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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 1 juin 2026, n° 25/05714

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/05714

1 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 01 JUIN 2026

N° RG 25/05714 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-[Localité 1]

S.A.S. MINORIA SYSTEM

c/

Monsieur [Q] [K]

Madame [H] [C] épouse [K]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 1er juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2025 (R.G. 25/00875) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2025

APPELANTE :

S.A.S. MINORIA SYSTEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Dalil OUAMED, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

FAITS ET PROCEDURE

1. La SAS Minoria System, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), a pour activité la rénovation et décoration d'intérieur et d'extérieur et le conseil dans la décoration et l'aménagement d'intérieur.

M. et Mme [K] (ci-après désignés les époux [K]) sont propriétaires d'un local commercial situé à [Localité 2] donné à bail commercial à la société Minoria System dont Mme [K] était l'unique associée et la présidente.

Par acte sous seing privé du 23 septembre 2024, Mme [K] a cédé à la société ABC Elec Amnis la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Minoria System, et a démissionné de ses fonctions de présidente.

Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025, les époux [I] ont fait délivrer à la société Minoria System un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 16 597,87 euros visant la clause résolutoire.

2. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, les époux [K] ont fait assigner la société Minoria System devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L. 145-15 du code de commerce, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 23 397,87 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.

3. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :

- déclaré les époux [K] recevables en leurs demandes,

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Minoria System, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

- condamné la SAS Minoria System à payer les époux [K] :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d'occupation dûs, la somme provisionnelle de 23 200 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dûs au 31 mars 2025 inclus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 400 euros à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné la SAS Minoria Sytem aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, dont distraction au profit de la Selarl de Legem Conseils à [Localité 4],

- l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

4. Par déclaration au greffe du 1er décembre 2025, la société Minoria System a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant les époux [K].

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Minoria System demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- dire et juger l'appel recevable, au fond y faire droit,

In limine litis, et à titre principal,

- constater que la procédure de conciliation obligatoire n'a pas été effectuée,

- infirmer l'ordonnance du 03 novembre 2025 en ce qu'elle a déclaré l'action des époux [K] recevable et a donc :

constaté résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire,

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Minoria System, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

condamné la société Minoria System à payer les époux [K] :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d'occupation dûs, la somme provisionnelle de 23 200 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dûs au 31 mars 2025 inclus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 400 euros à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

condamné la société Minoria Sytem aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, dont distraction au profit de la Selarl de Legem Conseils à [Localité 4],

l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- déclarer irrecevable l'action des époux [K],

- dire et juger que le bail n'a pas été résilié,

- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater que la procédure de conciliation obligatoire n'a pas été effectuée,

- constater que la date du bail commercial en cause est incertaine, impliquant une date d'application du nouveau loyer incertaine,

- constater l'absence de certitude de la qualité de Présidente de la société de Mme [C] au jour de la signature du bail, compte tenu de sa démission le 24 septembre 2024,

- constater l'existence de contestations sérieuses quant à la validité du commandement de payer,

- infirmer la décision du 03 novembre 2025 en ce qu'elle a déclaré l'action des époux [K] recevable et a donc :

constaté résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire,

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Minoria System, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

condamné la société Minoria System à payer les époux [K] :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d'occupation dûs, la somme provisionnelle de 23 200 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dûs au 31 mars 2025 inclus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 400 euros à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

condamné la société Minoria Sytem aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, dont distraction au profit de la Selarl de Legem Conseils à [Localité 4],

l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- se déclarer incompétent,

- déclarer irrecevable l'action des époux [K],

- dire et juger qu le bail n'a pas été résilié,

- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner les époux [K] à payer à la société Minoria System la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

6. Les époux [K] n'ont pas constitué avocat. La société Minoria System leur a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions le 22 décembre 2025.

7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

8. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de règlement amiable

Moyens des parties

9. La société Minoria System invoque, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action des époux [K], faisant valoir l'absence de mise en oeuvre de la procédure obligatoire de résolution amiable prévue au contrat.

Réponse de la cour

10. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Cette liste n'est pas limitative et la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent.

Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable mais non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.

11. Il résulte des articles 1103, 1104 et 1188 code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, que cette disposition est d'ordre public, que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

12. En l'espèce, le bail conclu entre les parties prévoit en son article 23 une clause rédigée comme suit :

'XXIII : Règlement de différend

Obligation de recourir à une tentative de conciliation

En cas de litige né de l'interprétation ou de la mise en oeuvre des clauses du présent contrat ou des règles édictées par le statut des baux commerciaux, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable.

La partie la plus diligente proposera à l'autre le nom d'un conciliateur présentant toute garantie de compétence, eu égard à la difficulté soulevée, et toute garantie d'indépendance et d'objectivité au regard des parties en cause. Si le conciliateur proposé était récusé par l'autre partie, l'une ou l'autre des parties pourrait faire désigner un conciliateur par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire. Après une brève analyse de la situation et après avoir entendu les parties, le conciliateur devra émettre des recommandations et ce dans le mois de sa saisine. Les parties disposeront alors d'un délai de quinze jours à compter de la prise de connaissance de son avis pour se concilier.'

13. Par sa formulation, cette clause, qui invite les parties à 's'efforcer' de résoudre amiablement le litige, ne revêt pas un caractère contraignant, les parties ayant entendu soumettre les différends nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat à une tentative de règlement amiable qui est laissée à la diligence de l'une ou l'autre des parties.

14. Or, au cas présent, l'appelante qui disposait de cette faculté de mettre en oeuvre ladite clause ne l'a pas initiée et ne peut reprocher aux intimés de ne pas l'avoir fait.

15. C'est dès lors à bon droit que le premier juge, considérant justement que cette clause n'instaurait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, a déclaré l'action des époux [K] recevable.

16. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.

Sur le bien-fondé des demandes

Moyens des parties

17. L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que les demandes des époux [K] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l'absence de conciliation préalable, à l'imprécision du commandement de payer qui inclut des loyers impayés en janvier, juillet, août et septembre 2024, antérieurs à la cession des parts de Mme [K], loyers dont le montant mensuel est brutalement passé de 2 000 euros à 3 400 euros en août 2024 et à la date incertaine du bail.

Réponse de la cour

18. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

19. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

20. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de loyers impayés.

Il est constant que par acte du 31 janvier 2025, les époux [I] ont fait délivrer à la société Minoria System un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 16 400 euros visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés de janvier 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.

Il est tout aussi constant que la locataire ne s'est pas acquittée de cette dette dans le délai imparti, le premier juge ayant relevé que selon décompte produit aux débats par les bailleurs, la dette locative s'établissait au 31 mars 2025 à la somme de 23 200 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, mensualité de mars 2025 inclus.

21. S'agissant de la contestation liée à l'absence de conciliation préalable, elle n'est pas sérieuse pour les motifs ci-avant développés.

22. S'agissant du commandement de payer dont le décompte serait imprécis et fondé sur un bail à la date incertaine, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a estimé que la contestation soulevée par la société Minoria System n'était pas sérieuse.

Le juge des référés a en effet justement relevé que la société Minoria System, régulièrement représentée par sa présidente de l'époque Mme [K], avait pris à bail le 1er janvier 2024 les locaux litigieux moyennant un loyer annuel de 40 800 euros payable en 12 mensualités, soit un loyer mensuel de 3 400 euros ; que le commandement de payer la somme de 16 400 euros ne présente aucune imprécision, le détail des sommes étant clairement présenté et couvrant une période au cours de laquelle la société appelante ne conteste pas avoir occupé les lieux ; qu'il importe peu qu'une cession de parts soit intervenue en cours de période puisque c'est la société et non son représentant légal qui est débitrice des loyers ; que la société ABC ELEC AMNIS, qui a acquis par l'intermédiaire de son gérant les parts de la société Minoria System, a nécessairement eu connaissance dans le cadre de la cession, des informations comptables et financières de la société, ce qu'il reconnaît à l'article 4 de l'acte.

23. L'ordonnance doit donc être approuvée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

24. La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

25. Succombant en son recours, la société Minoria System supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Minoria System aux dépens d'appel,

Déboute la société Minoria System de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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