CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 juin 2026, n° 26/00291
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUIN 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2025 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2025P01811
APPELANTE
S.A.S. BY SYNERGY GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Il'institution mmatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 819 998 337,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
INTIMÉES
L'institution MALAKOOF [Y] AGIRC-ARRCO, régie par le titre II du livre IX du code dela sécurité sociale, édhérente à la fédération Agirc-Arrco,
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société BY SYNERGY GROUP, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 11 déembre 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observatios orales, après avis écrit du 30 mars 2026,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présnte lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée By Synergy Group a été constituée en 2016 afin d'exercer une activité de création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Elle n'emploie pas de salariés.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur l'assignation de l'organisme [E] [Y] Agirc Arrco qui se prévalait d'une créance impayée de 75.153,36 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société By Synergy Group, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2024 et désigné la société Asteren en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 décembre 2025, la société By Synergy Group a relevé appel de ce jugement. Elle n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société By Synergy Group demande à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, dire qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements;
- dire n'y avoir lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
- débouter [E] [Y] Agirc Arrco de toutes ses demandes;
- condamner les intimés à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, l'organisme [E] [Y] Agirc Arrco demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société By Synergy Group de toutes ses demandes;
- condamner la société By Synergy Group à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société Asteren ès qualités demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris;
- ordonner l'emploi des dépens de première en frais privilégiés de justice.
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 30 mars 2026, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2024 et à confirmer la décision pour le surplus sauf à ce que l'appelante fournisse des éléments probants.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société By Synergy Group fait valoir:
- qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements; qu'elle est en mesure de payer la somme de 75.153,36 euros due à [E] [Y] Agirc Arrco; qu'un échéancier avait été convenu avec l'organisme pour le paiement de cette somme en six mensualités, de sorte que la dette correspondante n'est pas exigible; qu'elle payait régulièrement ses dettes auprès de ses autres créanciers;
- que par ailleurs, son compte de résultat de l'exercice 2024 fait apparaître un chiffre d'affaires de 220.777 euros et un résultat de 116.889 euros.
La société Asteren ès qualités réplique:
- que le montant du passif déclaré s'élève à 233.748,14 euros dont 211.434,14 euros à titre échu; que l'existence du moratoire allégué est contestée par [E] [Y] Agirc Arrco.
- que le montant des actifs recouvrés s'élève à zéro euro de sorte que l'appelante est en état de cessation des paiements.
L'organisme [E] [Y] Agirc Arrco ajoute:
- qu'il produit le titre exécutoire en vertu duquel il a fait pratiquer deux saisies infructueuses;
- que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun échéancier n'était en cours avec cette dernière avant l'engagement de la procédure ainsi qu'après.
Le ministère public fait valoir que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2024 sans caractériser cette situation à cette date. Pour le surplus, il fait siens les moyens développés par les intimés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le montant du passif déclaré de la société By Synergy Group s'élève à la somme totale de 233.748,14 euros dont 211.434,14 euros à titre échu et 22.314 euros à titre provisionnel. Les principaux créanciers hors créances provisionnelles sont les suivants:
- trésor public: 92.819,68 euros
- [E] [Y] Agirc Arrco: 71.516,76 euros.
- l'URSSAF Ile-de-France: 27.024,75 euros
Bien qu'interpellée sur ce point par [E] [Y] Agirc Arrco, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'échéancier dont elle se prévaut. Il convient donc d'arrêter le montant du passif exigible à la somme de 211.434,14 euros.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société By Synergy Group disposerait d'un actif disponible, rappel étant fait que le résultat figurant dans les comptes annuels de cette dernière ne constitue pas un élément d'actif disponible, a fortiori s'agissant de l'exercice 2024 clos depuis plus d'un an au jour où la cour statue.
Le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible, la société By Synergy Group est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
Le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 10 septembre 2024 correspondant à la date d'une saisie-attribution infructueuse par [E] [Y] Agirc Arrco.
Il ressort des pièces produites par [E] [Y] Agirc Arrco que cet organisme a pratiqué les 10 septembre 2024 et 25 juin 2025 une saisie-attribution entre les mains de la banque de la société By Synergy Group en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bobigny du 27 février 2024 portant sur une somme de 57.538,10 euros en principal. Ces deux mesures d'exécution forcée ont révélé l'existence d'un solde saisissable de 269,14 euros pour la première et de 76,44 euros pour la seconde. Au vu de ces éléments, le tribunal a valablement fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2024.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUIN 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2025 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2025P01811
APPELANTE
S.A.S. BY SYNERGY GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Il'institution mmatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 819 998 337,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
INTIMÉES
L'institution MALAKOOF [Y] AGIRC-ARRCO, régie par le titre II du livre IX du code dela sécurité sociale, édhérente à la fédération Agirc-Arrco,
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société BY SYNERGY GROUP, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 11 déembre 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observatios orales, après avis écrit du 30 mars 2026,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présnte lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée By Synergy Group a été constituée en 2016 afin d'exercer une activité de création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Elle n'emploie pas de salariés.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur l'assignation de l'organisme [E] [Y] Agirc Arrco qui se prévalait d'une créance impayée de 75.153,36 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société By Synergy Group, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2024 et désigné la société Asteren en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 décembre 2025, la société By Synergy Group a relevé appel de ce jugement. Elle n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société By Synergy Group demande à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, dire qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements;
- dire n'y avoir lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
- débouter [E] [Y] Agirc Arrco de toutes ses demandes;
- condamner les intimés à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, l'organisme [E] [Y] Agirc Arrco demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société By Synergy Group de toutes ses demandes;
- condamner la société By Synergy Group à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société Asteren ès qualités demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris;
- ordonner l'emploi des dépens de première en frais privilégiés de justice.
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 30 mars 2026, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2024 et à confirmer la décision pour le surplus sauf à ce que l'appelante fournisse des éléments probants.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société By Synergy Group fait valoir:
- qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements; qu'elle est en mesure de payer la somme de 75.153,36 euros due à [E] [Y] Agirc Arrco; qu'un échéancier avait été convenu avec l'organisme pour le paiement de cette somme en six mensualités, de sorte que la dette correspondante n'est pas exigible; qu'elle payait régulièrement ses dettes auprès de ses autres créanciers;
- que par ailleurs, son compte de résultat de l'exercice 2024 fait apparaître un chiffre d'affaires de 220.777 euros et un résultat de 116.889 euros.
La société Asteren ès qualités réplique:
- que le montant du passif déclaré s'élève à 233.748,14 euros dont 211.434,14 euros à titre échu; que l'existence du moratoire allégué est contestée par [E] [Y] Agirc Arrco.
- que le montant des actifs recouvrés s'élève à zéro euro de sorte que l'appelante est en état de cessation des paiements.
L'organisme [E] [Y] Agirc Arrco ajoute:
- qu'il produit le titre exécutoire en vertu duquel il a fait pratiquer deux saisies infructueuses;
- que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun échéancier n'était en cours avec cette dernière avant l'engagement de la procédure ainsi qu'après.
Le ministère public fait valoir que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2024 sans caractériser cette situation à cette date. Pour le surplus, il fait siens les moyens développés par les intimés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le montant du passif déclaré de la société By Synergy Group s'élève à la somme totale de 233.748,14 euros dont 211.434,14 euros à titre échu et 22.314 euros à titre provisionnel. Les principaux créanciers hors créances provisionnelles sont les suivants:
- trésor public: 92.819,68 euros
- [E] [Y] Agirc Arrco: 71.516,76 euros.
- l'URSSAF Ile-de-France: 27.024,75 euros
Bien qu'interpellée sur ce point par [E] [Y] Agirc Arrco, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'échéancier dont elle se prévaut. Il convient donc d'arrêter le montant du passif exigible à la somme de 211.434,14 euros.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société By Synergy Group disposerait d'un actif disponible, rappel étant fait que le résultat figurant dans les comptes annuels de cette dernière ne constitue pas un élément d'actif disponible, a fortiori s'agissant de l'exercice 2024 clos depuis plus d'un an au jour où la cour statue.
Le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible, la société By Synergy Group est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
Le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 10 septembre 2024 correspondant à la date d'une saisie-attribution infructueuse par [E] [Y] Agirc Arrco.
Il ressort des pièces produites par [E] [Y] Agirc Arrco que cet organisme a pratiqué les 10 septembre 2024 et 25 juin 2025 une saisie-attribution entre les mains de la banque de la société By Synergy Group en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bobigny du 27 février 2024 portant sur une somme de 57.538,10 euros en principal. Ces deux mesures d'exécution forcée ont révélé l'existence d'un solde saisissable de 269,14 euros pour la première et de 76,44 euros pour la seconde. Au vu de ces éléments, le tribunal a valablement fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2024.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente