CA Lyon, 6e ch., 4 juin 2026, n° 25/01125
LYON
Arrêt
Autre
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Aux termes d'un acte notarié du 5 octobre 2017, la SCI [K] a donné à bail à la société Numvision des locaux à usage commercial sis [Adresse 4] pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 5 octobre 2026.
Suivant procès-verbaux du 20 août 2024, dénoncés le 27 août 2024 à la débitrice, la SCI [K] a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société Visiativ Software, venant aux droits de la société Numvision, entre les mains du Crédit Lyonnais et de la Société Générale à hauteur de la somme totale de 16.584,50 euros, dont 10.682,31 euros correspondant aux loyers dus par la société Visiativ Software d'avril à juin 2024 en vertu de l'acte notarié susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société Visiativ a fait assigner la SCI [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester les saisies susvisées.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité des saisies ainsi qu'ordonner la mainlevée de celles-ci.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution a:
- déclaré la société Visiativ recevable en sa contestation des deux saisies-attributions du 20 août 2024, qui lui ont été dénoncées le 27 août 2024,
- débouté la société Visiativ de sa demande d'annulation et de mainlevée des deux saisies-attributions susvisées,
- déclaré valables ces deux saisies-attributions pour recouvrement de la somme de 16.584,50 euros,
- débouté la société Visiativ de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Visiativ de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Visiativ à payer à la SCI [K] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Visiativ aux dépens, comprenant les frais d'exécution des deux saisies-attributions contestées,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision.
Par déclaration du 12 février 2025, la société Visiativ a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré sa contestation recevable.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 28 avril 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 18 février 2025 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Visiativ demande à la Cour de:
- réformer la décision dont appel,
- annuler les deux mesures de saisies attributions signifiées le 20 août 2024 entre les mains de la Société Générale et du LCL par actes de Maître [E] [V] pour paiement de la somme de 16.584 euros, lesquels actes lui ont été dénoncés le 27 août 2024,
- ordonner la mainlevée de ces deux mesures de saisies-attributions,
- condamner la SCI [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des deux mesures de saisie pratiquées sur ses comptes bancaires le 20 août 2024,
- condamner la SCI [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la présidente de cette chambre a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 6 novembre 2025 par l'avocat de la SCI [K].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les pièces versées aux débats font apparaître que les sociétés Visiativ Software et Visiativ sont distinctes. Néanmoins, la qualité à agir de la société Visiativ n'a pas été discutée en première instance.
sur l'existence d'un titre exécutoire:
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire soulevé par la société Visiativ, au motif que la SCI [K] avait produit un copie de l'acte notarié du 5 octobre 2017 comportant bien une formule exécutoire, apposée le 10 octobre 2017.
La société Visiativ fait valoir que le commissaire de justice qui a procédé aux saisies-attributions litigieuses n'était pas en possession d'une copie exécutoire de l'acte notarié du 5 octobre 2017 quand il a mis en oeuvre ces saisies-attributions, de telle sorte que les mesures d'exécution forcée considérées doivent être annulées, peu important que la SCI [K] ait produit en première instance cette copie exécutoire.
Les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.111-3 4°, L. 111-2, L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 502 du code de procédure civile fondant la contestation de la société Visiativ n'imposent pas au commissaire de justice en charge d'une saisie-attribution d'avoir en sa possession le titre exécutoire constatant la créance, à peine de nullité de cette saisie. Au surplus, la SCI [K] a justifié en première instance de ce que l'acte notarié du 5 octobre 2017 était bien exécutoire au 20 août 2024, date des saisies-attributions litigieuses. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de nullité des saisies-attributions du 20 août 2024 pour absence de titre exécutoire.
sur l'existence d'une créance liquide et exigible:
La société Visiativ fait valoir que:
- le bail prévoyant la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, elle a usé de cette faculté pour le 5 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2023, confirmée par courriel du 23 mars 2023, et a réitéré le congé considéré par lettre recommandée du 6 avril 2023,
- la SCI [K] contestant la validité de son congé, elle n'a pas pu restituer les clefs des locaux considérés avant le 1er février 2024,
- contrairement à ce qui a été jugé, la lettre recommandée du 14 mars 2023 vaut congé et non seulement celle du 6 avril 2023, de telle sorte que ce congé est valide, ayant été donné plus de 6 mois avant le 5 octobre 2023.
L'acte notarié du 5 octobre 2017 prévoit que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. En application de l'article L.147-4 du code de commerce précisant les modalités de cette faculté de résiliation, le preneur doit donner son congé au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 14 mars 2023 et mentionnant comme objet 'résiliation de notre bail à titre conservatoire', la société Visiativ a informé la SCI [K] qu'au terme de l'échéance triennale fixée au 5 octobre 2023, elle avait l'intention de résilier le bail commercial liant les parties, que la confirmation de cette décision interviendrait dans les prochaines semaines, au plus tard à la fin du mois, et qu'à cet effet, le preneur se tiendrait à la disposition du bailleur pour convenir des modalités pratiques de ce départ (état des lieux, remise des clés, dispositions diverses).
Par courriel du 23 mars 2023, la société Visiativ a informé la SCI [K] de son intention de résilier le bail cité en objet dont la prochaine échéance triennale était fixée au 5 octobre 2023 et a demandé à la bailleresse de lui confirmer les modalités pratiques de cette résiliation.
Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 6 avril 2023 et mentionnant comme objet: 'résiliation de notre bail', la société Visiativ a indiqué que dans le prolongement de sa précédente correspondance, elle avait l'honneur de confirmer à la SCI [K] qu'au terme de l'échéance triennale fixée au 5 octobre 2023, elle résilierait le bail commercial liant les parties et qu'à cet effet, elle se tenait d'ores et déjà à la disposition du bailleur pour convenir des modalités pratiques de ce départ (état des lieux, remise des clés, dispositions diverses).
Les deux premiers écrits de la société Visiativ ne font état que d'une intention de résilier le bail commercial liant les parties, laquelle devait être confirmée par le preneur. Or, cette confirmation n'est intervenue que dans le cadre de la lettre recommandée du 6 avril 2023. Aussi, la société Visiativ n'a pas valablement résilié le bail commercial au 5 octobre 2023, la lettre recommandée du 6 avril 2023 n'ayant pas été adressée au moins six mois à l'avance.
Dès lors, le premier juge a valablement considéré que la société Visiativ était redevable à l'égard de la SCI [K] des loyers échus d'avril à juin 2024 et n'a pas fait droit à la demande de nullité des saisies-attributions du 20 août 2024 pour absence de créance liquide et exigible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Visiativ de ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions du 20 août 2024 et les a validées à concurrence de la somme de 16.584,50 euros.
La Cour ayant reconnu la validité des saisies-attributions contestées, la société Visiativ ne démontre pas leur caractère abusif. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Visiativ de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Visiativ, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes les dispositions qui lui sont soumises;
Condamne la société Visiativ aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Visiativ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.