CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1 juin 2026, n° 25/00365
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPB5
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
19 décembre 2024
RG :F23/00278
S.A.S. [1]
C/
[Y] [L]
Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à :
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Décembre 2024, N°F23/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [Y] [L] a été engagé par la SARL [1] le 1er octobre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur, statut employé.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de quincaillerie interrégionale.
Par courrier du 13 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a informé la SARL de son intention de démissionner puis s'est rétracté par courrier des 13 et 17 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2023.
Par courrier recommandé du 4 août 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 22 août 2023, M. [F] [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [F] [Y] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [F] [Y] [L] :
- 3141,66 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 euros pour congés payés afférent ;
- 8118 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 05 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la SARL [1] de délivrer à M. [F] [Y] [L] le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande chiffrée de M. [F] [Y] [L] ;
- précisé que le salaire moyen de M. [F] [Y] [L] est de 2706 euros bruts;
- ordonné l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit ;
- mis la totalité des dépens à la charge de la SARL [1] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 5 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 27 décembre 2024.
Selon ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a :
- autorisé la consignation des sommes dues par la SAS [1] à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 22 479,66 euros bruts euros,
- dit que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
- dit que SAS [1] devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [F] [Y] [L] dans le délai imparti, ou à défaut à première demande,
- condamné la SAS [1] aux dépens de la présente instance de référé.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant", communiquées par RPVA le 25 avril 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon selon déclaration d'appel en date du 5 février 2025, à savoir infirmer les chefs critiqués suivants :
« Requalifie la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [Y] [L]
en un licenciement s a n s cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [Y] [L] :
- 3141,66euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5200euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520euros pour congés payés afférent ;
- 8118euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4000euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 05 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Ordonne à la société [1] de délivrer à Monsieur [F] [Y] [L] le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents,
Le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple
demande chiffrée de Monsieur [F] [Y] [L] ;
Précise que le salaire moyen de Monsieur [F] [Y] [L] est de 2706 euros bruts ;
Ordonne l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit ; Met la totalité des dépens à la charge de la société [1] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes »
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- constater les graves manquements commis par M. [F] [Y] [L] ;
- juger du caractère disciplinaire du licenciement prononcé par elle;
- juger du caractère parfaitement fondé de la faute grave retenue à l'encontre de M. [F] [Y] [L] ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse) ;
- constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice moral ;
- rejeter la demande de M. [F] [Y] [L] à ce titre ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] [Y] [L] en ce compris d'article 700 du code de procédure civile, des dépens, d'exécution provisoire et d'intérêt légaux ;
A titre subsidiaire, de :
- constater que M. [F] [Y] [L] n'apporte pas la démonstration d'un préjudice effectif au-delà du plancher de 3 mois, soit 7.780 euros ;
- juger en conséquence qu'il ne saurait être question d'indemniser au-delà.
En tout état de cause,
- débouter M. [F] [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- condamner M. [F] [Y] [L] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie de la réalité des griefs visés à la lettre de licenciement,
- les faits reprochés à M. [F] [Y] [L] et qu'il a reconnus dans deux courriers de juillet 2023 sont particulièrement graves et lui causent un préjudice financier certain, mais également portent atteinte à son image auprès de ses clients,
- aucune prescription n'est encourue dès lors qu'elle a eu connaissance moins de deux mois avant l'entretien préalable des faits commis par M. [F] [Y] [L],
- il résulte de pièces qu'elle produit que M. [F] [Y] [L] utilisait parfois le patronyme de '[Q]',
- à titre subsidiaire, M. [F] [Y] [L] ne justifie pas d'un préjudice qui lui permettrait de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieur à la somme minimale prévue par le code du travail.
M. [F] [Y] [L] ne s'est pas constitué dans le cadre de la présente instance, et la SARL [1] justifie lui avoir signifié ses conclusions par acte du 19 mai 2025.
Lors de l'audience, la SARL [1] a été invitée à faire valoir ses observations par une note en délibéré à produire avant le 31 mars 2026 quant à la recevabilité de son appel.
Par une note en délibéré en date du 17 mars 2026, signifié à M. [F] [Y] [L] par acte du 25 mars 2026, la SARL [1] a conclu à la recevabilité de son appel en faisant valoir que le courrier de notification du jugement du conseil de prud'hommes a été retourné au greffe de la juridiction pour les deux parties avec la mention ' pli avisé non réclamé' ce dont il se déduit qu'aucun délai n'a commencé à courir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la recevabilité de l'appel
Pour justifier de la régularité de son appel, la SARL [1] produit aux débats une attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon qui certifie que le jugement déféré a été notifié aux parties par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, les accusés de réception pour chacune des parties ayant été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
Par ailleurs, la SARL [1] indique qu'elle n'a procédé à aucune signification de la décision de première instance auprès de M. [F] [Y] [L] de telle sorte qu'au jour de la déclaration d'appel formée par elle, aucun délai d'appel n'avait commencé à courir conformément aux règles applicables.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la SARL [1] est recevable.
* sur le fond
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [F] [Y] [L] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 4 août 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du mardi 1er août dernier auquel nous vous avions convoqué.
Nous vous précisons que les faits qui vous sont reprochés et que nous nous proposions de vous exposer lors de cet entretien sont les suivants :
Vous êtes salarié de la société depuis le 1er octobre 2018 et y exercez, au dernier état des relations contractuelles, des fonctions de poseur.
Dans deux courriers distincts de votre part à mon attention, datés des 13 et 17 juillet 2023 (et reçus les 18 et 19 juillet 2023), nous avons constaté vos aveux concernant plusieurs faits d'une particulière gravité vous concernant.
Nous avons eu, en effet, la confirmation de pratiques malhonnêtes de votre part face à notre clientèle et de concurrence déloyale vis-à-vis de l'entreprise [1] qui vous emploie.
Ainsi, votre courrier du 13 juillet 2023 mentionne, en ces termes, que vous « avez installé des moteurs solaires pour abri de piscine que vous avez réalisé sur votre temps de travail et non sur celui de l'entreprise à la demande de clients trouvant vos tarifs disproportionnés ».
Vous réitérez ces propos quelques jours plus tard en écrivant cette fois que « vous avez équipé certains abris à la demande de clients qui n'arrivaient pas du tout à utiliser nos modèles comme le Carat sans les moteurs que nous devrions proposer automatiquement avec... ».
Vous ajoutez, sans vous cacher : « oui j'ai parfois rendu service mais à la demande de client et cela a toujours été sur mon temps de repos jamais sur le temps de l'entreprise, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans l'entreprise ».
Ces courriers n'ont fait malheureusement que confirmer les difficultés que nous avions identifiées : vous exercez une activité en parallèle de la nôtre et placez des prestations que vous facturez directement en lieu et place de notre société.
Nous vous rappelons l'obligation de loyauté qui vous est applicable depuis votre embauche, réitérée dans votre avenant au contrat de travail signé le 5 janvier 2023, dans les articles 6 et 10 :
« Par ailleurs, pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [F] [Y] [L] sera tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société. Monsieur [F] [Y] [L] s'interdit ainsi l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité concurrente pendant toute la durée du présent contrat»
« Tout manquement aux obligations décrites au présent article, ainsi qu'aux obligations de confidentialité et loyauté, pourra être considéré comme une faute professionnelle susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée de préavis, indépendamment des poursuites pouvant être exercées devant les juridictions compétentes. »
Vous n'avez donc pas respecté les dispositions les plus élémentaires de votre contrat de travail.
Ce comportement s'analyse en un détournement de clientèle puisque vous effectuez, en votre nom propre, des prestations qui font partie de l'activité principale de notre société [1].
Ceci nous a été confirmé par notre fournisseur de moteurs, l'entreprise [2], qui atteste d'une commande de 11 moteurs d'abris de piscine de votre part, commande dont vous avez personnellement été destinataire des factures par mail. Un moteur étant valorisé à 4.500 euros l'unité, vos installations représentent ainsi un préjudice direct de 49.500 euros sur le Chiffre d'Affaires de la société [1], sans évaluer le préjudice de détournement de
clientèle que nous subissons à chacun de vos actes de concurrence déloyale.
En parallèle, fin juillet 2023, nous avons reçu l'appel et le témoignage du fils d'une cliente d'[1], M. [A], qui nous explique que sa mère vous a rencontré en 2022 dans le cadre d'une prestation de l'entreprise [1]. Très vite, vous avez proposé de faire les travaux à votre compte en certifiant à notre cliente que cela lui reviendrait moins cher que de les faire avec la société [1], votre employeur. Pour appuyer vos dires, vous avez même produit des factures d'[1] à notre cliente pour soutenir l'idée que vos prix seraient inférieurs. Vous êtes intervenu chez cette cliente, à de nombreuses reprises, courant 2022. La cliente vous a réglé 3 factures, pour un montant total de 8.100 euros. Ces factures sont toutes libellées à votre nom propre avec le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], attribué à une société dont l'activité principale réside dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, ce qui n'a aucun lien direct avec le dépannage d'abris de piscine. Quoi qu'il en soit et en dépit de cette somme importante, les moteurs de la cliente Madame [A] sont en panne, il semblerait que les roulettes que vous avez installées sous l'abri ne fonctionnent pas, et depuis, vous ne répondez plus aux appels,
ce qui a fortuitement conduit le fils de Madame [A] à reprendre contact avec la société [1].
Dès lors, nous constatons que ce total de 8.100 euros correspond à des prestations que vous avez détournées de la société [1], celle-ci ayant, à l'origine, été contactée par notre cliente pour qu'[1] puisse intervenir sur ses SAV.
En outre, dans la mesure où nos pièces et accessoires sont fabriqués sur mesure pour être installés sur nos propres modèles d'abris, il est manifeste que les pièces utilisées pour vos prestations en nom propre proviennent des stocks de la société [1] qui vous emploie (rail, roues de guidage, profilés d'aluminium, goupilles, balais-brosses). Vous avez donc volé des pièces appartenant à la société.
Tout ceci a des antécédents : nous vous rappelons en effet votre participation active au site Internet www.rogas.fr, dont l'activité principale consistait à vendre des prestations d'installations, de réparations et de motorisations sur nos abris de piscine [1]. Quand je vous ai interrogé sur une éventuelle contribution de votre part à ce site Internet, vous avez admis avoir fourni les photos de pose de nos abris de piscine [1]. En dépit de cela, vous avez nié votre implication dans l'activité- même de Rogas et, a fortiori, tout acte de concurrence déloyale envers la société [1]. Malgré votre position affirmée, le lendemain de notre entrevue, le site Internet Rogas a complètement disparu. Nous avions, malgré tout, eu le temps de faire constater cette dérive par huissier.
D'autres exemples de pratiques malhonnêtes particulièrement actives viennent étayer nos propos, à l'instar du client M. [G] qui nous a appelés le 21 juin 2023 pour nous informer que vous lui aviez demandé un paiement de cent (100) euros en espèces afin de réaliser la fixation de l'abri de piscine qu'il avait acheté à notre entreprise. Etonné par ce montant, le client a souhaité s'entretenir avec moi par téléphone alors même que vous étiez à son domicile pour installer l'abri. Quand j'ai demandé à vous parler, vous avez confirmé avoir demandé ce paiement de 100 euros. Ce montant vous était visiblement dédié en nom propre dans la mesure où vous ne disposiez d'aucune facture [1] mentionnant cette prestation, ni même, a minima, d'une validation de votre hiérarchie pour facturer la prestation proposée à ce montant.
Tout ceci ternit l'image de l'entreprise et nuit gravement à sa réputation.
Ces témoignages sont loin d'être des cas isolés. Un autre client s'est récemment rapproché de nous pour signaler à la Direction de l'entreprise votre dénigrement du système de guidage [1]. Vous avez justifié cette critique en proposant de lui vendre, en substitution, un moteur qui prendrait ainsi le pas sur ce système de guidage, selon vous défectueux. Vous lui avez indiqué être en capacité de vous procurer et de lui installer personnellement le moteur en question, en lui garantissant une prestation moins onéreuse que s'il passait par l'entreprise [1].
Tous ces actes constituent des pratiques avérées d'abus et de détournement de notre clientèle et relèvent de la concurrence déloyale. En agissant de la sorte, vous bafouez volontairement votre obligation de loyauté envers la société [1] et effectuez des missions directement concurrentes. Plus encore, vous vous autorisez à « piocher » dans le vivier de clients d'[1] pour proposer des prestations à ces derniers, que vous facturez pour votre compte personnel.
Ce comportement impacte directement la confiance que nous avions placée en vous et nuit gravement à l'image de marque de notre entreprise, sans compter le manque à gagner en termes de Chiffre d'Affaires relatif aux chantiers que vous détournez.
Tous ces événements constituent une faute dont la gravité est manifeste.
Vous comprendrez que la société ne puisse envisager la poursuite de notre collaboration et votre maintien dans l'entreprise, au regard de la gravité des faits constatés et de la nuisance de vos agissements.
Cette situation nous amène à prononcer votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à compter de la notification de la présente et est privatif de tout préavis et de toute indemnité de licenciement.
Nous vous adresserons le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi vous revenant dès restitution de votre matériel d'entreprise, à savoir :
- badge alarme et portail,
- télécommande portail,
- les deux clés des ateliers,
- carte test moteurs ARCIC,
- carte carburant et badge télépéage.
Nous vous indiquons également que vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d'un maintien des couvertures frais de santé en vigueur (...)
Enfin, nous réitérons la volonté ferme de l'entreprise de déposer plainte contre vous afin d'obtenir réparation des préjudices de concurrence déloyale, détournement de clientèle et pratiques malhonnêtes vis-à-vis de nos clients.
Veuillez croire, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SARL [1] reproche à M. [F] [Y] [L] un comportement déloyal en raison de l'exercice d'une activité parallèle concurrente et du placement de prestations directement facturées en lieu et place de la société pour le compte du salarié.
Pour établir la réalité de ces griefs la SARL [1] sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats :
- le contrat de travail de M. [F] [Y] [L] qui comprend la clause de loyauté rappelée dans la lettre de licenciement,
- les courriers de M. [F] [Y] [L] en date du 13 et 17 juillet 2023 partiellement reproduits dans la lettre de licenciement,
- un courriel de la société [2], un de ses fournisseurs, en date du 24 juillet 2023 lui indiquant qu'elle vend des motorisations et pièces de rechange à la société de M. [F] [Y] [L], la société [3] depuis mars 2021 et qu'elle adresse les factures sur une adresse courriel au nom de '[Q][Y]',
- un courriel de M. [A] en date du 24 juillet 2023 dans lequel il indique faire suite à la conversation téléphonique du même jour et décrit les faits concernant sa mère tels que repris dans la lettre de licenciement, en précisant que ' [Q] [Y] est intervenu pour un problème de moteur l'année dernière pour votre compte', ainsi que les factures jointes au courriel établies par '[Y] [L]' au nom de Mme [A], en date du 4 août 2022 et du 8 avril 2023,
- un courriel de M. [G] en date du 21 décembre 2023 dans lequel celui-ci atteste de faits dénoncés à la SARL [1] en juin 2023 tels que repris dans la lettre de licenciement, et qui désigne le chef poseur mis en cause pour avoir demandé un paiement en liquide comme étant ' M. [Q]'.
- un constat d'huissier en date du 16 mars 2023 relatifs aux constations concernant le site internet répondant au nom de 'Rogas', et relatif aux faits rappelés dans la lettre de licenciement comme antécédent concernant le comportement reproché à M. [F] [Y] [L].
Pour motiver la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a considéré que les faits visés à la lettre de licenciement étaient prescrits pour avoir été portés à la connaissance de l'employeur à la date du 24 juillet 2023 s'agissant ' des faits relatés par la société [Courriel 1] ; Monsieur [Z] [A], soit trois jours avant l'entretien préalable' ce qui exclut cependant toute prescription.
Le jugement déféré a retenu le ' 21 décembre 2023" comme date de prise de connaissance des faits dénoncés par M. [G], ce qui est manifestement erroné puisque le licenciement a été prononcé le 4 août 2023, et a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la date de prise de connaissance du fait fautif d'émission de devis au profit de Mme [A].
Par ailleurs, le premier juge a considéré que le patronyme de M. [F] [Y] [L] n'apparaissant pas dans le constat du commissaire de justice puisqu'y est désigné M. [Q] [Y]. .
Le premier juge a ensuite déduit de l'ensemble de ces éléments que la faute grave n'était pas caractérisée.
Ceci étant, il résulte de l'ensemble des pièces produites que les griefs visés à la lettre de licenciement sont objectivés par les pièces produites par la SARL [1] et a minima partiellement reconnus par M. [F] [Y] [L].
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, aucune prescription n'est encourue puisque la SARL [1] justifie avoir eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la convocation de M. [F] [Y] [L] le 1er août 2023 à l'entretien préalable.
Au surplus, l'antécédent objectivé par le constat d'huissier, s'il décrit des faits prescrits qui ne peuvent fonder le licenciement puisque portés à la connaissance de la SARL [1] plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, se rapporte bien à M. [F] [Y] [L] qui est désigné par plusieurs témoins comme ayant pour prénom ' [Q]', et doit être pris en considération pour apprécier la gravité du comportement déloyal reproché à l'intimé.
Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les griefs visés à la lettre de licenciement sont caractérisés et sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
Il n'y a pas lieu en conséquence à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Par suite, la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [F] [Y] [L] consécutives à la requalification du licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
et statuant à nouveau,
Juge n'y avoir lieu à requalification du licenciement de M. [F] [Y] [L] pour faute grave notifié par lettre du 4 août 2023 de la SARL [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] [Y] [L] de ses demandes à caractère indemnitaire et salarial,
Condamne M. [F] [Y] [L] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [Y] [L] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPB5
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
19 décembre 2024
RG :F23/00278
S.A.S. [1]
C/
[Y] [L]
Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à :
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Décembre 2024, N°F23/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [Y] [L] a été engagé par la SARL [1] le 1er octobre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur, statut employé.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de quincaillerie interrégionale.
Par courrier du 13 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a informé la SARL de son intention de démissionner puis s'est rétracté par courrier des 13 et 17 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2023.
Par courrier recommandé du 4 août 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 22 août 2023, M. [F] [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [F] [Y] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [F] [Y] [L] :
- 3141,66 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 euros pour congés payés afférent ;
- 8118 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 05 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la SARL [1] de délivrer à M. [F] [Y] [L] le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande chiffrée de M. [F] [Y] [L] ;
- précisé que le salaire moyen de M. [F] [Y] [L] est de 2706 euros bruts;
- ordonné l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit ;
- mis la totalité des dépens à la charge de la SARL [1] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 5 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 27 décembre 2024.
Selon ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a :
- autorisé la consignation des sommes dues par la SAS [1] à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 22 479,66 euros bruts euros,
- dit que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
- dit que SAS [1] devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [F] [Y] [L] dans le délai imparti, ou à défaut à première demande,
- condamné la SAS [1] aux dépens de la présente instance de référé.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant", communiquées par RPVA le 25 avril 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon selon déclaration d'appel en date du 5 février 2025, à savoir infirmer les chefs critiqués suivants :
« Requalifie la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [Y] [L]
en un licenciement s a n s cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [Y] [L] :
- 3141,66euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5200euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520euros pour congés payés afférent ;
- 8118euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4000euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 05 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Ordonne à la société [1] de délivrer à Monsieur [F] [Y] [L] le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents,
Le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple
demande chiffrée de Monsieur [F] [Y] [L] ;
Précise que le salaire moyen de Monsieur [F] [Y] [L] est de 2706 euros bruts ;
Ordonne l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit ; Met la totalité des dépens à la charge de la société [1] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes »
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- constater les graves manquements commis par M. [F] [Y] [L] ;
- juger du caractère disciplinaire du licenciement prononcé par elle;
- juger du caractère parfaitement fondé de la faute grave retenue à l'encontre de M. [F] [Y] [L] ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse) ;
- constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice moral ;
- rejeter la demande de M. [F] [Y] [L] à ce titre ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] [Y] [L] en ce compris d'article 700 du code de procédure civile, des dépens, d'exécution provisoire et d'intérêt légaux ;
A titre subsidiaire, de :
- constater que M. [F] [Y] [L] n'apporte pas la démonstration d'un préjudice effectif au-delà du plancher de 3 mois, soit 7.780 euros ;
- juger en conséquence qu'il ne saurait être question d'indemniser au-delà.
En tout état de cause,
- débouter M. [F] [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- condamner M. [F] [Y] [L] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie de la réalité des griefs visés à la lettre de licenciement,
- les faits reprochés à M. [F] [Y] [L] et qu'il a reconnus dans deux courriers de juillet 2023 sont particulièrement graves et lui causent un préjudice financier certain, mais également portent atteinte à son image auprès de ses clients,
- aucune prescription n'est encourue dès lors qu'elle a eu connaissance moins de deux mois avant l'entretien préalable des faits commis par M. [F] [Y] [L],
- il résulte de pièces qu'elle produit que M. [F] [Y] [L] utilisait parfois le patronyme de '[Q]',
- à titre subsidiaire, M. [F] [Y] [L] ne justifie pas d'un préjudice qui lui permettrait de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieur à la somme minimale prévue par le code du travail.
M. [F] [Y] [L] ne s'est pas constitué dans le cadre de la présente instance, et la SARL [1] justifie lui avoir signifié ses conclusions par acte du 19 mai 2025.
Lors de l'audience, la SARL [1] a été invitée à faire valoir ses observations par une note en délibéré à produire avant le 31 mars 2026 quant à la recevabilité de son appel.
Par une note en délibéré en date du 17 mars 2026, signifié à M. [F] [Y] [L] par acte du 25 mars 2026, la SARL [1] a conclu à la recevabilité de son appel en faisant valoir que le courrier de notification du jugement du conseil de prud'hommes a été retourné au greffe de la juridiction pour les deux parties avec la mention ' pli avisé non réclamé' ce dont il se déduit qu'aucun délai n'a commencé à courir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la recevabilité de l'appel
Pour justifier de la régularité de son appel, la SARL [1] produit aux débats une attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon qui certifie que le jugement déféré a été notifié aux parties par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, les accusés de réception pour chacune des parties ayant été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
Par ailleurs, la SARL [1] indique qu'elle n'a procédé à aucune signification de la décision de première instance auprès de M. [F] [Y] [L] de telle sorte qu'au jour de la déclaration d'appel formée par elle, aucun délai d'appel n'avait commencé à courir conformément aux règles applicables.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la SARL [1] est recevable.
* sur le fond
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [F] [Y] [L] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 4 août 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du mardi 1er août dernier auquel nous vous avions convoqué.
Nous vous précisons que les faits qui vous sont reprochés et que nous nous proposions de vous exposer lors de cet entretien sont les suivants :
Vous êtes salarié de la société depuis le 1er octobre 2018 et y exercez, au dernier état des relations contractuelles, des fonctions de poseur.
Dans deux courriers distincts de votre part à mon attention, datés des 13 et 17 juillet 2023 (et reçus les 18 et 19 juillet 2023), nous avons constaté vos aveux concernant plusieurs faits d'une particulière gravité vous concernant.
Nous avons eu, en effet, la confirmation de pratiques malhonnêtes de votre part face à notre clientèle et de concurrence déloyale vis-à-vis de l'entreprise [1] qui vous emploie.
Ainsi, votre courrier du 13 juillet 2023 mentionne, en ces termes, que vous « avez installé des moteurs solaires pour abri de piscine que vous avez réalisé sur votre temps de travail et non sur celui de l'entreprise à la demande de clients trouvant vos tarifs disproportionnés ».
Vous réitérez ces propos quelques jours plus tard en écrivant cette fois que « vous avez équipé certains abris à la demande de clients qui n'arrivaient pas du tout à utiliser nos modèles comme le Carat sans les moteurs que nous devrions proposer automatiquement avec... ».
Vous ajoutez, sans vous cacher : « oui j'ai parfois rendu service mais à la demande de client et cela a toujours été sur mon temps de repos jamais sur le temps de l'entreprise, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans l'entreprise ».
Ces courriers n'ont fait malheureusement que confirmer les difficultés que nous avions identifiées : vous exercez une activité en parallèle de la nôtre et placez des prestations que vous facturez directement en lieu et place de notre société.
Nous vous rappelons l'obligation de loyauté qui vous est applicable depuis votre embauche, réitérée dans votre avenant au contrat de travail signé le 5 janvier 2023, dans les articles 6 et 10 :
« Par ailleurs, pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [F] [Y] [L] sera tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société. Monsieur [F] [Y] [L] s'interdit ainsi l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité concurrente pendant toute la durée du présent contrat»
« Tout manquement aux obligations décrites au présent article, ainsi qu'aux obligations de confidentialité et loyauté, pourra être considéré comme une faute professionnelle susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée de préavis, indépendamment des poursuites pouvant être exercées devant les juridictions compétentes. »
Vous n'avez donc pas respecté les dispositions les plus élémentaires de votre contrat de travail.
Ce comportement s'analyse en un détournement de clientèle puisque vous effectuez, en votre nom propre, des prestations qui font partie de l'activité principale de notre société [1].
Ceci nous a été confirmé par notre fournisseur de moteurs, l'entreprise [2], qui atteste d'une commande de 11 moteurs d'abris de piscine de votre part, commande dont vous avez personnellement été destinataire des factures par mail. Un moteur étant valorisé à 4.500 euros l'unité, vos installations représentent ainsi un préjudice direct de 49.500 euros sur le Chiffre d'Affaires de la société [1], sans évaluer le préjudice de détournement de
clientèle que nous subissons à chacun de vos actes de concurrence déloyale.
En parallèle, fin juillet 2023, nous avons reçu l'appel et le témoignage du fils d'une cliente d'[1], M. [A], qui nous explique que sa mère vous a rencontré en 2022 dans le cadre d'une prestation de l'entreprise [1]. Très vite, vous avez proposé de faire les travaux à votre compte en certifiant à notre cliente que cela lui reviendrait moins cher que de les faire avec la société [1], votre employeur. Pour appuyer vos dires, vous avez même produit des factures d'[1] à notre cliente pour soutenir l'idée que vos prix seraient inférieurs. Vous êtes intervenu chez cette cliente, à de nombreuses reprises, courant 2022. La cliente vous a réglé 3 factures, pour un montant total de 8.100 euros. Ces factures sont toutes libellées à votre nom propre avec le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], attribué à une société dont l'activité principale réside dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, ce qui n'a aucun lien direct avec le dépannage d'abris de piscine. Quoi qu'il en soit et en dépit de cette somme importante, les moteurs de la cliente Madame [A] sont en panne, il semblerait que les roulettes que vous avez installées sous l'abri ne fonctionnent pas, et depuis, vous ne répondez plus aux appels,
ce qui a fortuitement conduit le fils de Madame [A] à reprendre contact avec la société [1].
Dès lors, nous constatons que ce total de 8.100 euros correspond à des prestations que vous avez détournées de la société [1], celle-ci ayant, à l'origine, été contactée par notre cliente pour qu'[1] puisse intervenir sur ses SAV.
En outre, dans la mesure où nos pièces et accessoires sont fabriqués sur mesure pour être installés sur nos propres modèles d'abris, il est manifeste que les pièces utilisées pour vos prestations en nom propre proviennent des stocks de la société [1] qui vous emploie (rail, roues de guidage, profilés d'aluminium, goupilles, balais-brosses). Vous avez donc volé des pièces appartenant à la société.
Tout ceci a des antécédents : nous vous rappelons en effet votre participation active au site Internet www.rogas.fr, dont l'activité principale consistait à vendre des prestations d'installations, de réparations et de motorisations sur nos abris de piscine [1]. Quand je vous ai interrogé sur une éventuelle contribution de votre part à ce site Internet, vous avez admis avoir fourni les photos de pose de nos abris de piscine [1]. En dépit de cela, vous avez nié votre implication dans l'activité- même de Rogas et, a fortiori, tout acte de concurrence déloyale envers la société [1]. Malgré votre position affirmée, le lendemain de notre entrevue, le site Internet Rogas a complètement disparu. Nous avions, malgré tout, eu le temps de faire constater cette dérive par huissier.
D'autres exemples de pratiques malhonnêtes particulièrement actives viennent étayer nos propos, à l'instar du client M. [G] qui nous a appelés le 21 juin 2023 pour nous informer que vous lui aviez demandé un paiement de cent (100) euros en espèces afin de réaliser la fixation de l'abri de piscine qu'il avait acheté à notre entreprise. Etonné par ce montant, le client a souhaité s'entretenir avec moi par téléphone alors même que vous étiez à son domicile pour installer l'abri. Quand j'ai demandé à vous parler, vous avez confirmé avoir demandé ce paiement de 100 euros. Ce montant vous était visiblement dédié en nom propre dans la mesure où vous ne disposiez d'aucune facture [1] mentionnant cette prestation, ni même, a minima, d'une validation de votre hiérarchie pour facturer la prestation proposée à ce montant.
Tout ceci ternit l'image de l'entreprise et nuit gravement à sa réputation.
Ces témoignages sont loin d'être des cas isolés. Un autre client s'est récemment rapproché de nous pour signaler à la Direction de l'entreprise votre dénigrement du système de guidage [1]. Vous avez justifié cette critique en proposant de lui vendre, en substitution, un moteur qui prendrait ainsi le pas sur ce système de guidage, selon vous défectueux. Vous lui avez indiqué être en capacité de vous procurer et de lui installer personnellement le moteur en question, en lui garantissant une prestation moins onéreuse que s'il passait par l'entreprise [1].
Tous ces actes constituent des pratiques avérées d'abus et de détournement de notre clientèle et relèvent de la concurrence déloyale. En agissant de la sorte, vous bafouez volontairement votre obligation de loyauté envers la société [1] et effectuez des missions directement concurrentes. Plus encore, vous vous autorisez à « piocher » dans le vivier de clients d'[1] pour proposer des prestations à ces derniers, que vous facturez pour votre compte personnel.
Ce comportement impacte directement la confiance que nous avions placée en vous et nuit gravement à l'image de marque de notre entreprise, sans compter le manque à gagner en termes de Chiffre d'Affaires relatif aux chantiers que vous détournez.
Tous ces événements constituent une faute dont la gravité est manifeste.
Vous comprendrez que la société ne puisse envisager la poursuite de notre collaboration et votre maintien dans l'entreprise, au regard de la gravité des faits constatés et de la nuisance de vos agissements.
Cette situation nous amène à prononcer votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à compter de la notification de la présente et est privatif de tout préavis et de toute indemnité de licenciement.
Nous vous adresserons le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi vous revenant dès restitution de votre matériel d'entreprise, à savoir :
- badge alarme et portail,
- télécommande portail,
- les deux clés des ateliers,
- carte test moteurs ARCIC,
- carte carburant et badge télépéage.
Nous vous indiquons également que vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d'un maintien des couvertures frais de santé en vigueur (...)
Enfin, nous réitérons la volonté ferme de l'entreprise de déposer plainte contre vous afin d'obtenir réparation des préjudices de concurrence déloyale, détournement de clientèle et pratiques malhonnêtes vis-à-vis de nos clients.
Veuillez croire, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SARL [1] reproche à M. [F] [Y] [L] un comportement déloyal en raison de l'exercice d'une activité parallèle concurrente et du placement de prestations directement facturées en lieu et place de la société pour le compte du salarié.
Pour établir la réalité de ces griefs la SARL [1] sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats :
- le contrat de travail de M. [F] [Y] [L] qui comprend la clause de loyauté rappelée dans la lettre de licenciement,
- les courriers de M. [F] [Y] [L] en date du 13 et 17 juillet 2023 partiellement reproduits dans la lettre de licenciement,
- un courriel de la société [2], un de ses fournisseurs, en date du 24 juillet 2023 lui indiquant qu'elle vend des motorisations et pièces de rechange à la société de M. [F] [Y] [L], la société [3] depuis mars 2021 et qu'elle adresse les factures sur une adresse courriel au nom de '[Q][Y]',
- un courriel de M. [A] en date du 24 juillet 2023 dans lequel il indique faire suite à la conversation téléphonique du même jour et décrit les faits concernant sa mère tels que repris dans la lettre de licenciement, en précisant que ' [Q] [Y] est intervenu pour un problème de moteur l'année dernière pour votre compte', ainsi que les factures jointes au courriel établies par '[Y] [L]' au nom de Mme [A], en date du 4 août 2022 et du 8 avril 2023,
- un courriel de M. [G] en date du 21 décembre 2023 dans lequel celui-ci atteste de faits dénoncés à la SARL [1] en juin 2023 tels que repris dans la lettre de licenciement, et qui désigne le chef poseur mis en cause pour avoir demandé un paiement en liquide comme étant ' M. [Q]'.
- un constat d'huissier en date du 16 mars 2023 relatifs aux constations concernant le site internet répondant au nom de 'Rogas', et relatif aux faits rappelés dans la lettre de licenciement comme antécédent concernant le comportement reproché à M. [F] [Y] [L].
Pour motiver la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a considéré que les faits visés à la lettre de licenciement étaient prescrits pour avoir été portés à la connaissance de l'employeur à la date du 24 juillet 2023 s'agissant ' des faits relatés par la société [Courriel 1] ; Monsieur [Z] [A], soit trois jours avant l'entretien préalable' ce qui exclut cependant toute prescription.
Le jugement déféré a retenu le ' 21 décembre 2023" comme date de prise de connaissance des faits dénoncés par M. [G], ce qui est manifestement erroné puisque le licenciement a été prononcé le 4 août 2023, et a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la date de prise de connaissance du fait fautif d'émission de devis au profit de Mme [A].
Par ailleurs, le premier juge a considéré que le patronyme de M. [F] [Y] [L] n'apparaissant pas dans le constat du commissaire de justice puisqu'y est désigné M. [Q] [Y]. .
Le premier juge a ensuite déduit de l'ensemble de ces éléments que la faute grave n'était pas caractérisée.
Ceci étant, il résulte de l'ensemble des pièces produites que les griefs visés à la lettre de licenciement sont objectivés par les pièces produites par la SARL [1] et a minima partiellement reconnus par M. [F] [Y] [L].
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, aucune prescription n'est encourue puisque la SARL [1] justifie avoir eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la convocation de M. [F] [Y] [L] le 1er août 2023 à l'entretien préalable.
Au surplus, l'antécédent objectivé par le constat d'huissier, s'il décrit des faits prescrits qui ne peuvent fonder le licenciement puisque portés à la connaissance de la SARL [1] plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, se rapporte bien à M. [F] [Y] [L] qui est désigné par plusieurs témoins comme ayant pour prénom ' [Q]', et doit être pris en considération pour apprécier la gravité du comportement déloyal reproché à l'intimé.
Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les griefs visés à la lettre de licenciement sont caractérisés et sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
Il n'y a pas lieu en conséquence à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Par suite, la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [F] [Y] [L] consécutives à la requalification du licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
et statuant à nouveau,
Juge n'y avoir lieu à requalification du licenciement de M. [F] [Y] [L] pour faute grave notifié par lettre du 4 août 2023 de la SARL [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] [Y] [L] de ses demandes à caractère indemnitaire et salarial,
Condamne M. [F] [Y] [L] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [Y] [L] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT