CA Grenoble, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/01040
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01040 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUCU
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 28 MAI 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024RJ0028)
rendue par le juge commissaire de [Localité 2]
en date du 19 février 2025 , suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [Q] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LCH, société à responsabilité limitée au capital social de 480.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 502 263 940, désignée à ses fonctions
suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du
24 décembre 2024,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LCH , au capital de 480 000€, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502 263 940, représentée par son gérant en exercice, domiciliée ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée,
A l'audience sur incident du 24 avril 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a, notamment, admis la créance du demandeur au passif de la société [Adresse 4] 26700 Pierrelatte, pour un montant de 1.272,85 euros, à titre chirographaire, et rejeté pour le surplus,
Vu la déclaration d'appel formé le 20 mars 2025 par M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 23 avril 2026 par M. [F] [U] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 788 du code de procédure civile, de:
- enjoindre à la Selarl [X], ès qualité, d'avoir à communiquer les éléments comptables suivants :
* les relevés de compte Urssaf/Rsi avec les règlements effectués par la société Lch pour M. [F] [U] et M. [I] pour les années 2010 à 2019,
* les déclarations sociales adressées à l'Urssaf/Rsi par la société Lch pour les années 2010 à 2019,
* le grand livre des cotisations sociales de la société Lch de M. [F] [U] et de M. [I] pour les années 2010 à 12019,
- enregistrer les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de communication de pièce, il fait valoir :
- que la société Lch prenait en charge les cotisations Urssaf/Rsi de M. [F] [U] et de M. [I] ; que M. [F] [U] a plusieurs procédures en cours devant la cour d'appel de Montpellier concernant les cotisations Urssaf à la suite de trois jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier; qu'un de ces jugement l'a condamné à payer à l'Urssaf Auvergne la somme de 12.118,43 euros, un autre à payer à l'Urssaf, venant aux droits du Rsi, la somme de 10.030 euros et un dernier à payer à l'Urssaf, venant aux droits du Rsi, la somme de 5.176 euros, soit la somme totale de 27.118,43 euros ; que l'Urssaf réclame le montant des cotisations personnelles pour les années 2012 à 2015 alors que ces cotisations auraient dû être prises en charge par la société Lch ; que la prise en charge des cotisations par la société Lch apparaît sur le bilan clos au 31 mars 2019;
- que la société Lch prenait en charge les cotisations de M. [I] ; qu'il doit y avoir réciprocité dans le traitement de M. [F] [U] et de M. [I] ;
- que contrairement à ce que Maître [X] indique, les comptes annuels de la société Lch démontre la prise en charge des cotisations personnelles de M. [I] ce qui implique la prise en charge de celles de M. [F] [U] ; qu'à défaut, Maître [X], ès qualité, doit justifier de ses démarches pour procéder au recouvrement des cotisations payées au bénéfice de M. [I] ;
- que le cabinet Ares x Pert n'est plus l'expert-comptable de la société Lch et n'a plus aucune obligation à l'égard de la société Lch ni de M. [F] [U] ; qu'il est apparu une absence de concordance entre les sommes versées à l'Urssaf et la comptabilité de la société Lch ; que l'expert-comptable a reçu de fausses informations ; qu'une demande auprès de ce professionnel n'a donc aucun intérêt; que seuls les documents demandés par M. [F] [U] permettront d'établir la réalité des versements effectués auprès de l'Urssaf ;
- que la prétendue absence de déclaration de créance de M. [F] [U] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; que si la société Lch a réglé les cotisations pour M. [I] sur la période sur laquelle l'Urssaf sollicite le règlement des cotisations à M. [F] [U], il en résulte un traitement inégalitaire ;
- que M. [F] [U] sollicite à titre subsidiaire qu'il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire le montant des cotisations réclamées par l'organisme social; que la communication sollicitée est donc nécessaire pour informer la cour.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 19 mars 2026 par la Selarl [X] & associés, agissant par Maître [Q] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lch, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 6, 9, 146 et 699 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de :
- débouter M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
- dire n'y avoir lieu à enjoindre au liquidateur judiciaire de la société Lch d'avoir à communiquer les éléments sollicités par M. [F] [U] ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, dans le cadre des demandes au fond.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [F] [U] sollicite la communication d'éléments comptables qui ne sont pas détenus par le liquidateur judiciaire et dont il devrait être en possession s'agissant d'éléments établis au cours de son mandat de cogérant de la société Lch; que les documents sollicités concernent des comptes sociaux approuvés ; que ces pièces sont détenues par l'expert-comptable de la société Lch avec lequel M. [F] [U] est en contact et auprès duquel il ne justifie pas avoir fait une demande ;
- qu'il n'y a pas lieu à communiquer ces documents dans le cadre de la présente instance dès lors qu'aucune somme n'a été déclarée au passif de la société Lch par M. [F] [U] au titre des cotisations Urssaf/Rsi ; qu'il n'est pas démontré que la société Lch devait prendre en charge de telles cotisations ;
- que le liquidateur judiciaire de la société Lch n'a pas à pallier la carence dans la charge de la preuve qui incombe à M. [F] [U] ; que son incident est mal fondé, M. [F] [U] tentant de faire admettre au passif de la liquidation judiciaire des créances qu'il n'a pas déclarées.
La société Lch n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées le 26 mai 2025 par remise à M. [T] [I], gérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que " si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ".
L'article 138 du même code dispose que " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ".
L'article 139 du code de procédure civile précise que " La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ".
L'article 142 du même code prévoit que " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ".
L'article 146 du code de procédure civile dispose que " en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".
En l'espèce, le 14 février 2024, M. [F] [U] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Lch une créance d'un montant de 133.491 euros au titre de son compte courant d'associé.
Ainsi, les pièces dont ils sollicitent la production sont sans lien avec la créance déclarée dès lors qu'il s'agit de documents portant sur les cotisations Urssaf et Rsi.
Par ailleurs, si M. [F] [U] indique qu'il sollicite à titre subsidiaire qu'il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire le montant des cotisations réclamées par l'organisme social, aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, seule figurant dans ce dispositif une demande d'admission au passif de la société LCH de la créance de Monsieur [F] [U] pour un montant de 35 609,43€ au titre de son compte courant d'associé.
De plus, il ne justifie d'aucune déclaration de créance à ce titre, ce dont le conseiller de la mise en état est en mesure de constater.
Au surplus, il ne démontre pas que la société Lch devait effectivement prendre en charge les cotisations litigieuses en produisant les procès-verbaux d'assemblée générale correspondants.
Il résulte de ces éléments que la communication des pièces n'est pas nécessaire, ni même utile, à la résolution du présent litige.
En conséquence, il convient de débouter M. [F] [U] de de ses demandes de communication de pièces.
M. [F] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
Tel que sollicité par la Selarl [X] & associés, agissant par Maître [Q] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lch, la décision sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et réputé contradictoire,
Déboutons M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces.
Condamnons M. [F] [U] aux dépens de l'incident.
Réservons la décision sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01040 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUCU
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 28 MAI 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024RJ0028)
rendue par le juge commissaire de [Localité 2]
en date du 19 février 2025 , suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [Q] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LCH, société à responsabilité limitée au capital social de 480.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 502 263 940, désignée à ses fonctions
suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du
24 décembre 2024,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LCH , au capital de 480 000€, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502 263 940, représentée par son gérant en exercice, domiciliée ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée,
A l'audience sur incident du 24 avril 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a, notamment, admis la créance du demandeur au passif de la société [Adresse 4] 26700 Pierrelatte, pour un montant de 1.272,85 euros, à titre chirographaire, et rejeté pour le surplus,
Vu la déclaration d'appel formé le 20 mars 2025 par M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 23 avril 2026 par M. [F] [U] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 788 du code de procédure civile, de:
- enjoindre à la Selarl [X], ès qualité, d'avoir à communiquer les éléments comptables suivants :
* les relevés de compte Urssaf/Rsi avec les règlements effectués par la société Lch pour M. [F] [U] et M. [I] pour les années 2010 à 2019,
* les déclarations sociales adressées à l'Urssaf/Rsi par la société Lch pour les années 2010 à 2019,
* le grand livre des cotisations sociales de la société Lch de M. [F] [U] et de M. [I] pour les années 2010 à 12019,
- enregistrer les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de communication de pièce, il fait valoir :
- que la société Lch prenait en charge les cotisations Urssaf/Rsi de M. [F] [U] et de M. [I] ; que M. [F] [U] a plusieurs procédures en cours devant la cour d'appel de Montpellier concernant les cotisations Urssaf à la suite de trois jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier; qu'un de ces jugement l'a condamné à payer à l'Urssaf Auvergne la somme de 12.118,43 euros, un autre à payer à l'Urssaf, venant aux droits du Rsi, la somme de 10.030 euros et un dernier à payer à l'Urssaf, venant aux droits du Rsi, la somme de 5.176 euros, soit la somme totale de 27.118,43 euros ; que l'Urssaf réclame le montant des cotisations personnelles pour les années 2012 à 2015 alors que ces cotisations auraient dû être prises en charge par la société Lch ; que la prise en charge des cotisations par la société Lch apparaît sur le bilan clos au 31 mars 2019;
- que la société Lch prenait en charge les cotisations de M. [I] ; qu'il doit y avoir réciprocité dans le traitement de M. [F] [U] et de M. [I] ;
- que contrairement à ce que Maître [X] indique, les comptes annuels de la société Lch démontre la prise en charge des cotisations personnelles de M. [I] ce qui implique la prise en charge de celles de M. [F] [U] ; qu'à défaut, Maître [X], ès qualité, doit justifier de ses démarches pour procéder au recouvrement des cotisations payées au bénéfice de M. [I] ;
- que le cabinet Ares x Pert n'est plus l'expert-comptable de la société Lch et n'a plus aucune obligation à l'égard de la société Lch ni de M. [F] [U] ; qu'il est apparu une absence de concordance entre les sommes versées à l'Urssaf et la comptabilité de la société Lch ; que l'expert-comptable a reçu de fausses informations ; qu'une demande auprès de ce professionnel n'a donc aucun intérêt; que seuls les documents demandés par M. [F] [U] permettront d'établir la réalité des versements effectués auprès de l'Urssaf ;
- que la prétendue absence de déclaration de créance de M. [F] [U] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; que si la société Lch a réglé les cotisations pour M. [I] sur la période sur laquelle l'Urssaf sollicite le règlement des cotisations à M. [F] [U], il en résulte un traitement inégalitaire ;
- que M. [F] [U] sollicite à titre subsidiaire qu'il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire le montant des cotisations réclamées par l'organisme social; que la communication sollicitée est donc nécessaire pour informer la cour.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 19 mars 2026 par la Selarl [X] & associés, agissant par Maître [Q] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lch, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 6, 9, 146 et 699 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de :
- débouter M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
- dire n'y avoir lieu à enjoindre au liquidateur judiciaire de la société Lch d'avoir à communiquer les éléments sollicités par M. [F] [U] ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, dans le cadre des demandes au fond.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [F] [U] sollicite la communication d'éléments comptables qui ne sont pas détenus par le liquidateur judiciaire et dont il devrait être en possession s'agissant d'éléments établis au cours de son mandat de cogérant de la société Lch; que les documents sollicités concernent des comptes sociaux approuvés ; que ces pièces sont détenues par l'expert-comptable de la société Lch avec lequel M. [F] [U] est en contact et auprès duquel il ne justifie pas avoir fait une demande ;
- qu'il n'y a pas lieu à communiquer ces documents dans le cadre de la présente instance dès lors qu'aucune somme n'a été déclarée au passif de la société Lch par M. [F] [U] au titre des cotisations Urssaf/Rsi ; qu'il n'est pas démontré que la société Lch devait prendre en charge de telles cotisations ;
- que le liquidateur judiciaire de la société Lch n'a pas à pallier la carence dans la charge de la preuve qui incombe à M. [F] [U] ; que son incident est mal fondé, M. [F] [U] tentant de faire admettre au passif de la liquidation judiciaire des créances qu'il n'a pas déclarées.
La société Lch n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées le 26 mai 2025 par remise à M. [T] [I], gérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que " si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ".
L'article 138 du même code dispose que " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ".
L'article 139 du code de procédure civile précise que " La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ".
L'article 142 du même code prévoit que " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ".
L'article 146 du code de procédure civile dispose que " en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".
En l'espèce, le 14 février 2024, M. [F] [U] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Lch une créance d'un montant de 133.491 euros au titre de son compte courant d'associé.
Ainsi, les pièces dont ils sollicitent la production sont sans lien avec la créance déclarée dès lors qu'il s'agit de documents portant sur les cotisations Urssaf et Rsi.
Par ailleurs, si M. [F] [U] indique qu'il sollicite à titre subsidiaire qu'il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire le montant des cotisations réclamées par l'organisme social, aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, seule figurant dans ce dispositif une demande d'admission au passif de la société LCH de la créance de Monsieur [F] [U] pour un montant de 35 609,43€ au titre de son compte courant d'associé.
De plus, il ne justifie d'aucune déclaration de créance à ce titre, ce dont le conseiller de la mise en état est en mesure de constater.
Au surplus, il ne démontre pas que la société Lch devait effectivement prendre en charge les cotisations litigieuses en produisant les procès-verbaux d'assemblée générale correspondants.
Il résulte de ces éléments que la communication des pièces n'est pas nécessaire, ni même utile, à la résolution du présent litige.
En conséquence, il convient de débouter M. [F] [U] de de ses demandes de communication de pièces.
M. [F] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
Tel que sollicité par la Selarl [X] & associés, agissant par Maître [Q] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lch, la décision sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et réputé contradictoire,
Déboutons M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces.
Condamnons M. [F] [U] aux dépens de l'incident.
Réservons la décision sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente