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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 4 juin 2026, n° 25/00503

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00503

4 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juin 2026

N° 2026/241

Rôle N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVI

[K] [P]

C/

[M] [G]

PROCUREUR GÉNÉRAL

S.C.P. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hervé CATTEAU

Me Estelle CIUSSI

Me Jérémy DAHAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Octobre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé CATTEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

représenté par Me Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE susbtitué par Me Thomas MINILLOT avocat au barreau de PARIS, Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 3]

Avisé

S.C.P. [1] dont le siège social est sis [Adresse 4] de ville [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] prise en son établissement à [Localité 3] en la personne de Me [X] [Q] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauryn BARATELLI, avocat au barreau de NICE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 11 juillet 2025, le Tribunal de commerce d'Antibes a :

- dit que monsieur [M] [G] gérant de droit et madame [K] [P], cogérante pendant la période des faits mise en cause ont commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la S.A.R.L [2] ;

- condamné solidairement monsieur [M] [G] et madame [K] [P] à payer à la S.C.P [1], prise en la personne de Maître [X] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], la somme de 3.945.565,00 euros montant qui sera diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;

- condamné solidairement monsieur [M] [G] et madame [K] [P] à payer à la S.C.P [1], prise en la personne de Maître [X] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], la somme de 7.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement monsieur [S] [C] et monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC, dont TVA 15,90 euros.

Le 25 juillet 2025, madame [K] [P] a relevé appel du jugement et, par actes du 9 et 10 octobre 2025, elle a fait assigner la S.C.P [1] représenté par Maître [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], monsieur [M] [G] et monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-provence devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de Maître [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [K] [P] demande à la juridiction du premier président de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 11 juillet 2025 ;

- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 11 juillet 2025 ;

- débouter le liquidateur de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.C.P [1] demande de :

- prononcer la nullité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par monsieur [G] ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par monsieur [G] ;

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [G] ;

Sur le fond,

- débouter madame [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer monsieur [M] [G] irrecevable en sa demande, le jugement du 11 juillet 2025 ayant un caractère définitif à son égard, à défaut d'appel recevable ;

- débouter en tout état de cause monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner madame [K] [P] et monsieur [M] [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens distrait au profit de Maître Alligier.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, monsieur [M] [G] demande de :

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que monsieur [M] [G] fait état de moyens sérieux à l'appui de son appel ;

- juger que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 11 juillet 2025 ;

- condamner la société [1] prise en la personne de Maître [Q] ès qualité à payer à monsieur [G] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-provence n'a fait valoir aucune observation.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire de monsieur [G] du fait de l'irrecevabilité et la nullité de la déclaration d'appel

La S.C.P [1] fait valoir l'inexistence d'un domicile de monsieur [G] au Luxembourg et en conséquence , qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile de sorte que l'appel incident diligenté par conclusions du 17 décembre 2025 est irrecevable car hors délai et par voie de conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire également.

Elle fait également valoir la nullité de l'appel incident, le domicile mentionné par monsieur [G] étant faux.

Dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président, la seule condition de recevabilité posée est celle de l'existence d'un appel et il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi de cette demande de statuer sur la régularité de l'appel.

Le moyen sera rejeté.

- Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [G]

La procédure en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président est une procédure orale sans représentation obligatoire et n'est pas une procédure d'appel de sorte que les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Monsieur [G] formule cependant oralement puisqu'il reprend ses conclusions dans le cadre de la présente instance une demande incidente d'arrêt de l'exécution provisoire dont l'article 68 du code de procédure civile prévoit de façon générale qu'elle est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Le principe général de l'article 59 du code de procédure civile est donc également applicable.

Il prévoit:

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Il n'est pas contesté que monsieur [M] [G] a fait connaître un domicile au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président mais il est argué de la fausseté de ce dernier.

L'adresse [Adresse 8] à Moultfort [Adresse 9] au Luxembourg est celle à laquelle monsieur [G] se domiciliait devant le tribunal de commerce lorsqu'il a comparu devant celui-ci sur l'assignation délivrée par le liquidateur judiciaire ayant donné lieu au jugement du 11 juillet 2025 dont appel.

Le jugement lui a été signifié le 7 août 2025 à personne au [Adresse 10] à [Localité 4] ( pièce 46 BTSG2, dernière page).

Il en est de même du procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule qui a été remis à cette adresse le 19 février 2026 à madame [F] se déclarant son épouse (pièce 47 BTSG2).

Maître [B] huissier de justice à [Localité 5] a indiqué dans son procès-verbal de recherches du 31 mars 2026 ( pièce 48 BTSG2) en vue de la signification de la dénonciation d'une saisie-arrêt avec assignation en validité, que:

- auprès du registre national des personnes physiques, la partie recherchée demeure 'en pays imprécis' depuis le 10 novembre 2025,

- il s'est rendu à la dernière adresse connue à [Adresse 11], [Adresse 12] sans trouver de boîte à lettres ni de sonnette au nom de la personne recherchée.

La fourniture d'un certificat de résidence en date du 3 décembre 2025 à cette adresse ( pièce 36 de monsieur [G]) et d'un décompte individuel de charges de chauffage et eau pour la période s'arrêtant au 31 décembre 2025 ( pièce 46) sont insuffisants à établir qu'à la date où monsieur [G] a soutenu sa demande , soit l'audience du 7 mai 2026, son domicile se situait bien au Luxembourg alors que les autres éléments produits à savoir les diligences de commissaires de justice, accréditent au contraire qu'il le fait qu'il est domicilié au [Adresse 10] à [Localité 4].

Le domicile dont il fait mention étant inexact, sa demande incidente d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de madame [P]

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.

Madame [K] [P] fait valoir que pour engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable et d'un lien de causalité entre les deux doivent être caractérisés par la décision , qu'aucune insuffisance d'actif n'existait à la date à laquelle elle a perdu ses fonctions et pouvoirs, que les écritures du liquidateur n'évoquent aucune faute qui lui soit imputable, que par ailleurs, le jugement critiqué ne contient pas la moindre motivation de la condamnation de madame [P] et que le tribunal de commerce a statué 'ultra petita', que l'exécution de la condamnation aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

La S.C.P [1] expose que la faute de gestion repose en l'espèce sur le non-respect des obligations sociales et fiscales, ainsi que sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et des relations financières anormales caractérisées par des pratiques tarifaires anormales, des fluctuations de prix en fonction des besoins et des paiements anormaux mis à la charge de [2] avec une absence de contrepartie, que par ailleurs, la caractérisation de l'insuffisance d'actif peut se faire dès le bilan de l'exercice de 2022 empêchant madame [P] de soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée, qu'enfin le jugement motive expressément sur 10 pages la condamnation de monsieur [G] et madame [P].

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

La question des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la condamnation n'est pas dans le débat lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article R661-1 du code de commerce.

En l'espèce, le tribunal de commerce était saisi par la SCP [3] liquidateur judiciaire de la SARL [2] , d'une demande à l'égard de madame [P] tendant à :

- dire et juger que les fautes de gestion sont également imputables en tout ou partie à madame [K] [P],

- condamner dans cette hypothèse madame [K] [P] à supporter la partie de l'insuffisance d'actif qu'il plaira au tribunal de fixer dans le cadre de son appréciation souveraine.

Le tribunal a retenu l'existence de fautes de gestion caractérisées en reprenant les indications du liquidateur

- quant au non respect des obligations fiscales et sociales en considération de l'importance des créances fiscales et sociales

- quant aux relations financières anormales avec la société [4] SA vers laquelle ont été externalisés les bénéfices sous couvert d'une convention aux conditions financières anormales,

- quant à la poursuite d'une exploitation déficitaire au moyen de concours bancaires financée au moyen de nouveaux emprunts et du non paiement des dettes sociales

- quant à l'absence de dépôt de bilan dans le délai de 15 jours de la cessation des paiements fixée provisoirement au 18 avril 2022.

Il a motivé la responsabilité de monsieur [G] sur les 4 premiers paragraphes de la page 8.

En revanche, concernant madame [P], il a fait état de la position du liquidateur et de celle de son conseil et indiqué qu'elle a participé en qualité de cogérante à la gestion de la société pendant la période des faits en cause pour affirmer que les manquements retenus à l'égard de monsieur [G] lui sont également imputables et ont concouru de manière certaine à l'aggravation de l'insuffisance d'actif , sans motiver cette affirmation.

En outre alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande, il a prononcé une condamnation 'solidaire' de madame [P] au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif, statuant ainsi 'ultra petita', contrairement aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Enfin , Madame [P] avait fourni au tribunal des éléments relatifs aux démarches mises en oeuvre par ses soins à partir du début de l'été 2023 pour préserver l'intérêt social ( pièces 3, 4, 6 ) sur l'incidence desquelles le tribunal n'a manifestement pas répondu s'agissant d'apprécier l'importance de la responsabilité de madame [P].

Elle justifie en conséquence de moyens sérieux d'appel.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement pour ce qui la concerne.

Les dépens sont déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties à la présente instance .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [M] [G] irrecevable;

ARRETONS l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes concernant madame [K] [P];

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2],

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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