CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 1 juin 2026, n° 26/03083
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03083 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [U] [D] [Y]
né le 17 février 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [Q] [P] [S], interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2026, à 12h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2026 à 17h37 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 mai 2026, à 15h35, réitéré à 15h58, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 07h39 par le conseil de M. [U] [D] [Y] ;
Vu les conlusions intimé reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 09h32 par le conseil de M. [U] [D] [Y] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général demande le rejet de l'irrégularité de la notification de l'appel parquet au retenu, celui-ci a été notifié le 30 mai 2026 à 19h46 par le truchement d'un interprète, que le retenu a refusé de signer et tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [U] [D] [Y], assisté de son conseil qui soulève le défaut de notification de l'appel parquet à l'avocat choisi de l'intéressé, l'irrecevabilité de l'appel du parquet et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [D] [Y], né le 17 février 1999 à [Localité 3] [E], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français pris le même jour.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la rétention de M. [Y].
Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, au motif que la preuve de la transmission sans délai de la demande d'asile à l'OFPRA n'était pas rapportée.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le caractère suspensif.
Le préfet de police de [Localité 4] a fait appel de la décision le 30 mai 2026.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le caractère suspensif de l'appel du ministère public a été accordé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel suspensif du ministère public
Aux termes de l'article R 743-12 du CESEDA, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce, l'appelant soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel suspensif du parquet, au motif que si la notification dudit appel a notamment été effectuée par courriel à l'avocat plaidant de M. [Y] devant le premier juge, elle a été effectuée à une adresse erronée s'agissant de l'avocat postulant choisi par l'intéressé.
Il y a lieu de constater que si, par une erreur matérielle, l'une des adresses de notification concernant l'avocat choisi était erronée, l'avocat ayant assisté M. [Y] devant le premier juge a reçu notification par courriel de l'appel du parquet.
Or, s'agissant en outre d'une procédure ne répondant pas aux exigences de la représentation obligatoire, la notification à l'avocat plaidant présentait un caractère suffisant et l'omission constatée n'entraine pas à elle seule l'irrecevabilité de l'appel.
Ce dernier sera donc déclaré recevable.
Sur le défaut de preuve de la transmission à l'OFPRA de la demande d'asile
Aux termes de l'article L 754-9 du CESEDA, Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] a déposé sa demande d'asile le 4 mai 2026 à 17 h 25, qu'un arrêté de maintien en rétention a été pris le 5 mai 2026 et que cette demande a été transmise à l'OFPRA, le 7 mai 2026 selon les indications du premier juge, et que la demande d'asile a été rejetée le 19 mai 2026 et immédiatement notifiée à l'intéressé.
Il en résulte que la demande a bien été transmise à l'OFPRA, et que si un doute subsiste sur la date de transmission le 5 ou le 7 mai 2026, il n'en résulte pas un retard à ce titre, compte tenu de la réception de la demande en fin de journée du 4 mai, les textes n'imposant pas un délai précis.
Un arrêté de maintien en rétention ayant été pris dès le lendemain de la demande, M. [Y] n'a pas été privé de liberté à ce titre du 5 au 7 janvier 2026 comme l'indique à tort le premier juge.
Enfin, l'OFPRA ayant statué sur la demande, aucun grief n'en résulte pour l'intéressé.
C'est donc à tort que le premier juge a constaté à ce titre l'irrégularité de la procédure.
Sur l'actualisation du registre de rétention
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L. 744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [U] [D] [Y] ne comporte aucune mention relative à la reconnaissance consulaire, obtenue en l'espèce le 6 mai 2026.
Cette formalité, dont le formulaire prévoit la mise à jour, comportait en outre en l'espèce une particularité sur l'identité reconnue par l'Etat dont l'intéressé est ressortissant.
Il s'en déduit qu'au regard des éléments du dossier, le registre est insuffisamment actualisé.
Dès lors, il convient de réformer la décision critiquée, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 4] et de constater que la rétention administrative de l'intéressé a pris fin.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les appels interjetés par le procureur de la République et par le préfet de police de [Localité 4] ;
REFORMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet de police de [Localité 4] en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [U] [D] [Y] est libre,
RAPPELONS à M. [U] [D] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03083 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [U] [D] [Y]
né le 17 février 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [Q] [P] [S], interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2026, à 12h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2026 à 17h37 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 mai 2026, à 15h35, réitéré à 15h58, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 07h39 par le conseil de M. [U] [D] [Y] ;
Vu les conlusions intimé reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 09h32 par le conseil de M. [U] [D] [Y] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général demande le rejet de l'irrégularité de la notification de l'appel parquet au retenu, celui-ci a été notifié le 30 mai 2026 à 19h46 par le truchement d'un interprète, que le retenu a refusé de signer et tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [U] [D] [Y], assisté de son conseil qui soulève le défaut de notification de l'appel parquet à l'avocat choisi de l'intéressé, l'irrecevabilité de l'appel du parquet et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [D] [Y], né le 17 février 1999 à [Localité 3] [E], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français pris le même jour.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la rétention de M. [Y].
Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, au motif que la preuve de la transmission sans délai de la demande d'asile à l'OFPRA n'était pas rapportée.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le caractère suspensif.
Le préfet de police de [Localité 4] a fait appel de la décision le 30 mai 2026.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le caractère suspensif de l'appel du ministère public a été accordé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel suspensif du ministère public
Aux termes de l'article R 743-12 du CESEDA, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce, l'appelant soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel suspensif du parquet, au motif que si la notification dudit appel a notamment été effectuée par courriel à l'avocat plaidant de M. [Y] devant le premier juge, elle a été effectuée à une adresse erronée s'agissant de l'avocat postulant choisi par l'intéressé.
Il y a lieu de constater que si, par une erreur matérielle, l'une des adresses de notification concernant l'avocat choisi était erronée, l'avocat ayant assisté M. [Y] devant le premier juge a reçu notification par courriel de l'appel du parquet.
Or, s'agissant en outre d'une procédure ne répondant pas aux exigences de la représentation obligatoire, la notification à l'avocat plaidant présentait un caractère suffisant et l'omission constatée n'entraine pas à elle seule l'irrecevabilité de l'appel.
Ce dernier sera donc déclaré recevable.
Sur le défaut de preuve de la transmission à l'OFPRA de la demande d'asile
Aux termes de l'article L 754-9 du CESEDA, Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] a déposé sa demande d'asile le 4 mai 2026 à 17 h 25, qu'un arrêté de maintien en rétention a été pris le 5 mai 2026 et que cette demande a été transmise à l'OFPRA, le 7 mai 2026 selon les indications du premier juge, et que la demande d'asile a été rejetée le 19 mai 2026 et immédiatement notifiée à l'intéressé.
Il en résulte que la demande a bien été transmise à l'OFPRA, et que si un doute subsiste sur la date de transmission le 5 ou le 7 mai 2026, il n'en résulte pas un retard à ce titre, compte tenu de la réception de la demande en fin de journée du 4 mai, les textes n'imposant pas un délai précis.
Un arrêté de maintien en rétention ayant été pris dès le lendemain de la demande, M. [Y] n'a pas été privé de liberté à ce titre du 5 au 7 janvier 2026 comme l'indique à tort le premier juge.
Enfin, l'OFPRA ayant statué sur la demande, aucun grief n'en résulte pour l'intéressé.
C'est donc à tort que le premier juge a constaté à ce titre l'irrégularité de la procédure.
Sur l'actualisation du registre de rétention
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L. 744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [U] [D] [Y] ne comporte aucune mention relative à la reconnaissance consulaire, obtenue en l'espèce le 6 mai 2026.
Cette formalité, dont le formulaire prévoit la mise à jour, comportait en outre en l'espèce une particularité sur l'identité reconnue par l'Etat dont l'intéressé est ressortissant.
Il s'en déduit qu'au regard des éléments du dossier, le registre est insuffisamment actualisé.
Dès lors, il convient de réformer la décision critiquée, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 4] et de constater que la rétention administrative de l'intéressé a pris fin.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les appels interjetés par le procureur de la République et par le préfet de police de [Localité 4] ;
REFORMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet de police de [Localité 4] en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [U] [D] [Y] est libre,
RAPPELONS à M. [U] [D] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'interprète