Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 296 F-B
Pourvoi n° R 24-22.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société De lage landen leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-22.673 contre l'arrêt n° RG 20/12604 rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [D], prise en qualité de liquidateur de la société solution impression numérique (SIN),
3°/ à la société Solution impression numérique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société De lage landen Leasing, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société De lage landen leasing du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution impression numérique.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 10 novembre 2016, Mme [E] a conclu avec la société De lage landen leasing (la société DLL) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Solution impression numérique (la société SIN) moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels. Le même jour, elle a conclu avec la société SIN un contrat de garantie et de maintenance de ce copieur, qu'elle a réceptionné le 22 novembre 2016.
3. Par une lettre du 13 juillet 2017, Mme [E] a notifié aux sociétés SIN et DLL qu'elle exerçait son droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. La société DLL a contesté qu'elle dispose d'un tel droit.
4. Le 15 juin 2018, Mme [E] a assigné la société DLL aux fins de faire constater qu'elle avait valablement exercé son droit de rétractation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société DLL fait grief à l'arrêt de juger que Mme [E] a valablement exercé son droit de rétractation, alors :
1°/ que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, ne sont pas applicables aux contrats portant sur les services financiers ; que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société DLL et Mme [E] avaient conclu, le 10 novembre 2016, un contrat de location longue durée portant sur un copieur et prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels ; que la société DLL soutenait dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée et que le contrat litigieux était une location financière constituant un service financier ; qu'en refusant d'admettre qu'un contrat de location puisse constituer un service financier, ce dont elle a déduit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6°, et paragraphe II, du code monétaire et financier et l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation.
2°/ que le titre IV du livre III du code monétaire et financier se borne à encadrer le démarchage, le colportage et la fourniture à distance de services financiers, mais ne définit pas lesdits services ; que la définition des services financiers ressort du titre I du livre III du code monétaire et financier, lequel liste parmi ces services, les opérations de banque, les opérations connexes aux opérations de banque, les comptes et dépôts, les crédits et les services de paiement ; qu'en particulier, constituent des services financiers, en tant qu'opérations connexes aux opérations de banque, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, en affirmant néanmoins que la société DLL opérait une confusion entre les opérations de banque et les services financiers, et que ces derniers ne sont pas déterminés par le titre I du livre III du code monétaire et financier mais par son titre IV, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code monétaire et financier par refus d'application.
3°/ que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; que cette définition des services financiers dépend non seulement de la nature de l'opération, mais aussi de la qualité de l'établissement qui y procède ; que l'établissement en question peut être un établissement de crédit ou une société de financement ; qu'en l'espèce, la société DLL faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de créditbail et offrait de le prouver en produisant son agrément ; qu'en retenant qu'il importait peu de savoir si la société DLL était soumise au contrôle de l'ACPR et que cette circonstance ne permettait pas de caractériser l'existence d'un service financier, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6 °, et paragraphe II, du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. ll résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers.
8. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
9. Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De lage landen leasing aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De lage landen leasing et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 296 F-B
Pourvoi n° R 24-22.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société De lage landen leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-22.673 contre l'arrêt n° RG 20/12604 rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [D], prise en qualité de liquidateur de la société solution impression numérique (SIN),
3°/ à la société Solution impression numérique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société De lage landen Leasing, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société De lage landen leasing du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution impression numérique.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 10 novembre 2016, Mme [E] a conclu avec la société De lage landen leasing (la société DLL) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Solution impression numérique (la société SIN) moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels. Le même jour, elle a conclu avec la société SIN un contrat de garantie et de maintenance de ce copieur, qu'elle a réceptionné le 22 novembre 2016.
3. Par une lettre du 13 juillet 2017, Mme [E] a notifié aux sociétés SIN et DLL qu'elle exerçait son droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. La société DLL a contesté qu'elle dispose d'un tel droit.
4. Le 15 juin 2018, Mme [E] a assigné la société DLL aux fins de faire constater qu'elle avait valablement exercé son droit de rétractation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société DLL fait grief à l'arrêt de juger que Mme [E] a valablement exercé son droit de rétractation, alors :
1°/ que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, ne sont pas applicables aux contrats portant sur les services financiers ; que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société DLL et Mme [E] avaient conclu, le 10 novembre 2016, un contrat de location longue durée portant sur un copieur et prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels ; que la société DLL soutenait dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée et que le contrat litigieux était une location financière constituant un service financier ; qu'en refusant d'admettre qu'un contrat de location puisse constituer un service financier, ce dont elle a déduit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6°, et paragraphe II, du code monétaire et financier et l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation.
2°/ que le titre IV du livre III du code monétaire et financier se borne à encadrer le démarchage, le colportage et la fourniture à distance de services financiers, mais ne définit pas lesdits services ; que la définition des services financiers ressort du titre I du livre III du code monétaire et financier, lequel liste parmi ces services, les opérations de banque, les opérations connexes aux opérations de banque, les comptes et dépôts, les crédits et les services de paiement ; qu'en particulier, constituent des services financiers, en tant qu'opérations connexes aux opérations de banque, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, en affirmant néanmoins que la société DLL opérait une confusion entre les opérations de banque et les services financiers, et que ces derniers ne sont pas déterminés par le titre I du livre III du code monétaire et financier mais par son titre IV, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code monétaire et financier par refus d'application.
3°/ que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; que cette définition des services financiers dépend non seulement de la nature de l'opération, mais aussi de la qualité de l'établissement qui y procède ; que l'établissement en question peut être un établissement de crédit ou une société de financement ; qu'en l'espèce, la société DLL faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de créditbail et offrait de le prouver en produisant son agrément ; qu'en retenant qu'il importait peu de savoir si la société DLL était soumise au contrôle de l'ACPR et que cette circonstance ne permettait pas de caractériser l'existence d'un service financier, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6 °, et paragraphe II, du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. ll résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers.
8. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
9. Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De lage landen leasing aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De lage landen leasing et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.