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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 4 juin 2026, n° 22/06028

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

LGRI (SA), Ludendo Commerce France (Sté)

Défendeur :

MMA IARD (Sté), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devillers

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Bouhenic, Me de Capua, Me Ghars, Me Coste Floret, Me Bouattoure, SCP Bouhenic & Priou Gadala, SCP Soulié - Coste-Floret & Associés

TJ Paris, du 1 févr. 2022, n° 20/05799

1 février 2022

Faits et procédure

[F] [E], née le [Date naissance 1] 2014, fréquentant depuis le mois de décembre 2015 la micro-crèche Kid's Art Matisse 1, située à [Localité 10] et exploitée par la société DDL Matisse 1 (la micro-crèche), a été victime, le 3 février 2017, d'un accident survenu alors qu'elle faisait usage d'un jouet en bois dénommé « chariot des formes » de marque Okoïa, référencé OKJ6003N, mis à sa disposition dans les locaux de la micro-crèche. Ce chariot des formes est fabriqué par la société LGRI, anciennement La Grande Récré International et commercialisé en France par la société Ludendo Commerce France, anciennement La Grande Récré.

[F] a été immédiatement prise en charge par le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l'hôpital [Etablissement 1]. Il a été constaté une « plaie horizontale de 1,2 cm de la base du nez large ».

Par acte du 23 février 2017, M. [M] [I], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [E], a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la micro-crèche DDL Matisse 1, la SCP [A]-Maniere-[P] prise en la personne de Me [R] [Z] et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [K] [L] désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la micro-crèche par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre ainsi que la société MMA Gestion, en sa qualité d'assureur de la micro-crèche, afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de l'enfant du fait de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2017.

Par acte du 3 avril 2017, la société MMA Iard assurances mutuelles, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la micro-crèche DDL Matisse 1, a assigné en intervention forcée les sociétés La Grande Récré International et Ludendo Commerce France, respectivement fabricant et distributeur du jouet « chariot des formes » impliqué dans l'accident aux fins d'expertise technique de celui-ci.

Par ordonnance de référé du 1er juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- ordonné la jonction des deux affaires,

- déclaré la société MMA Iard assurances mutuelles recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société MMA Gestion, mise hors de cause,

- ordonné une expertise médicale de l'enfant [F] confiée au docteur [G] [C],

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 1er juin 2017 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise technique et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise technique portant sur le jouet « chariot des formes » de la marque Okoïa et désigné M. [G] [S] pour y procéder, remplacé par M. [O] [U] par ordonnance du 7 septembre 2018.

Le docteur [C] a déposé son rapport d'expertise médicale définitif le 11 janvier 2019 et M. [O] [U] a déposé son rapport d'expertise technique du jouet le 14 mai 2019.

Entre-temps, par jugement du 26 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et désigné la Selafa MJA prise en la personne de Me [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes du 23 juin 2020, M. [M] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la micro-crèche DDL Matisse 1, la société LGRI anciennement dénommée La Grande Récré International, la société Ludendo Commerce France exerçant sous le nom commercial La Grande Récré et la Selarl [Q] Baze-[N] prise en la personne de Me [H] [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a :

- prononcé la mise hors de cause de la Selarl [B], le tribunal de commerce de Paris ayant, le 2 octobre 2018, arrêté un plan de redressement en faveur de la société Ludendo Commerce France,

- débouté M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes à l'encontre de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et de son assureur, la société MMA Iard,

- déclaré la société LGRI entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E],

- condamné la société LGRI à indemniser M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 février 2017,

- débouté M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal de leur demande en responsabilité à l'égard de la société Ludendo Commerce France,

- rejeté la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM,

- ordonné la redistribution de l'affaire à la 19ème chambre civile du tribunal,

- sursis à statuer sur les demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 22 mars 2022, la société LGRI et la société Ludendo Commerce France ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [I] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] ainsi que la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la micro-crèche, devant la cour.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025 puis révoquée le 6 mai 2025 pour régularisation de la procédure, les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une cession à la société JouéClub.

Prétentions des parties

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société LGRI anciennement dénommée La Grande Récré International, la société Ludendo Commerce France, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J] et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [K] [L], en qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés LGRI et Ludendo commerce France, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du Code Civil

Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil,

Vu la norme européenne EN 71-1,

Vu l'article 10-2 de la directive 2009/48/CE,

Vu le rapport d'expertise technique en date du 11 janvier 2019,

Vu le rapport d'expertise technique en date du 14 mai 2019,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement rendu le 3 février 2017 par le tribunal de commerce (sic) de Paris en ce qu'il a :

' déclaré la société LGRI entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E],

' débouté M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes à l'encontre de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et de son assureur, la société MMA Iard,

En conséquence :

- débouter M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal de leur demande en responsabilité à l'égard de la société LGRI,

- déclarer la société micro-crèche DDL Matisse 1 et son assureur, la société MMA Iard, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E],

- confirmer le jugement rendu le 3 février 2017 par le tribunal de commerce (sic) de Paris en tous ses autres points,

En toute hypothèse,

- condamner M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal à payer à LGRI et Ludendo Commerce France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,

- condamner M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants 1242 alinéa 1er et 1245 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a déclaré la société LGRI responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E] et l'a condamné à indemniser M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de cet accident,

Et par conséquent :

- débouter la société LGRI, Ludendo Commerce France et la société micro-crèche DDL Matisse 1 et son assureur, la société MMA Iard, de leurs demandes à l'encontre de M. [I] et [F] [I] prise en la personne de son représentant légal,

- déclarer la société LGRI responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E],

- condamner la société LGRI à indemniser M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 février 2017,

Recevant M. [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l'enfant [F] [E], en son appel incident et y faisant droit,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et de son assureur, la société MMA Iard,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande en responsabilité à l'égard de la société Ludendo Commerce France,

Statuant à nouveau :

- déclarer la société Ludendo Commerce France, la société LGRI, la micro-crèche DDL Matisse 1 et son assureur, la société MMA Iard, solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E],

- condamner in solidum la société Ludendo Commerce France, la société LGRI, la micro-crèche DDL Matisse 1 et son assureur, la société MMA Iard, à indemniser M. [I] et [F] [I] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 février 2017,

En tout état de cause :

- débouter la société LGRI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'égard de M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal,

- condamner in solidum la société Ludendo Commerce France, la société LGRI, la micro-crèche DDL Matisse 1 et son assureur, la société MMA Iard à payer à M. [I] et [F] [I] prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Ludendo Commerce France, la société LGRI, la micro-crèche DDL Matisse 1 et son assureur, la société MMA Iard aux dépens de référé et de première instance et d'appel en ce compris les frais des expertises judiciaires corporel et technique et les frais leurs mises en cause ainsi que les dépens d'appel.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, cette dernière intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1245 du code civil, de :

- accueillir l'intervention volontaire de la société MMA Iard,

- confirmer le jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,

Et par conséquent :

- débouter la société LGRI, Ludendo Commerce France et les consorts [E] de leurs demandes à l'encontre de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances,

- mettre hors de cause les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1,

- déclarer la société LGRI entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime [F] [E],

- condamner la société LGRI à indemniser M. [E] et [F] [E], prise en la personne de son représentant légal, des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 février 2017,

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés La Grande Récré International et Ludendo Commerce France à relever et garantir indemne de toutes condamnations les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la micro-crèche DDL Matisse 1, au titre de l'article 1245 du code Civil ou très subsidiairement, au titre de l'article 1240 du code civil,

En tout état de cause :

- condamner les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France aux dépens de référé et de première instance et d'appel en ce compris les frais des expertises judiciaires corporel et technique et les frais de leurs mises en cause ainsi que les dépens d'appel,

- condamner les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France à verser 10.000 euros aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité des sociétés LGRI et Ludendo Commerce France

Les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France demandent l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la première en sa qualité de fabricant du chariot sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.

Elles font valoir que le chariot litigieux est conforme à la norme EN71-1 et aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 10-2 de la directive 2009/48/CE et à son guide explicatif, aucun Etat membre n'ayant démontré sa prétendue non-conformité, et qu'il ne peut donc être qualifié de défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil. Elles contestent les conclusions de l'expert, qui n'est pas spécialisé dans le domaine du jouet, et relèvent qu'il n'est pas d'usage dans ce domaine de mentionner le risque de basculement ni les conditions d'utilisation à respecter pour réduire ce risque. Elles ajoutent que le chariot des formes est bien vendu avec une notice d'utilisation.

Elles soutiennent par ailleurs qu'aucun élément ne permet d'imputer de manière certaine la cause du dommage au jouet litigieux et donc d'établir un lien de causalité entre le préjudice subi par [F] et la prétendue défectuosité du chariot des formes, relevant qu'aucun élément objectif n'indique clairement les circonstances ayant entraîné l'accident de la jeune [F] et si le chariot a été utilisé conformément à sa destination et à son usage prévisible.

Elles estiment en conséquence qu'en l'absence de faute de leur part, de défaut affectant le produit et de lien de causalité avec le dommage, aucune responsabilité ne peut leur être imputée, au contraire de la crèche qui, en sa qualité de gardien de la chose, a manqué à son obligation de surveillance.

M. [I] et sa fille [F] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société LGRI responsable des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ils demandent en revanche son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée sur le même fondement à l'encontre de la société Ludendo Commerce France.

Ils soutiennent que l'enfant a été blessée dans sa personne en s'appuyant sur le chariot des formes de marque Okoïa, à l'occasion du basculement de celui-ci. Ils considèrent que l'effet de bascule du chariot de nature à occasionner des risques de blessures à un jeune enfant et partant, dangereux pour un enfant âgé de 12 à 36 mois, ne présente pas au regard des dispositions de l'article 1245-3 du code civil la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Ils précisent que le jouet chariot des formes est vendu sans aucune notice ni aucune précaution d'utilisation et que le fait pour un jeune enfant de s'appuyer sur le manche d'un chariot pousseur des formes constitue un risque raisonnablement prévisible pour un fabricant ou un distributeur de jouets. Ils relèvent que les circonstances de l'accident, résultant des déclarations du personnel présent dans les locaux de la crèche, sont explicites et que l'enchaînement des événements ayant provoqué la chute de l'enfant lors de l'utilisation du jouet n'est pas contestable : appui sur la barre transversale du chariot autour de ses roues arrières puis chute de l'enfant sur le chariot.

Ils font valoir que l'expert a relevé et détaillé les défauts de conception et/ou de fabrication de ce chariot des formes et répliquent que le producteur ne saurait prétendre échapper à sa responsabilité en se bornant à alléguer que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes, ni se réfugier derrière l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

Sur ce

Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1245-1, alinéa 1er, du même code précise que ces dispositions s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Selon l'article 1245-3, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

L'article 1245-8 précise que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

L'article 1245-9 ajoute que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Enfin, il résulte des articles 1245-12 et 1245-13 que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable mais que sa responsabilité envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, seule la responsabilité de la société LGRI, fabricant du chariot des formes en bois de marque Okoïa, est susceptible d'être engagée sur le fondement de ces dispositions, M. [I] n'explicitant pas davantage qu'en première instance en quoi la société Ludendo Commerce France, qui commercialise le produit, serait responsable sur le fondement de ces articles.

Il convient d'ajouter que l'article 1245 du code civil fait peser la responsabilité sur le seul producteur et que si le vendeur ou le fournisseur du produit peut également engager sa responsabilité, à titre subsidiaire, c'est à la condition que le producteur ne puisse être identifié (article 1245-6), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles du dommage, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité.

En l'espèce, les circonstances de l'accident sont établies par le personnel de la crèche, Mme [V] [W] ayant, par courriel du 6 février 2017 adressé à la maman d'[F], expliqué que « Vendredi 3 février aux alentours de 16h, [F] jouait à pousser le chariot. Nous étions toutes les 4 dans la salle. J'écrivais une transmission, [X] jouait avec un enfant, [D] était sur le point de partir avec [T] car elles avaient fini leur journée. A ce moment là j'ai vu [F] s'appuyer sur la barre du chariot et basculer en avant et le chariot revenir vers son visage. Nous l'avons tout de suite sortie de la salle et appelé le SAMU (') ».

L'expert technique, M. [U], indique que « l'enchaînement des événements ayant provoqué la chute de l'enfant lors de l'utilisation du jouet n'est pas contestable: appui sur la barre transversale du chariot qui est destinée à le pousser, basculement du chariot autour de ses roues arrière puis chute de l'enfant sur le chariot ».

Il ressort par ailleurs de l'expertise médicale que « la plaie est en relation directe avec l'accident survenu à la crèche. Plaie par le chariot rouleur ».

Les premiers juges ont donc à bon droit retenu que l'enfant [F] avait été blessée dans sa personne en s'appuyant sur le chariot des formes de marque Okoïa, a l'occasion d'un basculement de celui-ci et qu'ainsi, le chariot des formes était impliqué dans le dommage.

L'expert technique, dont les compétences ne peuvent utilement être mises en cause, indique que des essais ont été réalisés par le cabinet Saretec et ont relevé que « une fois le mouvement de basculement initié, les parties arrières du corps du chariot ne suffisent pas à le stopper ». Il précise qu'un effort de l'ordre de 2 kg suffit à faire basculer le chariot (sans les pièces de forme).

Il estime que « la conception du chariot n'est pas de nature à s'opposer au basculement vers l'arrière », relevant que « la géométrie de l'ensemble, et notamment l'implantation des 2 roues arrière qui sont en avant du plan vertical passant par la barre d'appui, ne permet pas de réduire les risques de basculement si le corps de l'enfant est en déséquilibre vers l'avant ». Il ajoute que « les traverses avant et arrière du chariot comportent des angles qui n'ont pas été ''arrondis'' ou chanfreinés comme c'est le cas d'autres composant du chariot, ce qui augmente les risques de blessure en cas de choc ».

Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'expert judiciaire analyse que le basculement au cours duquel l'enfant [F] a été blessée à la racine du nez est dû à un défaut de conception du produit, lequel ne s'oppose pas au basculement vers l'arrière. De plus, l'absence d'angles arrondis a causé la plaie à la racine du nez de l'enfant consécutivement au basculement et au choc, ce qui caractérise un défaut de protection.

Par ailleurs, s'il ressort de l'expertise technique que le chariot des formes de marque Okoïa respecte la norme technique relative aux risques mécaniques EN71-1 à laquelle renvoie la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets qui prévoit à son article 10.2 que « les jouets y compris les produits chimiques qu'ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l'usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants », l'article 1245-9 précité dispose que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect de normes existantes.

De surcroît, l'expert relève que la norme EN 71-1 comporte une annexe ZA précisant que la conformité à la présente norme confère présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de la directive mais, selon lui, le risque de basculement du jouet n'est pas traité par cette norme. Il en déduit que « le risque de basculement objet de la discussion ne constitue pas un argument opportuniste pour justifier la non-conformité du chariot des formes. Ce risque a été identifié par d'autres Etats et des décisions de retrait du marché de produits comparables prononcées par certains Etats dont le Canada ».

L'argument de la société LGRI selon lequel aucun Etat membre n'a démontré la prétendue non-conformité du chariot des formes est donc inopérant et ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux.

L'expert indique enfin à juste titre que parmi les usages prévisibles mentionnés à I'article 10.2 de la directive, l'hypothèse d'un jeune enfant qui pousse le chariot et perd son équilibre doit être retenue, étant précisé que l'emballage donne l'indication d'un âge minimum de l'enfant de 12 mois (12m+), soit un jeune enfant dont la démarche n'est pas très assurée. Or, la conception générale du chariot ne permet pas de s'opposer à son basculement et dans sa chute, l'enfant peut heurter la structure du chariot et se blesser lors d'un contact avec certaines arrêtes de la structure qui ne sont pas adoucies.

Dès lors, face à cet usage normal et prévisible du chariot par un enfant qui s'appuie dessus, le défaut de conception du produit, en ne permettant pas de s'opposer au basculement vers l'arrière et du fait des angles non arrondis de ses traverses, est caractérisé. Ce défaut est en lien de causalité direct avec le dommage occasionné par le basculement du chariot. Le chariot des formes de marque Okoïa doit donc être qualifié de produit défectueux puisqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

La société LGRI ne rapportant pas davantage en cause d'appel la preuve d'une cause d'exonération de responsabilité prévue par l'article 1245-10 du code civil ou d'une faute de la victime, sa responsabilité de plein droit est engagée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la société LGRI était tenue d'indemniser M. [I] et [F] [E] des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2017 dont a été victime l'enfant [F] et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Ludendo Commerce France.

Sur la responsabilité de la micro-crèche

Formant appel incident, M. [I] et sa fille [F] demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et de son assureur, la société MMA.

Ils soutiennent que l'enfant [F] ayant été victime d'un accident alors qu'elle était confiée à la micro-crèche, spécialisée dans l'accueil de 10 enfants au maximum, en très bas âge, sa responsabilité est engagée, d'une part, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la faute résultant du défaut de prévoyance, du défaut surveillance sérieuse et du défaut de vigilance constante du personnel et, d'autre part, en sa qualité de gardien du chariot des formes sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil.

Les sociétés MMA, assureurs de la micro-crèche, poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et soutiennent qu'aucune faute de la crèche résultant d'un défaut d'organisation ou de surveillance n'est démontrée et relèvent la soudaineté de l'accident et ses conséquences totalement imprévisibles pour le personnel présent, lequel n'avait au surplus pas connaissance du risque et ne disposait d'aucune information suffisante pour lui permettre de l'envisager comme probable en l'absence d'information communiquée par le fabricant sur les risques du jouet.

Elles ajoutent que la responsabilité de la micro-crèche ne peut davantage être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil dès lors que le chariot était immobile au moment de l'accident, qu'il n'avait aucune position anormale et était en bon état.

Sur ce

- Sur la faute de la micro-crèche

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas d'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant qu'aucune faute de la micro-crèche n'était établie dans la prise en charge de l'enfant [F], le 3 février 2017, qui serait à l'origine de son accident et de ses blessures après avoir relevé que les dysfonctionnements invoqués par M. [I] ne permettaient pas de caractériser une faute de surveillance (le personnel était en nombre suffisant, les enfants n'étaient pas en surnombre et le chariot avec lequel l'enfant jouait était adapté à son âge) et que l'enfant avait été blessée par le basculement du chariot des formes, basculement qui a eu lieu dans un temps très court, empêchant l'intervention d'un adulte. En outre, il résulte des développements qui précèdent que le chariot des formes en cause présentait un défaut de conception et l'expert n'a pas retenu de manquement de la crèche à son obligation de surveillance en l'absence d'information communiquée par le fabricant sur les conditions d'utilisation du jouet.

- Sur la responsabilité du fait des choses

Aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.

Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Le rôle actif d'une chose en mouvement est présumé lorsqu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage.

Dans le cas où la chose était inerte et où la victime ne peut par conséquent se prévaloir de la présomption d'imputabilité du dommage au fait de la chose, il lui revient de démontrer que cette chose présentait un défaut ou une « anormalité », à condition que cela soit en lien de causalité direct et certain avec la production du dommage.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la micro-crèche était propriétaire du chariot des formes pour l'avoir acquis auprès du magasin La Grande Récré du centre commercial [Localité 11] Plaza.

Contrairement à ce que soutiennent les MMA et à ce qu'a retenu le tribunal, le chariot des formes était en mouvement lors du dommage ainsi que cela résulte de la description des faits telle que relatée par Mme [V] [W] dans son courriel susmentionné du 6 février 2017 puisqu'elle indique : « [F] jouait à pousser le chariot. (...) A ce moment là j'ai vu [F] s'appuyer sur la barre du chariot et basculer en avant et le chariot revenir vers son visage ».

Il ne s'agissait donc pas d'une chose inerte nécessitant la démonstration par la victime de son caractère anormal ou dangereux.

Dans ces conditions, au regard du contact de la chose en mouvement avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé et la responsabilité du gardien est engagée.

Pour s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité, le gardien doit prouver le fait du tiers ou la faute de la victime ou éventuellement la force majeure.

La micro-crèche n'allègue ni ne rapporte la preuve d'une cause étrangère de nature à l'exonérer sa responsabilité, de sorte que sa responsabilité en qualité de gardien du chariot des formes doit être retenue.

La micro-crèche sera donc également déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime [F] [E] le 3 février 2017 et tenue, in solidum avec la société LGRI, à les réparer dès lors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

Sur la garantie des MMA et l'appel en garantie

Les sociétés MMA, assureurs de la micro-crèche, qui contestent la responsabilité de leur assurée mais ne contestent pas devoir leur garantie, seront condamnées, in solidum avec la société LGRI, à indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime [F] [E] le 3 février 2017.

Dans les rapports entre coobligés, et compte-tenu de leur part de responsabilité respective qui sera fixée à 50% pour chacun en l'absence de toute discussion des parties sur ce point, il sera fait droit à l'appel en garantie formé par les MMA à l'encontre de la société LGRI à proportion de ce partage de responsabilité.

La responsabilité de la société Ludendo Commerce France n'ayant pas été retenue, les MMA seront déboutées de leur appel en garantie formé à son encontre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens compte tenu du renvoi de l'affaire à la 19ème chambre sur la liquidation des préjudices.

Toutefois, le jugement étant infirmé sur les responsabilités, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, la société LGRI et les MMA seront condamnées, in solidum, aux dépens incluant le coût des expertises médicale et technique ainsi qu'à payer à M. [M] [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues.

Les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France ainsi que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes à l'encontre de la société micro-crèche DDL Matisse 1 et de son assureur, la société MMA Iard, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la société micro-crèche DDL Matisse 1, en qualité de gardien du chariot des formes, responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime [F] [E] le 3 février 2017,

Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1, in solidum avec la société LGRI, à indemniser M. [M] [I] et [F] [E] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 février 2017,

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % pour la société LGRI

- 50% pour les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1,

Condamne la société LGRI à garantir les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [M] [I] et [F] [E], y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité précité,

Rejette l'appel en garantie formé par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1, à l'encontre de la société Ludendo Commerce France,

Condamne in solidum la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J] et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [K] [L], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société LGRI, d'une part, et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en leur qualité d'assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1, d'autre part, à payer à M. [M] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [F] [E] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J] et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [K] [L], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société LGRI, d'une part, et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en leur qualité d'assureurs de la société micro-crèche DDL Matisse 1, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

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