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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03036

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03036

30 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJSC

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [O]

né le 03 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Francois Ormillien et Me Jonathan Levy, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en constestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 27 mai 2026, soit jusqu'au 22 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2026, à 21h47, par M. [X] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [O], né le 3 janvier 1988 à [Localité 1] (Essonne), de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2026.

Le 26 mai 2026, M. [X] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [O].

Le conseil de M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

- L'absence d'infraction justifiant le placement en garde à vue et la violation du droit effectif à avocat ;

- L'irrégularité de l'avis à magistrat ;

- L'irrégularité de la requête tirée de l'absence du registre en procédure ;

- L'absence de diligences utiles ;

- L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- L'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes.

MOTIVATION

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [O], né le 3 janvier 1988 à [Localité 1] (Essonne), de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2026.

Le 26 mai 2026, M. [X] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [O].

Le conseil de M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

- L'absence d'infraction justifiant le placement en garde à vue et la violation du droit effectif à avocat ;

- L'irrégularité de l'avis à magistrat ;

- L'irrégularité de la requête tirée de l'absence du registre en procédure ;

- L'absence de diligences utiles ;

- L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- L'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes.

MOTIVATION

Sur la prétendue violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale

Il résulte des premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale, que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation fait mention d'un contrôle d'identité d'un conducteur automobile du fait de l'infraction résultant de l'obstruction de la voie de circulation à tous les autres usagers.

L'infraction étant suffisamment détaillée par les descriptions données par les fonctionnaires de police sans que les textes n'imposent de viser l'article d'incrimination, aucune violation de l'article 78-2 susvisé n'est démontrée.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'infraction justifiant le placement en garde à vue

L'appelant soutient qu'aucune infraction ne pouvait justifier son placement en garde à vue, dès lors qu'il se rendait chez son avocat, que ce droit est garanti et que son assignation administrative à résidence était suspendue du fait de son recours à l'encontre de l'OQTF.

En l'espèce, si l'intéressé allègue le fait qu'il venait de se rendre chez son avocat lors de son interpellation, ce seul élément ne permet pas d'écarter le bien-fondé du placement et de la prolongation de la garde à vue, dès lors que, d'une part, l'interpellation de l'intéressé en un lieu qui ne lui était pas autorisé du fait de son assignation à résidence nécessitait des vérifications, que, d'autre part, que ces vérifications étaient nécessaires du fait que d'autres déplacements antérieurs n'étaient pas conformes à l'obligation d'assignation à résidence, ainsi qu'il résulte notamment du procès verbal du 22 mai 2026 à 11 h 34, et qu'enfin le caractère éventuellement suspensif du recours formé par l'intéressé ne pouvait être immédiatement porté à la connaissance des policiers.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité alléguée de l'avis à magistrat du placement en garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes).

En l'espèce, il résulte de la synthèse des différents procès-verbaux que l'interpellation de l'intéressé a débuté à 18 h 20, et que l'avis au procureur de la République a été effectué à 18 h 25 dès le début de la mesure de garde à vue, en l'espèce très rapidement prise.

Le fait qu'un procès-verbal mentionne par erreur l'horaire de 18 h 35 pour le début des opérations ne saurait remettre en cause la chronologie cohérente des opérations, l'avis au procureur ayant donc été donné 5 minutes après le début de la mesure.

Aucune irrégularité à ce titre n'est donc démontrée, l'article 63 susvisé étant respecté.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'actualisation du registre de rétention

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, l'appelant soulève en premier lieu le fait que celui-ci n'aurait pas été joint à la requête.

Cependant, il ne démontre aucunement ce fait, puisque le dossier produit comporte bien la copie du registre de rétention et que le premier juge ayant au contraire constaté que la saisine « comportait l'ensemble des pièces nécessaires et indispensables ».

En second lieu, l'appelant soulève l'absence d'actualisation du registre, à savoir son recours contre la mesure d'éloignement.

Cependant, la copie produite au dossier fait état, dans la case prévue à cet effet, d'un recours à la date du 13 mai 2026, qui correspond à celle du recours effectif à l'encontre de la mesure d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la prétendue absence de diligences utiles

Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié).

En l'espèce, l'administration étant en possession de la carte nationale d'identité turque de l'intéressé, et en vertu des accords avec la Turquie, la demande de routing a directement été effectuée conformément à la situation de l'intéressé.

L'administration justifie donc des diligences utiles pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article L. 742-4, les conditions de la prolongation sont les suivantes :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

En l'espèce, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est aucunement établie, du fait qu'il s'agit de la première prolongation de la mesure récemment prise et que les accords avec la Turquie permettent d'envisager l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur le moyen tiré du fait que l'intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes

Si l'appelant fait état d'une réinsertion réussie et d'un logement stable et effectif, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de garanties de représentation suffisante au regard, d'une part, des différentes condamnations pénales et d'autre part, de l'absence de volonté réitérée de l'intéressé de quitter le territoire français.

Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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