CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 juin 2026, n° 21/06181
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Cesaro-Pautrot
Conseillers :
Brahic-Lambrey, Combrie
Avocats :
Morin, Magnan, Alias, SCP Paul Et Joseph Magnan, AARPI Ope & Consilio
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la société [P] [S], représentée par son gérant, M. [I] [X], a cédé à la société [Z] [S] un fonds de commerce de fabrication et vente de pizzas à emporter sous le nom commercial « Allo [S] », situé [Adresse 3] [Localité 1], pour la somme de 100 000 euros (éléments incorporels 80 000 + éléments corporels 20 000).
L'acte de cession comportait une clause de non-rétablissement qui interdisait au cédant, pendant deux ans et dans un périmètre d'un kilomètre à vol d'oiseau, d'exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce similaire ou de s'y intéresser à quelque titre que ce soit.
La société [Z] [S] a constaté l'absence de fréquentation par la clientèle du commerce acheté et la faiblesse de son chiffre d'affaires qu'elle a attribués à des actes de concurrence déloyale perpétrés par M. [L] [X], ancien dirigeant de la société [P] [S], et par son frère, M. [I] [X].
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2020, la société [Z] [S] a saisi le tribunal de commerce aux fins de nullité de l'action de cession, de restitution du prix de vente et d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence à hauteur de 40 000 euros.
***
Vu le jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- débouté la société [Z] [S] de sa demande de nullité de l'acte de cession du 15 avril 2019,
- constaté que la société [P] [S] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en contravention avec la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession,
- condamné la société [P] [S] à verser à la société [Z] [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- mis hors de cause M. [L] [X],
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- condamné la société [P] [S] à payer à la société [Z] [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société [P] [S] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 26 avril 2021 par la société [P] [S] contre la SAS [Z] [S] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2021, par lesquelles la société [P] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1231-2 du code civil,
- infirmer le jugement sur les points déférés en cause d'appel,
Ainsi,
- juger que la clause de non rétablissement n'a pas été transgressée,
- juger que la société [Z] [S] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale
- juger que le lien de causalité entre le préjudice subi et la violation en cause n'est pas établi,
- juger que la société [Z] [S] ne souffre d'aucun préjudice,
A défaut,
- réviser à la baisse le montant des dommages et intérêts fixé dans le jugement de première instance,
- débouter la société [Z] [S] de l'ensemble de ses prétentions pécuniaires,
- débouter la société [Z] [S] des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la société [Z] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Z] [S] au paiement des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, par lesquelles la société [Z] [S] demande à la cour de :
Vu les articles L. 141-1 anc., L. 141-2 et L. 141-3 du code de commerce,
Vu les articles 6, 1102, 1104, 1128, 1130, 1131, 1162, 1178, 1230, 1240 et 1241 code civil,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'intimée,
- débouter la société [P] [S] et M. [L] [X] de l'ensemble de leurs moyens, conclusions, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 09 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté la société [Z] [S] de sa demande de nullité de l'acte de cession du 15 avril 2019, mis hors de cause M. [L] [X] et débouté la société [Z] [S] de ses autres demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- juger que le contrat de vente conclu le 15 avril 2019 entre la société [Z] [S] et la société [P] [S] portant sur le fonds de commerce dénommé Allo [S], enregistré au service départemental de l'enregistrement d'[Localité 2] sous le numéro de dossier 201900009074, référence 1324P612019A03077, est nul,
- condamner la société [P] [S] à payer à la société [Z] [S] la somme de 100 000 euros, au titre de la répétition du prix de la vente annulée et 1 000 euros, au titre des diverses pièces n'ayant jamais été livrées,
- condamner in solidum la société [P] [S], au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence, et M. [L] [X], au titre de l'engagement de sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, à lui régler la somme de 150 000 euros, en indemnisation du préjudice subi, dont il conviendra de déduire la somme de 15 000 euros, déjà allouée par la juridiction de première instance ayant rendu le jugement dont appel,
- condamner in solidum la société [P] [S] et M. [L] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à la société [Z] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [P] [S] aux entiers dépens,
- juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance, l'exécution forcée devra être réalisée par la voie de l'huissier de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A. 444-32 du code du commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2026 ;
SUR CE
Sur la nullité de l'acte de cession :
L'appel de la SAS [P] [S] ne porte pas sur le rejet de la demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce par les juges consulaires.
En revanche, l'intimée soutient la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce, d'une part sur le fondement des articles L141-1 ancien et suivants du code de commerce pour omission de certaines mentions concernant le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation et inexactitude des énonciations, d'autre part sur le fondement des dispositions du code civil afférentes à la formation et à l'exécution de bonne foi des contrats et au vice du consentement constitué par le dol dès lors que la société [P] [S] qui entendait récupérer après-coup la clientèle la SAS [Z] [S] a usé de tromperies envers la cessionnaire et a vidé le contrat de sa substance.
L'article L 141-1 ancien du code commerce dispose :
I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Ces mentions ont un caractère limitatif et leur omission est sanctionnée par une nullité relative facultativeIl incombe à l'acquéreur, en tant que demandeur en annulation du contrat de vente du fonds, de prouver l'existence d'une omission des énonciations légales, que par l'omission son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice.
En vertu de l'article L 141-2 du même code, au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Or, le non-respect de ces prescriptions de l'article L. 141-2 du code de commerce n'est pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce.
L'article L 141-3 énonce que Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
Il s'agit d'une action en garantie permettant à l'acquéreur d'un fonds de commerce de demander la réduction du prix ou la résolution de la vente et il lui incombe de prouver, qu'en raison des inexactitudes des énonciations prévues à l'article L.141-1 du code de commerce, son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, si toutes les mentions requises ne figurent pas à l'acte de cession du fonds de commerce, il est indiqué notamment pages 5-6 :
4/chiffres d'affaires et résultats nets comptables :
Le cédant déclare que les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés dans le fonds de commerce cédé depuis sa création ont été les suivants :
Chiffre d'affaires HT : exercice 2015 26 977 euros ; exercice 2016 24 000 euros, exercice du 18 mai 2017 au 30 juin 2018 99 799 euros, estimé au 31 décembre 2018 : 150 000 euros ;
Résultats d'exploitation : exercice 2015 15 000 euros, exercice 2016 15 000 euros, exercice du 18 mai 2017 au 30 juin 2018 27 963 euros, estimé au 31 décembre 2018 35 000 euros ;
Le cessionnaire dispense expressément le cédant de déclarer le chiffre d'affaires sur le second semestre 2018 qu'il considère comme non significatif et non déterminant de sa volonté de contracter.
Le cessionnaire reconnaît avoir parfaitement pris connaissance de la comptabilité du cédant tenu par le cabinet [J] expertise conseil, [Adresse 4].
Ainsi, la SAS [Z] [S] a disposé d'éléments comptables chiffrés et a pu apprécier la valeur du fonds de commerce ainsi que sa situation financière. De plus, elle ne démontre pas que son consentement a été vicié par des man'uvres frauduleuses commises intentionnellement par la SAS [P] [S] pour la tromper et la déterminer à conclure la vente litigieuse.
En conséquence de ces développements, le tribunal de commerce n'a pas retenu, à juste titre, l'existence d'un vice de consentement et un préjudice causé à la SAS [Z] [S] par l'acte de cession, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de la nullité de l'acte et débouter l'intimée de ses demandes subséquentes en répétition du prix de la vente annulée et d'indemnisation au titre de diverses pièces n'ayant jamais été livrées.
Sur la concurrence déloyale :
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, l'appelante conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale. Elle soutient que M. [I] [X] n'exploite aucun commerce similaire en tout ou partie à celui vendu et que les publications produites ne sont pas probantes. Elle affirme qu'il s'est contenté d'apporter un soutien familial à son frère, sans être associé ou commanditaire, et que M. [L] [X] exerce une activité d'entrepreneur individuel avec sa propre clientèle.
Elle prétend que le lien de causalité entre la violation de la clause de non-concurrence et la perte du chiffre d'affaires prétendu n'est pas établi. Elle note des incohérences s'agissant de l'approvisionnement et des commandes de pizzas. Elle fait valoir que la SAS [Z] [S] ne peut se prévaloir d'un chiffre d'affaires de référence et considère que le préjudice est incertain.
Très subsidiairement, elle indique que le préjudice, s'il existe, ne pourrait excéder à 2 000 euros, ce qui équivaudrait à une perte de vente de 180 à 200 pizzas.
L'intimée demande de condamner in solidum de la SAS [P] [S] au titre de sa responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence et M. [L] [X] au titre de sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale à lui régler la somme de 150 000 euros en indemnisation du préjudice subi, sous déduction de la somme de 15 000 euros alloués par la juridiction de première instance.
Elle expose que le 17 juin 2020, soit moins de deux ans après la signature de la clause de non-concurrence, M. [L] [X], ancien directeur général de la société [P] [S], a accédé à la présidence de cette dernière, pour exploiter un fonds concurrent dénommé [K] [S] dans un camion loué par la société [P] [S], sur le parking des Halles du Maraîcher, sis [Adresse 5], à [Localité 3], soit à 290 mètres du fonds de commerce Allo [S], objet de la vente litigieuse. Elle argue de la publicité et de la promotion de l'activité de vente de pizzas dès le 21 avril 2019 sur les réseaux sociaux par M. [I] [X] au profit de son frère, M. [L] [X] et des constats d'huissier de justice établis. Elle se prévaut d'un véritable stratagème de duperie à son détriment, de la violation de la clause de non-concurrence, du détournement de la clientèle et du parasitisme économique perpétrés.
Elle avance une perte mensuelle de 5 000 euros de chiffre d'affaires depuis la conclusion de la cession du fonds de commerce.
À titre liminaire, il convient de relever que M. [L] [X] a été mis hors de cause par le jugement entrepris. Selon la déclaration d'appel, seule la SAS [P] [S] a interjeté appel. M. [L] [X] n'a pas été appelé à l'instance d'appel à laquelle il n'est pas partie et n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense, ce dont il résulte que les dispositions qui le concernent ne peuvent être remises en cause.
A été insérée à l'acte de cession 15 avril 2019, page 7, la clause suivante à la charge du cédant :
De s'interdire expressément la faculté d'exploiter , diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire à un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de deux années à compter de l'entrée en jouissance et 1 kilomètre à vol d'oiseau autour de celui-ci, sous peine de dommages et intérêts envers le Cessionnaire ou les successeurs, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention.
Dès le 19 avril 2019, M. [I] [X] a évoqué la vente de « la Pizza des Collines du Garlaban », et ce, le 25 avril 2019, avec [B] [V], mais cette activité se situe [Adresse 6] à [Localité 4] selon les cartes publicitaires communiquées au débat.
Cependant, le 5 septembre 2019 est annoncée sur les réseaux sociaux des frères [X] l'installation de « [K] Pizza » à [Localité 3], [Adresse 7] à partir de 17h30 sur le parking les Halles du Maraîcher, face à l'alimentation Le Woop, avec deux numéros de téléphone pour les commandes. La promotion s'est poursuivie.
Or, cette implantation à environ 300 mètres (4 minutes à pied) du commerce vendu est incluse dans le périmètre géographique visé par la clause de non-rétablissement.
Mme [E], demeurant [Adresse 8] à [Localité 3], écrit le 9 octobre 2019 que M. [L] [X] est venu la démarcher pour qu'elle achète des pizzas chez lui et qu'il avait ajouté que des clients avaient dit que les pizzas de [Z] [S] n'étaient pas bonnes et qu'ils étaient déçus.
Le procès-verbal de constat du 12 décembre 2019, établi après l'obtention d'une autorisation suivant ordonnance du 18 octobre 2019, confirme qu'un camion à pizza exploité à l'enseigne « [K] [S] » se trouve [Adresse 9] à [Localité 5]. Les déclarations du gérant M. [L] [X], font ressortir que M. [I] [X] a été pendant deux mois gérant et qu'il n'exerce plus de fonction dans l'entreprise, que le véhicule appartient à la société [P] [S] qui le loue. Les photographies du camion et de la carte des pizzas proposées à la vente sont annexées.
Les cartes d'Allo [S] et de [K] [S] présentent des similitudes indéniables, avec trois rubriques « traditionnelles », spécialités » et « crème fraîche », des pizzas dénommées de manière identique avec les mêmes ingrédients, comme par exemples pour des pizzas moins communes [Localité 6], la Pissaladière, la Bergère, la Chef, la Lambada, la Basquaise, la Mexicaine, la Végétarienne, la Merguez, la Dijonnaise, l'Indienne, la Poulet [Localité 7].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 1er février 2020 déposé le 17 juin 2020, M. [I] [X] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS [P] [S] et M. [L] [X] en est devenu le président.
La preuve de la violation de la clause de non-concurrence, clairement rapportée, justifie de confirmer le jugement sur ce point.
Il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale un préjudice, fût-il seulement moral.
À l'appui de son appel incident sur la revalorisation de son indemnisation, la SAS [Z] [S] se contente de produire des documents comptables concernant le seul l'exercice 2019. Sont mentionnés entre 14 avril 2019 et le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires net de 33 917 euros, un résultat d'exploitation déficitaire de 4 704 euros, une perte de 5 605 euros mais également des emprunts et dettes financières pour la somme de 107 888 euros. Si l'activité concurrente de [K] [N] a directement impacté celle de la SAS [Z] [S] sur le plan financier au détriment de cette dernière, l'intimée ne peut raisonnablement calculer son préjudice sur la base de 5 000 euros pendant 30 mois à défaut d'éléments probants en ce sens. De même, l'appelante minore volontairement le préjudice à une perte de vente qu'elle limite de son propre chef à 180 /200 pizzas.
Ainsi, le jugement sera confirmé sur la condamnation de la SAS [P] [S] à verser à la SAS [Z] [S] la somme de 15 000 euros.
Sur les autres demandes :
L'appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité complémentaire à l'intimée au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS [P] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS [P] [S] à verser à la SAS [Z] [S] la somme de 4 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.