Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 295 FS-B
Pourvoi n° T 25-11.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-11.754 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce, dans le litige l'opposant :
1°/ au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 1], domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président à demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. A la suite d'une réclamation, adressée le 12 avril 2023 par M. [L], associé au sein de la société GTC [Localité 1], titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de [Localité 1], soupçonnant son associée, Mme [D], d'avoir falsifié une ordonnance du président du tribunal de commerce de [Localité 1], datée du 24 juin 2021, ayant accueilli la requête qu'elle lui avait présentée en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1] le 23 juin 2021 et tendant à la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire de cette société au 31 décembre 2021, le président du Conseil national de discipline des greffiers des tribunaux de commerce (le président du Conseil national) a saisi, le 23 juin 2023, le service d'enquête de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce (la cour nationale de discipline), lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
2. Le 16 mai 2024, le président du Conseil national a assigné Mme [D] devant la cour nationale de discipline aux fins de prononcer à son encontre la sanction de destitution pour avoir utilisé de manière abusive et inappropriée le « cachet humide » de signature du président du tribunal de commerce de [Localité 1] sur l'ordonnance, datée du 24 juin 2021, prorogeant au 31 décembre 2021, le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société GTC [Localité 1], société titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de [Localité 1] dont elle était la présidente, ce sans le consentement de M. [K], président de ce tribunal, afin de laisser accroire que celui-ci avait accueilli sa propre requête, d'avoir porté sur l'ordonnance une date inexacte et de s'être placée dans une situation de conflit d'intérêts entre ses fonctions de greffière associée et celles de présidente de la société GTC [Localité 1].
3. Par un arrêt du 16 décembre 2024, la cour nationale de discipline a dit ces faits établis, constitutifs de manquements disciplinaires et prononcé contre Mme [D] une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans dont deux assortis d'un sursis.
4. Par son recours, Mme [D] demande à la cour nationale de discipline de :
- à titre principal, annuler la procédure d'enquête, l'assignation introductive d'instance subséquente et l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué, juger que les poursuites disciplinaires ne peuvent être fondées sur les articles L. 743-2 et suivants, abrogés, du code de commerce, ni sur les dispositions issues de cette ordonnance, et en conséquence, dire n'y avoir lieu à poursuites disciplinaires à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, la dispenser de peine ou, à tout le moins, substituer à la sanction prononcée par la cour nationale de discipline une sanction plus mesurée et l'assortir d'un sursis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête, alors : « que la décision à intervenir du Conseil constitutionnel qui, saisi de la question prioritaire de constitutionnalité qui fait l'objet du mémoire séparé, déclarera non conforme à l'article 9 de la déclaration de 1789 l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, en vertu duquel s'est déroulée l'enquête disciplinaire incluant l'audition de Mme [C] [D], sans que celle-ci n'ait été préalablement informée du droit qu'elle avait de se taire, entraînera l'annulation pour perte de fondement juridique de cette enquête et du rapport auquel elle a donné lieu, l'annulation de l'assignation subséquente de Mme [D] devant la cour nationale de discipline et celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 10 septembre 2025, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les droits de la défense, qui participent du droit à un procès équitable, s'opposent à ce que l'enquête préalable à une procédure disciplinaire se déroule dans des conditions impropres à garantir le droit du professionnel mis en cause de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d'où découle le droit qu'il a de se taire, dont la violation fait nécessairement grief à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, c'est à la suite du rapport de l'enquête au cours de laquelle Mme [D] avait été auditionnée sans avoir été informée de son droit de se taire que le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce l'a faite assigner devant la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce et que celle-ci a été condamnée ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité de l'enquête disciplinaire, que la preuve d'un grief n'aurait pas été rapportée, aux motifs inopérants que Mme [D] était assistée de son conseil et qu'elle ne se serait prétendument pas incriminée durant son audition, la cour de discipline a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la cour nationale de discipline.
9. De telles exigences impliquent que l'officier ministériel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête institué par l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (l'ordonnance du 13 avril 2022), qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
10. Dans le cas où l'officier ministériel n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 8 et 9, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
11. S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait utilisé de manière abusive et inappropriée le cachet humide comportant la signature du président du tribunal de commerce, l'arrêt constate que l'ordonnance en cause a accueilli la requête présentée au nom et signée de Mme [D], ès qualités, et que cette ordonnance ne porte pas la signature originale du président du tribunal de commerce de [Localité 1], M. [K], mais a été signée par l'apposition du cachet humide portant sa signature. Il relève que Mme [D], informée lors de l'audience par le président de la cour nationale de discipline qu'elle disposait du droit de se taire, a reconnu avoir apposé ce tampon sur l'ordonnance en cause et que, si elle prétend l'avoir fait avec l'accord de M. [K], ses déclarations sont contredites par celui-ci, qui conteste avoir donné son accord, par les investigations réalisées sur place par le service d'enquête, qui a constaté que les autres ordonnances de prorogation de délai des assemblées générales d'approbation des comptes sur la même période présentaient la signature manuscrite du président, et enfin, par le témoignage d'un greffier stagiaire.
12. S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait porté sur l'ordonnance litigieuse une date inexacte, l'arrêt se fonde sur les déclarations du président du tribunal de commerce aux enquêteurs et sur les constatations faites sur place par le service d'enquête tenant à une absence de cohérence entre la date de l'ordonnance, celle de son dépôt et de sa mention au registre du commerce et des sociétés. L'arrêt ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 17 avril 2023, produit en annexe de la réclamation, que si la minute de l'ordonnance litigieuse est consultable sur le site Pappers.fr, seule une image vierge apparaît sur le site Infogreffe, pour en déduire une tentative de dissimulation de la date de l'ordonnance en cause de la part de Mme [D].
13. S'agissant du grief tiré de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle Mme [D] se serait placée, l'arrêt se borne à retenir qu'en établissant elle-même l'ordonnance accueillant la requête qu'elle avait présentée au président du tribunal en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1], Mme [D] a confondu son intérêt personnel et celui lié à l'exercice de ses fonctions de greffière associée du tribunal.
14. Ainsi, si lors de son audition le 5 septembre 2023 par les enquêteurs, Mme [D], assistée de son conseil, n'a pas été informée de son droit de se taire, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée dès lors qu'il résulte des points 11, 12 et 13 que cette sanction ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressée alors qu'elle n'avait pas été informée de ce droit.
15. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués les manquements qui lui ont été imputés et de la condamner à une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans dont deux assortis d'un sursis, alors :
« 1°/ que si le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, autoriser pour un motif légitime une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audio-visuel au cours de l'audience ou de l'audition, ces dispositions ne s'appliquent ni aux membres de la formation de jugement, ni au représentant du ministère public, ni au greffier, leur présence dans la salle d'audience étant toujours requise ; que le représentant du ministère public ayant pris part à l'audience par visioconférence, ainsi qu'il est mentionné dans son arrêt, la cour nationale de discipline a statué au prix d'une violation des articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que, subsidiairement, en matière de discipline des officiers ministériels, le procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l'audience ; qu'il s'en déduit que l'éloignement du parquet général de [Localité 1] du siège de la cour nationale de discipline ne pouvait constituer un motif légitime de nature à justifier que le président de cette juridiction autorise le représentant du ministère public à présenter ses observations par visioconférence, d'où il suit que l'arrêt est, en tout état de cause, entaché de nullité pour violation des articles L.111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 37, alinéa 2, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »
Réponse de la Cour
17. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité d'ordre public.
18. L'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la cour nationale de discipline par renvoi de l'article 13 de l'ordonnance du 13 avril 2022, qui permet au président de la formation de jugement, statuant en matière non pénale, d'autoriser, sur motif légitime, une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition, n'est pas applicable au ministère public qui souhaite intervenir à l'audience disciplinaire comme le lui permet l'article 37 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
19. L'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance précitée permet au procureur général du ressort dans lequel exerce le professionnel poursuivi de demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l'audience.
20. Il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, représenté par un avocat général près la cour d'appel de [Localité 1], a été autorisé, pour faire connaître son avis, à intervenir à l'audience en visioconférence en application de l'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'éloignement du parquet général de [Localité 1].
21. L'irrégularité résultant de ce mode d'intervention n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre Mme [D] dès lors qu'elle ne lui cause aucun grief. En effet, en premier lieu, l'action disciplinaire a été engagée par le président du Conseil national et non par le procureur général près la cour d'appel de [Localité 1]. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'au cours de l'audience, Mme [D] s'y soit opposée. En troisième lieu, les observations orales de l'avocat général, telles qu'exposées dans l'arrêt, reprennent en substance l'argumentation du président du Conseil national, autorité poursuivante, sur la matérialité et la qualification des faits, à laquelle Mme [D] a pu répondre, tandis que sur la nature de la sanction, elles ont invité la cour nationale de discipline à tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, ce que celle-ci a fait. En dernier lieu, Mme [D], au soutien de son recours, n'allègue aucun incident de nature à perturber une transmission fidèle et loyale des observations du ministère public et par suite, de la priver de la possibilité d'y répondre utilement.
22. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
23. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 s'appliquent aux réclamations reçues et aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er juillet 2022, y compris celles de ces dispositions qui abrogent les textes antérieurs, dont les articles L. 743-2 et suivants du code de commerce ; qu'il s'en déduit, en l'absence de toute disposition contraire prévoyant en ce cas la survie de la loi ancienne, que les faits et actes qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire, seraient-ils antérieurs au 1er juillet 2022, ne peuvent être jugés et sanctionnés sur le fondement des dispositions abrogées dès lors que, comme en l'espèce, la réclamation initiale ainsi que l'engagement de la procédure disciplinaire à laquelle elle a donné lieu sont intervenus sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'en déclarant constitués et en sanctionnant les manquements imputés à Mme [D] sur le fondement des dispositions abrogées, la cour de discipline a violé, par refus d'application, les articles 31 et 40 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et, par fausse application, les anciens articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
24. Les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève.
25. L'article L. 743-2 du code de commerce, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022, disposait que tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
26. L'article L. 743-3, alors applicable, disposait :
« Les sanctions disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'avertissement ;
3° Le blâme ;
4° L'interdiction temporaire ;
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°. »
27. Ces textes ont été abrogés par l'article 31 de l'ordonnance du 13 avril 2022.
28. Selon l'article 7 de cette ordonnance, applicable aux réclamations reçues et aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er juillet 2022 en vertu de son article 40, toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
29. Il résulte des articles 1, 2 et 11 du code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, tel que résultant du décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023 relatif à ce code, que le greffier de tribunal de commerce exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions et dignité, et s'oblige à faire preuve de loyauté, de délicatesse et de courtoisie à l'égard du président du tribunal.
30. L'article 16, I de l'ordonnance du 13 avril 2022 prévoit que les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un officier ministériel sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l'honorariat.
31. Il s'ensuit que le caractère erroné du visa, par la décision attaquée, des articles L. 743-2 et L.743-3 du code de commerce est sans incidence sur la solution du litige dès lors, d'une part, que les manquements professionnels reprochés à Mme [D] sont prévus tant par ces dispositions que par l'ordonnance du 13 avril 2022 et le code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, d'autre part, qu'assortie du sursis prévu à l'article 16, II de cette ordonnance, la sanction d'interdiction temporaire prévue à l'article 16, I susvisé n'est pas plus sévère que celle qui était prévue à l'article L. 743-3 précité.
32. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
33. Mme [D] fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans, dont deux ans assortis d'un sursis, alors :
« 1°/ que le capital des sociétés d'exercice libéral doit être détenu soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale, par un ou des professionnels exerçant au sein de la société, parmi lesquels son dirigeant doit être désigné ; qu'il s'en déduit que toute sanction d'interdiction temporaire d'exercer, dès lors qu'elle est prononcée à l'encontre du seul associé ou actionnaire exerçant et que celui-ci est minoritaire, implique son remplacement et produit concrètement à son égard les effets d'une sanction définitive ; qu'ayant elle-même relevé
que les circonstances particulières de la cause justifiaient le prononcé d'une sanction n'ayant qu'un caractère temporaire, la cour de discipline ne pouvait prononcer une peine d'interdiction temporaire d'exercer et en fixer la durée sans prendre en considération les effets définitifs s'attachant à une telle mesure au regard des règles gouvernant l'exercice en société des professions libérales réglementées, sauf à priver son arrêt de base légale au
regard des articles 40, 46, 53, 61 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, des principes de personnalité et de proportionnalité des peines et sanctions et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les principes de personnalité et de proportionnalité des peines et sanctions commandent aux juges de déterminer la peine disciplinaire qu'ils prononcent en considération de toutes les circonstances de l'espèce ; qu'ayant elle-même retenu que la réclamation adressée par M. [L] au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce procédait d'une instrumentalisation de la justice disciplinaire dès lors qu'elle avait pour but, non de faire respecter les règles de la profession, mais de permettre l'éviction de Mme [D] en mettant en uvre l'article 12 des statuts de la SELAS GTC [Localité 1], qui prévoit l'exclusion de tout associé professionnel exerçant condamné à une peine d'interdiction d'exercice égale ou supérieure à trois mois, la cour de discipline ne pouvait prononcer une mesure d'interdiction d'exercer excédant cette durée sans justifier des raisons particulières qui ont pu la conduire, en faisant le choix de cette sanction qu'elle voulait pourtant temporaire, à procurer à M. [L] la satisfaction qu'il recherchait indûment, ce en quoi elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des deux principes susvisés, ensemble au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
34. Comme déjà énoncé au point 30, les sanctions disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans, la destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif, et le retrait de l'honorariat, la peine de l'interdiction temporaire pouvant être assortie, en tout ou partie, d'un sursis.
35. Il ressort des éléments de la procédure, repris dans la décision attaquée, qu'en premier lieu, Mme [D] a apposé de manière abusive et inappropriée le cachet humide portant la signature du président du tribunal de commerce sur une ordonnance datée du 24 juin 2021 prorogeant le délai de réunion de l'assemblée générale de la société GTC [Localité 1] dont elle était associée, qu'en deuxième lieu, elle a porté une date inexacte sur cette ordonnance et qu'en troisième lieu, elle s'est placée dans une situation de conflit d'intérêts entre ses fonctions de greffière associée et celles de présidente de la société GTC [Localité 1].
36. Ces agissements caractérisent des atteintes graves aux principes essentiels de probité, loyauté, dignité, délicatesse et courtoisie et sont, par suite, constitutifs de fautes dont la gravité ne saurait être atténuée par le contexte conflictuel au sein de la société où elle exerçait, ni par les intentions et la finalité poursuivie par son associé, auteur de la réclamation.
37. Il résulte de ce qui précède que la sanction d'interdiction temporaire d'exercer pendant cinq ans assortie d'un sursis de deux ans est proportionnée à la gravité des manquements retenus contre Mme [D] et à la situation de celle-ci, qui n'est pas privée de la possibilité d'exercer ses fonctions à l'issue de la période non assortie du sursis.
38. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 295 FS-B
Pourvoi n° T 25-11.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-11.754 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce, dans le litige l'opposant :
1°/ au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 1], domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président à demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. A la suite d'une réclamation, adressée le 12 avril 2023 par M. [L], associé au sein de la société GTC [Localité 1], titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de [Localité 1], soupçonnant son associée, Mme [D], d'avoir falsifié une ordonnance du président du tribunal de commerce de [Localité 1], datée du 24 juin 2021, ayant accueilli la requête qu'elle lui avait présentée en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1] le 23 juin 2021 et tendant à la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire de cette société au 31 décembre 2021, le président du Conseil national de discipline des greffiers des tribunaux de commerce (le président du Conseil national) a saisi, le 23 juin 2023, le service d'enquête de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce (la cour nationale de discipline), lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
2. Le 16 mai 2024, le président du Conseil national a assigné Mme [D] devant la cour nationale de discipline aux fins de prononcer à son encontre la sanction de destitution pour avoir utilisé de manière abusive et inappropriée le « cachet humide » de signature du président du tribunal de commerce de [Localité 1] sur l'ordonnance, datée du 24 juin 2021, prorogeant au 31 décembre 2021, le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société GTC [Localité 1], société titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de [Localité 1] dont elle était la présidente, ce sans le consentement de M. [K], président de ce tribunal, afin de laisser accroire que celui-ci avait accueilli sa propre requête, d'avoir porté sur l'ordonnance une date inexacte et de s'être placée dans une situation de conflit d'intérêts entre ses fonctions de greffière associée et celles de présidente de la société GTC [Localité 1].
3. Par un arrêt du 16 décembre 2024, la cour nationale de discipline a dit ces faits établis, constitutifs de manquements disciplinaires et prononcé contre Mme [D] une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans dont deux assortis d'un sursis.
4. Par son recours, Mme [D] demande à la cour nationale de discipline de :
- à titre principal, annuler la procédure d'enquête, l'assignation introductive d'instance subséquente et l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué, juger que les poursuites disciplinaires ne peuvent être fondées sur les articles L. 743-2 et suivants, abrogés, du code de commerce, ni sur les dispositions issues de cette ordonnance, et en conséquence, dire n'y avoir lieu à poursuites disciplinaires à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, la dispenser de peine ou, à tout le moins, substituer à la sanction prononcée par la cour nationale de discipline une sanction plus mesurée et l'assortir d'un sursis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête, alors : « que la décision à intervenir du Conseil constitutionnel qui, saisi de la question prioritaire de constitutionnalité qui fait l'objet du mémoire séparé, déclarera non conforme à l'article 9 de la déclaration de 1789 l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, en vertu duquel s'est déroulée l'enquête disciplinaire incluant l'audition de Mme [C] [D], sans que celle-ci n'ait été préalablement informée du droit qu'elle avait de se taire, entraînera l'annulation pour perte de fondement juridique de cette enquête et du rapport auquel elle a donné lieu, l'annulation de l'assignation subséquente de Mme [D] devant la cour nationale de discipline et celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 10 septembre 2025, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les droits de la défense, qui participent du droit à un procès équitable, s'opposent à ce que l'enquête préalable à une procédure disciplinaire se déroule dans des conditions impropres à garantir le droit du professionnel mis en cause de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d'où découle le droit qu'il a de se taire, dont la violation fait nécessairement grief à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, c'est à la suite du rapport de l'enquête au cours de laquelle Mme [D] avait été auditionnée sans avoir été informée de son droit de se taire que le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce l'a faite assigner devant la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce et que celle-ci a été condamnée ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité de l'enquête disciplinaire, que la preuve d'un grief n'aurait pas été rapportée, aux motifs inopérants que Mme [D] était assistée de son conseil et qu'elle ne se serait prétendument pas incriminée durant son audition, la cour de discipline a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la cour nationale de discipline.
9. De telles exigences impliquent que l'officier ministériel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête institué par l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (l'ordonnance du 13 avril 2022), qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
10. Dans le cas où l'officier ministériel n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 8 et 9, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
11. S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait utilisé de manière abusive et inappropriée le cachet humide comportant la signature du président du tribunal de commerce, l'arrêt constate que l'ordonnance en cause a accueilli la requête présentée au nom et signée de Mme [D], ès qualités, et que cette ordonnance ne porte pas la signature originale du président du tribunal de commerce de [Localité 1], M. [K], mais a été signée par l'apposition du cachet humide portant sa signature. Il relève que Mme [D], informée lors de l'audience par le président de la cour nationale de discipline qu'elle disposait du droit de se taire, a reconnu avoir apposé ce tampon sur l'ordonnance en cause et que, si elle prétend l'avoir fait avec l'accord de M. [K], ses déclarations sont contredites par celui-ci, qui conteste avoir donné son accord, par les investigations réalisées sur place par le service d'enquête, qui a constaté que les autres ordonnances de prorogation de délai des assemblées générales d'approbation des comptes sur la même période présentaient la signature manuscrite du président, et enfin, par le témoignage d'un greffier stagiaire.
12. S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait porté sur l'ordonnance litigieuse une date inexacte, l'arrêt se fonde sur les déclarations du président du tribunal de commerce aux enquêteurs et sur les constatations faites sur place par le service d'enquête tenant à une absence de cohérence entre la date de l'ordonnance, celle de son dépôt et de sa mention au registre du commerce et des sociétés. L'arrêt ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 17 avril 2023, produit en annexe de la réclamation, que si la minute de l'ordonnance litigieuse est consultable sur le site Pappers.fr, seule une image vierge apparaît sur le site Infogreffe, pour en déduire une tentative de dissimulation de la date de l'ordonnance en cause de la part de Mme [D].
13. S'agissant du grief tiré de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle Mme [D] se serait placée, l'arrêt se borne à retenir qu'en établissant elle-même l'ordonnance accueillant la requête qu'elle avait présentée au président du tribunal en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1], Mme [D] a confondu son intérêt personnel et celui lié à l'exercice de ses fonctions de greffière associée du tribunal.
14. Ainsi, si lors de son audition le 5 septembre 2023 par les enquêteurs, Mme [D], assistée de son conseil, n'a pas été informée de son droit de se taire, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée dès lors qu'il résulte des points 11, 12 et 13 que cette sanction ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressée alors qu'elle n'avait pas été informée de ce droit.
15. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués les manquements qui lui ont été imputés et de la condamner à une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans dont deux assortis d'un sursis, alors :
« 1°/ que si le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, autoriser pour un motif légitime une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audio-visuel au cours de l'audience ou de l'audition, ces dispositions ne s'appliquent ni aux membres de la formation de jugement, ni au représentant du ministère public, ni au greffier, leur présence dans la salle d'audience étant toujours requise ; que le représentant du ministère public ayant pris part à l'audience par visioconférence, ainsi qu'il est mentionné dans son arrêt, la cour nationale de discipline a statué au prix d'une violation des articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que, subsidiairement, en matière de discipline des officiers ministériels, le procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l'audience ; qu'il s'en déduit que l'éloignement du parquet général de [Localité 1] du siège de la cour nationale de discipline ne pouvait constituer un motif légitime de nature à justifier que le président de cette juridiction autorise le représentant du ministère public à présenter ses observations par visioconférence, d'où il suit que l'arrêt est, en tout état de cause, entaché de nullité pour violation des articles L.111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 37, alinéa 2, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »
Réponse de la Cour
17. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité d'ordre public.
18. L'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la cour nationale de discipline par renvoi de l'article 13 de l'ordonnance du 13 avril 2022, qui permet au président de la formation de jugement, statuant en matière non pénale, d'autoriser, sur motif légitime, une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition, n'est pas applicable au ministère public qui souhaite intervenir à l'audience disciplinaire comme le lui permet l'article 37 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
19. L'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance précitée permet au procureur général du ressort dans lequel exerce le professionnel poursuivi de demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l'audience.
20. Il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, représenté par un avocat général près la cour d'appel de [Localité 1], a été autorisé, pour faire connaître son avis, à intervenir à l'audience en visioconférence en application de l'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'éloignement du parquet général de [Localité 1].
21. L'irrégularité résultant de ce mode d'intervention n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre Mme [D] dès lors qu'elle ne lui cause aucun grief. En effet, en premier lieu, l'action disciplinaire a été engagée par le président du Conseil national et non par le procureur général près la cour d'appel de [Localité 1]. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'au cours de l'audience, Mme [D] s'y soit opposée. En troisième lieu, les observations orales de l'avocat général, telles qu'exposées dans l'arrêt, reprennent en substance l'argumentation du président du Conseil national, autorité poursuivante, sur la matérialité et la qualification des faits, à laquelle Mme [D] a pu répondre, tandis que sur la nature de la sanction, elles ont invité la cour nationale de discipline à tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, ce que celle-ci a fait. En dernier lieu, Mme [D], au soutien de son recours, n'allègue aucun incident de nature à perturber une transmission fidèle et loyale des observations du ministère public et par suite, de la priver de la possibilité d'y répondre utilement.
22. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
23. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 s'appliquent aux réclamations reçues et aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er juillet 2022, y compris celles de ces dispositions qui abrogent les textes antérieurs, dont les articles L. 743-2 et suivants du code de commerce ; qu'il s'en déduit, en l'absence de toute disposition contraire prévoyant en ce cas la survie de la loi ancienne, que les faits et actes qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire, seraient-ils antérieurs au 1er juillet 2022, ne peuvent être jugés et sanctionnés sur le fondement des dispositions abrogées dès lors que, comme en l'espèce, la réclamation initiale ainsi que l'engagement de la procédure disciplinaire à laquelle elle a donné lieu sont intervenus sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'en déclarant constitués et en sanctionnant les manquements imputés à Mme [D] sur le fondement des dispositions abrogées, la cour de discipline a violé, par refus d'application, les articles 31 et 40 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et, par fausse application, les anciens articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
24. Les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève.
25. L'article L. 743-2 du code de commerce, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022, disposait que tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
26. L'article L. 743-3, alors applicable, disposait :
« Les sanctions disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'avertissement ;
3° Le blâme ;
4° L'interdiction temporaire ;
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°. »
27. Ces textes ont été abrogés par l'article 31 de l'ordonnance du 13 avril 2022.
28. Selon l'article 7 de cette ordonnance, applicable aux réclamations reçues et aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er juillet 2022 en vertu de son article 40, toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
29. Il résulte des articles 1, 2 et 11 du code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, tel que résultant du décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023 relatif à ce code, que le greffier de tribunal de commerce exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions et dignité, et s'oblige à faire preuve de loyauté, de délicatesse et de courtoisie à l'égard du président du tribunal.
30. L'article 16, I de l'ordonnance du 13 avril 2022 prévoit que les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un officier ministériel sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l'honorariat.
31. Il s'ensuit que le caractère erroné du visa, par la décision attaquée, des articles L. 743-2 et L.743-3 du code de commerce est sans incidence sur la solution du litige dès lors, d'une part, que les manquements professionnels reprochés à Mme [D] sont prévus tant par ces dispositions que par l'ordonnance du 13 avril 2022 et le code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, d'autre part, qu'assortie du sursis prévu à l'article 16, II de cette ordonnance, la sanction d'interdiction temporaire prévue à l'article 16, I susvisé n'est pas plus sévère que celle qui était prévue à l'article L. 743-3 précité.
32. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
33. Mme [D] fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans, dont deux ans assortis d'un sursis, alors :
« 1°/ que le capital des sociétés d'exercice libéral doit être détenu soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale, par un ou des professionnels exerçant au sein de la société, parmi lesquels son dirigeant doit être désigné ; qu'il s'en déduit que toute sanction d'interdiction temporaire d'exercer, dès lors qu'elle est prononcée à l'encontre du seul associé ou actionnaire exerçant et que celui-ci est minoritaire, implique son remplacement et produit concrètement à son égard les effets d'une sanction définitive ; qu'ayant elle-même relevé
que les circonstances particulières de la cause justifiaient le prononcé d'une sanction n'ayant qu'un caractère temporaire, la cour de discipline ne pouvait prononcer une peine d'interdiction temporaire d'exercer et en fixer la durée sans prendre en considération les effets définitifs s'attachant à une telle mesure au regard des règles gouvernant l'exercice en société des professions libérales réglementées, sauf à priver son arrêt de base légale au
regard des articles 40, 46, 53, 61 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, des principes de personnalité et de proportionnalité des peines et sanctions et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les principes de personnalité et de proportionnalité des peines et sanctions commandent aux juges de déterminer la peine disciplinaire qu'ils prononcent en considération de toutes les circonstances de l'espèce ; qu'ayant elle-même retenu que la réclamation adressée par M. [L] au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce procédait d'une instrumentalisation de la justice disciplinaire dès lors qu'elle avait pour but, non de faire respecter les règles de la profession, mais de permettre l'éviction de Mme [D] en mettant en uvre l'article 12 des statuts de la SELAS GTC [Localité 1], qui prévoit l'exclusion de tout associé professionnel exerçant condamné à une peine d'interdiction d'exercice égale ou supérieure à trois mois, la cour de discipline ne pouvait prononcer une mesure d'interdiction d'exercer excédant cette durée sans justifier des raisons particulières qui ont pu la conduire, en faisant le choix de cette sanction qu'elle voulait pourtant temporaire, à procurer à M. [L] la satisfaction qu'il recherchait indûment, ce en quoi elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des deux principes susvisés, ensemble au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
34. Comme déjà énoncé au point 30, les sanctions disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans, la destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif, et le retrait de l'honorariat, la peine de l'interdiction temporaire pouvant être assortie, en tout ou partie, d'un sursis.
35. Il ressort des éléments de la procédure, repris dans la décision attaquée, qu'en premier lieu, Mme [D] a apposé de manière abusive et inappropriée le cachet humide portant la signature du président du tribunal de commerce sur une ordonnance datée du 24 juin 2021 prorogeant le délai de réunion de l'assemblée générale de la société GTC [Localité 1] dont elle était associée, qu'en deuxième lieu, elle a porté une date inexacte sur cette ordonnance et qu'en troisième lieu, elle s'est placée dans une situation de conflit d'intérêts entre ses fonctions de greffière associée et celles de présidente de la société GTC [Localité 1].
36. Ces agissements caractérisent des atteintes graves aux principes essentiels de probité, loyauté, dignité, délicatesse et courtoisie et sont, par suite, constitutifs de fautes dont la gravité ne saurait être atténuée par le contexte conflictuel au sein de la société où elle exerçait, ni par les intentions et la finalité poursuivie par son associé, auteur de la réclamation.
37. Il résulte de ce qui précède que la sanction d'interdiction temporaire d'exercer pendant cinq ans assortie d'un sursis de deux ans est proportionnée à la gravité des manquements retenus contre Mme [D] et à la situation de celle-ci, qui n'est pas privée de la possibilité d'exercer ses fonctions à l'issue de la période non assortie du sursis.
38. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.