteur de la mode, les bijoux, vêtements, articles chaussants et accessoires de mode, bien que distincts par leur nature, partagent une fonction et une destination communes (parure et embellissement de la personne), présentent une complémentarité dans l'acte d'achat et sont fréquemment commercialisés au sein des mêmes réseaux de distribution ou sous une même enseigne.
Ceci posé, il importe de rappeler que, selon les dispositions de l'article L.711-3, I, 1° du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est susceptible d'être déclarée nulle 'une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure: (...)
B) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la amrque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure'.
Le risque de confusion s'apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en particulier du degré de similitude entre les signes et du degré de similitude des produits ou services désignés par ces signes.
L'appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.
Quant à la similitude des produits ou services, elle s'apprécie en tenant compte des facteurs qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. A ces facteurs objectifs s'ajoutent des facteurs économiques qui doivent être également pris en considération, tels que la clientèle ciblée, les circuits de distribution et, en particulier, la tendance à la diversification des activités des entreprises. Ainsi, des produits ou services de nature différente peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins de la clientèle, lorsqu'ils se rencontrent dans les mêmes points de vente ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation.
Enfin, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Sur la comparaison des produits, la décision du directeur général de l'INPI est critiquée en ce qu'elle a retenu un lien de similarité entre les 'portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse' de la marque contestée et les 'bijoux' et articles de 'bijouterie' et de 'joaillerie' désignés par les marques antérieures.
Or, si les produits opposés ne sont certes pas de même nature, force est de constater qu'ils sont destinés à la même clientèle à savoir un public soucieux de son apparence physique, de l'image offerte de lui-même et désireux de plaire.
En effet, le vêtement a pour fonction première de vêtir la personne humaine afin de la préserver du froid et des variations climatiques mais il constitue également une parure destinée à l'embellissement de la personne humaine dont il agrémente les formes physiques et en met en valeur l'allure. Ainsi, le vêtement a une fonction utilitaire mais aussi une fonction esthétique dont s'emparent les créateurs de mode et les entreprises du secteur de la mode. Il partage cette fonction esthétique avec les 'bijoux' et articles de 'bijouterie' et de 'joaillerie' qui visent également à embellir la personne humaine et à la faire apparaître sous un plus bel aspect en l'ornant de parures décoratives.
Il est amplement démontré par les pièces versées à la procédure que les 'bijoux' et articles de 'bijouterie' et de 'joaillerie' appartiennent , au même titre que les articles vestimentaires, au secteur de la mode dont les opérateurs ( Zara, Mango, H&M, Asos, Maison Stella & Suzie, Urban Outfiters, Octobre, Chloe, Naf-Naf, Zadig et Voltaire, Ba&sh, Maje, Bershka, Motus boutique, Ikks, Sézane, Balzac Paris, Fossil, Ralph Lauren) ont entrepris une diversification de leurs activités et proposent à leur clientèle, aux côtés de leurs collections de vêtements, des gammes de bijoux, l'ensemble de ces produits étant en outre présentés dans les mêmes points de vente et mêmes sites internet.
Les articles de maroquinerie de la marque contestée sont également utilisés comme des accessoires destinés à compléter la toilette vestimentaire. Les extraits des sites internets Sacdunjour.com et jeveuxdesbijoux.com mentionnent que 'les bijoux et les sac à main sont les accessoires qui finalisent le style que vous choisissez pour vous démarquer des autres'. Le site internet symphoniecreativedelaure.com daté de mai 2019 note que les créateurs de mode et les géants de l'industrie du luxe 'proposent des silhouettes complètes à leurs client(e)s : vêtements, chaussures, accessoires (sacs, chapeaux, lunettes et bijoux fantaisie).
Ces articles se rencontrent, avec les vêtements et les bijoux, sous les mêmes enseignes de prêt-à-porter ( Zara, Mango, Sézanne, Balzac Paris, H&M, Urban Outfitters, Octobre, Fossil, Ralph Lauren) en outre, les sites marchands des entreprises de bijoux Gas Bijoux, Balabooste, Zag Bijoux, Bijoux Brigitte commercialisent des bijoux mais aussi des articles de maroquinerie en particulier des sacs à main.
La société requérante fait valoir que les articles de lingerie et de bain de la marque contestée doivent être traités différemment des vêtements en général car ils sont commercialisés sur des réseaux spécialisés et sous des enseignes spécifiques. Cependant, les pièces produites montrent que les enseignes de vêtements H&M, Zara, Asos, Chichi Castelnago, Boo, Maison Stella &Suzie, Boo commercialisent également de la lingerie et des maillots de bain aux côtés des bijoux et des articles de maroquinerie de sorte que la spécificité invoquée pour ces produits n'est pas justifiée au regard des réalités du marché.
Il ressort des observations qui précèdent que la tendance à la diversification des produits est bien réelle dans le secteur de la mode et les nombreuses enseignes, accessibles à un très large public, qui présentent à la vente, dans un même magasin ou sur un même site marchand, des vêtements, des bijoux et des articles de maroquinerie montrent qu'une telle tendance est non pas marginale ainsi que le soutient la société requérante mais généralisée. Elle s'inscrit dans une démarche visant à proposer à la clientèle l'ensemble des éléments d'une toilette complète : vêtements, chaussures, accessoires de maroquinerie et bijoux et, par là-même, à créer des habitudes de consommation consistant à associer ces éléments dans un même acte achat.
Au regard de l'ensemble des facteurs pertinents ci-dessus relevés, c'est sans méconnaître le principe de spécialité que le directeur général de l'INPI a retenu, à juste raison, qu'un lien de similarité entre les produits en cause était établi.
La décision attaquée est donc justifiée sur la comparaison des produits.
Sur la comparaison des signes, force est de relever que le signe contesté AMEIA produit une impression d'ensemble de très forte ressemblance avec la marque antérieure AMAYA tant au plan visuel qu'au plan phonétique. Les signes sont pareillement composés de 5 lettres qui sont identiques pour les deux premières lettres d'attaque (AM) et pour la voyelle finale en chute du signe (A). En outre, la prononciation de ces signes produit des sonorités quasiment identiques, la différence résultant des voyelles E pour AMEIA et A pour AMAYA étant à peine perceptible et insuffisante à discriminer clairement les signes en présence.
C'est en vain que la société requérante se prévaut des caractères stylisés du signe AMEIA qui ne modifient pas la lecture et la prononciation du signe et n'influent pas sur sa perception au plan visuel et au plan phonétique. En outre, le consommateur est coutumier des déclinaisons figuratives de marques verbales et la calligraphie adoptée n'est pas de nature à lui permettre de distinguer nettement les signes en présence.
Enfin, au plan conceptuel, le terme AMAYA serait, selon la société requérante, un prénom arabe. Cependant, ce terme n'est pas familier auprès du public français qui ne l'associera pas nécessairement à un prénom. En toute hypothèse, le terme AMEIA est également susceptible d'évoquer un prénom à consonnance étrangère. En conséquence, les deux signes pourraient, pareillement, renvoyer à des prénoms ou à de simples termes de fantaisie. Les deux marques ne présentent donc pas d'évocation différente.
La similitude des termes AMEIA et AMAYA au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel est dès lors établie.
Au sein de la marque contestée, l'élément AMEIA, purement arbitraire, constitue l'élément distinctif et dominant, le terme Paris qui lui est accolé en petits caractères étant en revanche très évocateur de l'origine géographique des produits désignés et moins apte à attirer l'attention du consommateur qui, en toute hypothèse, ne se donnera pas la peine de le prononcer et utilisera le seul vocable AMEIA pour citer la marque.
Au sein de la marque antérieure L'ATELIER D'AMAYA l'élément AMAYA, purement arbitraire, est distinctif et dominant tandis que l'élément L'ATELIER présente un caractère descriptif des produits couverts par la marque en ce qu'il évoque le lieu où sont fabriqués ces produits.
En conséquence, les ressemblances entre les signes en conflit sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La similarité des produits, alliée au degré élevé de ressemblance entre les signes en conflit, crée un risque de confusion car le consommateur moyen sera fondé à attribuer aux produits couverts par ces signes une origine commune.
La décision du directeur général de l'INPI qui a fait droit à la demande en nullité n'est donc pas critiquable et sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner la société AME à payer à la société Amaya Développement Holding une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et de la débouter de ses demandes formées de ces mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions la décision objet du recours,
Condamne la société AME à payer à la société Amaya Développement Holding une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et la déboute de ses demandes formées de ces mêmes chefs,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente