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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/00930

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 25/00930

28 mai 2026

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026

N° RG 25/00930 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXR4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 02 Juin 2025, RG 24/01558

Appelant

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale,

Représenté par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MTBA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Intimés

M. [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],

et

Mme [R] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1],

demeurant ensemble [Adresse 3]

Représentés par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 6 octobre 2008, la Société Générale a consenti à la SCI Masséna :

- un prêt portant sur une somme de 87 942,84 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt conventionnel de 5,42% l'an,

- un second prêt d'un montant de 160 057,16 euros remboursable en 180 mois et au taux d'intérêt de 5,22% l'an.

M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] se sont portés cautions des prêts souscrits par la SCI Masséna en faveur de la banque.

Des incidents de paiement sont intervenus dans le cadre du remboursement des prêts consentis.

Par acte du 12 février 2014, la Société Générale a fait assigner M. [T] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir leur condamnation à payer les sommes dues au titre des concours souscrits par la SCI Masséna.

Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a essentiellement :

- condamné M. [T] et Mme [V] à payer, en leur qualité de cautions de la SCI Masséna, à la Société Générale les sommes de :

101 821,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,42% l'an sur 95 051,34 euros à compter du 24 octobre 2013 jusqu'au jour du règlement,

161 331,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,22% l'an sur 150 133,40 euros à compter du 24 octobre 2013 jusqu'au jour du règlement,

- dit que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [T] et Mme [V] in solidum à payer à la Société Générale la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [T] et Mme [V] in solidum aux dépens, avec distraction.

Le jugement a été signifié M. [T] et Mme [V] par acte du 1er avril 2015.

Par actes du 17 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Castanea, se disant venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un contrat de cession de créances du 3 août 2020, a fait pratiquer un nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme de 429 995,31 euros, une saisie de droits incorporels entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme de 430 619,78 euros et une saisie-attribution de comptes courants d'associés sur les comptes ouverts par M. [T] et Mme [V] au sein de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme de 430 987,58 euros.

Ces mesures leur ont été dénoncées par actes des 19 et 23 juillet 2024.

Par acte du 23 août 2024, M. [T] et Mme [V] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée des mesures pratiquées le 17 juillet 2024.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- rejeté la demande de M. [T] et Mme [V] tendant à voir écarter des débats les pièces figurant sous les numéros 1 à 31 sur le bordereau du fonds commun de titrisation Castanea,

- ordonné la mainlevée des actes du 17 juillet 2024 de la SCP Eric Benabu et Stéphane Bauché, commissaires de justice à Nice, pratiqués au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation Castanea, à savoir :

du nantissement provisoire de droits incorporels à l'encontre de M. [T] et Mme [V] entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme globale de 429 995,31 euros,

de la saisie de droits incorporels à l'encontre de M. [T] et Mme [V] entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme globale de 430 619,78 euros,

de la saisie-attribution de compte courant d'associés sur les comptes ouverts par M. [T] et Mme [V] au sein de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme totale de 430 987,58 euros,

- condamné le fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné le fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens,

- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la décision.

Par acte du 18 juin 2025, le fonds commun de titrisation Castanea a interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.

Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 juin 2025.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

ordonné la mainlevée des actes du 17 juillet 2024 de la SCP Eric Benabu et Stéphane Bauché, commissaires de justice à Nice, pratiqués au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation Castanea, à savoir :

du nantissement provisoire de droits incorporels à l'encontre de M. [T] et Mme [V] entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme globale de 429 995,31 euros,

de la saisie de droits incorporels à l'encontre de M. [T] et Mme [V] entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme globale de 430 619,78 euros,

de la saisie-attribution de compte courant d'associés sur les comptes ouverts par M. [T] et Mme [V] au sein de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme totale de 430 987,58 euros,

condamné le fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de sn représentant légal, à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné le fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens,

- débouter M. [T] et Mme [V] des fins de leurs contestations et de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- confirmer le nantissement provisoire des parts sociales signifié par acte en date du 17 juillet 2024 et régulièrement dénoncé par actes des 19 et 23 juillet 2024 en vertu du jugement du 18 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

- confirmer la saisie de droits incorporels signifiée par acte en date du 17 juillet 2024 et régulièrement dénoncée par actes des 19 et 23 juillet 2024 en vertu du jugement du 18 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

- confirmer la saisie attribution de compte courant d'associé signifiée par acte en date du 17 juillet 2024 et régulièrement dénoncée par actes des 19 et 23 juillet 2024 en vertu du jugement du 18 mars 2015,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [T] et Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [T] et Mme [V] aux entiers dépens.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et Mme [V] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré et,

À titre principal,

- ordonner la mainlevée des actes du 17 juillet 2024 de la SCP Benabu et Bauche, huissiers de justice,

- ordonner la mainlevée du nantissement de leurs droits incorporels entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du compte courant d'associé sur leurs comptes,

- débouter le fonds de titrisation Castanea de toutes ses demandes,

- condamner le fonds de titrisation Castanea à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le fonds de titrisation Castanea aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Pascale Gaborieau, avocate en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.

Par arrêt du 17 mars 2026, la cour d'appel a :

- débouté M. [M] [T] et Mme [R] [V] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les pièces et conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026,

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [M] [T] et Mme [R] [V] épouse [T] le 18 janvier 2026,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de ce jour 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cession de créance

Moyens des parties :

Le fonds commun de titrisation Castanea expose que Mme [R] [V] n'a jamais contesté les actes précédemment diligentés à son encontre et que les précédents actes de saisie et nantissements exécutés à l'encontre de M. [M] [T] ont été validés par le juge de l'exécution de Grasse dans un jugement désormais définitif du 29 novembre 2023, après avoir rejeté les mêmes moyens que ceux qui sont aujourd'hui invoqués par les intimés.

Le fonds commun de titrisation Castanea indique verser aux débats le bordereau de cession de créances établi conformément aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020 aux termes duquel il vient aux droits de la Société Générale, que le juge de l'exécution a cru pouvoir écarter cette pièce en indiquant qu'elle n'était pas suffisante à établir que la créance dont dispose la Société Générale à l'encontre des intimés, en vertu du jugement du 18 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, figure bien parmi les créances cédées alors que l'ensemble des pièces produites en cause d'appel permet précisément de le démontrer et d'identifier notamment par le numéro des prêts les créances cédées, que l'attestation établie par le notaire avec copie conforme de la cession de créances et de l'extrait du portefeuille des créances est suffisante pour établir la cession de créances, ajoutant que la cession de créances est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau sans autre formalité, que la cession de la créance entraîne la cession de ses accessoires et notamment des cautionnements, qu'ainsi il dispose bien d'un titre exécutoire à l'encontre des intimés.

M. [M] [T] et Mme [R] [V] affirment que, comme l'a justement relevé le juge de l'exécution, ils n'ont jamais admis être débiteurs au profit de l'appelant qui ne démontre pas que les créances dont dispose à leur égard la Société Générale ont effectivement été cédées au fonds commun de titrisation Castanea, que les dernières pièces versées en cause d'appel ne permettent pas de compléter le bordereau de cession de créances litigieux.

Sur ce,

Aux termes de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L.214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination " acte de cession de créances " ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.

La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique».

En l'espèce, les saisies et nantissements pratiqués par le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par la société MCS & Associés, portent sur une créance d'un montant principal de 101'821,01 euros et une créance d'un montant principal de 161'131,50 euros, fixées par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 16 mars 2015, signifié le 1er avril 2015, au profit de la Société Générale, aux droits de laquelle le fonds commun de titrisation vient en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020.

L'acte de cession de créances conclu entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea le 3 août 2020 et déposé au rang des minutes de l'office notarial de Maître [U] [X], notaire associé à [Localité 2], comporte le titre d'acte de cession de créances et la référence aux articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier. Il résulte de cet acte que le cessionnaire est le fonds commun de titrisation Castanea, représentée par sa société de gestion dénommée Equitis Gestion SAS. Il est également précisé que conformément à l'article L. 214-172 alinéas 6 du code monétaire et financier, la société MCS & Associés a été désignée par le cessionnaire comme l'établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances composant le portefeuille et des sûretés, des garanties et des accessoires y attaché.

La liste des créances cédées figure en annexe et un extrait certifié conforme par le notaire fait état de trois créances à l'égard de l'emprunteur SCI Massena dont les deux numéros de prêt suivants :

- 00000000008080204137490068130003

- 00000000008080204138480068130003.

Au regard du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 octobre 2013 par la Société Générale à la SCI Massena ainsi que des courriers de notification adressés par courriers recommandés avec accusé de réception à la SCI Massena le 23 octobre 2013 et réceptionnés le 24 octobre 2013, produits pour la première fois en cause d'appel, ces créances correspondent aux prêts visés par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse.

Plus précisément, il apparaît que la créance cédée portant le n°808020413749 est le prêt d'un montant initial de 87 942,84 euros et que la créance cédée portant le n°808020413848 est le prêt d'un montant initial de 160 057,16 euros, tous les deux consentis par la Société Générale à la SCI Massena suivant acte authentique du 6 octobre 2008, avec pour sûretés les engagements de cautions solidaires pris le 10 juillet 2008 par M. [M] [T] et Mme [R] [T]. La cession apparaît régulière.

Aux termes de l'article L.214-169 V du code monétaire et financier, « 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité».

Dès lors, l'absence de notification au débiteur cédé de la cession n'affecte pas son opposabilité.

Sur la validité des saisies et nantissements

Moyens des parties :

Le fonds commun de titrisation Castanea affirme que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse est parfaitement régulier en ce que l'assignation a été délivrée aux défendeurs à étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, que le jugement a également été valablement signifié à M. [T] et Mme [V] à la même adresse que les assignations et selon les mêmes modalités, que celui-ci a vérifié la bonne domiciliation des défendeurs par le nom figurant sur la boîte aux lettres et qu'en leur absence il a procédé aux formalités requises, qu'aucune disposition n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, qu'en outre il n'est justifié d'aucun grief et que les deux débiteurs étaient bien à cette date encore domiciliés sur Cannes.

Le fonds commun de titrisation Castanea affirme qu'en vertu du principe de l'intangibilité du titre exécutoire, les intimés ne peuvent remettre en cause le montant des sommes dues en invoquant la prescription des intérêts de retard et l'absence de capitalisation des intérêts.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

En l'espèce, le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendue le 18 mars 2015 qui a condamné solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] à payer à la Société Générale, en leur qualité de caution solidaire de la SCI Masséna, les sommes de :

- 101'821,01 euro avec intérêt au taux conventionnel de 6,42 % l'an sur 95'051,34 euros à compter du 23 octobre 2013 jusqu'au jour du règlement,

- 161 331,50 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 6,22 % l'an sur 150 133,40 euros à compter du 23 octobre 2013 jusqu'au jour du règlement,

et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année.

Ce jugement rendu par décision réputée contradictoire (en l'absence de constitution des défendeurs assignés à étude) a été signifié aux deux cautions par acte d'huissier du 1er avril 2015 délivré à étude à l'adresse de Cannes qui était l'adresse de l'assignation et demeure l'adresse visée par les intimés dans leurs dernières conclusions devant la cour d'appel. Ce jugement, qui a été régulièrement signifié, constitue donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes de saisie et nantissement contiennent la mention des sommes dues en principal et en intérêts depuis le 24 octobre 2013, conformément au titre exécutoire, outre les frais de chacun des actes d'exécution forcée.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du juge de l'exécution de Chambéry et de débouter M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] de leurs contestations.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] succombant, il convient d'infirmer le jugement déféré s'agissant des dépens et de condamner M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] in solidum à payer au fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné la mainlevée des actes du 17 juillet 2024 de la SCP Eric Benabu et Stéphane Bauché, commissaires de justice à Nice, pratiqués au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation Castanea, à savoir :

du nantissement provisoire de droits incorporels à l'encontre de M. [T] et Mme [V] entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme globale de 429 995,31 euros,

de la saisie de droits incorporels à l'encontre de M. [T] et Mme [V] entre les mains de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme globale de 430 619,78 euros,

de la saisie-attribution de compte courant d'associés sur les comptes ouverts par M. [T] et Mme [V] au sein de la SCI [M] [T] Immobiliers pour une somme totale de 430 987,58 euros,

- condamné le fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné le fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DÉBOUTE M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] de leurs contestations relatives au nantissement provisoire de droits incorporels, à la saisie de droits incorporels et à la saisie-attribution de compte courant d'associés diligentés le 17 juillet 2024 par le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par la société MCS & Associés,

CONDAMNE in solidum M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum à M. [M] [T] et Mme [R] [V] veuve [T] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par la société MCS & Associés la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière P/Le Président

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