CA Nancy, 1re ch., 1 juin 2026, n° 23/02070
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02070 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZ2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 19/00416, en date du 06 septembre 2023,
APPELANTE :
SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, représentée par la Société AMTRUST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], ès qualités d'assureur CNR de la société IMMO PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (IRLANDE)
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Oriane BENATTAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.R.L. C&E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le Cabinet Cyril RUDOLF sis [Adresse 6]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
SA SMA, venant aux droits de SAGEMA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société IMMO PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE - BEA désormais désignée PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la Société BEA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société BATI AFAT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Février 2026, au 27 Avril 2026, puis au 1er Juin 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Immo PBM, promoteur immobilier, a obtenu un permis de construire pour la construction de plusieurs ensembles immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 1], dont le bâtiment D, sis [Adresse 5] à [Localité 1].
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 17 mai 2009.
Les travaux ont été achevés en décembre 2011.
La société PBM a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Pilliot, aux droits desquels vient la société Amtrust international underwriters (Amtrust) ;
Monsieur [U] [V] de la société APO, architecte, était le maître d'oeuvre pour la construction de ce bâtiment ; la direction des travaux a été confiée à la société Ingénierie est aux droits de laquelle vient désormais la société Bâtiments Energies Assistance (BEA).
La société Apave infrastructures et construction France (Apave) était chargée de la mission de contrôle technique.
Suite à la vente des appartements de l'immeuble bâtiment D, un syndicat des copropriétaires s'est constitué et le 10 décembre 2015 ; la société Immo PBM était destinataire d'un courrier du cabinet Rudolf agissant en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] faisant état de l'apparition de fissures sur le bâtiment D.
Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 26 juillet 2016 par le cabinet Rexi Fourniez et Fixaris, mandaté par l'assureur dommages-ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnisation des désordres à la somme de 3137,75 euros pour la fissure verticale infiltrante au niveau du local de ventilation.
¿ La société Immo PBM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] (SDC) pris en la personne de son syndic, son assureur la société Pilliot aux droits desquels vient la société Amtrust, les sociétés APO, BEA, Sagena, aux droits desquels vient la SMA, assureur de la société Kofratek et la société Apave aux fins de solliciter une expertise judiciaire, suite aux désordres apparus sur l'immeuble.
Une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [J] par ordonnance de référé du 19 mai 2016. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 septembre 2018.
¿¿ Par acte du 31 mai 2019, le SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Cyril Rudolf a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun, la société Immo PBM pris en la personne de son représentant légal et la société Sagena, aux droits desquels vient la SMA en sa qualité d'assureur de la société Kofratek, aux fins de voir consacrer leur responsabilité et les voir condamner à prendre en charge les travaux de remise en état ainsi qu'à un préjudice de jouissance.
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 19/00416.
¿¿¿ Par assignation du 21 avril 2020, la société Immo PBM a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Verdun, la MAF assurances, assureur du maître d''uvre Architecture Paysage Organisation (APO), la société BEA en charge de la direction des travaux, la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés Bati-Afat et de BEA, la société C&E en charge des travaux de charpente couverture étanchéité, Groupama Nord-Est, ès qualité d'assureur de la société C&E, la société Apave, la société Amtrust représentée en France par la société Amtrust France, afin de les voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations prononcées.
Cette instance, inscrite sous le n°RG 20/00407 a été jointe à l'instance principale.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclaré recevable le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les fissures sur les façades,
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros TTC au SDC, pris en la personne de son syndic le cabinet Rudolf au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,
- condamné la société Amtrust, assureur de la société Immo PBM, à garantir la société Immo PBM, son assuré, de sa condamnation à la somme de 63131,85 euros TTC concernant la réparation du préjudice matériel concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les souillures sur les façades,
Sur la garantie décennale,
- constaté que les couvertines du bâtiment D exécutées par la société C&E dans le cadre du lot n°2 charpente couverture étanchéité sont affectées d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,
- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC, pris en la personne de son syndic, à l'encontre de la société Immo PBM, la société SMA BTP, la MAF, la société BEA, la société Axa, la société C&E et Groupama Nord-Est, la société Apave parisienne et la société Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les façades,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société C&E pour le défaut d'étanchéité des couvertines et inopposable à la société C&E pour la pose de larmiers trop courts en application de l'article 16 du code de procédure civile,
- constaté que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la société Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,
- condamné in solidum la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades,
- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- fixé la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 70 %
- la société BEA: 20 %
- la société Apave infrastructures et construction : 10 %
- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- condamné la société C&E à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades,
- condamné la société C&E à garantir la société BEA et son assureur la société Axa de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,
Sur la garantie décennale,
- constaté que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,
- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC à l'encontre des sociétés Immo PBM, SMA BTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama Nord-Est, Apave Parisienne et la Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo PBM,
- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,
- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMA BTP, assureur de la société Kofratek, à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,
- débouté le SDC de ses demandes au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article l 147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévu au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre),
- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,
- condamné la société Amtrust à garantir son assuré la société Immo PBM de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat,
- fixé la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 35 %
- la société BEA : 10 %
- la société Apave : 5 %
- condamné la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à garantir la société Amtrust de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité fixée respectivement à 35 %, 10 % et 5 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 10 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamné la société C&E à garantir la société BEA et son assureur la société Axa de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 35 %,
- condamné la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société Apave de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respective fixée à 35 % et 10%, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,
- rappelé que le présent jugement n'est pas exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu les points suivants :
1) Sur l'irrecevabilité des demandes du SDC pour défaut de qualité et intérêt à agir
Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a relevé que l'assignation en justice du 31 mai 2019 a été délivrée à la demande du SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Rudolf à [Localité 1], qui a qualité en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 pour le représenter en justice dans les cas visés à l'article 15, c'est-à-dire tant en demande qu'en défense, pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que les désordres sont sur les façades de l'immeuble qui constituent non pas des parties privatives mais des parties communes, et, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est, en outre, responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires et qu'à ce titre, il a intérêt à agir pour solliciter la réparation du préjudice collectif découlant de la privation de jouissance des façades qui sont une partie commune dont il a la charge et la responsabilité. Enfin, le tribunal a souligné que l'intérêt à agir diffère du bien-fondé des demandes qui sera ensuite traité sur le fond.
2) Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures sur la façade de l'immeuble
* Sur l'origine et la qualification du désordre
Le tribunal a relevé que le rapport d'expertise judiciaire fait état de fissures multiples sur les façades et diverses structures de l'immeuble liées à des défauts de mise en oeuvre des maçonneries du fait des désolidarisations entre divers matériaux ; que les infiltrations d'eau à travers la fissure située dans l'angle arrière de l'édicule du local de ventilation rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que l'ensemble des fissures constatées sur les façades et qui semblent être évolutives et se multiplier, vont pour certaines devenir infiltrantes et que celles-ci se multipliant, l'ouvrage est impropre à sa destination.
Le tribunal a relevé que ce rapport judiciaire vient corroborer le rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de l'assureur dommages-ouvrage du 26 juillet 2016 qui met en évidence que la fissure verticale à l'intérieur du local technique de VMC est une fissure infiltrante liée à un défaut de harpage des maçonneries dans un angle et que les autres fissures évoquées dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas évoquées dans ledit rapport d'expertise amiable.
Il a également relevé que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Rexi en 2020, à la suite de la déclaration de sinistre adressée par le cabinet Rudolf, met en évidence que le dégât des eaux dans l'appartement de Monsieur [T] serait en lien avec un problème d'inétanchéité sur les revêtements d'isolants depuis la terrasse et surtout sur les parties en dessus de la chambre à coucher de cette terrasse (vue extérieure pignon droite de la façade). Dès lors, le tribunal a considéré que lien de causalité entre le désordre dans les parties privatives de cet appartement et les fissures sur les façades causées par un défaut de mise en 'uvre des maçonnerie n'était pas caractérisé.
Par ailleurs, les juges ont relevé qu'aucune fissure n'était apparente sur les façades au jour de la réception des travaux du lot gros oeuvre-maçonnerie puisque le contrôleur technique, dans son rapport final établi le 8 décembre 2012, soit postérieurement au procès-verbal de réception des travaux du lot exécuté par la société Bati-Afat signé unilatéralement par le maître d'ouvrage le 28 septembre 2011, ne dénonce pas la présence d'une ou des fissures sur les façades.
En conséquence, au vu de ces deux rapports d'expertise, le tribunal a retenu que la fissure infiltrante dans le local de VMC relevait de la garantie décennale.
S'agissant des autres fissures, le tribunal a relevé que si l'expert n'indique pas expressément que ces fissures vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale, il explique que l'origine de toutes les fissures est la même, à savoir un défaut de mise en 'uvre des maçonneries du fait des désolidarisations entre divers matériaux (liaison entre béton et maçonnerie d'agglomérés) ; qu'affirmant que certaines vont devenir infiltrantes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, le tribunal a considéré qu'il était manifeste que l'expert a sous-entendu et mis en évidence que ces fissures présentaient un degré de gravité et qu'elles allaient devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, le tribunal a considéré que les désordres au titre de toutes les fissures sur la façade de l'immeuble relèvent de la garantie décennale.
** Sur les responsabilités encourues
Sur la demande au titre de la garantie décennale
Le tribunal a retenu que syndicat des copropriétaires était bien fondé à agir sur la base de l'article 1792 du code civil, sans avoir à caractériser une faute, à l'encontre des débiteurs de la garantie légale dès lors que les conditions de la garantie décennale sont remplies.
Ensuite, les juges ont énoncé que si la société Immo PBM se dit promoteur immobilier, il n'est aucunement justifié par le maître de l'ouvrage d'un contrat de promotion immobilière conclu avec les acheteurs au sens de l'article 1831-1 du code civil et ont considéré que le maître de l'ouvrage est un vendeur d'immeuble à construire au sens de l'article 1646-1 du code civil ;
Dès lors en cette qualité, la société Immo PBM est tenue de réparer les dommages consécutifs aux désordres de la garantie décennale au bénéfice du SDC.
Ensuite, le tribunal a rappelé que la réception des travaux peut s'entendre d'une réception partielle de l'ouvrage, notamment par lots, et a retenu que la réception du lot n°l attribué à la société Bati-Afat vaut réception partielle de l'ouvrage pour le gros-oeuvre ainsi :
- si le procès-verbal de réception des travaux concernant le gros oeuvre n'a pas été signé de la société Bati-Afat, il l'est en revanche, par la société Immo PBM, maître de l'ouvrage ; en l'absence de contestation de sa part concernant sa signature, le procès-verbal de réception est établi sans réserves ;
- aussi il y a leu de considérer que le procès-verbal était opposable à la société Immo PBM et à son assureur la société Amtrust ;
- aucune cause étrangère n'ayant été relevée, le tribunal a condamné la société Immo PBM à réparer les désordres liés aux fissures sur les façades ;
- en revanche, il a retenu que ce procès-verbal n'était pas opposable aux autres intervenants sur le chantier, non signataires dudit acte en ce qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de ce qu'ils auraient été convoqués pour participer à la réception des travaux et ainsi caractériser le respect du contradictoire de ladite réception des travaux exécutés par la société Bati-Afat ;
- il a débouté le SDC de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Bati-Afat, de la MAF assureur de la société APO, de la société BEA et son assureur Axa, de la société Apave au titre de la garantie décennale applicable pour les fissures sur les façades.
- ni la société Kofratek, ni la société C&E n'étant intervenues au titre du lot gros 'uvre, les demandes du SDC pour le bâtiment D à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Kofratek et la société Groupama Nord-Est, assureur de la société C&E au titre de la garantie décennale pour les fissures sur les façades ont été rejetées ;
Sur le préjudice,
le tribunal a rappelé que l'expert judiciaire avait conclu que le préjudice pour l'ensemble des travaux sur le fissures sur l'ensemble des façades du bâtiment D devait être évalué à 70103,96 euros TTC, sans détailler en fonction de la nature des désordres, en se basant sur le devis de la société des Peintures Tonnès du 14 juin 2008 pour un montant de 57392,59 euros (hors taxe) soit 63131,85 euros (ttc).
En tant qu'assureur de garantie décennale de la société Immo PBM, le tribunal a condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros au SDC au titre du préjudice lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété.
Sur les recours en garantie,
- le tribunal a rappelé que le régime de la garantie décennale n'institue pas de solidarité légale entre les constructeurs et que chacun des constructeurs responsables est, en principe, condamné in solidum, soit chacun pour le tout.
- sur le recours en garantie de la société Immo PBM à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Kofratek, de la société C&E et son assureur Groupama Nord-Est, le tribunal les a rejetés, la responsabilité desdites entreprises au titre des fissures sur les façades n'étant pas établie ;
- sur le recours en garantie de la société Immo PBM et son assureur, à l'encontre des sociétés Axa assureur de Bati-Afat, la MAF assureur de APO, les sociétés Apave et BEA et son assureur Axa, s'il a été jugé que le désordre lié aux fissures n'avait pas été établi contradictoirement, faute de procès-verbal de réception des travaux sur les façades, il relève cependant de la garantie décennale, le tribunal ayant rappelé que cela justifie le débouté des demandes du syndicat de la copropriété à leur encontre à ce titre ;
Dès lors, les recours en garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil sont sans objet concernant les condamnations prononcées pour les fissures sur les façades.
- le tribunal a également débouté la société Immo PBM et son assureur, de leurs demandes au titre des recours en garantie à l'encontre des sociétés Axa, assureur de Bati-Afat, la MAF, assureur de APO, les sociétés Apave, BEA et son assureur Axa, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour le motif précédemment évoqué concernant la réparation des fissures sur les façades ;
La société Immo PBM a été déclarée responsable du préjudice subi par le SDC au titre du désordre relevant de la garantie décennale.
- la stipulation de franchise en matière d'assurance décennale étant licite à l'égard de l'assuré aux termes de l'article A 243-l du code des assurances, les juges ont condamné la société Amtrust assureur de la société Immo PBM, à garantir la société Immo PBM de sa condamnation au paiement de la somme de 63131,85 euros, en réparation du préjudice concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite.
- au vu de ce qui précède, le tribunal a considéré que les actions récursoires en garanties formées par les sociétés Amtrust, Axa assureur de la société Bati-Afat et BEA concernant le désordre lié aux fissures sur les façades étaient sans objet.
3) Sur la demande d'indemnisation du préjudice consécutif aux souillures sur les façades
Sur l'origine et la qualification du désordre,
- au vu du rapport d'expertise, le tribunal a relevé que toutes les traces de souillures apparaissant sur les façades étaient dues à une mauvaise exécution des couvertines imputable à la société C&E qui a réalisé les travaux ;
- pour rejeter toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC, sans plus d'analyse au fond, le tribunal a considéré qu'il n'était pas caractérisé que ces souillures sur les façades causées par le ruissellement des eaux de pluie et le problème d'étanchéité des jonctions des couvertines, découlant du fait de la pose de larmiers trop courts par la société C&E, sont des désordres de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou encore à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable ;
- ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.
- le SDC était fondée à solliciter réparation de son préjudice sur le fondement des dommages intermédiaires à l'encontre des sociétés Immo-PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E et son assureur Groupama, Apave et Amtrust assureur de la société Immo-PBM.
- les sociétés Bati-Afat et Kofratek n'ayant pas été pas chargées de l'exécution du lot n°2 couverture-étanchéité, le tribunal a débouté le SDC de ses demandes à l'encontre de leur assureur, les sociétés SMABTP et Axa.
Sur la responsabilité contractuelle et les garanties
Sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société C&E chargée du lot n° 2 Charpente-Couverture-Etanchéité sur le bâtiment D de la copropriété,
- les juges ont retenu que le rapport d'expertise judiciaire n'était contradictoire qu'à l'encontre des parties appelées à l'expertise et qu'il ne saurait suffire à lui seul pour que le tribunal puisse fonder sa décision.
- cependant le rapport d'expertise amiable 'Dommage-Ouvrage' du 26 juillet 2016, lui-même non contradictoire à l'égard de la société C&E ou de son assureur, n'avait traité que de la fissure infiltrante au niveau du local VMC et ne pouvait donc servir au tribunal pour établir une quelconque faute de la société C&E ;
- cependant le rapport final de la société Apave du 6 décembre 2012 met en évidence la présence de coulures visibles sur les façades, au droit des joints entre couvertines sur le bâtiment D et le tribunal relève que le contrôleur technique avait d'ailleurs préconisé de revoir l'ensemble des raccords entre éléments de couvertines relevant et qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce sujet de la société C&E ;
- le tribunal a considéré que ce rapport final du contrôleur technique, régulièrement soumis à la discussion des parties au présent litige, vient corroborer au moins partiellement le rapport d'expertise judiciaire puisqu'il établit que la société C&E n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution desdits travaux ; dès lors le rapport d'expertise judiciaire corroboré par le rapport final du contrôleur technique est opposable à la société C&E et à son assureur, pour le défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines.
- s'agissant des larmiers trop courts de 3 centimètres,
le contrôleur technique n'en ayant pas fait pas état dans son rapport final ; dès lors en l'absence d'autres éléments de preuve venant corroborer le rapport d'expertise judiciaire, les juges n'ont pas retenu de faute de la société C&E ;
En conséquence, le tribunal a condamné la société C&E à réparer le préjudice subi par le SDC au titre des souillures sur les façades, pour ce qui est du défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines et a rejeté la demande s'agissant de la pose de larmiers trop courts.
Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
le tribunal a relevé que la société Immo PBM n'avait pas participé à l'exécution des travaux du bâtiment D, ni dans sa phase de conception, ni matériellement et a rejeté toutes les demandes à titre principal, en garantie et recours en garantie à son encontre et de son assureur, la société Amtrust pour ces désordres;
Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte,
le tribunal a relevé que la société APO n'était chargée que de l'avant-projet sommaire, du projet définitif et du projet de conception avec plans mais n'était pas chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à savoir le suivi des travaux ; il a dès lors rejeté toutes les demandes à titre principal, en garantie et recours en garantie à son encontre et de son assureur, la MAF pour ces désordres ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société BEA,
- le tribunal a constaté qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de la direction des travaux, elle se devait de surveiller que les travaux réalisés par la société C&E étaient exécutés conformément au contrat et aux règles de l'art et de relever tout manquement lors des visites de chantier ;
s'agissant du problème d'étanchéité lié à l'absence de jonction des couvertines, elle a retenu qu'il relevait de la mission de la société BEA de dénoncer à la société C&E ce problème d'exécution des travaux qui était inéluctablement détectable par tout maître d'oeuvre, dans l'exercice normal de sa mission ; le tribunal a dès lors, retenu que la responsabilité de la société BEA était caractérisée dans le cadre de ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle du contrôleur technique,
- le tribunal a constaté que le rapport final était daté du 6 décembre 2012, soit postérieurement au procès-verbal de réception des travaux de la société C&E le 28 septembre 2011et que le contrôleur technique ne justifiait pas avoir informé la société Immo PBM de ce problème d'exécution des travaux avant la réception des travaux.
- il a relevé que l'acceptation des risques n'est une cause d'exonération de sa responsabilité que dans l'hypothèse où le comportement du maître de l'ouvrage constitue l'une des causes du dommage ; ici le tribunal a considéré que la société Apave ne démontrait pas que la société Immo PBM s'était immiscée au cours de l'exécution des travaux réalisés par la société C&E en donnant certaines instructions à ladite société ou au contrôleur technique ; dès lors, il a considéré qu'il n'existait en l'état, aucune cause d'exonération de la responsabilité de la société Apave pour les souillures sur les façades.
- au vu dudit rapport final, le tribunal a retenu qu'il était de la compétence de l'APAVE de formuler un avis technique après examen sur chantier des couvertines et qu'en sa qualité de professionnel, il se devait de dénoncer au maître d''uvre chargé de l'exécution des travaux avant la réception des travaux que les raccords n'étaient pas jointifs ; par conséquent il a retenu que la responsabilité de la société Apave était caractérisée pour les souillures sur les façades.
*** Sur le préjudice
- le tribunal a relevé que l'expert n'avait pas procédé à l'évaluation précise du préjudice découlant des souillures sur les façades, se limitant à faire une évaluation globale des préjudices en se fondant sur le devis de la société Peintures Tonnes du 14 juin 2018, pour un coût global évalué à 6338.28 euros hors taxe soit 6972,11 euros TTC ;
- les travaux préconisés par l'expert judiciaire en vue de supprimer les souillures des façades par les ruissellements des eaux de pluie, consistent en la dépose et le remplacement de tous les ouvrages notamment les couvertines qui sont défaillantes du fait notamment du défaut d'étanchéité des jonctions ; dès lors, comme le soutient la société C&E qui chiffre le coût du remplacement des couvertines à la moitié soit 3486,06 euros (ttc) le préjudice matériel a été évalué à cette somme représentant la moitié de l'évaluation sus visée ;
*** Sur les garanties
- la société Axa est l'assureur de la société BEA au titre de la responsabilité civile après réception pour les dommages matériels intermédiaires affectant l'ouvrage construit par son assuré ; elle doit garantir son assurée du coût de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel la société BEA a contribué.
- s'agissant d'une condamnation relevant des garanties facultatives, la société BEA est bien fondée à conclure à l'opposabilité de la franchise au SDC, tiers lésé, tout comme à son assuré.
- concernant la garantie souscrite par la société C&E auprès de Groupama Nord-Est, son assureur, le tribunal a relevé qu'au moment des travaux, la société C&E avait souscrit une garantie facultative responsabilité civile après achèvement des travaux, en plus de la garantie décennale obligatoire ;
cette garantie exclut les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception et notamment, le coût représenté par le remplacement, la remise en état, la reconstruction en tout ou partie des ouvrages exécutés par la société C&E ;
- le tribunal a en outre constaté que la société C&E avait résilié sa police d'assurance à effet du 1er janvier 2014, de sorte qu'il ne saurait être demandé à Groupama Nord-Est une garantie pour un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale et pour lequel la déclaration de sinistre a été effectuée postérieurement à la résiliation du contrat ; en conséquence, toutes les demandes formulées à l'encontre de Groupama Nord-Est, assureur de C&E pour réparer ledit désordre, ont été rejetées.
Aussi le tribunal a condamné in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur Axa, et Apave à payer au SDC la somme de 3486,06 euros , en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades ;
il a condamné solidairement entre eux la société BEA et son assureur Axa à payer au SDC la somme de 3486,06 euros, en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades, déduction faite de la franchise contractuelle.
Enfin, le tribunal a débouté la société C&E de toutes ses demandes à l'encontre de l'assureur de la société Kofratek car elle n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux du lot N°2.
**** Sur les recours en garantie
- de la société Immo PBM et de son assureur Amtrust,
la société Immo PBM n'étant pas condamnée à réparer le préjudice subi dans le cadre des souillures sur les façades, ses recours en garantie et ceux de son assureur sont sans objet et ont été rejetés ;
- de la société C&E à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa : le tribunal a condamné à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, avec déduction de la franchise contractuelle.
- de la société Apave à l'encontre de la société C&E et son assureur Groupama Nord-Est,
le tribunal a condamné à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, avec déduction de la franchise contractuelle.
- de la société Apave à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, le tribunal a condamné à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades.
- il a rejeté le recours en garantie de la société Apave à l'encontre de Groupama Nord-Est assureur de la société C&E car le préjudice n'est pas garanti dans le contrat souscrit par la société BEA.
- de la société BEA et de son assureur Axa à l'encontre de la société C&E et de son assureur Axa, le tribunal a condamné à garantir la société BEA et son assureur Axa France de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades.
- il a rejeté la demande de garantie à l'encontre de l'assureur Groupama Nord-Est puisque ledit désordre de nature non décennale est exclu de la garantie facultative souscrite par l'assuré.
4) Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux souillures sur le nez de dalle de balcon
Sur l'origine et la qualification du désordre,
Sur la responsabilité décennale,
le tribunal a relevé que ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, en ce que la pose de ces larmiers trop courts cause un goutte à goutte qui au fil du temps entraîne des souillures purement esthétiques sur les nez de dalle de balcon, sans aucun caractère infiltrant au niveau des dalles de balcon. Dès lors, sans plus d'analyse au fond, il a considéré que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale et a débouté le SDC de toutes ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée,
- le tribunal a constaté que l'expert impute la responsabilité des désordres sur le nez des dalles de balcon à la société Kofratek, sans toutefois que la société Kofratek n'ait pu en débattre contradictoirement avec les parties présentes lors de ses opérations puisqu'elle n'y avait pas été attraite ;
- l'acte d'engagement de la société Kofratek permettant de caractériser qu'elle était engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage et chargée ainsi d'exécuter le carrelage n'est pas produit au débat ;
- le procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011, signé unilatéralement par la société Immo PBM, ne peut pas venir corroborer les conclusions de l'expert sur l'imputabilité de ce désordre puisque ce document n'est pas signé de la société Kofratek ;
- le tribunal par conséquent a retenu qu'il n'est aucunement établi que la société Kofratek avait exécuté les travaux de carrelage à l'origine des souillures et que donc il ne peut être imputé à cette société une quelconque faute et responsabilité à l'égard de son assureur, la société SMA, à ce titre.
- sur la responsabilité des sociétés BEA, Apave et APO, en l'absence de réception contradictoire des travaux avec la société chargée d'exécuter le lot carrelage, le tribunal n'a retenu aucune responsabilité des sociétés.
- sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
le tribunal ayant constaté que la société Immo PBM n'avait pas participé à l'exécution des travaux, ni dans sa phase de conception, ni matériellement, alors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué un suivi suffisant des travaux qui ne lui incombait pas et ainsi lui imputer une quelconque responsabilité dans les désordres liés à une mauvaise exécution des travaux réalisés sur les nez de dalles de balcon ;
- selon contrat de maîtrise d''uvre de la société APO, l'architecte n'était chargé que de l'avant-projet sommaire, du projet définitif et du projet de conception avec plans, mais n'était pas chargé du suivi de l'exécution des travaux ; il ne peut dès lors être imputé de faute à la société APO concernant ce désordre.
En conséquence, les juges ont débouté le SDC de toutes ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les nez de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
5) Sur le préjudice de jouissance du syndicat de la copropriété
Sur la nature du préjudice et de son évaluation,
les juges ont constaté que le SDC avait subi un préjudice collectif en ce qu'il lui était nécessaire d'effectuer des travaux de réfection des façades qui sont prématurés dans un immeuble neuf ; celles-ci sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;
ce préjudice a été considéré comme indépendant du préjudice personnel que peuvent subir chacun des copropriétaires dans leurs parties privatives, du fait de ces désordres sur les façades, parties communes ;
ils ont retenu que le SDC était bien fondé à solliciter réparation de son préjudice de jouissance au titre des travaux de réfection des façades pour réparer les fissures et les souillures ; la demande du SDC au titre des souillures des nez de dalle de balcon a été rejetée puisque toute responsabilité sur le fondement des articles 1792 du code civil ou de l'article 1147 ancien du code civil concernant ce désordre a été écartée ;
En l'absence de preuve venant établir la durée des travaux de réfection des façades de l'immeuble du bâtiment, le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance du SDC devait être réduit à de plus justes proportions à la somme de 5000 euros.
6) Sur les garanties des assureurs
S'agissant des responsabilités, le tribunal a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société MAF car la responsabilité de la société APO, son assurée, n'est pas établie.
S'agissant des demandes du SDC à l'encontre de la société Axa, la demande de condamnation étant formulée à l'encontre de l'assureur sans plus de précision quant à l'assuré qu'il garantit, alors que ledit assureur garantit deux assurées au présent litige, la société Bati-Afat et la société BEA, en vertu du principe suivant lequel le tribunal ne peut statuer ultra petita, il a retenu qu'aucune demande du SDC ne saurait prospérer au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
S'agissant de la société Immo PBM, sa responsabilité ayant été caractérisée au titre des désordres sur les façades dans le cadre de la garantie décennale concernant les fissures sur les façades, le tribunal a retenu qu'elle devait répondre du préjudice de jouissance du SDC et également son assureur, la société Amtrust, avec l'application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat.
Les juges ont retenu que la part de responsabilité de la société C&E, au titre du préjudice de jouissance serait de 35 %, 10 % pour la société BEA et 5 % pour la société APAVE car leur responsabilité n'est caractérisée que pour le désordre n°2.
Par ailleurs, le tribunal a rappelé qu'aucune demande de réparation d'un préjudice ne peut prospérer à l'encontre de la société Bati-Afat puisque sa responsabilité n'est pas établie concernant le désordre n°1.
S'agissant de Groupama Nord-Est, assureur de la société C&E, le préjudice de jouissance relève des dommages immatériels au titre des garanties facultatives, l'assurée n'était plus couverte depuis le 1er janvier 2014 ; dépendant des garanties facultatives souscrites auprès de son nouvel assureur qui n'a pas été mis dans la cause par SDC, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de Groupama Nord-Est.
Enfin, le tribunal a retenu que la société Axa devait garantir le préjudice de jouissance au titre de son contrat souscrit par son assuré, la société BEA venant aux droits de la société AC Ingénierie ; en effet elle a souscrit un contrat avec garantie de la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, laquelle comprend notamment les dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels. S'agissant d'une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable au SDC, tiers lésé.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 octobre 2023, la société Amtrust a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Amtrust demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L 112-6 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust sur le fondement décennal, à régler la somme de 63131,85 euros TTC au SDC au titre du désordre 'fissures sur façade',
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amtrust de ses recours en garantie à l'encontre de la société BEA et la société Axa, en qualité d'assureur de cette dernière ainsi que de la société Bati-Afat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust à régler 50 % du préjudice de jouissance évalué à la somme de 5000 euros.
Statuant à nouveau,
- débouter le SDC de sa demande formée au titre des travaux de reprise dans la mesure où la garantie décennale ne peut être mobilisée, dès lors que la nature décennale des désordres allégués par le SDC n'est pas démontrée dans le délai d'épreuve,
- juger qu'en l'absence d'immixtion fautive imputable à la société Immo PBM, sa responsabilité en qualité de constructeur non réalisateur ne peut être in fine retenue et par conséquent, son assureur la société Amtrust ne peut être condamné à la garantir à ce titre,
- juger la société Amtrust bien fondée à exercer ses recours et ce, de façon intégrale, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Concernant les fissures,
- condamner in solidum les sociétés Bati-Afat et BEA, ainsi que leur assureur la société Axa à relever et garantir la société Amtrust de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires,
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation formées a l'encontre de la société Amtrust,
- débouter le SDC de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance dès lors que celui-ci ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par la concluante, ne constituant pas un préjudice pécuniaire,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Immo PBM et de son assureur Amtrust, au titre des désordres relatifs aux souillures sur les façades,
- déclarer la société Apave bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières des deux polices, opposables à toute partie : police RCD du CNR : garantie complémentaire limitée à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre,
- débouter la société Immo PBM et toutes autres parties intimées de leurs demandes et appels en garantie dirigées à l'encontre de la société Apave, dont le volet dommages-ouvrage n'a, en toute hypothèse, aucunement vocation à être mobilisé,
- condamner tout contestant à régler à la société Apave la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de Maître Dulucq avocat constitue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SDC demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger le SDC bien fondé en ses demandes et son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,
Sur la garantie décennale,
- constaté que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,
- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC à l'encontre de Immo PBM, SMA BTP, MAF, BEA, Axa, C&E et Groupama Nord-Est, Apave et Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo-PBM,
- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,
- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMA BTP, assureur de la société Kofratek à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,
- débouté le SDC de ses demandes au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,
A titre principal sur la garantie décennale,
- constater que les nez de dalles de balcon du bâtiment sont affectés d'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou bien les rend impropres à leur destination,
- condamner les sociétés Immo PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama, Apave et Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillure sur les nez de dalles de balcon les condamner à ce titre solidairement à verser au SDC la somme de 1400,30 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement les sociétés Immo PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama, Apave et Amtrust au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à verser au SDC la somme de 1400,30 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre),
- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,
Statuant à nouveau,
Sur le préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 15000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat,
- condamner solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 15000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,
- confirmer le surplus du jugement en ce qu'il a notamment :
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- constaté que les devis actualisés de reprise des désordres ont été communiqués au débat,
En conséquence,
- condamner solidairement la société Immo PBM et son assureur Amtrust payer au SDC la somme de 70156,96 euros.
A titre subsidiaire,
- dire en tout état de cause que la responsabilité contractuelle des sociétés Immo PBM, SMA, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama et Apave est pleinement engagée,
- les condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à verser au SDC la somme de 70156,96 euros correspondant au montant des reprises des fissures au façades,
Sur les souillures sur les façades,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil et au titre des dommages à intervenir après réception des travaux lot n°2 est établie à l'encontre des sociétés C&E, BEA et Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,
- condamner in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 7321,84 euros conformément au devis actualisé fourni au débat pour le poste 'dépose des anciennes bavettes et couvertines, évacuation et traitement des déchets',
- condamner solidairement les sociétés Amtrust, Immo PBM, SMA, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama, Apave à verser au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMA demande à la cour de :
- constater que l'appel interjeté par les sociétés Amtrust, Groupama, BEA et son assureur Axa, Axa pris en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat, ne remettent pas en cause les chefs du jugement mettant la SMA hors de cause et constater qu'elles ne formulent aucune demande contre SMA et subsidiairement, les juger mal fondés et les en débouter,
- dire et juger les appels interjetés par les sociétés Immo PBM, le SDC, Groupama et son assurée, la société C&E et la MAF mal fondés,
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner la société Amtrust et la société Immo PBM, ou toutes autres parties à régler à la société SMA la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amtrust et la société Immo PBM, ou toutes autres parties en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Vasseur-Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Immo PBM demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1792 et suivants du code civil, L 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, L 241-1 et A 243-1 du code des assurances et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- juger la société Immo PBM bien fondée en ses demandes et son appel incident,
- juger le SDC, la société SMA, assureur de la société Kofratek, la société Axa, assureur de la société Bati-Afat, la société C&E et son assureur, Groupama Nord-Est, la société MAF, assureur de la société APO, la société Apave, la société BEA et son assureur la société Axa mal fondés en leurs demandes et appels incidents,
- constater que les conclusions de la société Apave ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy en date du 30 juillet 2024,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclaré recevable le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les fissures sur les façades,
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros TTC au SDC, pris en la personne de son syndic le cabinet Rudolf, au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,
- condamné la société Amtrust, assureur de la société Immo PBM à garantir la société Immo PBM, son assurée, de sa condamnation à la somme de 63131,85 euros TTC concernant la réparation du préjudice matériel concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les souillures sur les nez de salles de balcon,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo PBM,
- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,
- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMABTP, assureur de la société Kofratek à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 pour le surplus,
- juger irrecevables les conclusions et prétentions de la société Apave,
Et statuant de nouveau,
Sur les fissures en façades,
- juger que les multiples fissures filantes sont des désordres esthétiques,
- juger que l'évolution des fissures filantes en fissures infiltrantes relève de la simple supposition,
- juger que seule la fissure infiltrante située dans l'angle arrière du local de ventilation rend l'ouvrage impropre à sa destination et est de nature à engager la responsabilité décennale,
- constater que l'assureur dommages-ouvrage a procédé à une offre d'indemnisation à hauteur de 3317,75 euros,
- juger que le montant des travaux de reprise a été actualisé à hauteur de 4292,64 euros,
En conséquence,
- débouter le SDC de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
- limiter la demande d'indemnisation du SDC au titre de son préjudice matériel à la somme de 4292,64 euros,
Sur les coulures sur les façades et les coulures en nez des dalles de balcons,
- débouter le SDC de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel concernant les coulures en façades et les coulures en nez des dalles de balcons,
Sur le préjudice de jouissance,
- juger irrecevable le SDC pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- juger qu'aucun copropriétaire n'a subi de préjudice de jouissance du fait des infiltrations,
- juger que le SDC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance actuel et certain,
En conséquence,
- débouter le SDC de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
Sur la garantie des intervenants et de leurs assureurs,
- juger que les sociétés Kofratek, Bati-Afat, C&E, APO, Apave et BEA sont responsables de plein droit en leur qualité de constructeurs,
A titre subsidiaire,
- juger que les désordres allégués sont la conséquence des fautes commises par les intervenants à la construction et sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
- juger que les intervenants sont responsables des désordres affectant l'immeuble,
- juger que les franchises contractuelles des contrats d'assurance ne sont pas opposables aux tiers,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés SMA, assureur de la société Kofratek, Axa, assureur de la société Bati-Afat, C&E et son assureur Groupama Nord-Est, MAF assureur de la société APO, Apave, BEA et son assureur Axa, à garantir intégralement la société Immo PBM de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter les sociétés SMA, assureur de la société Kofratek, Axa, assureur de la société Bati-Afat, C&E et son assureur Groupama Nord-Est, MAF assureur de la société APO, Apave, BEA et son assureur Axa de leurs demandes contraires,
Sur la garantie de la société Amtrust,
- juger que l'assurance dommages-ouvrage couvre le coût de l'ensemble des travaux et n'autorise aucune franchise,
En conséquence,
- condamner solidairement, avec les autres intervenants et leurs assureurs, la société Amtrust, à garantir intégralement la société Immo-PBM de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Amtrust à garantir la société Immo PBM concernant la réparation du préjudice matériel, dans les termes et limites de la police souscrite, et concernant le préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévu au contrat,
- débouter la société Amtrust de ses demandes contraires,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner tout succombant à verser à la société Immo PBM la somme de 4000 euros au titre
des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamner tout succombant à verser à la société Immo PBM la somme de 5000 euros au titre
des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Mouton, avocat membre de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger la société Amtrust mal fondée à solliciter la condamnation de la société Immo PBM au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter le SDC, les sociétés SMA, assureur de la société Kofratek, Axa, assureur de la société Bati-Afat, C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est, MAF assureur de la société APO, Apave, BEA et son assureur la société Axa de leurs demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Immo PBM.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BEA et son assureur Axa demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger l'appel incident, régularisé par la société BEA et son assureur Axa, recevable et bien fondé,
En revanche,
- juger l'appel principal de la société Amtrust et les appels incidents des différents intimés, mal fondés,
- rejeter tout appel principal ou incident, formé à l'encontre de la société BEA et son assureur, la société Axa,
- déclarer irrecevables les conclusions et appels incidents de la société Apave en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2024,
Par voie de conséquence,
Concernant les fissures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours de la société Amtrust, faute de démonstration d'un vice caché à réception,
- juger que l'ensemble des désordres, relevés par l'expert judiciaire, Monsieur [J], ne relève pas de la responsabilité civile décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les fissures en façade comme étant des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
En conséquence,
- débouter la société Amtrust, appelante, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BEA et de la société Axa, en qualité d'assureur de la société BEA,
En tout cas,
- débouter la société Amtrust de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BEA et la société Axa, en qualité d'assureur de la société BEA,
- débouter, en tant que de besoin, le SDC, la société Immo PBM, ou toutes autres parties, de toutes demandes à ce titre,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société BEA n'est pas plus établie, en l'absence de démonstration de la faute commise,
En conséquence,
- débouter la société Amtrust, ou toutes autres parties, de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement contractuel ou quasi délictuel,
En conséquence,
- dire et juger toutes demandes dirigées à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, non fondées, les rejeter,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation des requis à la seule réparation du dommage de nature décennale, à savoir, la fissure infiltrante dont la réparation a été évaluée par l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de 3317,75 euros TTC,
En conséquence,
- débouter la société Amtrust, le SDC, ou toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BEA et de son assureur, la société Axa,
En tout état de cause,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit, même partiellement, aux demandes de la société Amtrust,
- condamner la société Bati-Afat ainsi que son assureur Axa, à relever et garantir la société BEA et son assureur Axa, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
- rejeter toutes demandes en garantie, et tout appel incident, formés à l'encontre de la société BEA et son assureur Axa,
Sur le trouble de jouissance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, la société Axa avec la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust , la société C&E et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros,
- déclarer le SDC irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en sa demande au titre des troubles de jouissance,
En conséquence,
- débouter le SDC ou toutes autres parties, de toutes demandes ou appels en garantie à ce titre,
En tout état de cause,
- juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Axa, au titre du trouble de jouissance, le seraient, déduction faite du montant de sa franchise contractuelle laquelle, s'agissant d'une garantie facultative, est opposable erga omnes,
Sur les souillures en façades et souillures sur les nez de dalles,
- confirmer le jugement en ce qui concerne les souillures sur façades et les souillures sur les nez de dalles de balcon,
Sur les frais et dépens,
- débouter la société Amtrust, et toutes autres parties, de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes,
Y ajoutant,
- condamner la société Amtrust, ou tous succombants, à payer aux concluantes, une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAF demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1382 ancien du code civil, de :
- juger l'appel de la société Amtrust mal fondé,
- juger les appels incidents de la société Immo PBM et du SDC mal fondés,
Par voie de conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Immo PBM, le SDC et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF en l'absence de faute de Monsieur [V] (APO),
Subsidiairement,
- juger que l'indemnisation du trouble de jouissance n'est pas garantie par la MAF et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation de ce chef,
- juger que la MAF ne pourra garantir Monsieur [V] (APO) qu'à hauteur de 63 % des éventuelles condamnations éventuelles prononcées à son encontre en application de l'article L113-9 du code des assurances,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives,
- condamner solidairement la société SMA assureur de la société Kofratek, la société Axa assureur de la société Bati-Afat, la société C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Apave Parisienne, la société BEA et son assureur Axa à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société Immo PBM à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens que Maître Chardon pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger l'appel incident régularisé par la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclaré recevable et bien fondé le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les fissures sur les façades,
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- fixé l'indemnisation du SDC à la somme de 63131,85 euros au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,
- débouté la société Axa du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit le SDC bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades,
- fixé l'indemnisation du SDC à la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la société Axa du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
- débouté la société Axa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a, sur les fissures sur les façades :
- déclaré la société Immo PBM seule responsable des conséquences de ce désordre,
- condamné la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, seules à indemniser le SDC des conséquences de ce désordre,
- débouté toutes parties de toutes demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a, sur le préjudice de jouissance :
- condamné la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur, la société Axa, la société Apave à indemniser le SDC au titre du préjudice de jouissance,
- débouté toutes parties de toutes demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions s'agissant des souillures sur les façades,
- juger l'appel principal régularisé par la société Amtrust et les appels incidents régularisés par les différents intimés mal fondés,
- rejeter tout appel incident et tout appel principal formé à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat.
Statuant à nouveau,
- juger que l'intervention effective de la société Bati-Afat au titre du lot gros-oeuvre n'est pas rapportée,
- juger que la responsabilité de la société Bati-Afat n'est pas engagée au titre des désordres, tels qu'examinés par l'expert judiciaire, et dont l'indemnisation est sollicitée par le SDC,
A tout le moins,
- juger que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] est totalement inopposable à la société Axa,
- écarter purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire vis-à-vis de la société Axa,
- juger que la société Immo PBM ne peut poursuivre la responsabilité de la société Bati-Afat à défaut de production de tout autre élément probant caractérisant la responsabilité de son assuré, la société Bati-Afat,
- juger que du fait de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 21 septembre 2018, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Axa,
A tout le moins,
- juger qu'il n'est pas justifié du caractère non apparent des désordres lors de la réception des travaux,
A tout le moins,
- juger que les désordres dont l'indemnisation est sollicitée ne relèvent pas de la responsabilité décennale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil,
En tout état de cause,
- juger que la police souscrite auprès de la société Axa ne couvre pas la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires que son assurée, la société Bati-Afat, est susceptible d'encourir,
En conséquence,
- juger que les garanties de la société Axa ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société Amtrust et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société Bati-Afat, au regard du lot gros-oeuvre qui lui aurait été confié, ne saurait être retenue que s'agissant des infiltrations d'eau à travers la fissure située dans l'angle arrière de l'édicule du local de ventilation, à l'exclusion de tout autre désordre,
- débouter la société PBM et/ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société Axa,
- fixer le coût des travaux de reprise à la somme TTC de 3317,75 euros,
- débouter le SDC du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Axa plus amples ou contraires,
- juger le SDC irrecevable, et en tout cas mal fondé, en sa demande au titre du trouble de jouissance,
En conséquence,
- l'en débouter,
A tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Axa au titre du trouble de jouissance le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée, laquelle, en présence d'une garantie facultative, est opposable erga omnes,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- juger que la société BEA engage sa responsabilité,
- condamner la société BEA à relever et garantir la société Axa de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société Amtrust et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés C&E et Groupama Nord-Est demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
Sur l'appel principal de la société Amtrust,
- constater qu'aucune demande n'est présentée par la société Amtrust à l'égard de Groupama Nord-Est, en qualité d'assureur de la société C&E, et cette dernière,
- confirmer en conséquence le jugement du 6 septembre 2023,
- condamner en conséquence la société Amtrust au paiement au profit de Groupama Nord-Est et de la société C&E d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Sur l'appel incident de la société C&E,
- juger l'appel incident régularisé par la société C&E recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il :
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclare recevable et bien fondé le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les souillures sur les façades,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société C&E pour le défaut d'étanchéité des couvertines,
- constate que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la société Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,
- condamne in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur Axa, Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades,
- fixe la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 70 %
- la société BEA : 20 %
- la société Apave : 10 %
- condamne la société BEA et son assureur Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- condamne la société C&E à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades,
- condamne la société C&E à garantir la société BEA et son assureur Axa de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,
- condamne in solidum les sociétés Immo PBM et son assureur la société Amtrust, C&E, BEA et son assureur Axa et Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- fixe la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 35 %
- la société BEA : 10 %
- la société Apave : 5 %
- condamne la société C&E, la société BEA et son assureur Axa, la société Apave à garantir la société Amtrust de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respectivement à 35 %, 10 % et 5 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamne la société BEA et son assureur Axa de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 35%,
- condamne la société C&E, la société BEA et son assureur Axa à garantir la société Apave de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respective fixée à 35 % et 10 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamne in solidum les sociétés Immo PBM et son assureur la société Amtrust, C&E, BEA et son assureur Axa et Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
- condamne in solidum les sociétés Immo PBM et son assureur la société Amtrust, C&E, BEA et son assureur Axa et Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de la société Apave en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2024,
- débouter toutes les parties de leurs appels incidents et demandes tendant à la condamnation en garantie de la société C&E et de Groupama Nord-Est,
- écarter le rapport d'expertise judiciaire inopposable établi par Monsieur [J] vis-à-vis de la société C&E et de Groupama Nord-Est en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, la société C&E et Groupama Nord-Est n'ayant jamais été parties à l'expertise judiciaire,
- prononcer par conséquent la mise hors de cause de la société C&E et de Groupama Nord-Est,
A titre subsidiaire,
- juger que la société C&E n'est concernée que par les souillures constatées sur les façades dues à un défaut d'exécution des couvertines sur les acrotères, répertorié par l'expert judiciaire, Monsieur [J],
- juger que ce désordre n'est pas de nature décennale en ce qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et n'en compromet pas sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
A titre très subsidiaire,
- fixer le coût des travaux de remise en état à une somme de 6338,28 euros TTC, montant maximum de l'indemnité qui pourra être mise à la charge de la société C&E,
- juger que le coût de ces travaux de remise en état doit être réparti par moitié entre la société C&E et la SMABTP, assureur de la société Kofratek, d'une part et pour l'autre moitié au moins au maître d'oeuvre de la société BEA,
- condamner en tout état de cause in solidum pour le tout et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, sur le fondement délictuel et quasi délictuel la société Kofratek, le maître d'oeuvre, la SMABTP en d'assureur de la société Kofratek, la société BEA et son assureur la société Axa à relever et garantir la société C&E et Groupama Nord-Est de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge tant en principal qu'intérêts, frais et dépens à la requête de la société Immo PBM et/ou du SDC,
- débouter la société Immo PBM et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- déclarer le SDC irrecevable et en tout état de cause mal fondé en sa demande de trouble de jouissance,
- juger que Groupama Nord-Est, du fait de la résiliation de la police à effet du 1er janvier 2014, n'étant pas l'assureur à la date de la réclamation judiciaire de la société C&E pour les garanties facultatives, ne saurait être tenue à aucune condamnation pour les immatériels réclamés,
- rejeter toute demande de garantie de Groupama Nord-Est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires du fait de la résiliation de la police pour les garanties facultatives et subsidiairement en application de l'exclusion de garantie, formelle et limitée, des articles 1.3 et 2.3 de la police d'assurance,
- rejeter la demande au titre du trouble de jouissance qui n'est pas une perte d'argent et n'est pas garanti par les stipulations du contrat,
- fixer la franchise pour les dommages matériels dans les rapports entre Groupama Nord-Est et la société C&E à 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 781 euros et un maximum de 2610 euros indexée suivant l'évolution de l'indice BT 01 qui était applicable à la date de la déclaration de sinistre,
- déduire de l'éventuel règlement mis à la charge de Groupama Nord-Est au titre des dommages immatériels la franchise opposable erga omnes qui s'élève à 15 % avec un minimum de 2,28 fois l'indice BT 01 et un maximum de 22,86 fois l'indice BT 01 et déduire de son règlement éventuel ladite franchise,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Immo PBM in solidum avec tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Groupama Nord-Est,
- condamner in solidum la société Immo PBM avec tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Adam, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, les conclusions du 25 avril 2024 de la société Apave ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy pour défaut de respect des délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; en conséquences les conclusions communiquées postérieurement par voie électronique le 22 juillet 2024 seront également déclarées irrecevables.
Le conseil de la société Apave a indiqué, que dans cette hypothèse, elle entendait s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 mai 2025 et le délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 9 février 2026, au 27 avril 2026 puis au 1er juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par la société Amtrust le 10 janvier 2025, par le syndicat de la copropriété le 2 décembre 2024, par la société Immo PBM le 7 octobre 2024, par Axa France assureur de Bati-Afat le 14 janvier 2025,pour BEA et Axa France le 17 janvier 2025pour Groupama Nord-Est et la société C&A le 13 août 2024, pour la société SMA le 10 juin 2024et pour la MAF le 10 septembre 2024 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ,
Sur la recevabilité de l'action du syndicat de la copropriété
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Bati-Afat a régularisé des conclusions le 14 mars 2024 et formé appel incident, aux fins de voir également réformer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ainsi que sur sa demande au bénéfice d'un préjudice de jouissance ;
La société Axa France Iard ainsi que la société BEA et son assureur, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » à [Localité 1], concernant le préjudice de jouissance' et l'a déclaré recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Elles considèrent que le syndicat de la copropriété n'a pas qualité pour faire valoir les droits individuels dont disposeraient chaque copropriétaire, au titre du préjudice de jouissance qu'il établirait avoir subi dans les parties privatives de son bien ;
Elles affirment que le syndicat de la copropriété ne démontre pas l'existence d'un préjudice propre, découlant des désordres tels que listés par l'expert Monsieur [J] ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ;
Dans la présente instance, le syndicat de la copropriété entend se prévaloir d'un 'préjudice collectif 'qui nécessitera des travaux prématurés de réfection à la charge de l'ensemble des copropriétaires ayant investi dans un immeuble ;
Dès lors, il sera retenu tout comme le tribunal l'a fait, que le syndicat de la copropriété a qualité pour agir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice propre, les principaux désordres affectant les parties communes de l'immeuble dont il a la charge ;
La régularité de la saisine de la juridiction n'est pas ici en cause mais l'intérêt à agir du syndicat de la copropriété, lequel doit démontrer l'existence d'un préjudice propre ;
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la qualité pour agir du syndicat de la copropriété sera rejetée ;
S'agissant de l'intérêt à agir et tel que soutenu par le syndicat de la copropriété dans ses conclusions, il peut être considéré qu'il demande l'indemnisation de son préjudice de jouissance qui pourrait être analysé comme étant un préjudice collectif 'moral';
Dès lors sa demande est recevable ; son bien fondé sera examiné ultérieurement ;
Pour ces motifs, la confirmation du jugement déféré sera prononcée ;
Sur les opérations d'expertise et leur opposabilité
La société Groupama Nord est et la société C&E ont signifié des conclusions le 14 mai 2024, formant appel incident, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a leur a déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire, retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E et considéré que le SDC avait subi préjudice de jouissance.
La société Axa France, assureur décennal de la société Bati-Afat, en liquidation judiciaire conclut à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire la concernant, aucune des deux sociétés n'ayant été attraite à la mesure d'instruction - la société Bati-Afat était radiée du RCS le 16 juillet 2010- ; elle réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point ;
Le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas été réalisé au contradictoire des sociétés Bati-Afat et de son assureur Axa France Iard ; aucune des parties n'a été convoquée aux opérations et n'y a participé ; la société Axa considère par conséquent que le rapport leur est inopposable ;
Pareille demande est formulée par la société C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est ;
Il y a lieu de relever comme les premiers juges, que les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire de la société Immo PBM, du syndicat des copropriétaires, de l'architecte la société APO , de la société BEA, maître d'oeuvre et de la Sagena, assureur de la société Kofratec aux droits de laquelle vient la SMA ainsi que de l'Apave.
Le rapport amiable réalisé dans le cadre de la garantie Dommage-Ouvrage n'a pas été réalisé au contradictoire de la société C&E ; il ne concerne que la fissure infiltrante du local VMC ; il ne corrobore pas l'expertise judiciaire, s'agissant du désordre pour lequel sa responsabilité est recherchée ;
En revanche le rapport définitif de l'Apave du 6 décembre 2012, a été communiqué aux parties en la cause et relève les désordres relatifs à la maçonnerie et aux infiltrations notamment en toiture au droit des couvertines (raccords non soudés, mastic manquant...) ; il corrobore sur ces points le rapport de Monsieur [J], ce qui rend ce mode de preuve opposable à la société C&E et à son assureur, à l'exception du désordre tenant à la taille de larmiers, non mentionnés dans le rapport du contrôleur technique ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l'établissement du procès-verbal de réception des travaux et ses effets
S'agissant du procès-verbal de réception des travaux du lot gros 'uvre en date du 28 septembre 2011, le tribunal a relevé que ce dernier n'avait pas été signé par la société Bati Afat, mais par la société Immo PBM ;
Les sociétés Bati Afat et BEA Ingenierie non- signataires de cet acte, estiment qu'il n'est pas établi, qu'elles auraient été convoquées pour participer à la réception des travaux et ainsi caractérisé le respect du contradictoire de la réception des travaux exécutés par la société Bati Afat ; le tribunal en a déduit que le recours en garantie de la société Amtrust contre elles ne saurait prospérer ;
La société Axa France, en qualité d'assureur décennal de la société Bati-Afat en liquidation judiciaire, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé que le procès-verbal des travaux du lot gros-'uvre, signé unilatéralement par le maître de l'ouvrage, ne pouvait être opposé à la concluante et que par suite, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre ;
Elle considère qu'en effet, il ne peut être tiré de l'impossibilité de signature du procès-verbal de réception par la société Bati-Afat, du fait de sa radiation du RCS, l'existence d'une réception tacite du seul fait de la signature dudit procès-verbal par la société Immo PBM lequel, pour rappel, n'est pas daté ;
Elle rappelle que la réception doit être prononcée contradictoirement à l'initiative de la partie la plus diligente, et n'est pas effective, en l'absence de tout autre élément factuel permettant de retenir l'existence d'une réception ;
L'article 1792-6 du code civil énonce que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (...)' ;
Il en résulte que sauf s'il y a fraude de la part du maître de l'ouvrage, en présence d'une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l'existence d'une réception tacite antérieure (Civ 3 ème- 2 mars 2022) ;
Il est ainsi admis que 'ayant relevé que l'entreprise avait été convoquée, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre, alors que l'entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef' (Civ.- 3 èm, 7 mars 2019 pourvoi 18-12.221) ;
Il résulte des pièces n°35,36 et 39 de la société Immo-PBM, que l'établissement du procès-verbal de réception des lots exécutés par des sociétés Bati-Afat, C&E et Kofratec a été réalisé le 28 septembre 2011 en présence de la société Immo-PBM ainsi que de la société BEA, tel que cela résulte des mentions de chaque document, dont le caractère frauduleux n'est aucunement allégué ;
Aussi le fait que le document concernant les lots des sociétés Bati-Afat et Kofratec, ne soit signé que du maître de l'ouvrage qui y a apposé son cachet et de la société BEA Ingenierie, qui atteste de sa présence en signant, emporte son inopposabilité aux entreprises pour lesquelles la preuve d'une convocation à cette réunion de réception de son lot, n'est pas rapportée ;
Le jugement déféré sera, par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que le procès-verbal de réception du 28 septembre 2011 était uniquement opposable à la société Immo-PBM, maître de l'ouvrage ;
L'infirmant et y ajoutant, il sera relevé que son opposabilité à la société C&E et à son assureur Groupama Nord-Est n'est pas discutable, compte tenu des mentions et signatures y figurant ;
En outre, au vu de la présence de la société BEA Ingenierie, maître d'oeuvre, laquelle résulte de l'apposition de sa signature sur les trois documents précités, le procès-verbal de réception lui est pareillement opposable ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté toute mise en cause des sociétés au titre de la responsabilité des constructeurs de plein droit, sauf en ce qui concerne la société Immo PBM et son assureur Amtrust International Underwriters sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes en réparation des fissures de la façade de l'immeuble
Le jugement de première instance a déclaré la société Immo PBM, seule responsable des conséquences du désordre concernant les fissures en façade et par suite l'a condamnée avec son assureur, la société Amtrust International Underwriters Ltd, à indemniser seules le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » à [Localité 1], des conséquences de ce désordre ;
Cette décision fait l'objet d'un appel principal et d'appels incidents ;
- fondée sur la responsabilité décennale
Le jugement déféré a retenu que 'les fissures de la façade du bâtiment D (...) sont un désordre de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination' et a prononcé une condamnation contre le maître de l'ouvrage la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust Intermational, à indemniser le syndicat de la copropriété à hauteur de la somme de 63131,85 euros ; cette décision ne distingue pas selon que les fissures se trouvent sur la façade ou sont est situées dans l'angle du local de ventilation laquelle est infiltrante ;
En effet, elle considère qu'elles sont toutes de nature à devenir le siège d'infiltrations, compte tenu des défauts affectant le gros oeuvre ;
La société Amtrust a formé appel de cette décision en contestant le caractère décennal des dommages ;
Les sociétés Immo PBM, BEA et Axa France ont formé appel incident sur ce même point en considérant que s'agissant des désordres se rapportant aux fissures de façade, il n'est pas établi qu'il s'agit d'un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui exclut la mise en jeu de leur garantie décennale et justifie l'infirmation du jugement déféré ;
En outre la société BEA et son assureur Axa France rappellent que seuls les désordres non apparents à la réception de l'ouvrage peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Or en l'espèce, elles considèrent que rien ne le démontre, le procès-verbal de réception de l'ouvrage produit par la société Immo PBM, maître de l'ouvrage, n'est ni daté, ni signé et comporte uniquement le tampon de sa société ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse de l'existence d'un vice caché à la réception des ouvrages, elles contestent tout comme la société appelante Amtrust, l'affirmation que les désordres se manifestant par des fissures étaient de nature décennale ;
Elles s'opposent en cela aux conclusions de Monsieur [J], expert, qui estime que les fissures en litige causeront des infiltrations dans le délai décennal à l'exception d'une seule déjà infiltrante lors de l'expertise en 2019;
Elles relèvent que pour ce désordre, l'assureur D.O, a formé une proposition d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par le syndicat des copropriétaires ;
La société Axa France IARD, assureur de la société Bati-Afat, conteste également la nature décennale des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires qui, selon elle, ne le démontre pas ; elle ajoute que sa responsabilité n'est retenue par l'expert que pour une fissuration dans le local ventilation, à l'exclusion de tout autre désordre non actuel ;
Elle relève que la preuve de l'existence de fissurations dans le délai d'épreuve n'est pas rapportée par le syndicat de la copropriété pour les fissures qualifiées de 'filantes' ; elle considère que le rapport de recherche de fuites produit par le syndicat de la copropriété ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un dommage susceptible d'être imputable aux travaux du lot concerné ;
Enfin, elle conteste au constat produit en appel par le syndicat de la copropriété, tout effet probatoire, s'agissant du caractère décennal des fissures dont le syndicat de la copropriété se prévaut à l'appui de sa demande indemnitaire ; ainsi selon elle il n'apporte aucun élément nouveau qui n'ait pas été examiné par l'expert judiciaire ;
S'agissant de l'indemnisation de la seule fissure infiltrante, elle considère que la responsabilité de la société BEA, maître d'oeuvre est engagée, consécutivement à la mauvaise exécution du lot , en l'absence de direction des travaux en litige ;
Au surplus, s'agissant des fissures constatées sur les façades de l'immeuble, le syndicat de la copropriété entend justifier l'analyse du tribunal, en produisant un constat de commissaire de justice du 14 mai 2024 (sa pièce n°13) qui selon elle, démontre le caractère évolutif des fissures ; Ainsi la commissaire de justice a relevé de nombreuses fissures sur les terrasses, murs de Madame [F] [C], de Monsieur [K] [U], de Madame [S] [O], de Madame [E] [W], de Mesdames [N] [P] et [Q], de Madame [L] [Y], de Madame [M] [B] ;
Elle affirme que des problèmes d'étanchéité affectent la terrasse et génèrent des fuites dans les locaux en dessous ; elle considère que l'existence d'un dommage futur et certain est incontestable.
Il sera relevé que la question de la nature décennale et l'indemnisation de la fissure infiltrante constatée dans le local de ventilation, ne fait pas débat ; une proposition d'indemnisation avait été formulée par l'assureur DO ;
Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Immo-PBM et de son assureur Amtrust s'agissant de l'action en indemnisation de ce dommage par le syndicat de la copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas fait appel de cette décision ; dans l'hypothèse de son infirmation s'agissant de ce désordre elle a sollicité que la responsabilité des sociétés Immo PBM, SMA, MAF Assurance, BEA, Axa France IARD, C&E et Groupama, de l'Apave et de la société Amtrust soit retenue et que son préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de la somme de 70156,96 euros ;
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' ajoute l'article 1792-4 du même code ;
S'agissant de la société Immo IBM, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1648-1 du code civil qui énoncent que 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code (...)' ;
Au vu des constatations de l'expert judiciaire Monsieur [J], qui a relevé l'existence de fissures multiples sur les façades et diverses structures de l'immeuble, qui selon lui proviennent d'un défaut de mise en oeuvre des maçonneries du fait de la désolidarisation entre divers matériaux (liaison entre béton et maçonnerie d'agglomérés), le tribunal a retenu le caractère décennal de ces désordres, en relevant que si l'expert n'indique pas expressément que ces fissures vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale, il affirme que leur origine est identique et que certaines vont devenir infiltrantes ce qui implique que l'ouvrage est impropre à sa destination ;
L'expert a relevé dans son rapport que l'immeuble, dont les travaux de construction ont été achevés le 1er décembre 2011, était actuellement dans un état de vieillissement anormalement prématuré du fait des malfaçons constatées sur les travaux d'étanchéité et d'aspect des façades, fissurées et souillées et que la responsabilité des désordres incombait à la société Bati-Afat, assurée auprès de Axa France ;
Le jugement déféré a retenu le caractère décennal des désordres tenant à l'existence de fissures dans la façade, dès lors que provenant d'une cause identique « ces fissures présentent un degré de gravité tel qu'il est établi qu'elles vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination »;
Or tel que soutenu par les appelantes, l'évolution et l'aggravation des fissures qui devrait se poursuivre est sans incidence sur la qualification décennale des désordres, dès lors que ces derniers n'interviennent pas dans le délai d'épreuve décennal ;
En effet il est constant que 'les désordres en question doivent intervenir et être de nature décennale, c'est-à-dire porter atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, à l'intérieur du délai de garantie décennale' ;
Ainsi les appelantes relèvent à juste titre, que le délai de garantie décennale est à présent échu et que la preuve de l'existence de désordres de nature décennale qui auraient été en germe au moment de l'expertise, n'est pas rapportée par le syndicat de la copropriété notamment par la production du constat sus énoncé qui, s'il relève des fissures et des infiltrations internes ne rapporte pas la preuve d'une évolution péjorative de ces désordres dans le délai de la garantie décennale ;
En outre, ces éléments n'ont pas été soumis à l'analyse de l'expert, quant à leur cause, ce qui exclut tout caractère probant à cet égard ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'ouvrage était impropre à sa destination, sans constater que les fissures'filantes'relevées par l'expert, étaient devenues 'infiltrantes' dans le délai de garantie décennale, lequel était d'ores et déjà échu lors de sa décision ;
A défaut de poser ce constat, l'existence de désordres de nature décennale tenant aux différentes fissurations, n'est pas démontrée ;
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
En conséquence, seul un désordre est de nature décennale : la fissure infiltrante dans le local de la VMC ; les conséquences de ce dommages incombent de plein droit au maître d'oeuvre BEA Ingenierie ainsi qu'au vendeur de l'immeuble à construire la société Immo PBM, soumise à la responsabilité de plein droit de l'article 1792-1 du code civil, ainsi que leurs assureurs ;
S'agissant de la société chargée du lot 'G.O' , il y a lieu de rappeler qu'aucun élément probatoire opposable à la société Bati-Afat n'est produit ce qui implique le rejet de toute demande formée contre elle ou son assureur, Axa France Iard à ce titre.
- sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises
La société Groupama Nord est et la société C&E ont signifié des conclusions le 14 mai 2024, formant appel incident aux fins de voir infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E et considéré que le syndicat de la copropriété avait subi un préjudice de jouissance dont le montant alloué est contesté ;
La société MAF conteste la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [V], architecte (société APO), seule la conception du projet lui ayant été confiée et non le suivi du chantier appartenant à la société BEA ; subsidiairement, elle s'oppose à la garantie au titre du préjudice de jouissance du syndicat de la copropriété, seule une perte financière pouvant être indemnisée à ce titre;
La société Axa, assureur décennal de la société Bati-Afat, s'oppose aux affirmations de la société Immo-PBM qui réclame que soit retenue contre elle, sa responsabilité contractuelle, étant chargée du lot 'gros-oeuvre' parce qu'il s'agit de fissures de nature esthétique ;
Elle rappelle qu'elle ne garantit pas ce type de sinistre, ce qui justifie le débouté des demandes de l'appelante à son encontre ou de tout autre intervenant dans cet ouvrage ;
Elle ajoute que l'intervention effective de la société Bati-Afat sur le chantier n'est pas démontrée contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, au seul vu d'un devis du 1er octobre 2008 ;
Elle rappelle que le procès-verbal de réception n'a pas été signé par la société, même si elle y est mentionnée ; elle a indiqué avoir bénéficié d'une délégation de paiement de la part de la société Gieb, titulaire initiale du lot 'Gros-Oeuvre' ce qui n'établit pas son intervention à ce titre, ni en qualité de sous-traitant de la première société ;
En tout état de cause, elle conteste tout lien d'imputabilité entre les travaux qu'elle aurait réalisés et les désordres en litige ; sa responsabilité ne peut en effet, être recherchée que s'agissant du lot qui lui était dévolu ;
Enfin la société Axa France IARD indique que l'assurance responsabilité contractuelle facultative n'a pas été souscrite par la société Bati-Afat, ce qui exclut la recherche de sa garantie à ce titre ;
Il résulte des développements précédents que les dommages affectant les façades, constatés dans l'immeuble en litige dont les travaux ont été achevés le 1er décembre 2011 (pièce 22 Immo-PBM), concernent le lot maçonnerie ;
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Bati-Afat suppose que soit établie, son intervention dans les travaux en litige, ainsi que l'imputabilité des désordres constatés à celle-ci ;
Au vu des documents produits et notamment du procès-verbal de réception du 28 septembre 2011 (pièce n'° 39 IMMO PBM), de la délégation de paiement signée le 2 septembre 2008 par la société Gieb, titulaire initial du lot 'Gros-Oeuvre' (pièce 41 Immo-PBM) et de l'attestation de la société AC Ingenierie produite en pièce n° 42 par Immo-PBM, qui liste les 'malfaçons reprises et facturées par l'entreprise Bati-Afat pour un montant de 15000 euros' consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Gieb, il est démontré que la société Bati-Afat est intervenue dans la réalisation du lot 'Gros-Oeuvre' dans le bâtiment en litige ;
De plus, un devis daté du 1er octobre 2008 a été signé entre les sociétés Bati-Afat et d'Immo-PBM et porte désignation des travaux à la réalisation desquels la société de gros-oeuvre s'est engagée, après le retrait de la société Gieb, tel que précédemment mentionné (pièce 26 Immo-PBM) ;
Dès lors, l'intervention de la société Bati-Afat dans la réalisation du lot G.O. est démontrée et sa responsabilité contractuelle peut être valablement recherchée ;
En revanche, l'imputabilité des désordres constatés lors de la réception du chantier à l'intervention personnelle de la société Bati-Afat doit être démontrée par celui qui s'en prévaut ;
En effet, il est constant que la société Bati Afat, n'a été titulaire du lot 'gros-oeuvre' qu'à compter d'octobre 2008, succédant à la titulaire initiale du lot, la société Gieb ;
Pour justifier de la mise en jeu de sa responsabilité de la société Bati-Afat et de son assureur, le syndicat de la copropriété se fonde notamment sur les rapports du contrôleur technique (Chrono devenu Apave) qui a, avant la déclaration de fin de chantier, relevé des malfaçons imputables, à reprendre ;
Ainsi le contrôleur dans son rapport final du 9 décembre 2012 (postérieur au procès-verbal de réception) met notamment en cause, 'l'existence d'humidité importante sur le mur de façade du dernier niveau donnant sur la rue après réalisation de l'enduit extérieur, mais non du doublage intérieur' ;
Il relève également l'existence d'une fissure filante dans l'enduit en nez de dalle de la descente de garage ; il indique qu'un grillage en nez de dalle peut être installé, au changement du support (béton/maçonnerie) ; 'nous confirmer la mise en oeuvre de ce grillage dans l'enduit (...)'( Chrono, pièce 2 Apave) ;
La société Immo-PBM affirme au vu d'un courrier du 26 février 2014 (pièce 3 Apave), que les réserves du rapport ont été levées sans que le contrôleur n'en soit informé ;
La réalité de désordres imputables à la société Bati-Afat constatés avant le procès-verbal de réception des travaux le 28 septembre 2011 mais également après, est ainsi démontrée ; ils ont fait l'objet de reprises ;
Quoi qu'il en soit, il est constant que la société Axa France Iard, était l'assureur de la société Bati-Afat, uniquement au titre de la responsabilité décennale, cela exclut la mise en jeu de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée ;
Toute demande dirigée contre elle à ce titre, sera par conséquent, rejetée ;
En conséquence, un seul désordre est de nature décennale est établi : la fissure infiltrante dans le local de la VMC tel que précédemment établi ;
En revanche la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Bati-Afat qui est effectivement intervenue dans l'exécution du lot 'gros-oeuvre' sera écartée au vu des développements précédents ; en l'absence d'opposabilité du rapport d'expertise, tout élément probatoire contradictoire non corroboré est insuffisant à établir sa responsabilité contractuelle pour faute ; la syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence de cette faute, ayant pour conséquence les dommages dont elle sollicite l'indemnisation ;
La mise en jeu de la responsabilité de la société Bati-Afat ainsi que la garantie de son assureur, Axa France Iard, sera rejetée ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité des autres intervenants
La société Amtrust entend voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés Bati-Afat et BEA Ingenierie, en l'absence de responsabilité décennale ; elle conclut à l'infirmation du jugement déféré qui l'avait débouté de ce chef de demande ;
La société Immo-PBM sollicite subsidiairement à la mise en jeu de leur responsabilité décennale, que les intervenants à l'acte de construire soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble comme étant la conséquence des fautes qu'ils ont commises, de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
'Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit' ajoute l'article 1148 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Ces dispositions ne peuvent être invoquées s'agissant de dommages constatés lors d'opérations de construction, que sur le fondement d'une faute démontrée ayant généré le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui réclame l'indemnisation des dommages matériels affectant la face de l'immeuble en litige, de le démontrer ;
S'agissant de la société BEA, maître d'oeuvre, il est constant qu'elle avait pour obligation contractuelle envers la société Immo PBM, d'assurer la direction du chantier, le visa des documents d'exécution, le contrôle de la conformité des travaux aux contrats signés ainsi que le respect des normes techniques et professionnelles applicables ;
Ainsi en l'espèce, il y a lieu de relever que ce n'est pas le représentant de la société APO, architecte chargé de la conception du projet initial et du dépôt du permis de construire qui a signé la déclaration d'achèvement des travaux le 2 janvier 2012, mais la société BEA Ingenierie, chargée du suivi du chantier dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre ;
L'absence de mention de la responsabilité du maître d'oeuvre dans les dommages constatés par l'expert judiciaire, n'est pas de nature à exonérer la société BEA de toute responsabilité, étant rappelé que l'expertise ne lie jamais le juge, car elle consiste en une appréciation technique des éléments de la cause et non une appréciation des responsabilités des acteurs du chantier;
Il sera relevé en outre, que le caractère peu développé et documenté de l'expertise laisse place à toute appréciation des faits et éléments techniques sur lesquels l'expert ne se serait pas positionné ;
Il est constant que c'est la société Bea Ingenierie a signé le procès-verbal de réception sans réserves du lot 'GO' le 28 septembre 2011 ;
Il est patent que la société BEA avait un devoir de vigilance s'agissant des travaux en litige, soit en l'espèce ceux concernant la réalisation de la maçonnerie en général ;
sa mission, en qualité de maître d'oeuvre, était de s'assurer personnellement du contrôle de la bonne exécution des lots par leurs titulaires ; à défaut sa responsabilité pour faute peut être engagée ;
Cependant il n'est aucunement démontré par le syndicat de la copropriété, que le maître d'oeuvre dont la mission n'est pas d'être présent quotidiennement sur le chantier, a du seul fait de l'existence d'un désordre, commis une faute dans l'exécution de sa mission ;
En effet le syndicat de la copropriété qui l'affirme, n'explique pas quelle aurait été la carence de la société BEA, alors que le dommage résulte notamment d'un défaut de chaînage dans la maçonnerie, dont la réalisation était confiée au titulaire du lot 'GO' qui en a assuré l'exécution et devait respecter les directives techniques y présidant ;
En conséquence, le syndicat de la copropriété ne démontre pas ainsi, l'existence d'une faute imputable à la société BEA Ingenierie ;
De même, dans son rapport d'examen du 4 novembre 2008, l'Apave a listé les travaux 'repris' par la société Bati-Afat après la défection de la société Gieb (pièce 33 appelants) puis dans son rapport final du 6 décembre 2012, l'Apave a relevé des désordres affectant 'les conditions de montage des ouvrages en maçonnerie' et a mentionné la présence d'humidité sur l'enduit extérieur par endroit (pièce 46 appelants) ;
Cela démontre uniquement l'existence d'un désordre découvert postérieurement au procès-verbal de réception ;
Les autres éléments probants tels que le constat du 14 mai 2024 (pièce n°13 SYC.) ou le document portant recherche de fuites du 22 novembre 2022 (pièce n°6 SYC) établissent uniquement la persistance d'infiltrations dont les causes ne sont pas établies ;
Il en résulte que la responsabilité de l'Apave n'est pas engagée s'agissant de ce désordre, n'ayant pas après son signalement, la charge de s'assurer de l'effectivité des réparations ;
En outre l'existence et le caractère visible de ces désordres avant la réception des travaux n'est aucunement démontré par le syndicat de la copropriété, ce qui exclut toute faute imputable à l'Apave de ce chef ;
Dès lors, la responsabilité de la société Apave résultant d'une inexécution contractuelle n'est pas établie ce qui exclut sa mise en jeu ;
S'agissant de la société Immo PBM, promoteur immobilier et de son assureur la société Amtrust , il y a lieu de s'attacher aux obligations contractuelles de chacune ;
La société Immo PBM, signataire du procès-verbal de réception portant sur le désordre n°1 a une obligation de résultat s'agissant de la réalisation des immeubles à construire dont le cadre juridique n'est au demeurant aucunement établi ;
En effet, elle a déposé un permis de construire en 2003, portant sur un bâtiment neuf comprenant 23 logements (pièce 4 IMMO-PBM) ;
Pour les réaliser elle a conclu le 27 juillet 2009 avec la société APO, s'agissant de la construction de ce bâtiment désigné 'D', un contrat portant sur la fourniture de l'esquisse, de l'avant-projet sommaire , du dépôt du permis de construire et d'un projet général de conception ;
Un contrat ' de bureau d'études et de direction de chantier' a été conclu avec la société AC Ingenierie daté du 5 août 2008 (pièces 8-2 et 11 Immo.PBM) ;
Elle démontre avoir voulu souscrire une assurance 'dommage-ouvrage' et également en qualité de 'constructeur non réalisateur' (proposition tarifaire -pièce 10 Immo.PB) ;
Elle produit la déclaration d'ouverture du chantier du 17 mai 2009 (pièces 19 Immo-PBM) ;
En revanche, aucun acte de vente sur plans autre, n'est produit alors que le but de la société Immo-PBM est de vendre ces appartements une fois construits ;
Enfin aucune des parties au litige n'a agi contre la société Immo-PBM sur le fondement de sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, mais uniquement sur celui de l'article 1792 du code civil qui l'assimile au constructeur ;
En conséquence, le syndicat de la copropriété ne peut fonder son action en indemnisation contre elle, sur le régime de la responsabilité contractuelle, n'ayant conclu aucun contrat avec cette société ou son assureur, Amtrust ;
La qualité de maître de l'ouvrage de la société Immo-PBM, ne permet la mise en oeuvre de la responsabilité décennale que sur la base d'une assimilation du maître de l'ouvrage au constructeur, à l'exclusion de tout régime contractuel dont le syndicat de la copropriété ne peut valablement se prévaloir à son encontre ;
Au surplus, il sera relevé que l'existence de désordres affectant notamment la façade, mais encore les éléments maçonnés sur la partie supérieure de l'immeuble ont été constatés par le syndicat de la copropriété ; ils sont survenus postérieurement à la réception des travaux et vraisemblablement en l'absence d'élément contraire, à la transmission de l'immeuble à ses acquéreurs ;
Aussi la faute de la société Immo-PBM pourrait uniquement ressortir d'un manquement à son obligation d'assurer aux acquéreurs, la livraison d'un immeuble exempt de vices ;
Celle-ci n'est ni invoquée, ni prouvée par le syndicat de la copropriété qui sollicite l'indemnisation de son préjudice propre, les acquéreurs n'étant pas dans la cause ;
En conséquence, toute demande de cette nature, dirigée contre la société Immo-PBM et contre son assureur ne saurait prospérer ; elle sera rejetée ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Immo-PBM ainsi que la garantie de son assureur la société Amtrust ;
Sur les demandes en réparation des souillures sur la façade (désordre n°2)
Le syndicat de la copropriété affirme que les souillures diverses constatées sur les façades proviennent des ruissellements d'eau de pluie sur les crépis et que ce phénomène est évolutif et se généralise ;
Les souillures sont constatées sur les façades et sur les nez de dalles des balcons depuis l'entrée en possession des lieux par les propriétaires ;
Selon lui, il ne s'agit pas d'un problème esthétique survenu progressivement, ce phénomène étant présent dès la 'prise en main' des lieux ;
Il affirme que les dommages proviennent d'un défaut d'exécution des couvertines sur les acrotères et en bouts de versant de couverture.
Pour le syndicat des copropriétaires, ce désordre est de nature décennale et engage la responsabilité Immo PBM ;
Subsidiairement, il entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises ;
Dès lors, il sollicite la condamnation solidaire des intimés compte-tenu des erreurs de conception relevées par l'expert et demande l'infirmation du jugement du 6 septembre 2023 à ce titre ;
En effet, le constructeur a selon lui, incontestablement commis une faute qui a été relevée par l'expert au moment des opérations d'expertise, constituée notamment par un défaut affectant l'ouvrage ;
La société BEA et son assureur Axa France concluent à l'infirmation du jugement déféré s'agissant de ces désordres qu'il qualifie de 'purement esthétiques' ; ils relèvent qu'aucun élément de fait ne permet d'affirmer le contraire, aucune infiltration n'étant établie les concernant ;
S'agissant de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, elle indique que la preuve d'une faute commise par la société AC Ingenierie aux droits de laquelle elle vient, doit être nécessairement rapportée pour prétendre engager la responsabilité contractuelle d'un maître d'oeuvre et elle considère qu'en l'espèce elle n'est pas établie ; elle affirme que le syndicat de la copropriété n'a allégué d'aucun manquement la concernant, tout en sollicitant sa condamnation solidaire avec les autres 'acteurs' du chantier ;
Elle indique qu'elle a fait reprendre des travaux de gros-oeuvre, à la suite de la défaillance de la société Gieb ;
La société Immo PBM lui reproche un manque de vigilance dans sa mission de surveillance et de suivi des travaux, (bavettes, couvertines et autres ouvrages d'étanchéité des maçonneries) ;
cependant elle considère que le maître d'oeuvre n'est pas tenu d'une constante présence sur le chantier et qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel, en ce qu'elle aurait connaissance de désordres dont elle ne se serait pas préoccupé.
La société C&A ainsi que son assureur, Groupama Grand Est concluent à l'absence de désordres de nature décennale, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ; en effet les souillures sur les façades relevées par l'expert sont purement esthétiques et il n'est pas démontré que l'ouvrage serait impropre à sa destination.
Reprenant les termes du rapport d'expertise, le tribunal a relevé que toutes les traces de souillures apparaissant sur les façades étaient dues à une mauvaise exécution des couvertines imputable à la société C&E, titulaire du lot couverture-charpente.
Pour rejeter toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a considéré qu'il n'était pas caractérisé que ces souillures sur les façades causées par le ruissellement des eaux de pluie et le problème d'étanchéité des jonctions des couvertines, découlant du fait de la pose de larmiers trop courts, soient des désordres de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou encore à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable.
Le jugement déféré a, en revanche, retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E, titulaire du lot n°2, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de celles de l'Apave à l'exclusion de la question des larmiers qualifiés de 'trop courts de 3 cm' pour lesquels aucune mention ne figure dans le rapport du contrôleur technique ; la demande d'indemnisation du syndicat de la copropriété concernant ce dernier désordre a été rejetée ;
La responsabilité contractuelle de droit commun de la société BEA, maître d'oeuvre, a été retenue par le jugement déféré, en tenant compte des obligations qui lui incombaient notamment quant au suivi du chantier et de l'exécution des travaux par les entreprises, à l'occasion des réunions de chantier qu'elle n'a pas respectées ;
Sa faute est ainsi retenue, s'agissant d'un manquement à ses obligations de contrôle et de surveillance dans l'exécution du chantier, quelles que soient les conclusions de l'expert la concernant lesquelles ne lient pas le juge ;
De même, le juge a relevé que l'Apave en qualité de contrôleur technique, ne justifiait pas avoir signalé au maître de l'ouvrage l'existence d'un problème d'exécution de son lot par la société C&E contrairement à ses affirmations ; il a considéré que la société de contrôle aurait dû dénoncer au maître d'oeuvre chargé de leur exécution, avant la réception des travaux, la difficulté concernant l'absence de joint efficace des couvertines ;
En conséquence il a retenu sa responsabilité contractuelle pour ce désordre ;
Le tribunal a en revanche, écarté la mise en jeu de la responsabilité du maître de l'ouvrage, la société Immo-PBM, promoteur immobilier, qui n'a pas participé à l'exécution des travaux dans le bâtiment D, que ce soit matériellement ou dans sa phase de conception ; aucune faute n'est dès lors caractérisée à son encontre, cela justifie le rejet de la demande du syndicat de la copropriété la concernant ;
Enfin s'agissant de la responsabilité de l'architecte, la société APO qui n'était pas chargée d'une mission de suivi des travaux mais uniquement de la conception des plans, sa responsabilité a également été écartée ;
La société Kofratec a été mise hors de cause, le tribunal ayant considéré qu'il n'était pas établi qu'elle soit intervenue dans le lot n° 2 en litige ; cette décision sera confirmée ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';
Dès lors la garantie décennale peut être mobilisée lorsque le dommage affecte la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable ; il doit être en outre non apparent et ne pas avoir fait l'objet de réserve à la réception ;
Un procès-verbal de réception a été signé le 28 septembre 2011 entre la société C&E, la société BEA et la société Immo PBM sans réserves (pièce 35 appelantes) ;
Le rapport d'expertise a écarté tout atteinte à la solidité de l'ouvrage résultant du désordre tenant à des souillures des façades ; il relève ainsi que les larmiers de ces ouvrages sont trop courts de 3 cm ce qui entraîne un goutte à goutte sur les façades et les souille ;
Le syndicat de la copropriété affirme que certaines couvertines ne sont pas étanches.
Il y a lieu de constater que ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ayant été techniquement écartée par l'expert judiciaire dont l'avis sera retenu ;
Aussi, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires qui réclame la mise en jeu de la garantie décennale notamment de la société C&E, ne démontre pas en quoi les conditions de l'article 1792 sus énoncé seraient réunies ; l'allégation d'un enjeu en termes d'étanchéité des façades du fait des désordres dénoncés, n'est étayée par aucun élément probant ce qui justifie son rejet ;
Le jugement déféré qui a relevé dans ses motifs, que le problème tenant à l'absence de jonction des couvertines n'impliquait pas l'absence d'étanchéité et en conséquence, de désordres affectant la solidité de l'ouvrage, sera confirmé à cet égard ;
En conséquence, en l'absence de désordre de nature décennale, la recherche de la responsabilité de plein droit des autres 'constructeurs-vendeurs' au sens de l'article sus énoncé, est vouée à l'échec, ce qui justifie également la confirmation du jugement déféré à cet égard ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonçait que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
'Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit' ajoute l'article 1148 du même code, dans sa version applicable au litige ;
Ces dispositions peuvent être invoquées s'agissant de dommages constatés lors d'opérations de construction, sur le fondement d'une faute démontrée ayant généré le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;
Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des différents intervenants à l'acte de construire, doit établir à leur encontre, l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat, justifiant sa demande d'indemnisation de la reprise des souillures constatées ;
- s'agissant de la société C&E :
L'expert a relevé qu'elle était chargée du lot n°2 'Charpente-Couverture - Etanchéité' selon devis du 3 mars 2009 (pièce 34 appelants) ;
Cette société ne conteste pas avoir réalisé ces travaux, mais entend voir écarter sa responsabilité en faisant valoir que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable ;
Sur ce point, il a été démontré l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société C&E en ce qu'il est corroboré par d'autres éléments et notamment le rapport de l'Apave ;
En effet le rapport de l'Apave du 6 décembre 2012 (pièce n°46 des appelants) a relevé la présence 'de coulures sur les façades au droit des joints entre couvertines sur la bâtiment D' ; il a préconisé de 'revoir l'ensemble des raccords entre éléments de couvertines (raccords ,non jointifs, absence de mastic ...) ;
L'existence d'un procès-verbal de réception de ce lot signé sans réserve, n'exclut pas la recherche de la responsabilité pour faute prouvée de la société C&E ;
Or les observations du contrôleur technique, ont été constatées par l'expert judiciaire dans son rapport du 21 septembre 2018 (pièce 28 appelants) : il a identifié des désordres consistant en des souillures des façades dues aux ruissellements d'eau depuis les arases supérieures (...) ;
Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, mais démontrent l'existence d'une exécution défaillante de son contrat par le titulaire de ce lot, la société C&E ;
Aucune circonstance qui lui est extérieure ne vient justifier cette inexécution ;
Les autres désordres relevés par l'expert, ne sont pas mentionnés dans le rapport de l'Apave ou dans tout autre document le corroborant ; ils ne seront, par conséquent, pas retenus n'étant pas prouvés contradictoirement ;
Le syndicat de la copropriété ne produit pas d'élément probant à cet égard, tel que retenu précédemment ; la mise ne jeu de la responsabilité contractuelle de la société C&E sera par conséquent, limitée aux points précédemment établis ;
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société C&E
au titre des souillures des façades, consécutivement à un défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines, à l'exception de tout autre désordre non établi à son encontre ;
- s'agissant de la société BEA, maître d'oeuvre (anciennement AC Ingenierie) :
Au visa des dispositions de l'article 1147 sus énoncé, il y a lieu de constater que la société BEA avait pour obligation contractuelle envers la société Immo PBM, vendeur constructeur, d'assurer la direction du chantier, le visa des documents d'exécution, le contrôle de la conformité des travaux aux contrats signés ainsi qu'aux règles professionnelles applicable à chaque lot (DUT etc...) ;
Ainsi en l'espèce, il y a lieu de relever que ce n'est pas le représentant de la société APO, architecte chargé de la conception du projet initial et du dépôt du permis de construite qui a signé la déclaration d'achèvement des travaux le 2 janvier 2012, mais la société BEA Ingenierie, chargée du suivi du chantier dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre ; c'est elle également qui a rédigé un état des travaux réalisés par la société Gieb, initialement en charge du lot 'Gros-Oeuvre' lors de son retrait le 10 octobre 2008 (pièces 12 et 22 appelantes) ;
L'absence de mention de sa responsabilité dans les travaux de l'expert judiciaire n'est pas une cause d'exonération pour la société BEA, étant rappelé que l'expertise ne lie jamais le juge, car elle consiste en une appréciation technique des éléments de la cause et non une appréciation des responsabilité des acteurs du chantier;
Il sera relevé en outre, le caractère peu développé et documenté de l'expert, lequel laisse place à toute appréciation des faits et éléments techniques sur lesquelles l'expert ne se serait pas positionné ;
Ainsi, il y a lieu de constater que la société BEA a manqué à ses obligations contractuelles, par un défaut de vigilance s'agissant des travaux en litige, soit en l'espèce ceux concernant la couverture et la réalisation des sols des balcons ;
sa mission, en qualité de maître d'oeuvre, étant de s'assurer personnellement du contrôle de la bonne exécution des lots par leurs titulaires ; ce manquement engage sa responsabilité ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société BEA s'agissant des désordres sus visés ;
- s'agissant de la société Apave- contrôleur technique :
Les éléments du dossier tels que visés par le jugement déféré - en l'absence de production de conclusions et pièces régulières à hauteur de cour - soit le contrat du 18 avril 2008, donnait à l'Apave, les obligations concernant les domaines exclusifs suivants : ' Mission Solidité - Type L' et 'Mission de sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation - Type SH' ;
Le jugement déféré a retenu sa responsabilité s'agissant des désordres relatifs au couvertines, en considérant qu'elle n'avait pas rempli sa mission avant le procès-verbal de réception des travaux de la société C&E le 28 novembre 2011 ;
En effet il est établi que le signalement a été fait dans son rapport final le 6 décembre 2012, et qu'aucune décharge de responsabilité n'est justifiée la concernant, quels que soit les termes de son courrier produit en pièce n° 23 par les appelants ;
En effet, celui ci est adressé à la CIMA à [Localité 2] et ne constitue pas pour elle cause d'exonération et tel que relevé par les premiers juges, le contrôleur n'étant pas fondé à se prévaloir d'une acceptation des risques par la société Immo PBM pour ce désordre, alors qu'elle n'en est aucunement responsable ;
La société Apave a ainsi manqué à ses obligations en ne signalant pas le risque lié à la mauvaise exécution des couvertines par la société C&E avant la réception des travaux, par la société Immo PBM.
Dès lors la responsabilité de la société Apave sera retenue et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Le jugement déféré avait retenu une imputabilité de ce dommage à la société BEA de 20%, à la société C&E de 70% et à la société APAVE de 10% ;
En l'absence d'élément probant nouveau, cette analyse conforme aux éléments de la cause sera reprise et confirmée ;
Sur les souillures sur les nez de dalles des balcons (dommage n°3)
Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident du jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux désordres affectant les nez de dalles de balcon ;
Aussi il sollicite la condamnation solidaire des sociétés IMMO PBM, SMAPTB, MAF ASSURANCES, BEA, AXA FRANCE IARD, la SARL C&E, GROUPAMA, APAVE PARISIENNE et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
A ce propos le syndicat des copropriétaires affirme que le désordre provient des ruissellements d'eau de pluie sur ces ouvrages qui sont dus à un défaut d'exécution des bavettes ;
Il ajoute que les larmiers de ces ouvrages sont trop courts et n'écartent pas les eaux de pluie qui forment un goutte à goutte sur les nez des dalles ;
Or, selon le syndicat de la copropriété, il ne s'agit pas d'un problème d'esthétique dès lors que les fonctions d'étanchéité ne sont pas assurées ; le désordre étant de nature décennale, la responsabilité Immo PBM est engagée sur ce fondement ;
La société C&E s'agissant des souillures sur les nez de dalles de balcon, réclame la confirmation du jugement déféré qui a écarté la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle comme n'étant pas intervenue sur ce poste de travaux ;
La société SMA venant aux droits de la SMABTP, assureur de la société Kofratec, relève que la société n'est pas intervenue au titre du lot 'gros-oeuvre' et qu'aucun document contractuel ne justifie de son intervention dans ce domaine ou dans celui du carrelage ;
Elle rappelle qu'aucun procès-verbal de réception contradictoire n'a été signé par ses soins tel que relevé par le jugement déféré ;
Elle conclut au rejet de l'appel incident du syndicat de la copropriété, n'étant pas établi qu'elle soit intervenue dans le lot 'carrelage' de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
En l'espèce, le tribunal a écarté sa demande au titre de la responsabilité décennale en considérant que les désordres affectant les nez de dalles de balcon du bâtiment D ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne l'affectaient dans l'un de ses éléments constitutifs ou ne le rendaient pas impropre à sa destination et, par conséquent, a rejeté ses demandes de réparation du préjudice matériel à ce titre ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';
Dès lors la garantie décennale peut être mobilisée lorsque le dommage affecte la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable. Il doit être en outre non apparent et ne pas avoir fait l'objet de réserve à la réception ;
Un procès-verbal de réception a été signé le 28 septembre 2011 entre la société C&E, la société BEA et la société Immo PBM sans réserves (pièce 35 appelantes) ;
Le rapport d'expertise a écarté tout atteinte à la solidité de l'ouvrage résultant du désordre tenant à des souillures diverses dont celles des nez de dalles de balcons ; il relève toutefois que les larmiers de ces ouvrages sont trop courts de 3 cm ce qui entraîne la formation d'un goutte à goutte sur les façades ;
Le syndicat de la copropriété indique que certaines couvertines ne sont pas étanches.
Il y a lieu de constater tout comme l'expert, que ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ;
Le syndicat des copropriétaires qui réclame la mise en jeu de la garantie décennale notamment de la société Kofratec, ne démontre pas en quoi les conditions de l'article 1792 sus énoncé seraient réunies ; l'allégation d'un enjeu en terme d'étanchéité des façades du fait des désordres ici dénoncés, n'est étayée par aucun élément probant, ce qui justifie son rejet ;
En l'absence de désordre de nature décennale, la recherche de la responsabilité de plein droit des autres 'constructeurs-vendeurs' au sens de l'article sus énoncé, est vouée à l'échec ;
En conséquence, la confirmation du jugement déféré sera prononcée à cet égard ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonçait que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
'Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit' ajoute l'article 1148 du même code, dans sa version applicable au présent litige ;
Ces dispositions peuvent être invoquées s'agissant de dommages constatés lors d'opérations de construction, sur le fondement d'une faute démontrée ayant généré le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;
Or, en l'espèce le syndicat de la copropriété qui entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des différents intervenants à l'acte de construire, doit établir à leur encontre, l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat justifiant sa demande d'indemnisation de la reprise des souillures constatées ;
Faisant suite au jugement déféré qui l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne serait nullement établi au vu des pièces versées au débat pour le Bâtiment D, que la société Kofratek avait exécuté les travaux de carrelage pour ce bâtiment à l'origine des souillures sur le nez des dalles de balcon, il y a lieu de constater que le syndicat de la copropriété n'apporte aucun élément objectif probant nouveau au soutien de sa position ;
En effet et tel que relevé par la SMA, l'expert évoque la responsabilité du carreleur dans la survenance des dommages et notamment dans la souillure des nez de dalles de balcons, pour ensuite, constater que la société Kofratec n'est pas intervenue dans les travaux de l'immeuble concerné ; subsidiairement elle indique que sa couverture assurantielle se limite aux désordres de nature décennale ; la SMA réclame ainsi le rejet de l'appel incident ;
En l'absence de faute démontrée, le jugement déféré qui a considéré que la société Kofatec et son assureur la société SMA ne supportaient aucune responsabilité, sera confirmé ;
S'agissant des demandes portant sur la condamnation des sociétés Immo PBM et APO, elles seront écartées, ces sociétés n'ayant aucun lien contractuel avec le syndicat de la copropriété ;
Pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ;
Sur l'indemnisation des préjudices du syndicat de la copropriété
- au titre de son préjudice matériel
Le syndicat de la copropriété a formé appel incident contre le jugement déféré, s'agissant du montant de la condamnation en réparation prononcée (63131,85 euros), réclamant une somme de 70156,95 euros selon devis actualisé depuis 2018, date à laquelle les devis qui avaient été établis par les entreprises Tonnès et Palazzo pour la reprise des fissures, celle de 7321,84 euros s'agissant des reprises de souillures de la façade et de 1400,30 pour les souillures sur les nez des dalles de balcon ;
Le rapport d'expertise qui avait retenu les devis produits par le syndicat de la copropriété, a été repris par le jugement déféré qui a fixé à la somme de 63131,85 euros l'indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, portant sur la reprise totale des façades ;
Actualisant sa demande, le syndicat de la copropriété réclame une somme de 70156,95 euros, qu'il justifie par la production de deux devis datés du 22 janvier 2024 ;
Les autres parties concluent au rejet de la demande ;
Cette demande sera écartée en l'absence de responsabilité établie pour ce premier désordre ;
le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Le jugement déféré avait retenu à juste titre la somme de 3486,06 euros au titre de la reprise des souillures de façade principalement imputable à la société C&E, couvreur ;
Dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 7321,84 euros en faisant état d'une aggravation de la situation ;
Cet ajustement est fondé eu égard à l'ancienneté de l'expertise et des devis produits ; le montant des travaux hors taxes concernant la reprise des bavettes et couvertines est de 6656,52 euros selon devis Peintures Tonnès du 22 janvier 2024 (pièce 9 syc) ;
Il y sera appliqué la proportion de moitié pratiquée dans le jugement déféré, faute de disposer ici encore, d'un devis différencié pour les couvertines et les bavettes, soit la moitié du devis fourni 3661,08 euros ;
Le préjudice matériel du syndicat de la copropriété sera indemnisé par la société C&E à hauteur de 70% , par l'APAVE à hauteur de 10% et par la société BEA à hauteur de 20% ;
le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Au vu des développements précédents, la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée, en l'absence de responsabilité démontrée du chef du premier désordre ;
L'appel de la société Amtrust dont la mise en cause n'a pas été retenue, s'agissant du recours contre les autres intervenants à l'acte de construire est, par conséquent sans objet ;
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie réciproques des sociétés C&E, BEA Ingenierie
Le jugement déféré a retenu à juste titre la recevabilité des recours réciproques entre les trois société condamnées au titre du dommage n°2, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l'absence de lien contractuel entre eux ;
En effet, leur part de responsabilité a été ventilée en proportion de leur faute et de son rôle causal dans ce dommage ; condamnés in solidum, elles seront réciproquement fondées à solliciter la garantie des deux autres sociétés, en cas de paiement de la condamnation ;
La garantie de C&E par les sociétés BEA et Axa France Iard ainsi que de l'Apave sera de 20%,;
La société C&E sera condamnée à garantir ses co-condamnées la société BEA et l'Apave à hauteur de 70% ;
Enfin l'Apave sera condamnée à garantir les société C&E et BEA à hauteur de 10% des condamnations au paiement ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur les autres demandes
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Amtrust, Immo-PBM, C&E, AXA France IARD, BEA et APAVE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1], partie perdante, devra supporter les dépens de l'instance, frais d'expertise judiciaire inclus ; en outre il sera condamné à payer à la société Amtrust la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1000 euros à la société Immo-PBM ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront écartées comme non justifiées par les éléments de la cause.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il :
Sur les souillures sur les façades
CONSTATE que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la SAS Apave Infrastructures et Constructions concernant le défaut d'étanchéité des couvertines;
CONDAMNE un solidum les sociétés C&E, BEA, Axa France, Apave à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3661,08 euros en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades,
CONDAMNE la société BEA et son assureur, Axa France Iard à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3661,08 euros en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades, sous réserve des limites contractuelle de sa garantie,
DIT ET JUGE que leur part de responsabilité dans ce dommage est la suivante :
- la société C&E: 70 %
- la société BEA: 20 %
- l'Apave Infrastructures et Constructions : 10%
CONDAMNE la société BEA et son assureur Axa France Iard à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société BEA et son assureur Axa France Iard à garantir la Sas Apave Infrastructures et Constructions de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société C&E à garantir la société BEA et son assureur Axa France Iard de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades ;
DÉBOUTE la société Amtrust de ses recours contre les entreprises et leurs assureurs au titre des fautes commises ;
CONSTATE que les couvertines du bâtiment D exécutées par la société C&E dans le cadre du lot n° 2 Charpente-Couverture-Etanchéité sont affectées d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ni l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs, ni le rend impropre à sa destination ;
REJETTE toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] à l'encontre de la société Immo-PBM, la société SMA BTP, MAF Assurances, la société BEA, AXA France Iard, la Sarl et Groupama Nord Est, la SAS Apave Parisienne et la société Amtrust International Underwriters sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les façades ;
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon
CONSTATE que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs, ni le rend impropre à sa destination ;
REJETTE toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] à l'encontre de Immo PBM, la société SMA BTP, MAF Assurances, BEA, AXA France Iard, la Sarl et Groupama Nord Est, la SAS Apave Parisienne et société Amtrust International Underwriters sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
- DIT ET JUGE que les fissures en façade à l'exception de la fissure infiltrante à l'arrière du local de ventilation, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société Immo-PBM,
- DIT ET JUGE que le montant des travaux de reprise de la fissure infiltrante à l'arrière du local de ventilation s'élève à la somme de 4292,64 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatre centimes) et condamne in solidum la société Immo-PBM et Amtrust à en indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- CONDAMNE un solidum les sociétés C&E, BEA, AXA France IARD, APAVE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], la somme de 3661,08 euros (trois mille six cent soixante-et-un euros et huit centimes) en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société Amtrust la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société Immo-PBM la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] aux entiers dépens, qui comprendront en outre, le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinquante-cinq pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02070 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZ2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 19/00416, en date du 06 septembre 2023,
APPELANTE :
SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, représentée par la Société AMTRUST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], ès qualités d'assureur CNR de la société IMMO PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (IRLANDE)
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Oriane BENATTAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.R.L. C&E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le Cabinet Cyril RUDOLF sis [Adresse 6]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
SA SMA, venant aux droits de SAGEMA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société IMMO PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE - BEA désormais désignée PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la Société BEA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société BATI AFAT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Février 2026, au 27 Avril 2026, puis au 1er Juin 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Immo PBM, promoteur immobilier, a obtenu un permis de construire pour la construction de plusieurs ensembles immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 1], dont le bâtiment D, sis [Adresse 5] à [Localité 1].
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 17 mai 2009.
Les travaux ont été achevés en décembre 2011.
La société PBM a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Pilliot, aux droits desquels vient la société Amtrust international underwriters (Amtrust) ;
Monsieur [U] [V] de la société APO, architecte, était le maître d'oeuvre pour la construction de ce bâtiment ; la direction des travaux a été confiée à la société Ingénierie est aux droits de laquelle vient désormais la société Bâtiments Energies Assistance (BEA).
La société Apave infrastructures et construction France (Apave) était chargée de la mission de contrôle technique.
Suite à la vente des appartements de l'immeuble bâtiment D, un syndicat des copropriétaires s'est constitué et le 10 décembre 2015 ; la société Immo PBM était destinataire d'un courrier du cabinet Rudolf agissant en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] faisant état de l'apparition de fissures sur le bâtiment D.
Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 26 juillet 2016 par le cabinet Rexi Fourniez et Fixaris, mandaté par l'assureur dommages-ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnisation des désordres à la somme de 3137,75 euros pour la fissure verticale infiltrante au niveau du local de ventilation.
¿ La société Immo PBM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] (SDC) pris en la personne de son syndic, son assureur la société Pilliot aux droits desquels vient la société Amtrust, les sociétés APO, BEA, Sagena, aux droits desquels vient la SMA, assureur de la société Kofratek et la société Apave aux fins de solliciter une expertise judiciaire, suite aux désordres apparus sur l'immeuble.
Une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [J] par ordonnance de référé du 19 mai 2016. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 septembre 2018.
¿¿ Par acte du 31 mai 2019, le SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Cyril Rudolf a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun, la société Immo PBM pris en la personne de son représentant légal et la société Sagena, aux droits desquels vient la SMA en sa qualité d'assureur de la société Kofratek, aux fins de voir consacrer leur responsabilité et les voir condamner à prendre en charge les travaux de remise en état ainsi qu'à un préjudice de jouissance.
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 19/00416.
¿¿¿ Par assignation du 21 avril 2020, la société Immo PBM a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Verdun, la MAF assurances, assureur du maître d''uvre Architecture Paysage Organisation (APO), la société BEA en charge de la direction des travaux, la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés Bati-Afat et de BEA, la société C&E en charge des travaux de charpente couverture étanchéité, Groupama Nord-Est, ès qualité d'assureur de la société C&E, la société Apave, la société Amtrust représentée en France par la société Amtrust France, afin de les voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations prononcées.
Cette instance, inscrite sous le n°RG 20/00407 a été jointe à l'instance principale.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclaré recevable le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les fissures sur les façades,
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros TTC au SDC, pris en la personne de son syndic le cabinet Rudolf au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,
- condamné la société Amtrust, assureur de la société Immo PBM, à garantir la société Immo PBM, son assuré, de sa condamnation à la somme de 63131,85 euros TTC concernant la réparation du préjudice matériel concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les souillures sur les façades,
Sur la garantie décennale,
- constaté que les couvertines du bâtiment D exécutées par la société C&E dans le cadre du lot n°2 charpente couverture étanchéité sont affectées d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,
- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC, pris en la personne de son syndic, à l'encontre de la société Immo PBM, la société SMA BTP, la MAF, la société BEA, la société Axa, la société C&E et Groupama Nord-Est, la société Apave parisienne et la société Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les façades,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société C&E pour le défaut d'étanchéité des couvertines et inopposable à la société C&E pour la pose de larmiers trop courts en application de l'article 16 du code de procédure civile,
- constaté que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la société Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,
- condamné in solidum la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades,
- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- fixé la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 70 %
- la société BEA: 20 %
- la société Apave infrastructures et construction : 10 %
- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- condamné la société C&E à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades,
- condamné la société C&E à garantir la société BEA et son assureur la société Axa de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,
Sur la garantie décennale,
- constaté que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,
- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC à l'encontre des sociétés Immo PBM, SMA BTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama Nord-Est, Apave Parisienne et la Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo PBM,
- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,
- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMA BTP, assureur de la société Kofratek, à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,
- débouté le SDC de ses demandes au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article l 147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévu au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre),
- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,
- condamné la société Amtrust à garantir son assuré la société Immo PBM de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat,
- fixé la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 35 %
- la société BEA : 10 %
- la société Apave : 5 %
- condamné la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à garantir la société Amtrust de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité fixée respectivement à 35 %, 10 % et 5 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 10 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamné la société C&E à garantir la société BEA et son assureur la société Axa de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 35 %,
- condamné la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société Apave de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respective fixée à 35 % et 10%, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,
- rappelé que le présent jugement n'est pas exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu les points suivants :
1) Sur l'irrecevabilité des demandes du SDC pour défaut de qualité et intérêt à agir
Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a relevé que l'assignation en justice du 31 mai 2019 a été délivrée à la demande du SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Rudolf à [Localité 1], qui a qualité en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 pour le représenter en justice dans les cas visés à l'article 15, c'est-à-dire tant en demande qu'en défense, pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que les désordres sont sur les façades de l'immeuble qui constituent non pas des parties privatives mais des parties communes, et, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est, en outre, responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires et qu'à ce titre, il a intérêt à agir pour solliciter la réparation du préjudice collectif découlant de la privation de jouissance des façades qui sont une partie commune dont il a la charge et la responsabilité. Enfin, le tribunal a souligné que l'intérêt à agir diffère du bien-fondé des demandes qui sera ensuite traité sur le fond.
2) Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures sur la façade de l'immeuble
* Sur l'origine et la qualification du désordre
Le tribunal a relevé que le rapport d'expertise judiciaire fait état de fissures multiples sur les façades et diverses structures de l'immeuble liées à des défauts de mise en oeuvre des maçonneries du fait des désolidarisations entre divers matériaux ; que les infiltrations d'eau à travers la fissure située dans l'angle arrière de l'édicule du local de ventilation rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que l'ensemble des fissures constatées sur les façades et qui semblent être évolutives et se multiplier, vont pour certaines devenir infiltrantes et que celles-ci se multipliant, l'ouvrage est impropre à sa destination.
Le tribunal a relevé que ce rapport judiciaire vient corroborer le rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de l'assureur dommages-ouvrage du 26 juillet 2016 qui met en évidence que la fissure verticale à l'intérieur du local technique de VMC est une fissure infiltrante liée à un défaut de harpage des maçonneries dans un angle et que les autres fissures évoquées dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas évoquées dans ledit rapport d'expertise amiable.
Il a également relevé que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Rexi en 2020, à la suite de la déclaration de sinistre adressée par le cabinet Rudolf, met en évidence que le dégât des eaux dans l'appartement de Monsieur [T] serait en lien avec un problème d'inétanchéité sur les revêtements d'isolants depuis la terrasse et surtout sur les parties en dessus de la chambre à coucher de cette terrasse (vue extérieure pignon droite de la façade). Dès lors, le tribunal a considéré que lien de causalité entre le désordre dans les parties privatives de cet appartement et les fissures sur les façades causées par un défaut de mise en 'uvre des maçonnerie n'était pas caractérisé.
Par ailleurs, les juges ont relevé qu'aucune fissure n'était apparente sur les façades au jour de la réception des travaux du lot gros oeuvre-maçonnerie puisque le contrôleur technique, dans son rapport final établi le 8 décembre 2012, soit postérieurement au procès-verbal de réception des travaux du lot exécuté par la société Bati-Afat signé unilatéralement par le maître d'ouvrage le 28 septembre 2011, ne dénonce pas la présence d'une ou des fissures sur les façades.
En conséquence, au vu de ces deux rapports d'expertise, le tribunal a retenu que la fissure infiltrante dans le local de VMC relevait de la garantie décennale.
S'agissant des autres fissures, le tribunal a relevé que si l'expert n'indique pas expressément que ces fissures vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale, il explique que l'origine de toutes les fissures est la même, à savoir un défaut de mise en 'uvre des maçonneries du fait des désolidarisations entre divers matériaux (liaison entre béton et maçonnerie d'agglomérés) ; qu'affirmant que certaines vont devenir infiltrantes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, le tribunal a considéré qu'il était manifeste que l'expert a sous-entendu et mis en évidence que ces fissures présentaient un degré de gravité et qu'elles allaient devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, le tribunal a considéré que les désordres au titre de toutes les fissures sur la façade de l'immeuble relèvent de la garantie décennale.
** Sur les responsabilités encourues
Sur la demande au titre de la garantie décennale
Le tribunal a retenu que syndicat des copropriétaires était bien fondé à agir sur la base de l'article 1792 du code civil, sans avoir à caractériser une faute, à l'encontre des débiteurs de la garantie légale dès lors que les conditions de la garantie décennale sont remplies.
Ensuite, les juges ont énoncé que si la société Immo PBM se dit promoteur immobilier, il n'est aucunement justifié par le maître de l'ouvrage d'un contrat de promotion immobilière conclu avec les acheteurs au sens de l'article 1831-1 du code civil et ont considéré que le maître de l'ouvrage est un vendeur d'immeuble à construire au sens de l'article 1646-1 du code civil ;
Dès lors en cette qualité, la société Immo PBM est tenue de réparer les dommages consécutifs aux désordres de la garantie décennale au bénéfice du SDC.
Ensuite, le tribunal a rappelé que la réception des travaux peut s'entendre d'une réception partielle de l'ouvrage, notamment par lots, et a retenu que la réception du lot n°l attribué à la société Bati-Afat vaut réception partielle de l'ouvrage pour le gros-oeuvre ainsi :
- si le procès-verbal de réception des travaux concernant le gros oeuvre n'a pas été signé de la société Bati-Afat, il l'est en revanche, par la société Immo PBM, maître de l'ouvrage ; en l'absence de contestation de sa part concernant sa signature, le procès-verbal de réception est établi sans réserves ;
- aussi il y a leu de considérer que le procès-verbal était opposable à la société Immo PBM et à son assureur la société Amtrust ;
- aucune cause étrangère n'ayant été relevée, le tribunal a condamné la société Immo PBM à réparer les désordres liés aux fissures sur les façades ;
- en revanche, il a retenu que ce procès-verbal n'était pas opposable aux autres intervenants sur le chantier, non signataires dudit acte en ce qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de ce qu'ils auraient été convoqués pour participer à la réception des travaux et ainsi caractériser le respect du contradictoire de ladite réception des travaux exécutés par la société Bati-Afat ;
- il a débouté le SDC de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Bati-Afat, de la MAF assureur de la société APO, de la société BEA et son assureur Axa, de la société Apave au titre de la garantie décennale applicable pour les fissures sur les façades.
- ni la société Kofratek, ni la société C&E n'étant intervenues au titre du lot gros 'uvre, les demandes du SDC pour le bâtiment D à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Kofratek et la société Groupama Nord-Est, assureur de la société C&E au titre de la garantie décennale pour les fissures sur les façades ont été rejetées ;
Sur le préjudice,
le tribunal a rappelé que l'expert judiciaire avait conclu que le préjudice pour l'ensemble des travaux sur le fissures sur l'ensemble des façades du bâtiment D devait être évalué à 70103,96 euros TTC, sans détailler en fonction de la nature des désordres, en se basant sur le devis de la société des Peintures Tonnès du 14 juin 2008 pour un montant de 57392,59 euros (hors taxe) soit 63131,85 euros (ttc).
En tant qu'assureur de garantie décennale de la société Immo PBM, le tribunal a condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros au SDC au titre du préjudice lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété.
Sur les recours en garantie,
- le tribunal a rappelé que le régime de la garantie décennale n'institue pas de solidarité légale entre les constructeurs et que chacun des constructeurs responsables est, en principe, condamné in solidum, soit chacun pour le tout.
- sur le recours en garantie de la société Immo PBM à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Kofratek, de la société C&E et son assureur Groupama Nord-Est, le tribunal les a rejetés, la responsabilité desdites entreprises au titre des fissures sur les façades n'étant pas établie ;
- sur le recours en garantie de la société Immo PBM et son assureur, à l'encontre des sociétés Axa assureur de Bati-Afat, la MAF assureur de APO, les sociétés Apave et BEA et son assureur Axa, s'il a été jugé que le désordre lié aux fissures n'avait pas été établi contradictoirement, faute de procès-verbal de réception des travaux sur les façades, il relève cependant de la garantie décennale, le tribunal ayant rappelé que cela justifie le débouté des demandes du syndicat de la copropriété à leur encontre à ce titre ;
Dès lors, les recours en garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil sont sans objet concernant les condamnations prononcées pour les fissures sur les façades.
- le tribunal a également débouté la société Immo PBM et son assureur, de leurs demandes au titre des recours en garantie à l'encontre des sociétés Axa, assureur de Bati-Afat, la MAF, assureur de APO, les sociétés Apave, BEA et son assureur Axa, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour le motif précédemment évoqué concernant la réparation des fissures sur les façades ;
La société Immo PBM a été déclarée responsable du préjudice subi par le SDC au titre du désordre relevant de la garantie décennale.
- la stipulation de franchise en matière d'assurance décennale étant licite à l'égard de l'assuré aux termes de l'article A 243-l du code des assurances, les juges ont condamné la société Amtrust assureur de la société Immo PBM, à garantir la société Immo PBM de sa condamnation au paiement de la somme de 63131,85 euros, en réparation du préjudice concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite.
- au vu de ce qui précède, le tribunal a considéré que les actions récursoires en garanties formées par les sociétés Amtrust, Axa assureur de la société Bati-Afat et BEA concernant le désordre lié aux fissures sur les façades étaient sans objet.
3) Sur la demande d'indemnisation du préjudice consécutif aux souillures sur les façades
Sur l'origine et la qualification du désordre,
- au vu du rapport d'expertise, le tribunal a relevé que toutes les traces de souillures apparaissant sur les façades étaient dues à une mauvaise exécution des couvertines imputable à la société C&E qui a réalisé les travaux ;
- pour rejeter toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC, sans plus d'analyse au fond, le tribunal a considéré qu'il n'était pas caractérisé que ces souillures sur les façades causées par le ruissellement des eaux de pluie et le problème d'étanchéité des jonctions des couvertines, découlant du fait de la pose de larmiers trop courts par la société C&E, sont des désordres de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou encore à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable ;
- ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.
- le SDC était fondée à solliciter réparation de son préjudice sur le fondement des dommages intermédiaires à l'encontre des sociétés Immo-PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E et son assureur Groupama, Apave et Amtrust assureur de la société Immo-PBM.
- les sociétés Bati-Afat et Kofratek n'ayant pas été pas chargées de l'exécution du lot n°2 couverture-étanchéité, le tribunal a débouté le SDC de ses demandes à l'encontre de leur assureur, les sociétés SMABTP et Axa.
Sur la responsabilité contractuelle et les garanties
Sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société C&E chargée du lot n° 2 Charpente-Couverture-Etanchéité sur le bâtiment D de la copropriété,
- les juges ont retenu que le rapport d'expertise judiciaire n'était contradictoire qu'à l'encontre des parties appelées à l'expertise et qu'il ne saurait suffire à lui seul pour que le tribunal puisse fonder sa décision.
- cependant le rapport d'expertise amiable 'Dommage-Ouvrage' du 26 juillet 2016, lui-même non contradictoire à l'égard de la société C&E ou de son assureur, n'avait traité que de la fissure infiltrante au niveau du local VMC et ne pouvait donc servir au tribunal pour établir une quelconque faute de la société C&E ;
- cependant le rapport final de la société Apave du 6 décembre 2012 met en évidence la présence de coulures visibles sur les façades, au droit des joints entre couvertines sur le bâtiment D et le tribunal relève que le contrôleur technique avait d'ailleurs préconisé de revoir l'ensemble des raccords entre éléments de couvertines relevant et qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce sujet de la société C&E ;
- le tribunal a considéré que ce rapport final du contrôleur technique, régulièrement soumis à la discussion des parties au présent litige, vient corroborer au moins partiellement le rapport d'expertise judiciaire puisqu'il établit que la société C&E n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution desdits travaux ; dès lors le rapport d'expertise judiciaire corroboré par le rapport final du contrôleur technique est opposable à la société C&E et à son assureur, pour le défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines.
- s'agissant des larmiers trop courts de 3 centimètres,
le contrôleur technique n'en ayant pas fait pas état dans son rapport final ; dès lors en l'absence d'autres éléments de preuve venant corroborer le rapport d'expertise judiciaire, les juges n'ont pas retenu de faute de la société C&E ;
En conséquence, le tribunal a condamné la société C&E à réparer le préjudice subi par le SDC au titre des souillures sur les façades, pour ce qui est du défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines et a rejeté la demande s'agissant de la pose de larmiers trop courts.
Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
le tribunal a relevé que la société Immo PBM n'avait pas participé à l'exécution des travaux du bâtiment D, ni dans sa phase de conception, ni matériellement et a rejeté toutes les demandes à titre principal, en garantie et recours en garantie à son encontre et de son assureur, la société Amtrust pour ces désordres;
Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte,
le tribunal a relevé que la société APO n'était chargée que de l'avant-projet sommaire, du projet définitif et du projet de conception avec plans mais n'était pas chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à savoir le suivi des travaux ; il a dès lors rejeté toutes les demandes à titre principal, en garantie et recours en garantie à son encontre et de son assureur, la MAF pour ces désordres ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société BEA,
- le tribunal a constaté qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de la direction des travaux, elle se devait de surveiller que les travaux réalisés par la société C&E étaient exécutés conformément au contrat et aux règles de l'art et de relever tout manquement lors des visites de chantier ;
s'agissant du problème d'étanchéité lié à l'absence de jonction des couvertines, elle a retenu qu'il relevait de la mission de la société BEA de dénoncer à la société C&E ce problème d'exécution des travaux qui était inéluctablement détectable par tout maître d'oeuvre, dans l'exercice normal de sa mission ; le tribunal a dès lors, retenu que la responsabilité de la société BEA était caractérisée dans le cadre de ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle du contrôleur technique,
- le tribunal a constaté que le rapport final était daté du 6 décembre 2012, soit postérieurement au procès-verbal de réception des travaux de la société C&E le 28 septembre 2011et que le contrôleur technique ne justifiait pas avoir informé la société Immo PBM de ce problème d'exécution des travaux avant la réception des travaux.
- il a relevé que l'acceptation des risques n'est une cause d'exonération de sa responsabilité que dans l'hypothèse où le comportement du maître de l'ouvrage constitue l'une des causes du dommage ; ici le tribunal a considéré que la société Apave ne démontrait pas que la société Immo PBM s'était immiscée au cours de l'exécution des travaux réalisés par la société C&E en donnant certaines instructions à ladite société ou au contrôleur technique ; dès lors, il a considéré qu'il n'existait en l'état, aucune cause d'exonération de la responsabilité de la société Apave pour les souillures sur les façades.
- au vu dudit rapport final, le tribunal a retenu qu'il était de la compétence de l'APAVE de formuler un avis technique après examen sur chantier des couvertines et qu'en sa qualité de professionnel, il se devait de dénoncer au maître d''uvre chargé de l'exécution des travaux avant la réception des travaux que les raccords n'étaient pas jointifs ; par conséquent il a retenu que la responsabilité de la société Apave était caractérisée pour les souillures sur les façades.
*** Sur le préjudice
- le tribunal a relevé que l'expert n'avait pas procédé à l'évaluation précise du préjudice découlant des souillures sur les façades, se limitant à faire une évaluation globale des préjudices en se fondant sur le devis de la société Peintures Tonnes du 14 juin 2018, pour un coût global évalué à 6338.28 euros hors taxe soit 6972,11 euros TTC ;
- les travaux préconisés par l'expert judiciaire en vue de supprimer les souillures des façades par les ruissellements des eaux de pluie, consistent en la dépose et le remplacement de tous les ouvrages notamment les couvertines qui sont défaillantes du fait notamment du défaut d'étanchéité des jonctions ; dès lors, comme le soutient la société C&E qui chiffre le coût du remplacement des couvertines à la moitié soit 3486,06 euros (ttc) le préjudice matériel a été évalué à cette somme représentant la moitié de l'évaluation sus visée ;
*** Sur les garanties
- la société Axa est l'assureur de la société BEA au titre de la responsabilité civile après réception pour les dommages matériels intermédiaires affectant l'ouvrage construit par son assuré ; elle doit garantir son assurée du coût de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel la société BEA a contribué.
- s'agissant d'une condamnation relevant des garanties facultatives, la société BEA est bien fondée à conclure à l'opposabilité de la franchise au SDC, tiers lésé, tout comme à son assuré.
- concernant la garantie souscrite par la société C&E auprès de Groupama Nord-Est, son assureur, le tribunal a relevé qu'au moment des travaux, la société C&E avait souscrit une garantie facultative responsabilité civile après achèvement des travaux, en plus de la garantie décennale obligatoire ;
cette garantie exclut les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception et notamment, le coût représenté par le remplacement, la remise en état, la reconstruction en tout ou partie des ouvrages exécutés par la société C&E ;
- le tribunal a en outre constaté que la société C&E avait résilié sa police d'assurance à effet du 1er janvier 2014, de sorte qu'il ne saurait être demandé à Groupama Nord-Est une garantie pour un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale et pour lequel la déclaration de sinistre a été effectuée postérieurement à la résiliation du contrat ; en conséquence, toutes les demandes formulées à l'encontre de Groupama Nord-Est, assureur de C&E pour réparer ledit désordre, ont été rejetées.
Aussi le tribunal a condamné in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur Axa, et Apave à payer au SDC la somme de 3486,06 euros , en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades ;
il a condamné solidairement entre eux la société BEA et son assureur Axa à payer au SDC la somme de 3486,06 euros, en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades, déduction faite de la franchise contractuelle.
Enfin, le tribunal a débouté la société C&E de toutes ses demandes à l'encontre de l'assureur de la société Kofratek car elle n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux du lot N°2.
**** Sur les recours en garantie
- de la société Immo PBM et de son assureur Amtrust,
la société Immo PBM n'étant pas condamnée à réparer le préjudice subi dans le cadre des souillures sur les façades, ses recours en garantie et ceux de son assureur sont sans objet et ont été rejetés ;
- de la société C&E à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa : le tribunal a condamné à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, avec déduction de la franchise contractuelle.
- de la société Apave à l'encontre de la société C&E et son assureur Groupama Nord-Est,
le tribunal a condamné à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, avec déduction de la franchise contractuelle.
- de la société Apave à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, le tribunal a condamné à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades.
- il a rejeté le recours en garantie de la société Apave à l'encontre de Groupama Nord-Est assureur de la société C&E car le préjudice n'est pas garanti dans le contrat souscrit par la société BEA.
- de la société BEA et de son assureur Axa à l'encontre de la société C&E et de son assureur Axa, le tribunal a condamné à garantir la société BEA et son assureur Axa France de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades.
- il a rejeté la demande de garantie à l'encontre de l'assureur Groupama Nord-Est puisque ledit désordre de nature non décennale est exclu de la garantie facultative souscrite par l'assuré.
4) Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux souillures sur le nez de dalle de balcon
Sur l'origine et la qualification du désordre,
Sur la responsabilité décennale,
le tribunal a relevé que ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, en ce que la pose de ces larmiers trop courts cause un goutte à goutte qui au fil du temps entraîne des souillures purement esthétiques sur les nez de dalle de balcon, sans aucun caractère infiltrant au niveau des dalles de balcon. Dès lors, sans plus d'analyse au fond, il a considéré que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale et a débouté le SDC de toutes ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée,
- le tribunal a constaté que l'expert impute la responsabilité des désordres sur le nez des dalles de balcon à la société Kofratek, sans toutefois que la société Kofratek n'ait pu en débattre contradictoirement avec les parties présentes lors de ses opérations puisqu'elle n'y avait pas été attraite ;
- l'acte d'engagement de la société Kofratek permettant de caractériser qu'elle était engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage et chargée ainsi d'exécuter le carrelage n'est pas produit au débat ;
- le procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011, signé unilatéralement par la société Immo PBM, ne peut pas venir corroborer les conclusions de l'expert sur l'imputabilité de ce désordre puisque ce document n'est pas signé de la société Kofratek ;
- le tribunal par conséquent a retenu qu'il n'est aucunement établi que la société Kofratek avait exécuté les travaux de carrelage à l'origine des souillures et que donc il ne peut être imputé à cette société une quelconque faute et responsabilité à l'égard de son assureur, la société SMA, à ce titre.
- sur la responsabilité des sociétés BEA, Apave et APO, en l'absence de réception contradictoire des travaux avec la société chargée d'exécuter le lot carrelage, le tribunal n'a retenu aucune responsabilité des sociétés.
- sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,
le tribunal ayant constaté que la société Immo PBM n'avait pas participé à l'exécution des travaux, ni dans sa phase de conception, ni matériellement, alors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué un suivi suffisant des travaux qui ne lui incombait pas et ainsi lui imputer une quelconque responsabilité dans les désordres liés à une mauvaise exécution des travaux réalisés sur les nez de dalles de balcon ;
- selon contrat de maîtrise d''uvre de la société APO, l'architecte n'était chargé que de l'avant-projet sommaire, du projet définitif et du projet de conception avec plans, mais n'était pas chargé du suivi de l'exécution des travaux ; il ne peut dès lors être imputé de faute à la société APO concernant ce désordre.
En conséquence, les juges ont débouté le SDC de toutes ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les nez de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
5) Sur le préjudice de jouissance du syndicat de la copropriété
Sur la nature du préjudice et de son évaluation,
les juges ont constaté que le SDC avait subi un préjudice collectif en ce qu'il lui était nécessaire d'effectuer des travaux de réfection des façades qui sont prématurés dans un immeuble neuf ; celles-ci sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;
ce préjudice a été considéré comme indépendant du préjudice personnel que peuvent subir chacun des copropriétaires dans leurs parties privatives, du fait de ces désordres sur les façades, parties communes ;
ils ont retenu que le SDC était bien fondé à solliciter réparation de son préjudice de jouissance au titre des travaux de réfection des façades pour réparer les fissures et les souillures ; la demande du SDC au titre des souillures des nez de dalle de balcon a été rejetée puisque toute responsabilité sur le fondement des articles 1792 du code civil ou de l'article 1147 ancien du code civil concernant ce désordre a été écartée ;
En l'absence de preuve venant établir la durée des travaux de réfection des façades de l'immeuble du bâtiment, le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance du SDC devait être réduit à de plus justes proportions à la somme de 5000 euros.
6) Sur les garanties des assureurs
S'agissant des responsabilités, le tribunal a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société MAF car la responsabilité de la société APO, son assurée, n'est pas établie.
S'agissant des demandes du SDC à l'encontre de la société Axa, la demande de condamnation étant formulée à l'encontre de l'assureur sans plus de précision quant à l'assuré qu'il garantit, alors que ledit assureur garantit deux assurées au présent litige, la société Bati-Afat et la société BEA, en vertu du principe suivant lequel le tribunal ne peut statuer ultra petita, il a retenu qu'aucune demande du SDC ne saurait prospérer au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
S'agissant de la société Immo PBM, sa responsabilité ayant été caractérisée au titre des désordres sur les façades dans le cadre de la garantie décennale concernant les fissures sur les façades, le tribunal a retenu qu'elle devait répondre du préjudice de jouissance du SDC et également son assureur, la société Amtrust, avec l'application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat.
Les juges ont retenu que la part de responsabilité de la société C&E, au titre du préjudice de jouissance serait de 35 %, 10 % pour la société BEA et 5 % pour la société APAVE car leur responsabilité n'est caractérisée que pour le désordre n°2.
Par ailleurs, le tribunal a rappelé qu'aucune demande de réparation d'un préjudice ne peut prospérer à l'encontre de la société Bati-Afat puisque sa responsabilité n'est pas établie concernant le désordre n°1.
S'agissant de Groupama Nord-Est, assureur de la société C&E, le préjudice de jouissance relève des dommages immatériels au titre des garanties facultatives, l'assurée n'était plus couverte depuis le 1er janvier 2014 ; dépendant des garanties facultatives souscrites auprès de son nouvel assureur qui n'a pas été mis dans la cause par SDC, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de Groupama Nord-Est.
Enfin, le tribunal a retenu que la société Axa devait garantir le préjudice de jouissance au titre de son contrat souscrit par son assuré, la société BEA venant aux droits de la société AC Ingénierie ; en effet elle a souscrit un contrat avec garantie de la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, laquelle comprend notamment les dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels. S'agissant d'une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable au SDC, tiers lésé.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 octobre 2023, la société Amtrust a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Amtrust demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L 112-6 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust sur le fondement décennal, à régler la somme de 63131,85 euros TTC au SDC au titre du désordre 'fissures sur façade',
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amtrust de ses recours en garantie à l'encontre de la société BEA et la société Axa, en qualité d'assureur de cette dernière ainsi que de la société Bati-Afat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust à régler 50 % du préjudice de jouissance évalué à la somme de 5000 euros.
Statuant à nouveau,
- débouter le SDC de sa demande formée au titre des travaux de reprise dans la mesure où la garantie décennale ne peut être mobilisée, dès lors que la nature décennale des désordres allégués par le SDC n'est pas démontrée dans le délai d'épreuve,
- juger qu'en l'absence d'immixtion fautive imputable à la société Immo PBM, sa responsabilité en qualité de constructeur non réalisateur ne peut être in fine retenue et par conséquent, son assureur la société Amtrust ne peut être condamné à la garantir à ce titre,
- juger la société Amtrust bien fondée à exercer ses recours et ce, de façon intégrale, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Concernant les fissures,
- condamner in solidum les sociétés Bati-Afat et BEA, ainsi que leur assureur la société Axa à relever et garantir la société Amtrust de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires,
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation formées a l'encontre de la société Amtrust,
- débouter le SDC de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance dès lors que celui-ci ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par la concluante, ne constituant pas un préjudice pécuniaire,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Immo PBM et de son assureur Amtrust, au titre des désordres relatifs aux souillures sur les façades,
- déclarer la société Apave bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières des deux polices, opposables à toute partie : police RCD du CNR : garantie complémentaire limitée à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre,
- débouter la société Immo PBM et toutes autres parties intimées de leurs demandes et appels en garantie dirigées à l'encontre de la société Apave, dont le volet dommages-ouvrage n'a, en toute hypothèse, aucunement vocation à être mobilisé,
- condamner tout contestant à régler à la société Apave la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de Maître Dulucq avocat constitue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SDC demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger le SDC bien fondé en ses demandes et son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,
Sur la garantie décennale,
- constaté que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,
- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC à l'encontre de Immo PBM, SMA BTP, MAF, BEA, Axa, C&E et Groupama Nord-Est, Apave et Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo-PBM,
- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,
- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMA BTP, assureur de la société Kofratek à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,
- débouté le SDC de ses demandes au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,
A titre principal sur la garantie décennale,
- constater que les nez de dalles de balcon du bâtiment sont affectés d'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou bien les rend impropres à leur destination,
- condamner les sociétés Immo PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama, Apave et Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillure sur les nez de dalles de balcon les condamner à ce titre solidairement à verser au SDC la somme de 1400,30 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement les sociétés Immo PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama, Apave et Amtrust au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à verser au SDC la somme de 1400,30 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre),
- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,
Statuant à nouveau,
Sur le préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 15000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat,
- condamner solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 15000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,
- confirmer le surplus du jugement en ce qu'il a notamment :
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- constaté que les devis actualisés de reprise des désordres ont été communiqués au débat,
En conséquence,
- condamner solidairement la société Immo PBM et son assureur Amtrust payer au SDC la somme de 70156,96 euros.
A titre subsidiaire,
- dire en tout état de cause que la responsabilité contractuelle des sociétés Immo PBM, SMA, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama et Apave est pleinement engagée,
- les condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à verser au SDC la somme de 70156,96 euros correspondant au montant des reprises des fissures au façades,
Sur les souillures sur les façades,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil et au titre des dommages à intervenir après réception des travaux lot n°2 est établie à l'encontre des sociétés C&E, BEA et Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,
- condamner in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 7321,84 euros conformément au devis actualisé fourni au débat pour le poste 'dépose des anciennes bavettes et couvertines, évacuation et traitement des déchets',
- condamner solidairement les sociétés Amtrust, Immo PBM, SMA, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama, Apave à verser au SDC pris en la personne de son syndic la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMA demande à la cour de :
- constater que l'appel interjeté par les sociétés Amtrust, Groupama, BEA et son assureur Axa, Axa pris en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat, ne remettent pas en cause les chefs du jugement mettant la SMA hors de cause et constater qu'elles ne formulent aucune demande contre SMA et subsidiairement, les juger mal fondés et les en débouter,
- dire et juger les appels interjetés par les sociétés Immo PBM, le SDC, Groupama et son assurée, la société C&E et la MAF mal fondés,
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner la société Amtrust et la société Immo PBM, ou toutes autres parties à régler à la société SMA la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amtrust et la société Immo PBM, ou toutes autres parties en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Vasseur-Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Immo PBM demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1792 et suivants du code civil, L 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, L 241-1 et A 243-1 du code des assurances et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- juger la société Immo PBM bien fondée en ses demandes et son appel incident,
- juger le SDC, la société SMA, assureur de la société Kofratek, la société Axa, assureur de la société Bati-Afat, la société C&E et son assureur, Groupama Nord-Est, la société MAF, assureur de la société APO, la société Apave, la société BEA et son assureur la société Axa mal fondés en leurs demandes et appels incidents,
- constater que les conclusions de la société Apave ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy en date du 30 juillet 2024,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclaré recevable le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les fissures sur les façades,
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros TTC au SDC, pris en la personne de son syndic le cabinet Rudolf, au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,
- condamné la société Amtrust, assureur de la société Immo PBM à garantir la société Immo PBM, son assurée, de sa condamnation à la somme de 63131,85 euros TTC concernant la réparation du préjudice matériel concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les souillures sur les nez de salles de balcon,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo PBM,
- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,
- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMABTP, assureur de la société Kofratek à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 pour le surplus,
- juger irrecevables les conclusions et prétentions de la société Apave,
Et statuant de nouveau,
Sur les fissures en façades,
- juger que les multiples fissures filantes sont des désordres esthétiques,
- juger que l'évolution des fissures filantes en fissures infiltrantes relève de la simple supposition,
- juger que seule la fissure infiltrante située dans l'angle arrière du local de ventilation rend l'ouvrage impropre à sa destination et est de nature à engager la responsabilité décennale,
- constater que l'assureur dommages-ouvrage a procédé à une offre d'indemnisation à hauteur de 3317,75 euros,
- juger que le montant des travaux de reprise a été actualisé à hauteur de 4292,64 euros,
En conséquence,
- débouter le SDC de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
- limiter la demande d'indemnisation du SDC au titre de son préjudice matériel à la somme de 4292,64 euros,
Sur les coulures sur les façades et les coulures en nez des dalles de balcons,
- débouter le SDC de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel concernant les coulures en façades et les coulures en nez des dalles de balcons,
Sur le préjudice de jouissance,
- juger irrecevable le SDC pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- juger qu'aucun copropriétaire n'a subi de préjudice de jouissance du fait des infiltrations,
- juger que le SDC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance actuel et certain,
En conséquence,
- débouter le SDC de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
Sur la garantie des intervenants et de leurs assureurs,
- juger que les sociétés Kofratek, Bati-Afat, C&E, APO, Apave et BEA sont responsables de plein droit en leur qualité de constructeurs,
A titre subsidiaire,
- juger que les désordres allégués sont la conséquence des fautes commises par les intervenants à la construction et sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
- juger que les intervenants sont responsables des désordres affectant l'immeuble,
- juger que les franchises contractuelles des contrats d'assurance ne sont pas opposables aux tiers,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés SMA, assureur de la société Kofratek, Axa, assureur de la société Bati-Afat, C&E et son assureur Groupama Nord-Est, MAF assureur de la société APO, Apave, BEA et son assureur Axa, à garantir intégralement la société Immo PBM de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter les sociétés SMA, assureur de la société Kofratek, Axa, assureur de la société Bati-Afat, C&E et son assureur Groupama Nord-Est, MAF assureur de la société APO, Apave, BEA et son assureur Axa de leurs demandes contraires,
Sur la garantie de la société Amtrust,
- juger que l'assurance dommages-ouvrage couvre le coût de l'ensemble des travaux et n'autorise aucune franchise,
En conséquence,
- condamner solidairement, avec les autres intervenants et leurs assureurs, la société Amtrust, à garantir intégralement la société Immo-PBM de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Amtrust à garantir la société Immo PBM concernant la réparation du préjudice matériel, dans les termes et limites de la police souscrite, et concernant le préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévu au contrat,
- débouter la société Amtrust de ses demandes contraires,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner tout succombant à verser à la société Immo PBM la somme de 4000 euros au titre
des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamner tout succombant à verser à la société Immo PBM la somme de 5000 euros au titre
des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Mouton, avocat membre de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger la société Amtrust mal fondée à solliciter la condamnation de la société Immo PBM au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter le SDC, les sociétés SMA, assureur de la société Kofratek, Axa, assureur de la société Bati-Afat, C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est, MAF assureur de la société APO, Apave, BEA et son assureur la société Axa de leurs demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Immo PBM.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BEA et son assureur Axa demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger l'appel incident, régularisé par la société BEA et son assureur Axa, recevable et bien fondé,
En revanche,
- juger l'appel principal de la société Amtrust et les appels incidents des différents intimés, mal fondés,
- rejeter tout appel principal ou incident, formé à l'encontre de la société BEA et son assureur, la société Axa,
- déclarer irrecevables les conclusions et appels incidents de la société Apave en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2024,
Par voie de conséquence,
Concernant les fissures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours de la société Amtrust, faute de démonstration d'un vice caché à réception,
- juger que l'ensemble des désordres, relevés par l'expert judiciaire, Monsieur [J], ne relève pas de la responsabilité civile décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les fissures en façade comme étant des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
En conséquence,
- débouter la société Amtrust, appelante, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BEA et de la société Axa, en qualité d'assureur de la société BEA,
En tout cas,
- débouter la société Amtrust de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BEA et la société Axa, en qualité d'assureur de la société BEA,
- débouter, en tant que de besoin, le SDC, la société Immo PBM, ou toutes autres parties, de toutes demandes à ce titre,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société BEA n'est pas plus établie, en l'absence de démonstration de la faute commise,
En conséquence,
- débouter la société Amtrust, ou toutes autres parties, de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement contractuel ou quasi délictuel,
En conséquence,
- dire et juger toutes demandes dirigées à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, non fondées, les rejeter,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation des requis à la seule réparation du dommage de nature décennale, à savoir, la fissure infiltrante dont la réparation a été évaluée par l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de 3317,75 euros TTC,
En conséquence,
- débouter la société Amtrust, le SDC, ou toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BEA et de son assureur, la société Axa,
En tout état de cause,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit, même partiellement, aux demandes de la société Amtrust,
- condamner la société Bati-Afat ainsi que son assureur Axa, à relever et garantir la société BEA et son assureur Axa, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
- rejeter toutes demandes en garantie, et tout appel incident, formés à l'encontre de la société BEA et son assureur Axa,
Sur le trouble de jouissance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, la société Axa avec la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust , la société C&E et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros,
- déclarer le SDC irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en sa demande au titre des troubles de jouissance,
En conséquence,
- débouter le SDC ou toutes autres parties, de toutes demandes ou appels en garantie à ce titre,
En tout état de cause,
- juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Axa, au titre du trouble de jouissance, le seraient, déduction faite du montant de sa franchise contractuelle laquelle, s'agissant d'une garantie facultative, est opposable erga omnes,
Sur les souillures en façades et souillures sur les nez de dalles,
- confirmer le jugement en ce qui concerne les souillures sur façades et les souillures sur les nez de dalles de balcon,
Sur les frais et dépens,
- débouter la société Amtrust, et toutes autres parties, de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes,
Y ajoutant,
- condamner la société Amtrust, ou tous succombants, à payer aux concluantes, une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAF demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1382 ancien du code civil, de :
- juger l'appel de la société Amtrust mal fondé,
- juger les appels incidents de la société Immo PBM et du SDC mal fondés,
Par voie de conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Immo PBM, le SDC et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF en l'absence de faute de Monsieur [V] (APO),
Subsidiairement,
- juger que l'indemnisation du trouble de jouissance n'est pas garantie par la MAF et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation de ce chef,
- juger que la MAF ne pourra garantir Monsieur [V] (APO) qu'à hauteur de 63 % des éventuelles condamnations éventuelles prononcées à son encontre en application de l'article L113-9 du code des assurances,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives,
- condamner solidairement la société SMA assureur de la société Kofratek, la société Axa assureur de la société Bati-Afat, la société C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Apave Parisienne, la société BEA et son assureur Axa à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société Immo PBM à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens que Maître Chardon pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger l'appel incident régularisé par la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclaré recevable et bien fondé le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les fissures sur les façades,
- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,
- fixé l'indemnisation du SDC à la somme de 63131,85 euros au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,
- débouté la société Axa du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit le SDC bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades,
- fixé l'indemnisation du SDC à la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la société Axa du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
- débouté la société Axa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a, sur les fissures sur les façades :
- déclaré la société Immo PBM seule responsable des conséquences de ce désordre,
- condamné la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, seules à indemniser le SDC des conséquences de ce désordre,
- débouté toutes parties de toutes demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il a, sur le préjudice de jouissance :
- condamné la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur, la société Axa, la société Apave à indemniser le SDC au titre du préjudice de jouissance,
- débouté toutes parties de toutes demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions s'agissant des souillures sur les façades,
- juger l'appel principal régularisé par la société Amtrust et les appels incidents régularisés par les différents intimés mal fondés,
- rejeter tout appel incident et tout appel principal formé à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati-Afat.
Statuant à nouveau,
- juger que l'intervention effective de la société Bati-Afat au titre du lot gros-oeuvre n'est pas rapportée,
- juger que la responsabilité de la société Bati-Afat n'est pas engagée au titre des désordres, tels qu'examinés par l'expert judiciaire, et dont l'indemnisation est sollicitée par le SDC,
A tout le moins,
- juger que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] est totalement inopposable à la société Axa,
- écarter purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire vis-à-vis de la société Axa,
- juger que la société Immo PBM ne peut poursuivre la responsabilité de la société Bati-Afat à défaut de production de tout autre élément probant caractérisant la responsabilité de son assuré, la société Bati-Afat,
- juger que du fait de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 21 septembre 2018, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Axa,
A tout le moins,
- juger qu'il n'est pas justifié du caractère non apparent des désordres lors de la réception des travaux,
A tout le moins,
- juger que les désordres dont l'indemnisation est sollicitée ne relèvent pas de la responsabilité décennale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil,
En tout état de cause,
- juger que la police souscrite auprès de la société Axa ne couvre pas la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires que son assurée, la société Bati-Afat, est susceptible d'encourir,
En conséquence,
- juger que les garanties de la société Axa ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société Amtrust et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société Bati-Afat, au regard du lot gros-oeuvre qui lui aurait été confié, ne saurait être retenue que s'agissant des infiltrations d'eau à travers la fissure située dans l'angle arrière de l'édicule du local de ventilation, à l'exclusion de tout autre désordre,
- débouter la société PBM et/ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société Axa,
- fixer le coût des travaux de reprise à la somme TTC de 3317,75 euros,
- débouter le SDC du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Axa plus amples ou contraires,
- juger le SDC irrecevable, et en tout cas mal fondé, en sa demande au titre du trouble de jouissance,
En conséquence,
- l'en débouter,
A tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Axa au titre du trouble de jouissance le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée, laquelle, en présence d'une garantie facultative, est opposable erga omnes,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- juger que la société BEA engage sa responsabilité,
- condamner la société BEA à relever et garantir la société Axa de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société Amtrust et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société PBM et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés C&E et Groupama Nord-Est demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
Sur l'appel principal de la société Amtrust,
- constater qu'aucune demande n'est présentée par la société Amtrust à l'égard de Groupama Nord-Est, en qualité d'assureur de la société C&E, et cette dernière,
- confirmer en conséquence le jugement du 6 septembre 2023,
- condamner en conséquence la société Amtrust au paiement au profit de Groupama Nord-Est et de la société C&E d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Sur l'appel incident de la société C&E,
- juger l'appel incident régularisé par la société C&E recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 6 septembre 2023 en ce qu'il :
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,
- déclare recevable et bien fondé le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les souillures sur les façades,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société C&E pour le défaut d'étanchéité des couvertines,
- constate que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la société Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,
- condamne in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur Axa, Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades,
- fixe la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 70 %
- la société BEA : 20 %
- la société Apave : 10 %
- condamne la société BEA et son assureur Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,
- condamne la société C&E à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades,
- condamne la société C&E à garantir la société BEA et son assureur Axa de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades,
Sur le préjudice de jouissance,
- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,
- condamne in solidum les sociétés Immo PBM et son assureur la société Amtrust, C&E, BEA et son assureur Axa et Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- fixe la part de responsabilité comme suit :
- la société C&E : 35 %
- la société BEA : 10 %
- la société Apave : 5 %
- condamne la société C&E, la société BEA et son assureur Axa, la société Apave à garantir la société Amtrust de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respectivement à 35 %, 10 % et 5 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamne la société BEA et son assureur Axa de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 35%,
- condamne la société C&E, la société BEA et son assureur Axa à garantir la société Apave de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respective fixée à 35 % et 10 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,
- condamne in solidum les sociétés Immo PBM et son assureur la société Amtrust, C&E, BEA et son assureur Axa et Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
- condamne in solidum les sociétés Immo PBM et son assureur la société Amtrust, C&E, BEA et son assureur Axa et Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de la société Apave en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2024,
- débouter toutes les parties de leurs appels incidents et demandes tendant à la condamnation en garantie de la société C&E et de Groupama Nord-Est,
- écarter le rapport d'expertise judiciaire inopposable établi par Monsieur [J] vis-à-vis de la société C&E et de Groupama Nord-Est en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, la société C&E et Groupama Nord-Est n'ayant jamais été parties à l'expertise judiciaire,
- prononcer par conséquent la mise hors de cause de la société C&E et de Groupama Nord-Est,
A titre subsidiaire,
- juger que la société C&E n'est concernée que par les souillures constatées sur les façades dues à un défaut d'exécution des couvertines sur les acrotères, répertorié par l'expert judiciaire, Monsieur [J],
- juger que ce désordre n'est pas de nature décennale en ce qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et n'en compromet pas sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
A titre très subsidiaire,
- fixer le coût des travaux de remise en état à une somme de 6338,28 euros TTC, montant maximum de l'indemnité qui pourra être mise à la charge de la société C&E,
- juger que le coût de ces travaux de remise en état doit être réparti par moitié entre la société C&E et la SMABTP, assureur de la société Kofratek, d'une part et pour l'autre moitié au moins au maître d'oeuvre de la société BEA,
- condamner en tout état de cause in solidum pour le tout et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, sur le fondement délictuel et quasi délictuel la société Kofratek, le maître d'oeuvre, la SMABTP en d'assureur de la société Kofratek, la société BEA et son assureur la société Axa à relever et garantir la société C&E et Groupama Nord-Est de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge tant en principal qu'intérêts, frais et dépens à la requête de la société Immo PBM et/ou du SDC,
- débouter la société Immo PBM et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- déclarer le SDC irrecevable et en tout état de cause mal fondé en sa demande de trouble de jouissance,
- juger que Groupama Nord-Est, du fait de la résiliation de la police à effet du 1er janvier 2014, n'étant pas l'assureur à la date de la réclamation judiciaire de la société C&E pour les garanties facultatives, ne saurait être tenue à aucune condamnation pour les immatériels réclamés,
- rejeter toute demande de garantie de Groupama Nord-Est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires du fait de la résiliation de la police pour les garanties facultatives et subsidiairement en application de l'exclusion de garantie, formelle et limitée, des articles 1.3 et 2.3 de la police d'assurance,
- rejeter la demande au titre du trouble de jouissance qui n'est pas une perte d'argent et n'est pas garanti par les stipulations du contrat,
- fixer la franchise pour les dommages matériels dans les rapports entre Groupama Nord-Est et la société C&E à 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 781 euros et un maximum de 2610 euros indexée suivant l'évolution de l'indice BT 01 qui était applicable à la date de la déclaration de sinistre,
- déduire de l'éventuel règlement mis à la charge de Groupama Nord-Est au titre des dommages immatériels la franchise opposable erga omnes qui s'élève à 15 % avec un minimum de 2,28 fois l'indice BT 01 et un maximum de 22,86 fois l'indice BT 01 et déduire de son règlement éventuel ladite franchise,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Immo PBM in solidum avec tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Groupama Nord-Est,
- condamner in solidum la société Immo PBM avec tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Adam, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, les conclusions du 25 avril 2024 de la société Apave ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy pour défaut de respect des délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; en conséquences les conclusions communiquées postérieurement par voie électronique le 22 juillet 2024 seront également déclarées irrecevables.
Le conseil de la société Apave a indiqué, que dans cette hypothèse, elle entendait s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 mai 2025 et le délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 9 février 2026, au 27 avril 2026 puis au 1er juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par la société Amtrust le 10 janvier 2025, par le syndicat de la copropriété le 2 décembre 2024, par la société Immo PBM le 7 octobre 2024, par Axa France assureur de Bati-Afat le 14 janvier 2025,pour BEA et Axa France le 17 janvier 2025pour Groupama Nord-Est et la société C&A le 13 août 2024, pour la société SMA le 10 juin 2024et pour la MAF le 10 septembre 2024 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ,
Sur la recevabilité de l'action du syndicat de la copropriété
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Bati-Afat a régularisé des conclusions le 14 mars 2024 et formé appel incident, aux fins de voir également réformer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ainsi que sur sa demande au bénéfice d'un préjudice de jouissance ;
La société Axa France Iard ainsi que la société BEA et son assureur, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » à [Localité 1], concernant le préjudice de jouissance' et l'a déclaré recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Elles considèrent que le syndicat de la copropriété n'a pas qualité pour faire valoir les droits individuels dont disposeraient chaque copropriétaire, au titre du préjudice de jouissance qu'il établirait avoir subi dans les parties privatives de son bien ;
Elles affirment que le syndicat de la copropriété ne démontre pas l'existence d'un préjudice propre, découlant des désordres tels que listés par l'expert Monsieur [J] ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ;
Dans la présente instance, le syndicat de la copropriété entend se prévaloir d'un 'préjudice collectif 'qui nécessitera des travaux prématurés de réfection à la charge de l'ensemble des copropriétaires ayant investi dans un immeuble ;
Dès lors, il sera retenu tout comme le tribunal l'a fait, que le syndicat de la copropriété a qualité pour agir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice propre, les principaux désordres affectant les parties communes de l'immeuble dont il a la charge ;
La régularité de la saisine de la juridiction n'est pas ici en cause mais l'intérêt à agir du syndicat de la copropriété, lequel doit démontrer l'existence d'un préjudice propre ;
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la qualité pour agir du syndicat de la copropriété sera rejetée ;
S'agissant de l'intérêt à agir et tel que soutenu par le syndicat de la copropriété dans ses conclusions, il peut être considéré qu'il demande l'indemnisation de son préjudice de jouissance qui pourrait être analysé comme étant un préjudice collectif 'moral';
Dès lors sa demande est recevable ; son bien fondé sera examiné ultérieurement ;
Pour ces motifs, la confirmation du jugement déféré sera prononcée ;
Sur les opérations d'expertise et leur opposabilité
La société Groupama Nord est et la société C&E ont signifié des conclusions le 14 mai 2024, formant appel incident, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a leur a déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire, retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E et considéré que le SDC avait subi préjudice de jouissance.
La société Axa France, assureur décennal de la société Bati-Afat, en liquidation judiciaire conclut à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire la concernant, aucune des deux sociétés n'ayant été attraite à la mesure d'instruction - la société Bati-Afat était radiée du RCS le 16 juillet 2010- ; elle réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point ;
Le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas été réalisé au contradictoire des sociétés Bati-Afat et de son assureur Axa France Iard ; aucune des parties n'a été convoquée aux opérations et n'y a participé ; la société Axa considère par conséquent que le rapport leur est inopposable ;
Pareille demande est formulée par la société C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est ;
Il y a lieu de relever comme les premiers juges, que les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire de la société Immo PBM, du syndicat des copropriétaires, de l'architecte la société APO , de la société BEA, maître d'oeuvre et de la Sagena, assureur de la société Kofratec aux droits de laquelle vient la SMA ainsi que de l'Apave.
Le rapport amiable réalisé dans le cadre de la garantie Dommage-Ouvrage n'a pas été réalisé au contradictoire de la société C&E ; il ne concerne que la fissure infiltrante du local VMC ; il ne corrobore pas l'expertise judiciaire, s'agissant du désordre pour lequel sa responsabilité est recherchée ;
En revanche le rapport définitif de l'Apave du 6 décembre 2012, a été communiqué aux parties en la cause et relève les désordres relatifs à la maçonnerie et aux infiltrations notamment en toiture au droit des couvertines (raccords non soudés, mastic manquant...) ; il corrobore sur ces points le rapport de Monsieur [J], ce qui rend ce mode de preuve opposable à la société C&E et à son assureur, à l'exception du désordre tenant à la taille de larmiers, non mentionnés dans le rapport du contrôleur technique ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l'établissement du procès-verbal de réception des travaux et ses effets
S'agissant du procès-verbal de réception des travaux du lot gros 'uvre en date du 28 septembre 2011, le tribunal a relevé que ce dernier n'avait pas été signé par la société Bati Afat, mais par la société Immo PBM ;
Les sociétés Bati Afat et BEA Ingenierie non- signataires de cet acte, estiment qu'il n'est pas établi, qu'elles auraient été convoquées pour participer à la réception des travaux et ainsi caractérisé le respect du contradictoire de la réception des travaux exécutés par la société Bati Afat ; le tribunal en a déduit que le recours en garantie de la société Amtrust contre elles ne saurait prospérer ;
La société Axa France, en qualité d'assureur décennal de la société Bati-Afat en liquidation judiciaire, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé que le procès-verbal des travaux du lot gros-'uvre, signé unilatéralement par le maître de l'ouvrage, ne pouvait être opposé à la concluante et que par suite, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre ;
Elle considère qu'en effet, il ne peut être tiré de l'impossibilité de signature du procès-verbal de réception par la société Bati-Afat, du fait de sa radiation du RCS, l'existence d'une réception tacite du seul fait de la signature dudit procès-verbal par la société Immo PBM lequel, pour rappel, n'est pas daté ;
Elle rappelle que la réception doit être prononcée contradictoirement à l'initiative de la partie la plus diligente, et n'est pas effective, en l'absence de tout autre élément factuel permettant de retenir l'existence d'une réception ;
L'article 1792-6 du code civil énonce que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (...)' ;
Il en résulte que sauf s'il y a fraude de la part du maître de l'ouvrage, en présence d'une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l'existence d'une réception tacite antérieure (Civ 3 ème- 2 mars 2022) ;
Il est ainsi admis que 'ayant relevé que l'entreprise avait été convoquée, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre, alors que l'entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef' (Civ.- 3 èm, 7 mars 2019 pourvoi 18-12.221) ;
Il résulte des pièces n°35,36 et 39 de la société Immo-PBM, que l'établissement du procès-verbal de réception des lots exécutés par des sociétés Bati-Afat, C&E et Kofratec a été réalisé le 28 septembre 2011 en présence de la société Immo-PBM ainsi que de la société BEA, tel que cela résulte des mentions de chaque document, dont le caractère frauduleux n'est aucunement allégué ;
Aussi le fait que le document concernant les lots des sociétés Bati-Afat et Kofratec, ne soit signé que du maître de l'ouvrage qui y a apposé son cachet et de la société BEA Ingenierie, qui atteste de sa présence en signant, emporte son inopposabilité aux entreprises pour lesquelles la preuve d'une convocation à cette réunion de réception de son lot, n'est pas rapportée ;
Le jugement déféré sera, par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que le procès-verbal de réception du 28 septembre 2011 était uniquement opposable à la société Immo-PBM, maître de l'ouvrage ;
L'infirmant et y ajoutant, il sera relevé que son opposabilité à la société C&E et à son assureur Groupama Nord-Est n'est pas discutable, compte tenu des mentions et signatures y figurant ;
En outre, au vu de la présence de la société BEA Ingenierie, maître d'oeuvre, laquelle résulte de l'apposition de sa signature sur les trois documents précités, le procès-verbal de réception lui est pareillement opposable ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté toute mise en cause des sociétés au titre de la responsabilité des constructeurs de plein droit, sauf en ce qui concerne la société Immo PBM et son assureur Amtrust International Underwriters sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes en réparation des fissures de la façade de l'immeuble
Le jugement de première instance a déclaré la société Immo PBM, seule responsable des conséquences du désordre concernant les fissures en façade et par suite l'a condamnée avec son assureur, la société Amtrust International Underwriters Ltd, à indemniser seules le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » à [Localité 1], des conséquences de ce désordre ;
Cette décision fait l'objet d'un appel principal et d'appels incidents ;
- fondée sur la responsabilité décennale
Le jugement déféré a retenu que 'les fissures de la façade du bâtiment D (...) sont un désordre de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination' et a prononcé une condamnation contre le maître de l'ouvrage la société Immo PBM et son assureur, la société Amtrust Intermational, à indemniser le syndicat de la copropriété à hauteur de la somme de 63131,85 euros ; cette décision ne distingue pas selon que les fissures se trouvent sur la façade ou sont est situées dans l'angle du local de ventilation laquelle est infiltrante ;
En effet, elle considère qu'elles sont toutes de nature à devenir le siège d'infiltrations, compte tenu des défauts affectant le gros oeuvre ;
La société Amtrust a formé appel de cette décision en contestant le caractère décennal des dommages ;
Les sociétés Immo PBM, BEA et Axa France ont formé appel incident sur ce même point en considérant que s'agissant des désordres se rapportant aux fissures de façade, il n'est pas établi qu'il s'agit d'un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui exclut la mise en jeu de leur garantie décennale et justifie l'infirmation du jugement déféré ;
En outre la société BEA et son assureur Axa France rappellent que seuls les désordres non apparents à la réception de l'ouvrage peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Or en l'espèce, elles considèrent que rien ne le démontre, le procès-verbal de réception de l'ouvrage produit par la société Immo PBM, maître de l'ouvrage, n'est ni daté, ni signé et comporte uniquement le tampon de sa société ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse de l'existence d'un vice caché à la réception des ouvrages, elles contestent tout comme la société appelante Amtrust, l'affirmation que les désordres se manifestant par des fissures étaient de nature décennale ;
Elles s'opposent en cela aux conclusions de Monsieur [J], expert, qui estime que les fissures en litige causeront des infiltrations dans le délai décennal à l'exception d'une seule déjà infiltrante lors de l'expertise en 2019;
Elles relèvent que pour ce désordre, l'assureur D.O, a formé une proposition d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par le syndicat des copropriétaires ;
La société Axa France IARD, assureur de la société Bati-Afat, conteste également la nature décennale des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires qui, selon elle, ne le démontre pas ; elle ajoute que sa responsabilité n'est retenue par l'expert que pour une fissuration dans le local ventilation, à l'exclusion de tout autre désordre non actuel ;
Elle relève que la preuve de l'existence de fissurations dans le délai d'épreuve n'est pas rapportée par le syndicat de la copropriété pour les fissures qualifiées de 'filantes' ; elle considère que le rapport de recherche de fuites produit par le syndicat de la copropriété ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un dommage susceptible d'être imputable aux travaux du lot concerné ;
Enfin, elle conteste au constat produit en appel par le syndicat de la copropriété, tout effet probatoire, s'agissant du caractère décennal des fissures dont le syndicat de la copropriété se prévaut à l'appui de sa demande indemnitaire ; ainsi selon elle il n'apporte aucun élément nouveau qui n'ait pas été examiné par l'expert judiciaire ;
S'agissant de l'indemnisation de la seule fissure infiltrante, elle considère que la responsabilité de la société BEA, maître d'oeuvre est engagée, consécutivement à la mauvaise exécution du lot , en l'absence de direction des travaux en litige ;
Au surplus, s'agissant des fissures constatées sur les façades de l'immeuble, le syndicat de la copropriété entend justifier l'analyse du tribunal, en produisant un constat de commissaire de justice du 14 mai 2024 (sa pièce n°13) qui selon elle, démontre le caractère évolutif des fissures ; Ainsi la commissaire de justice a relevé de nombreuses fissures sur les terrasses, murs de Madame [F] [C], de Monsieur [K] [U], de Madame [S] [O], de Madame [E] [W], de Mesdames [N] [P] et [Q], de Madame [L] [Y], de Madame [M] [B] ;
Elle affirme que des problèmes d'étanchéité affectent la terrasse et génèrent des fuites dans les locaux en dessous ; elle considère que l'existence d'un dommage futur et certain est incontestable.
Il sera relevé que la question de la nature décennale et l'indemnisation de la fissure infiltrante constatée dans le local de ventilation, ne fait pas débat ; une proposition d'indemnisation avait été formulée par l'assureur DO ;
Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Immo-PBM et de son assureur Amtrust s'agissant de l'action en indemnisation de ce dommage par le syndicat de la copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas fait appel de cette décision ; dans l'hypothèse de son infirmation s'agissant de ce désordre elle a sollicité que la responsabilité des sociétés Immo PBM, SMA, MAF Assurance, BEA, Axa France IARD, C&E et Groupama, de l'Apave et de la société Amtrust soit retenue et que son préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de la somme de 70156,96 euros ;
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' ajoute l'article 1792-4 du même code ;
S'agissant de la société Immo IBM, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1648-1 du code civil qui énoncent que 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code (...)' ;
Au vu des constatations de l'expert judiciaire Monsieur [J], qui a relevé l'existence de fissures multiples sur les façades et diverses structures de l'immeuble, qui selon lui proviennent d'un défaut de mise en oeuvre des maçonneries du fait de la désolidarisation entre divers matériaux (liaison entre béton et maçonnerie d'agglomérés), le tribunal a retenu le caractère décennal de ces désordres, en relevant que si l'expert n'indique pas expressément que ces fissures vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale, il affirme que leur origine est identique et que certaines vont devenir infiltrantes ce qui implique que l'ouvrage est impropre à sa destination ;
L'expert a relevé dans son rapport que l'immeuble, dont les travaux de construction ont été achevés le 1er décembre 2011, était actuellement dans un état de vieillissement anormalement prématuré du fait des malfaçons constatées sur les travaux d'étanchéité et d'aspect des façades, fissurées et souillées et que la responsabilité des désordres incombait à la société Bati-Afat, assurée auprès de Axa France ;
Le jugement déféré a retenu le caractère décennal des désordres tenant à l'existence de fissures dans la façade, dès lors que provenant d'une cause identique « ces fissures présentent un degré de gravité tel qu'il est établi qu'elles vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination »;
Or tel que soutenu par les appelantes, l'évolution et l'aggravation des fissures qui devrait se poursuivre est sans incidence sur la qualification décennale des désordres, dès lors que ces derniers n'interviennent pas dans le délai d'épreuve décennal ;
En effet il est constant que 'les désordres en question doivent intervenir et être de nature décennale, c'est-à-dire porter atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, à l'intérieur du délai de garantie décennale' ;
Ainsi les appelantes relèvent à juste titre, que le délai de garantie décennale est à présent échu et que la preuve de l'existence de désordres de nature décennale qui auraient été en germe au moment de l'expertise, n'est pas rapportée par le syndicat de la copropriété notamment par la production du constat sus énoncé qui, s'il relève des fissures et des infiltrations internes ne rapporte pas la preuve d'une évolution péjorative de ces désordres dans le délai de la garantie décennale ;
En outre, ces éléments n'ont pas été soumis à l'analyse de l'expert, quant à leur cause, ce qui exclut tout caractère probant à cet égard ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'ouvrage était impropre à sa destination, sans constater que les fissures'filantes'relevées par l'expert, étaient devenues 'infiltrantes' dans le délai de garantie décennale, lequel était d'ores et déjà échu lors de sa décision ;
A défaut de poser ce constat, l'existence de désordres de nature décennale tenant aux différentes fissurations, n'est pas démontrée ;
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
En conséquence, seul un désordre est de nature décennale : la fissure infiltrante dans le local de la VMC ; les conséquences de ce dommages incombent de plein droit au maître d'oeuvre BEA Ingenierie ainsi qu'au vendeur de l'immeuble à construire la société Immo PBM, soumise à la responsabilité de plein droit de l'article 1792-1 du code civil, ainsi que leurs assureurs ;
S'agissant de la société chargée du lot 'G.O' , il y a lieu de rappeler qu'aucun élément probatoire opposable à la société Bati-Afat n'est produit ce qui implique le rejet de toute demande formée contre elle ou son assureur, Axa France Iard à ce titre.
- sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises
La société Groupama Nord est et la société C&E ont signifié des conclusions le 14 mai 2024, formant appel incident aux fins de voir infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E et considéré que le syndicat de la copropriété avait subi un préjudice de jouissance dont le montant alloué est contesté ;
La société MAF conteste la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [V], architecte (société APO), seule la conception du projet lui ayant été confiée et non le suivi du chantier appartenant à la société BEA ; subsidiairement, elle s'oppose à la garantie au titre du préjudice de jouissance du syndicat de la copropriété, seule une perte financière pouvant être indemnisée à ce titre;
La société Axa, assureur décennal de la société Bati-Afat, s'oppose aux affirmations de la société Immo-PBM qui réclame que soit retenue contre elle, sa responsabilité contractuelle, étant chargée du lot 'gros-oeuvre' parce qu'il s'agit de fissures de nature esthétique ;
Elle rappelle qu'elle ne garantit pas ce type de sinistre, ce qui justifie le débouté des demandes de l'appelante à son encontre ou de tout autre intervenant dans cet ouvrage ;
Elle ajoute que l'intervention effective de la société Bati-Afat sur le chantier n'est pas démontrée contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, au seul vu d'un devis du 1er octobre 2008 ;
Elle rappelle que le procès-verbal de réception n'a pas été signé par la société, même si elle y est mentionnée ; elle a indiqué avoir bénéficié d'une délégation de paiement de la part de la société Gieb, titulaire initiale du lot 'Gros-Oeuvre' ce qui n'établit pas son intervention à ce titre, ni en qualité de sous-traitant de la première société ;
En tout état de cause, elle conteste tout lien d'imputabilité entre les travaux qu'elle aurait réalisés et les désordres en litige ; sa responsabilité ne peut en effet, être recherchée que s'agissant du lot qui lui était dévolu ;
Enfin la société Axa France IARD indique que l'assurance responsabilité contractuelle facultative n'a pas été souscrite par la société Bati-Afat, ce qui exclut la recherche de sa garantie à ce titre ;
Il résulte des développements précédents que les dommages affectant les façades, constatés dans l'immeuble en litige dont les travaux ont été achevés le 1er décembre 2011 (pièce 22 Immo-PBM), concernent le lot maçonnerie ;
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Bati-Afat suppose que soit établie, son intervention dans les travaux en litige, ainsi que l'imputabilité des désordres constatés à celle-ci ;
Au vu des documents produits et notamment du procès-verbal de réception du 28 septembre 2011 (pièce n'° 39 IMMO PBM), de la délégation de paiement signée le 2 septembre 2008 par la société Gieb, titulaire initial du lot 'Gros-Oeuvre' (pièce 41 Immo-PBM) et de l'attestation de la société AC Ingenierie produite en pièce n° 42 par Immo-PBM, qui liste les 'malfaçons reprises et facturées par l'entreprise Bati-Afat pour un montant de 15000 euros' consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Gieb, il est démontré que la société Bati-Afat est intervenue dans la réalisation du lot 'Gros-Oeuvre' dans le bâtiment en litige ;
De plus, un devis daté du 1er octobre 2008 a été signé entre les sociétés Bati-Afat et d'Immo-PBM et porte désignation des travaux à la réalisation desquels la société de gros-oeuvre s'est engagée, après le retrait de la société Gieb, tel que précédemment mentionné (pièce 26 Immo-PBM) ;
Dès lors, l'intervention de la société Bati-Afat dans la réalisation du lot G.O. est démontrée et sa responsabilité contractuelle peut être valablement recherchée ;
En revanche, l'imputabilité des désordres constatés lors de la réception du chantier à l'intervention personnelle de la société Bati-Afat doit être démontrée par celui qui s'en prévaut ;
En effet, il est constant que la société Bati Afat, n'a été titulaire du lot 'gros-oeuvre' qu'à compter d'octobre 2008, succédant à la titulaire initiale du lot, la société Gieb ;
Pour justifier de la mise en jeu de sa responsabilité de la société Bati-Afat et de son assureur, le syndicat de la copropriété se fonde notamment sur les rapports du contrôleur technique (Chrono devenu Apave) qui a, avant la déclaration de fin de chantier, relevé des malfaçons imputables, à reprendre ;
Ainsi le contrôleur dans son rapport final du 9 décembre 2012 (postérieur au procès-verbal de réception) met notamment en cause, 'l'existence d'humidité importante sur le mur de façade du dernier niveau donnant sur la rue après réalisation de l'enduit extérieur, mais non du doublage intérieur' ;
Il relève également l'existence d'une fissure filante dans l'enduit en nez de dalle de la descente de garage ; il indique qu'un grillage en nez de dalle peut être installé, au changement du support (béton/maçonnerie) ; 'nous confirmer la mise en oeuvre de ce grillage dans l'enduit (...)'( Chrono, pièce 2 Apave) ;
La société Immo-PBM affirme au vu d'un courrier du 26 février 2014 (pièce 3 Apave), que les réserves du rapport ont été levées sans que le contrôleur n'en soit informé ;
La réalité de désordres imputables à la société Bati-Afat constatés avant le procès-verbal de réception des travaux le 28 septembre 2011 mais également après, est ainsi démontrée ; ils ont fait l'objet de reprises ;
Quoi qu'il en soit, il est constant que la société Axa France Iard, était l'assureur de la société Bati-Afat, uniquement au titre de la responsabilité décennale, cela exclut la mise en jeu de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée ;
Toute demande dirigée contre elle à ce titre, sera par conséquent, rejetée ;
En conséquence, un seul désordre est de nature décennale est établi : la fissure infiltrante dans le local de la VMC tel que précédemment établi ;
En revanche la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Bati-Afat qui est effectivement intervenue dans l'exécution du lot 'gros-oeuvre' sera écartée au vu des développements précédents ; en l'absence d'opposabilité du rapport d'expertise, tout élément probatoire contradictoire non corroboré est insuffisant à établir sa responsabilité contractuelle pour faute ; la syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence de cette faute, ayant pour conséquence les dommages dont elle sollicite l'indemnisation ;
La mise en jeu de la responsabilité de la société Bati-Afat ainsi que la garantie de son assureur, Axa France Iard, sera rejetée ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité des autres intervenants
La société Amtrust entend voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés Bati-Afat et BEA Ingenierie, en l'absence de responsabilité décennale ; elle conclut à l'infirmation du jugement déféré qui l'avait débouté de ce chef de demande ;
La société Immo-PBM sollicite subsidiairement à la mise en jeu de leur responsabilité décennale, que les intervenants à l'acte de construire soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble comme étant la conséquence des fautes qu'ils ont commises, de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
'Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit' ajoute l'article 1148 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Ces dispositions ne peuvent être invoquées s'agissant de dommages constatés lors d'opérations de construction, que sur le fondement d'une faute démontrée ayant généré le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui réclame l'indemnisation des dommages matériels affectant la face de l'immeuble en litige, de le démontrer ;
S'agissant de la société BEA, maître d'oeuvre, il est constant qu'elle avait pour obligation contractuelle envers la société Immo PBM, d'assurer la direction du chantier, le visa des documents d'exécution, le contrôle de la conformité des travaux aux contrats signés ainsi que le respect des normes techniques et professionnelles applicables ;
Ainsi en l'espèce, il y a lieu de relever que ce n'est pas le représentant de la société APO, architecte chargé de la conception du projet initial et du dépôt du permis de construire qui a signé la déclaration d'achèvement des travaux le 2 janvier 2012, mais la société BEA Ingenierie, chargée du suivi du chantier dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre ;
L'absence de mention de la responsabilité du maître d'oeuvre dans les dommages constatés par l'expert judiciaire, n'est pas de nature à exonérer la société BEA de toute responsabilité, étant rappelé que l'expertise ne lie jamais le juge, car elle consiste en une appréciation technique des éléments de la cause et non une appréciation des responsabilités des acteurs du chantier;
Il sera relevé en outre, que le caractère peu développé et documenté de l'expertise laisse place à toute appréciation des faits et éléments techniques sur lesquels l'expert ne se serait pas positionné ;
Il est constant que c'est la société Bea Ingenierie a signé le procès-verbal de réception sans réserves du lot 'GO' le 28 septembre 2011 ;
Il est patent que la société BEA avait un devoir de vigilance s'agissant des travaux en litige, soit en l'espèce ceux concernant la réalisation de la maçonnerie en général ;
sa mission, en qualité de maître d'oeuvre, était de s'assurer personnellement du contrôle de la bonne exécution des lots par leurs titulaires ; à défaut sa responsabilité pour faute peut être engagée ;
Cependant il n'est aucunement démontré par le syndicat de la copropriété, que le maître d'oeuvre dont la mission n'est pas d'être présent quotidiennement sur le chantier, a du seul fait de l'existence d'un désordre, commis une faute dans l'exécution de sa mission ;
En effet le syndicat de la copropriété qui l'affirme, n'explique pas quelle aurait été la carence de la société BEA, alors que le dommage résulte notamment d'un défaut de chaînage dans la maçonnerie, dont la réalisation était confiée au titulaire du lot 'GO' qui en a assuré l'exécution et devait respecter les directives techniques y présidant ;
En conséquence, le syndicat de la copropriété ne démontre pas ainsi, l'existence d'une faute imputable à la société BEA Ingenierie ;
De même, dans son rapport d'examen du 4 novembre 2008, l'Apave a listé les travaux 'repris' par la société Bati-Afat après la défection de la société Gieb (pièce 33 appelants) puis dans son rapport final du 6 décembre 2012, l'Apave a relevé des désordres affectant 'les conditions de montage des ouvrages en maçonnerie' et a mentionné la présence d'humidité sur l'enduit extérieur par endroit (pièce 46 appelants) ;
Cela démontre uniquement l'existence d'un désordre découvert postérieurement au procès-verbal de réception ;
Les autres éléments probants tels que le constat du 14 mai 2024 (pièce n°13 SYC.) ou le document portant recherche de fuites du 22 novembre 2022 (pièce n°6 SYC) établissent uniquement la persistance d'infiltrations dont les causes ne sont pas établies ;
Il en résulte que la responsabilité de l'Apave n'est pas engagée s'agissant de ce désordre, n'ayant pas après son signalement, la charge de s'assurer de l'effectivité des réparations ;
En outre l'existence et le caractère visible de ces désordres avant la réception des travaux n'est aucunement démontré par le syndicat de la copropriété, ce qui exclut toute faute imputable à l'Apave de ce chef ;
Dès lors, la responsabilité de la société Apave résultant d'une inexécution contractuelle n'est pas établie ce qui exclut sa mise en jeu ;
S'agissant de la société Immo PBM, promoteur immobilier et de son assureur la société Amtrust , il y a lieu de s'attacher aux obligations contractuelles de chacune ;
La société Immo PBM, signataire du procès-verbal de réception portant sur le désordre n°1 a une obligation de résultat s'agissant de la réalisation des immeubles à construire dont le cadre juridique n'est au demeurant aucunement établi ;
En effet, elle a déposé un permis de construire en 2003, portant sur un bâtiment neuf comprenant 23 logements (pièce 4 IMMO-PBM) ;
Pour les réaliser elle a conclu le 27 juillet 2009 avec la société APO, s'agissant de la construction de ce bâtiment désigné 'D', un contrat portant sur la fourniture de l'esquisse, de l'avant-projet sommaire , du dépôt du permis de construire et d'un projet général de conception ;
Un contrat ' de bureau d'études et de direction de chantier' a été conclu avec la société AC Ingenierie daté du 5 août 2008 (pièces 8-2 et 11 Immo.PBM) ;
Elle démontre avoir voulu souscrire une assurance 'dommage-ouvrage' et également en qualité de 'constructeur non réalisateur' (proposition tarifaire -pièce 10 Immo.PB) ;
Elle produit la déclaration d'ouverture du chantier du 17 mai 2009 (pièces 19 Immo-PBM) ;
En revanche, aucun acte de vente sur plans autre, n'est produit alors que le but de la société Immo-PBM est de vendre ces appartements une fois construits ;
Enfin aucune des parties au litige n'a agi contre la société Immo-PBM sur le fondement de sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, mais uniquement sur celui de l'article 1792 du code civil qui l'assimile au constructeur ;
En conséquence, le syndicat de la copropriété ne peut fonder son action en indemnisation contre elle, sur le régime de la responsabilité contractuelle, n'ayant conclu aucun contrat avec cette société ou son assureur, Amtrust ;
La qualité de maître de l'ouvrage de la société Immo-PBM, ne permet la mise en oeuvre de la responsabilité décennale que sur la base d'une assimilation du maître de l'ouvrage au constructeur, à l'exclusion de tout régime contractuel dont le syndicat de la copropriété ne peut valablement se prévaloir à son encontre ;
Au surplus, il sera relevé que l'existence de désordres affectant notamment la façade, mais encore les éléments maçonnés sur la partie supérieure de l'immeuble ont été constatés par le syndicat de la copropriété ; ils sont survenus postérieurement à la réception des travaux et vraisemblablement en l'absence d'élément contraire, à la transmission de l'immeuble à ses acquéreurs ;
Aussi la faute de la société Immo-PBM pourrait uniquement ressortir d'un manquement à son obligation d'assurer aux acquéreurs, la livraison d'un immeuble exempt de vices ;
Celle-ci n'est ni invoquée, ni prouvée par le syndicat de la copropriété qui sollicite l'indemnisation de son préjudice propre, les acquéreurs n'étant pas dans la cause ;
En conséquence, toute demande de cette nature, dirigée contre la société Immo-PBM et contre son assureur ne saurait prospérer ; elle sera rejetée ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Immo-PBM ainsi que la garantie de son assureur la société Amtrust ;
Sur les demandes en réparation des souillures sur la façade (désordre n°2)
Le syndicat de la copropriété affirme que les souillures diverses constatées sur les façades proviennent des ruissellements d'eau de pluie sur les crépis et que ce phénomène est évolutif et se généralise ;
Les souillures sont constatées sur les façades et sur les nez de dalles des balcons depuis l'entrée en possession des lieux par les propriétaires ;
Selon lui, il ne s'agit pas d'un problème esthétique survenu progressivement, ce phénomène étant présent dès la 'prise en main' des lieux ;
Il affirme que les dommages proviennent d'un défaut d'exécution des couvertines sur les acrotères et en bouts de versant de couverture.
Pour le syndicat des copropriétaires, ce désordre est de nature décennale et engage la responsabilité Immo PBM ;
Subsidiairement, il entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises ;
Dès lors, il sollicite la condamnation solidaire des intimés compte-tenu des erreurs de conception relevées par l'expert et demande l'infirmation du jugement du 6 septembre 2023 à ce titre ;
En effet, le constructeur a selon lui, incontestablement commis une faute qui a été relevée par l'expert au moment des opérations d'expertise, constituée notamment par un défaut affectant l'ouvrage ;
La société BEA et son assureur Axa France concluent à l'infirmation du jugement déféré s'agissant de ces désordres qu'il qualifie de 'purement esthétiques' ; ils relèvent qu'aucun élément de fait ne permet d'affirmer le contraire, aucune infiltration n'étant établie les concernant ;
S'agissant de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, elle indique que la preuve d'une faute commise par la société AC Ingenierie aux droits de laquelle elle vient, doit être nécessairement rapportée pour prétendre engager la responsabilité contractuelle d'un maître d'oeuvre et elle considère qu'en l'espèce elle n'est pas établie ; elle affirme que le syndicat de la copropriété n'a allégué d'aucun manquement la concernant, tout en sollicitant sa condamnation solidaire avec les autres 'acteurs' du chantier ;
Elle indique qu'elle a fait reprendre des travaux de gros-oeuvre, à la suite de la défaillance de la société Gieb ;
La société Immo PBM lui reproche un manque de vigilance dans sa mission de surveillance et de suivi des travaux, (bavettes, couvertines et autres ouvrages d'étanchéité des maçonneries) ;
cependant elle considère que le maître d'oeuvre n'est pas tenu d'une constante présence sur le chantier et qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel, en ce qu'elle aurait connaissance de désordres dont elle ne se serait pas préoccupé.
La société C&A ainsi que son assureur, Groupama Grand Est concluent à l'absence de désordres de nature décennale, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ; en effet les souillures sur les façades relevées par l'expert sont purement esthétiques et il n'est pas démontré que l'ouvrage serait impropre à sa destination.
Reprenant les termes du rapport d'expertise, le tribunal a relevé que toutes les traces de souillures apparaissant sur les façades étaient dues à une mauvaise exécution des couvertines imputable à la société C&E, titulaire du lot couverture-charpente.
Pour rejeter toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a considéré qu'il n'était pas caractérisé que ces souillures sur les façades causées par le ruissellement des eaux de pluie et le problème d'étanchéité des jonctions des couvertines, découlant du fait de la pose de larmiers trop courts, soient des désordres de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou encore à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable.
Le jugement déféré a, en revanche, retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E, titulaire du lot n°2, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de celles de l'Apave à l'exclusion de la question des larmiers qualifiés de 'trop courts de 3 cm' pour lesquels aucune mention ne figure dans le rapport du contrôleur technique ; la demande d'indemnisation du syndicat de la copropriété concernant ce dernier désordre a été rejetée ;
La responsabilité contractuelle de droit commun de la société BEA, maître d'oeuvre, a été retenue par le jugement déféré, en tenant compte des obligations qui lui incombaient notamment quant au suivi du chantier et de l'exécution des travaux par les entreprises, à l'occasion des réunions de chantier qu'elle n'a pas respectées ;
Sa faute est ainsi retenue, s'agissant d'un manquement à ses obligations de contrôle et de surveillance dans l'exécution du chantier, quelles que soient les conclusions de l'expert la concernant lesquelles ne lient pas le juge ;
De même, le juge a relevé que l'Apave en qualité de contrôleur technique, ne justifiait pas avoir signalé au maître de l'ouvrage l'existence d'un problème d'exécution de son lot par la société C&E contrairement à ses affirmations ; il a considéré que la société de contrôle aurait dû dénoncer au maître d'oeuvre chargé de leur exécution, avant la réception des travaux, la difficulté concernant l'absence de joint efficace des couvertines ;
En conséquence il a retenu sa responsabilité contractuelle pour ce désordre ;
Le tribunal a en revanche, écarté la mise en jeu de la responsabilité du maître de l'ouvrage, la société Immo-PBM, promoteur immobilier, qui n'a pas participé à l'exécution des travaux dans le bâtiment D, que ce soit matériellement ou dans sa phase de conception ; aucune faute n'est dès lors caractérisée à son encontre, cela justifie le rejet de la demande du syndicat de la copropriété la concernant ;
Enfin s'agissant de la responsabilité de l'architecte, la société APO qui n'était pas chargée d'une mission de suivi des travaux mais uniquement de la conception des plans, sa responsabilité a également été écartée ;
La société Kofratec a été mise hors de cause, le tribunal ayant considéré qu'il n'était pas établi qu'elle soit intervenue dans le lot n° 2 en litige ; cette décision sera confirmée ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';
Dès lors la garantie décennale peut être mobilisée lorsque le dommage affecte la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable ; il doit être en outre non apparent et ne pas avoir fait l'objet de réserve à la réception ;
Un procès-verbal de réception a été signé le 28 septembre 2011 entre la société C&E, la société BEA et la société Immo PBM sans réserves (pièce 35 appelantes) ;
Le rapport d'expertise a écarté tout atteinte à la solidité de l'ouvrage résultant du désordre tenant à des souillures des façades ; il relève ainsi que les larmiers de ces ouvrages sont trop courts de 3 cm ce qui entraîne un goutte à goutte sur les façades et les souille ;
Le syndicat de la copropriété affirme que certaines couvertines ne sont pas étanches.
Il y a lieu de constater que ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ayant été techniquement écartée par l'expert judiciaire dont l'avis sera retenu ;
Aussi, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires qui réclame la mise en jeu de la garantie décennale notamment de la société C&E, ne démontre pas en quoi les conditions de l'article 1792 sus énoncé seraient réunies ; l'allégation d'un enjeu en termes d'étanchéité des façades du fait des désordres dénoncés, n'est étayée par aucun élément probant ce qui justifie son rejet ;
Le jugement déféré qui a relevé dans ses motifs, que le problème tenant à l'absence de jonction des couvertines n'impliquait pas l'absence d'étanchéité et en conséquence, de désordres affectant la solidité de l'ouvrage, sera confirmé à cet égard ;
En conséquence, en l'absence de désordre de nature décennale, la recherche de la responsabilité de plein droit des autres 'constructeurs-vendeurs' au sens de l'article sus énoncé, est vouée à l'échec, ce qui justifie également la confirmation du jugement déféré à cet égard ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonçait que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
'Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit' ajoute l'article 1148 du même code, dans sa version applicable au litige ;
Ces dispositions peuvent être invoquées s'agissant de dommages constatés lors d'opérations de construction, sur le fondement d'une faute démontrée ayant généré le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;
Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des différents intervenants à l'acte de construire, doit établir à leur encontre, l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat, justifiant sa demande d'indemnisation de la reprise des souillures constatées ;
- s'agissant de la société C&E :
L'expert a relevé qu'elle était chargée du lot n°2 'Charpente-Couverture - Etanchéité' selon devis du 3 mars 2009 (pièce 34 appelants) ;
Cette société ne conteste pas avoir réalisé ces travaux, mais entend voir écarter sa responsabilité en faisant valoir que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable ;
Sur ce point, il a été démontré l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société C&E en ce qu'il est corroboré par d'autres éléments et notamment le rapport de l'Apave ;
En effet le rapport de l'Apave du 6 décembre 2012 (pièce n°46 des appelants) a relevé la présence 'de coulures sur les façades au droit des joints entre couvertines sur la bâtiment D' ; il a préconisé de 'revoir l'ensemble des raccords entre éléments de couvertines (raccords ,non jointifs, absence de mastic ...) ;
L'existence d'un procès-verbal de réception de ce lot signé sans réserve, n'exclut pas la recherche de la responsabilité pour faute prouvée de la société C&E ;
Or les observations du contrôleur technique, ont été constatées par l'expert judiciaire dans son rapport du 21 septembre 2018 (pièce 28 appelants) : il a identifié des désordres consistant en des souillures des façades dues aux ruissellements d'eau depuis les arases supérieures (...) ;
Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, mais démontrent l'existence d'une exécution défaillante de son contrat par le titulaire de ce lot, la société C&E ;
Aucune circonstance qui lui est extérieure ne vient justifier cette inexécution ;
Les autres désordres relevés par l'expert, ne sont pas mentionnés dans le rapport de l'Apave ou dans tout autre document le corroborant ; ils ne seront, par conséquent, pas retenus n'étant pas prouvés contradictoirement ;
Le syndicat de la copropriété ne produit pas d'élément probant à cet égard, tel que retenu précédemment ; la mise ne jeu de la responsabilité contractuelle de la société C&E sera par conséquent, limitée aux points précédemment établis ;
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société C&E
au titre des souillures des façades, consécutivement à un défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines, à l'exception de tout autre désordre non établi à son encontre ;
- s'agissant de la société BEA, maître d'oeuvre (anciennement AC Ingenierie) :
Au visa des dispositions de l'article 1147 sus énoncé, il y a lieu de constater que la société BEA avait pour obligation contractuelle envers la société Immo PBM, vendeur constructeur, d'assurer la direction du chantier, le visa des documents d'exécution, le contrôle de la conformité des travaux aux contrats signés ainsi qu'aux règles professionnelles applicable à chaque lot (DUT etc...) ;
Ainsi en l'espèce, il y a lieu de relever que ce n'est pas le représentant de la société APO, architecte chargé de la conception du projet initial et du dépôt du permis de construite qui a signé la déclaration d'achèvement des travaux le 2 janvier 2012, mais la société BEA Ingenierie, chargée du suivi du chantier dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre ; c'est elle également qui a rédigé un état des travaux réalisés par la société Gieb, initialement en charge du lot 'Gros-Oeuvre' lors de son retrait le 10 octobre 2008 (pièces 12 et 22 appelantes) ;
L'absence de mention de sa responsabilité dans les travaux de l'expert judiciaire n'est pas une cause d'exonération pour la société BEA, étant rappelé que l'expertise ne lie jamais le juge, car elle consiste en une appréciation technique des éléments de la cause et non une appréciation des responsabilité des acteurs du chantier;
Il sera relevé en outre, le caractère peu développé et documenté de l'expert, lequel laisse place à toute appréciation des faits et éléments techniques sur lesquelles l'expert ne se serait pas positionné ;
Ainsi, il y a lieu de constater que la société BEA a manqué à ses obligations contractuelles, par un défaut de vigilance s'agissant des travaux en litige, soit en l'espèce ceux concernant la couverture et la réalisation des sols des balcons ;
sa mission, en qualité de maître d'oeuvre, étant de s'assurer personnellement du contrôle de la bonne exécution des lots par leurs titulaires ; ce manquement engage sa responsabilité ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société BEA s'agissant des désordres sus visés ;
- s'agissant de la société Apave- contrôleur technique :
Les éléments du dossier tels que visés par le jugement déféré - en l'absence de production de conclusions et pièces régulières à hauteur de cour - soit le contrat du 18 avril 2008, donnait à l'Apave, les obligations concernant les domaines exclusifs suivants : ' Mission Solidité - Type L' et 'Mission de sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation - Type SH' ;
Le jugement déféré a retenu sa responsabilité s'agissant des désordres relatifs au couvertines, en considérant qu'elle n'avait pas rempli sa mission avant le procès-verbal de réception des travaux de la société C&E le 28 novembre 2011 ;
En effet il est établi que le signalement a été fait dans son rapport final le 6 décembre 2012, et qu'aucune décharge de responsabilité n'est justifiée la concernant, quels que soit les termes de son courrier produit en pièce n° 23 par les appelants ;
En effet, celui ci est adressé à la CIMA à [Localité 2] et ne constitue pas pour elle cause d'exonération et tel que relevé par les premiers juges, le contrôleur n'étant pas fondé à se prévaloir d'une acceptation des risques par la société Immo PBM pour ce désordre, alors qu'elle n'en est aucunement responsable ;
La société Apave a ainsi manqué à ses obligations en ne signalant pas le risque lié à la mauvaise exécution des couvertines par la société C&E avant la réception des travaux, par la société Immo PBM.
Dès lors la responsabilité de la société Apave sera retenue et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Le jugement déféré avait retenu une imputabilité de ce dommage à la société BEA de 20%, à la société C&E de 70% et à la société APAVE de 10% ;
En l'absence d'élément probant nouveau, cette analyse conforme aux éléments de la cause sera reprise et confirmée ;
Sur les souillures sur les nez de dalles des balcons (dommage n°3)
Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident du jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux désordres affectant les nez de dalles de balcon ;
Aussi il sollicite la condamnation solidaire des sociétés IMMO PBM, SMAPTB, MAF ASSURANCES, BEA, AXA FRANCE IARD, la SARL C&E, GROUPAMA, APAVE PARISIENNE et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
A ce propos le syndicat des copropriétaires affirme que le désordre provient des ruissellements d'eau de pluie sur ces ouvrages qui sont dus à un défaut d'exécution des bavettes ;
Il ajoute que les larmiers de ces ouvrages sont trop courts et n'écartent pas les eaux de pluie qui forment un goutte à goutte sur les nez des dalles ;
Or, selon le syndicat de la copropriété, il ne s'agit pas d'un problème d'esthétique dès lors que les fonctions d'étanchéité ne sont pas assurées ; le désordre étant de nature décennale, la responsabilité Immo PBM est engagée sur ce fondement ;
La société C&E s'agissant des souillures sur les nez de dalles de balcon, réclame la confirmation du jugement déféré qui a écarté la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle comme n'étant pas intervenue sur ce poste de travaux ;
La société SMA venant aux droits de la SMABTP, assureur de la société Kofratec, relève que la société n'est pas intervenue au titre du lot 'gros-oeuvre' et qu'aucun document contractuel ne justifie de son intervention dans ce domaine ou dans celui du carrelage ;
Elle rappelle qu'aucun procès-verbal de réception contradictoire n'a été signé par ses soins tel que relevé par le jugement déféré ;
Elle conclut au rejet de l'appel incident du syndicat de la copropriété, n'étant pas établi qu'elle soit intervenue dans le lot 'carrelage' de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
En l'espèce, le tribunal a écarté sa demande au titre de la responsabilité décennale en considérant que les désordres affectant les nez de dalles de balcon du bâtiment D ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne l'affectaient dans l'un de ses éléments constitutifs ou ne le rendaient pas impropre à sa destination et, par conséquent, a rejeté ses demandes de réparation du préjudice matériel à ce titre ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';
Dès lors la garantie décennale peut être mobilisée lorsque le dommage affecte la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable. Il doit être en outre non apparent et ne pas avoir fait l'objet de réserve à la réception ;
Un procès-verbal de réception a été signé le 28 septembre 2011 entre la société C&E, la société BEA et la société Immo PBM sans réserves (pièce 35 appelantes) ;
Le rapport d'expertise a écarté tout atteinte à la solidité de l'ouvrage résultant du désordre tenant à des souillures diverses dont celles des nez de dalles de balcons ; il relève toutefois que les larmiers de ces ouvrages sont trop courts de 3 cm ce qui entraîne la formation d'un goutte à goutte sur les façades ;
Le syndicat de la copropriété indique que certaines couvertines ne sont pas étanches.
Il y a lieu de constater tout comme l'expert, que ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ;
Le syndicat des copropriétaires qui réclame la mise en jeu de la garantie décennale notamment de la société Kofratec, ne démontre pas en quoi les conditions de l'article 1792 sus énoncé seraient réunies ; l'allégation d'un enjeu en terme d'étanchéité des façades du fait des désordres ici dénoncés, n'est étayée par aucun élément probant, ce qui justifie son rejet ;
En l'absence de désordre de nature décennale, la recherche de la responsabilité de plein droit des autres 'constructeurs-vendeurs' au sens de l'article sus énoncé, est vouée à l'échec ;
En conséquence, la confirmation du jugement déféré sera prononcée à cet égard ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonçait que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
'Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit' ajoute l'article 1148 du même code, dans sa version applicable au présent litige ;
Ces dispositions peuvent être invoquées s'agissant de dommages constatés lors d'opérations de construction, sur le fondement d'une faute démontrée ayant généré le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;
Or, en l'espèce le syndicat de la copropriété qui entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des différents intervenants à l'acte de construire, doit établir à leur encontre, l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat justifiant sa demande d'indemnisation de la reprise des souillures constatées ;
Faisant suite au jugement déféré qui l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne serait nullement établi au vu des pièces versées au débat pour le Bâtiment D, que la société Kofratek avait exécuté les travaux de carrelage pour ce bâtiment à l'origine des souillures sur le nez des dalles de balcon, il y a lieu de constater que le syndicat de la copropriété n'apporte aucun élément objectif probant nouveau au soutien de sa position ;
En effet et tel que relevé par la SMA, l'expert évoque la responsabilité du carreleur dans la survenance des dommages et notamment dans la souillure des nez de dalles de balcons, pour ensuite, constater que la société Kofratec n'est pas intervenue dans les travaux de l'immeuble concerné ; subsidiairement elle indique que sa couverture assurantielle se limite aux désordres de nature décennale ; la SMA réclame ainsi le rejet de l'appel incident ;
En l'absence de faute démontrée, le jugement déféré qui a considéré que la société Kofatec et son assureur la société SMA ne supportaient aucune responsabilité, sera confirmé ;
S'agissant des demandes portant sur la condamnation des sociétés Immo PBM et APO, elles seront écartées, ces sociétés n'ayant aucun lien contractuel avec le syndicat de la copropriété ;
Pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ;
Sur l'indemnisation des préjudices du syndicat de la copropriété
- au titre de son préjudice matériel
Le syndicat de la copropriété a formé appel incident contre le jugement déféré, s'agissant du montant de la condamnation en réparation prononcée (63131,85 euros), réclamant une somme de 70156,95 euros selon devis actualisé depuis 2018, date à laquelle les devis qui avaient été établis par les entreprises Tonnès et Palazzo pour la reprise des fissures, celle de 7321,84 euros s'agissant des reprises de souillures de la façade et de 1400,30 pour les souillures sur les nez des dalles de balcon ;
Le rapport d'expertise qui avait retenu les devis produits par le syndicat de la copropriété, a été repris par le jugement déféré qui a fixé à la somme de 63131,85 euros l'indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, portant sur la reprise totale des façades ;
Actualisant sa demande, le syndicat de la copropriété réclame une somme de 70156,95 euros, qu'il justifie par la production de deux devis datés du 22 janvier 2024 ;
Les autres parties concluent au rejet de la demande ;
Cette demande sera écartée en l'absence de responsabilité établie pour ce premier désordre ;
le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Le jugement déféré avait retenu à juste titre la somme de 3486,06 euros au titre de la reprise des souillures de façade principalement imputable à la société C&E, couvreur ;
Dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 7321,84 euros en faisant état d'une aggravation de la situation ;
Cet ajustement est fondé eu égard à l'ancienneté de l'expertise et des devis produits ; le montant des travaux hors taxes concernant la reprise des bavettes et couvertines est de 6656,52 euros selon devis Peintures Tonnès du 22 janvier 2024 (pièce 9 syc) ;
Il y sera appliqué la proportion de moitié pratiquée dans le jugement déféré, faute de disposer ici encore, d'un devis différencié pour les couvertines et les bavettes, soit la moitié du devis fourni 3661,08 euros ;
Le préjudice matériel du syndicat de la copropriété sera indemnisé par la société C&E à hauteur de 70% , par l'APAVE à hauteur de 10% et par la société BEA à hauteur de 20% ;
le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Au vu des développements précédents, la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée, en l'absence de responsabilité démontrée du chef du premier désordre ;
L'appel de la société Amtrust dont la mise en cause n'a pas été retenue, s'agissant du recours contre les autres intervenants à l'acte de construire est, par conséquent sans objet ;
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie réciproques des sociétés C&E, BEA Ingenierie
Le jugement déféré a retenu à juste titre la recevabilité des recours réciproques entre les trois société condamnées au titre du dommage n°2, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l'absence de lien contractuel entre eux ;
En effet, leur part de responsabilité a été ventilée en proportion de leur faute et de son rôle causal dans ce dommage ; condamnés in solidum, elles seront réciproquement fondées à solliciter la garantie des deux autres sociétés, en cas de paiement de la condamnation ;
La garantie de C&E par les sociétés BEA et Axa France Iard ainsi que de l'Apave sera de 20%,;
La société C&E sera condamnée à garantir ses co-condamnées la société BEA et l'Apave à hauteur de 70% ;
Enfin l'Apave sera condamnée à garantir les société C&E et BEA à hauteur de 10% des condamnations au paiement ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur les autres demandes
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Amtrust, Immo-PBM, C&E, AXA France IARD, BEA et APAVE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1], partie perdante, devra supporter les dépens de l'instance, frais d'expertise judiciaire inclus ; en outre il sera condamné à payer à la société Amtrust la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1000 euros à la société Immo-PBM ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront écartées comme non justifiées par les éléments de la cause.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il :
Sur les souillures sur les façades
CONSTATE que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la SAS Apave Infrastructures et Constructions concernant le défaut d'étanchéité des couvertines;
CONDAMNE un solidum les sociétés C&E, BEA, Axa France, Apave à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3661,08 euros en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades,
CONDAMNE la société BEA et son assureur, Axa France Iard à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3661,08 euros en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades, sous réserve des limites contractuelle de sa garantie,
DIT ET JUGE que leur part de responsabilité dans ce dommage est la suivante :
- la société C&E: 70 %
- la société BEA: 20 %
- l'Apave Infrastructures et Constructions : 10%
CONDAMNE la société BEA et son assureur Axa France Iard à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société BEA et son assureur Axa France Iard à garantir la Sas Apave Infrastructures et Constructions de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société C&E à garantir la société BEA et son assureur Axa France Iard de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades ;
DÉBOUTE la société Amtrust de ses recours contre les entreprises et leurs assureurs au titre des fautes commises ;
CONSTATE que les couvertines du bâtiment D exécutées par la société C&E dans le cadre du lot n° 2 Charpente-Couverture-Etanchéité sont affectées d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ni l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs, ni le rend impropre à sa destination ;
REJETTE toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] à l'encontre de la société Immo-PBM, la société SMA BTP, MAF Assurances, la société BEA, AXA France Iard, la Sarl et Groupama Nord Est, la SAS Apave Parisienne et la société Amtrust International Underwriters sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les façades ;
Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon
CONSTATE que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs, ni le rend impropre à sa destination ;
REJETTE toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] à l'encontre de Immo PBM, la société SMA BTP, MAF Assurances, BEA, AXA France Iard, la Sarl et Groupama Nord Est, la SAS Apave Parisienne et société Amtrust International Underwriters sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
- DIT ET JUGE que les fissures en façade à l'exception de la fissure infiltrante à l'arrière du local de ventilation, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société Immo-PBM,
- DIT ET JUGE que le montant des travaux de reprise de la fissure infiltrante à l'arrière du local de ventilation s'élève à la somme de 4292,64 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatre centimes) et condamne in solidum la société Immo-PBM et Amtrust à en indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- CONDAMNE un solidum les sociétés C&E, BEA, AXA France IARD, APAVE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], la somme de 3661,08 euros (trois mille six cent soixante-et-un euros et huit centimes) en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société Amtrust la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société Immo-PBM la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] aux entiers dépens, qui comprendront en outre, le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinquante-cinq pages.