CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/00732
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLUG
Jugement (N° 23/01405) rendu le 16 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL P2G en la personne de Maître [G] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Vivenci Energies, Société à responsabilité limitée au capital de 203.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°512 644 188 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 avril 2024 par acte remis à personne habilitée
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2013, M. [K] [A] a contracté auprès de la société Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, pour un montant TTC de 22 200 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [A] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 29 août 2013 d'un montant de 22 200 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 5,02 % l'an.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Vivenci Energies, Me [J] [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 27 août 2020, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la requête de M. [A], désigné la SELARL P2G prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies afin qu'elle soit valablement représentée dans le cadre de l'instance.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 12 décembre 2022, M. [A] a fait assigner en justice le mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies et la société Cofidis afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et voir condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 février 2024, M. [A] a relevé appel de l'ensemble de chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu l'article L.121-28 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
statuant à nouveau et y ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [A] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Vivenci Energies et M. [A],
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [A] et la société Cofidis,
- déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [A] et doit être privée de sa créance de restitution,
- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [A] au titre de l'exécution normale du crédit, à savoir les sommes de :
- 20 200 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 16 699 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [A] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [A] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution du contrat, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [A] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société Vivenci Energies de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 février 2026, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- déclarer l'intégralité des demandes de M. [A] irrecevables,
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [A] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [A] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22 200 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [A] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur,
en tout état de cause,
- déclarer M. [A] mal fondé en ses demandes accessoires et l'en débouter,
- condamner M. [A] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024 à personne morale, la SELARL P2G prise en la personne de Me [G] [N] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
L'appelant demande la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société venderesse a fait une présentation fallacieuse de la production et de la rentabilité de l'installation photovoltaïque pour le convaincre à conclure le contrat, en lui promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits.
Il demande également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Il fait valoir l'absence de détermination sur le bon de commande des caractéristiques essentielles des bien proposés à la vente (notamment le défaut d'indication de la marque, de la référence, du poids, de la dimension, de la puissance, du type des panneaux photovoltaïques), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison ainsi que des modalités du financement.
La société Cofidis soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol sont irrecevables à raison de la prescription.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité et non à la date d'établissement du rapport d'expertise de M. [Y] le 16 avril 2020. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
En l'espèce, M. [A] produit les factures de vente d'électricité du 10 mars 2015 au 10 mars 2019, la première facture d'électricité pour une année de production de 951,98 euros ne pouvant manifestement pas couvrir le montant annuel des mensualités d'emprunt, soit 2 563,68 euros ( 213,64 euros X 12).
Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture de 10 mars 2015.
Le délai de prescription expirait donc le 10 mars 2020.
Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 9 décembre 2022, soit plus de cinq après la connaissance du fait lui permettant de l'exercer est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelants, soit l'absence de certaines mentions (la marque, la référence, le poids, la dimension, la puissance, le type des panneaux photovoltaïques, les conditions d'exécution du contrat, les modalités et délais de livraison ainsi que des modalités du financement) étaient parfaitement visibles par M. [A] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande ni d'être un professionnel du droit.
M. [A] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Suivre l'appelant dans son argumentation reviendrait en réalité à soumettre à ses seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action en nullité purement formelle. En outre, si l'article 2232 du code civil invoqué par lui prévoit un délai butoir de vingt ans en cas de report, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente pour engager l'action en nullité.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 30 août 2013, le délai pour agir a expiré le 30 août 2018.
L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022, elle sera déclarée irrecevable.
L'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque
M. [A] soutient que la banque avoir commis des fautes en ce qu'elle a participé au dol du vendeur et en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité du bon de commande et sa complète exécution.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
L'action en nullité pour dol étant prescrite depuis le 10 mars 2020, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle M. [A] a connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur en la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que la prestation ne serait pas complètement exécutée.
Le point de départ de la prescription de cette action doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 11 octobre 2013.
Dès lors, le délai pour agir en responsabilité pour déblocage fautif des fonds contre la banque a expiré le 11 octobre 2018, de telle manière que cette action engagée par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2021 est manifestement prescrite.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande n'ayant pas été formée par M. [A] dès la première instance.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu'elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'absence de demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en paiement formées par l'appelant, et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Cette demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable car nouvelle en appel la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
Déboute M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [A] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLUG
Jugement (N° 23/01405) rendu le 16 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL P2G en la personne de Maître [G] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Vivenci Energies, Société à responsabilité limitée au capital de 203.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°512 644 188 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 avril 2024 par acte remis à personne habilitée
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2013, M. [K] [A] a contracté auprès de la société Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, pour un montant TTC de 22 200 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [A] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 29 août 2013 d'un montant de 22 200 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 5,02 % l'an.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Vivenci Energies, Me [J] [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 27 août 2020, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la requête de M. [A], désigné la SELARL P2G prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies afin qu'elle soit valablement représentée dans le cadre de l'instance.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 12 décembre 2022, M. [A] a fait assigner en justice le mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies et la société Cofidis afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et voir condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 février 2024, M. [A] a relevé appel de l'ensemble de chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu l'article L.121-28 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
statuant à nouveau et y ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [A] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Vivenci Energies et M. [A],
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [A] et la société Cofidis,
- déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [A] et doit être privée de sa créance de restitution,
- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [A] au titre de l'exécution normale du crédit, à savoir les sommes de :
- 20 200 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 16 699 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [A] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [A] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution du contrat, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [A] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société Vivenci Energies de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 février 2026, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- déclarer l'intégralité des demandes de M. [A] irrecevables,
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [A] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [A] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22 200 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [A] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur,
en tout état de cause,
- déclarer M. [A] mal fondé en ses demandes accessoires et l'en débouter,
- condamner M. [A] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024 à personne morale, la SELARL P2G prise en la personne de Me [G] [N] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
L'appelant demande la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société venderesse a fait une présentation fallacieuse de la production et de la rentabilité de l'installation photovoltaïque pour le convaincre à conclure le contrat, en lui promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits.
Il demande également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Il fait valoir l'absence de détermination sur le bon de commande des caractéristiques essentielles des bien proposés à la vente (notamment le défaut d'indication de la marque, de la référence, du poids, de la dimension, de la puissance, du type des panneaux photovoltaïques), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison ainsi que des modalités du financement.
La société Cofidis soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol sont irrecevables à raison de la prescription.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité et non à la date d'établissement du rapport d'expertise de M. [Y] le 16 avril 2020. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
En l'espèce, M. [A] produit les factures de vente d'électricité du 10 mars 2015 au 10 mars 2019, la première facture d'électricité pour une année de production de 951,98 euros ne pouvant manifestement pas couvrir le montant annuel des mensualités d'emprunt, soit 2 563,68 euros ( 213,64 euros X 12).
Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture de 10 mars 2015.
Le délai de prescription expirait donc le 10 mars 2020.
Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 9 décembre 2022, soit plus de cinq après la connaissance du fait lui permettant de l'exercer est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelants, soit l'absence de certaines mentions (la marque, la référence, le poids, la dimension, la puissance, le type des panneaux photovoltaïques, les conditions d'exécution du contrat, les modalités et délais de livraison ainsi que des modalités du financement) étaient parfaitement visibles par M. [A] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande ni d'être un professionnel du droit.
M. [A] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Suivre l'appelant dans son argumentation reviendrait en réalité à soumettre à ses seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action en nullité purement formelle. En outre, si l'article 2232 du code civil invoqué par lui prévoit un délai butoir de vingt ans en cas de report, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente pour engager l'action en nullité.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 30 août 2013, le délai pour agir a expiré le 30 août 2018.
L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022, elle sera déclarée irrecevable.
L'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque
M. [A] soutient que la banque avoir commis des fautes en ce qu'elle a participé au dol du vendeur et en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité du bon de commande et sa complète exécution.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
L'action en nullité pour dol étant prescrite depuis le 10 mars 2020, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle M. [A] a connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur en la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que la prestation ne serait pas complètement exécutée.
Le point de départ de la prescription de cette action doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 11 octobre 2013.
Dès lors, le délai pour agir en responsabilité pour déblocage fautif des fonds contre la banque a expiré le 11 octobre 2018, de telle manière que cette action engagée par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2021 est manifestement prescrite.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande n'ayant pas été formée par M. [A] dès la première instance.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu'elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'absence de demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en paiement formées par l'appelant, et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Cette demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable car nouvelle en appel la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
Déboute M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [A] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.