CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/05189
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/05189 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKG
[T] [V]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. CONFORT GENERAL EUROPÉEN
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/03305) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023
APPELANT :
[T] [V]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - FRANCE
Représenté par la SELEURL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CONFORT GENERAL EUROPÉEN, représenté par Monsieur [E] [I], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CONFORT GENERAL EUROPEEN domicile [Adresse 3]
[Adresse 4] - FRANCE
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M.[T] [V] a commandé le 17 juillet 2010 auprès de la société SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN, la fourniture et l'installation d'une
centrale photovoltaïque sur l'immeuble lui appartenant sis [Adresse 5], pour un montant de l7.900,00 € financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société SOFINCO.
2. La société SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN ayant cessé toute activité
au 27 decembre 2012, a fait l'objet d'une radiation le 19 mars 2013 et selon ordonnance du 30 novembre 2021, M.[E] [I], pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société, a éte désigné en qualité de mandataire ad'hoc chargé de
représenter ladite société.
3. Par actes d'huissier des 4 et 14 octobre 2022, M.[V] a assigné M.[I] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN et la société SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la
société SYGMA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux 'ns de voir : .
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN et M.[V],
- prononcer la nullité du contrat de prét affectél conclu entre M.[V] et la
société SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), .
- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser les sommes de:
- 17.900 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- une somme à parfaire correspondant aux intéréts conventionnels et frais payés par M.[V] en exécution du prêt souscrit,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
- 4.000 € au titre de Yarticle 700 du code de procedure civile, ,
- ordonner que la sociéte SOFINCO soit privée de sa créance de restitution du capital ernprunté,
- débouter la société SA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses prétentions, 'ns et conclusions contraires,
- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance.
4. Par jugement du 13 juillet 2023 auquel il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a:
Déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation et pour dol,
Débouté M.[T] [V] de sa demande en annulation du contrat de prêt passé avec la societe SA CA CONSUMER FINANCE, par application des dispositions de l'article L.3l1-32 ancien du code de la consommation (devenu L312-55),
Débouté M.[T] [V] de sa demande en restitution par la société SA CA CONSUMER FINANCE des sommes qu'elle aurait percues de sa part en exécution du contrat de prêt comprenant le capital, les intérêts et frais accessoires,
Déclaré irrecevables pour cause de prescription, les demandes indemnitaires émises par M.[T] [V] à l'encontre de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamné M.[T] [V] à verser à la société SA CA CONSUMER
FINANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M.[T] [V] de sa demande en paiement émise de ce chef,
Condamné M.[T] [V] au paiement des entiers depens,
5. M.[V] a formé appel le 16 novembre 2023 de la décision dont il sollicite l'infirmation totale dans ses conclusions du 15 février 2024 demandant à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de:
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société CONFORT GENERAL EUROPEEN ;
Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société CA CONSUMER FINANCE ;
Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M.[V] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M.[T] [V] l'intégralité des sommes suivantes :
- 17.900,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 13.737,55 €, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M.[T] [V] à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
- 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société CONFORT GENERAL EUROPEEN de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance.
6. La SA CONSUMER FINANCE prie la cour par conclusions du 3 mai 2024, de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déclare irrecevables, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'ensemble des demandes de M.[V];
Subsidiairement,
Débouter M.[T] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CA CONSUMER FINANCE
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des contrats :
Ordonner la remise des choses en l'état,
Condamner M.[T] [V] à restituer à la société CA CONSUMER
FINANCE le montant du financement, soit la somme de 17.900,00 euros, à charge pour cette dernière de lui reverser les mensualités qu'il a réglées,
Ordonner compensation des sommes réciproquement dues entre les parties,
Prononcer la condamnation en deniers ou quittances,
Débouter M.[T] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :
Condamner M.[T] [V] à payer à la société CA CONSUMER
FINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. de première instance et d'appel.
7. Maître [E] [I] es qualité de mandataire de la SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN, n'a pas comparu. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.:
8. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
Sur la nullité fondée sur la violation du droit de la consommation
9. M.[V] fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite son action fondée sur la violation des dispositions impératives de l'article L121-23 du code de la consommation pour avoir été engagée plus de 5 ans après la signature du contrat le 17 juillet 2010 alors que l'appelant soutient qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'était pas en mesure d'avoir connaissance de la violation des mentions contractuelles exigées à peine de nullite avant de consulter un professionnel du droit de sorte que son action engagée en octobre 2022 doit être déclarée recevable.
10. La société CONSUMER FINANCE demande confirmation du jugement constatant la prescription dès lors que l'appelant pouvait parfaitement déceler les causes d'irrégularités du contrat de vente dès sa signature puisqu'il est resté en possession des conditions générales rappelant les mentions obligatoires, qu'il avait tout loisir de les confronter au bon de commande et qu'admettre que le délai de prescription puisse courir à compter du jour où les consommateurs ont été conseillés par des professionnels du droit sans que l'on puisse exiger d'eux qu'ils fassent la démarche d'en consulter un en temps utile, reviendrait à consacrer un droit d'action perpétuel.
SUR CE
11.L'article 2224 du code civil prévoit que le délai pour agir en matière d'actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
12. L'appelant invoque la nullité du contrat signé le 17 juillet 2010 en ce que, en violation des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, il omet de mentionner :
- La désignation précise des caractéristiques des biens aux services;
- Le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services ;
- Les modalités de financement ;
- La période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation du matériel ;
13. Il ne conteste pas avoir été destinataire des conditions générales de vente qui énoncent, en caractères gras, les dispositions du texte précité selon lesquelles:
« Doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des
services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de
livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament
ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit,
ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé
dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »
14. La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 24 janvier 2024 (n° 22-16.115) opérant revirement de jurisprudence, que 'la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstance qu'il appartient au juge de relever , permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.'
15. La possibilité, laissée au professionnel d'envoyer au consommateur une demande de confirmation du contrat n'existant que pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence précitée n'apparaît pas applicable au contrat litigieux signé en juillet 2010 qui reste régi par les principes antérieurs à ceux dégagés par l'arrêt précité.
16. Dès lors, il y a lieu de constater que la seule lecture du bon de commande énonçant les prestations offertes comparées aux mentions impératives du texte précité reproduites en caractères apparents, permettait au consommateur de déceler par lui-même les omissions invoquées dont il donne le détail en les confrontant aux exigences du texte, au besoin en se faisant conseiller par une association de consommateur ou un juriste, dans les 5 années suivant la signature du contrat.
17. Sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a noté que fixer le point de départ du délai de prescription en la matière à la date (d'ailleurs ici inconnue) à laquelle les irrégularités du bon de commande auraient été révélées par un professionnel du droit consulté par le consommateur reviendrait à rendre l'action imprescriptible de fait.
18.Le jugement déclarant l'action en nullité prescrite de ce chef sera ainsi confirmé.
Sur le dol
19. M.[V] fait valoir qu'il a été trompé par son vendeur quant à la rentabilité économique de l'opération qui devait permettre de réduire sa facture d'énergie et de compenser le coût du crédit par la revente de l'électricité alors qu'une expertise privée commandée en septembre 2019 lui a révélé que, sur la base du rendement prévisible de l'installation, la promesse d'auto-financement n'était pas tenue et que la durée théorique nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération était de 25 années.
20. Il fait valoir que c'est à la réception de cette étude qu'il a ainsi découvert concrètement qu'il avait été berné par le vendeur sur la rentabilité économique et que l'intimée avait ainsi accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale de son action à l'encontre du vendeur comme de la banque pour sa participation à ce dol doit être fixé à la date de remise de l'étude et non à réception de la première facture annuelle de revente de l'énergie à EDF en janvier 2012, comme l'a décidé le premier juge.
21. L'intimée estime au contraire que dès réception de cette première facture, l'appelant pouvait s'apercevoir du prétendu défaut de rentabilité des panneaux et de la complicité du dol reproché, date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, la thèse soutenuepar M.[V] revenant à consacrer, au profit du consommateur, une imprescriptibilité de son action, y compris après exécution complète du contrat.
Sur ce
22. L'appelant fixe le point de départ de la prescription de son action en nullité pour dol et en responsabilité contractuelle à l'égard de la société CONSUMER FINANCE à la date de remise de l'étude privée commandée en septembre 2019 et qui conclut à un rendement insuffisant de l'installation pour tenir la promesse d'auto-financement en constatant essentiellement que la production annuelle moyenne des panneaux litigieux est de 1.179 € depuis leur installation soit 98 € par mois alors que la mensualité du prêt affecté assurance incluse est de 200 € soit le double.
23. Dans ces conditions, il est manifeste qu'à la réception de la première facture annuelle ( janvier 2012: 1.461,60 € ) comme des suivantes (2013: 1.345,60 €, 2014: 1.236,56 €, 2015: 1.376, 92 € etc...), M.[V] étaient en mesure de constater par lui-même que l'auto-financement qui lui aurait été promis n'était pas atteint.
24. Au surplus, la démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du rendement effectif de l'installation procède de la seule volonté de l'acquéreur et la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation des éléments permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif et par la même perpétuel, y compris après exécution complète de la convention, comme c'est le cas en l'espèce.
25 En effet, le prêt consenti le 17 juillet 2010 pour une durée de 167 mois et 156 mensualités a été entièrement soldé, étant au surplus observé que l'appelant ne produit pas le moindre élément de nature à établir que l'auto-financement de l'opération ni même le rendement de l'installation lui auraient été garantis et qu'au jour où la cour statue, après 15 années de fonctionnement de l'installation, l'appelant aura perçu, selon ses factures annuelles, un revenu moyen de 1.346,61€ soit une somme totale de 20.199,15 € pour un prix d'achat en principal de 17.900 € des panneaux photovoltaïques dont la durée de vie peut atteindre 30 ans.
26. C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté la prescription de l'action en nullité du contrat fondée sur le dol et en responsabilité de l'organisme prêteur, engagée en 2022, soit 12 années après la mise en production de l'installation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
27. La prescription de l'action en nullité du prêt fait obstacle au prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté qui en découle en application des dispositions de l'article
L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation et le jugement qui a rejeté cette demande mérite aussi confirmation.
Sur les fautes de la banque dans le déblocage des fonds
28. M.[V] reproche à l'intimée le déblocage des fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier et d'une attestation de livraison signée par lui sans vérification de l'exécution complète du contrat principal, fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté.
29. La société CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement en invoquant au principal la prescription de l'action et subsidiairement l'absence de fautes de sa part, le bon de commande ne présentant aucune irrégularité manifeste alors que l'appelant a ratifié l'acte en acceptant la pose et la mise en service du matériel, en percevant les revenus de revente de l'électricité depuis 2010, en réglant l'intégralité du crédit et en attendant 12 années avant d'engager une action opportuniste confinant à l'abus de droit.
Sur ce
30. L'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'intimée dans le déblocage des fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier violant les dispositions impératives du code de la consommation et d'une attestation de livraison ne permettant pas de vérifier la complète exécution des prestations promises au bon de commande dans la mesure où l'action en nullité du bon de commande est jugée irrecevable comme prescrite.
31. Au surplus, comme l'a exactement relevé le premier juge, le préjudice invoqué comme résultant des fautes imputées à la société CONSUMER FINANCE ne tient qu'au rendement insuffisant de l'installation par rapport aux prétendues promesses du vendeur à la conclusion du contrat de sorte que la prise de conscience de l'existence d'un tel préjudice a pu avoir lieu dès la perception des premiers revenus tirés de la revente de l'énergie, soit lors de la réception de la première facture annuelle de janvier 2012.
32. Le jugement qui a déclaré cette action irrecevable comme prescrite sera donc également confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
33. L'appelant demande à la cour de prononcer la déchéance de l'organisme prêteur de son droit aux intérêts contractuels en raison de ses manquements à l'obligation de conseil et au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information pré-contractuelle et de justification des démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit.
34. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
35. Aucun fait nouveau ne permet de recevoir en appel la demande de déchéance non formulée devant le premier juge, demande qui est également irrecevable en ce qu'elle ne tend pas à faire écarter des prétentions adverses ou à opposer compensation en l'absence de demande en paiement de la société CONSUMER FINANCE au titre du prêt litigieux entièrement soldé.
Sur les demandes annexes
36. M.[V] supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Condamne M.[V] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/05189 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKG
[T] [V]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. CONFORT GENERAL EUROPÉEN
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/03305) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023
APPELANT :
[T] [V]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - FRANCE
Représenté par la SELEURL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CONFORT GENERAL EUROPÉEN, représenté par Monsieur [E] [I], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CONFORT GENERAL EUROPEEN domicile [Adresse 3]
[Adresse 4] - FRANCE
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M.[T] [V] a commandé le 17 juillet 2010 auprès de la société SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN, la fourniture et l'installation d'une
centrale photovoltaïque sur l'immeuble lui appartenant sis [Adresse 5], pour un montant de l7.900,00 € financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société SOFINCO.
2. La société SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN ayant cessé toute activité
au 27 decembre 2012, a fait l'objet d'une radiation le 19 mars 2013 et selon ordonnance du 30 novembre 2021, M.[E] [I], pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société, a éte désigné en qualité de mandataire ad'hoc chargé de
représenter ladite société.
3. Par actes d'huissier des 4 et 14 octobre 2022, M.[V] a assigné M.[I] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN et la société SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la
société SYGMA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux 'ns de voir : .
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN et M.[V],
- prononcer la nullité du contrat de prét affectél conclu entre M.[V] et la
société SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), .
- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser les sommes de:
- 17.900 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- une somme à parfaire correspondant aux intéréts conventionnels et frais payés par M.[V] en exécution du prêt souscrit,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
- 4.000 € au titre de Yarticle 700 du code de procedure civile, ,
- ordonner que la sociéte SOFINCO soit privée de sa créance de restitution du capital ernprunté,
- débouter la société SA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses prétentions, 'ns et conclusions contraires,
- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance.
4. Par jugement du 13 juillet 2023 auquel il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a:
Déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation et pour dol,
Débouté M.[T] [V] de sa demande en annulation du contrat de prêt passé avec la societe SA CA CONSUMER FINANCE, par application des dispositions de l'article L.3l1-32 ancien du code de la consommation (devenu L312-55),
Débouté M.[T] [V] de sa demande en restitution par la société SA CA CONSUMER FINANCE des sommes qu'elle aurait percues de sa part en exécution du contrat de prêt comprenant le capital, les intérêts et frais accessoires,
Déclaré irrecevables pour cause de prescription, les demandes indemnitaires émises par M.[T] [V] à l'encontre de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamné M.[T] [V] à verser à la société SA CA CONSUMER
FINANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M.[T] [V] de sa demande en paiement émise de ce chef,
Condamné M.[T] [V] au paiement des entiers depens,
5. M.[V] a formé appel le 16 novembre 2023 de la décision dont il sollicite l'infirmation totale dans ses conclusions du 15 février 2024 demandant à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de:
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société CONFORT GENERAL EUROPEEN ;
Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société CA CONSUMER FINANCE ;
Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M.[V] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M.[T] [V] l'intégralité des sommes suivantes :
- 17.900,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 13.737,55 €, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M.[T] [V] à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
- 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société CONFORT GENERAL EUROPEEN de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance.
6. La SA CONSUMER FINANCE prie la cour par conclusions du 3 mai 2024, de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déclare irrecevables, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'ensemble des demandes de M.[V];
Subsidiairement,
Débouter M.[T] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CA CONSUMER FINANCE
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des contrats :
Ordonner la remise des choses en l'état,
Condamner M.[T] [V] à restituer à la société CA CONSUMER
FINANCE le montant du financement, soit la somme de 17.900,00 euros, à charge pour cette dernière de lui reverser les mensualités qu'il a réglées,
Ordonner compensation des sommes réciproquement dues entre les parties,
Prononcer la condamnation en deniers ou quittances,
Débouter M.[T] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :
Condamner M.[T] [V] à payer à la société CA CONSUMER
FINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. de première instance et d'appel.
7. Maître [E] [I] es qualité de mandataire de la SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN, n'a pas comparu. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.:
8. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
Sur la nullité fondée sur la violation du droit de la consommation
9. M.[V] fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite son action fondée sur la violation des dispositions impératives de l'article L121-23 du code de la consommation pour avoir été engagée plus de 5 ans après la signature du contrat le 17 juillet 2010 alors que l'appelant soutient qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'était pas en mesure d'avoir connaissance de la violation des mentions contractuelles exigées à peine de nullite avant de consulter un professionnel du droit de sorte que son action engagée en octobre 2022 doit être déclarée recevable.
10. La société CONSUMER FINANCE demande confirmation du jugement constatant la prescription dès lors que l'appelant pouvait parfaitement déceler les causes d'irrégularités du contrat de vente dès sa signature puisqu'il est resté en possession des conditions générales rappelant les mentions obligatoires, qu'il avait tout loisir de les confronter au bon de commande et qu'admettre que le délai de prescription puisse courir à compter du jour où les consommateurs ont été conseillés par des professionnels du droit sans que l'on puisse exiger d'eux qu'ils fassent la démarche d'en consulter un en temps utile, reviendrait à consacrer un droit d'action perpétuel.
SUR CE
11.L'article 2224 du code civil prévoit que le délai pour agir en matière d'actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
12. L'appelant invoque la nullité du contrat signé le 17 juillet 2010 en ce que, en violation des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, il omet de mentionner :
- La désignation précise des caractéristiques des biens aux services;
- Le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services ;
- Les modalités de financement ;
- La période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation du matériel ;
13. Il ne conteste pas avoir été destinataire des conditions générales de vente qui énoncent, en caractères gras, les dispositions du texte précité selon lesquelles:
« Doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des
services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de
livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament
ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit,
ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé
dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »
14. La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 24 janvier 2024 (n° 22-16.115) opérant revirement de jurisprudence, que 'la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstance qu'il appartient au juge de relever , permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.'
15. La possibilité, laissée au professionnel d'envoyer au consommateur une demande de confirmation du contrat n'existant que pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence précitée n'apparaît pas applicable au contrat litigieux signé en juillet 2010 qui reste régi par les principes antérieurs à ceux dégagés par l'arrêt précité.
16. Dès lors, il y a lieu de constater que la seule lecture du bon de commande énonçant les prestations offertes comparées aux mentions impératives du texte précité reproduites en caractères apparents, permettait au consommateur de déceler par lui-même les omissions invoquées dont il donne le détail en les confrontant aux exigences du texte, au besoin en se faisant conseiller par une association de consommateur ou un juriste, dans les 5 années suivant la signature du contrat.
17. Sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a noté que fixer le point de départ du délai de prescription en la matière à la date (d'ailleurs ici inconnue) à laquelle les irrégularités du bon de commande auraient été révélées par un professionnel du droit consulté par le consommateur reviendrait à rendre l'action imprescriptible de fait.
18.Le jugement déclarant l'action en nullité prescrite de ce chef sera ainsi confirmé.
Sur le dol
19. M.[V] fait valoir qu'il a été trompé par son vendeur quant à la rentabilité économique de l'opération qui devait permettre de réduire sa facture d'énergie et de compenser le coût du crédit par la revente de l'électricité alors qu'une expertise privée commandée en septembre 2019 lui a révélé que, sur la base du rendement prévisible de l'installation, la promesse d'auto-financement n'était pas tenue et que la durée théorique nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération était de 25 années.
20. Il fait valoir que c'est à la réception de cette étude qu'il a ainsi découvert concrètement qu'il avait été berné par le vendeur sur la rentabilité économique et que l'intimée avait ainsi accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale de son action à l'encontre du vendeur comme de la banque pour sa participation à ce dol doit être fixé à la date de remise de l'étude et non à réception de la première facture annuelle de revente de l'énergie à EDF en janvier 2012, comme l'a décidé le premier juge.
21. L'intimée estime au contraire que dès réception de cette première facture, l'appelant pouvait s'apercevoir du prétendu défaut de rentabilité des panneaux et de la complicité du dol reproché, date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, la thèse soutenuepar M.[V] revenant à consacrer, au profit du consommateur, une imprescriptibilité de son action, y compris après exécution complète du contrat.
Sur ce
22. L'appelant fixe le point de départ de la prescription de son action en nullité pour dol et en responsabilité contractuelle à l'égard de la société CONSUMER FINANCE à la date de remise de l'étude privée commandée en septembre 2019 et qui conclut à un rendement insuffisant de l'installation pour tenir la promesse d'auto-financement en constatant essentiellement que la production annuelle moyenne des panneaux litigieux est de 1.179 € depuis leur installation soit 98 € par mois alors que la mensualité du prêt affecté assurance incluse est de 200 € soit le double.
23. Dans ces conditions, il est manifeste qu'à la réception de la première facture annuelle ( janvier 2012: 1.461,60 € ) comme des suivantes (2013: 1.345,60 €, 2014: 1.236,56 €, 2015: 1.376, 92 € etc...), M.[V] étaient en mesure de constater par lui-même que l'auto-financement qui lui aurait été promis n'était pas atteint.
24. Au surplus, la démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du rendement effectif de l'installation procède de la seule volonté de l'acquéreur et la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation des éléments permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif et par la même perpétuel, y compris après exécution complète de la convention, comme c'est le cas en l'espèce.
25 En effet, le prêt consenti le 17 juillet 2010 pour une durée de 167 mois et 156 mensualités a été entièrement soldé, étant au surplus observé que l'appelant ne produit pas le moindre élément de nature à établir que l'auto-financement de l'opération ni même le rendement de l'installation lui auraient été garantis et qu'au jour où la cour statue, après 15 années de fonctionnement de l'installation, l'appelant aura perçu, selon ses factures annuelles, un revenu moyen de 1.346,61€ soit une somme totale de 20.199,15 € pour un prix d'achat en principal de 17.900 € des panneaux photovoltaïques dont la durée de vie peut atteindre 30 ans.
26. C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté la prescription de l'action en nullité du contrat fondée sur le dol et en responsabilité de l'organisme prêteur, engagée en 2022, soit 12 années après la mise en production de l'installation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
27. La prescription de l'action en nullité du prêt fait obstacle au prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté qui en découle en application des dispositions de l'article
L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation et le jugement qui a rejeté cette demande mérite aussi confirmation.
Sur les fautes de la banque dans le déblocage des fonds
28. M.[V] reproche à l'intimée le déblocage des fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier et d'une attestation de livraison signée par lui sans vérification de l'exécution complète du contrat principal, fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté.
29. La société CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement en invoquant au principal la prescription de l'action et subsidiairement l'absence de fautes de sa part, le bon de commande ne présentant aucune irrégularité manifeste alors que l'appelant a ratifié l'acte en acceptant la pose et la mise en service du matériel, en percevant les revenus de revente de l'électricité depuis 2010, en réglant l'intégralité du crédit et en attendant 12 années avant d'engager une action opportuniste confinant à l'abus de droit.
Sur ce
30. L'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'intimée dans le déblocage des fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier violant les dispositions impératives du code de la consommation et d'une attestation de livraison ne permettant pas de vérifier la complète exécution des prestations promises au bon de commande dans la mesure où l'action en nullité du bon de commande est jugée irrecevable comme prescrite.
31. Au surplus, comme l'a exactement relevé le premier juge, le préjudice invoqué comme résultant des fautes imputées à la société CONSUMER FINANCE ne tient qu'au rendement insuffisant de l'installation par rapport aux prétendues promesses du vendeur à la conclusion du contrat de sorte que la prise de conscience de l'existence d'un tel préjudice a pu avoir lieu dès la perception des premiers revenus tirés de la revente de l'énergie, soit lors de la réception de la première facture annuelle de janvier 2012.
32. Le jugement qui a déclaré cette action irrecevable comme prescrite sera donc également confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
33. L'appelant demande à la cour de prononcer la déchéance de l'organisme prêteur de son droit aux intérêts contractuels en raison de ses manquements à l'obligation de conseil et au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information pré-contractuelle et de justification des démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit.
34. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
35. Aucun fait nouveau ne permet de recevoir en appel la demande de déchéance non formulée devant le premier juge, demande qui est également irrecevable en ce qu'elle ne tend pas à faire écarter des prétentions adverses ou à opposer compensation en l'absence de demande en paiement de la société CONSUMER FINANCE au titre du prêt litigieux entièrement soldé.
Sur les demandes annexes
36. M.[V] supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Condamne M.[V] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.