CA Bordeaux, 4e ch. com., 1 juin 2026, n° 24/03313
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 JUIN 2026
N° RG 24/03313 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XD
S.N.C. MILLESIM
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2024 (R.G. 2023F00662) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.N.C. MILLESIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENT D'AQUITAINE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Perle GOBERT substituant Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
1. La SNC Millesim, dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de marchands de biens immobiliers.
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 1], la société Millesim a confié à la société Aménagement d'Aquitaine le lot « menuiseries intérieures » suivant acte du 4 mai 2024, le montant du marché s'élevant à la somme de 256 440 euros TTC.
Le 31 mai 2022, la société Aménagements d'Aquitaine a émis une facture d'un montant de 18 178,21 euros TTC correspondant à la situation n°2.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aménagement d'Aquitaine et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, le liquidateur a mis en demeure la société Millesim de procéder au règlement de la somme de 18 178,21 euros TTC au titre de la facture demeurée impayée, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société Millesim a notifié le projet de décompte général définitif à la société Ekip', ès qualités, portant le montant de la facture à la somme négative de - 14 653,84 euros TTC après imputation de pénalités de retard.
2. Dans ces conditions, la société Ekip', ès qualités, a obtenu sur requête, déposée le 4 janvier 2023, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2023, enjoignant à la société Millesim de lui payer la somme en principal de 18 178,21 euros, outre accessoires et frais de greffe. L'ordonnance a été signifiée le 14 mars 2023.
3. Par courrier du 4 avril 2023, la société Millesim a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
4. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la SNC Millesim recevable en son opposition en la forme,
- condamné la SNC Millesim à payer à la SELARL Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Aménagement Aquitaine SAS la somme de 18 178,21 euros TTC en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 et application de la règle de l'anatocisme au titre des intérêts échus depuis plus d'un an,
- débouté la SNC Millesim de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SNC Millesim à payer à la SELARL Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Aménagement Aquitaine SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Millesim aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de greffe exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
5. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, la société Millesim a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aménagement d'Aquitaine.
6. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société Ekip', ès qualités, a sollicité la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
7. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Millesim demande à la cour de :
- réformer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
condamne la société Millesim à payer à la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aménagement d'Aquitaine, la somme de 18 178,21 euros TTC en principal, avec lintérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 et application de la règle de l'anatocisme au titre des intérêts échus depuis plus d'un an,
déboute la société Millesim de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamne la société Millesim à payer à la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aménagement d'Aquitaine, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Millesim aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de greffe exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Stauant à nouveau :
- déclarer la demande de paiement irrecevable, et à défaut mal fondée,
- rejeter toute demande de paiement,
- juger que la société Millesim détient une créance de 14 653,84 euros TTC à l'encontre de la société Aménagement d'Aquitaine,
- condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1342 du code civil,
- déclarer la société Millesim recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2024,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Millesim à régler à la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement d'Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Millesim aux entiers dépens.
10. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Aménagement Aquitaine
Moyens des parties
11. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'elle a notifié à la société Ekip ès qualités, le 21 avril 2023, le décompte général et définitif, validé par le maître d'oeuvre, qui, corrigeant le montant de la facture de la société Aménagement d'Aquitaine en défalquant des pénalités de retard, a porté le montant de la facture à la somme négative de - 14 653,84 euros ; que ce décompte général et définitif a été soumis à la procédure de validation prévue à l'article 24 du CCAP qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, est parfaitement opposable à l'intimée, nonobstant son absence de signature, la mention du CCAP dans l'acte d'engagement et l'ordre de services signés par les parties suffisant à lui conférer une valeur contractuelle ; que le projet de DGD n'ayant pas été contesté par le liquidateur dans les 30 jours, il est devenu définitif, de sorte que la société Millesim détient une créance de 14 653,84 euros à l'encontre de la société Aménagement Aquitaine ; que nonobstant le fait qu'elle ne recouvrira jamais cette somme au vu de la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'elle n'a pas déclaré sa créance, le mandataire liquidateur n'est pas fondé à réclamer le paiement de sommes indues.
12. La société Ekip' ès qualités, conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société Aménagement d'Aquitaine a exécuté, avant son placement en liquidation judiciaire, une partie des travaux qui lui avaient été confiés par la société Millesim, ce qui a justifié l'émission de la facture du 31 mai 2022 pour un montant de 18 178,21 euros dont le principe et le montant n'ont jamais été contestés par l'appelante laquelle a d'ailleurs laissé sans réponse la mise en demeure qui lui a été notifiée le 19 décembre 2022. Elle observe que le CCAP dont se prévaut l'appelante n'a jamais été signé par les parties, de sorte que les règles qu'il contient lui sont inopposables. Elle ajoute que la société Millesim n'a pas déclaré de créance au passif de la société Aménagement d'Aquitaine, ce qui lui interdit toute tentative d'obtenir compensation entre la créance détenue à son encontre par la liquidation judiciaire et son éventuelle créance au titre de pénalités de retard.
Réponse de la cour
13. Selon l'article L 622-24 du code de commerce, '(...) tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent leur créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) La déclaration des créances doit être faite même lorsqu'elles ne sont pas établie par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (...)'.
En application de ce texte, toute obligation qui se résout en somme d'argent doit faire l'objet d'une déclaration et les créances antérieures doivent être déclarées, qu'elles soient certaines ou éventuelles, évaluées définitivement ou non, établies ou pas par un titre, exigibles ou non. Cette obligation subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes.
Ainsi, en procédures collectives, la compensation ne peut être invoquée par le créancier dont la créance est née avant le jugement d'ouverture qu'à la condition qu'il l'ait déclarée.
En vertu de l'article L622-26 du code de commerce, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective.
14. En l'espèce, la société Millesim soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'intimée, opposant la compensation avec une créance qu'elle détiendrait au titre de pénalités de retard.
15. La créance dont se prévaut l'appelante est incontestablement connnexe à la créance réclamée par la société Ekip' ès qualités puisqu'elles découlent toutes deux de l'exécution du contrat liant les parties.
16. Il résulte en outre des productions et particulièrement de la pièce 3 communiquée par l'appelante que la société Aménagement Aquitaine a cessé d'intervenir sur le chantier 'depuis la semaine 20", soit la semaine du 16 au 22 mai 2022, de sorte que la créance de pénalités de retard invoquée par l'appelante est nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure collective prononcée par jugement du 08 juin 2022.
17. Or, il est établi que la société Millesim n'a déclaré aucune créance entre les mains du mandataire judiciaire.
18. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tenant à l'opposabilité du CCAP et à la validité du DGD, faute pour elle d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aménagement Aquitaine, la société Millesim ne peut valablement invoquer sa créance de pénalités de retard pour opposer compensation à la demande en paiement de la partie adverse.
19. C'est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société Ekip ès qualités.
20. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
21. Succombant en son recours, la société Millesim supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Millesim aux dépens d'appel,
Condamne la société Millesim à payer à la société Ekip ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement d'Aquitaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2026
N° RG 24/03313 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XD
S.N.C. MILLESIM
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2024 (R.G. 2023F00662) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.N.C. MILLESIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENT D'AQUITAINE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Perle GOBERT substituant Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
1. La SNC Millesim, dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de marchands de biens immobiliers.
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 1], la société Millesim a confié à la société Aménagement d'Aquitaine le lot « menuiseries intérieures » suivant acte du 4 mai 2024, le montant du marché s'élevant à la somme de 256 440 euros TTC.
Le 31 mai 2022, la société Aménagements d'Aquitaine a émis une facture d'un montant de 18 178,21 euros TTC correspondant à la situation n°2.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aménagement d'Aquitaine et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, le liquidateur a mis en demeure la société Millesim de procéder au règlement de la somme de 18 178,21 euros TTC au titre de la facture demeurée impayée, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société Millesim a notifié le projet de décompte général définitif à la société Ekip', ès qualités, portant le montant de la facture à la somme négative de - 14 653,84 euros TTC après imputation de pénalités de retard.
2. Dans ces conditions, la société Ekip', ès qualités, a obtenu sur requête, déposée le 4 janvier 2023, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2023, enjoignant à la société Millesim de lui payer la somme en principal de 18 178,21 euros, outre accessoires et frais de greffe. L'ordonnance a été signifiée le 14 mars 2023.
3. Par courrier du 4 avril 2023, la société Millesim a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
4. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la SNC Millesim recevable en son opposition en la forme,
- condamné la SNC Millesim à payer à la SELARL Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Aménagement Aquitaine SAS la somme de 18 178,21 euros TTC en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 et application de la règle de l'anatocisme au titre des intérêts échus depuis plus d'un an,
- débouté la SNC Millesim de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SNC Millesim à payer à la SELARL Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Aménagement Aquitaine SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Millesim aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de greffe exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
5. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, la société Millesim a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aménagement d'Aquitaine.
6. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société Ekip', ès qualités, a sollicité la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
7. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Millesim demande à la cour de :
- réformer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
condamne la société Millesim à payer à la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aménagement d'Aquitaine, la somme de 18 178,21 euros TTC en principal, avec lintérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 et application de la règle de l'anatocisme au titre des intérêts échus depuis plus d'un an,
déboute la société Millesim de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamne la société Millesim à payer à la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aménagement d'Aquitaine, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Millesim aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de greffe exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Stauant à nouveau :
- déclarer la demande de paiement irrecevable, et à défaut mal fondée,
- rejeter toute demande de paiement,
- juger que la société Millesim détient une créance de 14 653,84 euros TTC à l'encontre de la société Aménagement d'Aquitaine,
- condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1342 du code civil,
- déclarer la société Millesim recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2024,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Millesim à régler à la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement d'Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Millesim aux entiers dépens.
10. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Aménagement Aquitaine
Moyens des parties
11. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'elle a notifié à la société Ekip ès qualités, le 21 avril 2023, le décompte général et définitif, validé par le maître d'oeuvre, qui, corrigeant le montant de la facture de la société Aménagement d'Aquitaine en défalquant des pénalités de retard, a porté le montant de la facture à la somme négative de - 14 653,84 euros ; que ce décompte général et définitif a été soumis à la procédure de validation prévue à l'article 24 du CCAP qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, est parfaitement opposable à l'intimée, nonobstant son absence de signature, la mention du CCAP dans l'acte d'engagement et l'ordre de services signés par les parties suffisant à lui conférer une valeur contractuelle ; que le projet de DGD n'ayant pas été contesté par le liquidateur dans les 30 jours, il est devenu définitif, de sorte que la société Millesim détient une créance de 14 653,84 euros à l'encontre de la société Aménagement Aquitaine ; que nonobstant le fait qu'elle ne recouvrira jamais cette somme au vu de la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'elle n'a pas déclaré sa créance, le mandataire liquidateur n'est pas fondé à réclamer le paiement de sommes indues.
12. La société Ekip' ès qualités, conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société Aménagement d'Aquitaine a exécuté, avant son placement en liquidation judiciaire, une partie des travaux qui lui avaient été confiés par la société Millesim, ce qui a justifié l'émission de la facture du 31 mai 2022 pour un montant de 18 178,21 euros dont le principe et le montant n'ont jamais été contestés par l'appelante laquelle a d'ailleurs laissé sans réponse la mise en demeure qui lui a été notifiée le 19 décembre 2022. Elle observe que le CCAP dont se prévaut l'appelante n'a jamais été signé par les parties, de sorte que les règles qu'il contient lui sont inopposables. Elle ajoute que la société Millesim n'a pas déclaré de créance au passif de la société Aménagement d'Aquitaine, ce qui lui interdit toute tentative d'obtenir compensation entre la créance détenue à son encontre par la liquidation judiciaire et son éventuelle créance au titre de pénalités de retard.
Réponse de la cour
13. Selon l'article L 622-24 du code de commerce, '(...) tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent leur créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) La déclaration des créances doit être faite même lorsqu'elles ne sont pas établie par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (...)'.
En application de ce texte, toute obligation qui se résout en somme d'argent doit faire l'objet d'une déclaration et les créances antérieures doivent être déclarées, qu'elles soient certaines ou éventuelles, évaluées définitivement ou non, établies ou pas par un titre, exigibles ou non. Cette obligation subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes.
Ainsi, en procédures collectives, la compensation ne peut être invoquée par le créancier dont la créance est née avant le jugement d'ouverture qu'à la condition qu'il l'ait déclarée.
En vertu de l'article L622-26 du code de commerce, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective.
14. En l'espèce, la société Millesim soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'intimée, opposant la compensation avec une créance qu'elle détiendrait au titre de pénalités de retard.
15. La créance dont se prévaut l'appelante est incontestablement connnexe à la créance réclamée par la société Ekip' ès qualités puisqu'elles découlent toutes deux de l'exécution du contrat liant les parties.
16. Il résulte en outre des productions et particulièrement de la pièce 3 communiquée par l'appelante que la société Aménagement Aquitaine a cessé d'intervenir sur le chantier 'depuis la semaine 20", soit la semaine du 16 au 22 mai 2022, de sorte que la créance de pénalités de retard invoquée par l'appelante est nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure collective prononcée par jugement du 08 juin 2022.
17. Or, il est établi que la société Millesim n'a déclaré aucune créance entre les mains du mandataire judiciaire.
18. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tenant à l'opposabilité du CCAP et à la validité du DGD, faute pour elle d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aménagement Aquitaine, la société Millesim ne peut valablement invoquer sa créance de pénalités de retard pour opposer compensation à la demande en paiement de la partie adverse.
19. C'est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société Ekip ès qualités.
20. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
21. Succombant en son recours, la société Millesim supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Millesim aux dépens d'appel,
Condamne la société Millesim à payer à la société Ekip ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement d'Aquitaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.