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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/09447

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Sweetcom (SAS), Domofinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Ba, Me Boulaire, Me Lhussier, Me Feertchak

TJ Localité 1, Juge des contentieux de l…

7 avril 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 avril 2015 à leur domicile, M. [D] [O] et Mme [I] [Y] épouse [O] ont signé avec la société Sweetcom un bon de commande n° 1414 portant sur une pompe à chaleur air/eau Sweetpac SW75 M010 Power Imvertez Mitsubishi electric, module hydraulique, avec des liaisons frigorifiques et accessoires, une protection électrique, pour un total de 39 700 euros.

Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour par ces derniers auprès de la société Domofinance remboursable après un moratoire de 5 mois en 144 mensualités de 340,93 euros avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 3,40 % soit un TAEG de 3,46 %.

Le 17 avril 2015 à leur domicile, ils ont signé avec la même société un bon de commande n° 1415 portant sur une installation photovoltaïque Sweetsolaz 6000 Wc avec 24 panneaux monocristallins, deux caissons, deux bouches, des onduleurs et des boitiers de protection, un parafoudre, pour un total de 3 500 euros. Cet équipement a été acquis au comptant.

Une fiche de réception des travaux a été signée le 13 mai 2015 et une facture a été établie à la même date.

Le crédit a été remboursé par anticipation.

Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sweetcom et désigné la Selarl Ekip en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes en date des 28 et 29 mars 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la Selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc de la société Sweetcom et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à leur rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais payés outre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 janvier 2025, ils ont ajouté à leurs demandes une demande subsidiaire liée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente,

- rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution,

- condamné M. et Mme [O] à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a considéré que dès lors que M. et Mme [O] invoquaient un dol relatif à la rentabilité de l'installation laquelle n'était pas contractuellement garantie, le point de départ de leur action se situait à la date où cette rentabilité était connue, que M. et Mme [O] produisaient plusieurs factures de revente d'électricité dont la plus ancienne datait du 31 août 2017 concernant la période allant du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2016 et qu'ils avaient donc à cette date eu connaissance du fait que le revenu annuel tiré de l'installation n'était pas suffisant pour couvrir le montant des remboursements des échéances faisant ainsi partir le délai de prescription qui a expiré le 31 août 2022 de sorte que l'assignation ayant été délivrée les 28 et 29 mars 2023, la demande était irrecevable comme prescrite.

Il a par ailleurs retenu que le point de départ de l'action en nullité formelle du contrat de vente était la date de la signature de la convention dès lors que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation étaient reproduites et que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier que le contrat était incomplet au regard de certaines mentions à quoi le principe de l'effectivité ne s'opposait pas. Il a donc considéré cette demande prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après la signature du contrat.

Il en a déduit que la demande en nullité subséquente du contrat de crédit était irrecevable.

S'agissant de l'action en responsabilité contre la banque, il a considéré que les époux [O] ne rapportaient pas la preuve de la réalité du préjudice qu'ils invoquaient et que leur demande devait donc être rejetée.

Il a par ailleurs retenu que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur le devoir d'information était prescrite puisque le point de départ du délai de prescription d'une telle action était la date de conclusion du contrat lui-même.

S'agissant de la demande relative au devoir de mise en garde, il a rappelé qu'elle n'était pas sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts contractuels mais que le dommage éventuellement subi à ce titre consistait en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement.

Enfin il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la banque en l'absence de preuve que l'action des époux [O] trouvait son origine dans l'intention de nuire à la société de crédit.

Par déclaration électronique du 22 mai 2025, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité du contrat et les demandes subséquentes de restitution, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté et les demandes subséquentes de restitution, en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,

et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,

- de condamner la société Domofinance à leur rembourser l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

- 39 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 12 064,75 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

en tout état de cause,

- de condamner la société Domofinance à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société Domofinance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclue le 17 avril 2015 entre la société Sweetcom et M. et Mme [O] sur les vices du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et les demandes subséquentes de restitution, en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente et les demandes subséquentes de restitution dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité formée à son encontre dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, en ce qu'il a rejeté l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes,

- subsidiairement, si la cour devait déclarer la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 17 avril 2015, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [O] formées de ce chef et si la cour devait déclarer l'action en responsabilité à l'encontre de la banque et la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels recevables, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [O] formées de ce chef,'

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués sur les demandes des parties':

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de M. et Mme [O] au vu de la prescription quinquennale et rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat de vente et déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [O] de leur demande en nullité du contrat de vente et de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement de la rejeter comme infondée,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner, en conséquence in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 39 700 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes tendant à la voir condamnée à leur régler la somme de 39 700 euros et de 12 064,75 euros qui ne correspondent pas aux sommes par eux réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [O] visant à la privation de sa créance ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins de les débouter de leurs demandes

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [O] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [O] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 39 700 euros,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la Banque, de condamner M. et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 39 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire liquidateur de la société Sweetcom, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [O] resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté, subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

La déclaration d'appel a été signifiée au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 11 juillet 2025 délivré à personne morale.

Les conclusions de la société Domofinance en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 17 novembre 2025 délivré à personne morale. Les conclusions de M. et Mme [O] ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 29 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités. Le mandataire liquidateur de la société venderesse n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 pour être mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente du 17 avril 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, il convient de souligner que M. et Mme [O] indiquent que l'objet des contrats a été interverti, le bon de commande n° 1414 portant en réalité sur l'installation photovoltaïque et le bon de commande n° 1415 sur la pompe à chaleur. Il apparaît cependant que le crédit affecté au bien objet du bon n° 1414 porte bien sur un bien dénommé « pompe à chaleur » (pièce n° 3 des appelants) et que la facture fournie en pièce n° 5 par la banque mentionne une pompe à chaleur air/eau Mitsubishi d'un montant de 33 867,29 euros HT avec des frais de pose de 3 763,04 euros HT pour un total de 39 700 euros TTC.

Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente

M. et Mme [O] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.

Ils soutiennent tout d'abord que la prescription qui s'applique est d'une durée de 20 ans courant à compter du fait déclencheur, c'est-à-dire de la connaissance effective des faits, et qu'ainsi, l'action engagée neuf ans après la conclusion du contrat n'est pas prescrite.

Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 17 avril 2015 soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables dès lors que le délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil n'est pas atteint et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car :

- il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ne commence à courir que si la partie défenderesse qui en invoque le bénéfice établit que le consommateur avait eu connaissance effective ou aurait dû avoir connaissance du vice du contrat plus de cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, si bien que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,

- en tout état de cause, c'est à la banque qui invoque la prescription de démontrer la connaissance du fait déclencheur de leur action, d'autant qu'elle est tenue d'une obligation de vigilance, d'information et d'alerte envers le consommateur, qu'elle n'a pas respectée,

- que dès lors ce n'est que si la banque a personnellement informé le consommateur du vice qu'il peut le connaître et que c'est ce que préconise la Cour de cassation.

S'agissant du dol, ils estiment que la simple réception de la première facture d'achat d'électricité ne suffit pas car elle ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération, qu'il faut un minimum de recul et la constatation d'une discordance durable entre les promesses commerciales et la réalité économique pour que soit décalé le point de départ de la prescription. Ils indiquent donc que c'est seulement après l'établissement du rapport d'expertise produit aux débats qu'ils ont découvert la réalité du dol puisque c'est après plusieurs années d'exploitation que cette expertise a eu lieu démontrant que 21 ans seraient nécessaires pour atteindre le point d'équilibre.

Ils font état de l'absence de prescription de l'action en responsabilité pour faute de la banque dans le déblocage des fonds car le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où ils ont consulté leur avocat après dépôt du rapport d'expertise puisque c'est à ce moment-là qu'ils ont eu connaissance :

- de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant nécessitant la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds,

- de la faute du prêteur c'est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage,

- et du préjudice souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable.

La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.

Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription nullement à même de faire courir le délai de prescription car en la matière « nul n'est censé ignoré la loi ».

Elle ajoute que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.

Elle indique enfin que l'action est prescrite au regard du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat le 17 avril 2015 de sorte que l'action introduite par l'assignation signifiée le 29 mars 2023 est irrecevable.

S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, mais qu'encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne démontre nullement qu'une promesse de rentabilité ait été garantie, que l'installation est fonctionnelle, que l'expertise produite est purement théorique et ne porte pas sur la productivité effective de l'installation, qu'il n'est pas justifié d'une contestation à réception de la facture de revente d'électricité mais également à réception des factures de consommation pouvant étayer l'argumentaire afférant à la découverte tardive d'une erreur relative à la rentabilité de l'installation et ce d'autant que la première facture de production remonte au 31 août 2017 constituant ainsi le point de départ de la prescription et si l'on se base sur les factures de consommation réceptionnées dès l'année 2015, l'action est également prescrite et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite.

Réponse de la cour

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 17 avril 2015 et M. et Mme [O] ont engagé l'instance par des assignations délivrées les 28 et 29 mars 2023 soit près de huit ans plus tard.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription, évoquant la date de réception de l'expertise et la date d'un rendez- vous avec leur avocat sans plus de précisions, qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait déclencheur permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

Au cas précis, M. et Mme [O] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.

En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. et Mme [O] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.

Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 16 avril 2020 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [O] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [O] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation comme de l'absence de présentation de la productivité de l'installation, M. et Mme [O] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ils ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation dès que cette installation a été réalisée et sa productivité effective au plus tard lors de la première facture d'électricité. Ils produisent à cet égard une facture du 31 août 2017 dont il résulte que si l'ancien indice était à zéro, c'est en raison d'un changement de compteur au 17 septembre 2016 et non du fait que l'installation ne produisait pas avant.

Il est d'ailleurs parfaitement révélateur que M. et Mme [O] ne produisent pas le contrat conclu avec la société EDF. Il résulte des factures produites (facturations du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2021) que leur installation est productive depuis de nombreuses années d'autant qu'ils justifient générer une moyenne de production annuelle de 2 379 kWh ce qui implique que leur installation produisait depuis bien plus de cinq années avant la délivrance des assignations les 28 et 29 mars 2023.

Ils ne sauraient prétendre n'avoir eu connaissance de la rentabilité de leur installation qu'à la remise d'une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière purement théorique sans la moindre référence à une production réelle ou à des factures à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux.

Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en nullité de la vente prescrite.

Sur l'action contre la banque

1- en lien avec la validité des contrats

En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être infirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté la demande pour absence de démonstration de la réalité du préjudice sans évoquer la recevabilité de la demande.

2- au titre d'une faute

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

***

M. et Mme [O] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n'est pas annulé et que l'installation étant fonctionnelle il n'y a pas de préjudice puisque l'installation fonctionne et que le déblocage des fonds devait dès lors avoir lieu.

Réponse de la cour

Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds. M. et Mme [O] ont signé cette demande de déblocage le 13 mai 2015, aucun retard de paiement ne leur est reproché d'autant qu'ils ont remboursé des mensualités à compter du 5 décembre 2015. Les fonds ont donc été débloqués bien plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation les 28 et 29 mars 2023 ce que M. et Mme [O] savaient. Elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.

3- Au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels

M. et Mme [O] demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle, ne justifie pas de ce que le crédit mentionne le montant total du crédit du crédit affecté avec intérêts et assurances telles que défini par l'article L. 311-1 du code de la consommation, ne stipule pas l'objet exact du financement ni la date à laquelle l'offre de prêt a été faite et celle jusqu'à laquelle elle restera valable ni l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit. Ils soulignent également que la taille de la police du contrat de crédit ne respecte pas le corps huit et qu'il n'est pas justifié que le contrat ait été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, demandes qu'ils qualifient de « moyen de défense au fond » ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n'est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu'elle est prescrite les conclusions de 1ère instance contenant cette demande ayant été développées à l'audience le 22 janvier 2025.

Réponse de la cour

Le crédit a été souscrit en 2015 et les emprunteurs ont commencé à le rembourser plus de huit ans avant d'assigner et de solliciter ultérieurement cette déchéance.

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [O] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour les dépens d'appel dont elle a fait l'avance.

Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la demande en nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution irrecevables ;

Condamne M. [D] [O] et Mme [I] [Y] épouse [O] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [O] et Mme [I] [Y] épouse [O] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers et en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute autre demande.

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