CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00944
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00944 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4K2
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Juin 2026 à 17H20.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par M. Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 14h44
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juin 2026 à 09h25 par Monsieur [W] [K] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut du signataire de la requête en prolongation ; Il invoque la jurisprudence de la CJUE, le principe du non refoulement, ainsi que l'article 8 et 3-1 de la CEDH arguant du fait qu'il est père d'un enfant français ; Il reproche à la décision de placement en rétention d'être insuf'samment motivée et ne reposer sur aucun examen individualisé de sa situation; monsieur a l'autorité parentale sur son enfant ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien signée par une personne ayant délégation que la délégation n'est pas une pièce justificative utile ; que monsieur n'établit pas la preuve d'avoir mis en oeuvre la possibilité pour la Préfecture d'avoir connaissance à sa situation personnelle, que d'ailleurs, il ne sait pas où se trouve son enfant, que le 3 juin une audience a eu lieu devant le tribunal administratif, que monsieur a été condamné pour des violences sur son conjoint à deux reprises avec interdiction de rentrer en contact avec son conjoint pendant trois ans qu'il s'est soustrait en 2021 et en 2025 à deux mesures d'éloignement n'a pas respecté son obligation d'assignation à résidence, le 22 mai que les autorités algériennes ont indiqué avoir diligenté une enquête un routing a été sollicité ;
Monsieur [W] [K] déclare je travaille je veux prendre un avocat pour voir mon enfant, mon recours contre l'OQTF a été rejeté par le tribunal administratif, comment je vais faire pour voir ma fille ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Attendu qu'en |'espéce, il doit étrejuge que l'arréte préfectoral portant delegation de signature
au pro't du signataire de la requete, qui est un acte reglementaire faisant l'objet d'une
publication, ne constitue pas une telle piece ;
Que de plus, ll resulte du caractere reglementaire de l'acte qu'une publicité existe aupres du
recueil des actes admlnlstratifs du departement conceme ;
Qu'en Fespece, il a bien été produit l'arrété portant delegation de signature publie le 8
septembre 2025 et référencé n°2025-1261 aux termes de l'article 6 duquel Madame [I]
[F] [B], signataire de la décision, a bien delegation a ce titre;
Que des lors, pour l'ensemb|e de ces motifs, le moyen de contestation et d'irrecevabilité doit
étre rejeté;ã
Sur le moyen tiré de la violation des articles 8 et 3 de la CEDH
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale/ n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale
Sur le moyen tiré de la violation du droit de l'UNION
Vu l'Arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 4 septembre 2025.GB contre Minister van Asiel en Migratie. Affaire C-313/25 PPU.
Les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement
Cela étant, contrairement à la protection contre tout traitement inhumain et dégradant, consacrée à l'article 4 de la Charte, les droits garantis aux articles 7 et 24 de cette dernière n'ont pas un caractère absolu et peuvent dès lors faire l'objet de restrictions dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte [arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale ' Protection déjà accordée), C 483/20, [Localité 3]:C:2022:103, point 36].
En outre, il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C 82/16, [Localité 3]:C:2018:308, points 103 à 105].
Par ailleurs, selon l'article 15 de la de la directive 2008/115 La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
C'est donc par une argumentation pertinente que le premier juge a relevé que la requête fait état à plusieurs reprises de la nécessité pour l'autorité préfectorale d'apprécier si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie privée et familiale s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention administrative; Que, sur ce point, il convient de constater que le juge judiciaire n'a pas à apprécier les éléments tirés de cette argumentation et doit se borner à l'appréciation de la légalité de la seule décision de rétention .
Au surplus, c'est par une argumentation pertinente que le premier juge a relevé que Monsieur [W] [K] n'établit pas la preuve d'avoir mis l'administration en capacité de connaître
de manière précise l'ensemble des éléments le concernant et principalement les éléments sur sa situation familiale et personnelle ; qu'il n'a formulé aucune observation à l'autorité préfectorale lors de sa prise de décision du 30 mai 2026 ; Qu'en tout état de cause, les éléments de nature pénale peuvent d'autant interroger la rallidé du lien parental évoqué à l'appui de la contestation ; Qu'en effet, le requérant reconnaît lui-même faire toujours l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact et de s'approcher de la mère de l'enfant pendant une durée de 3 ans; que de plus, il a été condamné et écroué pour violation délictuelle de cette interdiction ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé :
- ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire français , sa fiche pénale indique qu'il est sans domicile fixe,
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts ; qu'il est connu sous l'alias de [G] [Q] né le 16/05/1998 de nationalité syrienne;
- s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 a L.721-8, L.731-1, L.737-3, L.733-1 é L.733-4, L.733-6, L.743-13 é L.743-15 et L.751-5 ;
- s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement prises les 24/01/2025 et 14/12/2021, notifiées les 24/01/2025 et 14/12/2021 par la préfecture du Nord et des Alpes-Maritimes ;
- se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen ;
- a été mis en mesure de formuler, le 26/02/2026, des observations sur son état de santé ; qu'il déclare ne formuler aucune observation ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun élément du dossier que |'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s'opposerai(ent) é un placement en rétention ;
- a été mis en mesure de formuler, le 26/02/2026, des observations sur le pays é destination duquel il sera reconduit ; qu'il déclare ne formuler aucune observation ;
- a été condamné à des peines d'emprisonnement de 06 mois, prononcée le 27/01/2025 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de vol en réunion, 10 mois, prononcée le 25/03/2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour des faits de rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, 1 an, prononcée le 31/03/2025 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, aggravées par une autre circonstance et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits d'entrée irréguliére d'un étranger en France, vol aggravé par deux circonstances, vol simple, violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. ;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision,) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;
Sur la demande de prolongation :
L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que le 11 mai 2026, la Préfecture a saisi l'Unité d'identification de la PAF du Consul Général d'Algérie à [Localité 1] aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec transmission de la copie du passeport périmé, des photographies et des empreintes décadactylaires, puis la Préfecture a effectué le 1er juin 2026 une demande de plan de voyage d'éloignement (routing référencé [Localité 4] 14392/26/06) à destination de l'Algérie par vol commercial au départ de [Localité 1], de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n'est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,
Par ailleurs, c'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé que l'intéressé est sortant de détention depuis le 30 mai 2026 Qu'il ressort de sa 'che penale ainsi que des arrêtés préfectoraux que Monsieur [W] [K] est of'ciellement sans domicile 'xe et ne dispose d'aucune résidence effective, permanente et stable au titre d'une habitation principale sur le territoire français ; Que Monsieur [W] [K] a déjà béné'cié d'une précédente mesure d'assignation à résidence ordonnée le 4 décembre 2025 par le préfet des Alpes~Maritimes; Que cette mesure n'a pas été respectée, sachant que Monsieur [W] [K] a été postérieurement incarcéré à compter du 17 décembre 2025 ; que la 'che pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire et le 'chier des antécédents judiciaires (TAJ) de l'intéressé révèlent une propension marquée à la violence et à la réitération délictuelle ; Qu'en sus des condamnations deja évoquées, le casier porte trace d'une première condamnation prononcée le 27 janvier 2025 par le Tribunal Correctionnel de Grasse à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en reunion ; Que par ailleurs, des mentions 'gurent au 'chier TAJ pour usage de produits stupé'ants, vol simple, vol aggravé et violences aggravées par deux circonstances ; Qu'il est ainsi manifeste que ni les précédentes condamnations, ni les mesures de protection de la victime, ni les alternatives à l'incarcération (sursis, interdiction du territoire) n ont freiné la trajectoire délinquante de l'intéressé ; que ces éléments factuels et d'une gravité avérée caractérisent un risque de récidive non hypothétique et une menace constante pour la sécurité publique ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [H] [Z]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [K]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00944 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4K2
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Juin 2026 à 17H20.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par M. Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 14h44
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juin 2026 à 09h25 par Monsieur [W] [K] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut du signataire de la requête en prolongation ; Il invoque la jurisprudence de la CJUE, le principe du non refoulement, ainsi que l'article 8 et 3-1 de la CEDH arguant du fait qu'il est père d'un enfant français ; Il reproche à la décision de placement en rétention d'être insuf'samment motivée et ne reposer sur aucun examen individualisé de sa situation; monsieur a l'autorité parentale sur son enfant ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien signée par une personne ayant délégation que la délégation n'est pas une pièce justificative utile ; que monsieur n'établit pas la preuve d'avoir mis en oeuvre la possibilité pour la Préfecture d'avoir connaissance à sa situation personnelle, que d'ailleurs, il ne sait pas où se trouve son enfant, que le 3 juin une audience a eu lieu devant le tribunal administratif, que monsieur a été condamné pour des violences sur son conjoint à deux reprises avec interdiction de rentrer en contact avec son conjoint pendant trois ans qu'il s'est soustrait en 2021 et en 2025 à deux mesures d'éloignement n'a pas respecté son obligation d'assignation à résidence, le 22 mai que les autorités algériennes ont indiqué avoir diligenté une enquête un routing a été sollicité ;
Monsieur [W] [K] déclare je travaille je veux prendre un avocat pour voir mon enfant, mon recours contre l'OQTF a été rejeté par le tribunal administratif, comment je vais faire pour voir ma fille ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Attendu qu'en |'espéce, il doit étrejuge que l'arréte préfectoral portant delegation de signature
au pro't du signataire de la requete, qui est un acte reglementaire faisant l'objet d'une
publication, ne constitue pas une telle piece ;
Que de plus, ll resulte du caractere reglementaire de l'acte qu'une publicité existe aupres du
recueil des actes admlnlstratifs du departement conceme ;
Qu'en Fespece, il a bien été produit l'arrété portant delegation de signature publie le 8
septembre 2025 et référencé n°2025-1261 aux termes de l'article 6 duquel Madame [I]
[F] [B], signataire de la décision, a bien delegation a ce titre;
Que des lors, pour l'ensemb|e de ces motifs, le moyen de contestation et d'irrecevabilité doit
étre rejeté;ã
Sur le moyen tiré de la violation des articles 8 et 3 de la CEDH
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale/ n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale
Sur le moyen tiré de la violation du droit de l'UNION
Vu l'Arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 4 septembre 2025.GB contre Minister van Asiel en Migratie. Affaire C-313/25 PPU.
Les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement
Cela étant, contrairement à la protection contre tout traitement inhumain et dégradant, consacrée à l'article 4 de la Charte, les droits garantis aux articles 7 et 24 de cette dernière n'ont pas un caractère absolu et peuvent dès lors faire l'objet de restrictions dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte [arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale ' Protection déjà accordée), C 483/20, [Localité 3]:C:2022:103, point 36].
En outre, il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C 82/16, [Localité 3]:C:2018:308, points 103 à 105].
Par ailleurs, selon l'article 15 de la de la directive 2008/115 La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
C'est donc par une argumentation pertinente que le premier juge a relevé que la requête fait état à plusieurs reprises de la nécessité pour l'autorité préfectorale d'apprécier si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie privée et familiale s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention administrative; Que, sur ce point, il convient de constater que le juge judiciaire n'a pas à apprécier les éléments tirés de cette argumentation et doit se borner à l'appréciation de la légalité de la seule décision de rétention .
Au surplus, c'est par une argumentation pertinente que le premier juge a relevé que Monsieur [W] [K] n'établit pas la preuve d'avoir mis l'administration en capacité de connaître
de manière précise l'ensemble des éléments le concernant et principalement les éléments sur sa situation familiale et personnelle ; qu'il n'a formulé aucune observation à l'autorité préfectorale lors de sa prise de décision du 30 mai 2026 ; Qu'en tout état de cause, les éléments de nature pénale peuvent d'autant interroger la rallidé du lien parental évoqué à l'appui de la contestation ; Qu'en effet, le requérant reconnaît lui-même faire toujours l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact et de s'approcher de la mère de l'enfant pendant une durée de 3 ans; que de plus, il a été condamné et écroué pour violation délictuelle de cette interdiction ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé :
- ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire français , sa fiche pénale indique qu'il est sans domicile fixe,
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts ; qu'il est connu sous l'alias de [G] [Q] né le 16/05/1998 de nationalité syrienne;
- s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 a L.721-8, L.731-1, L.737-3, L.733-1 é L.733-4, L.733-6, L.743-13 é L.743-15 et L.751-5 ;
- s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement prises les 24/01/2025 et 14/12/2021, notifiées les 24/01/2025 et 14/12/2021 par la préfecture du Nord et des Alpes-Maritimes ;
- se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen ;
- a été mis en mesure de formuler, le 26/02/2026, des observations sur son état de santé ; qu'il déclare ne formuler aucune observation ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun élément du dossier que |'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s'opposerai(ent) é un placement en rétention ;
- a été mis en mesure de formuler, le 26/02/2026, des observations sur le pays é destination duquel il sera reconduit ; qu'il déclare ne formuler aucune observation ;
- a été condamné à des peines d'emprisonnement de 06 mois, prononcée le 27/01/2025 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de vol en réunion, 10 mois, prononcée le 25/03/2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour des faits de rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, 1 an, prononcée le 31/03/2025 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, aggravées par une autre circonstance et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits d'entrée irréguliére d'un étranger en France, vol aggravé par deux circonstances, vol simple, violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. ;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision,) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;
Sur la demande de prolongation :
L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que le 11 mai 2026, la Préfecture a saisi l'Unité d'identification de la PAF du Consul Général d'Algérie à [Localité 1] aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec transmission de la copie du passeport périmé, des photographies et des empreintes décadactylaires, puis la Préfecture a effectué le 1er juin 2026 une demande de plan de voyage d'éloignement (routing référencé [Localité 4] 14392/26/06) à destination de l'Algérie par vol commercial au départ de [Localité 1], de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n'est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,
Par ailleurs, c'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé que l'intéressé est sortant de détention depuis le 30 mai 2026 Qu'il ressort de sa 'che penale ainsi que des arrêtés préfectoraux que Monsieur [W] [K] est of'ciellement sans domicile 'xe et ne dispose d'aucune résidence effective, permanente et stable au titre d'une habitation principale sur le territoire français ; Que Monsieur [W] [K] a déjà béné'cié d'une précédente mesure d'assignation à résidence ordonnée le 4 décembre 2025 par le préfet des Alpes~Maritimes; Que cette mesure n'a pas été respectée, sachant que Monsieur [W] [K] a été postérieurement incarcéré à compter du 17 décembre 2025 ; que la 'che pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire et le 'chier des antécédents judiciaires (TAJ) de l'intéressé révèlent une propension marquée à la violence et à la réitération délictuelle ; Qu'en sus des condamnations deja évoquées, le casier porte trace d'une première condamnation prononcée le 27 janvier 2025 par le Tribunal Correctionnel de Grasse à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en reunion ; Que par ailleurs, des mentions 'gurent au 'chier TAJ pour usage de produits stupé'ants, vol simple, vol aggravé et violences aggravées par deux circonstances ; Qu'il est ainsi manifeste que ni les précédentes condamnations, ni les mesures de protection de la victime, ni les alternatives à l'incarcération (sursis, interdiction du territoire) n ont freiné la trajectoire délinquante de l'intéressé ; que ces éléments factuels et d'une gravité avérée caractérisent un risque de récidive non hypothétique et une menace constante pour la sécurité publique ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [H] [Z]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [K]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.