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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/03330

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/03330

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 28/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03330 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIST

Ordonnance de référé (N° 24/01914)

rendue le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 1]

La SELARL Pharmacie [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026

****

Exposé des faits et de la procédure

M. [U] [M] et M. [I] [T], docteurs en pharmacie, sont associés de deux SELARL dans lesquelles ils ont des participations croisées, d'une part la SELARL Pharmacie [Adresse 3] dans laquelle M. [I] [T] est associé majoritaire à hauteur de 51 % et au sein de laquelle il exerce seul son activité professionnelle et d'autre part la SELARL [Adresse 5] dans laquelle M. [U] [M] est associé majoritaire à hauteur de 51 % et exerce sa profession de pharmacien.

M. [T] a convoqué, pour le 17 décembre 2024, une assemblée générale extraordinaire en vue de l'exclusion de M. [M].

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [M] a assigné M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de désignation d'un expert en gestion, au titre des exercices 2022 et 2023.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté le moyen de défaut de qualité et d'intérêt à agir invoqué par M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3],

- déclaré l'action de M. [M] recevable,

- débouté M. [M] de sa demande d'expertise de gestion,

- condamné (M. [M]) à payer à M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [M] de sa demande pour frais irrépétibles,

- condamné M. [M] aux dépens,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration du 25 juin 2025, M. [M] a fait appel de cette ordonnance.

La clôture a été prononcée le 30 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a :

- débouté de sa demande d'expertise de gestion,

- condamné à payer à M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté de sa demande pour frais irrépétibles,

- condamné aux dépens,

- ordonner la désignation d'un expert en gestion avec pour mission d'examiner les conditions d'adoption et d'exécution des opérations de gestion suivantes :

Sur l'exercice 2022 :

1. La justification du poste « clients » (471 865 euros) et du poste « provision compte clients » (- 305 625 euros) ;

2. La gestion de la vente des tests antigéniques (achats/revente) et de l'analyse des rejets par la CPAM ;

3. La gestion des espèces (51 810 euros) ;

4. Le paiement par la pharmacie de frais d'honoraires d'avocats (15 566 euros) ;

5. La justification du poste « transport sur achat » pour un montant de 104 875 euros et la détermination de la vraie nature de cette prestation ;

6. Le remboursement par la pharmacie de frais de restaurant (16 055 euros) ;

Donner son avis sur le fait que ces opérations sont conformes à l'intérêt de la Pharmacie [Adresse 3], à ses statuts et autres documents régissant les rapports entre les associés ; Le cas échéant, évaluer les préjudices subis par la Pharmacie [Adresse 3],

Sur l'exercice 2023 :

1. La justification du poste « clients » (1 197 202 euros) et du poste « provision compte clients » (1 031 750 euros)

2. La gestion de la vente des tests antigéniques (achats/revente) et de l'analyse des rejets par la CPAM

3. La gestion des espèces (129 683 euros)

4. Le paiement par la Pharmacie d'honoraires d'avocats (14 883 euros)

5. Le remboursement par la Pharmacie de frais de restaurant (6 866 euros), et de frais de « missions de réception » (10.667 euros)

6. La vérification de l'existence d'un bail commercial conclu le 1er novembre 2019 liant la pharmacie à l'EURL Immobilière [Adresse 6] détenue par le gérant de la pharmacie comportant un loyer à hauteur de 116 090 euros

7. La rémunération du gérant à hauteur de 79 000 euros au titre de l'exercice 2023 Donner son avis sur le fait que ces opérations sont conformes à l'intérêt de la Pharmacie [Adresse 3], à ses statuts et autres documents régissant les rapports entre les associés ;

Le cas échéant, évaluer les préjudices subis par la Pharmacie [Adresse 3],

En tout état de cause,

- condamner solidairement la Pharmacie [Adresse 3] et M. [T] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Il fait valoir :

- que les deux officines sont situées à 140 mètres l'une de l'autre et se trouvent donc dans une situation de concurrence commerciale directe ; que les statuts de la Selarl Pharmacie [Adresse 3] imposent que les comptes annuels soient soumis à l'approbation des associés dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, ce que M. [T] n'a pas respecté puisqu'il a soumis les comptes 2022 avec dix-huit mois de retard et les comptes 2023 avec quatre mois de retard, et ce afin de retarder la prise de connaissance d'anomalies ; que M. [T] n'a pas répondu aux différentes demandes d'explications sur les opérations comptables manifestement incohérentes et qu'à la suite de ses demandes d'explications restées sans réponse, M. [T] l'a convoqué à une assemblée générale en vue de son exclusion de la société,

- que sa demande d'expertise répond aux conditions de L. 223-37 du code de commerce puisqu'il détient au moins un dixième du capital, en l'occurrence 49 %, que sa demande porte sur des opérations comptables précisément identifiées qui sont suspectes et que les explications données par M. [T] sont insuffisantes pour dissiper les soupçons d'irrégularités,

- que la certification des comptes par un expert-comptable ne fait pas obstacle à la désignation d'un expert de gestion et ne la rend pas sans objet ; que la croissance importante du chiffre d'affaire de la Selarl est précisément au coeur des interrogations de M. [M] et que le fait qu'il participe aux assemblées générales ne constitue pas une renonciation à son droit à l'expertise,

- que M. [T] a comptabilisé sur les mêmes années des créances clients pour des montants très importants et des provisions correspondantes pour créances douteuses et irrécouvrables pour des montants tout aussi importants, alors qu'un pharmacien ne fait pas crédit et qu'une partie des créances ne pourra jamais être recouvrée ; que si ces mouvements sont relatifs à la vente de tests antigéniques à des professionnels, l'importance du volume de ces ventes pose question d'autant que le rejet par la CPAM de certaines demandes de remboursement réclamées par la pharmacie fait craindre que ces ventes aient été effectuées de manière contraires aux règles de remboursement instituées par la CPAM et qu'elles entrainent d'éventuelles poursuites à l'égard de la pharmacie et son titulaire,

- que la gestion des espèces pose également question compte tenu de l'importance des sommes détenues en caisse et du risque de vols ou de braquage de l'établissement et ses conséquences pour le personnel présent et les patients,

- que les comptes laissent également apparaître le paiment d'importants honoraires d'avocat faisant craindre une prise en charge de frais d'avocats non liés à des procédures impliquant la pharmacie ; que, de même, le montant des frais de transport apparaissant sur le compte est anormalement important puisqu'il représente 5,70 % du chiffre d'affaire ; que, par ailleurs, le remboursement par la pharmacie de frais de restaurant et de réception exorbitants, fait craindre un détournement des fonds de la pharmacie au profit personnel de M. [T] ; que la pharmacie a souscrit un bail auprès de l'Eurl Immobilière place de la liberté détenue par le gérant et règle à ce titre un loyer exorbitant de 116 090 euros augmenté de 57% entre 2022 et 2023 et qui prévoit une indexation du loyer sur le chiffre d'affaire de la pharmacie, qui pose question au regard des facturations douteuses liées à la vente de tests antigéniques ;

- que le montant de la rémunération du gérant pose également question, compte tenu des irrégularités de facturations soupçonnées et du fait que cette rémunération n'a été adoptée en assemblée générale que grâce à sa seule voix,

- que la demande d'expertise est donc justifiée et qu'au besoin la mission de l'expert pourra être modulée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Subsidiairement

- juger que les mesures d'expertise suivantes sollicitées par M. [M] ne sont pas légalement admissibles,

- juger en outre qu'il n'entre pas dans les missions de l'expert judiciaire :

- d'apprécier lui-même la conformité ou non de décisions de gestion d'une société commerciale avec l'intérêt social ;

- de se prononcer sur un éventuel préjudice causé à la société par les décisions de gestion qui vont faire l'objet de son rapport et dont l'appréciation de la régularité relève de la juridiction compétente,

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de ses prétentions en appel, en toutes fins, demandes et conclusions,

- le condamner à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- pour obtenir une expertise de gestion les présomptions d'irrégularités doivent être suffisamment établies et le demandeur ne peut pas se contenter de procéder par de simples affirmations ; il doit démontrer un risque sérieux d'atteinte à l'intérêt social ; en l'espèce, toutes les opérations et pièces passées en comptabilité sont vérifiées et contrôlées par l'expert comptable de la pharmacie et M. [M] a eu accès en tant qu'actionnaire à tous les éléments comptables et a pu poser toutes les questions qu'il souhaitait ; sa demande s'inscrit dans une démarche tendant à nuire à la pharmacie et il ne cherche qu'à obtenir une négociation sur des conditions de sortie de la société en sa faveur,

- en 2015, la pharmacie a été transférée au [Adresse 4] à [Localité 1] dans un secteur plus attractif mais situé à moins de 150 mètres de la pharmacie exploitée par M. [M], de sorte qu'il s'est opposé à ce transfert,

- la présomption d'irrégularité d'une opération de gestion doit s'apprécier indépendamment de son montant et aucune des pièces produites ne démontre de présomption sérieuse d'irrégularité susceptible d'affecter l'intérêt social,

- la simple existence de montants élevés figurant au poste « clients » et au poste « provisions pour créances douteuses » ne caractérise pas une irrégularité de gestion, ces créances découlant du mécanisme légal du tiers payant et non de crédits consentis à la patientèle,

- le montant des espèces en caisse est corrélé à l'augmentation importante du chiffre d'affaire et l'évolution des recettes, dont une part substantielle provient de paiements en espèces, comme c'est traditionnellement le cas dans le secteur pharmaceutique, sans qu'aucune irrégularité ne soit démontrée, aucune disparition ou incohérence n'étant alléguée,

- les honoraires d'avocat ne sont en rien exorbitants et correspondent aux contentieux auxquels la pharmacie est confrontée notamment du fait de M. [M],

- concernant les factures de transport, M. [M] formule des insinuations de fraude totalement hypothétiques, et ne démontre aucune irrégularité,

- le simple fait que M. [M] considère que les frais de restauration sont élevés n'est pas suffisant pour caractériser une présomption sérieuse d'irrégularité ou une faute de gestion, ces frais représentant toujours depuis 10 ans entre 0,40 % et 0,91 %,

- l'augmentation du loyer est due à la « clause recette » prévue au contrat de bail, classique dans ce genre de contrat, qui fait varier le loyer pour partie en fonction du chiffre d'affaire, lequel a très sensiblement augmenté entre 2021 et 2022,

- certaines des mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles notamment celle sur la rémunération du gérant, M. [T], en 2023 car il ne s'agit pas d'une opération de gestion au sens de l'article L.223-37 du code de commerce mais d'une décision d'assemblée générale de même que la demande d'expertise sur la « réalisation de tests antigéniques » qui relève de la pratique professionnelle des pharmaciens et non d'une décision de gestion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article L. 223-37 du code de commerce « un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent,soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.»

L'expertise doit porter sur une ou plusieurs opérations déterminées (Com, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-25.297) et ne peut porter que sur une opération de gestion, c'est à dire un acte adopté par un organe de gestion (Com,19 novembre 1991, pourvoi n° 90-11.950). Ne constituent pas des opérations de gestion, celles relevant des attributions de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale des actionnaires qui ne sont pas des organes de gestion (Com 12 janvier 1993, n° 91-12.548, publié).

Le juge est tenu d'ordonner une telle mesure dès lors qu'il relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, indépendamment de leur montant mais elle n'est utile que si elle permet de mieux informer l'associé qui la sollicite. Le juge doit donc la refuser s'il estime qu'elle ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles déjà connues du demandeur (Com. 12 février 2008, pourvoi n° 06-20.121).

En l'espèce, il doit être relevé que la demande d'expertise intervient dans un climat de conflit entre M. [M] et M. [T], impliqués dans plusieurs contentieux relatifs à leurs pharmacies respectives et désormais en concurrence directe depuis le changement de local de la société Pharmacie [Adresse 3].

Il appartient donc à la cour de rechercher si, pour chacune des opérations visées, il existe des suspicions d'irrégularités ou de non conformité à l'intérêt social.

* Sur les créances clients et les provisions pour créances douteuses correspondantes :

M. [M] soutient que les comptes pour les exercices 2022 et 2023 font apparaître des créances clients pour des montants très importants et des provisions correspondantes pour créances douteuses et irrécouvrables, dont il soutient qu'elles signifient qu'une partie importante du chiffre d'affaire réalisé pour chacune de ces années n'est en réalité pas payée à la date de la clôture et serait irrécouvrable.

Or, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société Pharmacie [Adresse 3] (pièce n°50 et 51) que les crédits réellement consentis aux patients s'élèvent respectivement à 1,9% du chiffre d'affaires en 2022 et à 1,1 % en 2023, soit un pourcentage parfaitement classique pour ce type d'activité.

Il ressort de ces mêmes attestations que les encours tiers-payants mutuelle et CPAM s'élèvent à 419 696,09 euros en 2022 et à 1 145 401,46 euros en 2023. M. [T] et la société Pharmacie [Adresse 3] exposent que ces sommes sont en lien avec les tests antigéniques vendus ou réalisés en nombre très important au cours de ces deux années et non encore réglés par les organismes payeurs au jour de la clôture de l'exercice.

Il convient de relever d'une part que, contrairement à ce que soutient M. [M], les attestations de l'expert-comptable ne reposent pas uniquement sur les déclarations de M. [T] et de la société Pharmacie [Adresse 3] mais s'appuient sur les extractions du logiciel métier et les données informatisées et horodatées télétransmises directement aux organismes sociaux.

Par ailleurs, M. [M] soutient que ces créances seraient définitivement perdues et entraineraient une perte importante de chiffre d'affaire. Or, il ressort du message électronique adressé par la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] le 16 mars 2026 (pièce n° 58) que celle-ci a réglé en 2025 à la Pharmacie [Adresse 3] la somme de 774 875 euros au titre des délivrances de tests anti-géniques pour l'année 2023.

Dès lors, il apparaît que les créances clients n'étaient pas fictives et correspondaient bien à des prestations fournies et qu'elles ont été en grande partie réglées ultérieurement par les tiers payeurs et n'ont subi qu'un décalage de réglement.

Contrairement à ce que soutient M. [M], la CPAM n'a donc pas refusé de rembourser la quasi-totalité des créances déclarées au titre des tests antigéniques, étant observé au surplus que l'analyse des refus de prise en charge de prestations par la CPAM ne constitue pas un acte de gestion susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expertise, qui du reste ne serait pas de nature à permettre une information plus comlète sur les éventuels refus de prise en charge par la CPAM.

La demande d'expertise sur ces points n'est donc pas fondée en l'absence de toute présomption d'irrégularité.

* Sur la gestion de la vente des tests antigéniques et l'analyse des rejets par la CPAM :

M. [M] soutient que des présomptions d'irrégularités de ces opérations découlent du taux de provisionnement des créances CPAM et du jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 novembre 2023 attestant du rejet par la CPAM de 345 300 euros de remboursement.

La Pharmacie [Adresse 3] justifie du nombre de tests antigéniques vendus pour les années 2022 et 2023 (pièces 38 et 39) et elle précise que tout les tests vendus n'ont pas été réalisés en officine et que, lorsque le test est réalisé en pharmacie, il donne lieu à la tarification de deux actes, l'un pour la délivrance du test l'autre pour sa réalisation. Cette distinction explique les différences de facturation qui ne révèlent donc aucune irrégularité mais simplement des tarifications différentes selon que le test a ou non été effectué par le pharmacien.

Par ailleurs, il doit être relevé que les rejets opposés par la CPAM sont libellés en «invalidation à l'initiative de la caisse» qui peut correspondre à de nombreuses situations telles qu'une erreur de numéro de sécurité sociale ou une identification de prescripteur erronée. A l'évidence, l'analyse de ces éléments ne relève pas d'une expertise de gestion, la société Pharmacie [Adresse 3] ayant pour sa part engagé une procédure devant le tribunal administratif pour obtenir des informations sur le motif des rejets qui lui ont été opposés. Rien ne permet donc en l'état de retenir qu'ils seraient consécutifs à des irrégularités.

La demande d'expertise sur ce point n'est donc pas fondée.

* Sur la gestion des espèces :

M. [M] conteste la gestion des espèces qui s'élevaient en 2022 à 51 810 euros et à 129 683 euros en 2023 et dont il soutient qu'elle expose la pharmacie à des risques de vol ou de braquage et les salariés à des risques majeurs.

Or, le logiciel de gestion d'officine procède à une comptabilisation automatique des sommes réglées en espèces dont le montant est repris à la clôture de l'exercice. Il n'est nullement allégué en l'espèce ni qu'il existerait des incohérences entre les sommes enregistrées et celles effectivement détenues ni que des espèces auraient été détournées. Il doit au surplus être relevé que l'augmentation des encaissements en espèces est corrélée à l'augmentation du chiffre d'affaire de la pharmacie à la suite du changement de local de l'officine et à l'importante augmentation de sa superficie de vente et ce indépendamment même de l'augmentation de la vente et de la réalisation des tests antigéniques. Enfin, le niveau d'espèces détenues, en l'absence de tout élément laissant présumer un dysfonctionnement dans la gestion de ces espèces, ne constitue pas en soi une opération de gestion susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expertise. En l'absence de toute présomption d'irrégularité sur cette question, la demande d'expertise sur ce point sera rejetée.

* Sur les frais d'avocat :

M. [M] invoque également les frais d'avocats très importants sur l'exercice 2022, dont il soutient qu'ils font craindre une prise en charge de frais d'avocat non liés à des procédures impliquant la pharmacie [Adresse 3].

Il apparait que les frais d'avocat se sont élevés pour l'année 2022 à la somme de 15 566 euros et à 14 883 euros pour l'année 2023. Il est justifié que la société Pharmacie [Adresse 3] a conclu le 30 novembre 2020 avec le cabinet Alterum Partners, avocat au barreau de Lille, une convention d'abonnement juridique et judiciaire (pièce n°59) en vertu de laquelle elle a réglé une somme mensuelle de 700 à 800 euros en 2022 et 2023 (grands livres des comptes généraux 2022 et 2023, pièce n°52 et 53) pour assurer le suivi des différentes procédures en cours et fournir les conseils juridiques nécessaires au bon fonctionnement de la société. Cette convention précise que le cabinet Alterum Partners a accompli pour la Selarl Pharmacie [Adresse 3] entre le 1er septembre 2015 et le 30 novembre 2020 diverses prestations juridiques et judiciaires dans plusieurs dossiers contentieux liés aux multiples litiges avec M. [M] et avec son bailleur, la SCI du [Adresse 7], pour lesquelles un honoraire différé restait dû à hauteur de 12 000 euros et au titre duquel il a été procédé à un versement de 6 666,66 euros en février 2022.

Il est par ailleurs justifié que le cabinet Alterum Partners est intervenu dans la procédure opposant M. [M] à M. [T] et la société Pharmacie [Adresse 3] sur une question relative au compte courant d'associé de M. [M] qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Douai le 10 novembre 2022, mais également dans une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille opposant M. [M] à la société Pharmacie [Adresse 3] diligentée en 2023 et dans une procédure devant la cour d'appel de Douai relative à des créances réciproques entre la société Pharmacie [Adresse 3] et la société [Adresse 5], exploitée par M. [M], ayant donné lieu à un arrêt du 8 décembre 2022.

Il est également produit les factures de Me [Y] du 29 septembre 2022 et 27 juillet 2023, pour des honoraires relatifs à une requête devant le pôle social pour un litige entre la société Pharmacie [Adresse 3] et la CPAM de [Localité 4] [Localité 1] et à une procédure d'incident devant le tribunal de commerce de Lille dans un litige opposant la pharmacie à la société Sopraphar.

La société Pharmacie [Adresse 3] verse également la facture de Me [O] du 14 décembre 2022 (pièce n°32) pour des honoraires relatifs à une procédure devant le tribunal de police de Lille pour des infractions de violation d'interdiction ou de manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique à la suite du refus de permis de construire, faits pour lesquels un jugement a été rendu le 14 février 2023 (pièce 61).

Il est enfin produit la facture de Me [H] du 14 avril 2023, d'un montant de 960 euros, pour la procédure relative au refus de permis de construire opposé à la société Pharmacie [Adresse 3], dont M. [M] a manifestement été informé compte tenu des échanges qu'il a eus sur ce point avec le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 1] (mails en pièce 62 et 63).

Compte tenu de l'ensemble de ces litiges et au regard des factures produites, il apparait d'une part que le montant des frais d'avocats est en corrélation avec le nombre et la nature des procédures en cours, d'autre part qu'aucun élément ne permet de considérer que les honoraires facturés pourraient correspondre à des litiges n'impliquant pas la pharmacie.

Aucune irrégularité n'étant retenue, la demande d'expertise sur ce point n'est pas justifiée.

* Sur les frais de transport :

M. [M] invoque également des frais de transport comptabilisés dans le poste «transport sur achat» pour un montant de 104 875 euros pour l'exercice 2022, ce qui signifierait selon lui que la pharmacie a réglé des frais de livraison d'un tel montant pour des marchandises qu'elle aurait en réalité achetées, alors que ces mêmes frais se sont élevés à 253,53 euros pour 2021 et à 116,29 euros pour 2023.

La société Pharmacie [Adresse 3] produit les deux factures de la société Biocare protect pour un montat de 60 960 euros et 64 251,84 euros. Cette société est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une activité de «mise en relation négoce et intermédiation commerciale». Ces factures mentionnent des prestations de livraison et distribution, précisent les quantités livrées ainsi que le taux facturé. Le seul fait que ces deux factures soient datées du même jour ne constitue pas en soi une irrégularité ou une fraude. S'agissant de prestations de livraison, les factures n'avaient pas à détailler les produits livrés mais uniquement les quantités servant à la facturation et aucun élément ne permet en l'état de considérer que ces frais de livraison dissimuleraient en réalité des achats de marchandise. En outre, les présomptions d'irrégularités doivent s'apprécier indépendamment du montant de l'opération. Or, en l'espèce, si les facturations de frais de transport sont effectivement très importantes pour l'année 2022 en considération des frais des autres exercices, ils sont justifiés par les factures produites et détaillées. Au surplus, il convient de relever qu'à compter d'octobre 2021, la pharmacie de Vieil Abreuvoir qui occupait jusque là un local de 80 m², a déménagé dans un local de 500m², de sorte que ce déménagement et l'augmentation importante de sa surface de vente a nécessairement entrainé ponctuellement une augmentation des quantités de marchandises achetées et donc des frais de livraison. Dès lors, aucune présomption d'irrégularité ne peut être retenue.

* Sur les frais de restaurant :

M. [M] critique les frais de restaurant et «missions de réception» d'un montant de 16 055 euros en 2022 et 17 533 euros en 2023 qui, selon lui, font craindre un détournement des fonds de la pharmacie au profit personnel de M. [T].

La société Pharmacie [Adresse 3] et M. [T] indiquent que l'augmentation de ces frais de restaurant sont en corrélation avec l'augmentation du chiffre d'affaire. Ils soulignent également que, suite au changement de local, il a été demandé aux collaborateurs de ne pas quitter la pharmacie durant leurs pauses et de prendre leurs repas sur place et que corrélativement les repas des collaborateurs présents ont été pris en charge par la pharmacie. Il convient de relever, tel que précédemment indiqué, qu'à compter d'octobre 2021, la pharmacie s'est installée dans un nouveau local, beaucoup plus grand et que ce déménagement a entrainé l'embauche de collaborateurs supplémentaires, la pharmacie étant ouverte 7 jours/7 et nécessitant la présence minimum de trois personnes simultanément. Compte tenu de ces éléments, l'augmentation des frais de restauration n'apparait pas irrégulière et aucun élément ne permet de retenir que ces frais auraient pu profiter à M. [T] et non aux salariés de la société, étant au surplus souligné, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'il ne s'agit pas d'opération de gestion mais de frais d'exploitation.

* Sur le bail commercial :

M. [M] fait état du bail commercial conclu avec l'Eurl immobilière [Adresse 6] détenue par le gérant, M. [T], pour un loyer de 116 090 euros, augmenté de 57% entre 2022 et 2023, dont il estime qu'il est excessif.

Il doit être relevé en premier lieu que la conclusion du bail commercial ainsi que ses conditions ont été portées à la connaissance des associés à l'occasion de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 (pièce n°43), de sorte que M. [M] en a été informé. Le bail produit aux débats est daté du 1er novembre 2019 et comporte en mention préalable toutes les indications relatives à la promesse de bail antérieure, aux retards rencontrés pour obtenir l'autorisation de transfert de la pharmacie et au bail précaire qui a été consenti dans l'attente des autorisations nécessaires au transfert de la pharmacie. En outre, le bail comprend plusieurs conditions suspensives qui ont dû être levées avant son entrée en vigueur. Dès lors les contestations relatives à la date certaine du bail ne peuvent caractériser une irrégularité.

S'agissant du montant du loyer, le bail prévoit un loyer annuel de 67 200 euros dès lors que le chiffre d'affaire annuel est inférieur à 1 800 000 euros et un loyer de 4 % du chiffre d'affaire dès lors que celui-ci est supérieur à cette somme. Ce type de clause n'est pas prohibée et même répandue pour ce type de contrat. M. [M] soutient que le chiffre d'affaire et par conséquent le loyer dû par la société Pharmacie [Adresse 3] aurait été artificiellement surévalué par des facturations contestées par la CPAM. Or, il a été précédemment démontré que la CPAM avait réglé en 2025 la plupart des sommes dues au titre du tiers payeur, de sorte qu'il ne peut être considéré que le chiffre d'affaire serait irrégulier.

Enfin, il est soutenu qu'aucun état des lieux d'entrée n'aurait été effectué. Or, il est produit un procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2021 (pièce n°48) qui indique que des travaux de rénovation sont en voie d'achèvement, que la façade est en cours de rénovation et qu'à l'intérieur des rayonnages sont posés et achalandés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] a été parfaitement informé de la conclusion de ce bail et des conditions auxquelles il était conclu, que l'ensemble des documents qui y sont relatifs ont été communiqués et qu'une mesure d'expertise ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles dont il a déjà connaissance.

* Sur la rémunération du gérant au titre de l'exercice 2023 :

M. [M] soutient que la rémunération accordée au gérant à hauteur de 79 000 euros pour l'année 2023 apparaît excessive.

Il convient de relever que la fixation de la rémunération du gérant relève de la compétence de l'assemblée générale et ne constitue donc pas un acte de gestion. Au surplus, M. [M] soutient que la rémunération aurait été octroyée au regard de l'augmentation du chiffre d'affaire dont il soutient qu'elle est contestable. Or, il a été précédemment retenu que le chiffre d'affaire paraissait régulier dès lors que les sommes dues par la CPAM pour cet exercice ont été en grande partie réglées en 2025. Il doit également être souligné que la critique formulée sur ce point est vague et non illustrée, notamment au regard de la rémunération que M. [M] s'est lui même octroyée dans sa propre pharmacie. Ce point ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'expertise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance qui a débouté M. [M] de sa demande d'expertise de gestion doit être confirmé.

- Sur les demandes accessoires

M. [M] succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et de la SELARL Pharmacie [Adresse 3], les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d'appel. M. [M] sera condamné à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.

M. [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [U] [M] à payer à M. [I] [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute M. [U] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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