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CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2026, n° 25/00331

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/00331

28 mai 2026

N° RG 25/00331 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDWC

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 06 février 2024

RG : 2023f906

ch n°

[D]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 28 Mai 2026

APPELANT :

Monsieur [L] [T] [K] [D],

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Loire),

de nationalité française,

domicilié LieuDit [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON

ET

La SARL [1],

Société à responsabilité limitée es qualité de liquidateur judiciaire de la

société [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 28.02.2025 par dépot étude et des conclusions le 16.04.2025 à personne morale habilitée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026

Date de mise à disposition : 28 Mai 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [2], spécialisée en matière de travaux de construction, était gérée par M. [L] [D].

Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2020. La SELARL [1], prise en la personne de Me [Q] [X], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 14 août 2023, M. le procureur de la République a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de prononcer à l'encontre de M. [D], une mesure de faillite personnelle.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [D] ' [Adresse 4] ' né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité,

- rejeté la demande du ministère public tendant à assortir cette sanction d'une mesure d'incapacité d'exercer une fonction publique élective,

- dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier,

- dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision critiquée ayant prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.

***

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de M. [D], a :

- déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [D] aux fins de voir prononcer la caducité du jugement frappé d'appel,

- déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D],

- condamné M. [D] aux dépens de l'incident.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2025, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 478 du code civil, L. 651-2 du code de commerce et 670-1 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, déclarer caduc le jugement réputé contradictoire du 6 février 2024,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il l'a condamné à une mesurer d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,

- statuant à nouveau, débouter la SELARL [1] et Mme la procureure générale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les parties intimées à supporter les entiers dépens de l'instance.

Le ministère public n'a pas déposé de conclusions.

Cité par acte remis le 28 février 2025 en l'étude du commissaire de justice, auquel était jointe la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL [1] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité du jugement

M. [D] demande à titre principal de voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Il fait valoir que le jugement est réputé contradictoire car il n'était ni présent ni représenté, ayant été convoqué selon des formes et à une date inconnues, à une adresse qui n'était pas la sienne ; que toutefois, ce jugement ne lui a jamais été signifié, de sorte qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, cette décision est caduque.

Sur ce,

L'article 478 du code de procédure civile énonce que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'

En l'espèce, il résulte de la procédure de première instance, que le greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait procéder à la signification du jugement du 6 février 2024, par acte de commissaire de justice.

Cette signification a été effectuée le 21 mars 2024, remise à domicile. En effet, le procès-verbal mentionne que la signification a été faite à l'adresse '[Adresse 5]' et que la certitude que cette adresse est le domicile de M. [B] [D] résulte des éléments suivants :

'- le nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

- confirmation par la personne présente au domicile,

- connu de l'étude'

Le commissaire de justice a précisé : 'J'ai rencontré : Mme [R] [P], sa compagne ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu copie a été laissé au domicile du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'

Le jugement a donc bien été signifié à M. [D] dans le délai de l'article 478 précité, de sorte qu'il n'encourt pas la caducité. Cette demande sera ainsi rejetée.

Sur l'infirmation de la décision prononçant l'interdiction de gérer

À titre subsidiaire, l'appelant demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans.

Au soutien de cette demande, il soulève en premier lieu la nullité de l'acte de convocation par le ministère public, en faisant valoir que le jugement est silencieux sur les modalités et la date de cette convocation, qui n'est pas produite aux débats, ce qui l'empêche d'en exciper la nullité. Il affirme n'avoir signé aucune convocation et n'avoir jamais été assigné par voie d'huissier, en relevant que l'acte a nécessairement été adressé à une adresse erronée, au domicile de ses parents situé à [Localité 4], où il ne réside pas et avec lesquels il n'a aucun contact.

En second lieu, il soutient qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour démontrer l'existence d'une quelconque faute de sa part, en soulignant que, défaillant en première instance faute de convocation régulière, il n'a été destinataire d'aucun élément lui permettant d'organiser sa défense. Il fait grief au liquidateur d'avoir adressé des observations directement à la cour de manière illégale, sans avoir constitué avocat ni produit de pièces justificatives, et considère que la production en cause d'appel des pièces de première instance n'étant pas automatique pour l'intimé non constitué, la demande initiale n'est pas maintenue faute de preuves, de sorte que la cour ne pourra que réformer la décision entreprise.

Sur ce,

Sur le premier moyen tiré de la nullité de la convocation, la cour souligne que l'irrégularité de la convocation ou de l'assignation n'est pas sanctionnée par l'infirmation du jugement mais par la nullité de l'acte introductif d'instance et par celle du jugement par voie de conséquence. Or, M. [D] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, la nullité de la convocation ni celle du jugement, mais sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de sanction. Ce moyen est donc inopérant au soutien de cette prétention.

Sur le second moyen, selon l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

A ce titre, la lettre adressée à la cour par le liquidateur judiciaire ne saurait être prise en compte ni même examinée par la cour, dès lors que la présente instance relève de la procédure avec représentation obligatoire et que le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

Seuls le jugement et les pièces produites par l'appelant peuvent donc permettre à la cour de statuer.

Or, il résulte du jugement critiqué, que deux fautes ont été retenues par le tribunal de commerce pour prononcer in fine une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans. La première faute résulte du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours et la seconde consiste en la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière.

Sur ce point, l'article L. 653-8 du code de commerce énonce que 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'

Et l'article L. 653-5, 6°, du même code, auquel renvoie le précédent article, dispose que 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;'

En l'espèce, s'agissant de la première faute retenue, le tribunal a relevé que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire résultait d'une déclaration d'état de cessation des paiements déposée par M. [D] le 25 septembre 2020, alors que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 31 janvier 2020.

Ces éléments de fait relevés par le tribunal ne sont aucunement contestés par M. [D] et il résulte de ceux-ci que plus de quarante-cinq jours se sont écoulés entre la date de cessation des paiements et la déclaration.

Cette première faute est donc constituée, comme l'a retenu le tribunal.

S'agissant de la seconde faute relative à la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, le tribunal a relevé que le liquidateur judiciaire déclarait que le montant du chiffre d'affaires de la société [2] était inconnu. La cour déduit de ce fait non contesté par M. [D], que celui-ci n'a pas établi de comptabilité complète et régulière, laquelle aurait permis de déterminer le chiffre d'affaires de la société en procédure collective.

Cette seconde faute est donc également constituée, comme l'a retenu le tribunal.

M. [D] ne produit aucun élément pour contester ces fautes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer.

En revanche, au vu de la nature de ces fautes, la durée de dix ans prononcée par le tribunal apparaît excessive, ce d'autant qu'elle n'est pas motivée dans le jugement critiqué.

Il convient de réduire cette durée à trois ans, ce qui s'avère tout à fait proportionné au nombre et à la nature des fautes retenues. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.

Sur les dépens

M. [D] succombant principalement à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Rejette la demande tendant à déclarer le jugement caduc ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il fixe à dix ans la mesure d'interdiction de gérer prononcée contre M. [D] ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Fixe à trois ans la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée contre M. [D] ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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