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CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00549

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 25/00549

28 mai 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00549

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 20 Décembre 2024

RG n° 2023002360

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2026

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

N° SIRET : 455 502 096

[Adresse 1]

[Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Maître [U] [A] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BOUCHERIE des GOURMETS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Agathe LANEEL, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VALLANSAN, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Boucherie des gourmets est titulaire d'un compte professionnel auprès la Banque CIC Nord Ouest.

Le 14 septembre 2022, elle a contracté auprès de sa banque un prêt professionel de 185.000 euros remboursables en 84 mensualités successives de 2.447,20 euros, au taux d'intérêts fixe de 2,16 % l'an.

Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Boucherie des gourmets et désigné Maître [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le solde créditeur du compte courant lors du prononcé de la liquidation judiciaire est de 15.080,97 euros, somme retenue par la banque, laquelle indique utiliser son droit de rétention, invoquant à la fois le nantissement et le droit de rétention autonome.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, reçue le 04 août 2023, la banque a déclaré une créances entre les mains de la liquidation judiciaire pour un montant de 178.142,88 euros en principal au titre du prêt professionnel. Elle a déclaré sa créance et le nantissement qui lui est attaché .

Le liquidateur a contesté la validité du nantissement ainsi déclaré.

Par acte du 29 août 2023, le liquidateur a saisi le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'enjoindre à la banque de lui restituer le montant de 15.080,97 euros dans le délai de 48 heures, sous astreinte.

Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal a :

- Condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à restituer la somme de 15.080,97 euros constituant le solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de la société Boucherie des gourmets au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Maître [U] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boucherie des gourmets ,

- Débouté la SA Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Débouté Maître [U] [A] de ses autres demandes,

- Condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Maître [U] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boucherie des gourmets , la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

- Condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration du 7 mars 2025, la société Banque CIC Nord Ouest a fait appel de la décision.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 10 mars 2026, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 20 décembre 2024 en ce qu'il :

- condamne la Banque CIC Nord Ouest à restituer la somme de 15.080,97 euros constituant le solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de la société Boucherie des gourmets au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Maître [U] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boucherie des gourmets

- Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions

- Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Maître [U] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Boucherie des gourmets , la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Granville à payer les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

- débouter Maître [A] en qualité de liquidateur de la société Boucherie des gourmets de l'intégralité de ses demandes,

- attribuer judiciairement à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 15.080,97 euros,

- condamner Maître [U] [A] en qualité de liquidateur de la société Boucherie des gourmets, à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que les entiers dépens de première instance,

- En toutes hypothèses, débouter Maître [A] en qualité de son appel incident,

En conséquence

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [A] de ses autres demandes et ainsi n'a pas déclaré nul et de nul effet le nantissement de compte invoqué par la SA Banque CIC Nord Ouest et a déclaré recevable la demande d'attribution judiciaire formulée par la SA Banque CIC Nord Ouest,

Y additant,

- condamner Maître [U] [A] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel,

- débouter Maître [U] [A] ès qualités de toutes ses demandes contraires.

Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Boucherie des gourmets demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Coutances en ce qu'il a :

- condamné la Banque CIC Nord Ouest à restituer la somme de 15.080,97 euros constituant le solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de la Société Boucherie des gourmets au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Maître [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Boucherie des gourmets ;

- débouté la Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la Banque CIC Nord Ouest à payer à Maître [U] [A] ès qualités la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

- condamné la Banque CIC Nord Ouest à payer les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Maître [A] de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

- déclarer nul et de nul effet le nantissement de compte invoqué par la Banque CIC Nord Ouest,

- déclarer irrecevable la demande d'attribution judiciaire formulée par la Banque CIC Nord Ouest.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque CIC Nord Ouest de sa demande d'attribution judiciaire de la somme de 15.080,97 euros ;

En toute hypothèse et y ajoutant,

- condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à Maître [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SINEA une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Banque CIC Nord Ouest aux dépens d'appel ;

- débouter la Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.

La clôture a été ordonnée le 11 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civil, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées.

MOTIFS

I. Sur la validité du nantissement.

Aux termes de l'article 2355 du code civil, 'Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

Il est conventionnel ou judiciaire.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.

Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.'

Selon l'article 2356 du code civil, 'A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.

Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.'

Le liquidateur conteste la validité du cautionnement au motif que l'article 3 page 4 des conditions générales de la convention de compte courant conclue entre la banque et la société Boucherie des gourmets ne caractérise pas l'écrit nécessaire à la conclusion du contrat de nantissement au sens de l'article 2356 du code civil dès lors qu'elles ne comportent aucune individualisation tant des créances garanties que des créances nanties, puisqu'il n'y est précisé ni le montant ni la date d'exigibilité ni l'objet de l'une ou de l'autre de ces créances.

Sur ce :

Il résulte des pièces du dossier que dans le contrat de prêt, daté et signé par les parties, chaque page étant paraphée, figure un paragraphe intitulé 'Nantissement' Il est stipulé : '['] l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, [']'. Si une référence est ensuite faite à d'autres comptes, ce n'est que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] qui en l'espèce, fait l'objet du nantissement, puisqu'il n'est pas contesté que c'est sur ce compte que les échéances du crédit sont remboursées et qu'il résulte par ailleurs des dispositions générales de ce compte courant, signées par la société Boucherie des gourmets, que c'est celui-ci qui fait l'objet du nantissement.

Il résulte de ce qui précède que les conditions contenues à l'article 2356 du code civil, de validité du nantissement, sont remplies. La créance garantie résultant du prêt, capital et intérêts, fait l'objet d'un écrit. La créance nantie s'entend du solde créditeur du compte courant dont la convention est signée par les parties, au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Le nantissement est donc valable et il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre.

II. Sur l'opposabilité du nantissement au liquidateur

Selon l'article 2362, alinéa 1 du code civil , "Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte. il suffit que ce dernier soit intervenu à l'acte".

Il y a lieu d'appliquer ce texte au nantissement de compte bancaire, en application de l'article 2360 du même code selon lequel la créance nantie s'entend du solde créditeur du compte, apprécié, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement jusidiaire ou liquidation judiciaire, à la date de l'ouverture de la procédure.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement selon lequel le nantissement est opposable à la liquidation judiciaire, ce que ne conteste plus le liquidateur dans ses conclusions d'appel.

III. Sur l'existence d'un droit de rétention.

Selon l'article 2363, alinéa 1er du code civil : 'Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts'.

L'article 2362 du même code dispose que pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte. L'assimilation entre participation à l'acte et signification conduit à accorder le droit de rétention au créancier, lequel est inhérent au nantissement.

Le jugement attaqué a jugé que le nantissement, fût-il valable et opposable à la procédure collective ne conférait pas de droit de rétention au créancier, en application de deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le liquidateur, pour demander la confirmation du jugement ajoute que le fonctionnement du compte-courant qui n'est pas résilié par l'ouverture d'une procédure collective, y compris la liquidation judiciaire, ne peut conduire à en bloquer l'actif et autoriser le créancier à exercer un droit de rétention.

La banque justifie au contraire l'existence de son droit de rétention par une interprétation a contrario des arrêts de la chambre commerciale des 7 novembre 2018 (n°16-25.860) et 22 janvier 2020 (n°18-21.647). Ces deux arrêts retiennent que, dans dans les espèces qui lui étaient soumises, la banque ne pouvait procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs à la date de l'ouverture du redressement judiciaire , dès lors que les échéances du prêt étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n'était pas intervenue, aucune créance exigible n'existant à cette date. Le blocage opéré par la banque aboutissait à vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement judiciaire, et ainsi à rendre impossible un fonctionnement de la société faute de fonds disponibles.

Sur ce :

On peut déduire de ces arrêts que c'est l'absence d'exigibilité des créances par l'ouverture de la procédure collective et la nécessité de ne pas compromettre le redressement de l'entreprise qui a conduit la Cour de cassation à interdire à la banque d'exercer son droit de rétention. Ce faisant, elle a, par application de l'article 2287 du code civil, selon lequel les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde , de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, rendu compatibles les droits très étendus du créancier nanti sur le compte bancaire et les objectifs d'intérêt public des procédures de redressement.

L'ouverture d'une liquidation judiciaire, en application de l'article L.643-1 du code de commerce rend exigibles les créances non échues, sous réserve de la poursuite d'activité. La finalité de la procédure est de mettre fin à l'activité de l'entreprise ou réaliser le patrimoine du débiteur afin d'apurer le passif . Les articles 2330 et suivants concernant le nantissement de compte bancaire ne font donc pas obstacle à l'application des règles prévues lorsqu'une liquidation judiciaire est ouverte, sans poursuite d'activité. Ainsi, le droit de rétention a lieu de s'appliquer afin de permettre le créancier de faire exécuter sa sûreté.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter le liquidateur de sa demande de restitution par la Banque CIC Nord Ouest de la somme de 15.080,97 euros.

IV. Sur l'attribution judiciaire

Selon l'article 2365 du code civil, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y attachent.

Toutefois, il faut rappeler que selon l'article 2363 précité du même code, le créancier qui bénéficie du droit de rétention sur la créance donnée en nantissement a, seul, le droit à son paiement, tant en capital qu'en intérêts.

Ainsi, dès lors que la banque peut conserver la somme pour laquelle elle invoque à bon escient le droit de rétention, ce dernier vaut paiement à concurrence du montant de la créance garantie. Par conséquent, l'attribution judiciaire n'ayant d'intérêt qu'en cas de défaillance du débiteur, il ne présente pas d'intérêt en l'espèce, dès lors que l'exercice dudroit de rétention donne droit au paiement en cas d'admission de la créance.

Surabondamment, il résulte de l'article L.642-20-1, alinéa 2 du code de commerce, que 'le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire'. Ainsi, seul le juge-commissaire a pouvoir, avant admission, de prononcer l'attribution judiciaire du bien nanti. Le tribunal et par suite la présente cour statuant sur recours, n'a pas le pouvoir de faire droit à la demande d'attribution judiciaire. L'arrêt du 25 septembre 2019 (n°18-16.178) invoqué par la banque n'est par ailleurs pas pertinent, le litige étant né en l'espèce d'une ordonnance du juge-commissaire.

V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La demande de restitution de Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Boucherie des gourmets, étant rejetée, il y a lieu d'infirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Maître [A], ès qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Il sera en outre condamné à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre celle de 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à restituer la somme de 15.080,97 euros constituant le solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de la société Boucherie des gourmets au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Maître [U] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boucherie des gourmets et

- condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Maître [U] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boucherie des gourmets, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Banque CIC Nord Ouest de sa demande d'attribution judiciaire ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

- Déboute Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Boucherie des gourmets, de l'intégralité de ses demandes ;

- Le condamne à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- Condamne Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Boucherie des gourmets, aux dépens de première instance et d'appel ;

- Rappelle que la mise à exécution de cette condamnation sera soumises aux conditions édictées par les articles L.641-13 et L.622-24 du code de commerce.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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