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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 1 juin 2026, n° 21/02254

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/02254

1 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2026

N° RG 21/02254 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUHT

AFFAIRE :

[O] [M]

C/

Maitre [D] [R]

Association AGS [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

N° RG : 19/00411

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marlone ZARD

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

APPELANT

****************

Maitre [D] [R] agissant en qualité de mandataire de S.A.R.L. [2] +

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.R.L. [3]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIMÉES

****************

Association AGS [1]

(assignation en intervention forcée en date du 11/04/2024)

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Maitre [P] [Q] [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4]

(assignation en intervention forcée en date du 10/04/2024)

[Adresse 5]

[Localité 5]

Maitre [P] [Q] [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [3]

(assignation en intervention forcée en date du 10/04/2024)

[Adresse 5]

[Localité 5]

S.A.R.L. [5]

(assignation en intervention forcée en date du 12/04/2024)

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 6]

[Localité 6]

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [3] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activités la surveillance, le gardiennage, la sécurité et la protection des biens et des personnes.

M. [O] [M] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2017 à effet au 2 mai 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, niveau III, échelon I, coefficient 130, à temps partiel, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 31 mai 2017. Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018 par avenant du 27 mai 2017. Le temps partiel a été transformé en temps plein à compter du 1er août 2017 par un nouvel avenant du 28 juillet 2017.

Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait toujours les fonctions d'agent de sécurité qualifié et percevait un salaire mensuel moyen de 1 558 euros brut.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Le 16 avril 2018, M. [M] a reçu son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.

Par requête introductive reçue au greffe le 17 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire.

Par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], en fixant la date de cessation des paiements au 8 décembre 2022. Maître [R] a été désigné mandataire liquidateur de la société.

Par jugement rendu le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] pour insuffisance d'actifs.

Par ordonnance rendue le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Maître [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2025, l'ancien conseil de la société [3] a confirmé ne plus être le conseil de cette société depuis sa liquidation judiciaire.

Par courrier du 24 janvier 2020, M. [M] a demandé l'intervention forcée des sociétés [5] et [4]. La société [5], citée à la demande du demandeur, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 8 septembre 2020. La société [4], citée à la demande du défendeur, a fait l'objet également d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 17 septembre 2020.

La société [5] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 2]. Gérée par M. [Z] [N] [V], elle avait une activité de surveillance. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 4 avril 2020. La Selarl [6] [U], prise en la personne de Maître [U], a été désignée mandataire liquidateur de la société. Par jugement du 9 octobre 2023, une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée et le greffe a procédé à la radiation d'office de cette société.

La société [4] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 3]. Gérée par M. [Y] [B], elle avait une activité la protection des biens et des locaux. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 17 septembre 2019. Maître [P] [R], a été désigné mandataire liquidateur de la société. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [B] pour une durée de 3 ans.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, M. [M] a assigné en intervention forcée l'association [7].

Par jugement rendu le 7 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- condamné la société [3] à verser à M. [M] la somme de 3 081,44 euros au titre des heures supplémentaires et de 308,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif établi en conformité avec les termes du présent jugement ;

- dit l'exécution provisoire de plein droit sur les salaires et les éléments de salaire ;

- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la convocation du défendeur à la première audience ;

- condamné la société [3] à verser à M. [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société [2] + de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [3] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 9 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;

Mettre hors de cause de la société [5] ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 07 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :

A titre principal

- requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

En conséquence,

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 6 232 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification ;

- dire et juger que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- condamner la société [2] + à lui payer :

* 5 453 euros (3.5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 116 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 311, 60 euros au titre des congés payés sur préavis ;

* 779, 07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la société [2] + au paiement de la somme de 1 558 euros (1 mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

A titre subsidiaire

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 14 022 euros (9 mois de salaire) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

- condamner la société [2] + au paiement de la somme de 1 558 euros (1 mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

En tout état de cause

- condamner la société [2] + au paiement de la somme de 9 348 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 9 348 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :

* 3 000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture de contrat de travail;

* 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;

- condamner la société [2] + aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;

- condamner la société [2] + aux entiers dépens ;

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et R. 1454-14, R. 1454-28 du code du travail ;

En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :

A titre principal

Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

En conséquence,

- Condamner la société [2] + au paiement de la somme de 6 232 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification ;

- Dire et juger que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Condamner la société [2] + à lui payer :

* 5 453 euros (3.5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 116 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 311, 60 euros au titre des congés payés sur préavis ;

* 779,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 558 euros (1 mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

A titre subsidiaire

- Condamner la société [2] + au paiement de la somme de 14 022 euros (9 mois de salaire) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

- Condamner la société [2] + au paiement de la somme de 1 558 euros (1 mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

En tout état de cause

- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 9 348 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :

* 9 348 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 3 000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture de contrat de travail;

* 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;

- Condamner la société [3] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;

- Condamner la société [3] aux entiers dépens.

Sur l'appel incident

- Débouter la société [3] de son appel incident ;

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 7 janvier 2021 en ses dispositions qui lui sont favorables, à savoir :

* condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 3081,44 euros au titre des heures supplémentaires et de 308,14 euros au titre des congés payés :

* ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif établi en conformité avec les termes du présent jugement ;

* condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [8], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

Infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a jugé que la société [3] était redevable de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents à M. [M] ;

Confirmer le jugement litigieux en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes ;

En conséquence,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

A tout le moins,

Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités ;

En tout état de cause,

Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.

MOTIFS

A titre liminaire

Tout d'abord, la cour fait le constat que Maître [P] [R], à la fois mandataire ad hoc de la société [3], radiée, et mandataire liquidateur de la société [4], n'a pas conclu dans ce dossier malgré l'ordonnance de révocation de clôture du 30 avril 2025 adressée aux parties le 3 décembre 2025 afin de leur laisser le temps de régulariser leurs écritures.

S'agissant de la société [9], le salarié demande sa mise hors de cause.

L'association [8] sollicite quant à elle que les demandes du salarié soient déclarées irrecevables.

Sur la demande de mise hors de cause de la société [9] par le salarié

Le salarié fait valoir qu'il avait initialement attrait dans la cause la société [9] afin qu'elle puisse expliquer son lien avec lui puisqu'il avait reçu plusieurs chèques de sa part alors qu'elle n'était pas son employeur et qu'il travaillait pour la société [3]. Il estime que la société [9] a été utilisée par son employeur pour le payer de façon dissimulée après la fin officielle de son contrat de travail. Or, faisant le constat que la société [9] ne s'est jamais présentée à l'instance et que par suite, aucune sommation de communiquer ne lui a été faite, le salarié estime que maintenant qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il ne sera plus possible d'établir une relation contractuelle entre cette dernière et lui-même. Dès lors, il renonce à toute demande à son encontre, et sollicite de la cour que la société [9] soit mise en hors de cause.

L'association [8] ne commente pas ce point.

**

Le juge peut prononcer la mise hors de cause d'une partie en appel dès lors que sa présence n'est pas utile à la résolution du litige.

La cour constate que le salarié, qui avait sollicité, dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement en ce que les premiers juges l'avaient débouté de sa demande de condamnation de la société [10] au paiement de six mois de dommages et intérêts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ne formule plus de demande à son encontre dans ses dernières conclusions.

Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] à l'encontre de l'association [7]

L'association [7] fait valoir au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 du code du commerce, que le débiteur a l'obligation de déclarer sa créance au passif de la procédure collective et de mettre dans la cause les organes de la procédure collective afin que le juge puisse confirmer leur existence et leur montant, et que le seul cas de poursuite de l'instance malgré la procédure collective est lorsque la procédure prud'homale a été engagée avant le placement en procédure collective de la société.

Elle ajoute que dans cette hypothèse, le salarié n'a pas besoin de faire une déclaration de créances mais l'instance est poursuivie en présence des organes de la procédure collective et des [11], puis qu'aucune condamnation ne peut être requise à son encontre dans la mesure où elle n'intervient que pour les besoins de la liquidation judiciaire.

Et enfin, elle expose que la demande de fixation de la créance au passif d'une société en procédure collective constitue une prétention qui en tant que telle, doit, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et qu'à défaut, cette prétention doit être déclarée irrecevable.

Appliqué au cas d'espèce, elle fait valoir que le dispositif de l'assignation en intervention forcée du salarié n'est pas conforme à ces dispositions à l'instar du dispositif de ses conclusions du 10 décembre 2024, ce qui rend de fait, ses demandes irrecevables outre le fait qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.

Le salarié n'a pas conclu sur ce point.

L'article L. 622-21, I, du code du commerce dispose :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les

créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».

L' article L. 622-22 du code du commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues

jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure

dans les dix jours de celle-ci. »

L'article L. 625-3 du code du commerce dispose :

« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. »

En l'espèce, il ressort des éléments produits que :

- le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes à l'encontre de la société [3] par requête du 17 juillet 2019 ;

- par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société [3], employeur, à payer au salarié les sommes de 3 081,44 euros au titre des heures supplémentaires outre 10% de congés payés afférents et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ces demandes ;

- le salarié a interjeté appel partiel de ce jugement par une déclaration d'appel du 9 juillet 2021;

- par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], en fixant la date de cessation des paiements au 8 décembre 2022 ; Maître [P] [R] a été désigné mandataire liquidateur de la société ;

- par jugement rendu le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société [3] ;

- par ordonnance rendue le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Maître [P] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3].

La cour relève d'abord que M. [M] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes, le 9 juillet 2021, soit, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], notamment de demandes formulées à son encontre et à celle de Maître [P] [Q] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4].

La cour relève ensuite que dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, le salarié a formulé des demandes à l'encontre de la société [3] directement sans solliciter la fixation de créances au passif de la procédure collective, mais que les organes de la procédure ont été mises dans la cause par une assignation en intervention forcée en date du 10 avril 2024 pour Me [P] [Q] [R], ès qualités mandataire liquidateur des sociétés [4] et [3] et du 11 avril 2024 pour l'association [7].

Par conséquent, dès lors que, dans le cadre de l'instance en cours, la cour d'appel constate que les organes de la procédure collective sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié visaient une condamnation au paiement.

Par suite, les demandes du salarié sont déclarées recevables. L'association AGS [1] sera déboutée sur ce point, lequel sera ajouté au jugement critiqué.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées

L'association [11] qui sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 3 081,44 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre les congés payés afférents, fait valoir que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité fixe en son article 7.06 que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail en sorte que sont considérées les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle et quelle que soit la durée du cycle. Elle ajoute que le contrat du salarié prévoit que ses horaires de travail pouvaient être organisés sur la base de cycles qui pourront faire l'objet d'une modulation en fonction des impératifs de planning suivant les modalités prévues par la convention collective nationale, que les plannings produits par le salarié ne présentent aucun contreseing de l'employeur attestant de la réalisation de ces heures et que le salarié n'a jamais émis la moindre alerte sur l'exécution de son temps de travail qui aurait été supérieur à celui pour lequel il a été payé. Au surplus, elle indique que le décompte produit est erroné puisque les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement sans tenir compte de cycles de travail et que le salarié a signé son solde de tout compte, lequel est devenu libératoire concernant toutes les sommes versées à titre de salaire.

En réplique, le demandeur objecte qu'il a travaillé conformément aux plannings établis par son employeur, non contredits par ce dernier en première instance, lesquels démontrent qu'il commençait le travail dès 7 ou 8 heures le matin pour terminer à 19 ou 20 heures le soir, soit avec une amplitude horaire de 12 heures par jour. Or, il précise que son contrat de travail prévoyait au départ, un horaire contractuel de 105 heures mensuelles puis de 151,67 heures à compter du mois d'août 2017. Par suite, il affirme avoir effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires et que la société lui a tout au plus, payé 4 heures au-delà de la durée contractuelle prévue.

**

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).

Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l'article L. 3121-27 du code du travail : « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures ».

Dès lors, conformément à l'article L. 3121-28 du code du travail : « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc 16 juin 2021, pourvoi n° 19-19.607).

Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

La cour d'appel, qui a souverainement retenu que le salarié formait des demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une requalification, et relevé qu'aucune somme n'était mentionnée à ce titre par le reçu pour solde de tout compte, en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient recevables (Soc. 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.121).

En l'espèce, la cour constate que le solde de tout compte signé par le salarié et le bulletin de solde de tout compte produits par les parties ne comportent aucune somme au titre des heures supplémentaires. Il s'ensuit que le solde de tout compte du salarié n'est pas libératoire pour l'employeur à ce titre. Cette demande du salarié est, dès lors, recevable.

A l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectivement réalisées, le salarié soumet à la cour les éléments suivants :

- les plannings de travail transmis par son employeur pour la période de mai 2017 à mars 2018 ;

- l'attestation d'employeur destinée à [12], reprenant en page 3, le temps de travail payé sur cette même période ;

- ses bulletins de salaire de mai 2017 à mars 2018 dont il ressort que :

* de mai 2017 à juillet 2017: 4 heures complémentaires à 110% ont été rémunérées chaque mois au salarié pour une durée de travail mensuelle à temps partiel de 104 heures * d'août 2017 au mois de septembre 2017 : 4,33 heures complémentaires à 110% ont été payées au salarié chaque mois pour un temps plein de 151,67 heures mensuelles

* d'octobre 2017 à février 2018 : 4,33 heures supplémentaires à 125% ont été payées chaque mois au salarié pour le même temps plein mensuel de 151,67 heures ;

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires à 25% et 50% effectuées mensuellement établi sur la base des plannings de travail fournis, détaillés jour par jour et tenant compte d'un temps de pause quotidien de 30 minutes, des heures complémentaires ou supplémentaires déjà rémunérées sur ses bulletins de salaire et de ses absences pour congés payés.

Si les dispositions conventionnelles permettent un temps de travail par cycles, il n'apparaît pas dans les éléments communiqués par les parties que l'employeur ait mis en place une telle modulation de temps de travail.

Le salarié présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En première instance, l'employeur n'a ni justifié d'éléments de contrôle de la durée du travail accompli par son salarié, ni contesté les plannings produits par ce dernier. Il s'ensuit que sa demande au titre des heures supplémentaires est recevable et qu'elle ne comporte pas d'anomalie telle que décrite par l'AGS.

M. [M] apparaît bien fondé à prétendre à un rappel de salaire au titres des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées d'un montant de 3 081,44 euros bruts ainsi qu'à la somme brute de

308,14 euros correspondant aux congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs en ce que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer ces sommes au salarié mais confirmé dans leur quantum. Ces sommes seront fixées au passif de la société [3].

Sur le travail dissimulé

Le salarié fait valoir qu'après son licenciement, il a continué à travailler de nombreux mois pour la société [3] sans être déclaré. Il met en exergue la similitude des sites attribués en février et mars 2018 ([Adresse 7] à [Localité 7]) et ses plannings de septembre à décembre 2018 indiquant la même adresse. Ainsi, il a continué à recevoir des plannings sans logo de la société tout en étant affecté sur les mêmes sites et en étant payé par Mme [J], la responsable d'exploitation de son employeur. Le salarié réfute tout emprunt d'argent à cette personne et expose qu'aucun lien d'amitié avec Mme [J], sa supérieure hiérarchique, n'est démontré expliquant un quelconque prêt d'argent et qu'aucun élément n'est produit pour matérialiser le remboursement d'un prêt global de 1 826 euros. Il précise qu'en première instance, la défenderesse a prétendu à tort qu'il avait cumulé plusieurs emplois pour le compte d'autres sociétés en produisant de fausses déclarations préalables à l'embauche de deux d'entres elles. Le salarié qui conteste tout cumul d'emplois, verse aux débats une copie des chèques reçus et met en exergue que les déclarations versées comportent de nombreuses anomalies (société qui n'existe pas, erreur de date de naissance et de numéro de sécurité sociale le concernant, etc...). Il explique enfin, qu'il a mis dans la cause les sociétés concernées afin de prouver sa bonne foi pour qu'elles aient la possibilité d'apporter la preuve d'un lien contractuel entre elles et lui, ce qu'elles ne pourront faire puisqu'il n'a jamais travaillé pour elles. Il précise enfin qu'il a perçu des chèques de Mme [J] et de la société [5] pour rémunérer et dissimuler la poursuite de son travail pour son employeur au-delà du terme contractuel.

L'AGS réplique que le salarié échoue à établir qu'une relation de travail s'est poursuivie avec son employeur au delà du terme contractuel fixé au 31 mars 2018 de sorte que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés. Dès lors, l'AGS conclut à son débouté.

**

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En application de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.

La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, le salarié produit au soutien de cette prétention :

- les plannings de travail pour les mois de février et de mars 2018 et d'août à décembre 2018 qui comportent la mention « planning sous traitant » sans entête de société ni pied de page et sur lesquels sont mentionné pour chaque jour travaillé, le nom des clients et les horaires de travail à accomplir (pièces 8 et 9 du salarié) ;

- la copie de deux chèques émis par Mme [J] à l'attention du salarié, l'un du 28 septembre 2018 pour un montant de 156 euros, l'autre du 22 janvier 2019 pour un montant de 1 670 euros;

- un courriel du 1er mars 2018 de Mme [J] qui permet de constater qu'elle était responsable exploitation de la société [3], donc la supérieure hiérarchique du salarié ;

- une copie de trois autres chèques émis par la société [5], l'un du 8 novembre 2018 d'un montant de 183 euros, le second daté du 10 décembre 2018 d'un montant de 2 310 euros et le dernier du 5 novembre 2018 d'un montant de 1 651,50 euros (pièce 10 du salarié) ;

- ses avis d'imposition 2018 et 2019 sur lesquels la cour constate que le salarié a déclaré la somme de 12 985 euros au titre des salaires perçus et assimilés pour l'année 2017 et la somme de 6 870 euros à ce même titre pour 2018, outre 2 111 euros en « autres revenus imposables ».

La cour relève que les plannings produits pour les mois postérieurs au 31 mars 2018 ont été adressés au salarié par une personne dénommée Mme [C] [K] depuis une adresse courriel [Courriel 1].

S'il apparaît comme le soutient le salarié, une similitude des sites attribués en février et mars 2018 ([Adresse 7] à [Localité 7]) et ses plannings de septembre à décembre 2018 indiquant la même adresse, aucun élément versé ne permet d'établir un lien entre ces plannings, son expéditeur et la société [3] concernant la période postérieure au 31 mars 2018.

L'association [7] produit quant à elle, le témoignage de Mme [J] qui confirme avoir établi les chèques précités à l'ordre du salarié pour le dépanner puisqu'il se trouvait en difficulté financière et elle indique que ce dernier lui a remboursé l'intégralité des sommes perçues.

Si le salarié réfute tout emprunt d'argent à Mme [J] et expose qu'il n'avait aucun lien d'amitié avec sa supérieure hiérarchique, aucune pièce produite ne permet de lier cette somme à du travail dissimulé.

L'AGS verse également aux débats :

- un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la société [5] démontrant son existence ;

- une première déclaration préalable à l'embauche (DPAE) du 1er octobre 2017 portant le nom du salarié effectuée par une entreprise du nom de [13] [A] dont la raison sociale ne correspond pas au numéro de Siret porté sur ce document comme le souligne, à juste titre, le salarié puis une seconde DPAE effectuée le 1er juin 2017 par la société [4] portant le nom du salarié mais dont il apparaît que la date de naissance et le numéro de sécurité sociale ne sont pas les bons ;

- le registre du personnel de la société [3] où le nom du salarié apparaît en 14ème ligne en pied de page alors que toutes les autres pages ne comportent que 13 lignes et la cour constate également qu'il a été ajouté pour une arrivée le 2 mai 2017, après des arrivées de juin, juillet et août 2017, ce qui démontre au moins, une omission d'inscription du salarié dans le registre du personnel à son arrivée. Aucune déclaration préalable à l'embauche du salarié n'est produite par l'employeur.

L'AGS produit également, les [14] de plusieurs sociétés de sécurité privée concernant des salariés étrangers à l'affaire, par conséquent inopérantes en l'espèce.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que le salarié ne fournit aucun élément probant démontrant qu'il a travaillé pour la société [3] au-delà du terme de son contrat à durée déterminée.

La cour relève que les plannings produits concernant la période hors contrat, sont distincts dans leur structure par rapport à ceux communiqués pour la société [3].

Il s'ensuit qu'ils ne permettent pas de démontrer un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par la société [3].

Pour la société [4], aucun chèque versé n'est émis par cette dernière.

Le salarié échouant à caractériser l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] et de la société [4], tant pour l'élément matériel qu'intentionnel, il sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé de ces chefs.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail du salarié

M. [M] sollicite à titre principal, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour avoir travaillé au-delà de la durée légale maximum de 18 mois, de façon dissimulée d'avril à décembre 2018 et fait valoir que cette requalification conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail, les règles régissant le licenciement et que faute de lettre de licenciement, ce dernier est nécessairement infondé.

Il soutient à titre subsidiaire que l'attestation Pôle Emploi indique une fin de contrat initiale au 31 décembre 2018 et qu'en conséquence, la rupture qui a eu lieu en mars 2018 s'analyse en une rupture anticipée, laquelle est abusive et lui ouvre le droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour dépassement de la durée maximum de 18 mois

M. [M] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de la durée totale de son contrat de travail à durée déterminée, renouvellements compris, au delà du maximum de 18 mois autorisés. Il affirme que son travail pour son employeur s'est poursuivi après le 31 mars 2018 et la remise de son solde de tout compte, ce qu'illustrent les plannings de sous-traitance et les chèques reçus.

L'association [11] réplique que la durée du contrat de travail à durée déterminée n'a été que de 11 mois, renouvellements inclus, donc en deçà de la durée maximum autorisée, que les plannings adressés par Mme [K] après le terme de son contrat, ne permettent pas d'établir un lien avec son employeur, qu'il pouvait les avoir falsifié lui-même en mentionnant l'adresse de sites sur lesquels il avait travaillé auparavant, et enfin, que les chèques reçus postérieurement à son contrat n'émanent pas de son employeur en sorte qu'aucune prolongation de missions au-delà du terme n'est démontrée. Elle conclut au débouté du salarié.

**

En application des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».

Selon l'article L. 1242-8 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 27 août 2015 applicable en l'espèce pour les contrats conclus antérieurement au 22 septembre 2017,

« la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article

L. 1243-13.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de vingt-quatre mois :

1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3 ».

Selon l'article L. 1242-8-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 applicable aux faits de l'espèce, « le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé ».

Aux termes de l'article L. 1245-1 du même code dans sa version résultant de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable au cas présent, « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. »

Selon l'article L.1243-11 du code du travail, « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».

En l'espèce, il ressort des éléments produits que le salarié a été engagé à temps partiel de 104 heures mensuelles par contrat à durée déterminée du 22 avril 2017 en raison d'un surcroît d'activité à compter du 2 mai 2017 pour trente jours, soit jusqu'au 31 mai 2017, que les parties ont signé un premier avenant le 27 mai 2017 pour une poursuite des relations de travail jusqu'au 31 mars 2018 puis un second avenant le 28 juillet 2017 pour une augmentation de son temps de travail à 151,67 heures mensuelles à compter du 1er août 2017.

Compte tenu des éléments produits et de l'analyse précédente faite par la cour l'ayant conduit à débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, il y a lieu de constater l'absence de prolongation du contrat de travail du salarié au-delà du terme contractuel.

Il s'ensuit que M. [M] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement du dépassement de la durée contractuelle au-delà du maximum de 18 mois et de ses demandes subséquentes. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour rupture anticipée de la relation contractuelle à durée déterminée

Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. »

En application de l'article L. 1243-4 du même code, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. »

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est pas soumise au droit commun du licenciement. Néanmoins, lorsqu'elle repose sur une faute grave, l'employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, puisqu'il s'agit d'une sanction (Soc., 30 juin 1993, pourvoi nº 91-45.011).

En cas de non-respect de la procédure de licenciement, le salarié est légitime à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure ainsi qu'une indemnité au moins égale aux rémunérations courant jusqu'au terme initial du contrat (Soc., 4 juin 2008, pourvoi n° 07-40.126).

Si l'attestation Pôle Emploi établie par la société le 9 avril 2018 mentionne en page 2 que la date de fin initiale du CDD était fixée au 31/12/2018, le salarié a signé son solde de tout compte le 16 avril 2018 à l'issue de la période contractuelle de son contrat de travail à durée déterminée et un bulletin de solde de tout compte a été établi en conformité avec cette date d'échéance.

En conséquence de ce qui précède, il apparaît que cette mention d'un terme initial au 31 décembre 2018, qu'aucun autre élément produit ne corrobore, est une simple erreur matérielle faite par le gérant lors de la saisie de ce document, laquelle n'est pas génératrice de droits pour le salarié.

Dès lors, par voie de confirmation, ce dernier sera débouté de sa demande formulée à ce titre et de ses prétentions subséquentes.

Sur le caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail

Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.

M. [M], dont les relations de travail se sont arrêtées au terme prévu contractuellement, ne démontre pas de circonstances vexatoires et un préjudice à ce titre. Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié considère que son employeur n'a eu de cesse de commettre de nombreuses infractions aux règles relatives aux contrats à durée déterminée ainsi qu'à celles relatives à la rupture du contrat puisque son employeur a volontairement mis fin à son contrat de travail pour le faire travailler ensuite, de façon dissimulée pour échapper au paiement des charges sociales, ce qui constitue des manquements lui ouvrant droit à des dommages et intérêts.

L'association AGS [1] conclut au débouté du salarié qui n'établit aucune poursuite de son contrat au-delà de son terme ni aucun travail dissimulé.

**

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Compte tenu de l'analyse retenue par la cour précédemment et de l'absence de préjudice établi par le salarié à ce titre, ce dernier sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'intervention de l'[11] [15]

Compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 mars 2023 relatif à l'ouverture de la procédure collective et de la nature des sommes allouées, le présent arrêt sera opposable à l'AGS [16] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts légaux

En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 29 mars 2023, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3], a arrêté le cours des intérêts légaux.

Les créances salariales allouées au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [3] de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 29 mars 2023.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d'ordonner à Me [P] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3], de remettre à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la procédure collective.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

MET hors de cause la Sarl [5] ;

DÉCLARE les demandes de M. [O] [M] recevables ;

DIT le présent arrêt opposable à l'[11] ([15]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ;

DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

FIXE au passif de la société [3] les sommes suivantes :

- 3 081,44 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ;

- 308,14 euros de congés payés afférents ;

ORDONNE à Me [P] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3], de remettre à M. [O] [M] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [2] + de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 29 mars 2023;

REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés comme créances de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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