CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00159
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 25/00159
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 11 Décembre 2024
RG n°2023/03541
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N° SIRET : 310 880 315
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. JAZ AUTO CAROSSE
N° SIRET : 898 116 017
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Romain LEANDRI, substitué par Me Margaux DE SA MOREIRA, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. AXECIBLES
N° SIRET : 440 043 776
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SAS Jaz auto carosse a souscrit auprès de la SAS Axecibles un contrat 'd'abonnement et de location de solution internet' d'une durée de 48 mois ayant pour principal objet la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.
Elle a parallèlement souscrit un contrat de financement d'une durée de 48 mois auprès de la SAS Locam ' location automobiles matériels (ci-après la société Locam) prévoyant le paiement de loyers de 340 euros HT.
Par courrier réceptionné le 30 mars 2023, la société Locam a mis en demeure la société Jaz auto carosse d'avoir à régler plusieurs échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Locam a fait assigner la société Jaz auto carosse devant le tribunal de commerce de Caen suivant acte du 27 juin 2023 afin de la voir condamner à lui régler la somme totale de 16.077,60 euros au titre des arriérés de loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale, outre les intérêts de retard.
La société Jaz auto carosse a elle-même fait assigner en intervention forcée la société Axecibles suivant acte du 13 décembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de location n°1674219,
- prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles,
- débouté la société Locam et la société Axecibles de toutes leurs demandes,
- condamné la société Locam à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros en remboursement des 6 échéances,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés Locam et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 92,21 euros, dont TVA 15,37 euros.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l'exécution provisoire a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Locam demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des contrats liant la SAS Jaz auto carosse aux sociétés Locam et Axecibles,
* débouté les sociétés Locam et Axecibles de toutes leurs demandes,
* condamné la société Locam à rembourser à la SAS Jaz auto carosse les six loyers encaissés et encore à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler tous les dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Jaz auto carosse à régler à la société Locam la somme principale de 16.077,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 mars 2023,
- débouter la SAS Jaz auto carosse de toutes ses demandes,
- La condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Jaz auto carosse en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2026, la société Axecibles demande à la cour de :
- dire et juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Jaz auto carosse mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter,
En tout état de cause,
- condamner Jaz auto carosse à verser à la société Axecibles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Jaz auto carosse aux entiers dépens,
- accorder à la SELARL [A] et associes représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la société Jaz auto carosse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 11 décembre 2024 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat de location n°1674219,
* prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société AXEClBLES,
* débouté la société Locam et la société Axecibles de toutes leurs demandes ;
* condamné la société Locam à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros en remboursement des six échéances,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné solidairement les sociétés Locam et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
* liquidé les frais de greffe à la somme de 92,21 euros, dont TVA 15,37 euros,
- condamner la société Locam et la société Axecibles, solidairement, à verser à la société Jaz auto carosse la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat conclu entre la société Locam et la société Jaz auto carosse
La société Locam soutient notamment que le contrat en cause est un contrat de location financière exclusif des dispositions du code de la consommation, en ce qu'il relève des 'opérations connexes' aux opérations de banque qu'elle est autorisée à réaliser en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et que l'article L. 221-2 4° excluent du champ d'application du code de la consommation les services financiers. Elle affirme que les opérations connexes aux opérations de banque, telle que la location simple, que peuvent réaliser à titre habituel les établissements de crédit et sociétés de financement, relèvent donc bien des services financiers.
Par ailleurs, la société Locam et la société Axecibles ajoutent que la société Jaz auto carosse ne peut être considérée comme un consommateur dès lors que le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle. Elles se prévalent en tout état de cause des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation qui excluent le droit de rétractation s'agissant des contrats portant sur des 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.
La société Jaz auto carrosse invoque la nullité du contrat notamment en raison de l'absence d'information concernant son droit de rétractation. Elle rappelle que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce les informations que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, parmi lesquelles figure son droit de rétractation. Elle soutient qu'exerçant son activité dans le domaine de la mécanique automobile, elle n'a aucune compétence dans le domaine du marketing ou de l'informatique, de sorte qu'elle revêt la qualité de consommateur au sens de l'article L. 221-5 précité. Elle indique que le contrat qui lui a été remis ne comporte pas de bordereau de rétractation de sorte qu'il doit être annulé.
Sur ce,
Bien que le contrat ne le précise pas, il résulte de la confrontation des adresses (siège social de la société Locam à [Localité 4] (42) et adresse de la société Jaz auto carrosse à [Localité 5] (14)) que ce contrat a été souscrit hors établissement par suite d'un démarchage à domicile dans les locaux de la société Jaz auto carosse.
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er 'Contrats conclus à distance et hors établissement' applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, la société Locam soutient que par application de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats conclus hors établissement portant sur des services financiers, cette disposition ne peut lui être opposée.
Il résulte de l'article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant "tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements".
Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que "[...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail", il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Le contrat qui a été conclu entre les parties porte le titre "contrat de location", la société Locam apparaît comme « loueur » et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente.
S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier. Suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente.
En outre, même s'il devait être considéré que l'article L. 221-2 4° du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, les 'contrats portant sur les services financiers', lesquels sont définis, selon l'article L. 222-1 du code de la consommation, 'aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier' qui inclut le livre III intitulé 'Les services', qui comprend les opérations de banque et les 'opérations connexes' à celles-ci, dont 'Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail' aux termes de l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage sont exclues dans notre espèce par l'art L. 341-2 7° dudit code qui dispose que : 'Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
(')
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité)'.
Le contrat en cause est donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Il résulte de ce qui précède qu'est applicable l'article L. 221-3 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions relatives à l'obligation d'informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.
Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.
Si le contrat de location d'un site internet est utile à l'activité de la société Jaz auto carosse, il n'entre néanmoins pas dans le champ de l'activité principale de cette société qui est l'entretien et la réparation de la carrosserie automobile.
Par ailleurs, la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire "atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière" ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que "l'activité principale".
Il résulte du contrat conclu avec la société Axecibles que l'effectif de la société Jaz auto carosse n'excédait pas 5 salariés en 2022, ce point n'étant au demeurant pas discuté.
Enfin, la société Locam se prévaut des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation qui excluent le droit de rétractation revendiqué par la société Jaz auto carosse s'agissant de 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.
La société Axecibles développe la même argumentation
Cependant, il ressort du cahier des charges du site qu'il a été confectionné suivant une trame préétablie, le cahier des charges proposant seulement quelques options de personnalisation, l'utilisateur choisissant un style graphique parmi des modèles proposés ou encore la couleur du fond d'écran. Si la société Jaz auto carosse a effectivement communiqué des éléments d'information qui lui sont particulières, la cour constate que ces informations sont insérées dans des schémas de page et cadre préétablis et qu'il n'y a aucune création d'un site unique et particulier à la société Jaz auto carosse comme répondant aux spécifications qu'elle a fournies ou encore nettement personnalisé.
L'attestation établie par M. [B] ne permet pas de remettre en cause ces éléments dès lors d'une part, que le témoin est le responsable du service webdesign de la société Axecibles qui est donc son employeur et d'autre part, qu'aucune pièce probante ne permet de corroborer ses affirmations concernant la personnalisation du site internet.
Les dires de la société Axecibles relatifs aux nombreux échanges qui seraient intervenus avec la société Jaz auto carosse pour la création du site ne sont étayés par aucun élément de preuve, tout comme les développements concernant le référencement du site.
Les courriers de satisfaction d'autres clients, auxquels ne sont au demeurant pas jointes leurs pièces d'identité, et les certifications dont bénéficierait la société Axecibles sont inopérants.
Ainsi, la société Jaz auto carosse est bien fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 221-5 et l'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.
Les dispositions de l'article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.'
L'article L. 221-5 du code précité, dans la même version, énonce que :
'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(')
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(')'.
L'annexe de l'article R. 221-1 du code précité fournit un modèle de formulaire de rétractation :
'(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile'.
Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que : 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.
En l'espèce, le contrat ne comprenant aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat conclu entre la société Locam et la société Jaz auto carosse le 1er avril 2022 et en ce qu'il a condamné la société Locam, au titre des restitutions induites par cette annulation du contrat, à rembourser à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros au titre des six échéances réglées.
Sur la caducité du contrat de fourniture de site internet
L'article 1186 du code civil dispose que : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'.
Le contrat conclu par la société Jaz auto carosse avec Locam était interdépendant de celui contracté le même jour avec Axecibles dans la mesure où l'un était destiné à financer la mise en place du site internet prévu par l'autre.
La société Axecibles, qui produit le procès-verbal de livraison et de conformité désignant la société Locam en qualité de loueur avait connaissance de l'opération d'ensemble.
Dès lors que le contrat conclu avec la société Locam a été annulé, il a rétroactivement disparu, entrainant la caducité du contrat conclu avec la société Axecibles.
Il ne peut être considéré que la nullité du contrat accessoire de financement conclu avec la société Locam est sans incidence sur le contrat de prestation de service qu'elle a conclu avec la société Jaz auto carosse, dès lors que les contrats en cause sont interdépendants pour avoir été conclus dans le cadre d'une opération unique incluant le financement.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Jaz auto carosse et la société Axecibles et la caducité dudit contrat sera constatée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
Les sociétés Locam et Axecibles qui succombent en leur appel en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Constate la caducité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 11 Décembre 2024
RG n°2023/03541
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N° SIRET : 310 880 315
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. JAZ AUTO CAROSSE
N° SIRET : 898 116 017
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Romain LEANDRI, substitué par Me Margaux DE SA MOREIRA, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. AXECIBLES
N° SIRET : 440 043 776
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SAS Jaz auto carosse a souscrit auprès de la SAS Axecibles un contrat 'd'abonnement et de location de solution internet' d'une durée de 48 mois ayant pour principal objet la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.
Elle a parallèlement souscrit un contrat de financement d'une durée de 48 mois auprès de la SAS Locam ' location automobiles matériels (ci-après la société Locam) prévoyant le paiement de loyers de 340 euros HT.
Par courrier réceptionné le 30 mars 2023, la société Locam a mis en demeure la société Jaz auto carosse d'avoir à régler plusieurs échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Locam a fait assigner la société Jaz auto carosse devant le tribunal de commerce de Caen suivant acte du 27 juin 2023 afin de la voir condamner à lui régler la somme totale de 16.077,60 euros au titre des arriérés de loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale, outre les intérêts de retard.
La société Jaz auto carosse a elle-même fait assigner en intervention forcée la société Axecibles suivant acte du 13 décembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de location n°1674219,
- prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles,
- débouté la société Locam et la société Axecibles de toutes leurs demandes,
- condamné la société Locam à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros en remboursement des 6 échéances,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés Locam et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 92,21 euros, dont TVA 15,37 euros.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l'exécution provisoire a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Locam demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des contrats liant la SAS Jaz auto carosse aux sociétés Locam et Axecibles,
* débouté les sociétés Locam et Axecibles de toutes leurs demandes,
* condamné la société Locam à rembourser à la SAS Jaz auto carosse les six loyers encaissés et encore à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler tous les dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Jaz auto carosse à régler à la société Locam la somme principale de 16.077,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 mars 2023,
- débouter la SAS Jaz auto carosse de toutes ses demandes,
- La condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Jaz auto carosse en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2026, la société Axecibles demande à la cour de :
- dire et juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Jaz auto carosse mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter,
En tout état de cause,
- condamner Jaz auto carosse à verser à la société Axecibles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Jaz auto carosse aux entiers dépens,
- accorder à la SELARL [A] et associes représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la société Jaz auto carosse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 11 décembre 2024 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat de location n°1674219,
* prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société AXEClBLES,
* débouté la société Locam et la société Axecibles de toutes leurs demandes ;
* condamné la société Locam à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros en remboursement des six échéances,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné solidairement les sociétés Locam et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
* liquidé les frais de greffe à la somme de 92,21 euros, dont TVA 15,37 euros,
- condamner la société Locam et la société Axecibles, solidairement, à verser à la société Jaz auto carosse la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat conclu entre la société Locam et la société Jaz auto carosse
La société Locam soutient notamment que le contrat en cause est un contrat de location financière exclusif des dispositions du code de la consommation, en ce qu'il relève des 'opérations connexes' aux opérations de banque qu'elle est autorisée à réaliser en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et que l'article L. 221-2 4° excluent du champ d'application du code de la consommation les services financiers. Elle affirme que les opérations connexes aux opérations de banque, telle que la location simple, que peuvent réaliser à titre habituel les établissements de crédit et sociétés de financement, relèvent donc bien des services financiers.
Par ailleurs, la société Locam et la société Axecibles ajoutent que la société Jaz auto carosse ne peut être considérée comme un consommateur dès lors que le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle. Elles se prévalent en tout état de cause des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation qui excluent le droit de rétractation s'agissant des contrats portant sur des 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.
La société Jaz auto carrosse invoque la nullité du contrat notamment en raison de l'absence d'information concernant son droit de rétractation. Elle rappelle que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce les informations que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, parmi lesquelles figure son droit de rétractation. Elle soutient qu'exerçant son activité dans le domaine de la mécanique automobile, elle n'a aucune compétence dans le domaine du marketing ou de l'informatique, de sorte qu'elle revêt la qualité de consommateur au sens de l'article L. 221-5 précité. Elle indique que le contrat qui lui a été remis ne comporte pas de bordereau de rétractation de sorte qu'il doit être annulé.
Sur ce,
Bien que le contrat ne le précise pas, il résulte de la confrontation des adresses (siège social de la société Locam à [Localité 4] (42) et adresse de la société Jaz auto carrosse à [Localité 5] (14)) que ce contrat a été souscrit hors établissement par suite d'un démarchage à domicile dans les locaux de la société Jaz auto carosse.
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er 'Contrats conclus à distance et hors établissement' applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, la société Locam soutient que par application de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats conclus hors établissement portant sur des services financiers, cette disposition ne peut lui être opposée.
Il résulte de l'article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant "tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements".
Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que "[...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail", il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Le contrat qui a été conclu entre les parties porte le titre "contrat de location", la société Locam apparaît comme « loueur » et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente.
S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier. Suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente.
En outre, même s'il devait être considéré que l'article L. 221-2 4° du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, les 'contrats portant sur les services financiers', lesquels sont définis, selon l'article L. 222-1 du code de la consommation, 'aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier' qui inclut le livre III intitulé 'Les services', qui comprend les opérations de banque et les 'opérations connexes' à celles-ci, dont 'Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail' aux termes de l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage sont exclues dans notre espèce par l'art L. 341-2 7° dudit code qui dispose que : 'Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
(')
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité)'.
Le contrat en cause est donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Il résulte de ce qui précède qu'est applicable l'article L. 221-3 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions relatives à l'obligation d'informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.
Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.
Si le contrat de location d'un site internet est utile à l'activité de la société Jaz auto carosse, il n'entre néanmoins pas dans le champ de l'activité principale de cette société qui est l'entretien et la réparation de la carrosserie automobile.
Par ailleurs, la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire "atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière" ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que "l'activité principale".
Il résulte du contrat conclu avec la société Axecibles que l'effectif de la société Jaz auto carosse n'excédait pas 5 salariés en 2022, ce point n'étant au demeurant pas discuté.
Enfin, la société Locam se prévaut des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation qui excluent le droit de rétractation revendiqué par la société Jaz auto carosse s'agissant de 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.
La société Axecibles développe la même argumentation
Cependant, il ressort du cahier des charges du site qu'il a été confectionné suivant une trame préétablie, le cahier des charges proposant seulement quelques options de personnalisation, l'utilisateur choisissant un style graphique parmi des modèles proposés ou encore la couleur du fond d'écran. Si la société Jaz auto carosse a effectivement communiqué des éléments d'information qui lui sont particulières, la cour constate que ces informations sont insérées dans des schémas de page et cadre préétablis et qu'il n'y a aucune création d'un site unique et particulier à la société Jaz auto carosse comme répondant aux spécifications qu'elle a fournies ou encore nettement personnalisé.
L'attestation établie par M. [B] ne permet pas de remettre en cause ces éléments dès lors d'une part, que le témoin est le responsable du service webdesign de la société Axecibles qui est donc son employeur et d'autre part, qu'aucune pièce probante ne permet de corroborer ses affirmations concernant la personnalisation du site internet.
Les dires de la société Axecibles relatifs aux nombreux échanges qui seraient intervenus avec la société Jaz auto carosse pour la création du site ne sont étayés par aucun élément de preuve, tout comme les développements concernant le référencement du site.
Les courriers de satisfaction d'autres clients, auxquels ne sont au demeurant pas jointes leurs pièces d'identité, et les certifications dont bénéficierait la société Axecibles sont inopérants.
Ainsi, la société Jaz auto carosse est bien fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 221-5 et l'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.
Les dispositions de l'article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.'
L'article L. 221-5 du code précité, dans la même version, énonce que :
'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(')
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(')'.
L'annexe de l'article R. 221-1 du code précité fournit un modèle de formulaire de rétractation :
'(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile'.
Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que : 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.
En l'espèce, le contrat ne comprenant aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat conclu entre la société Locam et la société Jaz auto carosse le 1er avril 2022 et en ce qu'il a condamné la société Locam, au titre des restitutions induites par cette annulation du contrat, à rembourser à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros au titre des six échéances réglées.
Sur la caducité du contrat de fourniture de site internet
L'article 1186 du code civil dispose que : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'.
Le contrat conclu par la société Jaz auto carosse avec Locam était interdépendant de celui contracté le même jour avec Axecibles dans la mesure où l'un était destiné à financer la mise en place du site internet prévu par l'autre.
La société Axecibles, qui produit le procès-verbal de livraison et de conformité désignant la société Locam en qualité de loueur avait connaissance de l'opération d'ensemble.
Dès lors que le contrat conclu avec la société Locam a été annulé, il a rétroactivement disparu, entrainant la caducité du contrat conclu avec la société Axecibles.
Il ne peut être considéré que la nullité du contrat accessoire de financement conclu avec la société Locam est sans incidence sur le contrat de prestation de service qu'elle a conclu avec la société Jaz auto carosse, dès lors que les contrats en cause sont interdépendants pour avoir été conclus dans le cadre d'une opération unique incluant le financement.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Jaz auto carosse et la société Axecibles et la caducité dudit contrat sera constatée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
Les sociétés Locam et Axecibles qui succombent en leur appel en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Constate la caducité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT