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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 2, 1 juin 2026, n° 22/01514

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/01514

1 juin 2026

XG/MFC

Numéro 26/ 1534

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 01 juin 2026

Dossier : N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBK

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[Y] [T], [H] [T]

C/

[L] [T], [V] [T], [Z] [T], [R] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2025, devant :

Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame FRANCOIS, vice-présidente placée,

Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [T] (DCD)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Intervention volontaire:

Madame [K] [S] épouse [T] es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T]

Madame [X] [T], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T]

Monsieur [U] [T], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T]

Madame [A] [T], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T]

Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES

Assistés de Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de Mont de Marsan

Monsieur [H] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES

Assisté de Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de Mont de Marsan

INTIMES :

Monsieur [L] [T]

né le [...] à [Localité 3] (40)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX

Madame [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de Bordeaux

Monsieur [Z] [T]

né le [...] à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX

Monsieur [R] [T]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 23 MARS 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00551

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [T] et Mme [C] [I], mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2019 et le [Date décès 2] 2020.

De leur union, était issus cinq enfants :

- M. [Z] [T]

- M. [L] [T]

M. [Y] [T]

M. [H] [T]

M. [D] [T], décédé le [Date décès 3] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [R] [T] et Mme [V] [T]

Par acte du 20 avril 2020, M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont fait assigner M. [Y] [T], M. [H] [T], M. [R] [T] et Mme [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de liquidation et de partage de la succession de leur mère, Mme [C] [I] veuve [T].

Par la décision dont appel du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [T] et M. [H] [T]

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T]

- désigné Me [B] [E], notaire à [Localité 3], pour y procéder est le juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour suivre les opérations de liquidation et de compte

- constaté que M. [Z] [T] et M. [L] [T] entendent exercer l'action en réduction concernant les libéralités consenties par M. [O] et Mme [C] [T]

- dit que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objets de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée au jour du décès de Mme [C] [T] à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation

- rejeté la demande de M. [Z] [T] et de M. [L] [T] concernant la prise en compte de la donation du 23 juillet 1987 de 13 000 actions de la société [T] équipement au titre de la quotité disponible comme étant sans objet

- dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit :

* pour [Y] [T] : 35 617,02 euros

* pour [H] [T] : 35 122,34 euros

* pour [R] [T] : 17 808,51 euros

* pour [V] [T] : 17 808,51 euros

- dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019

- dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999

- dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019

- déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros, objet des actes des 26 avril 2002 et 19 mars 2004 et de 58 500 euros, objet de l'acte du 1er décembre 2005

- dit que M. [Y] [T] est débiteur de la créance de 42 916,12 euros à l'égard de la succession au titre de l'acte du 6 juin 2007

- dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 440 586,58 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 23 juillet 2010

- dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 82 378,37 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 18 avril 2015

- dit que les sommes rapportées en tant que dettes produisent, depuis l'ouverture de la succession, des intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels

- condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés et dit qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme

- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] ainsi que M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leurs demandes d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T], en tant que créance sur Mme [X] [T]

- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] de leur demande visant à faire supporter seulement à M. [Y] [T] et M. [H] [T] le coût de la majoration des droits de succession

- débouté M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation de M. [H] [T] au titre de sa contribution aux droits de succession

- dit que le notaire commis répartira les intérêts de retard sur les droits de succession en fonction des paiements opérés par chacun des héritiers

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 31 mai 2022, M. [Y] [T] et M. [H] [T] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T]

- désigné Me [B] [E], notaire à [Localité 3], pour y procéder est le juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour suivre les opérations de liquidation et de compte

- constaté que M. [Z] [T] et M. [L] [T] entendent exercer l'action en réduction concernant les libéralités consenties par M. [O] et Mme [C] [T]

- dit que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objets de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée, au jour du décès de Mme [C] [T], à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation

- dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit :

* pour [Y] [T] : 35 617,02 euros

* pour [H] [T] : 35 122,34 euros

- dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019

- dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999

- dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019

- dit que M. [Y] [T] est débiteur de la créance de 42 916,12 euros à l'égard de la succession au titre de l'acte du 6 juin 2007

- dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 440 586,58 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 23 juillet 2010

- dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 82 378,37 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 18 avril 2015

- dit que les sommes rapportées en tant que dettes produisent, depuis l'ouverture de la succession, des intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels

- condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés et dit qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme

- dit que le notaire commis répartira les intérêts de retard sur les droits de succession en fonction des paiements opérés par chacun des héritiers

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont, quant à eux, relevé appel incident de cette décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'dette de M. [Y] [T] de 182 450 euros, objet des actes des 26 avril 2002 et 19 mars 2004 et de 58 500 euros, objet de l'acte du 1er décembre 2005 et en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles.

M. [R] [T] et Mme [V] [T] ont également relevé appel incident de cette décision en ce qu'elle a déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros et de 58 500 euros.

* * *

M. [Y] [T] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder :

- son épouse, Mme [K] [T]

- ses trois enfants : Mme [A] [T], M. [U] [T] et Mme [X] [T]

qui sont volontairement intervenues à l'instance.

* * *

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 septembre 2025, M. [H] [T] ainsi que Mme [K] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [A] [T], agissant en qualité d'ayants droits de M. [Y] [T], demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire des ayants droits de M. [Y] [T]

sur l'appel principal

- déclarer recevable, tant au fond qu'en la forme, l'appel de M. [H] [T] et de M. [Y] [T]

y faisant droit,

- infirmer le jugement des chefs expressément énumérés dans la déclaration d'appel

en conséquence

- déclarer que le partage judiciaire est prématuré

- statuer sur les points suivants afin de permettre au notaire de trancher les points et d'avancer dans ces opérations de partage

- ordonner que la réunion fictive des donations des 122 actions de [1] soit fixée pour [H] et [Y] [T] au jour de la donation

- ordonner le rapport de la donation en numéraire déguisée reçue par [Z] et [L] [T]

- dire que la somme de 20 000 euros donnée par Mme [T] à [H] et [Y] [T] doit être qualifiée de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil

- dire que ces sommes ne seront pas rapportables à la succession

- déclarer l'acte du 15 juillet 1999 accordé à [Y] [T] prescrit

- dire que cette somme ne sera pas rapportable à la succession

- confirmer que les prêts consentis à [Y] [T] le 26 avril 2002 pour 182 450 euros et le 1er décembre 2005 pour 58 500 euros sont prescrits

- confirmer qu'ils ne seront pas rapportables à la succession

- déclarer le prêt consenti à [Y] [T] en date du 6 juin 2007 pour 42 916,12 euros prescrit

- dire que cette somme ne sera pas rapportable à la succession

- déclarer le prêt consenti à [H] [T] en date du 23 juillet 2010 pour 950 000 euros prescrit

- dire que cette somme ne sera pas rapportable à la succession

- déclarer que le prêt consenti à [H] [T] en date du 18 mai 2015 pour 77 637,18 euros est prescrit

- confirmer la validité de la donation faite à [X] [T] pour 30 000 euros

- déclarer les intérêts de retard prescrits

- dire que [H] et [Y] [T] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral

- confirmer que le coût de la majoration des droits de succession sera réparti sur l'ensemble des héritiers

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

sur l'appel incident formé par [Z] et [L] [T] par conclusions du 6 octobre 2022

- débouter Messieurs [Z] et [L] [T] de leur appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la dette de M. [Y] [T] pour le prêt de 182 450 euros et pour le prêt de 58 500 euros

- débouter en conséquence Messieurs [Z] et [L] [T] de leur demande de ce chef et confirmer les dispositions du jugement de première instance

- confirmer que les prêts consentis à [Y] [T] le 26 avril 2002 pour 182 450 euros et le 1er décembre 2005 pour 58 500 euros sont prescrits

- débouter Messieurs [Z] et [L] [T] de leur demande de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

sur l'appel incident formé par [R] et [V] [T]

- débouter [R] et [V] [T] de leur appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] pour le prêt de 182 450 euros et pour le prêt de 58 500 euros

- débouter en conséquence [R] et [V] [T] de leur demande de ce chef et confirmer les dispositions du jugement de première instance

- confirmer que les prêts consentis à [Y] [T] le 26 avril 2002 pour 182 450 euros et le 1er décembre 2005 pour 58 500 euros sont prescrits

- débouter [R] et [V] [T] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 septembre 2025, M. [Z] [T] et M. [L] [T] demandent à la cour de :

- constater que ni l'appel principal de M. [Y] [T] et de M. [H] [T], ni l'appel incident de M. [Z] [T] et de M. [L] [T] ne portent sur les points suivants du dispositif du jugement dont appel :

* déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [Y] et [H] [T]

* rejette la demande de M. [Z] [T] et de M. [L] [T] concernant la prise en compte de la donation du 23 juillet 1987 de 13 000 actions de la société [T] équipement au titre de la quotité disponible comme étant sans objet

* déboute M. [Z] [T], M. [L] [T], M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T] en tant que créance sur Mme [X] [T]

* déboute M. [Z] [T] et M. [L] [T] de leur demande visant à faire supporter seulement à M. [Y] [T] et à M. [H] [T] le coût de la majoration des droits de succession

* déboute M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation de M. [H] [T] au titre de sa contribution aux droits de succession

* rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

- déclarer irrecevables et non fondées les prétentions de M. [H] [T] et des héritiers de M. [Y] [T] tendant à :

* dire que le partage judiciaire est prématuré

* ordonner que la réunion fictive des donations des 122 actions de [1] soit fixée pour [H] et [Y] [T] au jour de la donation

* ordonner le rapport de la donation en numéraire déguisée reçu par [Z] et [L] [T]

- déclarer non fondées les prétentions de Messieurs [Y] et [H] [T] tendant à :

* dire que la somme de 20 000 euros donné par Mme [T] à [H] et [Y] [T] doit être qualifiée de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil

* dire que ces sommes ne seront pas rapportables à la succession

* déclarer l'acte du 15 juillet 1999 accordé à [Y] [T] prescrit

* dire que cette somme ne sera pas rapportable à la succession

* confirmer que les prêts consentis à [Y] [T] le 26 avril 2002 pour 182 450 euros et le 1er décembre 2005 pour 58 500 euros sont prescrits

* confirmer qu'ils ne seront pas rapportables à la succession

* déclarer le prêt consenti à [Y] [T] en date du 6 juin 2007 pour 42 916,12 euros prescrit

* dire que cette somme ne sera pas rapportable à la succession

* déclarer le prêt consenti à [H] [T] en date du 23 juillet 2010 pour 950 000 euros prescrit

* dire que cette somme ne sera pas à rapporter à la succession

* déclarer que le prêt consenti à [H] [T] en date du 18 mai 2015 pour 77 637,18 euros est prescrit

* déclarer les intérêts de retard prescrits

* dire que [H] et [Y] [T] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral

* condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- en conséquence, confirmer le jugement dont appel sur ces points

faisant droit à leur appel incident

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros, objets des actes des 26 avrils 2002 et 19 mars 2004, et de 58 500 euros, objet de l'acte du 1er décembre 2005, et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles

statuant à nouveau sur ces deux points

- dire que les dettes de M. [Y] [T] 182 450 euros et de 58 500 euros doivent être rapportées à la succession de Mme [C] [T], soit en tant que dette (si la cour considère qu'elles ne sont pas prescrites), soit (dans le cas contraire) en tant que donation indirecte, la remise de ses dettes par M. [O] [T] et son intention libérale résultant clairement de son testament authentique du 20 décembre 2016 et de son inaction à les recouvrer

- condamner in solidum M. [Y] [T] et M. [H] [T] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 octobre 2025, M. [R] [T] et Mme [V] [T] demandent à la cour de :

sur l'appel principal de Messieurs [Y] et [H] [T]

- confirmer le jugement sur les points contestés

- débouter Messieurs [Y] [T] et ses ayants droits ainsi que M. [H] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

sur l'appel incident de Messieurs [Z] et [L] [T]

- faire droit à cet appel incident

statuant à nouveau

- ordonner que les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros et de 58 500 euros soient rapportées à la succession de Mme [C] [T] soit en tant que dettes, soit en tant que donations indirectes

sur leur appel incident

- faire droit à leur appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros et de 58 500 euros

statuant à nouveau

- ordonner que ces dettes soient rapportées à la succession en tant que dettes ou en tant que donations déguisées

en tout état de cause

- condamner in solidum Messieurs [H] [T] et [Y] [T] et ses ayants droits à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 1er décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera observé que la décision dont appel n'est contestée ni par les appelants dans leur appel principal, ni par les intimés dans leurs appels incidents en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [T] et M. [H] [T]

- dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit :

* pour [R] [T] : 17 808,51 euros

* pour [V] [T] : 17 808,51 euros

- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] ainsi que M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leurs demandes d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T], en tant que créance sur Mme [X] [T]

- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] de leur demande visant à faire supporter seulement à M. [Y] [T] et M. [H] [T] le coût de la majoration des droits de succession

- débouté M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation de M. [H] [T] au titre de sa contribution aux droits de succession

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

La décision dont appel est donc devenu définitive sur ces points.

sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T]

Pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T] et désigner Me [B] [E] pour y procéder, le premier juge, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevés par M. [Y] [T] et M. [H] [T] fondé sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et avoir rappelé les dispositions des articles 815 et 840 du code civil ainsi que celles de l'article 1361 du code de procédure civile, a retenu que :

- l'indivision successorale subsistant entre les héritiers de cette succession n'a pas fait l'objet d'un partage amiable

- les opérations de liquidation et de partage sont complexes

- Me [N] [J] a cessé son activité

Les appelants s'opposent à l'ouverture des opérations et à la désignation du notaire qu'ils estiment prématurées en se fondant sur les dispositions de l'article 840 du code civil.

M. [Z] [T] et M. [L] [T] rappellent que la demande formée par les appelants devant le premier juge tendant à voir déclarer irrecevable leur demande d'ouverture du partage judiciaire sur le fondement de 1360 du code de procédure civile a été déclarée irrecevable par le premier juge et que ceux-ci n'ont pas relevé appel de cette disposition du jugement qui est donc devenu définitive.

Ils considèrent que la demande de M. [Y] [T] et de M. [H] [T] tendant à voir dire que le partage judiciaire serait prématuré, fondée sur les dispositions de l'article 840 du code civil, est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

En tout état de cause, ils soutiennent qu'il convient d'apprécier cette demande à la date à laquelle elle a été formulée, soit le 29 août 2022, et qu'à cette date la demande en partage judiciaire était parfaitement fondée.

M. [R] [T] et Mme [V] [T] font également valoir le caractère nouveau en cause d'appel de cette prétention.

Sur le fond, ils considèrent que la demande n'était pas plus prématurée en première instance qu'en cause d'appel, sachant que les appelants avaient eux-mêmes assigné leurs cohéritiers dès le 24 février 2022, dans une instance concernant le partage de 61 actions [1], ce qui établit l'impossibilité d'un partage amiable.

Les appelants n'ont pas conclu sur la question de la nouveauté de leurs prétentions en cause d'appel.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".

En l'espèce, M. [Y] [T] et M. [H] [T] s'étaient opposés en première instance à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère en soutenant que l'assignation en partage était irrecevable à défaut de préciser les diligences accomplies le en vue de parvenir à un partage amiable.

Cette demande a été déclarée irrecevable comme n'ayant pas été présenté devant le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La prétention au fond, présentées pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir déclarer le partage judiciaire prématuré faute de diligences amiables avant la délivrance de l'assignation est ainsi irrecevable au regard des dispositions qui précèdent.

Sur les prétentions nouvelles en cause d'appel

M. [Z] [T] et M. [L] [T] soutiennent que seraient également nouvelles en cause d'appel les prétentions de M. [Y] [T] et de M. [H] [T] tendant à voir :

- ordonner que la réunion fictive des donations des 122 actions de [1] soit fixée pour [H] et [Y] [T] au jour de la donation

- ordonner le rapport de la donation en numéraire déguisée reçu par [Z] et [L] [T]

M. [R] [T] et Mme [V] [T] s'associent à cette demande.

Sur ce,

Il est constant que, en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, les demandes de celles-ci, qui concourent à l'établissement de l'actif et du passif successoral, sont recevables même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel.

Dès lors, les demandes précitées, relatives aux éléments d'actif de la succession (rapports), sans parfaitement recevables.

sur la détermination de la quotité disponible

En cause d'appel, reste uniquement posée à cet effet la question de la valorisation des 122 actions de la société [1] ayant fait l'objet d'une donation le 27 décembre 2002 à M. [Y] [T], à M. [H] [T] et à M. [D] [T].

Par un acte du 27 décembre 2002 intitulé " reconnaissance de donations indirectes ", M. [O] [T] a effectivement indiqué avoir, antérieurement à l'établissement de l'acte, fait donation entre vifs des droits et biens ci-après désignés et les donataires, héritiers présomptifs, ont reconnu avoir accepté la donation entre vifs aux charges et conditions ci-après énoncées :

" (') Ces donations ont réalisé les attributions suivantes à effet du 21 décembre 2002 au moyen d'ordres de mouvements signés par le donateur portant sur des actions de la société [1] (') :

- transmission de la propriété de 122 actions par M. [O] [T] à M. [Y] [T]

- transmission de la propriété de 122 actions par M. [O] [T] au profit de M. [D] [T]

- transmission de la propriété de 122 actions par M. [O] [T] au profit de M. [H] [T]

2- évaluation

Les actions transmises ont été évaluées à 564 euros l'une, ce qui porte la valeur de chaque lot à 68 808 euros

3- réduction

Chacune des donations susvisées ont été consenties par le donateur aux donataires en avancement d'hoirie à concurrence de 1860 euros et par préciput et hors part à concurrence du solde soit 66 948 euros, étant précisé que pour l'imputation et le calcul de la réserve, la part transmise en avancement d'hoirie sera retenue pour sa valeur telle qu'indiquée dans la présente reconnaissance (') "

Pour décider que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objet de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée au jour du décès à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation, le premier juge a retenu que :

- aucune stipulation conventionnelle ne peut déroger aux règles d'ordre public de l'article 922 du code civil de sorte que, pour le calcul de la quotité disponible, il convient de prendre en compte la valeur des actions au jour du décès, soit 10 800 euros par action et, pour les 61 actions aliénées par M. [H] [T] avant le décès, pour leur valeur au jour de l'aliénation, soit la somme de 10 500 euros, sans qu'il ne soit distingué entre la partie transmise en avancement d'hoirie et la partie par préciput

- pour autant, comme la demande se limite à la part préciputaire de la donation, afin de ne pas statuer ultra petita, le tribunal se limitera à statuer sur la part préciputaire de la donation, étant donné l'accord des parties pour conserver une évaluation au jour de la donation pour la part des donations faites en avancement d'hoirie

En cause d'appel, M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] demandent que la réunion fictive des donations des 122 actions de [1] soit fixée, les concernant, au jour de la donation.

Pour ce faire, ils se fondent sur la volonté du donateur résultant de l'acte du 27 décembre 2002.

Les autres parties concluent, quant à elles, à la confirmation de la décision dont appel sur ce point.

Sur ce,

Il sera tout d'abord observé que, en l'état des conclusions des intimés, le litige porte exclusivement sur la valeur à retenir, pour le calcul de la quotité disponible, de la part des actions données à M. [H] [T] et à M. [Y] [T] à titre préciputaire (soit l'équivalent de 119,16 actions sur 122) puisque la décision dont appel, non contestée sur ce point par les autres cohéritiers, a retenu l'accord des parties pour une évaluation au jour de la donation de la part des donations faites en avancement d'hoirie.

En application des dispositions de l'article 922 du code civil, " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ".

Il est constant que ces dispositions sont impératives et ne peuvent être tenues en échec par des stipulations conventionnelles.

Le premier juge a donc fait une juste analyse de la situation, étant observé par ailleurs que, s'agissant de la portion des actions données par préciput, le donateur, dans l'acte du 27 décembre 2002, n'a pas envisagé de déroger aux dispositions de l'article 922 du code civil (l'acte prévoyant uniquement de retenir la valeur au jour de la donation, pour le calcul de la réserve, pour la seule part donnée en avancement d'hoirie).

La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur le rapport des donations

Il sera tout d'abord rappelé que :

- selon les dispositions de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant "

- en application des dispositions de l'article 860 du code civil, " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 du code civil, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale "

- le rapport de la part en avancement d'hoirie des donations des 112 parts sociales

Pour fixer à la somme de 35 617,02 euros le montant du rapport dû par M. [Y] [T] et à la somme de 35 122,34 euros le rapport dû par M. [H] [T] au titre de la part en avancement d'hoirie des donations des 122 parts sociales de [1], le premier juge a retenu que :

- la clause de la donation du 27 décembre 2002 prévoyant une évaluation des actions au jour de la donation ne concerne pas le rapport des donations, de sorte que les dispositions de l'article 860 du code civil sont applicables

- M. [H] [T] ayant cédé 61 actions en 2017, la valeur à retenir est celle au jour de leur aliénation

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] contestent la décision sur ce point, soutenant qu'il résulte clairement de l'acte de donation du 27 décembre 2002 que M. [O] [T] avait entendu exclure une réévaluation des parts sociales au jour de l'ouverture de sa succession.

Les autres cohéritiers concluent à la confirmation de la décision de ce chef.

sur ce,

Il résulte d'une simple lecture de l'acte du 27 décembre 2002 que la clause invoquée par les appelants est incluse dans un paragraphe intitulé " réduction " et concerne uniquement et expressément la valeur à retenir pour la part transmise en avancement d'hoirie, pour le calcul de la réserve.

Il ne saurait dès lors s'en déduire une volonté nullement exprimée que le rapport de la donation en question se fasse pour la valeur des parts sociales au jour de la donation.

Le premier juge a ainsi fait une analyse pertinente de la situation, étant observé en outre que, compte tenu de l'absence d'appel par les appelants et les intimés de la disposition du jugement ordonnant le rapport par les ayants droits de M. [D] [T] de la somme de 35 617,02 euros au titre de la part en avancement d'hoirie de la donation consentie à ce dernier, statuer autrement pour M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] reviendrait à rompre l'égalité du partage.

La décision sera dès lors également confirmée de ce chef.

- les dons manuels de 20 000 euros consentis à M. [Y] [T] et à M. [H] [T]

La matérialité des virements effectués par Mme [C] [I] veuve [T] le 23 et le 24 décembre 2019 n'est pas contestée par les intéressés qui soutiennent simplement qu'il s'agit de présents d'usage non rapportables, ce que contestent leurs cohéritiers qui font valoir que la qualification de présent d'usage nécessite un usage caractérisé qui doit être démontré par ceux qui s'en prévalent.

Pour ordonner le rapport de ces sommes à la succession de Mme [C] [I] veuve [T], le premier juge a retenu que :

- le projet de liquidation et partage de la succession, en page 18, fait apparaître des avoirs bancaires de 338 702 euros, outre des assurances-vie d'un montant total de 554 632,43 euros au regard de la page 28 du projet de déclaration de succession à l'administration fiscale, de sorte que le patrimoine financier de Mme [C] [T] permettait d'effectuer un cadeau de la somme de 20 000 euros à l'un de ses enfants

- pour autant, il n'est nullement justifié qu'il était d'usage pour Mme [C] [T] d'offrir à ses enfants des sommes d'argent aussi importantes à l'occasion des fêtes de Noël puisqu'aucun précédent n'est justifié et que ce versement est intervenu un mois avant son décès

- il ne peut être tiré argument du fait qu'aucun écrit n'a été rédigé puisque, de manière concomitante, le 23 décembre 2019, Mme [C] [T] a effectué un virement à sa petite-fille [X] [T] pour lequel la qualification de donation n'est contestée par aucune des parties

- par application de l'article 843 du code civil, le don manuel est présumé rapportable

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 852 du code civil, " Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ".

Le présent d'usage est un cadeau offert à l'occasion d'un événement particulier qui se distingue d'une donation par son caractère symbolique et proportionné à la fortune de l'auteur du présent.

Il est constant en l'espèce que :

- les deux virements effectués par Mme [C] [I] veuve [T] à ses fils, [H] et [Y], sont respectivement intervenues les 23 et 24 décembre 2019, soit à l'occasion des fêtes de Noël

- comme l'a justement relevé le premier juge, ces versements n'apparaissent pas disproportionnés ou excessifs au regard de la situation de fortune de l'intéressée à la date où ils ont été effectués (avoirs financiers de près de 900 000 euros, tel que cela résulte de l'état des comptes au jour de son décès, un mois plus tard)

- Mme [C] [I] veuve [T] a également effectué le 23 décembre 2019 un virement de 30 000 euros au profit de sa petite-fille, Mme [X] [T]

Au regard de l'ensemble de ces éléments, peu important que ne soit pas démontré un " usage " de cadeau de sommes d'argent à ses enfants par l'intéressée, à l'occasion des événements importants de la vie, il apparaît bien que Mme [C] [I] veuve [T] a entendu faire un cadeau, certes généreux mais proportionné à sa situation de fortune, à ses deux fils qui se trouvaient auprès d'elle, à l'occasion des fêtes de Noël, pour sa fin de vie.

C'est donc à tort que le premier juge a ordonné le rapport à la succession par M. [H] [T] et par les ayants droits de M. [Y] [T] des sommes respectives de 20 000 euros dont ils avaient été gratifiés, à titre de présents d'usage, par leur mère avant son décès. La décision dont appel sera réformée sur ce point.

- la donation déguisée au profit de M. [Z] [T] et de M. [L] [T]

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] soutiennent que M. [Z] [T] et M. [L] [T] auraient bénéficié d'une donation :

- pour l'acquisition des parts sociales lors de la constitution de la société, faute pour eux de justifier du paiement de ses parts sociales et de l'origine des fonds leur ayant permis d'acheter ces parts sociales

- M. [O] [T] ayant acheté à chacun d'entre eux, le 20 février 2002, 81 parts sociales chacun au prix unitaire de 564 euros alors que ces parts ne valaient en réalité que 125 euros

M. [Z] [T] et M. [L] [T] rétorquent qu'ils n'ont pas acquis de titres [1] puisqu'ils sont les associés originaires et qu'ils ont apporté chacun leur part du capital social ; s'agissant de la somme de 125 euros, elle correspond à la valeur nominale de l'action et non à sa valeur vénale.

Sur ce,

Il résulte des statuts de la SAS [1] que :

- elle a été constituée sous la forme d'une société civile aux termes d'un acte sous-seing-privé du 1er février 1989 ; lors de la constitution de cette société, il a été fait des apports en numéraire pour un montant de 45 000 francs

- elle a été transformée en société à responsabilité limitée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 20 décembre 1991 qui a par ailleurs porté à 51 000 francs le capital social par création de 60 parts sociales nouvelles de valeur nominale de 100 francs ; suite à l'absorption de la société civile [2], le capital social a été augmenté de 10 000 francs par voie d'émission de 100 parts sociales nouvelles ; par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2001, ce capital social a été porté à la somme de 500 167,51 francs par incorporation de réserves, capital converti en euros à la somme de 76 250 euros, soit 610 parts d'une valeur nominale de 125 euros chacune : M. [O] [T] est alors propriétaire de 204 parts sociales, M. [Z] [T] de 203 parts sociales et M. [L] [T] également de 203 parts sociales

- par actes du 20 février 2002, M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont chacun vendu à leur père, M. [O] [T], 81 parts sociales leur appartenant, de telle sorte que M. [O] [T] s'est retrouvé détenteur de 366 parts sociales et M. [Z] [T] et M. [L] [T] de 122 parts sociales chacun

- la société a été enfin transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 20 décembre 2002 ; son capital social de 76 250 euros est divisé en 610 actions nominatives d'une valeur nominale de 125 euros

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] [T] et M. [L] [T] sont associés à parts égales avec leur père de la société [1] depuis l'origine, ce qui ressort également des énonciations du testament de M. [O] [T] et n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants.

Ces derniers ne produisent strictement aucun élément permettant de soupçonner que [Z] et [L] [T] ne se seraient pas eux-mêmes acquittés de leur participation au capital social initial (soit 15 000 francs chacun).

S'agissant du prix de vente des parts sociales de [Z] et [L] [T] retenu dans l'acte du 20 février 2002, soit 564 euros l'unité, il correspond à la valeur vénale desdites parts retenue dans l'acte de donation du 27 décembre 2002, valeur économique distincte de la valeur nominale des parts sociales déterminée en fonction du capital social et du nombre de parts.

Il n'est dès lors aucunement justifié par M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] d'une quelconque donation déguisée en faveur de leurs frères, MM. [Z] et [L] [T]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.

Sur les prêts familiaux et le paiement des dettes

- le paiement de la dette de 11 951,92 euros par M. [O] [T] le 15 juillet 1999

Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de la quittance subrogative du [3], que M. [O] [T], en sa qualité de caution d'un prêt consenti par le [3] à la SARL [4], s'est acquitté de la somme de 78 399,43 francs, soit 11 980,92 euros, et obtenu quittance subrogative de ce chef le 15 juillet 1999.

Pour ordonner le rapport de cette somme par M. [Y] [T] à la succession de Mme [C] [I] veuve [T], le premier juge, se fondant sur les dispositions des articles 843 et 851 du code civil, a retenu que :

- M. [Y] [T] n'invoque pas la prescription de cette dette, étant précisé que cette somme d'argent n'est pas évoquée dans ses conclusions

- le fait pour la caution de renoncer à l'action récursoire contre le débiteur principal permet de présumer l'intention libérale et par conséquent de démontrer l'existence d'une donation indirecte

- aucune action récursoire n'ayant été intentée par M. [O] [T] à l'encontre de son fils [Y], il convient de constater l'existence, au bénéfice de celui-ci, d'une donation indirecte soumise au rapport en application des dispositions des articles 843 et 851 du code civil

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] contestent le jugement sur ce point, faisant valoir que le paiement par la caution de la dette du débiteur principal lui a permis d'obtenir une quittance subrogative et que cette dette est prescrite, faute pour M. [O] [T] d'avoir agi dans le délai de cinq ans de son paiement à l'encontre de M. [Y] [T].

MM. [Z] et [L] [T] soutiennent quant à eux :

- d'une part, que leur père aurait décidée de reporter le terme du contrat de prêt dans son testament, ce qui diffère d'autant le point de départ de la prescription

- d'autre part, que le paiement de la dette d'un héritier constitue une libéralité, l'intention libérale résultant en l'espèce du testament de leur père ; ils invoquent le devoir de requalification du juge et soutiennent que leur père a renoncé à demander le remboursement des prêts, remise de dette constituant une donation indirecte

M. [R] [T] et Mme [V] [T] font valoir, quant à eux, que le fait de ne pas avoir engagé l'action récursoire permet de présumer l'intention libérale et donc l'existence d'une donation indirecte.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 851 du code civil, " Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale ".

Force est cependant de constater qu'en l'espèce M. [O] [T] s'est acquitté de la somme litigieuse en sa qualité de caution du prêt consenti, non à son fils mais à une SARL dont celui-ci était semble-t-il le gérant.

Il n'est donc nullement réglé une dette de son fils mais une dette de la personne morale, dont son fils était semble-t-il le gérant et bénéficiait ainsi d'une créance subrogatoire à l'encontre de la société en question et non de son fils.

Dans ces conditions, il ne saurait être envisagé un quelconque rapport de libéralité ou une dette de M. [Y] [T] à l'égard de la succession de ce chef.

La décision dont appel ne peut en conséquence qu'être réformée de ce chef.

- les prêts consentis par M. [O] [T]à M. [Y] [T] en 2002, 2004 et 2005

Il résulte des pièces produites qu'aux termes de deux actes notariés du 26 avril 2002 et du 19 mars 2004, M. [O] [T] a consenti à M. [Y] [T] un prêt d'une somme totale de 182 450 euros, actes prévoyant que ce dernier s'obligeait à rembourser son prêteur au plus tard le 30 avril 2012 sans intérêt.

Par ailleurs, aux termes d'un acte notarié du 1er décembre 2005, M. [O] [T] a prêté à son fils [Y] une somme de 58 500 euros que celui-ci s'obligeait pareillement à rembourser au plus tard le 30 avril 2012.

Pour dire ces créances prescrites, le premier juge, après avoir justement rappelé que le délai de prescription de l'action en paiement commençait à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance, a retenu à bon droit que la date d'exigibilité des deux créances litigieuses était celle du 30 avril 2012, date expressément visée dans les reconnaissances de dette.

Le délai pour agir de M. [O] [T] expirait donc le 30 avril 2017.

Il ne peut être valablement soutenu que ce délai pour agir, à peine de prescription, aurait été suspendu ou interrompu par l'effet du testament de M. [O] [T] du 20 décembre 2016 pour commencer à courir ou recommencer à courir à compter du décès de Mme [C] [I] veuve [T] dès lors qu'il n'est justifié par MM [Z] et [L] [T] d'aucune cause de suspension ou d'interruption de cette prescription, laquelle ne peut résulter d'une simple déclaration unilatérale du créancier dans son testament.

Il ne peut pas plus être considéré que l'inaction de M. [O] [T] résulterait d'une intention libérale de sa part alors même que, dans son testament du 20 décembre 2016, il n'envisage nullement l'abandon de ces créances sur ses enfants, dont celles à l'égard de M. [Y] [T], mais simplement un rapport en moins prenant sur la succession de son épouse dans l'hypothèse où elle lui survivrait.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les créances en cause étaient prescrites à défaut pour M. [O] [T] d'avoir agi en recouvrement de celles-ci dans le délai de cinq ans du terme les rendant exigibles.

- le prêt consenti à M. [Y] [T] le 6 juin 2007 à hauteur de 42 916,12 euros

Il résulte des énonciations non contestées du jugement dont appel (seule une version incomplète de l'acte étant produite en cause d'appel) que, par acte notarié du 6 juin 2007, M. [L] [T] a cédé à M. [O] [T] la créance qu'il détenait sur M. [Y] [T] à hauteur de la somme de 42 916,12 euros et qu'il est mentionné dans ledit acte que cette somme est remboursable sans intérêt et aux conditions initialement convenues, c'est-à-dire remboursable à première demande exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception 30 jours avant la date d'exigibilité.

Pour dire que M. [Y] [T] est débiteur de ladite somme à l'égard de la succession, le premier juge a retenu que :

- si aucun terme n'a été fixé, chacune des parties peut y mettre fin unilatéralement à tout moment, selon le droit commun des contrats à durée indéterminée : l'emprunteur en remboursant, le prêteur en exigeant la restitution

- en l'espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de la demande de remboursement du prêteur

- aucune prescription n'est donc encourue au titre de ce prêt dès lors que la première demande de remboursement n'a pas eu lieu

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] contestent la décision sur ce point en faisant valoir que, si les parties, dans la reconnaissance de dette, peuvent convenir d'un délai de prescription autre que celui de cinq ans du droit commun, l'article 2254 du code civil précise que cette durée ne peut être étendue à plus de 10 ans. Ils en déduisent que les parties ne pouvaient prolonger les effets contractuels au-delà de 10 ans, de telle sorte que la créance est prescrite.

MM. [Z] et [L] [T] invoquent, pour leur part, les dispositions de l'article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé et soutiennent que, la demande en paiement n'ayant été faite qu'à l'occasion du partage judiciaire, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de l'assignation.

M. [R] [T] et Mme [V] [T] sollicitent la confirmation du jugement, estimant également pour leur part que la prescription n'a pas couru.

Sur ce,

Il est constant que, même si les dispositions de l'article 2233 du code civil, entrées en vigueur le 19 juin 2008, ne sont pas applicables aux faits de la cause, la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la dette.

Or, en l'espèce, la dette n'est devenue exigible qu'à la première demande formulée, soit au jour de l'assignation en partage judiciaire.

Les dispositions de l'article 2254 du code civil ne sont pas de nature à permettre de considérer que la créance serait prescrite dès lors qu'elles concernent la durée du délai de prescription, ce qui suppose que la prescription ait commencé à courir, et n'interdisent aucunement que le terme d'une obligation la rendant exigible soit fixé au-delà d'un délai de 10 ans.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [Y] [T] était redevable de ladite somme à l'égard de la succession de sa mère, Mme [C] [I] veuve [T].

- le prêt de 950 000 euros du 23 juillet 2010 au profit de M. [H] [T]

Il résulte des pièces de la procédure que, par acte sous-seing privé du 23 juillet 2010, M. [O] [T] et Mme [C] [I] veuve [T] ont consenti à leur fils [H] un prêt de la somme de 950 000 euros au taux de 2% l'an, stipulé remboursable dans un délai de cinq ans à compter du 9 juin 2010, étant toutefois précisé que " si son remboursement n'est pas demandé à la date de son échéance, il se prolongera par tacite reconduction pour une durée indéterminée à laquelle les prêteurs pourront mettre fin avec préavis de six mois ".

Pour dire que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 440 586,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession, le premier juge a retenu que :

- par acte du 18 juillet 2017, M. [H] [T] a cédé à ses parents 61 actions de la société [1] pour un montant total de 640 500 euros, payé par compensation à due concurrence sur le prêt en principal octroyé le 21 juillet 2010

- il est précisé que le montant restant dû en principal au titre du prêt de 2010 est de 309 500 euros, outre les intérêts dus au 18 juillet 2017, avec précision que le solde produira intérêts dans les mêmes conditions à compter du 1er juillet 2017

- il sera rappelé que, si aucun terme n'a été fixé, chacune des parties peut y mettre fin unilatéralement à tout moment, selon le droit commun des contrats à durée indéterminée : l'emprunteur en remboursant, le prêteur en exigeant la restitution

- en l'espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de la demande de remboursement du prêteur

- aucune prescription n'est donc encourue au titre de ce prêt dès lors que la première demande de remboursement n'a pas eu lieu

- le projet d'état liquidatif retient, en page 7, un solde du prêt en capital et intérêts de 440 586,58 euros au 26 janvier 2020 dont le montant n'est pas contesté par les parties s'agissant du calcul des intérêts et qui sera retenu

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] contestent cette décision en invoquant là aussi les dispositions de l'article 2254 du code civil et en soutenant la même argumentation que pour le prêt du 6 juin 2007 en faveur de M. [Y] [T].

MM. [Z] et [L] [T] considèrent, pour leur part, que, en application des conditions du prêt, celui-ci s'est prolongé pour une durée indéterminée, qu'aucune partie n'a mis fin à la tacite reconduction du prêt de sorte que le terme n'est pas intervenu et que la prescription n'a donc pas commencé à courir.

Par ailleurs, ils précisent qu'il est fait état du rapport de cette dette dans l'assignation en partage délivrée le 21 avril 2020, avant même l'expiration du délai de prescription de cinq ans, à supposer que cette prescription ait commencé à courir à la première échéance du prêt, à savoir le 9 juin 2015.

Ils soulignent enfin que le délai de prescription a, en tout état de cause, été interrompu le 18 juillet 2017 par le paiement partiel de sa dette par M. [H] [T].

M. [R] [T] et Mme [V] [T] demandent la confirmation du jugement sur ce point et reprennent les deux premiers arguments de MM. [Z] et [L] [T].

Sur ce,

Il sera rappelé, comme précédemment relevé, que la prescription ne commence à courir qu'à la date d'exigibilité de la dette et que les dispositions de l'article 2254 du code civil n'ont pas vocation à remettre en cause cette règle comme précédemment exposé.

En l'espèce, en l'absence de paiement au premier terme fixé contractuellement, à savoir le 9 juin 2015, le contrat s'est prolongé par tacite reconduction conformément aux dispositions contractuelles, de telle sorte que la dette n'est devenue exigible qu'à la date de la première demande en paiement des ayants droits du créancier, à savoir la date de l'assignation en partage.

Il en résulte que, comme l'a justement retenu le premier juge, cette créance n'est nullement prescrite. La décision du premier juge sera en conséquence également confirmée de ce chef.

- le prêt du 18 juin 2015 de la somme de 77 637,18 euros consenti par Mme [C] [I] veuve [T] à M. [H] [T]

Par acte sous-seing privé du 18 juin 2015, M. [H] [T] reconnaît avoir reçu à titre de prêt de sa mère, Mme [C] [T], la somme de 77 637,18 euros, ce prêt étant consenti pour une durée déterminée de un an à compter du 18 juin 2015.

L'acte prévoit en outre que ce prêt peut être remboursé par anticipation le 31 décembre 2015 au plus tard et que, " si son remboursement n'est pas demandé à la date de son échéance, il se prolongera par tacite reconduction pour une durée indéterminée à laquelle le prêteur pourra mettre fin avec préavis de six mois ", précision étant faite que ledit prêt est consenti sans intérêt dans le cas d'un remboursement total le 31 décembre 2015 au plus tard et, à défaut, avec intérêts au taux de 1,5% l'an payables intégralement in fine.

Pour considérer que M. [H] [T] est bien débiteur de la succession de Mme [C] [I] veuve [T] de la somme de 82 378,37 euros en capital et intérêts au 26 janvier 2020, le premier juge a retenu que :

- il sera rappelé que, si aucun terme n'a été fixé, chacune des parties peut y mettre fin unilatéralement à tout moment, selon le droit commun des contrats à durée indéterminée : l'emprunteur en remboursant, le prêteur en exigeant la restitution

- en l'espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de la demande de remboursement du prêteur

- aucune prescription n'est donc encourue au titre de ce prêt dès lors que la première demande de remboursement n'a pas eu lieu

- le projet d'état liquidatif retient, en page 7, un solde de prêt en capital et intérêts de 82 378,37 euros au 26 janvier 2020 dont le montant n'est pas contesté par les parties s'agissant du calcul des intérêts qui sera retenu

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] invoquent là encore la prescription de la créance.

Selon MM. [Z] et [L] [T], la situation est la même que pour les prêts précédents, il n'a pas été mis fin à la tacite reconduction du prêt donc le terme n'a pas été fixé et la prescription n'a pas commencé à courir ; par ailleurs le terme initial était prévu au 18 juin 2021 et l'assignation a été délivrée antérieurement.

M. [R] [T] et Mme [V] [T] concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prescription n'avait pas couru.

Sur ce,

Les motifs qui précèdent s'agissant du prêt de 950 000 euros sont applicables au prêt en cause et conduisent à confirmer la décision dont appel de ce chef, la prescription n'ayant en l'espèce pas commencé à courir du fait de la tacite reconduction du prêt et de l'absence de demande en remboursement antérieurement à la délivrance de l'assignation en partage judiciaire.

Sur les intérêts de retard

Le premier juge a considéré que les sommes rapportées en tant que dettes devaient produire intérêts depuis l'ouverture de la succession au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] font valoir que les intérêts sont soumis au droit commun de la prescription, soit un délai de prescription de cinq ans à compter de la demande d'exécution, et en déduisent que les intérêts dont le paiement n'a pas été davantage demandé se trouvent prescrits.

MM. [Z] et [L] [T] considèrent que cette demande est irrecevable, d'une part, parce qu'elle est imprécise et que l'on ne sait pas de quels intérêts il s'agit, d'autre part, parce qu'elle est nouvelle en cause d'appel pour ne pas avoir été débattue en première instance.

M. [R] [T] et Mme [V] [T] demandent la confirmation du jugement concernant les intérêts dus par M. [H] [T] en application de l'article 866 du code civil (intérêts légaux depuis l'ouverture de la succession).

Sur ce,

La cour n'est saisie que de la disposition du jugement précitée, faute pour M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] de préciser de quels intérêts il est question dans leur demande.

Les appelants ne développent aucun moyen sérieux permettant de s'opposer au fait que les dettes retenues à leur encontre à l'égard de la succession de leur mère soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession comme l'a décidé à bon droit le premier juge.

La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.

Sur le recel successoral concernant les bijoux

Pour condamner M. [H] [T] et M. [Y] [T] à rapporter à la succession de leur mère, Mme [C] [I] veuve [T], la somme de 50 000 euros et les priver de tout droit sur cette somme, le premier juge a retenu que :

- il n'est pas contesté que Mme [C] [T] possédait un coffre-fort contenant des bijoux et que, lors de son ouverture par le notaire lors de la prisée du 4 mars 2020, il était vide

- il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties et Me [N] [J]-[P], notaire, et en particulier du courriel de cette dernière du 27 février 2020, que M. [Y] [T] possédait les clés du coffre, ce que ce dernier ne conteste pas

- dans son attestation du 4 novembre 2020, Mme [Q] [F], mère des héritiers [R] et [V] [T]-[F], indique que M. [Y] [T] lui a indiqué alors qu'il se trouvait dans la chambre de l'hôpital de sa mère " j'ai pris des bijoux de maman dans le coffre, ils sont chez moi " ; elle a ajouté que [H] [T] lui a confié le même jour " c'est [Y] qui a les bijoux, si les autres le demandent, nous dirons qu'elle les a vendus ou donnés entre le décès de mon père et le sien "

- il sera souligné que la force probante de cette attestation ne saurait être remise en cause au seul motif que les enfants de Mme [F] sont désormais opposés aux prétentions de [Y] et [H] [T] et ont rejoint les positions de leurs oncles [Z] et [L] [T] ; il sera souligné, au contraire, que Mme [F] a reçu les confidences de [Y] et [H] [T] à un moment où il existait une entente entre eux et les enfants de Mme [F] ; il sera également précisé que MM. [H] et [Y] [T] n'affirment aucunement que les propos de Mme [F] sont mensongers et qu'ils n'ont pas détourné les bijoux de leur mère

- cette attestation cumulée au fait que M. [Y] [T] était le seul en possession des clés du coffre permet d'établir que M. [Y] [T] s'est rendu coupable de recel successoral concernant les bijoux de sa mère puisqu'il les a dissimulés et soustraits au partage successoral

- M. [H] [T] doit également supporter les mêmes sanctions du recel successoral concernant les bijoux puisque la connaissance qu'avait un cohéritier du recel commis par l'autre prive les deux de leur part sur les biens recélés

- quant à la valeur des bijoux recélés, le seul élément produit aux débats est une liste de bijoux établie par M. [Z] [T] dans son courriel du 5 mars 2020 au notaire, liste dont le contenu n'a pas été contesté par les autres héritiers

- cette liste comprend un diamant monté en solitaire, une alliance montée avec diamants, une montre Cartier féminine cerclée de diamants, une montre Cartier homme, une montre Rolex femme, un collier de perles rares, un jonc avec rubis, une bague avec émeraude, une gourmette en or avec breloques, une broche avec brillants et perles, un bracelet quatre rangs de perles rares avec fermoir or

- si MM. [Y] et [H] [T] affirment que leurs parents déclaraient posséder des bijoux d'une valeur de 7000 euros lors de leur déclaration à l'impôt sur la fortune, ils n'en justifient aucunement et cette valeur est en discordance avec la liste des bijoux ci-dessus puisqu'il est connu que le montant unitaire d'une montre Cartier dépasse la somme de 10 000 euros

- en l'absence d'estimation de la valeur de chaque bijou par un professionnel, il convient de fixer la valeur des bijoux ainsi listés à la somme de 50 000 euros

M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] contestent cette décision faisant valoir que :

- ils contestent les accusations portées contre eux

- il y a eu une intrusion dans l'immeuble dans lequel se trouvait le coffre-fort

- il n'a jamais été question de la disparition de bijoux lorsque l'inventaire a été effectué le 4 mars 2020 par le commissaire-priseur, pas plus que dans l'inventaire de succession transmis par le notaire en juillet 2020

- le jugement se fonde sur une liste de bijoux établie unilatéralement par M. [Z] [T] et sur des valeurs fantaisistes

- l'évaluation retenue repose sur le postulat que les défunts auraient effectué des déclarations mensongères auprès de l'ISF puisqu'ils déclaraient des bijoux à hauteur de 6000 à 7000 euros

- l'attestation de la mère de deux des parties au litige ne saurait suffire à établir la réalité du recel

Selon MM. [Z] et [L] [T], leur frère [Y] se serait emparé des bijoux de leur mère quand celle-ci était à l'hôpital de [Localité 3] avec l'accord de leur autre frère [H] ; ils se fondent pour cela sur l'attestation de la mère de M. [R] [T] et de Mme [V] [T] qui, après avoir fait bloc avec [Y] et [H], s'est désolidarisée d'eux pour se rapprocher de [Z] et [L].

Ils précisent que [Y] et [H] détenaient les clés du coffre dans lequel se trouvaient les bijoux jusqu'au jour de la prisée ; lors de l'ouverture du coffre, il n'y avait pas les bijoux ; l'intrusion dont ils font état dans leurs conclusions est intervenue postérieurement à la prisée et il n'avait été vu aucune trace d'effraction sur le coffre lors de la prisée.

M. [R] [T] et Mme [V] [T] considèrent que le recel successoral résulte d'un faisceau d'indices concordants, à savoir : les clés du coffre du domicile étaient en possession de [H] et de [Y] antérieurement à la prisée, [Y] a rendu les clés du coffre au notaire, lors de la prisée aucune effraction des coffres n'a été constatée, l'attestation de leur propre mère.

S'agissant de la contestation de la valeur des bijoux, ils font valoir que [H] et [Y] n'apportent aucun élément sur la valeur réelle qu'ils invoquent.

Ils font valoir enfin que, si [H] et [Y] critiquent la liste établie par [Z], ils ne produisent quant à eux aucun élément contraire.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 778 du code civil, " Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ".

Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :

- un élément matériel, c'est-à-dire des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage

- un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles

Il est enfin constant qu'il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.

En l'espèce, il est constant que les époux [T] détenaient des bijoux, ce qui n'est pas réellement contesté par les appelants et qui résulte de la déclaration ISF qu'ils produisent eux-mêmes.

Il est tout aussi constant que :

- MM. [H] et [Y] [T] étaient les seuls à détenir les clés du coffre-fort censé contenir lesdits bijoux puisqu'ils les ont remises au notaire en vue de l'inventaire

- il n'a été constaté, lors de cet inventaire, aucune effraction sur ledit coffre, étant observé que l'intrusion au domicile des époux [T] dont font état les appelants est effectivement intervenue postérieurement à la prisée

- l'attestation de Mme [F] vient conforter et confirmer la forte présomption selon laquelle [H] et [Y] auraient détourné les bijoux dépendant de la succession avant de remettre les clés de l'immeuble et des coffres au notaire

- si une plainte a finalement été déposée à l'encontre de Mme [F], postérieurement à la décision dont appel, il n'est aucunement justifié des suites éventuelles données à cette plainte

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que preuve était rapportée que MM. [H] et [Y] [T] s'étaient rendus coupables de recel successoral des bijoux dépendant de la succession de leur mère, Mme [C] [I] veuve [T].

Pour autant, la consistance et l'évaluation des bijoux ainsi dissimulés ne résulte que de deux seules pièces produites aux débats en cause d'appel :

- une liste de bijoux établie de manière unilatérale par M. [Z] [T]

- la déclaration ISF de la valeur des bijoux détenus par le couple [T] établie par M. [O] [T], dont l'authenticité n'est pas contestée par les intimés

Sauf à considérer que M. [O] [T] aurait effectué une déclaration mensongère en vue d'éluder une partie de son imposition - ce qui n'est nullement soutenu et, a fortiori, pas établi -, c'est cette valeur déclarée qui doit être retenue comme valeur des bijoux détournés, à savoir 8000 euros.

La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce sens, M. [H] [T] et les ayants droits de M. [Y] [T] devant rapporter à la succession de leur mère, Mme [C] [I] veuve [T] ladite somme correspondant à la valeur des biens détournés et se trouvant, par l'effet des dispositions qui précèdent, privés de tout droit sur ladite somme.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties au présent litige les frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Les parties au présent litige seront en conséquence déboutées de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention de M. [H] [T] et des ayants droits de M. [Y] [T] tendant à voir déclarer la demande en partage judiciaire prématurée

CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 mars 2022, sauf en ce qu'elle a dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019, en ce qu'elle a dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999, en ce qu'elle a dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019 et en ce qu'elle a condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à rapport à la succession par M. [H] [T] et par les ayants droits de M. [Y] [T] des sommes respectives de 20 000 euros perçus par les intéressés les 23 et 24 décembre 2019

DIT que M. [Y] [T] n'était aucunement débiteur à titre personnel d'une somme de 11 951,82 euros réglée par son père, M. [O] [T], dans le cadre d'un engagement de caution

DEBOUTE en conséquence les intimés de leur demande de ce chef à l'encontre des ayants droits de M. [Y] [T]

CONDAMNE M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 8 000 euros au titre des bijoux recélés

RAPPELLE qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme

DIT que les dépens de la présente instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage

DEBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

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