CA Nancy, 1re ch., 1 juin 2026, n° 24/00785
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G. n° 18/01817, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. ALSEBAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [I] [H]
né le 24 Juillet 1972 à [Localité 1] (08)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [O] [E], épouse [H]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 2] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [L] [J]
né le 04 Février 1959 à [Localité 3] (94)
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile
Monsieur [F] [M]
né le 07 Février 1957 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Valentine ERCOLE, substituant Me Aubin LEBON, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VOTRE MAISON UNE REALITE (VMUR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, par remise à personne habilitée
S.A.R.L. PTP DEMOLITION, sise [Adresse 7] représentée par son liquidateur Monsieur [S] [G], domicilié [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Caducité à son égard prononcée par ordonnance 1058/25 du 4 juin 2025
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MA PRESTATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, par remise à personne habilitée
S.A. AXA ASSURANCES I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [B] [P]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6] (78)
domicilié [Adresse 10]
Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 8 octobre 2024, par dépôt à étude
Monsieur [D] [M]
domicilié [Adresse 11]
Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile
S.A.R.L. [Adresse 12], à l'enseigne CASEO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13]
Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 9 octobre 2024, par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er Juin 2026.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] ont commandé auprès de la SARL Votre Maison Une Réalité (VMUR), exerçant sous l'enseigne 'Ma maison une réalité', la réalisation d'une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 8]. Un devis a été établi pour un montant de 118630,63 euros, le coût total du projet étant évalué à la somme de 167282,63 euros TTC.
Le 15 novembre 2013, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR.
En raison de l'apparition de désordres, Monsieur et Madame [H] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 13 mai 2014.
Par acte du 12 mars 2015, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société VMUR et Monsieur [D] [M], maître d''uvre, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par décision du 19 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [A] pour y procéder.
Ont été attraits à la cause :
- la société PTP Démolition pour les aménagements extérieurs et le lot VRD,
- la SAS Alsebat pour le lot gros 'uvre,
- la SARL Maison de la Menuiserie, enseigne Caséo, pour les menuiseries extérieures,
- la SARL Ma Prestation Habitat pour le surplus,
- la SA Axa Assurances France IARD, assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat,
- la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), assureur de la société Ma Prestation Habitat,
- Monsieur [L] [J], gérant de la société VMUR.
L'expert judiciaire a remis son rapport d'expertise définitif daté du 29 janvier 2018.
Par actes des 16, 17, 27 et 30 août, 6 et 7 septembre 2018, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la société VMUR, Monsieur [J], Monsieur [B] [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa (assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat), la CAMBTP (assureur de la SARL Ma Prestation Habitat) devant le tribunal de grande instance d'Épinal afin de voir :
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur verser la somme de 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, hors frais de maître d''uvre et honoraires du coordonnateur SPS,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur payer la somme de 9776,84 euros au titre des moins-values chiffrées par l'expert judiciaire,
- condamner in solidum la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun, la société Axa, et solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 20330,35 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre chiffrés par l'expert judiciaire,
- condamner la CAMBTP, solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 65156,29 euros au titre du coût de la reprise des malfaçons imputables à son assurée, la société Ma Prestation Habitat,
- condamner in solidum la société [Adresse 12] 'et solidairement' avec les maîtres d''uvre, Monsieur [J] et la CAMBTP à leur verser la somme de 9143,87 euros au titre du coût de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP à leur payer les sommes suivantes :
- 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, notamment liés à l'absence de conduit de cheminée, à la perte de loyers, outre les frais annexes aux travaux à prévoir, dont les frais de déménagement,
- 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
- 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ma Prestation Habitat la créance de Monsieur et Madame [H] au titre des réparations qui lui sont imputables, soit 65156,29 euros, outre 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation de la société VMUR la créance de Monsieur et Madame [H] à 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, ainsi que 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations prononcées à leur profit porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2023 pour permettre la régularisation de la constitution de Maître [R] aux lieu et place de Maître [X], et prononcé une nouvelle clôture à la date du 9 novembre 2023,
- fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VMUR aux sommes de :
. 85499,65 euros au titre des travaux de reprise,
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
. 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ma Prestation Habitat aux sommes de :
. 65160,29 euros au titre des travaux de reprise,
. 8679 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance,
. 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné in solidum Monsieur [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15458,97 euros au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8979,51 euros au titre des désordres non décennaux hors gros 'uvre,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [P],
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition, de la société [Adresse 12], de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P] et de la société Axa,
- débouté la société Alsebat de ses appels en garantie dirigés contre la société PTP Démolition et contre la société Axa,
- débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la SARL PTP Démolition, de la société Axa et de la SARL [Adresse 12],
- condamné Monsieur [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- débouté la SARL [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société [Adresse 12] et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu ce qui suit.
Sur la qualification des relations entre les parties et les régimes de responsabilité applicables
Le tribunal a relevé que Monsieur et Madame [H] ont confié à la société VMUR la construction de leur maison d'habitation, selon devis d'un montant de 118630,63 euros, comprenant les frais de commercialisation et de dossier, les frais d'études et de permis de construire, les frais de maîtrise d''uvre et de contrat, ainsi que les travaux de construction (terrassement et VRD, maçonnerie gros 'uvre, charpente couverture conduit de fumée, menuiserie extérieure, plâtrerie isolation, électricité chauffage, plomberie sanitaire, ravalement, revêtement sols faïence, VRD assainissement, finitions).
Il a ajouté que Monsieur et Madame [H] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre complète au nom de Monsieur [D] [M] ; que, selon un jugement du tribunal correctionnel d'Épinal du 29 janvier 2016, Monsieur [F] [M] avait admis avoir signé tous les contrats établis au nom de son fils [D] [M] ; que Monsieur et Madame [H] avaient versé la somme de 2500 euros à Monsieur [D] [M], ce dernier prétendant qu'il s'agissait du règlement d'une mission ponctuelle de dessinateur qui avait permis l'obtention du permis de construire, ce que le tribunal correctionnel d'Épinal avait retenu dans son jugement l'ayant relaxé des chefs de complicité des délits relatifs au non respect des règles du contrat de construction de maison individuelle ; que Monsieur et Madame [H] avaient également versé la somme de 2000 euros à Monsieur [F] [M], en règlement d'une facture du 2 février 2013, au titre d'une prestation de maîtrise d''uvre ; que Monsieur [F] [M] avait été reconnu coupable de complicité du délit relatif au non respect des règles du contrat de construction de maison individuelle.
Les premiers juges ont indiqué que les travaux d'aménagements extérieurs - VRD ont été réalisés par la société PTP Démolition, les travaux de gros 'uvre par la société Alsebat, la fourniture des menuiseries extérieures par la société [Adresse 12] et les autres travaux de construction par la société Ma Prestation Habitat.
Ils ont constaté que, par arrêt rendu le 18 février 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a déclaré Monsieur [J] et Monsieur [P] coupables de délits en matière de construction de maison individuelle en relevant que Monsieur [J] était le gérant de droit de la société VMUR, immatriculée le 22 août 2001 ; que jusqu'au 30 juin 2012, Messieurs [J] et [P] assuraient la cogestion de droit de la société Ma Prestation Habitat, Monsieur [J] ayant en charge les questions financières, administratives et commerciales, tandis que Monsieur [P] était responsable de l'exécution des travaux ; qu'à compter du 1er juillet 2012, Monsieur [P] est devenu le gérant de droit unique de la société, Monsieur [J] s'étant toutefois comporté comme un gérant de fait après le 30 juin 2012 ; que Monsieur [J] et Monsieur [P] ont créé un catalogue de maisons individuelles, Monsieur [P] chiffrant le coût de chaque maison et le catalogue étant au nom de la société VMUR ; que Monsieur [J] a été l'interlocuteur principal des clients de la société VMUR, voire le seul interlocuteur pour l'ensemble du processus de construction de leur maison ; que Monsieur [P], au vu du projet de construction, établissait un chiffrage ou une notice du coût global de la construction ; que les entreprises qui sont intervenues n'ont pas été choisies par les clients, à l'exception du plaquiste de Monsieur et Madame [H], mais par Monsieur [P] ou Monsieur [J], même si les clients ont signé les devis ; que les clients n'ont pas réglé directement le maître d''uvre ou les entreprises, mais ont établi, à la demande de Monsieur [J], des chèques avec ou sans ordre, remis au seul Monsieur [J] ; que ces éléments caractérisent une opération de construction de maison individuelle (CCMI) au sens des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, opération à laquelle Monsieur [J] et Monsieur [P] se sont de fait associés par le biais de la société VMUR et de la société Ma Prestation Habitat ; que les clients auraient dû conclure avec la société VMUR un CCMI conforme aux dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et bénéficier de la garantie de livraison à prix et délai convenus, ce qui n'a pas été le cas.
Les premiers juges ont donc qualifié le contrat conclu entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR de contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, ils ont retenu que la société VMUR était réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et débitrice des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du code civil.
Ils ont ajouté que les sociétés PTP Démolition, Alsebat, Maison de la Menuiserie, Ma Prestation Habitat, Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M], dont le choix avait été imposé aux maîtres de l'ouvrage dans le cadre d'un CCMI, avaient la qualité de sous-traitants et qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être engagée que sur un fondement délictuel.
Ils ont retenu que la responsabilité de Monsieur [J], gérant de droit de la société VMUR et gérant de droit puis de fait de la société Ma Prestation Habitat, et celle de Monsieur [P], gérant de droit de la société Ma Prestation Habitat, étaient susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Sur la réception
Le tribunal a relevé qu'un procès-verbal de réception mentionnant des réserves avait été signé le 15 novembre 2013 entre d'une part, Monsieur et Madame [H] et d'autre part, la société VMUR.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société VMUR
Le tribunal a tout d'abord indiqué que l'expert judiciaire a relevé de nombreux désordres, non-façons et malfaçons et que les désordres signalés à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement, n'avaient pas fait l'objet de travaux de reprise. Il a ajouté que ces désordres, malfaçons et non-façons étaient de nature à engager la responsabilité de la société VMUR au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
Sous réserve de la prise en compte du devis SVB d'un montant TTC de 6569,87 euros omis dans son décompte général, les premiers juges ont retenu l'évaluation faite par l'expert judiciaire fixant la totalité des travaux de reprise à la somme de 85499,65 euros, les frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS à 8679 euros et les troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H] à 12371,55 euros.
Ils ont par conséquent fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VMUR à ces mêmes sommes.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Alsebat
Le tribunal a relevé qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, a manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un préjudice à Monsieur et Madame [H]. Dès lors, il a retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à leur égard.
Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise au titre du gros 'uvre, le tribunal a condamné la société Alsebat, in solidum avec ses co-responsables, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC.
Considérant que la société Alsebat a concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 12371,55 euros à ce titre.
Enfin, retenant que la faute de la société Alsebat avait concouru au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 8679 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société PTP Démolition
Monsieur et Madame [H] affirmant que les désordres affectant le gros 'uvre, en particulier ceux liés au radier mis en place, étaient imputables à la fois à la société Alsebat et à la société PTP Démolition, les premiers juges, rappelant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ont retenu que la décision de réaliser un radier, prise conjointement par la société Alsebat, la société PTP Démolition et le maître d''uvre, n'était pas inadaptée à la nature du terrain, mais que les travaux exécutés par la société Alsebat n'étaient pas conformes aux règles de l'art, le radier n'étant pas hors gel. Ils en ont conclu qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de retenir une faute imputable à la société PTP Démolition et ont débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à son encontre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société [Adresse 12]
Les premiers juges ont relevé que, selon devis du 15 avril 2013, la société VMUR a commandé la fourniture de menuiseries extérieures à la société [Adresse 12] pour les besoins du chantier et qu'il ne mentionnait pas la pose de ces menuiseries extérieures. Monsieur et Madame [H] soutenant que la société Maison de la Menuiserie est responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures en ce qu'elle serait intervenue pour procéder à la seconde pose de ces éléments suite aux premières difficultés, le tribunal a constaté qu'elle était intervenue suite aux difficultés signalées, mais que rien ne démontrait que cette intervention aurait excédé les constatations rapportées dans un courrier du 25 mars 2013 adressé à la société VMUR.
Le tribunal a considéré que rien ne prouvait que la société VMUR n'aurait pas été livrée de la totalité des menuiseries commandées, en l'absence de document faisant état de réserves à la livraison, et que l'expertise judiciaire n'avait pas mis en évidence de manquements de la société [Adresse 12] à ses obligations contractuelles. Il en a déduit que Monsieur et Madame [H] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à la société Maison de la Menuiserie à l'origine de leur préjudice et les a déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Ma Prestation Habitat
Les premiers juges ont indiqué qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en particulier des développements relatifs aux enduits de façade, aux débords de toit, aux travaux de descente d'eaux pluviales, aux menuiseries extérieures et intérieures, à la plomberie-sanitaire, aux chape carrelage-revêtement de sol, ainsi qu'à la reprise des finitions sur murs, que la société Ma Prestation Habitat, sous-traitante, a manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un préjudice à Monsieur et Madame [H]. Dès lors, ils ont retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à leur égard.
Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise, ils ont fixé la somme due à 65160,29 euros TTC, sous réserve de la bonne prise en compte du devis SVB pour les menuiseries extérieures.
Ils ont ajouté que la société Ma Prestation Habitat avait concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], justement évalués à la somme de 12371,55 euros par l'expert judiciaire, ainsi qu'au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, d'un montant de 8679 euros.
Par conséquent, le tribunal a fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ma Prestation Habitat à ces mêmes sommes.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [D] [M]
Le tribunal a indiqué que la mission de Monsieur [D] [M] ayant été circonscrite à l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués par Monsieur et Madame [H]. Il les a en conséquence déboutés de leurs demandes présentées à son encontre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [F] [M]
Le tribunal a relevé que Monsieur [F] [M] était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution. Il a considéré que l'importance des non-façons, désordres et malfaçons témoignait d'une absence totale de suivi du chantier par le maître d''uvre, Monsieur [F] [M] reconnaissant d'ailleurs ne pas être intervenu sur ce chantier. Il a considéré que sa défaillance dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre avait contribué à l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame [H] et engageait sa responsabilité à leur égard sur un fondement délictuel.
Par conséquent, il l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 85499,65 euros au titre des travaux de reprise, de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [P]
Sur la prescription
Le tribunal a relevé que Monsieur et Madame [H] invoquaient le délit commis par Monsieur [P] en matière de contrat de construction de maison individuelle et que ce dernier prétendait que le délai de prescription applicable avait commencé à courir à compter du procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2014. Les premiers juges ont constaté que Monsieur et Madame [H] avaient eu pour interlocuteur Monsieur [J] et non Monsieur [P] dans le cadre de l'opération de construction litigieuse, de sorte qu'ils n'avaient pas été en mesure d'imputer ces désordres à Monsieur [P] avant qu'une enquête pénale ait mis en évidence ses agissements en sa qualité de gérant de la société Ma Prestation Habitat et qu'il ait été pénalement condamné pour des infractions à la législation sur le contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, le tribunal a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'arrêt de condamnation définitive du 18 février 2021 et que l'action engagée par Monsieur et Madame [H] n'était pas prescrite.
Sur le fond
Le tribunal a rappelé que le fait pour Monsieur [P], gérant de la société Ma Prestation Habitat, d'avoir commis des infractions pénales en matière de construction de maison individuelle constituait des fautes séparables de ses fonctions sociales susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle, Monsieur et Madame [H] devant toutefois établir un lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice. Les premiers juges ont relevé que les dommages invoqués par Monsieur et Madame [H], subis du fait des désordres, malfaçons et non-façons affectant leur construction, ne résultaient pas du défaut de souscription d'un contrat de construction de maison individuelle mais de la mauvaise exécution par les entreprises intervenantes de leurs obligations contractuelles, ajoutant que la société Ma Prestation Habitat avait souscrit une assurance de responsabilité décennale. Par conséquent, ils ont débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [P].
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [J]
Le tribunal a relevé que Monsieur [J] avait été définitivement déclaré coupable d'infractions aux règles en matière de construction de maison individuelle, qu'il n'avait pas conclu de CCMI alors que les circonstances l'imposaient, qu'il n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale couvrant les risques de la société VMUR, ayant ainsi commis des fautes séparables de ses fonctions sociales. Il a souligné que, faute pour Monsieur [J] d'avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société VMUR, Monsieur et Madame [H] se trouvaient privés de recours contre un assureur de responsabilité décennale. Il en a conclu que Monsieur [J] avait concouru par sa faute au préjudice découlant des désordres décennaux et l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 56189,79 euros au titre des travaux de reprise (éléments de chiffrage du rapport d'expertise judiciaire), de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Axa
Sur les demandes présentées contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société PTP Démolition
Les premiers juges ont retenu que la garantie de la société Axa ne pouvait être mobilisée puisque la responsabilité de la société PTP Démolition n'a pas été retenue.
Sur les demandes présentées contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Alsebat
Les premiers juges ont relevé que le contrat souscrit par la société Alsebat auprès de la société Axa comportait la clause suivante : 'garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (2.9). Cette garantie correspond, pour les travaux réalisés par l'assuré en sous-traitance, au paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articles 1792-6 du même code, dès lors que la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés'. Ils en ont conclu que la société Axa ne pouvait valablement dénier sa garantie au motif que son assurée avait la qualité de sous-traitante dans le cadre de l'opération de construction litigieuse. Ils ont en revanche retenu que la société Axa opposait à juste titre qu'elle ne pouvait être tenue de garantir des désordres réservés à la réception. Ils ont indiqué que les désordres imputables à la société Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, avaient fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 novembre 2013 et ont donc débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axa.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la CAMBTP
Les premiers juges ont indiqué que la société Ma Prestation Habitat, ayant souscrit un contrat d'assurance garantie décennale auprès de la CAMBTP, avait réalisé les travaux qui n'avaient pas été confiés aux sociétés PTP Démolition, Alsebat et [Adresse 15] de la Menuiserie. Dès lors, ils ont estimé que la CAMBTP ne pouvait pas prétendre que les désordres relatifs aux enduits de façade, aux menuiseries intérieures, à la plomberie-sanitaire, aux chape-carrelage-revêtement de sol et à la reprise des finitions sur murs étaient sans lien avec les travaux réalisés par la société Ma Prestation Habitat.
La CAMBTP affirmant que les désordres allégués ne présentaient pas un caractère décennal, les premiers juges ont constaté, s'agissant des enduits de façade, que l'absence de crépi avait fait l'objet de réserves à la réception. Concernant les débords de toit, ils ont relevé que l'expert judiciaire a mis en évidence une non-conformité contractuelle et non un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
En revanche, s'agissant des tuyaux de descente des eaux pluviales, des menuiseries intérieures et extérieures, de la plomberie sanitaire, des chape-carrelage-revêtement de sol et de la reprise des finitions sur murs, ils ont considéré que les désordres constatés par l'expert judiciaire rendaient ces ouvrages impropres à leur destination.
Ils ont ensuite relevé qu'il ressortait de l'attestation d'assurance que la société CAMBTP garantissait la responsabilité décennale de la société Ma Prestation Habitat du fait des activités de charpente et structure bois, couverture, plâtrerie, plomberie et installations sanitaires, électricité et peinture, sa garantie ne couvrant donc pas les activités de menuiseries intérieures et extérieures.
Le tribunal a exposé qu'en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, les travaux réalisés par la société Ma Prestation Habitat ayant débuté alors que la police souscrite auprès de la CAMBTP était en vigueur, la CAMBTP ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de cotisations prononcée le 10 octobre 2013. Il en a conclu que la CAMBTP était tenue de réparer, au titre de la garantie décennale, les dommages correspondant aux désordres affectant les tuyaux de descente des eaux pluviales, la plomberie sanitaire, les chape-carrelage-revêtement de sol et la reprise des finitions sur murs.
Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire, il a condamné la CAMBTP, in solidum avec les co-responsables, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros TTC.
Il a ajouté que les désordres décennaux imputables à son assurée ayant concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], justement évalués à la somme de 12371,55 euros par l'expert judiciaire, ainsi qu'au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, d'un montant de 8679 euros, la CAMBTP devait être condamnée, in solidum avec les co-responsables, à payer ces deux sommes à Monsieur et Madame [H].
Conformément aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Ma Prestation Habitat, il a indiqué que la CAMBTP pouvait déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élevait à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01, s'agissant d'une garantie d'un sous-traitant pour des dommages de nature décennale.
Sur les appels en garantie
Sur l'appel en garantie formé par la société Alsebat à l'encontre de la société PTP Démolition
La preuve d'une faute de la société PTP Démolition n'étant pas rapportée, le tribunal a débouté la société Alsebat de sa demande dirigée à son encontre.
Sur l'appel en garantie formé par la société Alsebat à l'encontre de la société Axa
Les désordres imputables à la société Alsebat ayant fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 novembre 2013, le tribunal a retenu que la garantie décennale de la société Axa n'était pas mobilisable et il a débouté la société Alsebat de son appel en garantie.
Sur l'appel en garantie formé par la CAMBTP à l'encontre de Messieurs [J], [P], [D] et [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition, la société Axa et la société [Adresse 12]
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la société PTP Démolition, de la société Axa et de la société [Adresse 12].
Au regard de la gravité respective des fautes commises par les co-responsables, le tribunal a :
- condamné Monsieur [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société [Adresse 12]
Considérant que l'action engagée par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Maison de la Menuiserie ne révélait ni mauvaise foi, ni malice, ni erreur équipollente au dol, les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 avril 2024, la SAS Alsebat a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [H], la SCP Le Carrer-Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMUR, Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SCP [Adresse 16] Carrer-Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat, ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL Ma Prestation Habitat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [J] le 19 juin 2024 et les conclusions d'appelant le 23 juillet 2024, actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juin 2024 et les conclusions d'appelant le 23 juillet 2024 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la SCP Le Carrer Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMUR n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juin 2024 et les conclusions d'appel le 23 juillet 2024 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la SCP [Adresse 17] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat n'a pas constitué avocat.
La CAMBTP a fait assigner en appel provoqué :
- Monsieur [B] [P] par acte du 8 octobre 2024, remis à l'étude,
- Monsieur [D] [M] par acte du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
- la SARL [Adresse 12] par acte du 9 octobre 2024, remis à personne morale, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
Ces trois derniers n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance d'incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Alsebat à l'égard de la société PTP
Démolition uniquement,
- rejeté la demande de caducité de l'appel principal pour le surplus, ainsi que les demandes d'irrecevabilité des appels incidents,
- rejeté la demande de radiation de l'appel principal et des appels incidents,
- condamné la SAS Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,
- débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Alsebat aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alsebat demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel de la société Alsebat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition,
- débouté la société Alsebat de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa,
- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau,
À titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société Alsebat au paiement des sommes :
- de 20330,35 euros au titre des travaux de gros 'uvre,
- de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
- de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- de toutes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Monsieur et Madame [H] et les autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société Alsebat avec Messieurs [J], [P], [D] [M], [F] [M] et la société PTP Démolition,
- condamner la société Axa à garantir la société Alsebat de toutes condamnations,
- débouter toutes les autres parties au titre de leurs demandes dirigées contre la société Alsebat comme intimées et/ou comme intimées et appelantes à titre incident,
- condamner Monsieur [D] [M] à payer les sommes :
- de 20330,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux de gros oeuvre,
- de 12371,55 euros TTC au titre des troubles de jouissance,
- de 8679 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
- de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la société Axa à verser une somme de 2000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner in solidum Messieurs [J], [P], [D] [M], et [F] [M] à verser une somme de 8000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Alsebat à prendre à sa charge la somme HT de 4322,90 euros (qui faisait partie de la somme globale de 20330,35 euros TTC) pour la seule reprise des abouts du radier béton, la préparation du chantier avec finitions, la découpe de la partie dépassant de la maçonnerie et la réalisation d'un trapcofuge, déduction toutefois prise en compte par compensation de sa dernière facture d'un montant HT de 2295,48 euros restée impayée, réduisant la somme HT due de 2027,42 euros HT à 2230,17 euros TTC ou encore de réaliser ces travaux sous la condition pour la société Alsebat d'être payée de sa facture de 2295,48 euros par Monsieur et Madame [H],
- condamner la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] une somme symbolique pour les troubles de jouissance,
- condamner la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 1500 euros au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1000 euros au titre des dépens et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa, assureur de la société Alsebat, à la garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa à garantir la société Alsebat de toutes condamnations,
- condamner la société Axa, assureur de la société PTP Démolition, à verser une somme de 2000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner in solidum Messieurs [J], [P], [D] [M], et [F] [M] à verser une somme de 8000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 911 du code de procédure civile, L.231-1 et L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, L.241-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et L.223-22 du code de commerce, de :
- déclarer l'appel principal interjeté par la société Alsebat mal fondé,
- déclarer l'appel incident formé par la CAMBTP mal fondé,
- déclarer l'appel incident formé par Monsieur [F] [M] mal fondé,
Par conséquent,
- débouter la société Alsebat , la CAMBTP et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- débouter Monsieur [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- condamner in solidum la société Alsebat et la CAMBTP à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Alsebat et la CAMBTP aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin avocats,
Subsidiairement sur le fond, si les appels (principal et incident) étaient déclarés recevables et bien fondés,
- déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [H] en leur appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition,
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axa,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement,
- condamner in solidum la société Alsebat et la société Axa à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise du gros 'uvre chiffrés par l'expert judiciaire, outre la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis, et ce solidairement avec Monsieur [F] [M] et Monsieur [J], ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement querellé pour le surplus,
- débouter la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [F] [M] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Alsebat, la CAMBTP et tout autre succombant à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Alsebat, la CAMBTP et tout autre succombant aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin avocats.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.231-1 et L.232-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné in solidum Monsieur [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15458,97 euros au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8979,51 euros au titre des désordres non décennaux hors gros 'uvre,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société Maison de la Menuiserie et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [F] [M],
- débouter la société Axa et la CAMBTP de leurs demandes de garantie formées contre Monsieur [F] [M],
- débouter la société Alsebat de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout autre que Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de :
- constater que la société Alsebat, appelante principale, ne présente aucune demande à l'égard de la CAMBTP, la cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ce chef, en tirer toute conséquence de droit,
- rejeter l'appel incident de Monsieur [F] [M],
- accueillir l'appel incident de la CAMBTP et le déclarer recevable et bien-fondé tout en rejetant les demandes de Monsieur et Madame [H] contestant tant la responsabilité que le bien-fondé de cet appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la société PTP Démolition, de la société Axa et de la société [Adresse 12],
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société [Adresse 12] et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée, la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP,
- débouter Monsieur et Madame [H] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en garantie dirigées à l'encontre de la CAMBTP,
- juger que les prestations de la société Ma Prestation Habitat étaient limitées aux lots électricité, charpente/couverture et menuiseries extérieures et qu'elle ne peut donc être tenue de dommages affectant d'autres ouvrages qui ne relevaient pas de ses travaux,
- juger que les désordres concernant la société Ma Prestation Habitat ne relèvent pas de la garantie décennale,
- juger bien fondée la CAMBTP à opposer une non garantie concernant les dommages des menuiseries extérieures et intérieures qui ne relèvent pas des activités déclarées à la police,
- juger bien fondée la CAMBTP, en raison de la résiliation du contrat ayant mis un terme aux garanties facultatives (responsabilité civile) à exclure sa garantie pour des dommages qui ne relèvent pas des garanties obligatoires c'est-à-dire des dommages matériels à caractère décennal,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la CAMBTP,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum, ou subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun la société Axa, la société [Adresse 12] à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts et frais à la requête de Monsieur et Madame [H] et de toute autre partie à l'instance,
- débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre du préjudice immatériel comme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement les réduire dans d'importantes proportions,
- juger opposable erga omnes le plafond de garantie et les franchises tant pour les dommages matériels qu'immatériels,
- juger que la CAMBTP est bien fondée à déduire de l'éventuelle indemnité mise à sa charge le montant des franchises pour les dommages matériels d'une part et des dommages immatériels d'autre part qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en garantie qui seraient dirigées à l'encontre de la CAMBTP et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- condamner Monsieur et Madame [H] et à défaut tout succombant in solidum à verser à la CAMBTP une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Samuel Adam, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa Assurances IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- rejeter l'appel principal de la société Alsebat et les appels incidents de Monsieur et Madame [H], de la CAMBTP et de tout autre intimé contre les dispositions du jugement ayant débouté les demandes formées contre la société Axa,
- confirmer les dispositions du jugement ayant débouté les demandes formées contre la société Axa,
En conséquence,
- débouter l'appelant principal, la société Alsebat, et Monsieur et Madame [H], la CAMBTP et tout autre intimé de toute demande formée contre la société Axa,
À titre subsidiaire, si les dispositions du jugement ayant débouté les demandes formées contre la société Axa étaient infirmées,
- condamner Monsieur [J], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à garantir en totalité la société Axa de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre du préjudice matériel,
- rejeter toute demande de garantie visant la société Axa au titre des prétendus dommages immatériels,
- condamner Monsieur [J], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [P], la CAMBTP à garantir en totalité la société Axa de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des prétendus troubles de jouissance, prétendus coûts de maîtrise d''uvre ou de coordinateur SPS ou tout autre prétendu préjudice immatériel,
- déduire par application des franchises contractuelles applicables aux tiers 1554,56 euros de toute somme que la société Axa serait condamnée à garantir en sa qualité d'assureur de la société Alsebat au titre du préjudice matériel et 5000 euros de toute somme que la société Axa serait condamnée à garantir en sa qualité d'assureur de la société Alsebat au titre du préjudice immatériel,
En tout état de cause,
- condamner la société Alsebat à verser à la société Axa la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alsebat aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 au profit de la SELARL BGBJ.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2025 et le délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 1er juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger' ou 'constater' qui ne sont qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement qualifie le contrat conclu entre Monsieur et Madame [H], d'une part et la société VMUR, d'autre part de contrat de construction de maison individuelle, cette dernière étant donc réputée constructeur de l'ouvrage. Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SARL Ma Prestation Habitat, Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] ont la qualité de sous-traitants à l'égard des maîtres de l'ouvrage, lesquels ne peuvent engager leur responsabilité que sur un fondement délictuel.
Quant aux responsabilités de Monsieur [J] et de Monsieur [P], les premiers juges les ont également à bon droit envisagées sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Par ailleurs, les chefs de dispositif du jugement ayant fixé les créances de Monsieur et Madame [H] au passif des liquidations judiciaires ouvertes à l'encontre de la société VMUR et de la société Ma Prestation Habitat, tout comme ceux ayant prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur [J] ne font l'objet d'aucune remise en cause devant la cour. Ces questions ne seront donc pas étudiées.
En outre, il est rappelé que, par ordonnance d'incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Alsebat à l'égard de la société PTP Démolition. Il en résulte que les chefs de dispositif du jugement ayant rejeté les demandes présentées à l'égard de cette dernière ne peuvent pas être remis en cause. Or, de telles demandes d'infirmation du jugement subsistent dans les dispositifs des conclusions de la SAS Alsebat et de Monsieur et Madame [H]. En conséquence, les prétentions présentées à l'encontre de la société PTP Démolition par Monsieur et Madame [H], d'une part et par la SAS Alsebat, d'autre part seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Alsebat
Il est tout d'abord relevé que la SAS Alsebat conteste la condamnation in solidum prononcée par le tribunal en faisant valoir qu'il s'agit pour Monsieur [F] [M] d'une responsabilité contractuelle et pour elle-même d'une responsabilité quasi délictuelle en qualité de sous-traitant.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu'il est possible de prononcer une condamnation in solidum en présence de responsabilités de natures différentes dès lors que les fautes respectives ont contribué à la réalisation du dommage.
C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que les désordres affectant le gros 'uvre, en particulier ceux liés au radier mis en place, sont imputables à la SAS Alsebat. Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que tant des fondations superficielles hors gel qu'un radier hors gel étaient possibles compte tenu du terrain. Toutefois, le radier réalisé par la SAS Alsebat n'est pas conforme aux règles de l'art puisqu'il n'est pas hors gel en raison de l'absence de bêches périphériques.
La SAS Alsebat soutient que Monsieur et Madame [H] n'ont pu constater de désordres en rapport avec l'absence de bêches. Cependant, le non-respect des règles de l'art et le risque en résultant selon le rapport d'expertise judiciaire suffisent à caractériser un préjudice subi par Monsieur et Madame [H].
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la SAS Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, est engagée à leur égard.
La SAS Alsebat soutient que la fixation des fermettes dans le chaînage béton ne lui incombait pas et que cette obligation pesait sur une entreprise dont on ignore l'existence.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces travaux font partie du lot 'gros 'uvre' dont la SAS Alsebat était titulaire. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût de la réparation de ce désordre.
La SAS Alsebat prétend par ailleurs que 'c'est visiblement lors des travaux postérieurs, dont ceux de menuiseries extérieures, que les tablettes [de fenêtres] ont été endommagées'.
Toutefois, la réalisation de ces tablettes de fenêtres incombait à la SAS Alsebat et sa responsabilité est donc engagée par principe à ce sujet, sauf pour elle à démontrer que ces dégradations résultent de l'intervention d'une autre entreprise. La SAS Alsebat ne rapportant pas cette preuve, elle est responsable de ce désordre et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût des travaux de reprise.
Il résulte des développements et conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la SAS Alsebat est responsable de l'ensemble des désordres listés au titre du lot gros 'uvre.
C'est donc à bon droit que le tribunal, retenant l'évaluation de l'expert judiciaire, a condamné la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC.
La SAS Alsebat prétend que doit être déduite de la condamnation sa dernière facture d'un montant de 2525,02 euros TTC restée impayée.
Cependant, comme le font valoir à bon droit Monsieur et Madame [H], la SAS Alsebat ne produit pas cette facture. En conséquence, la SAS Alsebat ne démontre ni le principe, ni le montant de sa créance alléguée et il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'elle sollicite.
La SAS Alsebat soutient en outre que les troubles de jouissance retenus par le tribunal se rapportent exclusivement à des désordres situés à l'intérieur de la construction qui ne peuvent lui être imputés.
Toutefois, les désordres retenus à la charge de la SAS Alsebat nécessitent des travaux de reprise, lesquels causeront nécessairement un préjudice de jouissance à Monsieur et Madame [H]. Par ailleurs, c'est à tort que la SAS Alsebat prétend sans autre démonstration que le déplacement des choses entreposées dans le garage ne nécessitera pas de recourir à un déménagement. Cette dernière a donc concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H].
En conséquence et par adoption de motifs pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Alsebat avec ses co-responsables à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 12371,55 euros à ce titre.
Enfin, la SAS Alsebat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS et d'un maître d''uvre. Elle fait valoir que les travaux portant sur le gros 'uvre pourront être réalisés avant les autres et que les plans ont fait l'objet d'une étude prise en compte par l'expert judiciaire.
Cependant, l'expert judiciaire a au contraire considéré que l'intervention d'un coordonnateur SPS et d'un maître d''uvre était nécessaire et comme le relèvent à bon droit Monsieur et Madame [H], l'importance des désordres affectant la maison justifie pleinement ces interventions.
À ce sujet également, la faute de la SAS Alsebat a concouru au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 8679 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [D] [M]
Le tribunal a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Bien que ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef de jugement, la SAS Alsebat demande dans le dispositif de ses conclusions de condamner Monsieur [D] [M]
'à payer les sommes' :
- de 20330,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux de gros oeuvre,
- de 12371,55 euros TTC au titre des troubles de jouissance,
- de 8679 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
- de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Il est tout d'abord relevé que la SAS Alsebat ne précise pas à qui Monsieur [D] [M] devrait selon elle payer ces sommes, notamment à elle-même ou à Monsieur et Madame [H].
Quoi qu'il en soit, le tribunal a à bon droit relevé que la mission de Monsieur [D] [M] ayant été circonscrite à l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués par Monsieur et Madame [H].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [D] [M].
Sur les demandes présentées contre Monsieur [F] [M]
Monsieur [F] [M] sollicite le débouté de Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes formulées à son égard.
Il fait valoir que :
- il ne lui a été demandé d'intervenir que pour la maîtrise d''uvre d'exécution, mais il n'a jamais été sollicité pour l'effectuer,
- c'est Monsieur [J] qui a assuré seul la maîtrise d''uvre,
- il n'existe aucun contrat de maîtrise d''uvre entre lui et Monsieur et Madame [H].
- il n'a émis qu'une facture qui a été réglée par Monsieur et Madame [H] pour une somme de 2500 euros,
- le nom [M] ne ressort jamais des différents échanges entre les entreprises et les maîtres de l'ouvrage,
- il n'a pas participé à la production du dommage 'puisque précisément, il lui est reproché de ne pas avoir exécuté le contrat de maîtrise d''uvre',
- il n'a jamais été sollicité pour surveiller ou entrer en relation avec les entreprises et il n'est pas démontré qu'il soit intervenu sur le chantier,
- il n'existe aucune causalité directe entre la complicité des délits relatifs au non-respect des règles du contrat de construction de maison individuelle pour lesquels il a été condamné et le mauvais achèvement des travaux, les travaux inexécutés, les troubles de jouissance et autres préjudices subis,
- sa responsabilité civile délictuelle est recherchée au titre de la faute pénale qu'il a commise mais il n'existe pas de lien direct avec les préjudices.
Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [F] [M] était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution.
Il n'est pas fondé à soutenir ne pas être tenu d'un contrat de maîtrise d''uvre avec Monsieur et Madame [H] alors qu'il a émis une facture pour un montant de 2500 euros et encaissé la somme correspondante.
Il ne saurait par ailleurs se prévaloir de son absence totale d'intervention sur le chantier ainsi que de l'inexécution de toute prestation pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors qu'il était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution, il n'était pas nécessaire qu'il soit 'sollicité pour surveiller ou entrer en relation avec les entreprises', puisqu'il s'agissait de la simple exécution de ses obligations contractuelles. Le fait que son nom n'apparaisse jamais dans les échanges avec les entreprises et les maîtres de l'ouvrage ne fait que démontrer l'absence de réalisation de sa mission de surveillance des travaux. L'inexécution de sa prestation est ainsi caractérisée.
Contrairement à ce qu'il prétend à tort, sa responsabilité n'est pas recherchée au titre de la faute liée à l'inobservation des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle. L'inexécution de ses obligations contractuelles, consistant notamment en une absence de suivi des travaux, caractérisée par l'importance des non-façons, malfaçons et désordres, constitue une faute présentant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par Monsieur et Madame [H].
Les premiers juges ont donc décidé à bon droit que sa défaillance dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre avait contribué à l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame [H] et engageait sa responsabilité à leur égard sur un fondement délictuel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 85499,65 euros au titre des travaux de reprise, de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis.
Sur les demandes présentées contre la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard est l'assureur de la SARL PTP Démolition, ainsi que de la SAS Alsebat.
Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la SARL PTP Démolition et a rejeté les demandes présentées à son encontre. La caducité de la déclaration d'appel ayant été prononcée à l'encontre de la SARL PTP Démolition, aucune prétention ne peut être présentée contre cette dernière. En conséquence, sa responsabilité n'étant pas établie, la SA Axa France Iard n'est pas tenue à garantie concernant la SARL PTP Démolition.
La SA AXA France IARD fait valoir plusieurs moyens pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie.
La SA Axa France Iard expose tout d'abord que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales comme la garantie décennale.
Cependant, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la SAS Alsebat, à effet au 2 avril 2012 (pièce Axa n° 2, page 8) et à effet au 1er janvier 2016 (pièce Axa n° 1 page 9), ainsi que de l'attestation d'assurance produite par Monsieur et Madame [H], que la SA Axa France Iard est tenue d'une 'Garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale', correspondant, pour les travaux réalisés par l'assuré en sous-traitance, au paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après la réception.
Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté ce moyen.
La SA Axa France Iard fait également valoir que de nombreux désordres imputés au gros 'uvre ont été réservés à la réception, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale, puisqu'ils relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle en conclut ne pas être tenue à garantir le coût de ces travaux de reprise.
C'est au motif que les désordres imputables à la SAS Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, ont fait l'objet de réserves lors de la réception que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard.
Cependant, certains des désordres imputables à la SAS Alsebat n'ont pas fait l'objet de telles réserves lors de la réception et ce moyen ne peut donc être retenu de façon générale.
En revanche, la SA Axa France Iard fait également valoir qu'aucun des désordres relevant du gros 'uvre ne présente une gravité suffisante pour justifier la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Au titre de sa mission, l'expert judiciaire devait indiquer 'Si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert'.
L'expert judiciaire a clairement répondu que 'Seule l'absence de bêches périphériques au droit du radier de fondation peut compromettre la solidité de l'ouvrage, sans le rendre actuellement impropre à sa destination'.
En réponse à un dire, l'expert judiciaire a ajouté qu'aucun désordre ne peut être directement attribué à l'absence de bêche, qui est une non-conformité aux règles de l'art et présente un risque avéré principalement lors des périodes de gel/dégel ou assèchement/humidité si le terrain est gorgé d'eau.
Il résulte tout d'abord du rapport d'expertise judiciaire que le seul désordre susceptible de relever de la garantie décennale est l'absence de bêches périphériques au droit du radier.
Cependant, selon le premier alinéa de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Or, en l'espèce, l'expert a tout d'abord indiqué que ce désordre ne rendait pas actuellement l'ouvrage impropre à sa destination. La condition légale n'est donc pas remplie.
De même, l'expert a considéré que ce désordre 'peut' compromettre la solidité de l'ouvrage, sans indiquer que tel était réellement le cas.
Puis dans sa réponse au dire, il a confirmé qu'aucun désordre ne pouvait être directement attribué à l'absence de bêche, n'évoquant à ce sujet qu'un 'risque'.
Il résulte donc du rapport d'expertise judiciaire que, à sa date, le 29 janvier 2018, soit plus de quatre ans après la réception de l'ouvrage le 15 novembre 2013, ce désordre ne présentait pas une gravité suffisante pour caractériser sa nature décennale. Or, cette gravité devait impérativement se manifester dans le délai de 10 ans à compter de la réception, soit au plus tard le 15 novembre 2023. La clôture de la procédure a été prononcée plus de deux ans après, puisque le 25 novembre 2025 et il n'est nullement justifié de la gravité requise. En conséquence, la SA Axa France Iard n'est pas tenue à garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Sur les demandes présentées contre la CAMBTP
La CAMBTP est l'assureur de la SARL Ma Prestation Habitat. Elle fait valoir plusieurs moyens pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie.
La CAMBTP expose que la garantie de l'assureur n'est acquise que pour le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ce qui n'est pas le cas pour les menuiseries extérieures comme intérieures.
Le tribunal a retenu ce moyen et considéré que sa garantie ne couvre pas les activités de menuiseries intérieures et extérieures.
Selon les conditions particulières (pièce CAMBTP n° 1), sont assurées les activités de 'Plâtrerie - Plaques de plâtre', 'Électricité de bâtiment', 'Peinture de bâtiment / Tapisserie'. Selon l'avenant n° 1 (pièce CAMBTP n° 2) est également assurée l'activité de 'Plomberie - Installation sanitaire'. Enfin, l'avenant n° 2 y ajoute les activités de 'Charpente et structure en bois' et de 'Couverture'. Toutes ces activités sont confirmées par les attestations d'assurance de la CAMBTP à effet aux 1er novembre 2010 et 1er juillet 2012 produites par Monsieur et Madame [H] en pièce n° 13.
Il en résulte que les activités de menuiseries intérieures et extérieures ne sont effectivement pas garanties. Il est relevé que les travaux de chape-carrelage-revêtement de sol, concernés par les présents développements, ne le sont pas davantage, sauf pour les 'travaux accessoires ou complémentaires de chapes de protection des installations de chauffage'au titre de l'activité de 'Plomberie - Installation sanitaire'.
Quoi qu'il en soit, la CAMBTP fait valoir à bon droit que, la police d'assurance ayant été résiliée à effet du 15 octobre 2013 (pièce CAMBTP n° 4), seules sont maintenues les garanties obligatoires, relatives aux dommages matériels décennaux. Du fait de la résiliation du contrat d'assurance, les garanties facultatives de responsabilité civile prennent fin à la date de la résiliation. La SARL Ma Prestation Habitat et la CAMBTP n'ayant été assignées que postérieurement, en 2016, il en résulte que ne peuvent être garantis ni les dommages matériels ne présentant pas un caractère décennal, ni les dommages immatériels.
Or, la CAMBTP fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucun désordre ne relève de la garantie décennale.
Il est rappelé que l'expert judiciaire a clairement indiqué que 'Seule l'absence de bêches périphériques au droit du radier de fondation peut compromettre la solidité de l'ouvrage, sans le rendre actuellement impropre à sa destination'. S'agissant de travaux de gros 'uvre réalisés par la SAS Alsebat, la CAMBTP, assureur de la SARL Ma Prestation Habitat, n'est pas concernée à ce sujet.
Pour caractériser un désordre de nature décennale, le premier alinéa de l'article 1792 du code civil exige qu'il compromette la solidité de l'ouvrage ou qu'il le rende impropre à sa destination.
Or, l'ouvrage en l'espèce est la maison en son entier, et non telle ou telle partie constitutive de cette maison. En conséquence, pour revêtir un caractère décennal, les désordres concernés doivent compromettre la solidité de la maison ou rendre cette dernière impropre à sa destination, soit l'habitation.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant les tuyaux de descente des eaux pluviales, les menuiseries intérieures et extérieures, la plomberie sanitaire, les chape-carrelage-revêtement de sol et les finitions sur murs revêtaient un tel caractère décennal en rendant 'ces ouvrages impropres à leur destination'.
Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun des désordres imputables aux travaux réalisés par la SARL Ma Prestation Habitat et effectivement garantis par la CAMBTP ne présente un caractère décennal. De ce fait et étant rappelé que les garanties facultatives concernant les dommages matériels non décennaux et les dommages immatériels ne sont pas dues du fait de la résiliation du contrat d'assurance, la CAMBTP n'est tenue à aucune garantie.
Le jugement sera donc infirmé en tous ses chefs de dispositif ayant prononcé une condamnation à l'encontre de la CAMBTP. Statuant à nouveau, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande de la CAMBTP à l'encontre de la société [Adresse 12]
La CAMBTP sollicite que 'la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP' soit déclarée irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée.
Cependant, la CAMBTP ne présente aucun moyen au soutien de cette demande, aucun développement n'y étant consacré dans son argumentation.
En outre, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation en ce sens et la société [Adresse 12] ne présente pas cette prétention en appel, puisque n'ayant pas constitué avocat devant la cour.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
S'agissant des responsabilités de la SARL Maison de la Menuiserie et de Monsieur [P]
Le tribunal a rejeté les demandes présentées contre la SARL [Adresse 12] et Monsieur [P].
Ces derniers n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Seule la CAMBTP présente une demande à leur encontre en appel. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum, ou subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, de Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun la société Axa, la société [Adresse 12] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts et frais à la requête de Monsieur et Madame [H] et de toute autre partie à l'instance.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la CAMBTP, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire et donc les situations de la SARL [Adresse 12] et de Monsieur [P].
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la CAMBTP.
Statuant à nouveau, Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat seront condamnés in solidum aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SAS Alsebat, appelante principale succombant dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, Maître Samuel Adam et la SELARL BGBJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter les autres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 19 décembre 2023, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [L] [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres 'décennaux' autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
- condamné Monsieur [L] [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la SAS Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M], la SAS Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M], la SAS Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la CAMBTP ;
Condamne in solidum la SAS Alsebat, Monsieur [F] [M] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] les sommes de :
- 8679 euros (huit mille six cent soixante-dix-neuf euros) au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS
- 12371,55 euros (douze mille trois cent soixante-et-onze euros et cinquante-cinq centimes) au titre des troubles de jouissance subis ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 40730,82 euros (quarante mille sept cent trente euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la reprise des désordres qualifiés par le tribunal de 'décennaux', autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 10000 euros (dix mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions présentées à l'encontre de la SARL PTP Démolition par Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H], d'une part et par la SAS Alsebat, d'autre part ;
Déboute la CAMBTP de sa demande tendant à ce que 'la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP' soit déclarée irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée ;
Condamne la SAS Alsebat à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Alsebat aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, Maître Samuel Adam et la SELARL BGBJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trente-deux pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G. n° 18/01817, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. ALSEBAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [I] [H]
né le 24 Juillet 1972 à [Localité 1] (08)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [O] [E], épouse [H]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 2] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [L] [J]
né le 04 Février 1959 à [Localité 3] (94)
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile
Monsieur [F] [M]
né le 07 Février 1957 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Valentine ERCOLE, substituant Me Aubin LEBON, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VOTRE MAISON UNE REALITE (VMUR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, par remise à personne habilitée
S.A.R.L. PTP DEMOLITION, sise [Adresse 7] représentée par son liquidateur Monsieur [S] [G], domicilié [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Caducité à son égard prononcée par ordonnance 1058/25 du 4 juin 2025
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MA PRESTATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, par remise à personne habilitée
S.A. AXA ASSURANCES I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [B] [P]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6] (78)
domicilié [Adresse 10]
Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 8 octobre 2024, par dépôt à étude
Monsieur [D] [M]
domicilié [Adresse 11]
Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile
S.A.R.L. [Adresse 12], à l'enseigne CASEO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13]
Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 9 octobre 2024, par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er Juin 2026.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] ont commandé auprès de la SARL Votre Maison Une Réalité (VMUR), exerçant sous l'enseigne 'Ma maison une réalité', la réalisation d'une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 8]. Un devis a été établi pour un montant de 118630,63 euros, le coût total du projet étant évalué à la somme de 167282,63 euros TTC.
Le 15 novembre 2013, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR.
En raison de l'apparition de désordres, Monsieur et Madame [H] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 13 mai 2014.
Par acte du 12 mars 2015, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société VMUR et Monsieur [D] [M], maître d''uvre, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par décision du 19 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [A] pour y procéder.
Ont été attraits à la cause :
- la société PTP Démolition pour les aménagements extérieurs et le lot VRD,
- la SAS Alsebat pour le lot gros 'uvre,
- la SARL Maison de la Menuiserie, enseigne Caséo, pour les menuiseries extérieures,
- la SARL Ma Prestation Habitat pour le surplus,
- la SA Axa Assurances France IARD, assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat,
- la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), assureur de la société Ma Prestation Habitat,
- Monsieur [L] [J], gérant de la société VMUR.
L'expert judiciaire a remis son rapport d'expertise définitif daté du 29 janvier 2018.
Par actes des 16, 17, 27 et 30 août, 6 et 7 septembre 2018, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la société VMUR, Monsieur [J], Monsieur [B] [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa (assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat), la CAMBTP (assureur de la SARL Ma Prestation Habitat) devant le tribunal de grande instance d'Épinal afin de voir :
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur verser la somme de 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, hors frais de maître d''uvre et honoraires du coordonnateur SPS,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur payer la somme de 9776,84 euros au titre des moins-values chiffrées par l'expert judiciaire,
- condamner in solidum la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun, la société Axa, et solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 20330,35 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre chiffrés par l'expert judiciaire,
- condamner la CAMBTP, solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 65156,29 euros au titre du coût de la reprise des malfaçons imputables à son assurée, la société Ma Prestation Habitat,
- condamner in solidum la société [Adresse 12] 'et solidairement' avec les maîtres d''uvre, Monsieur [J] et la CAMBTP à leur verser la somme de 9143,87 euros au titre du coût de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP à leur payer les sommes suivantes :
- 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, notamment liés à l'absence de conduit de cheminée, à la perte de loyers, outre les frais annexes aux travaux à prévoir, dont les frais de déménagement,
- 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
- 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ma Prestation Habitat la créance de Monsieur et Madame [H] au titre des réparations qui lui sont imputables, soit 65156,29 euros, outre 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation de la société VMUR la créance de Monsieur et Madame [H] à 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, ainsi que 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations prononcées à leur profit porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2023 pour permettre la régularisation de la constitution de Maître [R] aux lieu et place de Maître [X], et prononcé une nouvelle clôture à la date du 9 novembre 2023,
- fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VMUR aux sommes de :
. 85499,65 euros au titre des travaux de reprise,
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
. 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ma Prestation Habitat aux sommes de :
. 65160,29 euros au titre des travaux de reprise,
. 8679 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance,
. 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné in solidum Monsieur [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15458,97 euros au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8979,51 euros au titre des désordres non décennaux hors gros 'uvre,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [P],
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition, de la société [Adresse 12], de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P] et de la société Axa,
- débouté la société Alsebat de ses appels en garantie dirigés contre la société PTP Démolition et contre la société Axa,
- débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la SARL PTP Démolition, de la société Axa et de la SARL [Adresse 12],
- condamné Monsieur [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- débouté la SARL [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société [Adresse 12] et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu ce qui suit.
Sur la qualification des relations entre les parties et les régimes de responsabilité applicables
Le tribunal a relevé que Monsieur et Madame [H] ont confié à la société VMUR la construction de leur maison d'habitation, selon devis d'un montant de 118630,63 euros, comprenant les frais de commercialisation et de dossier, les frais d'études et de permis de construire, les frais de maîtrise d''uvre et de contrat, ainsi que les travaux de construction (terrassement et VRD, maçonnerie gros 'uvre, charpente couverture conduit de fumée, menuiserie extérieure, plâtrerie isolation, électricité chauffage, plomberie sanitaire, ravalement, revêtement sols faïence, VRD assainissement, finitions).
Il a ajouté que Monsieur et Madame [H] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre complète au nom de Monsieur [D] [M] ; que, selon un jugement du tribunal correctionnel d'Épinal du 29 janvier 2016, Monsieur [F] [M] avait admis avoir signé tous les contrats établis au nom de son fils [D] [M] ; que Monsieur et Madame [H] avaient versé la somme de 2500 euros à Monsieur [D] [M], ce dernier prétendant qu'il s'agissait du règlement d'une mission ponctuelle de dessinateur qui avait permis l'obtention du permis de construire, ce que le tribunal correctionnel d'Épinal avait retenu dans son jugement l'ayant relaxé des chefs de complicité des délits relatifs au non respect des règles du contrat de construction de maison individuelle ; que Monsieur et Madame [H] avaient également versé la somme de 2000 euros à Monsieur [F] [M], en règlement d'une facture du 2 février 2013, au titre d'une prestation de maîtrise d''uvre ; que Monsieur [F] [M] avait été reconnu coupable de complicité du délit relatif au non respect des règles du contrat de construction de maison individuelle.
Les premiers juges ont indiqué que les travaux d'aménagements extérieurs - VRD ont été réalisés par la société PTP Démolition, les travaux de gros 'uvre par la société Alsebat, la fourniture des menuiseries extérieures par la société [Adresse 12] et les autres travaux de construction par la société Ma Prestation Habitat.
Ils ont constaté que, par arrêt rendu le 18 février 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a déclaré Monsieur [J] et Monsieur [P] coupables de délits en matière de construction de maison individuelle en relevant que Monsieur [J] était le gérant de droit de la société VMUR, immatriculée le 22 août 2001 ; que jusqu'au 30 juin 2012, Messieurs [J] et [P] assuraient la cogestion de droit de la société Ma Prestation Habitat, Monsieur [J] ayant en charge les questions financières, administratives et commerciales, tandis que Monsieur [P] était responsable de l'exécution des travaux ; qu'à compter du 1er juillet 2012, Monsieur [P] est devenu le gérant de droit unique de la société, Monsieur [J] s'étant toutefois comporté comme un gérant de fait après le 30 juin 2012 ; que Monsieur [J] et Monsieur [P] ont créé un catalogue de maisons individuelles, Monsieur [P] chiffrant le coût de chaque maison et le catalogue étant au nom de la société VMUR ; que Monsieur [J] a été l'interlocuteur principal des clients de la société VMUR, voire le seul interlocuteur pour l'ensemble du processus de construction de leur maison ; que Monsieur [P], au vu du projet de construction, établissait un chiffrage ou une notice du coût global de la construction ; que les entreprises qui sont intervenues n'ont pas été choisies par les clients, à l'exception du plaquiste de Monsieur et Madame [H], mais par Monsieur [P] ou Monsieur [J], même si les clients ont signé les devis ; que les clients n'ont pas réglé directement le maître d''uvre ou les entreprises, mais ont établi, à la demande de Monsieur [J], des chèques avec ou sans ordre, remis au seul Monsieur [J] ; que ces éléments caractérisent une opération de construction de maison individuelle (CCMI) au sens des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, opération à laquelle Monsieur [J] et Monsieur [P] se sont de fait associés par le biais de la société VMUR et de la société Ma Prestation Habitat ; que les clients auraient dû conclure avec la société VMUR un CCMI conforme aux dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et bénéficier de la garantie de livraison à prix et délai convenus, ce qui n'a pas été le cas.
Les premiers juges ont donc qualifié le contrat conclu entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR de contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, ils ont retenu que la société VMUR était réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et débitrice des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du code civil.
Ils ont ajouté que les sociétés PTP Démolition, Alsebat, Maison de la Menuiserie, Ma Prestation Habitat, Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M], dont le choix avait été imposé aux maîtres de l'ouvrage dans le cadre d'un CCMI, avaient la qualité de sous-traitants et qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être engagée que sur un fondement délictuel.
Ils ont retenu que la responsabilité de Monsieur [J], gérant de droit de la société VMUR et gérant de droit puis de fait de la société Ma Prestation Habitat, et celle de Monsieur [P], gérant de droit de la société Ma Prestation Habitat, étaient susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Sur la réception
Le tribunal a relevé qu'un procès-verbal de réception mentionnant des réserves avait été signé le 15 novembre 2013 entre d'une part, Monsieur et Madame [H] et d'autre part, la société VMUR.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société VMUR
Le tribunal a tout d'abord indiqué que l'expert judiciaire a relevé de nombreux désordres, non-façons et malfaçons et que les désordres signalés à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement, n'avaient pas fait l'objet de travaux de reprise. Il a ajouté que ces désordres, malfaçons et non-façons étaient de nature à engager la responsabilité de la société VMUR au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
Sous réserve de la prise en compte du devis SVB d'un montant TTC de 6569,87 euros omis dans son décompte général, les premiers juges ont retenu l'évaluation faite par l'expert judiciaire fixant la totalité des travaux de reprise à la somme de 85499,65 euros, les frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS à 8679 euros et les troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H] à 12371,55 euros.
Ils ont par conséquent fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VMUR à ces mêmes sommes.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Alsebat
Le tribunal a relevé qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, a manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un préjudice à Monsieur et Madame [H]. Dès lors, il a retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à leur égard.
Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise au titre du gros 'uvre, le tribunal a condamné la société Alsebat, in solidum avec ses co-responsables, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC.
Considérant que la société Alsebat a concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 12371,55 euros à ce titre.
Enfin, retenant que la faute de la société Alsebat avait concouru au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 8679 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société PTP Démolition
Monsieur et Madame [H] affirmant que les désordres affectant le gros 'uvre, en particulier ceux liés au radier mis en place, étaient imputables à la fois à la société Alsebat et à la société PTP Démolition, les premiers juges, rappelant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ont retenu que la décision de réaliser un radier, prise conjointement par la société Alsebat, la société PTP Démolition et le maître d''uvre, n'était pas inadaptée à la nature du terrain, mais que les travaux exécutés par la société Alsebat n'étaient pas conformes aux règles de l'art, le radier n'étant pas hors gel. Ils en ont conclu qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de retenir une faute imputable à la société PTP Démolition et ont débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à son encontre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société [Adresse 12]
Les premiers juges ont relevé que, selon devis du 15 avril 2013, la société VMUR a commandé la fourniture de menuiseries extérieures à la société [Adresse 12] pour les besoins du chantier et qu'il ne mentionnait pas la pose de ces menuiseries extérieures. Monsieur et Madame [H] soutenant que la société Maison de la Menuiserie est responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures en ce qu'elle serait intervenue pour procéder à la seconde pose de ces éléments suite aux premières difficultés, le tribunal a constaté qu'elle était intervenue suite aux difficultés signalées, mais que rien ne démontrait que cette intervention aurait excédé les constatations rapportées dans un courrier du 25 mars 2013 adressé à la société VMUR.
Le tribunal a considéré que rien ne prouvait que la société VMUR n'aurait pas été livrée de la totalité des menuiseries commandées, en l'absence de document faisant état de réserves à la livraison, et que l'expertise judiciaire n'avait pas mis en évidence de manquements de la société [Adresse 12] à ses obligations contractuelles. Il en a déduit que Monsieur et Madame [H] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à la société Maison de la Menuiserie à l'origine de leur préjudice et les a déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Ma Prestation Habitat
Les premiers juges ont indiqué qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en particulier des développements relatifs aux enduits de façade, aux débords de toit, aux travaux de descente d'eaux pluviales, aux menuiseries extérieures et intérieures, à la plomberie-sanitaire, aux chape carrelage-revêtement de sol, ainsi qu'à la reprise des finitions sur murs, que la société Ma Prestation Habitat, sous-traitante, a manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un préjudice à Monsieur et Madame [H]. Dès lors, ils ont retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à leur égard.
Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise, ils ont fixé la somme due à 65160,29 euros TTC, sous réserve de la bonne prise en compte du devis SVB pour les menuiseries extérieures.
Ils ont ajouté que la société Ma Prestation Habitat avait concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], justement évalués à la somme de 12371,55 euros par l'expert judiciaire, ainsi qu'au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, d'un montant de 8679 euros.
Par conséquent, le tribunal a fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ma Prestation Habitat à ces mêmes sommes.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [D] [M]
Le tribunal a indiqué que la mission de Monsieur [D] [M] ayant été circonscrite à l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués par Monsieur et Madame [H]. Il les a en conséquence déboutés de leurs demandes présentées à son encontre.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [F] [M]
Le tribunal a relevé que Monsieur [F] [M] était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution. Il a considéré que l'importance des non-façons, désordres et malfaçons témoignait d'une absence totale de suivi du chantier par le maître d''uvre, Monsieur [F] [M] reconnaissant d'ailleurs ne pas être intervenu sur ce chantier. Il a considéré que sa défaillance dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre avait contribué à l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame [H] et engageait sa responsabilité à leur égard sur un fondement délictuel.
Par conséquent, il l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 85499,65 euros au titre des travaux de reprise, de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [P]
Sur la prescription
Le tribunal a relevé que Monsieur et Madame [H] invoquaient le délit commis par Monsieur [P] en matière de contrat de construction de maison individuelle et que ce dernier prétendait que le délai de prescription applicable avait commencé à courir à compter du procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2014. Les premiers juges ont constaté que Monsieur et Madame [H] avaient eu pour interlocuteur Monsieur [J] et non Monsieur [P] dans le cadre de l'opération de construction litigieuse, de sorte qu'ils n'avaient pas été en mesure d'imputer ces désordres à Monsieur [P] avant qu'une enquête pénale ait mis en évidence ses agissements en sa qualité de gérant de la société Ma Prestation Habitat et qu'il ait été pénalement condamné pour des infractions à la législation sur le contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, le tribunal a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'arrêt de condamnation définitive du 18 février 2021 et que l'action engagée par Monsieur et Madame [H] n'était pas prescrite.
Sur le fond
Le tribunal a rappelé que le fait pour Monsieur [P], gérant de la société Ma Prestation Habitat, d'avoir commis des infractions pénales en matière de construction de maison individuelle constituait des fautes séparables de ses fonctions sociales susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle, Monsieur et Madame [H] devant toutefois établir un lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice. Les premiers juges ont relevé que les dommages invoqués par Monsieur et Madame [H], subis du fait des désordres, malfaçons et non-façons affectant leur construction, ne résultaient pas du défaut de souscription d'un contrat de construction de maison individuelle mais de la mauvaise exécution par les entreprises intervenantes de leurs obligations contractuelles, ajoutant que la société Ma Prestation Habitat avait souscrit une assurance de responsabilité décennale. Par conséquent, ils ont débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [P].
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [J]
Le tribunal a relevé que Monsieur [J] avait été définitivement déclaré coupable d'infractions aux règles en matière de construction de maison individuelle, qu'il n'avait pas conclu de CCMI alors que les circonstances l'imposaient, qu'il n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale couvrant les risques de la société VMUR, ayant ainsi commis des fautes séparables de ses fonctions sociales. Il a souligné que, faute pour Monsieur [J] d'avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société VMUR, Monsieur et Madame [H] se trouvaient privés de recours contre un assureur de responsabilité décennale. Il en a conclu que Monsieur [J] avait concouru par sa faute au préjudice découlant des désordres décennaux et l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 56189,79 euros au titre des travaux de reprise (éléments de chiffrage du rapport d'expertise judiciaire), de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Axa
Sur les demandes présentées contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société PTP Démolition
Les premiers juges ont retenu que la garantie de la société Axa ne pouvait être mobilisée puisque la responsabilité de la société PTP Démolition n'a pas été retenue.
Sur les demandes présentées contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Alsebat
Les premiers juges ont relevé que le contrat souscrit par la société Alsebat auprès de la société Axa comportait la clause suivante : 'garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (2.9). Cette garantie correspond, pour les travaux réalisés par l'assuré en sous-traitance, au paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articles 1792-6 du même code, dès lors que la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés'. Ils en ont conclu que la société Axa ne pouvait valablement dénier sa garantie au motif que son assurée avait la qualité de sous-traitante dans le cadre de l'opération de construction litigieuse. Ils ont en revanche retenu que la société Axa opposait à juste titre qu'elle ne pouvait être tenue de garantir des désordres réservés à la réception. Ils ont indiqué que les désordres imputables à la société Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, avaient fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 novembre 2013 et ont donc débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axa.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la CAMBTP
Les premiers juges ont indiqué que la société Ma Prestation Habitat, ayant souscrit un contrat d'assurance garantie décennale auprès de la CAMBTP, avait réalisé les travaux qui n'avaient pas été confiés aux sociétés PTP Démolition, Alsebat et [Adresse 15] de la Menuiserie. Dès lors, ils ont estimé que la CAMBTP ne pouvait pas prétendre que les désordres relatifs aux enduits de façade, aux menuiseries intérieures, à la plomberie-sanitaire, aux chape-carrelage-revêtement de sol et à la reprise des finitions sur murs étaient sans lien avec les travaux réalisés par la société Ma Prestation Habitat.
La CAMBTP affirmant que les désordres allégués ne présentaient pas un caractère décennal, les premiers juges ont constaté, s'agissant des enduits de façade, que l'absence de crépi avait fait l'objet de réserves à la réception. Concernant les débords de toit, ils ont relevé que l'expert judiciaire a mis en évidence une non-conformité contractuelle et non un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
En revanche, s'agissant des tuyaux de descente des eaux pluviales, des menuiseries intérieures et extérieures, de la plomberie sanitaire, des chape-carrelage-revêtement de sol et de la reprise des finitions sur murs, ils ont considéré que les désordres constatés par l'expert judiciaire rendaient ces ouvrages impropres à leur destination.
Ils ont ensuite relevé qu'il ressortait de l'attestation d'assurance que la société CAMBTP garantissait la responsabilité décennale de la société Ma Prestation Habitat du fait des activités de charpente et structure bois, couverture, plâtrerie, plomberie et installations sanitaires, électricité et peinture, sa garantie ne couvrant donc pas les activités de menuiseries intérieures et extérieures.
Le tribunal a exposé qu'en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, les travaux réalisés par la société Ma Prestation Habitat ayant débuté alors que la police souscrite auprès de la CAMBTP était en vigueur, la CAMBTP ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de cotisations prononcée le 10 octobre 2013. Il en a conclu que la CAMBTP était tenue de réparer, au titre de la garantie décennale, les dommages correspondant aux désordres affectant les tuyaux de descente des eaux pluviales, la plomberie sanitaire, les chape-carrelage-revêtement de sol et la reprise des finitions sur murs.
Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire, il a condamné la CAMBTP, in solidum avec les co-responsables, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros TTC.
Il a ajouté que les désordres décennaux imputables à son assurée ayant concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], justement évalués à la somme de 12371,55 euros par l'expert judiciaire, ainsi qu'au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, d'un montant de 8679 euros, la CAMBTP devait être condamnée, in solidum avec les co-responsables, à payer ces deux sommes à Monsieur et Madame [H].
Conformément aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Ma Prestation Habitat, il a indiqué que la CAMBTP pouvait déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élevait à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01, s'agissant d'une garantie d'un sous-traitant pour des dommages de nature décennale.
Sur les appels en garantie
Sur l'appel en garantie formé par la société Alsebat à l'encontre de la société PTP Démolition
La preuve d'une faute de la société PTP Démolition n'étant pas rapportée, le tribunal a débouté la société Alsebat de sa demande dirigée à son encontre.
Sur l'appel en garantie formé par la société Alsebat à l'encontre de la société Axa
Les désordres imputables à la société Alsebat ayant fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 novembre 2013, le tribunal a retenu que la garantie décennale de la société Axa n'était pas mobilisable et il a débouté la société Alsebat de son appel en garantie.
Sur l'appel en garantie formé par la CAMBTP à l'encontre de Messieurs [J], [P], [D] et [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition, la société Axa et la société [Adresse 12]
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la société PTP Démolition, de la société Axa et de la société [Adresse 12].
Au regard de la gravité respective des fautes commises par les co-responsables, le tribunal a :
- condamné Monsieur [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société [Adresse 12]
Considérant que l'action engagée par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Maison de la Menuiserie ne révélait ni mauvaise foi, ni malice, ni erreur équipollente au dol, les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 avril 2024, la SAS Alsebat a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [H], la SCP Le Carrer-Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMUR, Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SCP [Adresse 16] Carrer-Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat, ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL Ma Prestation Habitat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [J] le 19 juin 2024 et les conclusions d'appelant le 23 juillet 2024, actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juin 2024 et les conclusions d'appelant le 23 juillet 2024 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la SCP Le Carrer Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMUR n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juin 2024 et les conclusions d'appel le 23 juillet 2024 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la SCP [Adresse 17] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat n'a pas constitué avocat.
La CAMBTP a fait assigner en appel provoqué :
- Monsieur [B] [P] par acte du 8 octobre 2024, remis à l'étude,
- Monsieur [D] [M] par acte du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
- la SARL [Adresse 12] par acte du 9 octobre 2024, remis à personne morale, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
Ces trois derniers n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance d'incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Alsebat à l'égard de la société PTP
Démolition uniquement,
- rejeté la demande de caducité de l'appel principal pour le surplus, ainsi que les demandes d'irrecevabilité des appels incidents,
- rejeté la demande de radiation de l'appel principal et des appels incidents,
- condamné la SAS Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,
- débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Alsebat aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alsebat demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel de la société Alsebat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition,
- débouté la société Alsebat de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa,
- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau,
À titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société Alsebat au paiement des sommes :
- de 20330,35 euros au titre des travaux de gros 'uvre,
- de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
- de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- de toutes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Monsieur et Madame [H] et les autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société Alsebat avec Messieurs [J], [P], [D] [M], [F] [M] et la société PTP Démolition,
- condamner la société Axa à garantir la société Alsebat de toutes condamnations,
- débouter toutes les autres parties au titre de leurs demandes dirigées contre la société Alsebat comme intimées et/ou comme intimées et appelantes à titre incident,
- condamner Monsieur [D] [M] à payer les sommes :
- de 20330,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux de gros oeuvre,
- de 12371,55 euros TTC au titre des troubles de jouissance,
- de 8679 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
- de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la société Axa à verser une somme de 2000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner in solidum Messieurs [J], [P], [D] [M], et [F] [M] à verser une somme de 8000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Alsebat à prendre à sa charge la somme HT de 4322,90 euros (qui faisait partie de la somme globale de 20330,35 euros TTC) pour la seule reprise des abouts du radier béton, la préparation du chantier avec finitions, la découpe de la partie dépassant de la maçonnerie et la réalisation d'un trapcofuge, déduction toutefois prise en compte par compensation de sa dernière facture d'un montant HT de 2295,48 euros restée impayée, réduisant la somme HT due de 2027,42 euros HT à 2230,17 euros TTC ou encore de réaliser ces travaux sous la condition pour la société Alsebat d'être payée de sa facture de 2295,48 euros par Monsieur et Madame [H],
- condamner la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] une somme symbolique pour les troubles de jouissance,
- condamner la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 1500 euros au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1000 euros au titre des dépens et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa, assureur de la société Alsebat, à la garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa à garantir la société Alsebat de toutes condamnations,
- condamner la société Axa, assureur de la société PTP Démolition, à verser une somme de 2000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner in solidum Messieurs [J], [P], [D] [M], et [F] [M] à verser une somme de 8000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 911 du code de procédure civile, L.231-1 et L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, L.241-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et L.223-22 du code de commerce, de :
- déclarer l'appel principal interjeté par la société Alsebat mal fondé,
- déclarer l'appel incident formé par la CAMBTP mal fondé,
- déclarer l'appel incident formé par Monsieur [F] [M] mal fondé,
Par conséquent,
- débouter la société Alsebat , la CAMBTP et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- débouter Monsieur [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- condamner in solidum la société Alsebat et la CAMBTP à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Alsebat et la CAMBTP aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin avocats,
Subsidiairement sur le fond, si les appels (principal et incident) étaient déclarés recevables et bien fondés,
- déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [H] en leur appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition,
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axa,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement,
- condamner in solidum la société Alsebat et la société Axa à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise du gros 'uvre chiffrés par l'expert judiciaire, outre la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis, et ce solidairement avec Monsieur [F] [M] et Monsieur [J], ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement querellé pour le surplus,
- débouter la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [F] [M] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Alsebat, la CAMBTP et tout autre succombant à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Alsebat, la CAMBTP et tout autre succombant aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin avocats.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.231-1 et L.232-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné in solidum Monsieur [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15458,97 euros au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8979,51 euros au titre des désordres non décennaux hors gros 'uvre,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société Maison de la Menuiserie et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [F] [M],
- débouter la société Axa et la CAMBTP de leurs demandes de garantie formées contre Monsieur [F] [M],
- débouter la société Alsebat de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout autre que Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de :
- constater que la société Alsebat, appelante principale, ne présente aucune demande à l'égard de la CAMBTP, la cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ce chef, en tirer toute conséquence de droit,
- rejeter l'appel incident de Monsieur [F] [M],
- accueillir l'appel incident de la CAMBTP et le déclarer recevable et bien-fondé tout en rejetant les demandes de Monsieur et Madame [H] contestant tant la responsabilité que le bien-fondé de cet appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la société PTP Démolition, de la société Axa et de la société [Adresse 12],
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société [Adresse 12] et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée, la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP,
- débouter Monsieur et Madame [H] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en garantie dirigées à l'encontre de la CAMBTP,
- juger que les prestations de la société Ma Prestation Habitat étaient limitées aux lots électricité, charpente/couverture et menuiseries extérieures et qu'elle ne peut donc être tenue de dommages affectant d'autres ouvrages qui ne relevaient pas de ses travaux,
- juger que les désordres concernant la société Ma Prestation Habitat ne relèvent pas de la garantie décennale,
- juger bien fondée la CAMBTP à opposer une non garantie concernant les dommages des menuiseries extérieures et intérieures qui ne relèvent pas des activités déclarées à la police,
- juger bien fondée la CAMBTP, en raison de la résiliation du contrat ayant mis un terme aux garanties facultatives (responsabilité civile) à exclure sa garantie pour des dommages qui ne relèvent pas des garanties obligatoires c'est-à-dire des dommages matériels à caractère décennal,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la CAMBTP,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum, ou subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun la société Axa, la société [Adresse 12] à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts et frais à la requête de Monsieur et Madame [H] et de toute autre partie à l'instance,
- débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre du préjudice immatériel comme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement les réduire dans d'importantes proportions,
- juger opposable erga omnes le plafond de garantie et les franchises tant pour les dommages matériels qu'immatériels,
- juger que la CAMBTP est bien fondée à déduire de l'éventuelle indemnité mise à sa charge le montant des franchises pour les dommages matériels d'une part et des dommages immatériels d'autre part qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en garantie qui seraient dirigées à l'encontre de la CAMBTP et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- condamner Monsieur et Madame [H] et à défaut tout succombant in solidum à verser à la CAMBTP une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Samuel Adam, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa Assurances IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- rejeter l'appel principal de la société Alsebat et les appels incidents de Monsieur et Madame [H], de la CAMBTP et de tout autre intimé contre les dispositions du jugement ayant débouté les demandes formées contre la société Axa,
- confirmer les dispositions du jugement ayant débouté les demandes formées contre la société Axa,
En conséquence,
- débouter l'appelant principal, la société Alsebat, et Monsieur et Madame [H], la CAMBTP et tout autre intimé de toute demande formée contre la société Axa,
À titre subsidiaire, si les dispositions du jugement ayant débouté les demandes formées contre la société Axa étaient infirmées,
- condamner Monsieur [J], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à garantir en totalité la société Axa de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre du préjudice matériel,
- rejeter toute demande de garantie visant la société Axa au titre des prétendus dommages immatériels,
- condamner Monsieur [J], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [P], la CAMBTP à garantir en totalité la société Axa de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des prétendus troubles de jouissance, prétendus coûts de maîtrise d''uvre ou de coordinateur SPS ou tout autre prétendu préjudice immatériel,
- déduire par application des franchises contractuelles applicables aux tiers 1554,56 euros de toute somme que la société Axa serait condamnée à garantir en sa qualité d'assureur de la société Alsebat au titre du préjudice matériel et 5000 euros de toute somme que la société Axa serait condamnée à garantir en sa qualité d'assureur de la société Alsebat au titre du préjudice immatériel,
En tout état de cause,
- condamner la société Alsebat à verser à la société Axa la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alsebat aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 au profit de la SELARL BGBJ.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2025 et le délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 1er juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger' ou 'constater' qui ne sont qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement qualifie le contrat conclu entre Monsieur et Madame [H], d'une part et la société VMUR, d'autre part de contrat de construction de maison individuelle, cette dernière étant donc réputée constructeur de l'ouvrage. Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SARL Ma Prestation Habitat, Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] ont la qualité de sous-traitants à l'égard des maîtres de l'ouvrage, lesquels ne peuvent engager leur responsabilité que sur un fondement délictuel.
Quant aux responsabilités de Monsieur [J] et de Monsieur [P], les premiers juges les ont également à bon droit envisagées sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Par ailleurs, les chefs de dispositif du jugement ayant fixé les créances de Monsieur et Madame [H] au passif des liquidations judiciaires ouvertes à l'encontre de la société VMUR et de la société Ma Prestation Habitat, tout comme ceux ayant prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur [J] ne font l'objet d'aucune remise en cause devant la cour. Ces questions ne seront donc pas étudiées.
En outre, il est rappelé que, par ordonnance d'incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Alsebat à l'égard de la société PTP Démolition. Il en résulte que les chefs de dispositif du jugement ayant rejeté les demandes présentées à l'égard de cette dernière ne peuvent pas être remis en cause. Or, de telles demandes d'infirmation du jugement subsistent dans les dispositifs des conclusions de la SAS Alsebat et de Monsieur et Madame [H]. En conséquence, les prétentions présentées à l'encontre de la société PTP Démolition par Monsieur et Madame [H], d'une part et par la SAS Alsebat, d'autre part seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Alsebat
Il est tout d'abord relevé que la SAS Alsebat conteste la condamnation in solidum prononcée par le tribunal en faisant valoir qu'il s'agit pour Monsieur [F] [M] d'une responsabilité contractuelle et pour elle-même d'une responsabilité quasi délictuelle en qualité de sous-traitant.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu'il est possible de prononcer une condamnation in solidum en présence de responsabilités de natures différentes dès lors que les fautes respectives ont contribué à la réalisation du dommage.
C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que les désordres affectant le gros 'uvre, en particulier ceux liés au radier mis en place, sont imputables à la SAS Alsebat. Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que tant des fondations superficielles hors gel qu'un radier hors gel étaient possibles compte tenu du terrain. Toutefois, le radier réalisé par la SAS Alsebat n'est pas conforme aux règles de l'art puisqu'il n'est pas hors gel en raison de l'absence de bêches périphériques.
La SAS Alsebat soutient que Monsieur et Madame [H] n'ont pu constater de désordres en rapport avec l'absence de bêches. Cependant, le non-respect des règles de l'art et le risque en résultant selon le rapport d'expertise judiciaire suffisent à caractériser un préjudice subi par Monsieur et Madame [H].
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la SAS Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, est engagée à leur égard.
La SAS Alsebat soutient que la fixation des fermettes dans le chaînage béton ne lui incombait pas et que cette obligation pesait sur une entreprise dont on ignore l'existence.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces travaux font partie du lot 'gros 'uvre' dont la SAS Alsebat était titulaire. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût de la réparation de ce désordre.
La SAS Alsebat prétend par ailleurs que 'c'est visiblement lors des travaux postérieurs, dont ceux de menuiseries extérieures, que les tablettes [de fenêtres] ont été endommagées'.
Toutefois, la réalisation de ces tablettes de fenêtres incombait à la SAS Alsebat et sa responsabilité est donc engagée par principe à ce sujet, sauf pour elle à démontrer que ces dégradations résultent de l'intervention d'une autre entreprise. La SAS Alsebat ne rapportant pas cette preuve, elle est responsable de ce désordre et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût des travaux de reprise.
Il résulte des développements et conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la SAS Alsebat est responsable de l'ensemble des désordres listés au titre du lot gros 'uvre.
C'est donc à bon droit que le tribunal, retenant l'évaluation de l'expert judiciaire, a condamné la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC.
La SAS Alsebat prétend que doit être déduite de la condamnation sa dernière facture d'un montant de 2525,02 euros TTC restée impayée.
Cependant, comme le font valoir à bon droit Monsieur et Madame [H], la SAS Alsebat ne produit pas cette facture. En conséquence, la SAS Alsebat ne démontre ni le principe, ni le montant de sa créance alléguée et il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'elle sollicite.
La SAS Alsebat soutient en outre que les troubles de jouissance retenus par le tribunal se rapportent exclusivement à des désordres situés à l'intérieur de la construction qui ne peuvent lui être imputés.
Toutefois, les désordres retenus à la charge de la SAS Alsebat nécessitent des travaux de reprise, lesquels causeront nécessairement un préjudice de jouissance à Monsieur et Madame [H]. Par ailleurs, c'est à tort que la SAS Alsebat prétend sans autre démonstration que le déplacement des choses entreposées dans le garage ne nécessitera pas de recourir à un déménagement. Cette dernière a donc concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H].
En conséquence et par adoption de motifs pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Alsebat avec ses co-responsables à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 12371,55 euros à ce titre.
Enfin, la SAS Alsebat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS et d'un maître d''uvre. Elle fait valoir que les travaux portant sur le gros 'uvre pourront être réalisés avant les autres et que les plans ont fait l'objet d'une étude prise en compte par l'expert judiciaire.
Cependant, l'expert judiciaire a au contraire considéré que l'intervention d'un coordonnateur SPS et d'un maître d''uvre était nécessaire et comme le relèvent à bon droit Monsieur et Madame [H], l'importance des désordres affectant la maison justifie pleinement ces interventions.
À ce sujet également, la faute de la SAS Alsebat a concouru au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 8679 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [D] [M]
Le tribunal a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Bien que ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef de jugement, la SAS Alsebat demande dans le dispositif de ses conclusions de condamner Monsieur [D] [M]
'à payer les sommes' :
- de 20330,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux de gros oeuvre,
- de 12371,55 euros TTC au titre des troubles de jouissance,
- de 8679 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
- de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Il est tout d'abord relevé que la SAS Alsebat ne précise pas à qui Monsieur [D] [M] devrait selon elle payer ces sommes, notamment à elle-même ou à Monsieur et Madame [H].
Quoi qu'il en soit, le tribunal a à bon droit relevé que la mission de Monsieur [D] [M] ayant été circonscrite à l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués par Monsieur et Madame [H].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [D] [M].
Sur les demandes présentées contre Monsieur [F] [M]
Monsieur [F] [M] sollicite le débouté de Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes formulées à son égard.
Il fait valoir que :
- il ne lui a été demandé d'intervenir que pour la maîtrise d''uvre d'exécution, mais il n'a jamais été sollicité pour l'effectuer,
- c'est Monsieur [J] qui a assuré seul la maîtrise d''uvre,
- il n'existe aucun contrat de maîtrise d''uvre entre lui et Monsieur et Madame [H].
- il n'a émis qu'une facture qui a été réglée par Monsieur et Madame [H] pour une somme de 2500 euros,
- le nom [M] ne ressort jamais des différents échanges entre les entreprises et les maîtres de l'ouvrage,
- il n'a pas participé à la production du dommage 'puisque précisément, il lui est reproché de ne pas avoir exécuté le contrat de maîtrise d''uvre',
- il n'a jamais été sollicité pour surveiller ou entrer en relation avec les entreprises et il n'est pas démontré qu'il soit intervenu sur le chantier,
- il n'existe aucune causalité directe entre la complicité des délits relatifs au non-respect des règles du contrat de construction de maison individuelle pour lesquels il a été condamné et le mauvais achèvement des travaux, les travaux inexécutés, les troubles de jouissance et autres préjudices subis,
- sa responsabilité civile délictuelle est recherchée au titre de la faute pénale qu'il a commise mais il n'existe pas de lien direct avec les préjudices.
Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [F] [M] était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution.
Il n'est pas fondé à soutenir ne pas être tenu d'un contrat de maîtrise d''uvre avec Monsieur et Madame [H] alors qu'il a émis une facture pour un montant de 2500 euros et encaissé la somme correspondante.
Il ne saurait par ailleurs se prévaloir de son absence totale d'intervention sur le chantier ainsi que de l'inexécution de toute prestation pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors qu'il était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution, il n'était pas nécessaire qu'il soit 'sollicité pour surveiller ou entrer en relation avec les entreprises', puisqu'il s'agissait de la simple exécution de ses obligations contractuelles. Le fait que son nom n'apparaisse jamais dans les échanges avec les entreprises et les maîtres de l'ouvrage ne fait que démontrer l'absence de réalisation de sa mission de surveillance des travaux. L'inexécution de sa prestation est ainsi caractérisée.
Contrairement à ce qu'il prétend à tort, sa responsabilité n'est pas recherchée au titre de la faute liée à l'inobservation des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle. L'inexécution de ses obligations contractuelles, consistant notamment en une absence de suivi des travaux, caractérisée par l'importance des non-façons, malfaçons et désordres, constitue une faute présentant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par Monsieur et Madame [H].
Les premiers juges ont donc décidé à bon droit que sa défaillance dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre avait contribué à l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame [H] et engageait sa responsabilité à leur égard sur un fondement délictuel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 85499,65 euros au titre des travaux de reprise, de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis.
Sur les demandes présentées contre la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard est l'assureur de la SARL PTP Démolition, ainsi que de la SAS Alsebat.
Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la SARL PTP Démolition et a rejeté les demandes présentées à son encontre. La caducité de la déclaration d'appel ayant été prononcée à l'encontre de la SARL PTP Démolition, aucune prétention ne peut être présentée contre cette dernière. En conséquence, sa responsabilité n'étant pas établie, la SA Axa France Iard n'est pas tenue à garantie concernant la SARL PTP Démolition.
La SA AXA France IARD fait valoir plusieurs moyens pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie.
La SA Axa France Iard expose tout d'abord que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales comme la garantie décennale.
Cependant, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la SAS Alsebat, à effet au 2 avril 2012 (pièce Axa n° 2, page 8) et à effet au 1er janvier 2016 (pièce Axa n° 1 page 9), ainsi que de l'attestation d'assurance produite par Monsieur et Madame [H], que la SA Axa France Iard est tenue d'une 'Garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale', correspondant, pour les travaux réalisés par l'assuré en sous-traitance, au paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après la réception.
Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté ce moyen.
La SA Axa France Iard fait également valoir que de nombreux désordres imputés au gros 'uvre ont été réservés à la réception, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale, puisqu'ils relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle en conclut ne pas être tenue à garantir le coût de ces travaux de reprise.
C'est au motif que les désordres imputables à la SAS Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, ont fait l'objet de réserves lors de la réception que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard.
Cependant, certains des désordres imputables à la SAS Alsebat n'ont pas fait l'objet de telles réserves lors de la réception et ce moyen ne peut donc être retenu de façon générale.
En revanche, la SA Axa France Iard fait également valoir qu'aucun des désordres relevant du gros 'uvre ne présente une gravité suffisante pour justifier la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Au titre de sa mission, l'expert judiciaire devait indiquer 'Si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert'.
L'expert judiciaire a clairement répondu que 'Seule l'absence de bêches périphériques au droit du radier de fondation peut compromettre la solidité de l'ouvrage, sans le rendre actuellement impropre à sa destination'.
En réponse à un dire, l'expert judiciaire a ajouté qu'aucun désordre ne peut être directement attribué à l'absence de bêche, qui est une non-conformité aux règles de l'art et présente un risque avéré principalement lors des périodes de gel/dégel ou assèchement/humidité si le terrain est gorgé d'eau.
Il résulte tout d'abord du rapport d'expertise judiciaire que le seul désordre susceptible de relever de la garantie décennale est l'absence de bêches périphériques au droit du radier.
Cependant, selon le premier alinéa de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Or, en l'espèce, l'expert a tout d'abord indiqué que ce désordre ne rendait pas actuellement l'ouvrage impropre à sa destination. La condition légale n'est donc pas remplie.
De même, l'expert a considéré que ce désordre 'peut' compromettre la solidité de l'ouvrage, sans indiquer que tel était réellement le cas.
Puis dans sa réponse au dire, il a confirmé qu'aucun désordre ne pouvait être directement attribué à l'absence de bêche, n'évoquant à ce sujet qu'un 'risque'.
Il résulte donc du rapport d'expertise judiciaire que, à sa date, le 29 janvier 2018, soit plus de quatre ans après la réception de l'ouvrage le 15 novembre 2013, ce désordre ne présentait pas une gravité suffisante pour caractériser sa nature décennale. Or, cette gravité devait impérativement se manifester dans le délai de 10 ans à compter de la réception, soit au plus tard le 15 novembre 2023. La clôture de la procédure a été prononcée plus de deux ans après, puisque le 25 novembre 2025 et il n'est nullement justifié de la gravité requise. En conséquence, la SA Axa France Iard n'est pas tenue à garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Sur les demandes présentées contre la CAMBTP
La CAMBTP est l'assureur de la SARL Ma Prestation Habitat. Elle fait valoir plusieurs moyens pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie.
La CAMBTP expose que la garantie de l'assureur n'est acquise que pour le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ce qui n'est pas le cas pour les menuiseries extérieures comme intérieures.
Le tribunal a retenu ce moyen et considéré que sa garantie ne couvre pas les activités de menuiseries intérieures et extérieures.
Selon les conditions particulières (pièce CAMBTP n° 1), sont assurées les activités de 'Plâtrerie - Plaques de plâtre', 'Électricité de bâtiment', 'Peinture de bâtiment / Tapisserie'. Selon l'avenant n° 1 (pièce CAMBTP n° 2) est également assurée l'activité de 'Plomberie - Installation sanitaire'. Enfin, l'avenant n° 2 y ajoute les activités de 'Charpente et structure en bois' et de 'Couverture'. Toutes ces activités sont confirmées par les attestations d'assurance de la CAMBTP à effet aux 1er novembre 2010 et 1er juillet 2012 produites par Monsieur et Madame [H] en pièce n° 13.
Il en résulte que les activités de menuiseries intérieures et extérieures ne sont effectivement pas garanties. Il est relevé que les travaux de chape-carrelage-revêtement de sol, concernés par les présents développements, ne le sont pas davantage, sauf pour les 'travaux accessoires ou complémentaires de chapes de protection des installations de chauffage'au titre de l'activité de 'Plomberie - Installation sanitaire'.
Quoi qu'il en soit, la CAMBTP fait valoir à bon droit que, la police d'assurance ayant été résiliée à effet du 15 octobre 2013 (pièce CAMBTP n° 4), seules sont maintenues les garanties obligatoires, relatives aux dommages matériels décennaux. Du fait de la résiliation du contrat d'assurance, les garanties facultatives de responsabilité civile prennent fin à la date de la résiliation. La SARL Ma Prestation Habitat et la CAMBTP n'ayant été assignées que postérieurement, en 2016, il en résulte que ne peuvent être garantis ni les dommages matériels ne présentant pas un caractère décennal, ni les dommages immatériels.
Or, la CAMBTP fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucun désordre ne relève de la garantie décennale.
Il est rappelé que l'expert judiciaire a clairement indiqué que 'Seule l'absence de bêches périphériques au droit du radier de fondation peut compromettre la solidité de l'ouvrage, sans le rendre actuellement impropre à sa destination'. S'agissant de travaux de gros 'uvre réalisés par la SAS Alsebat, la CAMBTP, assureur de la SARL Ma Prestation Habitat, n'est pas concernée à ce sujet.
Pour caractériser un désordre de nature décennale, le premier alinéa de l'article 1792 du code civil exige qu'il compromette la solidité de l'ouvrage ou qu'il le rende impropre à sa destination.
Or, l'ouvrage en l'espèce est la maison en son entier, et non telle ou telle partie constitutive de cette maison. En conséquence, pour revêtir un caractère décennal, les désordres concernés doivent compromettre la solidité de la maison ou rendre cette dernière impropre à sa destination, soit l'habitation.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant les tuyaux de descente des eaux pluviales, les menuiseries intérieures et extérieures, la plomberie sanitaire, les chape-carrelage-revêtement de sol et les finitions sur murs revêtaient un tel caractère décennal en rendant 'ces ouvrages impropres à leur destination'.
Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun des désordres imputables aux travaux réalisés par la SARL Ma Prestation Habitat et effectivement garantis par la CAMBTP ne présente un caractère décennal. De ce fait et étant rappelé que les garanties facultatives concernant les dommages matériels non décennaux et les dommages immatériels ne sont pas dues du fait de la résiliation du contrat d'assurance, la CAMBTP n'est tenue à aucune garantie.
Le jugement sera donc infirmé en tous ses chefs de dispositif ayant prononcé une condamnation à l'encontre de la CAMBTP. Statuant à nouveau, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande de la CAMBTP à l'encontre de la société [Adresse 12]
La CAMBTP sollicite que 'la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP' soit déclarée irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée.
Cependant, la CAMBTP ne présente aucun moyen au soutien de cette demande, aucun développement n'y étant consacré dans son argumentation.
En outre, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation en ce sens et la société [Adresse 12] ne présente pas cette prétention en appel, puisque n'ayant pas constitué avocat devant la cour.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
S'agissant des responsabilités de la SARL Maison de la Menuiserie et de Monsieur [P]
Le tribunal a rejeté les demandes présentées contre la SARL [Adresse 12] et Monsieur [P].
Ces derniers n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Seule la CAMBTP présente une demande à leur encontre en appel. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum, ou subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, de Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun la société Axa, la société [Adresse 12] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts et frais à la requête de Monsieur et Madame [H] et de toute autre partie à l'instance.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la CAMBTP, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire et donc les situations de la SARL [Adresse 12] et de Monsieur [P].
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la CAMBTP.
Statuant à nouveau, Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat seront condamnés in solidum aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SAS Alsebat, appelante principale succombant dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, Maître Samuel Adam et la SELARL BGBJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter les autres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 19 décembre 2023, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [L] [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres 'décennaux' autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
- condamné Monsieur [L] [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la SAS Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M], la SAS Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M], la SAS Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la CAMBTP ;
Condamne in solidum la SAS Alsebat, Monsieur [F] [M] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] les sommes de :
- 8679 euros (huit mille six cent soixante-dix-neuf euros) au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS
- 12371,55 euros (douze mille trois cent soixante-et-onze euros et cinquante-cinq centimes) au titre des troubles de jouissance subis ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 40730,82 euros (quarante mille sept cent trente euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la reprise des désordres qualifiés par le tribunal de 'décennaux', autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 10000 euros (dix mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions présentées à l'encontre de la SARL PTP Démolition par Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H], d'une part et par la SAS Alsebat, d'autre part ;
Déboute la CAMBTP de sa demande tendant à ce que 'la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP' soit déclarée irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée ;
Condamne la SAS Alsebat à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Alsebat aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, Maître Samuel Adam et la SELARL BGBJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trente-deux pages.