CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/14029
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
France Conseil Investissement (SAS)
Défendeur :
JLS Consulting (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Masseron
Conseillers :
Mme Chopin, M. Najem
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Reinhart, Me Menegaux, Me Ingold, Me Cognault, SELARL LX Paris-Versailles-Reims, SELARL Ingold & Thomas - Avocats
EXPOSE DU LITIGE
La société France Conseil Investissement, ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre », exerce une activité commerciale dans la recherche d'investisseurs pour l'acquisition et la vente de locaux professionnels exploités.
Le 19 décembre 2019, la société France Conseil Investissement a consenti un contrat de mandat à M. [R].
Dans le cadre de son mandat, les commissions étaient réglées à M. [R] suivant factures émises par sa société JLS Consulting.
Le 9 octobre 2023, M. [R] a mis un terme à son contrat de mandat avec la société France Conseil Investissement.
Alléguant une violation des dispositions contractuelles et des agissement déloyaux survenus postérieurement à la fin dudit contrat, la société France Conseil Investissement a fait assigner M. [R] et la société JLS Consulting le 15 janvier 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins de :
les recevoir en leur action et les y déclarer bien fondés ;
juger de l'urgence ainsi que l'absence de contestation sérieuse au paiement des commissions qui leur sont dues ;
condamner la société France Conseil Investissement « La Bonne Pierre » à verser à titre de provision à la société JLS Consulting et subsidiairement M. [R] la somme globale de 82 080 euros HT ;
rejeter toutes demandes contraires car infondées ;
condamner la société France Conseil Investissement « La Bonne Pierre » à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société France Conseil Investissement « La Bonne Pierre » aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2025, le juge des référés a :
condamné la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » à payer à la société de droit belge JLS Consulting et subsidiairement à M. [R] la somme de 82 080 euros HT ;
condamné la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » à payer à la société de droit belge JLS Consulting et subsidiairement à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » aux dépens de l'instance.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 5 août 2025, la société France Conseil Investissement a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, au visa des articles 455, 873 et 700 du code de procédure civile et 1219 du code civil, elle demande à la cour de :
annuler l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juillet 2025 ;
à défaut,
infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juillet 2025 en ce qu'elle a :
Condamné la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » à payer à la SARL de droit belge JLS Consulting et subsidiairement à M. [U] [R] la somme de 82 080 euros HT ;
Condamné la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » à payer à la société de droit belge JLS Consulting et subsidiairement à M. [U] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamné en outre la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA.
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
juger que l'obligation invoquée par M. [R] et JLS Consulting est sérieusement contestable ;
en conséquence,
débouter M. [R] et JLS Consulting de leurs demandes ;
dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [R] et la société JLS Consulting ;
en tout état de cause,
condamner in solidum M. [R] et la société JLS Consulting à verser à la société La Bonne Pierre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [R] et la société JLS Consulting aux dépens.
Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'application de la clause 8.2 du contrat de mandataire non-salarié de M. [R] ; que le départ de ce dernier est intervenu le 9 octobre 2023, le droit de suite ne pouvait être invoqué au-delà du 9 avril 2024 ; que la jurisprudence retient de manière constante que dans les litiges entre le mandant et le mandataire immobilier, le droit de suite n'est exigible qu'à la signature de l'acte authentique et après la levée des conditions suspensives ; que la réalisation d'une vente, au sens du droit de suite, ne s'entend ni d'une promesse de vente, ni d'une lettre d'intention, mais de la signature de l'acte authentique constatant la levée des conditions suspensives.
Elle considère que le présent litige suppose une interprétation contractuelle approfondie et l'examen circonstancié des faits.
Elle allègue que la violation des obligations contractuelles de M. [R] exclut la compétence du juge des référés ; que le contrat de mandataire non-salarié prévoyait une clause de non-débauchage ; que l'analyse du site internet de la société Quorner révèle que l'ensemble des mandataires démissionnaires de La Bonne Pierre ont rejoint cette société nouvellement créée à compter du mois d'avril 2024, soit six mois avant l'expiration de la clause litigieuse ; que les différents litiges sont liés.
Elle souligne que la jurisprudence considère que la complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'octroi d'une provision. Elle expose qu'une procédure est en cours concernant les mesures d'instruction qu'elle a sollicitées pour faire la lumière sur de sérieux soupçons de détournement de clientèle ; que cela exclut l'octroi d'une provision.
Elle soutient que l'ordonnance entreprise omet totalement d'examiner le moyen relatif à la violation contractuelle de la clause de non-débauchage, pourtant distinct des soupçons de détournement de clientèle évoqués par ailleurs ; que l'ordonnance rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile est nulle. Elle expose qu'aucun motif de l'ordonnance n'est consacrée à la seconde opération immobilière.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, au visa des articles 562, 872, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 du code civil, L. 134-6 du code de commerce, M. [R] et la société JLS Consulting demandent à la cour de :
les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
à titre principal,
juger de l'absence de nullité de l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juillet 2025 car suffisamment motivée au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juillet 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- condamné la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » à payer à la société de droit belge JLS Consulting et subsidiairement à M. [R] la somme de 82 080 euros HT ;
- condamné la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » à payer à la société de droit belge JLS Consulting et subsidiairement à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné en outre la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial « La Bonne Pierre » aux dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire si la Cour de céans devait juger nulle l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
juger de l'urgence ainsi que l'absence contestation sérieuse au paiement des commissions dues à la société JLS Consulting et M. [R] ;
condamner la société France Conseil Investissement « La Bonne Pierre » à leur verser à titre de provision la somme globale de 82 080 euros HT ;
en tout état de cause,
débouter la société France Conseil Investissement de son appel et de ses demandes fins et conclusions car infondées ;
condamner la société France Conseil Investissement « La Bonne Pierre » à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société France Conseil Investissement aux entiers dépens.
Ils soutiennent que bien que M. [R] ait mis un terme au contrat, les parties se sont accordées pour qu'il poursuive sa mission de mandataire pour les deux opérations alors en cours ; que cet accord ressort des échanges ; que M. [R] est effectivement intervenu dans les deux dossiers jusqu'à leur réalisation effective et paiement des honoraires à la société La Bonne Pierre ; qu'aucun autre négociateur immobilier ne s'est substitué à M. [R].
Ils considèrent que le débat sur le droit de suite est sans objet car il s'agit en l'espèce de droit au paiement de commissions pour des diligences effectuées jusqu'à la réalisation de la vente suivant mandat en cours. Ils estiment qu'il y avait urgence à statuer compte tenu des difficultés financières de la société La Bonne Pierre.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucune réciprocité ni connexité entre les prétendus actes de concurrence déloyale, le litige potentiel à ce titre, et le paiement des commissions dues pour un travail effectivement réalisé. Ils considèrent que la chronologie des faits démontre la mauvaise foi de l'appelante.
S'agissant de la demande d'annulation sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, ils allèguent que le premier juge a repris dans son ordonnance les prétentions des parties et répondu de manière distincte aux deux arguments de la défenderesse tenant au droit de suite à l'exception d'inexécution liée à une concurrence déloyale ; que le litige ne porte pas sur les faits de concurrence déloyale que le premier juge n'avait pas à analyser. Ils relèvent que l'ordonnance indique que les deux promesses de vente ou d'achat ont été signées avant l'issue du droit de suite, ce qui motive la décision. Subsidiairement, ils exposent que leur demande est recevable et bien fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
La société France Conseil Investissement expose que l'ordonnance ne répond pas expressément au moyen relatif à la violation de la clause de non-débauchage qu'elle estime distinct des soupçons de détournement de clientèle évoqués par ailleurs.
La motivation est succincte. Cependant, s'il n'est pas fait référence expressément à une clause, le premier juge reprend l'allégation de la demanderesse selon laquelle M. [R] serait responsable du départ des deux tiers des collaborateurs « par débauchage ». Le fondement exact de la responsabilité alléguée n'est pas précisé, en ce qu'elle résultait d'une clause, mais le premier juge a considéré « qu'à date, la responsabilité de LBP [sic, en réalité de M. [R]] est soupçonnée mais n'est pas démontrée ».
Il en résulte une motivation, certes succincte, mais suffisante de ce que l'exception d'inexécution portant sur des faits de débauchage n'est pas retenue.
L'appelante considère par ailleurs qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif dans la mesure où la demande de commission portait sur deux affaires mais qu'une seule est examinée dans les motifs, alors que le dispositif la condamne de manière globale pour les deux opérations. Elle expose que cette contradiction de motifs caractérise un défaut de motifs.
La motivation de l'ordonnance entreprise est succincte sur ce point également mais le premier juge précise que « les demandes sont faites sur des opérations antérieures [de] 6 mois, en particulier les promesses de vente ou d'achat ». Il est bien fait référence implicitement mais nécessairement au fait que le litige porte sur plusieurs demandes afférentes à des opérations de vente distinctes, compte tenu de l'emploi du pluriel pour les demandes et de la pluralité de promesses évoquée.
La demande d'annulation de la première décision sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aucune condition d'urgence n'est requise sur ce fondement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L.134-6 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
La société France Conseil Investissement considère que l'interprétation de la clause 8.2 du contrat, afférente au droit de suite dont l'examen serait nécessaire à la solution du litige, excède les pouvoirs du juge des référés.
Elle soutient que le départ de M. [R] de la société La Bonne Pierre étant intervenu le 9 octobre 2023, et le droit de suite prévoyant une commission lorsque l'affaire à laquelle il a contribué « est réalisée dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat », ce droit ne pouvait être invoqué au-delà du 9 avril 2024. Dans les deux affaires litigieuses, la signature de l'acte authentique est intervenue postérieurement à cette date. Elle estime que dès lors la portée du terme « réalisée » requiert une interprétation. Puis elle expose que l'analyse du contrat permet de lever cette ambiguïté, de même que la jurisprudence constante qui retient la date de la signature de l'acte authentique.
Cependant, les intimés n'entendent pas se fonder sur un droit de suite mais ils soutiennent que M. [R] a poursuivi sa mission de mandataire dans les deux opérations litigieuses, ce qui justifie un droit à commission d'un commun accord des parties.
Dans un courriel du 8 novembre 2023, et donc postérieur à la démission de M. [R], ce dernier donne des « nouvelles » concernant le dossier de [Localité 4], tenant notamment au changement d'acquéreur. Il joint à ce message la correspondance avec le vendeur sur la rémunération de ce dossier et la méthodologie, et il apporte cette précision : « Sur le dossier Entrée et sortie : [M] et moi-même ». L'appelante en prend note dans un courriel du même jour (pièce 18 des intimés).
Le 2 août 2024, La Bonne Pierre adresse à M. [R] le décompte de vente de [Localité 5] (AEW/CAIRD) mentionnant le montant des honoraires de ce dernier (40% en entrée et 40% en sortie).
Il est produit une attestation de M. [J], président de la société Klipper (pièce 14) qui expose que pendant toute la durée du dossier AEW/Klipper et jusqu'à la signature de l'acte, M. [R] et M. [B] ont été présents auprès de lui et qu'il n'a eu aucun contact avec un autre membre de La Bonne Pierre.
S'agissant de la vente de [Localité 4], M. [L], président de la société Fair impact real estate VIII, fait valoir que la vente a été menée à bien grâce à l'accompagnement de MM. [B] et [R]. Il a été convenu « par déontologie » que les honoraires seraient versés à La Bonne Pierre dont les intéressés faisaient partie lors de l'initiation de la transaction mais plus au moment de la finalisation (pièce 29).
Il résulte également de ces deux attestations qu'aucun autre négociateur de la société La Bonne Pierre n'est intervenu dans ces opérations.
La Bonne Pierre a en outre facturé des honoraires afférents à la recherche d'un acquéreur ou d'un bien (pièce 20) pour l'affaire de [Localité 4] comme pour l'affaire de [Localité 5] (pièce 12), soit le travail effectué par M. [R]. Ce dernier intervient encore s'agissant du paiement pour la première opération en août 2024 (pièce 21).
Le présent litige ne porte donc pas sur l'existence d'un droit de suite, à la suite de la cessation des fonctions de M. [R], mais sur le paiement de commissions au titre de diligences dont il est suffisamment justifié jusqu'à la fin des opérations immobilières.
Pour s'opposer à ce paiement, l'appelante invoque la violation de la clause de non-débauchage par M. [R] et elle relève que l'ensemble des mandataires démissionnaires de La Bonne Pierre ont rejoint la société Quorner nouvellement créée à compter du mois d'avril 2024, soit six mois avant l'expiration de la clause.
Elle fait état par ailleurs des indices qu'elle estime sérieux de concurrence déloyale et de détournement d'affaires.
Cependant, ces faits, à les supposer avérés, sont sans lien avec les deux opérations pour lesquelles la commission est réclamée : les opérations en question n'ont pas été cachées à la société La Bonne Pierre, ainsi qu'en attestent les échanges et les factures qu'elle a elle-même émise. Ces deux opérations n'ont pas été réalisées au bénéfice de cette nouvelle société.
Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 décembre 2025 (pièce 17 de l'appelante) a statué sur une mesure in futurum obtenue par la société France Conseil Investissement pour des suspicions de parasitisme et de détournement de clientèle.
Cependant, aucun lien n'est établi entre cette procédure et la présente instance.
En effet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a relevé l'existence de clauses de non-concurrence mais également de non-débauchage (p. 10 de l'arrêt) dont se prévaut la société France Conseil Investissement, retient :
« Par ailleurs, s'il est établi, au moyen de factures d'honoraires de conseil, des relations commerciales la SAS France Conseil Investissement et la société JLS Consulting, le tableau des factures (pièce 27 de l'appelante) est inexploitable. En outre, l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juillet 2025 révèle un contentieux entre elles, étant observé que la première a été condamnée en référé à verser à la seconde la somme de 82 080 € HT. Par suite, la disposition concernant les documents de cette société sera supprimée en l'absence de lien caractérisé avec le présent litige. » (caractères soulignés de la cour).
Pour l'opération AEW/Klipper, M. [J] précise (pièce 14 précitée) : « Pour rappel, La Bonne Pierre n'était pas inscrite dans la promesse, nous avons tenus nos engagements pour M. [R] de payer ses honoraires, il nous a demandé de les régler à La Bonne Pierre, car c'est un dossier qu'il a initié pendant sa période dans cette société ». S'agissant de l'opération à [Localité 6], il a été relevé que les honoraires étaient versés « par déontologie » à La Bonne Pierre.
Ces témoignages démontrent l'absence de tout lien entre ces deux opérations avec les faits reprochés à M. [R] tenant au non-respect des clauses de non-débauchage et de non-concurrence : ils établissent au contraire que M. [R] n'a pas méconnu ses obligations de loyauté à l'égard de l'appelante pour ces deux affaires qu'il a menées à bien, y compris après sa démission, en concertation avec l'appelante et sans méconnaître les droits de cette dernière.
En tout état de cause, il incombe à la société France Conseil Investissement de démontrer l'existence de manquements de nature à justifier l'exception d'inexécution qu'elle invoque, s'agissant des faits de concurrence déloyale, de débauchage ou de parasitisme. Or, la mesure d'instruction in futurum ordonnée par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Fréjus suppose nécessairement que ces faits ne soient pas déjà établis : c'est la condition de l'existence d'un motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile. Ces faits non démontrés ne sont donc pas, en l'état, susceptibles de constituer une exception d'inexécution.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société France Conseil Investissement à payer la somme de 82 080 euros HT au titre des deux opérations ([Localité 4] et AEW/CAIRD [Localité 5]).
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles dont le premier juge a fait une exacte appréciation.
A hauteur d'appel, la société France Conseil Investissement sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Conseil Investissement à payer la société JLS Consulting et M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Conseil Investissement aux dépens d'appel.