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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 1 juin 2026, n° 24/03407

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/03407

1 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 JUIN 2026

N° RG 24/03407 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4AO

Monsieur [V] [Q]

c/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 1er juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2024 (R.G. 2024F00023) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [Q] est gérant de la SARL J2L, elle-même gérante et associée majoritaire de la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins de [Adresse 3].

Par acte du 31 mai 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (ci-après désignée la CEPAL) a consenti à la société Les Jardins de [Localité 2], dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1'million d'euros, remboursable au plus tard le 8 juillet 2023.

Par avenant du 14 mars 2022, M. [Q] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 250 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la CEPAL a mis en demeure la société Les Jardins de [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de 900 298,74 euros, le prêt étant arrivé à échéance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la CEPAL a mis en demeure M. [Q] d'avoir à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de son engagement de caution, faute de remboursement par la société Les Jardins de [Localité 2], en vain.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Jardins de [Localité 2], la CEPAL ayant déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024.

2. C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 6 mars 2024, la CEPAL a fait assigner M. [Q] devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la somme de 250'000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts.

3. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- constaté l'absence de M. [Q],

- condamné M. [Q] à payer la somme de 250 000 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la première mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 9 octobre 2024,

- condamné M. [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC.

4. Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, M. [Q] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la CEPAL.

5. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [Q] a fait assigner la CEPAL en référé devant la juridiction présidentielle aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du 15 mai 2024.

6. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la première présidente de chambre déléguée a débouté M. [Q] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Q] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 2299 et 2300 du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 15 mai 2024 en ce qu'il a :

' condamné M. [Q] à payer la somme de 250 000 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la première mise en demeure,

' ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant le 9 octobre 2024,

' condamné M. [Q] à payer à la CEPAL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau,

- juger que la CEPAL a soutenu abusivement la société Les Jardins de [Localité 2] dont M. [Q] s'est porté caution,

En conséquence,

- débouter la CEPAL de sa demande tendant au paiement par M. [Q] de la somme de 250'000 euros,

A titre subsidiaire,

- juger que la CEPAL a manqué à son obligation de mise en garde,

En conséquence,

- prononcer la déchéance de son droit contre M. [Q] à hauteur de 250 000 euros,

- la débouter de sa demande en paiement,

A titre très subsidiaire,

- juger que l'engagement de caution de M. [Q] était disproportionné au jour de sa conclusion,

En conséquence,

- réduire la demande de la CEPAL à la somme de 1 euro,

En tout état de cause,

- débouter la CEPAL de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CEPAL à payer à Monsieur M. [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 2288 et suivants du code civil,

- juger M. [Q] recevable mais mal fondé en son appel,

- juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin recevable et bien fondée en son action,

En conséquence et y faisant droit,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 15 mai 2024,

- condamner, devant la cour, M. [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel comprenant le coût du timbre fiscal, le droit de plaidoirie et les frais de signification de l'arrêt à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

10. Non comparant devant le tribunal de commerce, M. [Q] soutient devant la cour d'appel plusieurs moyens différents pour s'opposer à la demande de la CEPAL.

Sur l'allégation de soutien abusif par la Banque

Moyens des parties

11. Pour demander le débouté de la CEPAL, M. [J] oppose d'abord que la banque a commis une faute en apportant son concours à la SCCV Les Jardins de [Localité 2], alors qu'elle ne pouvait ignorer que la voie qu'elle soutenait serait infructueuse. Il fait valoir que des événements prévisibles ont émaillé le projet': retard de la vente'; coût exorbitant des VRD'; coût très élevé des choix architecturaux'; que ces difficultés étaient connues de la banque lorsqu'elle a consenti l'ouverture de crédit.

12. La CEPAL oppose les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, applicables en cas d'ouverture d'une procédure collective, et observe que M. [Q] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre seraient réunies, et ne verse aux débats aucun élément de preuve pour corroborer ses affirmations. La banque remarque que l'établissement bancaire qui finance un programme immobilier n'a pas vocation à s'immiscer dans sa réalisation, notamment s'agissant de considérations techniques.

Réponse de la cour

13. La responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d'une société était irrémédiablement compromise. La faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en 'uvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être appelée en paiement.

14. Toutefois, selon l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci.

15. Or, en l'espèce, et alors que la SCCV emprunteuse a été placée le 13 décembre 2023 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, ce qui rend l'article L. 650-1 ci-dessus applicable à l'espèce, M. [Q] n'établit ni même ne démontre une fraude de la banque, une immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de la SCCV ou encore des garanties disproportionnées par rapport au concours, les garanties s'étant ici limitées à la prise d'une hypothèque et à la caution personnelle et partielle du dirigeant, qui n'excède pas le montant du concours garanti.

Sur le défaut allégué de mise en garde par la Banque

Moyens des parties

16. Au visa de l'article 2299 du code civil, M. [Q] reproche à la CEPAL de ne pas l'avoir mis en garde sur l'inadaptation de l'ouverture de crédit aux capacités financières rencontrées par le débiteur principal, et à ses capacités financières.

17. La CEPAL oppose que ce texte ne porte que sur l'inadaptation de l'engagement aux seules capacités financières de l'emprunteur, et qu'il appartient à M. [Q], gérant de nombreuses sociétés, de démontrer cette inadaptation.

Réponse de la cour

18. Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par M. [Q] le 14 mars 2022 est régi par les dispositions issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022.

19. Aux termes de l'article 2299 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

20. En l'espèce, M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve, se contente d'affirmer que la CEPAL ne pouvait ignorer les obstacles entravant la réalisation de l'opération et qu'elle a sollicité la garantie le 22 mars 2022 pour un engagement du débiteur souscrit le 28 mai 2021, et la caution en tire la conclusion que la banque avait une parfaite conscience des difficultés financières du débiteur principal.

21. Pour autant, ces affirmations, dénuées de tout élément de preuve, ne sont pas de nature à établir que les capacités financières de la SCCV au 28 mai 2021 auraient été inadaptées à l'engagement souscrit par celle-ci, s'agissant au surplus d'un acte notarié, de sorte que les conditions déclenchant la nécessité d'une mise en garde de la caution ne sont pas réunies, et que le moyen doit être rejeté.

Sur la proportionnalité du cautionnement

Moyens des parties

22. Au visa de l'article 2300 du code civil, M. [Q] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et patrimoine. Il fait notamment valoir qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, et que seuls doivent être appréciés ses revenus et biens propres'; qu'il a apporté à une société d'acquêts en 2019 un bien immobilier évalué à 450'000 euros, et qu'il a fait donation à sa fille du quart de sa part en nue-propriété pour une valeur de 87'500 euros.

23. La CEPAL oppose que M. [Q] doit rapporter la preuve de son affirmation, et se prévaut de la fiche de renseignements fournie par la caution dont il ressort des revenus mensuels de 5'000 euros et un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 1'400'000 euros.

Réponse de la cour

24. Aux termes de l'article 2300 du Code civil, applicable au contrat litigieux, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Et, aux termes des dispositions de l'article 2301, alinéa 1er, du code civile, également applicable, la personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.

25. Il incombe à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.

En l'espèce,

26. Il doit être observé que, sur la donation à sa fille invoquée par M. [Q] (sa pièce n° 8), celui-ci ne produit en réalité que la copie d'un projet de 2023, non pertinent pour apprécier son patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement en mars 2022.

27. Surtout, il résulte de la fiche de renseignements remise par M. [Q] à la CEPAL en date du 9 janvier 2022 (pièce n° 8 CEPAL), concomitant à la signature de l'avenant au contrat d'ouverture de crédit du 25 janvier 2022 (pièce n° 6 CEPAL) qui prévoyait la mise en place d'une nouvelle garantie sous forme du cautionnement de M. [Q]':

des revenus de 5'000 euros/mois, soit 60'000 euros annuels

un patrimoine immobilier composés de trois biens d'une valeur totale de 1,4 million d'euros

des charges mensuelles de prêts de 610 et 1010 euros

Il peut être relevé que M. [Q] n'a aucunement indiqué que ce patrimoine immobilier ne serait pas sa propriété personnelle, ni non plus que sa situation aurait notablement changé entre le 9 janvier et le 14 mars 2022.

28. Le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, comme en l'espèce. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

29. Ainsi, les revenus et patrimoine de la caution, tels que déclarés par celle-ci, n'étaient aucunement disproportionnés à son engagement de cautionnement de 250'000 euros, et le moyen doit être rejeté.

Sur les demandes accessoires

30. Partie succombante tenue aux dépens d'appel, qui ne sauraient comprendre que ceux énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, M. [Q] paiera à la CEPAM la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac le 15 mai 2024,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [Q] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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