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Décisions

Cass. com., 3 juin 2026, n° 22-14.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Canal +

Défendeur :

LFP1, l'association Ligue de football professionnel, beIN Sports France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. VIGNEAU

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocat général :

Mme Texier

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SARLMatuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boucard-Capron-Maman

Cass. com. n° 22-14.546

2 juin 2026

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2024), au terme de la procédure d'appel à candidatures lancée en avril 2018pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de la Ligue 1 et de la Coupe deFrance pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, l'association Ligue de football professionnel (la LFP) a attribué l'undes lots à la société beIN Sports France (la société beIN Sports), que celle-ci a sous-licencié à la société GroupeCanal + (la société Canal +) par un contrat de sous-licence du 11 février 2020.

2.Ce contrat, rédigé en anglais, contient, à l'article 3 (e), une clause résolutoire stipulant que « Conformément àl'article 2.10 de la Partie 2 de l'Appel d'offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par laPartie qui n'a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l'autre Partie, d'uneobligation importante [ou « substantielle », selon la traduction des termes « material obligation »] du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l'Appel d'offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n'apas été remédié trente (30) jours après réception d'une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat desous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n'a pas enfreint le contrat si la violation en question nepeut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions del'article 1225 du code civil ».

3.Le 24 juillet 2021, la société Canal + a notifié à la société beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licence enapplication de l'article 3 (e) du contrat.

4.La société beIN Sports a assigné la société Canal + aux fins de voir juger que la clause résolutoire stipulée àl'article 3 (e) n'est pas conforme aux exigences de l'article 1225 du code civil et dès lors privée d'effet, et de voircondamner la société Canal + à exécuter l'intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence.

5.La LFP puis la société Filiale LFP1, venant à ses droits, sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6.La société Canal + fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause résolutoire stipulée à l'article 3 (e) du contrat desous-licence, de dire que c'est à tort qu'elle a notifié à la société beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licencele 24 juillet 2021 et de lui faire injonction d'exécuter l'intégralité des obligations prescrites par le contrat de sous-licence, alors « que la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire dès lors que cetteclause précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution ; que la précision de ces engagements ne seconfond pas avec leur énumération ; qu'en énonçant, pour déclarer nulle la clause 3 (e) du contrat de sous-licencestipulant que "le présent Contrat de sous licence pourra également être résilié par la Partie qui n'a pas enfreint lecontrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l'autre Partie, d'une obligation importante duContrat de sous-licence (y compris les stipulations de l'Appel d'offres applicables au présent Contrat de sous-licence),à laquelle il n'a pas été remédié trente (30) jours après réception d'une mise en demeure", que l'article 1225 du codecivil subordonne expressément la force obligatoire de la clause résolutoire "à la condition de la précision de celui ouceux des engagements susceptibles d'être à l'origine de l'inexécution – la ‘précision' signifiant communément l'énoncéd'un objet défini par son détail", quand ce texte ne subordonne pas la validité de la clause résolutoire à l'énumérationde chaque engagement dont le manquement serait susceptible de fonder la résolution, mais exige seulement l'absenced'équivoque sur le caractère automatique de la résolution et sur les manquements susceptibles de justifier sa mise enoeuvre, la cour d'appel, qui y a ajouté, a violé l'article 1225 du code civil, ensemble et par refus d'application l'article1224 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1224 et 1225, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7.Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. Aux termes dusecond, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

8.Il résulte de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme dudroit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que la clause résolutoire doit être expressémentprévue dans le contrat, qu'elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettrefin de plein droit à leur convention (1re Civ., 25 novembre 1986, pourvoi n° 84-15.705, Bull. 1986, I, n° 279 ; 3eCiv., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-11.892, Bull. 1988, III, n° 176 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-13.211, Bull. 1994, III, n° 178), qu'elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressémentstipulée au contrat (3e Civ., 18 mai 1988, pourvoi n° 87-11.669, Bull. 1988, III, n° 94 ; 3e Civ., 15 septembre 2010,pourvoi n° 09-10.339, Bull. 2010, III, n° 157 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.163) et que, si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s'appliquer à une obligation distincte (3eCiv., 29 avril 1985, pourvoi n° 83-13.775, Bull. 1985, III, n° 71 ; 3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-18.049, Bull.2000, III, n° 110 ; 3e Civ., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.323, Bull. 2006, III, n° 248). Cette jurisprudencen'exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, maisuniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations.

9.Il ne ressort ni des travaux préparatoires à l'ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayantabouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l'intention du législateur ait été de revenir,s'agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l'état du droit antérieur.

10.L'exigence de précision prévue à l'article 1225, alinéa 1er, du code civil tend, conformément à la jurisprudenceantérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoqueles engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.

11.Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévuesau contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manièreclaire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, souscette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l'une quelconque des obligations expressément prévuesau contrat entraînera la résolution de celui-ci.

12.Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la validité de la clause résolutoire stipulée à l'article 3 (e)du contrat de sous-licence et, statuant à nouveau, déclarer nulle cette clause, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article1225 du code civil exige que la clause résolutoire comporte la précision du ou des engagement(s) susceptible(s) d'êtreà l'origine de l'inexécution, dès lors que la « précision » signifie communément l'énoncé d'un objet défini par sondétail, retient que les termes par lesquels l'article 3 (e) sanctionne par la résolution du contrat toute infraction à « uneobligation importante » ou « substantielle » ne sont pas précis au sens de cet article 1225.

13.En se déterminant ainsi, en se fondant sur le constat inopérant que la clause résolutoire n'énumérait pas lesobligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, siles obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision.

Mise hors de cause

14.En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la LFP, dont laprésence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la clause résolutoire de l'article 3 (e) du contrat desous-licence et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêtrendu le 31 mai 2024, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant lacour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la Ligue de football professionnel ;

Condamne la société beIN Sports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour êtretranscrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcépubliquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayantété préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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