Livv
Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 1 juin 2026, n° 23/02487

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02487

1 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2026

N° RG 23/02487 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WBVC

AFFAIRE :

[V] [Q]

C/

ASSOCIATION [1] ([2])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

N° RG : 22/00237

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre VIGNAL

Me Alexandra LORBER LANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067

APPELANTE

****************

ASSOCIATION DE [3] ([2])

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport, Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe [4] est un groupe paritaire et mutualiste de protection sociale.

Le groupe est organisé autour de trois types de structures : une association qui définit les orientations politiques et stratégiques du groupe, des structures portant les activités, notamment des régimes obligatoires et généralisés de retraite complémentaire ainsi que des couvertures de protection sociale complémentaire collectives ou individuelles, et enfin, des structures dites de 'moyens' qui ont pour objet la mise en commun des moyens de gestion et la mise en oeuvre les décisions de l'association sommitale et de ses membres.

Dans ce cadre, l'entité [5] ([6]), institution de prévoyance, porte l'activité de prévoyance, n'est pas employeur mais elle bénéficie des salariés mis à sa disposition par les association de moyens, dont l'Association de [3] ([2]) et l'Association de [7] ([8]).

L'[2] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a objet de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels permettant la réalisation des opérations dédiées à la retraite.

Elle emploie plus de 100 salariés.

Mme [V] [Q] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2016, à effet au même jour, par le GIE [9] et Action Sociale en qualité d'interlocuteur client, statut employé, classe 2 niveau 8, à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 530 euros à laquelle s'ajoute un treizième mois et le versement d'une allocation de vacances.

Son contrat a été transféré le 1er janvier 2019 à l'association de [3] ([2]).

Au dernier état de la relation de travail, Mme [Q] exerçait les fonctions de conseillère relation client retraite, et percevait un salaire mensuel moyen de 1 931,88 euros brut.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et ses avenants du 9 décembre 1993, étendue par arrêté du 19 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995.

Mme [Q] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 5 septembre 2019 puis de façon continue depuis le mois de juin 2020 jusqu'à la fin de son contrat de travail.

Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapé le 20 juillet 2020.

Par courrier du 27 novembre 2021, le service maîtrise des risques du groupe [4] a informé la salariée que de fausses demandes de remboursement avaient été émises depuis son espace personnel 'frais de santé' et qu'elle se réservait le droit d'informer l'[2], son employeur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2021, l'[2] a convoqué Mme [Q] et a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire était fixé au 7 janvier 2022.

Par courriel du 7 janvier 2022, Mme [Q] a informé l'[2] qu'elle ne pouvait se présenter à l'entretien du fait de son état de santé et elle l'a informée de son état de grossesse en joignant un certificat médical.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple du 12 janvier 2022, l'[2] a notifié à Mme [Q] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Madame,

Après avoir constaté qu'une difficulté adresse ne vous avait pas permis de prendre connaissance du courrier de convocation à entretien préalable qui vous a été envoyé le 13 décembre 2021, nous vous avons à nouveau convoqué par courrier recommandé en date du 23 décembre 2021, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave, prévu le 7 janvier 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits exposés ci-dessous.

Pour rappel, vous avez intégré le Groupe [4], Groupe de protection sociale, à compter du 2 décembre 2016. Au dernier état de la relation de travail, vous occupez le poste de Conseiller relation client retraite. Dans ce cadre, vous bénéficiez du régime frais de santé mis en place et porté le Groupe au bénéfice de ses salariés.

Dans le cadre des procédures de contrôle de l'activité frais de santé, nous avons constaté que vous aviez sollicité auprès de notre mutuelle le remboursement de 5 factures de frais de santé litigieuses pour un montant total de 4 100 euros de prise en charge :

Facture du 8/10/2020 émis par le Dr [B] pour un montant de 800€ pris en charge,

Facture du 13/07/2021 émis par le Dr [B] pour un montant de 800€ pris en charge,

Facture du 30/03/2021 émis par le Dr [P] pour un montant de 550€ pris en charge,

Facture du 30/03/2021 émis par le CENTRE LASER [Etablissement 1] pour un montant de 1 150€ pris en charge,

Facture du 20/09/2021 émis par le Dr [Y] pour un montant de 1 200€ pris en charge.

En suite de ces factures identifiées, nous avons sollicité les praticiens concernés afin de les authentifier. Ces derniers nous ont indiqué ne pas en être à l'origine ni ne vous avoir prodigué aucun des soins décrits.

Dans le cadre de cette enquête interne diligentée par nos services, nous vous avons informée par courrier du 24 novembre 2021, compte-tenu du caractère litigieux de la situation, du rejet de vos demandes de remboursement et vous avons offert la possibilité d'en justifier.

Par courrier du 2 décembre 2021, vous nous avez indiqué ne pas être à l'origine de ces demandes de remboursement effectuées en votre nom, sans fournir d'autres explications.

Nous ne pouvons cependant que constater que vous êtes bien à l'origine de la demande de remboursement indu de 5 factures de frais de santé, pour une prise en charge d'un montant total de

4 100€, dont 3 300 € ont donné lieu à des remboursements qui ont été crédités sur votre compte bancaire, et ce sans contestation de votre part.

Au regard de l'activité du groupe consistant notamment à percevoir des cotisations et servir des prestations de santé la probité et la vigilance des collaborateurs sont des conditions indispensables à la bonne exécution de leur contrat de travail. Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vos attributions consistent à être en relation directe avec nos clients et à les conseiller.

Il est ainsi manifeste que ces constats rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis. Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave.

La rupture de votre contrat de travail est donc immédiate, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de l'envoi la présente, soit le 12 janvier 2022.

Nous vous informons dans le même temps qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) vous seront communiquées via votre coffre-fort électronique.

(...)»

Par requête introductive reçue au greffe le 22 avril 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de solliciter la nullité de son licenciement pour faute grave , à défaut, qu'il soit jugé infondé, et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement rendu le 6 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté l'[2] de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à la charge de chacune des parties les frais liés à la procédure.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 août 2023, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur aux fins d'être informées sur le processus de médiation mais cette dernière a été refusée le 19 mars 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

In limine litis,

- constater la présence d'une salariée du Groupe [4] dans la composition de la formation de jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency ayant rendu la décision contestée ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 6 juillet 2023 pour manquement à l'exigence d'impartialité ;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement du 6 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Montmorency du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause et statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que Mme [Q] a été licenciée en violation injustifiée et disproportionnée de ses libertés individuelles et notamment en violation de son droit au respect de sa vie privée ;

- juger qu'en tout état de cause le licenciement de Mme [Q] ne repose pas sur une faute grave non liée à son état de grossesse ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du licenciement de Mme [Q] intervenu le 12 janvier 2022 ;

- condamner l'association de [3] à devoir lui verser les sommes:

23 182,51 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;

3 458,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

3 863,75 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

386,38 euros au titre des congés payés afférents ;

Subsidiairement,

- juger que son licenciement intervenu le 12 janvier 2022 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- condamner l'Association de [3] à devoir lui verser :

* 11 591,26 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 458,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 3 863,75 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 386,38 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

- condamner l'Association de [3] à devoir lui verser :

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de son droit à la protection de ses données personnelles ;

- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse ;

- condamner l' Association [1] à devoir lui verser la somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'Association [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association de [3], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Condamner Mme [Q] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros en appel ;

A titre subsidiaire :

- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 859,43 euros bruts ;

- débouter Mme [Q] de sa demande au titre d'un prétendu licenciement brutal et vexatoire ;

- débouter Mme [Q] de sa demande au titre d'une prétendue violation de son droit à la protection de ses données personnelles ;

- apprécier les autres demandes de Mme [Q] dans de bien plus justes proportions et notamment à hauteur de 3 mois de salaire, soit 5 795,64 euros bruts.

MOTIFS

A titre liminaire

Concernant la demande d'annulation du jugement en raison de la présence d'une salariée du groupe [4], Mme [M], dans la composition de la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, il ressort de la copie du plumitif que cette dernière s'est récusée d'elle-même en raison d'un conflit d'intérêt avec Mme [Q] et que l'audience initialement prévue le 9 mars 2023 a été reportée au 16 mars 2023 afin qu'elle puisse être remplacée par M. [G]. Constatant que la mention de ce nom sur le jugement était une erreur de rédaction et qu'en conséquence, sa demande était infondée, l'appelante s'en est désistée lors de l'audience du 10 mars 2026 devant la présente cour.

Concernant la demande subsidiaire de Mme [Q] tendant à faire juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse du fait d'une absence d'habilitation de Mme [O], directrice de proximité des ressources humaines, à signer sa lettre de licenciement, il ressort des éléments versés par l'association que cette directrice était bien détentrice d'une subdélégation de pouvoirs à cet effet. Par suite, l'appelante s'est également désistée de cette prétention lors de cette même audience du 10 mars 2026 en présence de son contradicteur.

En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur ces deux points.

Sur le licenciement pour faute grave de Mme [Q]

Sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu son licenciement pour faute grave fondé, la salariée fait valoir qu'en raison de multiples opérations ayant considérablement altéré ses facultés physiques et mentales, elle n'était plus en mesure de faire face à son quotidien et qu'elle a été contrainte de solliciter l'aide de ses proches, notamment pour prendre en charge ses démarches administratives telles que la gestion de son compte bancaire et le remboursement de ses frais de santé par sa mutuelle. Elle indique que les faits reprochés constituent une fraude et une usurpation de son identité issues de sa vie personnelle dont elle est elle-même victime de la part d'un membre de sa famille, que les fonds réceptionnés sur son compte bancaire ont été immédiatement virés vers le compte bancaire de son frère, auteur des faits incriminés. Elle ajoute que cette fraude n'a pas été effectuée au détriment de son employeur et précise qu'elle ne se rattache pas à ses fonctions en sorte qu'elle ne peut donner lieu à son licenciement pour faute grave. Par suite, elle demande qu'il soit jugé nul sur le fondement de la protection de sa vie privée et de son état de grossesse au moment de l'engagement de la procédure.

L'employeur réplique que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave non liée à son état de grossesse, que les manquements de cette dernière sont incontestables et étayés, qu'en sa qualité de conseillère client, elle était soumise à une obligation de loyauté et de probité particulière et contractuelle. Il précise que Mme [Q] a pu se procurer et falsifier des factures de professionnels de santé grâce aux connaissances acquises dans le cadre de ses fonctions et que l'intranet du groupe permettait un accès libre aux communications du groupe [4] et à sa documentation. Il ajoute qu'une autre salariée de l'association a été licenciée pour les mêmes faits frauduleux et que, quand bien même il ignore les potentiels liens personnels entre Mme [Q] et cette dernière, force est de constater que la collègue de Mme [Q] a réalisé la même demande frauduleuse de remboursement avec le même médecin pour le même montant six mois après elle, ce qui rend manifeste que les deux salariées ont échangé sur les procédures à mettre en oeuvre pour tromper leur mutuelle d'entreprise et partager leurs 'bons plans' de fausses factures. L'employeur fait valoir enfin, que ces remboursements indus constituent un préjudice pour l'association puisqu'ils nuisent au système de protection sociale mis en place.

***

Selon l'article L. 1225-4 du code du travail, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale,

'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattache à la vie professionnelle (soc. 19 janv. 2019, pourvoi n°17-15.002).

Le licenciement prononcé en violation du droit au respect de la vie privée constitue une atteinte à une liberté fondamentale et emporte la nullité du licenciement en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d'avoir produit et demandé le remboursement indu de cinq factures de frais de santé falsifiées pour une prise en charge d'un montant total de 4 100 euros dont 3 300 euros ont donné lieu à des remboursements.

Il est constant et non contesté par les parties que les associations 'Association de [3], dite '[2]' et 'Association de Moyens Assurance de Personnes' dite '[8]' sont deux entités distinctes du groupe [4] et que les partenaires sociaux ont signé :

- le 27 novembre 2018, un accord collectif reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les entités employeurs du groupe, comprenant l'[8] et l'[2] ;

- le 15 novembre 2019, un accord collectif portant mise en place d'un dispositif collectif de couverture frais de santé à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés de l'UES, lequel est géré par l'entité [5] ([6]) grâce aux moyens humains et techniques mis à sa disposition par l'[8].

En signant son contrat de travail, la salariée s'est engagée aux termes de l'article 9 relatif aux obligations particulières à : 'Pendant toute la durée de son contrat de travail, ainsi qu'après son éventuelle résiliation et qu'elle qu'en soit la cause, Madame [V] [Q] respectera une obligation de loyauté à l'égard de son employeur et un strict respect de la confidentialité sur toutes les informations dont Madame [V] [Q] aura pu avoir connaissance du fait de ses fonctions (études, projets, informations commerciales, techniques, etc...)'.

Des courriels relatifs à la prévention et la lutte contre la fraude interne sont adressés chaque année par la direction des risques du groupe [4] à l'ensemble des salariés tel qu'il ressort des éléments produits par l'[2] et une charte éthique et déontologique du 06 juillet 2018 rappelle la nécessité pour les salariés, d' 'avoir une attitude intègre', c'est-à-dire, d' 'agir de façon honnête et transparente en toutes circonstances'.

Il ressort des éléments versés aux débats qu'il a été déposé sur l'espace personnel de la mutuelle de la salariée :

- le 12 octobre 2020, une facture d'un montant de 990 euros correspondant à un acte de curetage parodontal effectué le 8 octobre 2020 sur Mme [Q] par le Dr [B], lequel, sollicité par la direction de maîtrise des risques, a indiqué le 4 février 2021, que la salariée n'était pas sa patiente et qu' il n'avait pas réalisé cet acte ni établi cette facture et qu'il allait déposer plainte.

Il apparaît sur le compte bancaire de la salariée qu'il a été crédité d'un remboursement de 800 euros pour cet acte par la mutuelle d'entreprise.

- le 4 avril 2021, deux factures d'un montant de 1 150 euros pour l'une et de 550 euros pour l'autre, correspondant à un acte de lasik myopique bilatéral effectué le 30 mars 2021 par le Dr [P] qui ont donné lieu à un remboursement total de la mutuelle sur le compte de la salariée. Interrogé par la direction de maîtrise des risques, ce médecin a indiqué le 9 juillet 2021, ne pas avoir opéré la salariée, que les factures étaient fausses d'autant plus qu'à la date de leur émission, ses coordonnées n'étaient plus celles indiquées sur les factures présentées.

- le 16 juillet 2021, une nouvelle facture du Dr [B] d'un montant de 890 euros, remboursée à hauteur de 800 euros sur le compte de la salariée, correspondant à un nouvel acte de curetage parodontal effectué sur Mme [Q] le 13 juillet 2021.

Le Dr [B] a confirmé cette fois encore ne pas connaître Mme [Q] et ne pas avoir établi cette facture.

- le 12 octobre 2021, une facture du Dr [Y] du 20 septembre 2021 pour un montant de 1 200 euros pour ses soins d'orthodontie, lequel interrogé par la direction des risques, a indiqué avoir cessé son activité depuis le 6 mars 2021. Cette demande de remboursement n'a pas donné lieu à un remboursement.

L'employeur établi ainsi, la production et la transmission depuis l'espace personnel de la mutuelle de groupe de Mme [Q], cinq fausses factures. La fraude est dès lors, matérialisée.

La cour constate ensuite que si les remboursements indus apparaissent sur les relevés de compte bancaire de Mme [Q] sous l'intitulé 'virement [5] -Santé', ils ont aussitôt été versés sur un autre compte bancaire dont l'intitulé est masqué.

La dégradation de l'état de santé de la salariée tant physique que mentale est attestée par les certificats du Dr [L] [I] du 3 janvier et 27 février 2022 et du Dr [E] du 28 janvier 2022 et confortée par les ordonnances de médicaments produites. Il s'ensuit que les attestations des parents et des soeurs de la salariée selon lesquelles cette dernière a nécessité leurs aides dans les tâches quotidiennes apparaissent fondées.

Dans ses écritures, l'employeur fait valoir à juste titre que cette fraude, commise au détriment de la mutuelle d'entreprise, entité du même groupe et de la même UES, lui a causé un préjudice certain puisqu'il prend en charge une partie de la cotisation 'frais de santé' des salariés et que les fraudes augmentent mécaniquement les cotisations, mutualisées, donc le coût employeur des entités de l'UES.

La cour constate enfin que le 2 mars 2026 Mme [Q] produit l'attestation de son frère, M. [J] [Q], qui reconnaît avoir 'déposé les factures' et utilisé l'espace client de sa soeur à son insu 'pour se faire de l'argent'. Outre le fait que la salariée ne verse pas aux débats ses relevés bancaires faisant clairement apparaître ces virements secondaires au profit de son frère, aucune pièce ne vient expliquer comment ce directeur des ventes a pu obtenir des fausses factures comportant les coordonnées professionnelles de praticiens et même parfois son tampon, connaître la dénomination scientifique des actes médicaux facturés et leur nomenclature sécurité sociale.

La salariée soutient qu'elle n'avait aucune responsabilité technique ni financière en sorte qu'aucun lien entre cette fraude et l'exercice de ses fonctions ne peut être fait. Au soutien de cette affirmation, elle produit deux témoignages de salariés :

- Mme [T], chargée de clientèle retraite, relate qu'ils n'avaient pas accès aux applicatifs RH ni aux informations de prévoyance ou de santé ;

- M. [U] qui atteste qu'en tant que 'Conseiller Retraite Complémentaire, (...) On répondait au téléphone, on faisait du traitement de back office, nous n'avons pas accès au service de prévoyance ni à la santé car chaque service a un numéro dédié'.

De son côté, l'employeur démontre que le groupe [4] communique en interne sur les mêmes supports pour les activités retraite et mutuelle et que le service 'maîtrise des risques' est unique et opère la lutte contre la fraude sur l'ensemble de ses activités.

Il produit par ailleurs, la lettre de licenciement du 29 décembre 2021 d'une collègue de Mme [Q], licenciée également pour faute grave pour avoir réalisé et déposé sur son espace personnel frais de santé une facture du 8 avril 2021 émise par le Dr [B] pour un montant de 890 euros dont 800 euros pris en charge, s'avérant fausse après enquête.

Cette facture, fausse, du même montant et de même médecin que celle reprochée à Mme [Q] établit un lien suffisant pour rattacher la fraude détectée avec les fonctions de la salariée.

Il s'ensuit qu'en refusant jusqu'au 2 mars 2026, d'indiquer à son employeur et à la direction maîtrise des risques du groupe [4], l'auteur des fausses factures et l'utilisation frauduleuse de son espace personnel alors que manifestement la fraude était en lien avec son activité professionnelle, elle a participé à dissimuler ces faits frauduleux et empêché toute action en réparation. Cette abstention suffit à caractériser un manquement grave à son obligation de loyauté en violation de ses obligations contractuelles et justifie son éviction immédiate.

L'existence de la fraude et la déloyauté de la salariée suffisent à écarter le moyen tiré du lien entre la sanction et son état de grossesse. La demande de nullité de licenciement doit être rejetée ainsi que ses prétentions subséquentes.

Le licenciement étant fondé sur une faute grave, par voie de confirmation également, la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles afférentes, sera rejetée.

Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre l'employeur à remettre de nouveaux documents sociaux à la salariée qui sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts relative aux circonstances vexatoires de la rupture

Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.889).

La salariée fait valoir que les circonstances de la rupture ont été particulièrement brutales alors qu'elle était dans une situation d'extrême fragilité et que les faits reprochés ont nui à sa considération et à sa probité.

L'employeur conclut au débouté de Mme [Q].

Faute d'établir des circonstances vexatoires et un préjudice à ce titre, la salariée sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts relative à la violation de son droit à la protection de ses données personnelles

La salariée fait valoir que l'[2] a enfreint toutes les règles du règlement général sur la protection des données (RGPD) en prenant connaissance de faits et de documents détenus par sa mutuelle qui contenaient des données personnelles sensibles liées à sa santé.

Elle sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel causé.

L'association réplique que l'entité [5] ([6]) était parfaitement fondé à lui transmettre les éléments probants relative à la fraude réalisée par Mme [Q], que ces fausses factures, ne constituent pas des données de santé, et qu'ensemble, [6] et l'[2] disposent d'un intérêt légitime au traitement de ces données et à se les transmettre dans le cadre de la lutte contre la fraude interne.

**

L'article 4 1) du RGPD définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » c'est-à-dire 'une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale'.

Selon le considérant 35 du RGPD, 'les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée.

Cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l'inscription de cette personne physique en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil [9] au bénéfice de cette personne physique; un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé ; des informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d'échantillons biologiques; et toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu'elle provienne par exemple d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'un test de diagnostic in vitro'.

Selon l'article 6 du RGPD, 'le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie', et notamment 'f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel (...)'.

Selon l'article 9 du même règlement,

'1) le traitement des données à caractère personnel qui révèle (...), des données concernant la santé sont interdits.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

(...)

b) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;

(...)

f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;(...)'

La cour rappelle que la CNIL qui définit la fraude comme 'tout acte ou omission commis intentionnellement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales afin d'obtenir un avantage ou un bénéfice de façon illégitime, illicite, ou illégale', considère que la lutte contre la fraude à l'assurance répond à l'intérêt légitime des organismes d'assurance.

Selon cet organisme précité, 'la lutte contre la fraude et les activités abusives constitue, pour les professionnels de l'assurance, une priorité majeure, avec les principaux objectifs qui la sous-tendent, en termes de justice, de protection des assurés, de dissuasion et de maîtrise des risques.

(...)Les praticiens considèrent (...) qu'il y a fraude à l'assurance chaque fois qu'un acte intentionnel « permettant de tirer un profit illégitime d'un contrat d'assurance » a été caractérisé. Cet acte peut concerner aussi bien le contrat d'assurance que le sinistre, objet des garanties souscrites. Dès lors, l'autorisation unique couvre l'ensemble du périmètre assurantiel, quel que soit le type de contrats et quel que soit l'auteur de la fraude (fraude interne et fraude externe).' (Délibération de la CNIL n° 2014-312 du 17 juillet 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance mis en 'uvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (AU 039)).

Sur le fondement de ces dispositions, la cour constate que le traitement des données personnelles de Mme [Q] par l'entité [5] ([6]) en charge du remboursement de ses frais de santé via l'AMAP, a pour base légale l'article 9 point b) puisque ce traitement consiste en l'exécution de ses obligations et l'exercice de ses droits propres. Au surplus, en transmettant les factures de soins frauduleuses via son espace personnel, la salariée a nécessairement consenti à leur traitement.

Si une facture de soins constitue une donnée personnelle sensible de santé au sens du RGPD en ce qu'elle révèle des informations de santé du bénéficiaire des soins, en l'espèce, il n'est pas contesté que ces factures sont fausses, en sorte que leur contenu ne comporte pas des données à caractère personnel relatives à la santé de Mme [Q].

Il a été plus haut démontré que l'[2] est bien une des victimes de la fraude.

Dès lors, l'[2], sans violer les dispositions protectrices du RGPD, avait un intérêt légitime tant comme entité du même groupe que [6] à l'origine de la détection de la fraude, que pour le préjudice subi ou pour sa propre défense en justice dans cette affaire, à collecter ces données personnelles sans caractère de santé.

Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation

Compte tenu de la solution retenue, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il convient de condamner Mme [Q], qui succombe, aux dépens d'appel.

En équité, il y a lieu de condamner en cause d'appel Mme [Q] à payer à l'[2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la nullité du licenciement liées à la composition irrégulière du bureau de jugement et l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, faute de délégation de pouvoirs de Mme [O] pour signer la lettre de licenciement puisqu'elles ne sont plus soutenues par Mme [V] [Q] tel qu'annoncé lors de l'audience du 10 mars 2026 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [V] [Q] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [V] [Q] à payer à l'[2] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site