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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02969

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/02969

28 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 mai 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02969 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJBE

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [Y] [B] [A] [M]

né le 17 Mai 1997 à [Localité 1], de nationalité Capverdienne

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [Y] [B] [A] [M], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2026, à 09h02, par le conseil du préfet de police ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [Y] [B] [A] [M] le 27 mai 2026 à 15h57 ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 mai 2026 à 11h53 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [Y] [B] [A] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [B] [A] [M], né le 17 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité cap-verdienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2026.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [B] [A] [M] jusqu'au 26 mai 2026.

Le 26 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [B] [A] [M], au motif que l'interprétariat a été réalisé par une société de traduction dont figure uniquement le nom sans que l'on sache qui a réalisé cet interprétariat.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Aucune atteinte concrète aux droits de l'intéressé n'est caractérisée ;

Le seul fait que le nom de l'interprète ne figure pas personnellement sur l'acte litigieux ne saurait suffire à caractériser une irrégularité substantielle ;

L'absence alléguée d'identification du fonctionnaire ayant procédé à la notification ne saurait davantage justifier une mesure de remise en liberté ;

Les autres moyens soulevés en première instance ne sauraient davantage prospérer.

MOTIVATION

Sur l'absence d'identification et de signature de l'interprète

A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l'article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' ne s'appliquent pas aux moyens pris de l'irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.

L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.

En l'espèce, le premier juge a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [B] [A] [M] au motif que le registre de rétention mentionnait uniquement l'intervention de la société « AFTcom » pour un interprétariat téléphonique en langue portugaise, sans préciser l'identité de l'interprète.

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que, dès le placement en garde à vue, M. [T] [N], interprète en langue portugaise, a été requis et a effectivement assisté l'intéressé, son nom et sa signature figurant sur les actes de procédure.

Ainsi, M. [Y] [B] [A] [M] ayant effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète identifié tout au long de la procédure, l'irrégularité retenue par le premier juge ne lui a causé aucun grief.

Le moyen sera écarté.

Sur l'actualisation du registre de rétention

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, la copie produite du registre de rétention ne comporte pas d'actualisation, ni de la première prolongation, ni aucune mention sur les diligences consulaires, étant observé que le formulaire du centre de rétention prévoit l'emplacement de telles mentions.

En conséquence, cette irrégularité justifie la levée de la mesure. L'ordonnance sera confirmée par substitution des motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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