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CA Nancy, 1re ch., 1 juin 2026, n° 25/00857

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/00857

1 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00857 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRKW

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 22/01487, en date du 26 février 2025,

APPELANTES :

S.A. [Localité 1] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

S.A.R.L. [Y] [R], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉES :

S.A.S. HEBCO INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [I] [X], Greffière stagiaire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Parmentier Frères, souhaitant améliorer les capacités de refroidissement d'un de ses broyeurs à bois, a sollicité la SARL [Y] [R] pour la construction de nouveaux radiateurs. Cette prestation a donné lieu à un bon de livraison en date du 7 juillet 2020.

Le 14 juillet 2020, la société Parmentier Frères a subi un sinistre sur un de ses équipements (broyeur à bois) sur lequel, le jour-même, venait d'être remplacé et modifié l'ensemble des radiateurs. Cette prestation, contractuellement confiée à la société [Y] [R], a été sous-traitée pour le remontage à la société Richard Multiservices.

La SA [Localité 1] Assurances, assureur de la société [Y] [R], a indemnisé la société Parmentier Frères sur la base du chiffrage contradictoire des dommages, établi par procès-verbal d'expertise du 2 décembre 2020, s'élevant à 96066,17 euros.

La compagnie d'assurance a réglé la somme de 95466,17 euros, la société [Y] [R] supportant ainsi un découvert de garantie de 600 euros, correspondant à la franchise.

Par assignations des 25 août et 2 septembre 2022, les sociétés [Localité 1] Assurances et [Y] [R] ont fait assigner la société Hebco Industrie, fabricant et vendeur des faisceaux et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de ladite société, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1231-1, 1245, 1604 et 1641 du code civil, aux fins de voir notamment :

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser à la société [Y] [R] la somme de 600 euros,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser à la société [Localité 1] la somme de 95466,17 euros,

- condamner les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser aux sociétés [Y] [R] et [Localité 1] la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- débouté les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] de leurs demandes,

- condamné les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] à payer aux sociétés Hebco Industrie et MMA IARD la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] avaient commandé à la société Hebco Industrie des faisceaux destinés à supporter une pression maximale de 25 bars, dans le cadre de la confection de nouveaux radiateurs pour un véhicule broyeur exploité par la société Parmentier Frères. Le juge a constaté que ces équipements, installés le 14 juillet 2020, avaient subi une rupture des faisceaux le jour même sous une pression comprise entre 21 et 25 bars.

A l'appui de leurs prétentions, le juge a constaté que les sociétés demanderesses versaient aux débats le bon de commande du 7 juillet 2020, ainsi qu'un échange de courriels du 16 juillet 2020 par lequel la société Hebco Industrie indiquait une résistance théorique de 30 bars pour un liquide standard, outre les procès-verbaux d'expertise contradictoire.

Le juge a relevé que les sociétés Hebco Industrie et MMA IARD soutenaient avoir répondu à une commande spécifique de la société [Y] [R], laquelle n'aurait pas été en mesure d'assurer la conception adéquate des radiateurs, alors que la société Hebco Industrie avait elle-même réalisé des radiateurs identiques, utilisant les mêmes faisceaux, avec plein succès, lesdites pièces en litige ayant été posées par les soins de la société [Y] [R] auprès de la société Parmentier Frères.

Pour justifier de leur position, les sociétés défenderesses avaient produit le devis de commande des faisceaux du 15 juin 2020 de la société [Y] [R], le bon de commande du 16 juin 2020 et le bon de livraison du 17 juin 2020 subséquents, ainsi que la facturation du 30 juin 2020 et un échange de courriels du 22 septembre 2020 avec la société MMA IARD.

Le tribunal a cependant considéré que les sociétés [Localité 1] et [Y] [R], en leur qualité de professionnelles du radiateur automobile, ne pouvaient faire grief au fabricant de ne pas avoir livré des faisceaux résistants à 30 bars sans démontrer l'existence d'un engagement contractuel spécifique garantissant cette plage d'utilisation. Le juge a estimé que cette preuve était indispensable, quand bien même l'expertise contradictoire avait identifié la défaillance des faisceaux comme la cause directe de la panne.

Le tribunal a ensuite constaté que les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] ne versaient aux débats aucune fiche technique opposable à la société Hebco Industrie, ni aucun engagement contractuel du fabricant visant à garantir une résistance jusqu'à 30 bars quelles que soient les conditions d'utilisation. Le juge a ainsi retenu que le courriel du 16 juillet 2020 de la société Hebco Industrie à la société [Y] [R], mentionnant une pression maximale de 30 bars pour un 'liquide standard', ne constituait nullement un engagement contractuel mais une simple information générale, d'autant que la société [Y] [R] n'avait pas jugé utile de solliciter les services de conception du fabricant des faisceaux.

Par ailleurs, le tribunal a considéré que les sociétés [Y] [R] et Hebco Industrie, étant des professionnels du même secteur industriel, ne pouvaient ignorer que les performances techniques des faisceaux dépendaient nécessairement des contraintes techniques liées à la conception des radiateurs. Le juge a également relevé que l'affirmation de la société Hebco Industrie, selon laquelle elle utilisait ces mêmes pièces pour ses propres fabrications avec succès, n'était pas contestée par les sociétés [Localité 1] et [Y] [R].

Dans ces conditions, le tribunal a estimé que les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] ne rapportaient la preuve ni d'un défaut au sens de l'article 1245 du code civil, ni d'une caractéristique contractuellement garantie au sens de l'article 1604 du code civil, ni d'un vice caché de pièces détachées au sens de l'article 1641 du code civil, et les a en conséquence déboutées de l'intégralité de leurs demandes.

° ° ° ° ° °

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2025, les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, 1231-1, 1245, 1604 et 1641 du code civil de :

- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont :

- débouté les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] de leurs demandes,

- condamné les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] à payer aux sociétés Hebco Industrie et MMA IARD la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

- débouter les sociétés Hebco Industrie et MMA IARD de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser à la société [Y] [R] la somme de 600 euros,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser à la société [Localité 1] la somme de 95466,17 euros,

- dire et juger inopposable sinon non-écrite, la clause restrictive de responsabilité invoquée par les parties adverses,

- condamner les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser aux sociétés [Y] [R] et [Localité 1] la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance,

- condamner les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance, dont distraction au profit de Maître Mortet, avocat,

Ajoutant au jugement,

- condamner les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser aux sociétés [Y] [R] et [Localité 1] la somme de 3000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel,

- condamner les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Hebco Industrie et MMA IARD demandent à la cour de :

- juger l'appel des sociétés [Y] [R] et [Localité 1] mal fondé, et les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 26 février 2025,

Très subsidiairement, en cas d'infirmation,

- juger que la société Hebco Industrie ne peut engager sa responsabilité que dans la limite du prix des matériels facturés qui sont en cause, d'un montant total de 476,46 euros,

- juger que la société Hebco Industrie et son assureur, la société MMA IARD, ne pourront être condamnées in solidum que dans la limite de la somme de 476,46 euros, avec application de la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance de 1500 euros,

- condamner en tout état de cause les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] au paiement d'une somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner in solidum les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] le 9 janvier 2026 et par les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie le 22 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 février 2026 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de leur recours, les sociétés [Y] [R] et [Localité 1] Assurances précisent avoir constaté un accident subi par son client la société Parmentier Frères le 14 juillet 2020 sur un de leur véhicule broyeur de bois, dont le préjudice matériel s'élève à 96006,17 euros, alors qu'elle était chargée d'en modifier les radiateurs ;

La société [Localité 1] Assurances, assureur de la société [Y] [R] l'en a indemnisée ;

Elles indiquent qu'il résulte de l'expertise contradictoire amiable dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties au litige, que les dommages proviennent de la rupture des faisceaux à pression, à moins de 30 bars ; elles affirment que ces caractéristiques de résistance étaient prévues à la commande, ce qui justifie la mise en jeu de la société Hebco Industrie qui a fourni ces faisceaux et relève que le gérant de la société Hebco, a lors de cette expertise admis une résistance de principe de 30 bars en général ;

Elles entendent mettre en jeu la responsabilité de la société Hebco sur trois fondements que sont la responsabilité due aux produits défectueux, le non respect de l'obligation de délivrance conforme et enfin les vices cachés ;

Ainsi aux termes de l'article 1245 du code civil « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; »

l'article 1245-3 du même code ajoute que « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; »

Ces dispositions s'appliquent en cas de destruction ou de dégradation du bien ;

'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur' énonce l'article 1604 du code civil ;

Enfin 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus' ajoute l'article 1641 du même code ;

Or en l'espèce le dommage qui a été constaté le 14 juillet 2020 par la société [Y] [R] sur l'engin forestier appartenant à la société Parmentier Frères, résulte de la rupture des faisceaux fournis par la société Hebco Industrie ;

La société appelante a ainsi précisé, qu'elle avait pour objectif d'améliorer les capacités de refroidissement du véhicule broyeur à bois appartenant à son client ;

A cette fin la société [Y] [R] affirme avoir commandé à la société Hebco Industrie, des faisceaux devant supporter 25 bars de pression maximum pour la construction de nouveaux radiateurs, qui dès leurs installation le 17 juillet 2020 ont produit une rupture des faisceaux à une pression mesurée entre 21 et 25 bars ;

La société Hebco Industrie exerçant le métier de fabricant et vendeur aux professionnels de faisceaux pour radiateurs, a fourni les faisceaux en litige selon bon de commande du 7 juillet 2020 (pièces 1 à 4 intimée) ) ; il a été validé par mail le 15 juin 2020 après devis de la société Hebco du 17 juin 2020 portant sur deux types de faisceaux ; la commande a été confirmée le 16 juin 2020 et la facture émise le 30 juin 2020 (pièce 6 intimée) ;

Ces documents ne portent pas mention de résistance à une pression déterminée ;

Seul dans un courriel postérieur au sinistre du 14 juillet 2020 faisant suite à une demande de la société [Y] [R], la société Hebco indique, répondant à la question : 'Qu'elle est la pression maximale que peuvent supporter vos faisceaux liquide standard avec un débit d'huile régulier '' que 'sur un liquide standard, la pression maximale est de 30 bars' (pièce 7 intimée) ;

La société Hebco, en qualité de fournisseur de faisceaux de pression, affirme que le dommage constaté ne résulte pas intrinsèquement des faisceaux fournis par ses soins, mais des circonstances et de la présentation du produit au sens de l'article 1245 et suivants sus visés ;

Elle rappelle en effet, que les radiateurs en litige ont été conçus et fabriqués par la société [Y] [R] et affirme que les performances techniques des faisceaux qu'elle a fournis, dépend des contraintes techniques inhérentes à la construction des radiateurs ; elle s'appuie en cela sur sa propre expérience, en précisant qu'elle a procédé à la fabrication de radiateurs avec le même type de faisceaux que ceux qu'elle lui a fourni pour le véhicule en litige, avec satisfaction (pièce 11 intimée) ;

Cette affirmation a été validée par l'expert lors de tests réalisés sur ces radiateurs (pièce 12 page 9 intimée) ;

Les constatations de l'expert énoncent s'agissant du litige que 'le radiateur de refroidissement de la boîte Twindisc d'entraînement du broyeur est gonflé en partie basse et laisse échapper l'huile de la boîte de vitesses. Une fois stoppé le moteur ne démarre plus et de la fumée s'échappe par la grille de ventilation supérieure de la boîte de vitesse' (pièce 12 intimée) ;

Il a également constaté que le faisceau a été déchiré provoquant une fuite d'huile 'sous l'effet d'une pression excessive' ce qui a provoqué le fonctionnement de la boîte de vitesse sans lubrification ;

Lors de ces opérations, le salarié de la société [Y] [R], Monsieur [V] a affirmé que la société Hebco lui avait certifié que les faisceaux en question étaient capables de supporter une pression de 30 bars ;

Monsieur [E], gérant de la société intimée, a lors de l'expertise indiqué précisément que :

' les faisceaux peuvent effectivement résister une pression de 30 bars quand la conception globale le permet' en précisant qu'elle est mentionnée sur la documentation commerciale sans qu'il ne s'agisse d'une indication technique ;

Il a ajouté ainsi que 'la question était générale, c'est à dire non associée à une conception en particulier, ce qui explique que la réponse fut tout aussi générale sur les performances que l'on peut attendre du produit' ;- cf mail du 16 juillet 2020 postérieur au sinistre-

Il a ainsi considéré que 'le choix de conception de la société [Y] [R] était le pire qui pouvait être, avec un faisceau long, un pas d'ailette large et le choix de faisceaux identiques pour les radiateurs 'liquide refroidissement' et 'huile moteur' alors que les conditions ne sont pas les mêmes' ;

Il a conclu ainsi : 'si [Y] [R] avait interrogé Hebco Industrie sur la destination des faisceaux et les performances atteintes, il va sans dire qu'aucun engagement de résistance n'aurait été pris' (expertise page 7) ;

L'expert dans ses conclusions relève que la commande faite par la société [Y] [R] concernant les faisceaux, a été formulée en utilisant le système de configuration en ligne et sans que l'intimée n'intervienne, ni dans la conception, ni dans une quelconque assistance au choix du matériel ; il en déduit que la responsabilité seule et entière de [Y] [R] est engagée concernant le sinistre ;

Il en résulte en conséquence, que contrairement aux affirmations de l'appelante, aucun engagement contractuel n'a été formalisé entre la société Hebco et la société [Y] [R], concernant la résistance à la pression quelqu'en soit le niveau, les échanges intervenus postérieurement au sinistre n'étant pas de nature à le caractériser ;

Au demeurant, il est techniquement incontournable que le défaut de résistance des faisceaux constaté entre 21 et 25 bars, résulte de la conception du radiateur choisie par [Y] [R], qui est qualifiée de l'expert comme étant 'la pire' ;

Dès lors, quel qu'en soit le fondement, les sociétés [Y] [R] et [Localité 1] Assurances n'établissent pas plus qu'en première instance, que le sinistre provient du produit défectueux ou d'une livraison non conforme ou enfin, d'un vice caché l'affectant, alors qu'il résulte des développements précédents qu'il ressort du choix technique adopté par [Y] [R], s'agissant du radiateur équipant le véhicule appartenant à la société Parmentier Frères, lequel a entraîné la rupture des faisceaux en litige ;

En conséquence, le jugement déféré qui a effectué une bonne appréciation des éléments de la cause en rejetant la demande dirigée contre la société Hebco sera confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sociétés [Y] [R] et [Localité 1] Assurances succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés [Y] [R] et la [Localité 1] Assurances, parties perdantes devront supporter les dépens ; en outre elles seront condamnées à payer à la société Hebco Industrie la somme de 2000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés [Y] [R] (SARL) et [Localité 1] Assurances (SA) à payer à la société Hebco Industrie (SAS) chacune, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés [Y] [R] (SARL) et [Localité 1] Assurances (SA) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés [Y] [R] et [Localité 1] Assurances aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.

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