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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 28 mai 2026, n° 25/04326

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/04326

28 mai 2026

ARRET



S.A.R.L. TECHNI'VERRIER

C/

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

Copie exécutoire

Me Vayssade

Me Garnier

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 MAI 2026

N° RG 25/04326 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPNK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 03 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025 L0046)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. TECHNI'VERRIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.

DECISION

La SARL ESK Pose, a été créée le 13 décembre 2016 par Mme [M] [C], M. [G] [A] et M. [R] [Y]. Elle exerce son activité dans la pose de menuiseries métalliques, serrureries et ferronneries.

Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ESK Pose, fixé la date de cessation des paiements au 14 décembre 2021 et désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires (la SCP Alpha ci-après), prise en la personne de Me [D] [Q], en qualité de liquidateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCP Alpha ès qualités a fait assigner la SARL Techni'verrier devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARL ESK Pose, motifs pris de ce que la société frauduleuse a été créée pour détourner l'activité et les actifs de la SARL ESK Pose.

Par un jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a :

- déclaré la SCP Alpha ès qualités recevable en sa demande,

- étendu à la SARL Techni'verrier la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose,

- dit que le jugement serait signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7, par les soins du greffier,

- maintenu Madame Nathalie Pischedda en qualité de juge commissaire,

- maintenu Maître [D] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire,

- ordonné les publicités prescrites par l'article L.621-8 du code de commerce,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Par un acte en date du 11 septembre 2025, la SARL Techni'verrier a interjeté appel de cette décision.

Par une décision rendue le 27 novembre 2025, le premier président de cette cour a :

- ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 3 septembre 2025 ayant étendu à la société Techni'verrier la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose,

- condamné la SCP Alpha ès qualités à payer à la SARL Techni'verrier la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la SARL ESK Pose.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2026, la SARL Techni'verrier conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la SCP Alpha, ès qualités, de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 janvier 2026, la SCP Alpha, ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, en cas d'infirmation, de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL ESK Pose à la SARL Techni'verrier et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par avis daté du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise, estimant que les personnes morales dont s'agit ont des identités propres et qu'il n'est pas démontré l'existence de relation financière anormale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif

La SCP Alpha ès qualités invoque l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la SARL Techni'verrier et sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que le dispositif du jugement du tribunal n'a pas été visé dans son entier dans la déclaration d'appel.

Elle soutient que les premières écritures de l'appelante tendant à l'infirmation du jugement dans son entier ne reprennent pas les chefs du jugement critiqués à infirmer et ne respectent pas les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

La SARL Techni'verrier réplique que ses conclusions d'appel font mention dans leur dispositif d'un appel sur le tout et que conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025, la cour est valablement saisie dans le cadre des chefs critiqués dans le cadre de la déclaration d'appel. Elle ajoute au demeurant que le seul point non mentionné dans la déclaration d'appel porte sur les formalités de signification et de publicité du jugement de première instance.

Il est admis que la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile.

Si l'article 954 du code de procédure civile institue désormais un formalisme particulier concernant la rédaction des conclusions d'appel, l'avis de la Cour de cassation rendue le 20 novembre 2025 rappelle que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait les chefs de la décision de première instance critiqués suivants :

" - dit la SCP Alpha MJ recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

- étendu à la SARL Techni'verrier la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose,

- maintenu Madame Nathalie Pischedda en qualité de juge commissaire,

- maintenu Maître [D] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire,

- ordonné les publicités prescrites par l'article L.621-8 du code de commerce,

- dit que le dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure".

Si les conclusions d'appel de la SARL Techni'verrier font mention dans leur dispositif d'un appel sur le tout, c'est à tort que la SCP Alpha ès qualités soutient l'absence d'effet dévolutif dès lors que le seul point non mentionné dans la déclaration d'appel porte sur les formalités de signification et de publicité du jugement de première instance à savoir:

" - dit que le jugement serait signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7, par les soins du greffier ".

Dès lors, il convient de rejeter l'argumentaire développé par la SCP Alapha ès qualités et de constater que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel de la SARL Techni'verrier qui tend à l'infirmation de tous les chefs du jugement entrepris.

Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire

La SCP Alpha ès qualités expose que le seul fait de loger la même activité dans le même lieu est susceptible de constituer un détournement d'entreprise.

Elle précise que si, comme l'affirme la SARL Techni'verrier, la seule communauté de dirigeant de droit ou de fait, la seule communauté d'associés ou encore la seule communauté de siège social ne sont pas des éléments suffisants pour justifier une extension de procédure collective, cependant ces derniers demeurent néanmoins des indices de confusion des patrimoines.

Elle reproche à la SARL Techni'verrier d'avoir détourné l'activité de la SARL ESK Pose et rappelle que le fait d'appréhender une activité portée par l'entreprise débitrice est un mouvement patrimonial significatif dépourvu de contrepartie qui peut justifier une extension de la procédure fondée sur la confusion des patrimoines.

Elle fait valoir que la SARL Techni'verrier, repreneuse de l'effectif de la SARL ESK Pose, a été constituée en période suspecte de la liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose, pour l'exercice d'une même activité de pose de menuiseries métalliques, serrureries et ferronneries.

Elle indique que :

- l'actionnariat de la société Techni'verrier est composé de M. [E] [V], Mme [M] [C], M. [T] [X] et M. [K] [S], salariés de la liquidation judiciaire ESK Pose ;

- le siège social de la société Techni'verrier a été fixé au domicile de M. [E] [V] et de Mme [Z] [V], domicile identique à celui déclaré à titre personnel par M. [G] [A], gérant de la SARL ESK Pose.

Elle insiste sur le fait qu'elle ne poursuit pas la SARL Techni'verrier pour avoir détourné des contrats de travail, mais pour avoir détourné une activité : ainsi, elle soutient que le fait d'avoir signé un nouveau contrat de travail avant même que le liquidateur judiciaire de la première entreprise n'ait eu le temps de licencier dans les 15 jours du jugement déclaratif ne fait que " matérialiser un détournement d'activités d'ores et déjà consommé antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ". Elle précise qu'au jour de la liquidation judiciaire, la clientèle était déjà détournée et qu'il suffisait d'employer la main d''uvre de la même entreprise sur la nouvelle structure sans contrepartie au transfert d'entreprise.

Elle indique également que la société ESK Pose, en cessation des paiements, a sous-traité à la société avec laquelle elle partage les locaux et qui exerce la même activité, ses chantiers à la SARL Techni'verrier, en ayant consenti à la mise à disposition partielle de son personnel, en précisant qu'aucun élément sur la modification corrélative du contrat de travail des mêmes salariés au sein d'ESK Pose n'a été justifié.

Elle ajoute également que, pendant la période suspecte et avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SARL Techni'verrier a embauché à temps partiel certains des salariés de la société ESK POSE, à savoir Monsieur [S] depuis le 10 octobre 2022 et Monsieur [X] depuis le 22 mai 2023.

Ainsi, la SCP Alpha soutient que ces éléments démontrent un caractère frauduleux de la SARL Techni'verrier, signe de détournement progressif de l'activité et d'une confusion des patrimoines pouvant exister entre les deux entités.

La SARL Techni'verrier réplique que les conditions d'extension de la liquidation judiciaire sont la confusion de patrimoine ou la fictivité de la personne morale et que le liquidateur échoue à rapporteur cette preuve.

Elle explique que s'agissant de l'existence d'intervenants communs entre les deux sociétés, cette similitude s'explique parfaitement car M. [E] [V] a fait le choix de s'associer avec des professionnels qu'il connaissait bien avant la création de la société ESK Pose.

Elle soutient qu'il n'a jamais été démontré qu'à la date de sa création la société ESK Pose était vouée à la liquidation judiciaire et indique qu'à la date de cessation des paiements de la société ESK Pose remonterait au 14 novembre 2021, la SARL Techni'verrier n'avait pas encore été créée et ne pouvait donc pas concourir à la déconfiture de la société ESK Pose.

S'agissant de l'identité de siège social entre les sociétés ESK Pose et Techni'verrier, la SARL Techni'verrier affirme que les sièges sociaux ne sont pas identiques puisque la société ESK Pose dispose d'une domiciliation à [Localité 3] depuis l'origine qui apparaît sur l'entête de la société et l'ensemble de ses documents légaux. Elle précise que la société ESK Pose a simplement loué un bureau au domicile personnel des époux [V], location qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat de bail entre la société ESK Pose et Monsieur et Madame [V], à titre personnel, ainsi qu'au paiement d'un loyer entre juin 2017 et février 2023, et que les raisons de ce contrat sont liées aux relations amicales entre Messieurs [V] et [A].

Elle fait valoir que M. [V] était salarié, en qualité de directeur de travaux au sein de la société ESK Pose et non gérant de fait comme l'ont retenu à tort les premiers juges.

Elle explique la cession de parts sociales entre Messieurs [R] [Y], associé de la société ESK Pose et [T] [X] associé de la SARL Techni'verrier, reprochée par le tribunal est inopérante puisqu'elle est intervenue le 7 juillet 2017, soit 5 ans avant la création de la société Techni'verrier et 6 ans avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESK Pose.

Elle réfute tout détournement de l'activité puisque l'ensemble du matériel ESK Pose en possession des salariés a été restitué et concernant les salariés qu'elle a recrutés, elle précise qu'elle justifie d'embauches soit de salariés qui n'étaient pas ou plus salariés de la société ESK Pose, soit du recrutement de salariés sur des temps de travail autorisés.

L'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce énonce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les dispositions de cet article s'appliquent également en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L 641-1 du même code.

Le liquidateur judiciaire peut solliciter du tribunal que ce dernier étende les effets de la procédure collective dont il est saisi à l'égard des personnes physiques ou morales tierces, dès l'instant où celles-ci connaissent avec la débitrice initiale, alternativement, soit un rapport de confusion patrimoniale, soit de fictivité de la personne morale.

Une société peut être qualifiée de fictive, permettant l'extension directe d'une liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une autre entité, lorsque sous l'apparence de sociétés distinctes, il n'existe en réalité qu'une seule personne morale, les patrimoines étant confondus et l'une n'étant qu'une " façade " au service de l'autre, créée pour poursuivre l'exploitation " au mieux des intérêts propres " de la véritable entreprise.

À cette fin, il est nécessaire de démontrer l'absence d'activité propre, l'absence d'autonomie financière et commerciale ainsi que l'absence de patrimoine propre de la société fictive qui sont des indices aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation. La fictivité n'est, à l'inverse, pas encourue lorsque la société a une activité réelle.

S'agissant du critère de la confusion de patrimoines, celui-ci est établi lorsque sont révélées :

- la confusion de compte lorsqu'il existe plusieurs personnes morales avec des activités propres mais dont les actifs et passifs sont totalement enchevêtrés, de sorte que les patrimoines respectifs ne peuvent être distingués,

- et/ou, l'existence de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales lorsqu'il existe des flux sans contrepartie de manière systématique et généralisée.

Il y a lieu d'examiner successivement les critères retenus par le tribunal:

- Sur l'existence d'intervenants communs entre les deux sociétés

Il est admis que ne suffit pas à caractériser une confusion des patrimoines ou la fictivité d'une société, l'existence de dirigeants et d'associé commun et d'identité des sièges sociaux. La présence de dirigeants ou d'associés communs, l'identité d'objets sociaux, la centralisation de la gestion en un même lieu et l'existence de relations commerciales constantes et d'une communauté de clientèle sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'une confusion de patrimoine justifiant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société à une autre, alors qu'il n'est démontré l'existence d'aucun flux financier anormal entre les différentes personnes morales.

En l'espèce, il est établi que M. [V] dans le cadre d'une précédente société VNM créée en septembre 2007 avait notamment pour salarié, M. [Y], chef de chantier qui deviendra par la suite associé de la société VNM puis de la SARL ESK Pose, puis a embauché M. [A] (futur gérant de la SARL ESK Pose) en qualité de chef d'équipe, qui a démissionné pour créer la SARL ESK Pose en octobre 2016. M. [A] dans le cadre de l'exercice de la SARL ESK Pose a recruté des salariés rencontrés du temps de la société VNM (Messieurs [X], [S], [V]).

La société Techni'verrier a été constituée le 25 mai 2022 entre M. [V], son gérant, Mme [C], M. [X] et M. [S] et il y a lieu de rappeler que le statut de salariés de ces derniers au sein de la SARL ESK Pose ne les empêchait pas d'être associés d'une autre structure en cours de constitution. Ainsi, il convient de souligner que la création de la société Techni'verrier pendant la période suspecte de la SARL ESK Pose est insuffisante pour démontrer l'existence de relations financières anormales caractérisant la confusion de patrimoines, en l'absence de caractérisation d'un détournement d'activité, ce que le liquidateur échoue à démontrer.

- Sur la création de la société Techni'verrier avec un objet similaire pendant la période suspecte

Il résulte des débats que si la société Techni'verrier a été créée le 1er juin 2022, soit pendant la période suspecte puisque le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose, a fixé la date de cession des paiements au 14 décembre 2021, cet élément pris isolément et non corroboré par d'autres éléments est insuffisant pour caractériser une fictivité et/ou des relations financières entre les deux sociétés particulièrement anormales. De plus, la société Techni'verrier démontre l'existence d'un contentieux afférent à un contrat de sous-traitance intervenu fin 2020 entre la SARL ESK Pose et la société Castel Alu d'un montant de 400.000 euros, à l'origine notamment des difficultés financières rencontrées par la SARL ESK Pose, soit bien antérieurement à l'immatriculation de la société Techni'verrier.

- Sur l'identité de siège social

Il est constant que l'identité de siège social ne permet pas de démontrer la fictivité d'une entreprise.

Or, au cas présent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les sièges sociaux des deux sociétés sont différents puisque la société Techni'verrier dispose d'une domicilation à [Localité 1] tandis que la SARL ESK Pose est fixée à [Localité 3]. La location d'un bureau par la SARL ESK Pose au domicile personnel des époux [V] suivant contrat de bail du 2 juin 2017 moyennant un loyer est sans incidence sur la fictivité invoquée.

- Sur le statut de salarié du gérant de la société Techni'verrier au sein de la société ESK Pose

La qualité de salarié de M. [V] au sein de la société ESK Pose et son statut de gérant de la société Techni'verrier ne sont pas incompatibles et ne prouvent pas une confusion entre les deux sociétés.

Le liquidateur échoue à démontrer une quelconque gérance de fait de M. [V] au sein de la société ESK Pose. En revanche les attestations de clients et le courriel du Crédit du nord versés aux débats par la société Techni'verrier établissent que M. [A] disposait seul de la signature sur le compte bancaire de la société ESK pose, était reconnu comme gérant par les clients et que M. [V] était un interlocuteur connu au poste de conducteur de travaux.

- Sur la cession de parts sociales entre Messieurs [Y] et [X]

Le tribunal a retenu comme grief la cession des parts sociales entre Messieurs [R] [Y], associé de la société ESK Pose et [T] [X], associé de la société Techni'verrier. Or, il ressort des débats que si M. [Y] par acte sous seing privé a cédé ses parts (33) à M. [X] au sein de la société ESK Pose, c'était le 7 juillet 2017, soit bien antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de ladite société et à la création de la société Techni'verrier.

Dès lors aucune faute de ce chef n'est caractérisée.

- Sur le transfert de personnel

Le liquidateur reproche un détournement d'activité procédant principalement d'un transfert de personnel de la société liquidée vers la société Techni'verrier.

Il ressort des pièces produites que :

- le matériel de la société ESK Pose a été restitué (mail en ce sens du commissaire-priseur du 4 juillet 2023),

- s'agissant des cinq salariés transférés, quatre ont signé un accord aux termes duquel, il renonçait à la perception de leur solde de tout compte en contrepartie du paiement de leurs salaires jusqu'au 22 juin 2023, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESK Pose et le cinquième (qui avait refusé la solution amiable) a été reconnu comme salarié de la société ESK Pose par un jugement du conseil des prud'hommes de Creil en date du 3 mars 2025 rendu au contradictoire de la SCP ALPHA et du CGEA jusqu'à son licenciement pour motif économique en date du 22 juin 2023.

Aussi la cour estime qu'en l'absence de preuve de transfert frauduleux de personnel, dans la mesure où le transfert a pris effet postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ESK Pose survenue le 14 juin 2023 et d'appréhension du matériel de la société ESK Pose par la société Techni'verrier, aucun détournement d'activité n'est démontré par le liquidateur.

Il résulte des éléments ci-dessus développés que le faisceau d'indices dont se prévaut le liquidateur n'est pas établi et que dans ces conditions la confusion des patrimoines et/ou fictivité de la personne morale ne sont pas caractérisées.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL ESK Pose à l'encontre de la société Techni'verrier et de débouter le liquidateur de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner, l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective et de condamner le liquidateur à payer à la SARL Techni'verrier la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la SARL Techni'verrier recevable en son appel,

Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Compiègne, excepté en que qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [D] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL ESK Pose de toutes ses demandes,

Condamne la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [D] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL ESK Pose à payer à la SARL Techni'verrier la somme de 2.000 euros à titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Le Cadre greffier, La Présidente,

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